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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 1 septembre 2026, n° 25/09104

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


La société [K] dont la gérante est Madame [Y] [W] est propriétaire d’un local commercial situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14].

Ce local est assis sur deux immeubles, tous deux soumis au statut de la copropriété et gérés par le même syndic. L’entrée est au n°[Adresse 16] à [Localité 15] mais le local se situe au 1er étage du [Adresse 17] à [Localité 15]. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI DU 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] sont propriétaires de deux lots situés au rez-de-chaussée des immeubles n° 257 et 259, en-dessous du local de la société [K]. 

Elles ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder, en 2022, à des travaux d’unification de ces deux lots. 
 
Sont intervenues au titre de ces travaux :
les sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, en qualité d’architecte, et SCYNA 4, en qualité de bureau d’étude technique structure ; la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ; la société PRO LOGIS au titre de la réalisation des travaux du lot gros-œuvre ; la société STEBAT en qualité de sous-traitant de la société PRO LOGIS avec une mission de bureau d’études structures d’exécution.

A la demande de la SCI [Adresse 9], par ordonnances des 02 février et 20 avril 2022, au contradictoire notamment des avoisinants, de la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES et de la société SCYNA 4, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire, à titre préventif, et désigné Monsieur [C] [G] en qualité d’expert. 

En cours de travaux, la société [K] s’est plainte de l’apparition de désordres tenant à un flambement prononcé de la verrière, de nombreuses fissures, l’affaissement du plancher en de multiples endroits et l’impossibilité d’ouvrir et de fermer certaines portes et fenêtres.

La société [K] a fait intervenir Monsieur [L] [V], ingénieur, et Monsieur [D] [T], architectes, pour obtenir leurs avis quant aux désordres, lesquels ont rendus leurs rapports respectivement les 26 septembre et 17 octobre 2022. 

Les travaux ont été réceptionnés le 04 novembre 2022.


Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 mars 2023, la société [K] a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES ; la société SCYNA 4 ; la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ; la SCI [Adresse 9] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 15], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 15], représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC aux fins de voir désigné un expert judiciaire. 

Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 03 avril 2024, la SCI [Adresse 9] ; la SCI [Adresse 11] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] et la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS, la société STEBAT, la société PRO LOGIS et la société QUALICONSULT aux fins de voir les opérations d’expertise leur être rendues communes. 

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu les opérations d’expertise communes à la société PRO LOGIS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS, la société STEBAT, la société QUALICONSULT et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.

L’expertise judiciaire a clos son rapport le 14 mars 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09, 10, 11, 16, 21, 23, 24 juillet 2025, la société [K] et Madame [Y] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI [Adresse 9] ; la SCI [Adresse 11] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] ; la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ; la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES ; la société SCYNA 4 ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 15], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 15], représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC ; la société PRO LOGIS ; la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS ; la société QUALICONSULT ; la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; la société STEBAT aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'elles estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, la société [K] et Madame [Y] [W] sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du CPC
Vu les articles 1240 du Code Civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 424-3 du code des assurances,
Vu le rapport de l’Expert,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

ACCUEILLIR la société [K] et Madame [W] en leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs incidents tendant à déclarer [K] et Madame [W] irrecevables en leurs demandes,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la société [K] une provision de 8.292 € TTC au titre de la protection de la verrière,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la société [K] une provision de 55.647,76 Euros TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives de la société [K]

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 103.000 Euros au titre de la fermeture du cabinet pour permettre la réalisation des travaux,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 13.164 Euros TTC au titre du déménagement et stockage du cabinet

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 2.376 € TTC au titre du nettoyage du cabinet après travaux

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à réaliser l’ensemble de travaux préconisés sur la verrière par l’Expert judiciaire dans son rapport sous astreinte de 5.000€ par jour de retard au profit des demandeurs, à compter de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à parfaite réalisation,

DIRE ET JUGER que les demandeurs seront dispensés de la dépense commune de la copropriétaire liée à la présente procédure, dont la charge devrait être répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble,

RAPPELER, en tant que de besoin, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

CONDAMNER l’ensemble des défendeurs in solidum à payer à la société [K] et Madame [W] une provision de 20.000 Euros pour le procès

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs conclusions contraires aux présentes,

CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux demandeurs les entiers dépens d’instance ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,

Il est demandé au juge de bien vouloir :

➢ DECLARER la société [K] et Madame [B] irrecevables en leurs demandes ;

➢ CONDAMNER la société [K] et Madame [B] à verser à la société [J] [X] ET ASSOCIES, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’assignation délivrée par la société [K] et Madame [W]
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M];

déclarer irrecevables la société [K] et Madame [W] en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité à agir ;
En tout état de cause

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
déclarer irrecevables les sociétés [K] et Madame [W] en leurs demandes au fond et à titre provisionnel à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société PROLOGIS faute de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable à toute demande en justice.
En tout état de cause
vu l’article 1240 du Code civil

débouter la société [K] et Madame [W] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP faute de rapporter la preuve de la responsabilité de son sociétaire, la société PROLOGIS ;
À titre subsidiaire,

condamner la société STEBAT à garantir la SMABTP de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
Condamner Madame [W] et la société [K] à payer à la SMABTP la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société PRO LOGIS sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les conclusions de la société [K] et Madame [Y] [W] tendant au paiement d’une provision ;
Vu le rapport d’expertise du 14 mars 2025 ;
Vu les appels en garanties formés par plusieurs défendeurs,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 789 3°du code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS :

JUGER que les demandes formées à titre provisionnel par société [K] et Madame [Y] [W] et certaines parties défenderesses se heurtent à des contestations sérieuses ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision

Par conséquent :

DEBOUTER société [K] et Madame [Y] [W] ainsi que certaines parties défenderesses de leurs demandes de provision

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le montant demandé à titre provisionnel est excessif et injustifié ;

REJETER la demande formée au titre des travaux réparatoires d’urgence (196 939,76 €), à tout le moins le ramener au montant validé par Monsieur l’Expert, soit la somme de 93.881 € HT ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [J], de la SARLU [J] [X], BET SCYNA4, BET STEBAT et le Bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir la société PRO LOGIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur des pourcentages de responsabilités retenus à leur encontre par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 mars 2025 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société PRO LOGIS ;

