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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 H, 13 juillet 2026, n° 25/05492

Envoi en médiationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT

Les faits et la procédure

La société civile de construction vente PATIO DU PARC (SCCV PATIO DU PARC), promoteur immobilier, a pour projet de faire édifier un ensemble dénommé LE PATIO DU PARC, composé de trois bâtiments A, B et C en R+1 avec toitures végétalisées et un parking de douze places sur un terrain cadastré [Cadastre 1], situé au numéro [Adresse 14], dans le [Localité 4].

Ce tènement jouxte la parcelle cadastrée [Cadastre 2] au numéro [Adresse 15], appartenant à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] (mère et fils), sur laquelle est édifiée une maison de famille en pisé.

En vue de la mise en oeuvre du projet, la SCCV PATIO DU PARC a signé avec Monsieur [C] une convention datée du 29 janvier 2021, portant sur les travaux de confortement, aux termes de laquelle Monsieur [C] a autorisé la mise en œuvre d'un ouvrage de stabilisation et de confortement du mur pignon et du mur de clôture, de type “reprise en sous-œuvre cloutée”.

Les sociétés suivantes sont intervenues sur le chantier litigieux :
la société par actions simplifiée CETIS BÂTIMENT en qualité de bureau de structure, assurée auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie d’assurances EUROMAF ;la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, titulaire des travaux de démolition et de terrassement ;la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX - ELTS, assurée auprès de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTÉ) ;l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BALMO en tant que maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée EQUATERRE VAL DE SAONE, bureau d'étude géotechnique.
En parallèle, Monsieur [Y] [L] a été sollicité à titre préventif par la société SAGEC RHÔNE-ALPES afin de procéder à une expertise privée amiable non contentieuse, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport daté du 12 mars 2021. 

Le 25 février 2021, un arrêté ordonnant l'évacuation immédiate du logement des consorts [C] a été rendu par le Maire de [Localité 15] à la suite de l’apparition de “nombreuses fissures traversantes sur le mur mitoyen” constituant un “grave danger pour la sécurité des occupants”.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du Tribunal administratif de LYON du 1er avril 2021 à Monsieur [V] [G], qui a déposé un rapport le 3 mars 2021.
 
La société SAGEC a missionné le bureau d’études CIMEO, qui s’est déplacé sur les lieux le 10 mars 2021 afin d’expertiser les structures existantes et d’identifier les reprises permettant une stabilisation des mouvements.

Le 12 mars 2021, le Président de la Métropole de [Localité 15] a pris un arrêté n°2021-013 de mise en sécurité d'urgence de l'immeuble de Monsieur [C] et a préconisé l’exécution de mesures provisoires d'urgence incluant le maintien de l’évacuation du bien cadastré [Cadastre 2] jusqu’au constat de non-évolution des déformations structurelles, la mise sous surveillance des façades endommagées avec trois vérifications par semaine et la réalisation sous quinze jours d’une étude de renforcement structurel, notamment concernant des poussées éventuelles de la charpente sur les murs de façades.

Eu égard aux dispositions prévues par l’arrêté susvisé, le précédent arrêté municipal du 25 février 2021 a été abrogé par un arrêté municipal n°4705121026 du 15 mars 2021.

Déplorant la poursuite du chantier, Monsieur [C] a fait procéder à deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice les 26 février 2021 et 18 mai 2021. 

Il a ensuite obtenu la désignation de Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 3 mai 2021. Les opérations se sont déroulées au contradictoire des sociétés PATIO DU PARC, ELTS et son assureur AVIVA ASSURANCES (devenu ABEILLE IARD & SANTE), BALMO et son assureur AXA FRANCE IARD, BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, CETIS BÂTIMENT et son assureur L’AUXILIAIRE, SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS et EQUATERRE.

L’expertise a été un temps suspendue compte tenu de la demande en récusation formulée par le conseil de la société BTP CONSULTANTS à l’encontre de Monsieur [O], qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet rendue le 4 novembre 2022.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 6 janvier 2025.