CONDAMNER la société [K] et Madame [Y] [W] ou tout autre partie succombant à verser une somme de 5.000 € à la société PRO LOGIS, outre les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la société SCYNA 4 sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état :

A titre principal,

➢ Déclarer irrecevables la société [K] et Madame [W] en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité à agir ;

➢ CONSTATER que les demandes de la société [K] sont fondées sur le trouble anormal de voisinage ;

➢ CONSTATER qu’aucune tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable n’a précédé la demande en justice introduite par la société [K] par assignation en date du 9 juillet 2025 ;

En conséquence,

➢ JUGER irrecevables les demandes de la société [K] tant au fond qu’à titre provisionnel, à l’encontre de la société SCYNA 4, faute de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable ; 

D’ores et déjà, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

➢ Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants ;

A titre subsidiaire,

➢ JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;

En conséquence,

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre provisionnel à l’encontre de la société SCYNA 4 ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande au titre des préjudices immatériels, comme étant non justifiée dans son principe et dans son quantum ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande de provision ad litem ;

A titre infiniment subsidiaire,

➢ CONDAMNER la SARLU [J] [X], le BET STEBAT, la société PROLOGIS, QUALICONSULT, SDC [Adresse 20] appelées en garantie à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées, dans les proportions fixées par l’expert judiciaire ;

En tout état de cause,

➢ JUGER que les demandes excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état seront écartées

➢ CONDAMNER la société [K] à verser à la société SCYNA 4, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SCI [Adresse 18], la SCI DU [Adresse 11], la SCI 1ER ETAGE 259 [Adresse 21] et la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] sollicitent du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 71 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables les demandes de la société [K] et de Madame [W] pour défaut de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable à toute demande en justice et pour défaut d’urgence,

REJETER les demandes de provision des demanderesses au regard du fait qu’elles sont entachées de nombreuses contestations sérieuses,

REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la SCI [Adresse 9], la SCI DU [Adresse 11], la SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et la SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11]

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT FAISAIT DROIT A LEURS DEMANDES

CONDAMNER les sociétés [J] [X], BET SCYNA 4, PRO-LOGIE, STEBAT et QUALICONSULT à relever et garantir les sociétés SCI [Adresse 9], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et ce au regard des imputabilités effectuées par l’expert dans le préjudice des demanderesses.

ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.




EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement la société [K] et de Madame [W] ou toute partie succombante à payer aux sociétés SCI [Adresse 9], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».


Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société STEBAT sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 334, 699, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure Civile,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :

JUGER la société STEBAT recevable et bien fondée en ses demandes ;

A TITRE LIMINAIRE :

JUGER la société [K] et Madame [W] irrecevables en leurs demandes en l’absence de tentative amiable de règlement du litige prévu à l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les demandes de la société [K] et de Madame [W] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;

JUGER que les demandes à titre provisionnel de la société [K] et de Madame [W] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la société STEBAT ;

DÉBOUTER la société [K] et Madame [W] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’endroit de la société STEBAT ;

DÉBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la société STEBAT avec les autres parties ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RÉDUIRE à de plus justes proportions l’imputabilité attribuée par l’Expert à la société STEBAT (18 %), en considération des fautes de la société PRO-LOGIS et du BET SCYNA 4 ; 38/40

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société [J] ARCHITECTE ASSOCIES, la société SCYNA 4, la société PRO-LOGIS, le Bureau de contrôle QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d’assureur RC RCP de PRO LOGIS, la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de QUALICONSULT, le SDC DU [Adresse 22], le SDC [Adresse 11] et des SCI du [Adresse 23] ainsi que du SDC [Adresse 3] et de la SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à relever et garantir indemne la société STEBAT de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit.

DIRE que la demande provision pour le procès de 20.000 € n’est nullement justifiée et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et la REJETER ;

DIRE que l’ordonnance à venir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire ;

CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Patrick MENEGHETTI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société STEBAT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M],

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

DECLARER la SCI [K] et Madame [Y] [W] irrecevables en toutes leurs demandes.

DEBOUTER la SCI [K] et Madame [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER toute partie défenderesse de ses appels en garantie et demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22].

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société [J] ARCHITECTE ASSOCIES, la société SCYNA 4, la société PRO-LOGIS, le Bureau de contrôle QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d’assureur de PRO LOGIS et la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de QUALICONSULT à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

ECARTER l’exécution provisoire pour toute demande de condamnation susceptible d’être prononcées à l’encontre du SDC [Adresse 22]

CONDAMNER toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ».


Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société QUALICONSULT et la société SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 771 et 1240 du Code civil, 
Vu l’article 1202 du Code civil,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

A titre principal

JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre provisionnel à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et SMA ;
A titre subsidiaire

JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
LIMITER toute condamnation à hauteur de 2 % des préjudices retenus, conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
En tout état de cause

DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande au titre des préjudices immatériels, comme étant non justifiée dans son principe et dans son quantum ;
DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande de provision ad litem ;
JUGER que les demandes excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état seront écartées
Dans l’hypothèse où une responsabilité serait retenue à l’encontre de la société QUALICONSULT,

CONDAMNER la SARLU [J] [X], le BET SCYNA4 et le BET STEBAT appelées en garantie à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées, dans les proportions fixées par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER solidairement la société [K] et Madame [W] à verser aux sociétés QUALICONSULT et SMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic, la société MANDA, sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 122, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état :

➢PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de société [K] et Madame [Y] [W], faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [Y] [W] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

➢ DEBOUTER la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, la société STEBABT, et tout autre partie, de l’appel 

en garantie qu’elles formulent à l’encontre Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14] ainsi que de toute autre demande dirigé à son encontre ;

A titre infirment subsidiaire,

➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J], la SARLU [J] [X], le BET SCYNA4, les ETS PRO-LOGIS, le BET STEBAT et la société QUALICONSULT à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] de toute hypothétique condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.

En toute hypothèse,

➢ CONDAMNER in solidum la société [K] et Madame [Y] [W], sinon tout succombant, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS


Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société [K] et de Madame [W]

Les sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, SMABTP assureur de la société PROLOGIS et SCYNA 4 soutiennent que la société [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au 1er étage d’un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 14] et affecté de désordres ni de la qualité en laquelle Madame [W] occupe l’appartement. 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 


La société [K] justifie que celle-ci a acquis le bien immobilier précité selon acte authentique de vente du 26 janvier 2006. Elle démontre ainsi sa qualité à agir en indemnisation des désordres qu’elle estime subir. Ses demandes sont, sur ce fondement, recevables. 

Concernant Madame [W], s’il n’est pas sérieusement contesté ni contestable qu’elle exerce dans le local de la société [K] une activité de masseur kinésithérapeute, ce qui ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire, elle ne produit aucune pièce justifiant de la forme juridique sous laquelle elle exerce cette activité et ne démontre dès lors pas qu’elle a un intérêt à agir en son nom personnel à ce titre.

Ainsi, ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels au fond comme à titre provisionnel qui sont toutes en lien avec son activité professionnelle sont irrecevables. 


Sur la recevabilité des demandes de la société [K] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile

Plusieurs parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société [K] en l’absence de tentative de règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de la présente instance conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. 

La société [K] ne conteste pas ne pas avoir tenté de conciliation ou de médiation avant d’avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris mais affirme qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence justifiant d’en être dispensée. 

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »

Il n’est pas discuté que la société [K] n’a pas procédé à une tentative amiable préalable de règlement du litige conformément au texte précité. 

Cependant, il ressort du rapport de l’expert déposé le 14 mars 2025 que celui-ci a constaté outre des désordres structurels dans le local de la société [K] (affaissement des planchers, fissures structurelles), un décollement et un flambement de la verrière au R+1.

S’il est vrai que le cabinet [E], architecte de l’immeuble avait déjà alerté en 2015, dans un rapport, sur le danger que représentait la verrière, l’expert a relevé durant l’expertise et encore en 2025 une aggravation de ces désordres et la nécessité de procéder à des travaux de sécurisation de la verrière.

Certes, ces travaux de sécurisation ont été effectués au cours de ses opérations.

L’expert n’en affirme pas moins que les désordres vont continuer d’évoluer, que les travaux de sécurisation sont insuffisants, que les travaux de réfection sont urgents et doivent être réalisés durant l’année 2025, étant observé en outre que le local de la société [K] qui accueille un cabinet de masseur kinésithérapeute reçoit régulièrement du public.

Ces éléments démontrent l’urgence manifeste permettant de justifier en application de l’article 750-1 du code de procédure civile que la société [K] ait saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris en juillet 2025 sans avoir tenté préalablement de résoudre amiable le litige au sens de ce texte. 

La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.



Sur les demandes de provision 

L’article 789 3° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

Le montant de la provision n’a d’autres limites que le montant non contestable de la dette alléguée.

La société [K] agit à l’encontre du syndicat des copropriétaires de son immeuble sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :

- dans sa version antérieure au 1er juin 2020, alinéa 4 « il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires »,
- dans sa version applicable depuis le 1er juin 2020, alinéa 5 « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”

Elle agit à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] à 75001 PARIS au sein duquel ont eu lieu des travaux de réunification de deux lots sis au rez-de chaussée des immeubles [Adresse 27] en 2022 et à l’encontre des sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] propriétaires de ces lots et maîtres d’ouvrage des travaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui est aujourd’hui codifié à l’article 1253 du code civil en vertu duquel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». 

Elle recherche enfin la responsabilité délictuelle des constructeurs et par la voie de l’action directe posée par l’article L.124-3 du code des assurances, celle de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».


1. Sur les désordres affectant la verrière


Les demandes formées au titre de la verrière par la société [K] (demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation et demande de condamnation des défendeurs à indemnisation des travaux de protection de la verrière) se heurtent à des contestations sérieuses.


En effet, et en premier lieu, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 6] conteste que la verrière soit une partie commune. Or, elle n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété qui définit les parties communes et les parties privatives ce qui implique dès lors de rechercher, au regard notamment de la description qu’en fait l’expert (verrière qui court du R+1 au R+4, constituée de 10 trames et dont une allège pleine et de de trois parties fixes vitrées, des châssis vitrés fixes et au centre un ouvrant à deux vantaux ») si elle répond à l’un des critères posé par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
 - tout élément incorporé dans les parties communes » ; 

Cela ne ressort pas avec évidence des pièces produites et il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher ce point. 

En second lieu, si l’expert impute les désordres affectant la verrière aux travaux réalisés en 2022 sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés des [Adresse 27], il précise néanmoins que la verrière était déjà dangereuse du fait de sa mise en compression dès 2015, que l’architecte de la copropriété (le cabinet [Q]) le signalait déjà à cette date dans un rapport de diagnostic du 9 février 2015 (« les verrières sont dangereuses et préocuppantes ») et que la situation s’est aggravée du fait des travaux réalisés en 2022.

Ces éléments ne permettent pas de déduire avec évidence l’imputabilité des désordres de la verrière à ces travaux.

En conséquence, les demandes relatives à la verrière seront rejetées. 


2. Sur les désordres affectant le local de la société [K]


La société [K] sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui payer une provision de 55 647, 76 euros TTC au titre des travaux de reprise de ses parties privatives. 

L’expert a fait lors de ses opérations les constats suivants, non discutés, dans le local de la société [K] : 
Affaissement du plancher de la salle n°4 créée, Affaissement du plancher de la salle d’attente ; Fissures structurelles de certains murs dans le cabinet de kinésithérapie (attente, bureau, salles n°2 & 3), Fissures structurelles au-dessus linteaux des portes et des fenêtres (attente et salle n°2) ; Fissures structurelles au sol (tomettes cassées et décollées) dans la salle n° 1 ; Portes et fenêtres ayant dû être rabotées.
Il indique qu’avant les travaux réalisés en 2022, le local de la société [K] était en bon état général, seule quatre microfissures ayant été observées par l’expert judiciaire, Monsieur [G] désigné en cette qualité dans le cadre d’une procédure de référé préventif et en déduit que les désordres précités sont apparus concomitamment à ces travaux. 