A l’appui, les consorts [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés PATIO DU PARC, CETIS, BALMO, EQUATERRE VAL DE SAONE, ELTS et BTP CONSULTANTS par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 26 juin et 3 et 8 juillet 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 29 août 2025, la société BTP CONSULTANTS a exercé des recours en garantie à l’encontre des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BALMO et L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société CETIS.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 décembre 2025, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ont mis en cause les assureurs ALBINGIA (pour les sociétés SAGEC et PATIO DU PARC) et EUROMAF (pour la société BTP CONSULTANTS).

Enfin, la SCCV PATIO DU PARC a exercé des recours en garantie à l’encontre des assureurs ALBINGIA, EUROMAF, L’AUXILIAIRE, ABEILLE IARD & SANTÉ et AXA FRANCE IARD par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 3 décembre 2025.

Les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 25/5492 par ordonnances du juge de la mise en état des 3 novembre 2025, 2 février 2026 et 2 mars 2026.

Par conclusions d’incident du 1er avril 2026, la société CETIS et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

La société BALMO est défaillante.

Le dossier a été fixé à l’audience sur incidents du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Les prétentions

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026 et signifiées à la société BALMO le 28 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du Code de procédure Civile,
Vu , l'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport de Monsieur SCARAT0 du 6janvier 2025,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
JUGER les demandes des consorts [C] recevables et fondées,CONDAMNER in solidum la SCCV LE PATIO DU PARC et les sociétés CETIS, BALMO, ELTS, EQUATERRE, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs les sociétés ALBINGIA, L'AUXILIAIRE, AXA France IARD, ABEILLE ET SANTÉ, EUROMAF, à payer aux consorts [C] les sommes provisionnelles de :A TITRE PRINCIPAL :
Au titre des dommages matériels : 139.810,64 € ;
Au titre des frais liés au procès : 8.177,62 € ;
Les frais d'expertise : 24.300.00 € ;
Soit : 172.288,26 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Au titre de la réparation des préjudices : 130.000.00 € ;
Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000.00 € ;
Les dépens de l'incident,
DÉBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [C],CONDAMNER les défenderesses à produire sous astreinte de 150 € par jour de retard le refus qui a dû leur être notifié par le médiateur.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CETIS demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER irrecevables les demandes présentées par les consorts [C],DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de leurs demandes REJETER toute demandes formulées à l’encontre de CETIS et de l’AUXILIAIRE,A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés ELTS, solidairement avec son assureur ABEILLE, ABEILLE, BALMO solidairement avec son assureur AXA, EQUATERRE VAL DE SAONE,BTP CONSULTANTS solidairement avec son assureur EUROMAF et la SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur ALBINGIA à relever et garantir CETIS et L’AUXILIAIRE de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] et la SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur ALBINGIA, à payer à L’AUXILIAIRE et à CETIS une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés BALMO et AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du CPC, ensemble les articles 750-1, 789 du CPC, 
Vu la jurisprudence analysée au titre des troubles anormaux de voisinage liés à une opération de construction, 
Vu les pièces versées aux débats, 
REJETER la demande des consorts [C] comme irrecevable, faute de tentative amiable préalable, obligatoire s’agissant d’un trouble anormal de voisinage lié à une opération de construction, REJETER la demande provisionnelle présentée au fond compte tenu des contestations sérieuses résultant non seulement de la fin de non-recevoir précédente, mais encore compte tenu de l’absence d’obligation non sérieusement contestable incombant à la société BALMO, REJETER , par suite, comme non fondée toute demande présentée à l’encontre de celle-ci et de son assureur, qu’il s’agisse : * D’une demande principale des consorts [C] ou de la SCCV, présentant son recours contre ses locateurs et leurs assureurs ;
* D’une demande de garantie présentée par tous défendeurs,
CONDAMNER la société SCCV PATIO DU PARC, la société CETIS et son assureur aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit, REJETER toute demande contraire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés ELTS et ABEILLE IARD & SANTÉ demandent au juge de la mise en état de :
VU l'article 750-1 du Code de procédure civile, 
VU l'article 1240 du Code civil, 1243 du Code Civil, 