En s’appuyant sur ces constats, sur la nature et l’importance de ces derniers (intervention sur les murs porteurs du rez-de-chaussée et réalisation de divers empochements en tête sur le mur concerné), il conclut qu’ils sont à l’origine de ces désordres. 

La société [K] ne fait dans ses écritures aucun lien entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 6] et les désordres affectant son local, ses développements ne portant que sur la responsabilité de ce dernier quant aux désordres de la verrière. La demande formée à son encontre sera rejetée. 

Concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 6], elle soutient qu’il est responsable de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les travaux litigieux affectant des parties communes de son immeuble,, affirmation contestée par le syndicat des copropriétaires. Or, les pièces produites et notamment les conclusions de l’expert montrent que les travaux consistaient à réunir des lots des immeubles à la fois du [Adresse 18] à [Localité 6] et du [Adresse 11] à [Localité 6] et il n’en ressort pas avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que ceux-ci ont affecté les structures porteuses de ce-dernier.La demande formée à son encontre sera rejetée. 

S’agissant des constructeurs, l’analyse de leur responsabilité suppose la démonstration d’une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Cette question qui implique d’interpréter les contrats qu’elles ont conclu avec les maîtres de l’ouvrage échappent à la compétence du juge de la mise en état. Les demandes formées à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs seront rejetées. 

En revanche, concernant les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] maîtres d’ouvrage des travaux, elles ne contestent pas que les désordres dont se plaint la société [K] proviennent de ces-derniers mais estiment qu’elles n’en sont pas responsables. 



Néanmoins, il est rappelé que la société [K] agit à leur égard sur le fondement du trouble anormal de voisinage, régime de responsabilité sans faute subordonné à la seule preuve d’un trouble anormal provenant du fond voisin. 

L’apparition des fissures et affaissement du plancher dans le lot de la société [K] du fait de la réalisation de ces travaux dans les lots voisins situés au-dessous du sien constituent manifestement un tel trouble.

Leur contestation n’est pas sérieuse.


La société [K] sollicite une indemnisation provisionnelle de 55 647, 76 euros TTC correspondant au coût de réparation de son local selon devis de la société C.PROJET du 18 octobre 2024 dont l’expert a jugé qu’il permettait la reprise des désordres. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] ne contestent pas ce préjudice ni en son principe ni en son quantum. 

Il sera en conséquence retenu sauf à déduire une somme de 2 950, 38 euros relatif à des réparations de la verrière, ce pour les motifs précédemment exposés. 

En conséquence, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à payer à la société [K] la somme provisionnelle de 52 697, 38 euros.


Sur la provision ad litem 

En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès. 

L’allocation d’une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Elle suppose en revanche que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.


La société [K] a obtenu une indemnité provisionnelle aux termes de la présente ordonnance. Il est dès lors vraisemblable que les parties condamnées de ce chef devront supporter au moins une partie des frais du procès.

Il lui sera en conséquence attribuée à ce titre une somme de 5 000 euros. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à lui payer cette somme. 

Sur les appels en garantie 

Les appels en garantie formés par les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] au titre des condamnations prononcées à leur encontre, nécessairement fondés sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et nécessitant la démonstration d’une faute se heurtent là encore, conformément aux développements qui précèdent à une contetation sérieuse. 


Elles en seront déboutées. 


Sur les demandes accessoires


• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à payer à la société [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le présent incident. 

Elles seront en outre condamnées aux dépens du présent incident. 

Il apparaît équitable de laisser aux autres parties les frais irrépétibles engagées. Elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. 



L’exécution provisoire est de droit et il y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :


REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [K] et du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, 

DECLARE les demandes au fond et les demandes provisionnelles formées par Madame [Y] [W] irrecevables,


CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à payer à la société [K] les indemnités provisionnelles suivantes : 
- 52 697, 38 euros au titre des travaux de réparation du local commercial, 
- 5 000 euros au titre de la provision ad litem, 


DEBOUTE la société [K] de ses demandes formées relatives à la protection de la verrière et à l’exécution des travaux de reprise de la verrière, 

DEBOUTE la société [K] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, SCYNA 4, PRO LOGIS, SMABTP, QUALICONSULT, SMA COURTAGE, STEBAT ainsi qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], 


DEBOUTE les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] de leurs appels en garantie, 

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à payer à la société [K] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] aux dépens de l’incident, 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs ; 

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner une injonction de rencontrer le médiateur conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, 


Faite et rendue à [Localité 1] le 01 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Me SIZAIRE (P154), Me SAINT GENIEST (T4), Me [Localité 2] (P257), Me COUDERC (P558),
Me DE [Localité 3] (P133), Me MENEGHETTI (W14), Me OLDAK (E960), Me [Localité 4] (G156),
Me FAUVAGE (P255), Me DE BAZELAIRE DE [Localité 5] (P244)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 25/09104 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHQ7


N° MINUTE : 8


Assignation du :
10 juillet 2025





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 septembre 2026

DEMANDERESSES 

Société [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentées par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154


DEFENDERESSES 

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
.259 [Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0004

S.A.S. PRO LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257

Société SMABTP assureur de PRO LOGIS
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558

Société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 10]

Société SMA COURTAGE assureur de QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Société STEBAT
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014

Société [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Société SCI DU [Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Société SCI 1er ETAGE [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Société SNC TECHNIQUE du [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]

représentées par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0960

Société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 6]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0244

Société SCYNA 4
[Adresse 14]
[Localité 12]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156


S.D.C. [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]

représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 18 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026.

ORDONNANCE

Décision publique par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort





EXPOSE DU LITIGE


La société [K] dont la gérante est Madame [Y] [W] est propriétaire d’un local commercial situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14].

Ce local est assis sur deux immeubles, tous deux soumis au statut de la copropriété et gérés par le même syndic. L’entrée est au n°[Adresse 16] à [Localité 15] mais le local se situe au 1er étage du [Adresse 17] à [Localité 15]. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI DU 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] sont propriétaires de deux lots situés au rez-de-chaussée des immeubles n° 257 et 259, en-dessous du local de la société [K]. 

Elles ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, fait procéder, en 2022, à des travaux d’unification de ces deux lots. 
 
Sont intervenues au titre de ces travaux :
les sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, en qualité d’architecte, et SCYNA 4, en qualité de bureau d’étude technique structure ; la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ; la société PRO LOGIS au titre de la réalisation des travaux du lot gros-œuvre ; la société STEBAT en qualité de sous-traitant de la société PRO LOGIS avec une mission de bureau d’études structures d’exécution.

A la demande de la SCI [Adresse 9], par ordonnances des 02 février et 20 avril 2022, au contradictoire notamment des avoisinants, de la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES et de la société SCYNA 4, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire, à titre préventif, et désigné Monsieur [C] [G] en qualité d’expert. 

En cours de travaux, la société [K] s’est plainte de l’apparition de désordres tenant à un flambement prononcé de la verrière, de nombreuses fissures, l’affaissement du plancher en de multiples endroits et l’impossibilité d’ouvrir et de fermer certaines portes et fenêtres.

La société [K] a fait intervenir Monsieur [L] [V], ingénieur, et Monsieur [D] [T], architectes, pour obtenir leurs avis quant aux désordres, lesquels ont rendus leurs rapports respectivement les 26 septembre et 17 octobre 2022. 

Les travaux ont été réceptionnés le 04 novembre 2022.


Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 10 mars 2023, la société [K] a notamment fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES ; la société SCYNA 4 ; la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ; la SCI [Adresse 9] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 15], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 15], représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC aux fins de voir désigné un expert judiciaire. 

Par ordonnance du 05 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [U] [M] en qualité d’expert.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 03 avril 2024, la SCI [Adresse 9] ; la SCI [Adresse 11] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] et la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS, la société STEBAT, la société PRO LOGIS et la société QUALICONSULT aux fins de voir les opérations d’expertise leur être rendues communes. 

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu les opérations d’expertise communes à la société PRO LOGIS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS, la société STEBAT, la société QUALICONSULT et la société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.

L’expertise judiciaire a clos son rapport le 14 mars 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 09, 10, 11, 16, 21, 23, 24 juillet 2025, la société [K] et Madame [Y] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI [Adresse 9] ; la SCI [Adresse 11] ; la SCI 1er ETAGE [Adresse 11] ; la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] ; la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES ; la société SCYNA 4 ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 15], représenté par son syndic la société ANDRE GRIFFATON ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 15], représenté par son syndic la société HELLO SYNDIC ; la société PRO LOGIS ; la société SMABTP en qualité d’assureur de la société PRO LOGIS ; la société QUALICONSULT ; la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ; la société STEBAT aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'elles estiment subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, la société [K] et Madame [Y] [W] sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du CPC
Vu les articles 1240 du Code Civil,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 424-3 du code des assurances,
Vu le rapport de l’Expert,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

ACCUEILLIR la société [K] et Madame [W] en leurs demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de leurs incidents tendant à déclarer [K] et Madame [W] irrecevables en leurs demandes,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la société [K] une provision de 8.292 € TTC au titre de la protection de la verrière,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à la société [K] une provision de 55.647,76 Euros TTC au titre des travaux de reprise des parties privatives de la société [K]

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 103.000 Euros au titre de la fermeture du cabinet pour permettre la réalisation des travaux,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 13.164 Euros TTC au titre du déménagement et stockage du cabinet

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à Madame [W] une provision de 2.376 € TTC au titre du nettoyage du cabinet après travaux

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] à réaliser l’ensemble de travaux préconisés sur la verrière par l’Expert judiciaire dans son rapport sous astreinte de 5.000€ par jour de retard au profit des demandeurs, à compter de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à parfaite réalisation,

DIRE ET JUGER que les demandeurs seront dispensés de la dépense commune de la copropriétaire liée à la présente procédure, dont la charge devrait être répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble,

RAPPELER, en tant que de besoin, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

CONDAMNER l’ensemble des défendeurs in solidum à payer à la société [K] et Madame [W] une provision de 20.000 Euros pour le procès

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs conclusions contraires aux présentes,

CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux demandeurs les entiers dépens d’instance ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,

Il est demandé au juge de bien vouloir :

➢ DECLARER la société [K] et Madame [B] irrecevables en leurs demandes ;

➢ CONDAMNER la société [K] et Madame [B] à verser à la société [J] [X] ET ASSOCIES, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’assignation délivrée par la société [K] et Madame [W]
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M];

déclarer irrecevables la société [K] et Madame [W] en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité à agir ;
En tout état de cause

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
déclarer irrecevables les sociétés [K] et Madame [W] en leurs demandes au fond et à titre provisionnel à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société PROLOGIS faute de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable à toute demande en justice.
En tout état de cause
vu l’article 1240 du Code civil

débouter la société [K] et Madame [W] de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP faute de rapporter la preuve de la responsabilité de son sociétaire, la société PROLOGIS ;
À titre subsidiaire,

condamner la société STEBAT à garantir la SMABTP de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
Condamner Madame [W] et la société [K] à payer à la SMABTP la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société PRO LOGIS sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les conclusions de la société [K] et Madame [Y] [W] tendant au paiement d’une provision ;
Vu le rapport d’expertise du 14 mars 2025 ;
Vu les appels en garanties formés par plusieurs défendeurs,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 789 3°du code de procédure civile,

IN LIMINE LITIS :

JUGER que les demandes formées à titre provisionnel par société [K] et Madame [Y] [W] et certaines parties défenderesses se heurtent à des contestations sérieuses ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision

Par conséquent :

DEBOUTER société [K] et Madame [Y] [W] ainsi que certaines parties défenderesses de leurs demandes de provision

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le montant demandé à titre provisionnel est excessif et injustifié ;

REJETER la demande formée au titre des travaux réparatoires d’urgence (196 939,76 €), à tout le moins le ramener au montant validé par Monsieur l’Expert, soit la somme de 93.881 € HT ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [J], de la SARLU [J] [X], BET SCYNA4, BET STEBAT et le Bureau de contrôle QUALICONSULT à relever et garantir la société PRO LOGIS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à hauteur des pourcentages de responsabilités retenus à leur encontre par l’expert judiciaire dans son rapport du 14 mars 2025 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

REJETER toutes les demandes formées à l’encontre de la société PRO LOGIS ;