VU l'article 789 du Code de procédure civile, 
VU les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, 
VU le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 6 janvier 2025, 
VU les pièces versées aux débats, 
A titre principal, 
JUGER que les demandes des époux [C] sont irrecevables, faute de justification d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation, en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile, DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles, comme étant irrecevables, mal fondées et se heurtant à des contestations sérieuses,DÉBOUTER en conséquence la SCCV PATIO DU PARC, la société CETIS et son assureur L'AUXILIAIRE, ainsi que toutes parties adverses, de leurs demandes d'appel en garantie à l'encontre de la SAS ELTS et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SAS ELTS, 
RÉDUIRE la part de responsabilité imputée à la société ELTS à de plus justes proportions, en tenant compte de son rôle d'entreprise exécutante, de la conformité de ses travaux aux prescriptions techniques qui lui ont été transmises, et de la vétusté avérée du bâtiment [C], JUGER que la condamnation éventuelle de la société ELTS devra faire l'objet d'un abattement pour vétusté de l'ordre de 10 à 15%, RÉDUIRE les demandes indemnitaires des époux [C] à de plus justes proportions, en excluant les doublons et les postes injustifiés, DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC de sa demande de provision à hauteur de 60 876,08 € HT au titre de son prétendu préjudice, ladite demande étant contestable et soulevant des questions relevant du juge du fond, En tout état de cause, 
CONDAMNER in solidum la société CETIS BÂTIMENT et son assureur la Mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL BALMO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SCCV PATIO DU PARC, à relever et garantir indemne la SAS ELTS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourraient être prononcées à leur encontre et, à tout le moins chacun dans la limite de sa part de responsabilité proposée par l’expert judiciaire,CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la SAS ELTS et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens l’incident. 
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, 
DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables, JUGER que la part de responsabilité imputable à la société BTP CONSULTANTS ne saurait être supérieure à 10 %,LAISSER une part de responsabilité à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C],JUGER que la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par : * La SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA ;
* La société CETIS solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE ;
* La société EQUATERRE VAL DE SAONE ;
* La SARL BALMO solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* La société ELTS solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C], le coût des travaux matériels ne pouvant excéder 20.000 € TTC,REJETER toutes demandes de condamnation in solidum,JUGER que la compagnie EUROMAF est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle. 
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société EQUATERRE VAL DE SAONE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 750-1, 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1253 du code civil,
JUGER irrecevables les demandes formées au fond par les époux [C] et les rejeter,REJETER toutes les demandes formées à l’encontre d’EQUATERRE à titre provisionnel, comme se heurtant à l’existence de sérieuses contestations,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C], à payer à la société EQUATERRE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026 et signifiées le 28 mai 2026 à la société BALMO, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALBINGIA, assureur DO, CNR et TRC ainsi que RC de la SCCV PATIO DU PARC et de la société SAGEC, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L241-1 et L241-2 et 243-1 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O]
A titre principal,
JUGER la compagnie ALBINGIA recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,JUGER que Madame et Monsieur [C] n’ont pas respecté l’obligation préalable de tentative de conciliation ou de médiation avant tout contentieux au fond prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile, JUGER que Madame et Monsieur [C] ne dirigent aucune demandes contre ALBINGIA ni dans leur assignation au fond, ni dans les conclusions d’incident aux termes desquelles ils formulent une demande indemnitaire à titre provisionnel,JUGER que Madame et Monsieur [C] ne démontrent pas que la SCCV PATIO DU PARC, maître d’ouvrage, aurait commis une quelconque faute de nature à voir engager sa responsabilité en lien avec les désordres qu’ils allèguent,JUGER que l’ouvrage ayant subi des désordres est tiers à la construction puisqu’il appartient à Madame et Monsieur [C] et se trouve donc hors assiette Dommages-Ouvrage,JUGER