CONDAMNER la société [K] et Madame [Y] [W] ou tout autre partie succombant à verser une somme de 5.000 € à la société PRO LOGIS, outre les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la société SCYNA 4 sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 31 et suivants, 122 et suivants, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,

Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état :

A titre principal,

➢ Déclarer irrecevables la société [K] et Madame [W] en leurs demandes à défaut de justifier de leur qualité à agir ;

➢ CONSTATER que les demandes de la société [K] sont fondées sur le trouble anormal de voisinage ;

➢ CONSTATER qu’aucune tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable n’a précédé la demande en justice introduite par la société [K] par assignation en date du 9 juillet 2025 ;

En conséquence,

➢ JUGER irrecevables les demandes de la société [K] tant au fond qu’à titre provisionnel, à l’encontre de la société SCYNA 4, faute de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable ; 

D’ores et déjà, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

➢ Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants ;

A titre subsidiaire,

➢ JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;

En conséquence,

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre provisionnel à l’encontre de la société SCYNA 4 ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande au titre des préjudices immatériels, comme étant non justifiée dans son principe et dans son quantum ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande de provision ad litem ;

A titre infiniment subsidiaire,

➢ CONDAMNER la SARLU [J] [X], le BET STEBAT, la société PROLOGIS, QUALICONSULT, SDC [Adresse 20] appelées en garantie à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées, dans les proportions fixées par l’expert judiciaire ;

En tout état de cause,

➢ JUGER que les demandes excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état seront écartées

➢ CONDAMNER la société [K] à verser à la société SCYNA 4, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la SCI [Adresse 18], la SCI DU [Adresse 11], la SCI 1ER ETAGE 259 [Adresse 21] et la société TECHNIQUE DU [Adresse 11] sollicitent du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 71 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

A TITRE PRINCIPAL
DECLARER irrecevables les demandes de la société [K] et de Madame [W] pour défaut de tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative préalable à toute demande en justice et pour défaut d’urgence,

REJETER les demandes de provision des demanderesses au regard du fait qu’elles sont entachées de nombreuses contestations sérieuses,

REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la SCI [Adresse 9], la SCI DU [Adresse 11], la SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et la SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11]

A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT FAISAIT DROIT A LEURS DEMANDES

CONDAMNER les sociétés [J] [X], BET SCYNA 4, PRO-LOGIE, STEBAT et QUALICONSULT à relever et garantir les sociétés SCI [Adresse 9], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et ce au regard des imputabilités effectuées par l’expert dans le préjudice des demanderesses.

ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.




EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement la société [K] et de Madame [W] ou toute partie succombante à payer aux sociétés SCI [Adresse 9], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».


Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société STEBAT sollicite du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 6, 9, 334, 699, 700, 750-1 et 789 du Code de procédure Civile,

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :

JUGER la société STEBAT recevable et bien fondée en ses demandes ;

A TITRE LIMINAIRE :

JUGER la société [K] et Madame [W] irrecevables en leurs demandes en l’absence de tentative amiable de règlement du litige prévu à l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les demandes de la société [K] et de Madame [W] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;

JUGER que les demandes à titre provisionnel de la société [K] et de Madame [W] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause de la société STEBAT ;

DÉBOUTER la société [K] et Madame [W] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées à l’endroit de la société STEBAT ;

DÉBOUTER toute partie de ses demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la société STEBAT avec les autres parties ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RÉDUIRE à de plus justes proportions l’imputabilité attribuée par l’Expert à la société STEBAT (18 %), en considération des fautes de la société PRO-LOGIS et du BET SCYNA 4 ; 38/40

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société [J] ARCHITECTE ASSOCIES, la société SCYNA 4, la société PRO-LOGIS, le Bureau de contrôle QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d’assureur RC RCP de PRO LOGIS, la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de QUALICONSULT, le SDC DU [Adresse 22], le SDC [Adresse 11] et des SCI du [Adresse 23] ainsi que du SDC [Adresse 3] et de la SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à relever et garantir indemne la société STEBAT de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit.

DIRE que la demande provision pour le procès de 20.000 € n’est nullement justifiée et qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et la REJETER ;

DIRE que l’ordonnance à venir ne sera pas revêtue de l’exécution provisoire ;

CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître de Patrick MENEGHETTI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société STEBAT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M],

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :

DECLARER la SCI [K] et Madame [Y] [W] irrecevables en toutes leurs demandes.

DEBOUTER la SCI [K] et Madame [Y] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER toute partie défenderesse de ses appels en garantie et demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22].

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société [J] ARCHITECTE ASSOCIES, la société SCYNA 4, la société PRO-LOGIS, le Bureau de contrôle QUALICONSULT, la SMABTP es qualité d’assureur de PRO LOGIS et la société SMA COURTAGE es qualité d’assureur de QUALICONSULT à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

ECARTER l’exécution provisoire pour toute demande de condamnation susceptible d’être prononcées à l’encontre du SDC [Adresse 22]

CONDAMNER toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ».


Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société QUALICONSULT et la société SMA SA sollicitent du juge de la mise en état de : 

« Vu les articles 771 et 1240 du Code civil, 
Vu l’article 1202 du Code civil,

Il est demandé au Juge de la mise en état de :

A titre principal

JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi d’une provision ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre provisionnel à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et SMA ;
A titre subsidiaire

JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
LIMITER toute condamnation à hauteur de 2 % des préjudices retenus, conformément aux conclusions du rapport d’expertise ;
En tout état de cause

DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande au titre des préjudices immatériels, comme étant non justifiée dans son principe et dans son quantum ;
DEBOUTER la société [K] et Madame [W] de leur demande de provision ad litem ;
JUGER que les demandes excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état seront écartées
Dans l’hypothèse où une responsabilité serait retenue à l’encontre de la société QUALICONSULT,

CONDAMNER la SARLU [J] [X], le BET SCYNA4 et le BET STEBAT appelées en garantie à la relever et garantir des condamnations éventuellement prononcées, dans les proportions fixées par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER solidairement la société [K] et Madame [W] à verser aux sociétés QUALICONSULT et SMA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25], représenté par son syndic, la société MANDA, sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 122, 750-1 et 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat.

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état :

➢PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de société [K] et Madame [Y] [W], faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;

➢ DEBOUTER la société [K] et Madame [Y] [W] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

➢ DEBOUTER la société [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, la société STEBABT, et tout autre partie, de l’appel 

en garantie qu’elles formulent à l’encontre Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14] ainsi que de toute autre demande dirigé à son encontre ;

A titre infirment subsidiaire,

➢ CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [J], la SARLU [J] [X], le BET SCYNA4, les ETS PRO-LOGIS, le BET STEBAT et la société QUALICONSULT à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] de toute hypothétique condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.

En toute hypothèse,

➢ CONDAMNER in solidum la société [K] et Madame [Y] [W], sinon tout succombant, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 14] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS


Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société [K] et de Madame [W]

Les sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, SMABTP assureur de la société PROLOGIS et SCYNA 4 soutiennent que la société [K] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de l’appartement situé au 1er étage d’un immeuble au [Adresse 1] à [Localité 14] et affecté de désordres ni de la qualité en laquelle Madame [W] occupe l’appartement. 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. 


La société [K] justifie que celle-ci a acquis le bien immobilier précité selon acte authentique de vente du 26 janvier 2006. Elle démontre ainsi sa qualité à agir en indemnisation des désordres qu’elle estime subir. Ses demandes sont, sur ce fondement, recevables. 

Concernant Madame [W], s’il n’est pas sérieusement contesté ni contestable qu’elle exerce dans le local de la société [K] une activité de masseur kinésithérapeute, ce qui ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire, elle ne produit aucune pièce justifiant de la forme juridique sous laquelle elle exerce cette activité et ne démontre dès lors pas qu’elle a un intérêt à agir en son nom personnel à ce titre.

Ainsi, ses demandes d’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels au fond comme à titre provisionnel qui sont toutes en lien avec son activité professionnelle sont irrecevables. 


Sur la recevabilité des demandes de la société [K] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile

Plusieurs parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société [K] en l’absence de tentative de règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de la présente instance conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile. 

La société [K] ne conteste pas ne pas avoir tenté de conciliation ou de médiation avant d’avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris mais affirme qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence justifiant d’en être dispensée. 

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »

Il n’est pas discuté que la société [K] n’a pas procédé à une tentative amiable préalable de règlement du litige conformément au texte précité. 

Cependant, il ressort du rapport de l’expert déposé le 14 mars 2025 que celui-ci a constaté outre des désordres structurels dans le local de la société [K] (affaissement des planchers, fissures structurelles), un décollement et un flambement de la verrière au R+1.

S’il est vrai que le cabinet [E], architecte de l’immeuble avait déjà alerté en 2015, dans un rapport, sur le danger que représentait la verrière, l’expert a relevé durant l’expertise et encore en 2025 une aggravation de ces désordres et la nécessité de procéder à des travaux de sécurisation de la verrière.

Certes, ces travaux de sécurisation ont été effectués au cours de ses opérations.

L’expert n’en affirme pas moins que les désordres vont continuer d’évoluer, que les travaux de sécurisation sont insuffisants, que les travaux de réfection sont urgents et doivent être réalisés durant l’année 2025, étant observé en outre que le local de la société [K] qui accueille un cabinet de masseur kinésithérapeute reçoit régulièrement du public.

Ces éléments démontrent l’urgence manifeste permettant de justifier en application de l’article 750-1 du code de procédure civile que la société [K] ait saisi au fond le tribunal judiciaire de Paris en juillet 2025 sans avoir tenté préalablement de résoudre amiable le litige au sens de ce texte. 

La fin de non recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.



Sur les demandes de provision 

L’article 789 3° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

Le montant de la provision n’a d’autres limites que le montant non contestable de la dette alléguée.

La société [K] agit à l’encontre du syndicat des copropriétaires de son immeuble sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :

- dans sa version antérieure au 1er juin 2020, alinéa 4 « il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires »,
- dans sa version applicable depuis le 1er juin 2020, alinéa 5 « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”

Elle agit à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] à 75001 PARIS au sein duquel ont eu lieu des travaux de réunification de deux lots sis au rez-de chaussée des immeubles [Adresse 27] en 2022 et à l’encontre des sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] propriétaires de ces lots et maîtres d’ouvrage des travaux sur le fondement du trouble anormal de voisinage selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui est aujourd’hui codifié à l’article 1253 du code civil en vertu duquel « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». 

Elle recherche enfin la responsabilité délictuelle des constructeurs et par la voie de l’action directe posée par l’article L.124-3 du code des assurances, celle de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».


1. Sur les désordres affectant la verrière


Les demandes formées au titre de la verrière par la société [K] (demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation et demande de condamnation des défendeurs à indemnisation des travaux de protection de la verrière) se heurtent à des contestations sérieuses.


En effet, et en premier lieu, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à [Localité 6] conteste que la verrière soit une partie commune. Or, elle n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété qui définit les parties communes et les parties privatives ce qui implique dès lors de rechercher, au regard notamment de la description qu’en fait l’expert (verrière qui court du R+1 au R+4, constituée de 10 trames et dont une allège pleine et de de trois parties fixes vitrées, des châssis vitrés fixes et au centre un ouvrant à deux vantaux ») si elle répond à l’un des critères posé par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
 - tout élément incorporé dans les parties communes » ; 

Cela ne ressort pas avec évidence des pièces produites et il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher ce point. 

En second lieu, si l’expert impute les désordres affectant la verrière aux travaux réalisés en 2022 sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés des [Adresse 27], il précise néanmoins que la verrière était déjà dangereuse du fait de sa mise en compression dès 2015, que l’architecte de la copropriété (le cabinet [Q]) le signalait déjà à cette date dans un rapport de diagnostic du 9 février 2015 (« les verrières sont dangereuses et préocuppantes ») et que la situation s’est aggravée du fait des travaux réalisés en 2022.

Ces éléments ne permettent pas de déduire avec évidence l’imputabilité des désordres de la verrière à ces travaux.

En conséquence, les demandes relatives à la verrière seront rejetées. 


2. Sur les désordres affectant le local de la société [K]


La société [K] sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui payer une provision de 55 647, 76 euros TTC au titre des travaux de reprise de ses parties privatives. 