que les garantie Dommages-ouvrage, CNR et TRC ne couvrent par les ouvrages tiers et les dommages aux avoisinants,JUGER que les demandes indemnitaires de Madame et Monsieur [C] sont injustifiées, et doivent, en conséquence, être rejetées ou à tous les moins être ramenées à de plus justes proportions,JUGER que les conditions d’application des polices d’assurance souscrites auprès d’ALBINGIA ne sont pas réunies, de sorte qu’elles ne sont pas mobilisables en l’espèce,JUGER que les polices souscrites auprès d’ALBINGIA n’ont pas vocation à s’appliquer à la demande indemnitaire de la SCCV PATIO DU PARC au titre de son prétendu préjudice financier d’un montant de 60 876,08 € HT,JUGER les demandes indemnitaires des époux [C] injustifiées et les rejeter en conséquence,DÉBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables, faute de respect de l’exigence de mise en œuvre d’une tentative de conciliation ou médiation au préalable du contentieux au fond,DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC de sa demande de condamnation dirigée contre ALBINGIA au titre d’un prétendu préjudice financier,ECARTER les conclusions de l’Expert judiciaire, Monsieur [O] ayant retenu 10% de part de responsabilité à la charge de la société SCCV PATIO DU PARC, maître d’ouvrage DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALBINGIA prise en ses qualités d’assureur DO, CNR, TRC et RC de la société SAGEC/ SCCV PATIO DU PARC à titre principal ou appel en garantie, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, cette dernière serait fondée à solliciter au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
JUGER que la compagnie ALBINGIA ne pourra être tenue, s’agissant des garanties facultatives, que dans la limite de dispositions contractuelles, plafonds et franchises,ENTÉRINER les conclusions de Monsieur [O] en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés EQUATERRE, CETIS, BALMO, BTP CONSULTANTS et ETPS,LAISSER à la charge de Madame et Monsieur [C] une part de responsabilité de l’ordre de 10-15% pour les désordres subis, en raison de l’absence d’entretien avéré du bâtiment telle que relevée par l’Expert judiciaire, Monsieur [O] dans son rapport d’expertise,RÉDUIRE le quantum des demandes indemnitaires de Madame et Monsieur [C] à de plus justes proportions,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], de la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, de la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, de la société EQUATERRE VAL DE SAONE, de la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, de la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens y compris frais d’expertise judiciaire, prononcée à son encontre,En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de toutes demandes présentées contre la compagnie ALBINGIA, prise en ses qualités d’assureur DO, CNR, TRC et RC de la société SAGEC/ SCCV PATIO DU PARC,DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de toutes demandes de condamnation à l’encontre d’ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,JUGER qu’ALBINGIA ne pourra pas être tenue, s’agissant des garanties facultatives, que dans la limite des dispositions contractuelles de ses polices, franchises et plafonds opposables,CONDAMNER in solidum la SCCV PATIO DU PARC, les Madame et Monsieur [C] et tous les succombants au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de l’instance en référé et des frais d’expertise, distraction faite des honoraires de Maître BESSY.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SCCV PATIO DU PARC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 122, 750-1, 334 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1240, 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats, 
DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables.=,REJETER les demandes dirigées contre la SCCV PATIO DU PARC en l’absence de faute du promoteur constructeur non réalisateur,Subsidiairement, en cas de condamnation de la SCCV PATIO DU PARC, 
REJETER les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices allégués par l’indivision [C] comme étant injustifiées et à tout le moins, RÉDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions,LAISSER une part de responsabilité à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C],CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV PATIO DU PARC, à relever et garantir la SCCV PATIO DU PARC de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcée à son encontre,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV PATIO DU PARC, à rembourser/payer à la SCCV PATIO DU PARC la somme provisionnelle de 60.876,08 € HT au titre des frais avancés dans le cadre de la procédure (préjudice financier),CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] ou qui mieux le devra à payer à la SCCV PATIO DU PARC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de conciliation préalable
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