L’expert a fait lors de ses opérations les constats suivants, non discutés, dans le local de la société [K] : 
Affaissement du plancher de la salle n°4 créée, Affaissement du plancher de la salle d’attente ; Fissures structurelles de certains murs dans le cabinet de kinésithérapie (attente, bureau, salles n°2 & 3), Fissures structurelles au-dessus linteaux des portes et des fenêtres (attente et salle n°2) ; Fissures structurelles au sol (tomettes cassées et décollées) dans la salle n° 1 ; Portes et fenêtres ayant dû être rabotées.
Il indique qu’avant les travaux réalisés en 2022, le local de la société [K] était en bon état général, seule quatre microfissures ayant été observées par l’expert judiciaire, Monsieur [G] désigné en cette qualité dans le cadre d’une procédure de référé préventif et en déduit que les désordres précités sont apparus concomitamment à ces travaux. 

En s’appuyant sur ces constats, sur la nature et l’importance de ces derniers (intervention sur les murs porteurs du rez-de-chaussée et réalisation de divers empochements en tête sur le mur concerné), il conclut qu’ils sont à l’origine de ces désordres. 

La société [K] ne fait dans ses écritures aucun lien entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 6] et les désordres affectant son local, ses développements ne portant que sur la responsabilité de ce dernier quant aux désordres de la verrière. La demande formée à son encontre sera rejetée. 

Concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 6], elle soutient qu’il est responsable de ses préjudices sur le fondement du trouble anormal de voisinage, les travaux litigieux affectant des parties communes de son immeuble,, affirmation contestée par le syndicat des copropriétaires. Or, les pièces produites et notamment les conclusions de l’expert montrent que les travaux consistaient à réunir des lots des immeubles à la fois du [Adresse 18] à [Localité 6] et du [Adresse 11] à [Localité 6] et il n’en ressort pas avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que ceux-ci ont affecté les structures porteuses de ce-dernier.La demande formée à son encontre sera rejetée. 

S’agissant des constructeurs, l’analyse de leur responsabilité suppose la démonstration d’une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Cette question qui implique d’interpréter les contrats qu’elles ont conclu avec les maîtres de l’ouvrage échappent à la compétence du juge de la mise en état. Les demandes formées à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs seront rejetées. 

En revanche, concernant les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] maîtres d’ouvrage des travaux, elles ne contestent pas que les désordres dont se plaint la société [K] proviennent de ces-derniers mais estiment qu’elles n’en sont pas responsables. 



Néanmoins, il est rappelé que la société [K] agit à leur égard sur le fondement du trouble anormal de voisinage, régime de responsabilité sans faute subordonné à la seule preuve d’un trouble anormal provenant du fond voisin. 

L’apparition des fissures et affaissement du plancher dans le lot de la société [K] du fait de la réalisation de ces travaux dans les lots voisins situés au-dessous du sien constituent manifestement un tel trouble.

Leur contestation n’est pas sérieuse.


La société [K] sollicite une indemnisation provisionnelle de 55 647, 76 euros TTC correspondant au coût de réparation de son local selon devis de la société C.PROJET du 18 octobre 2024 dont l’expert a jugé qu’il permettait la reprise des désordres. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] ne contestent pas ce préjudice ni en son principe ni en son quantum. 

Il sera en conséquence retenu sauf à déduire une somme de 2 950, 38 euros relatif à des réparations de la verrière, ce pour les motifs précédemment exposés. 

En conséquence, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à payer à la société [K] la somme provisionnelle de 52 697, 38 euros.


Sur la provision ad litem 

En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour allouer une provision pour le procès. 

L’allocation d’une telle provision n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Elle suppose en revanche que soit démontré qu'il existe à la charge de la partie à l’encontre de laquelle elle est sollicitée une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l'issue de celui-ci, étant précisé que cette obligation se distingue de l’obligation au fond.


La société [K] a obtenu une indemnité provisionnelle aux termes de la présente ordonnance. Il est dès lors vraisemblable que les parties condamnées de ce chef devront supporter au moins une partie des frais du procès.

Il lui sera en conséquence attribuée à ce titre une somme de 5 000 euros. 

Les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à lui payer cette somme. 

Sur les appels en garantie 

Les appels en garantie formés par les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] au titre des condamnations prononcées à leur encontre, nécessairement fondés sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et nécessitant la démonstration d’une faute se heurtent là encore, conformément aux développements qui précèdent à une contetation sérieuse. 


Elles en seront déboutées. 


Sur les demandes accessoires


• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] seront condamnées in solidum à payer à la société [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le présent incident. 

Elles seront en outre condamnées aux dépens du présent incident. 

Il apparaît équitable de laisser aux autres parties les frais irrépétibles engagées. Elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef. 



L’exécution provisoire est de droit et il y a pas lieu de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :


REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société [K] et du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, 

DECLARE les demandes au fond et les demandes provisionnelles formées par Madame [Y] [W] irrecevables,


CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à payer à la société [K] les indemnités provisionnelles suivantes : 
- 52 697, 38 euros au titre des travaux de réparation du local commercial, 
- 5 000 euros au titre de la provision ad litem, 


DEBOUTE la société [K] de ses demandes formées relatives à la protection de la verrière et à l’exécution des travaux de reprise de la verrière, 

DEBOUTE la société [K] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés [J] ARCHITECTE & ASSOCIES, SCYNA 4, PRO LOGIS, SMABTP, QUALICONSULT, SMA COURTAGE, STEBAT ainsi qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], 


DEBOUTE les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] de leurs appels en garantie, 

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] à payer à la société [K] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, 

CONDAMNE in solidum les sociétés SCI [Adresse 18], SCI DU [Adresse 11], SCI 1ER ETAGE [Adresse 11] et SNC TECHNIQUE DU [Adresse 11] aux dépens de l’incident, 

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 pour conclusions au fond des défendeurs ; 

DIT n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner une injonction de rencontrer le médiateur conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, 


Faite et rendue à [Localité 1] le 01 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 131-1, code de procedure civile 71, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 771, code de procedure civile 334, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 127-1, code civil 1202). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:48:45.077Z.