A cet égard, l’article 750-1 du même code prévoit que :

“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.

En l'occurrence, les consorts [C] entendent manifestement agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 1240 du Code civil, seules ces dispositions étant expressément visées dans l’assignation au fond (pages 13 et 14). Ils argumentent d’ailleurs sur la faute des intervenants à l’acte de construction, ce qui exclut de facto la théorie des troubles anormaux du voisinage, régime autonome de responsabilité de plein droit ne requérant pas la preuve d’une faute, mais d’un lien d’imputabilité entre le ou les dommages dénoncés et le chantier voisin.

Il ne peut dès lors leur être opposé le défaut de conciliation préalable, de sorte que leur action apparaît recevable.

La demande de communication sous astreinte du “refus qui a dû être notifié par le médiateur” aux parties défenderesses n’apparaît plus justifiée de ce fait et sera rejetée.

Sur la demande de provision
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose : 
 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…] 
 
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...).” 

Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).

Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l'existence d'une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable. 

Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Sur la matérialité
La réalité des désordres, soit l’apparition et/ou l’aggravation de fissures sur les façades et à l’intérieur du bien sinsitré, la survenance de fuites, l’affaissement d’un escalier, la chute d’une plaque d’enduit, les mouvements du parquet, la dégradation de la verrière et le risque d’effondrement du mur de clôture Ouest, est largement étayée par les procès-verbaux de constat des 26 février 2021 et 18 mai 2021 et les constatations de Monsieur l’Expert judiciaire, le débat portant essentiellement, au reste, sur leur lien avec les interventions des parties défenderesses à l’instance et la répartition des responsabilité.

Sur la responsabilité des sociétés PATIO DU PARC, CETIS, BALMO, ELTS, EQUATERRE et BTP CONSULTANTS
Les consorts [C] fondant leur demande de provision sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, il leur appartient de développer une démonstration juridique de fautes non contestables commises par les intervenants à l’acte de construction et du lien avec les dommages observés.

Des citations librement choisies des conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé ne peuvent être qualifiées de démonstration de l’existence d’une faute, d’autant que les conclusions d’expertise ne tiennent aucunement la juridiction saisie.

Au cas par cas, il n’est pas expliqué en quoi la qualité de maître d’ouvrage de la SCCV PATIO DU PARC la rend responsable “de principe” des conséquences, ni ce qui caractérise l’insuffisance de la mission du bureau de contrôle et la gestion des avoisinants au regard des démarches réellement mises en oeuvre par la société susvisée, des compétences dont elle disposait et des recommandations qui ont pu lui être faites en amont des opérations de déconstruction et de reprise en sous-oeuvre (RSO). Au reste, l’analyse de responsabilité adoptée par Monsieur [O] est contestée par le sapiteur consulté, qui a considéré à l’inverse que “La MOA a[vait] conclu avec une entreprise compétente les travaux additionnels de reprise en sous-oeuvre, tels que requis par la topographie des lieux, en adéquation avec les recommandations du géotechnicien EQUATERRE et du bureau d’études CETIS. La MOA, non sachant, a donc suivi les demandes faites par les techniciens du projet. Aucune responsabilité n’est retenue contre la SCCV”.

L’obligation d’indemniser de la SCCV PATIO DU PARC n’étant pas suffisamment démontrée et de ce fait contestable, il ne pourra être prononcé à son encontre de condamnation à payer une somme provisionnelle.

Concernant la société CETIS, les requérants procèdent de nouveau par reproduction d’un passage des conclusions de Monsieur [O], qui contient en lui-même une contestation, puisqu’il est indiqué que le bureau d’études structure “N’a pas pris (ou n’a pu prendre[1]) en compte avec EQUATERRE et ELTP l’état constructif de cave et des fragilités d’angle et fragilités de tout le mur Est et les refends...”. De plus, pour caractériser un éventuel manquement fautif de cet intervenant, il apparaît nécessaire de se questionner sur la nature et l’étendue des missions qui lui ont été confiées, les possibles défaillances dans leur exécution et le lien avec les désordres dénoncés, démonstration qui n’est aucunement réalisée par les consorts [C].

[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état


En l’absence de caractérisation suffisante de la ou des fautes imputables à la société CETIS, la demande de condamnation à une somme provisionnelle la visant ne pourra davantage aboutir.

Le raisonnement développé ci-dessus est transposable à la situation des sociétés ELTS, BALMO et EQUATERRE, d’autant qu’il n’est pas apporté d’éléments par les requérants confirmant que le diagnostic défaillant des avoisinants leur incombait, qu’il n’est pas développé d’argumentaire en faveur du manquement au devoir de conseil et que reprocher à la société EQUATERRE de ne pas avoir été “plus pro-active” ne peut suffire pour la considérer fautive dans la réalisation des prestations définies contractuellement.

Par suite, la demande de provision sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le quantum avancé par les consorts [C]. 

Les différents recours en garantie formés par les parties défenderesses à l’incident deviennent dès lors sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société PATIO DU PARC
Il a été relevé précédemment que la détermination des responsabilités entre les différentes parties souffrait de contestations sérieuses, de sorte qu’il ne pourra pas être accordé de provision à la société PATIO DU PARC.

La demande sera donc rejetée.

Sur la mise en oeuvre d’un mode de règlement amiable
L’article 1528 du Code de procédure civile prévoit que “Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats”.

L’article 1528-1 du même code dispose par ailleurs que “A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction”.

S’il a pu être jugé précédemment que l’obligation de recourir à une conciliation ne s’imposait, la spécificité du litige opposant les parties, les multiples responsabilités susceptibles d’être retenues (la défaillance dans la démonstration de la faute au stade de la demande provisionnelle ne présageant pas l’issue du procès) et la nécessité pour les requérants de procéder dans un délai raisonnable aux travaux de reprise requis appellent la mise en oeuvre d’une médiation, qui pourra être judiciaire (selon les modalités fixées dans le dispositif) ou conventionnelle.

Il sera donc enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information en présence d’un médiateur disposant de compétences spécifiques en matière de droit de la construction.

En parallèle et afin de ne pas pénaliser l’instruction du dossier, l’affaire reviendra à l’audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2026 pour les écritures au fond des parties n’ayant pas encore conclu, sur injonction.

Sur les demandes accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente de l’issue de l’instance.

L’équité requiert, par ailleurs, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

Il est signalé qu’à défaut d’être reprise dans le dispositif des conclusions de la société PATIO DU PARC, le juge de la mise en état ne se trouve pas saisi de la demande tendant à ce qu’il ne soit pas appliqué l’exécution provisoire de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclarons recevables les demandes au fond formées par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C], les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’étant pas applicables au présent litige ;

Rejetons les demandes de communication sous astreinte du refus notifié par le médiateur et de provision formées par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] ;

Rejetons la demande de provision formée par la société civile de construction vente PATIO DU PARC ;

Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dans les deux mois suivant la réception de la présente décision, l’association suivante, charge à cette dernière de désigner un médiateur disposant de compétences en matière de contentieux de la construction : 

La Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), [Adresse 16] [Localité 16] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] ;

Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;

Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :


- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;

Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :

- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
- la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.000,00 euros par parties représentées par un même avocat, sera versée entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
- le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ;
- la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
- à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
- le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;

Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;

Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;

Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Renvoyons en parallèle l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2026 pour les conclusions au fond sur injonction de Maître REFFAY, Maître PIRAS, Maître TETREAU et Maître ROUX-FRANCOIS ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés par RPVA au plus tard le mercredi 28 octobre 2026 à minuit, à peine de rejet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.


La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

 N° RG 25/05492 - N° Portalis DB2H-W-B7J-246W








Notifié à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, vestiaire : 42

Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575

Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446

Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823

Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, vestiaire : 709

Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, vestiaire : 704

Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 

Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, vestiaire : 680



Copie à : 

Médiateur 





ORDONNANCE


Le 13 Juillet 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [P] [Z] [W] [H] épouse [C]
née le 08 Mars 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Q] [U] [C]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 3] - INDE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Maître Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN


S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, Maître Emmanuelle BOCK, de la SCP SCPA NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.C. SCCV LE PATIO DU PARC, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON


S.A.S.U. CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BALMO, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON


Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON


E.U.R.L. BALMO, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]

défaillant


S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON


S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 13]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN


S.A.S. BTP CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 14]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


EXPOSE DE L’INCIDENT

Les faits et la procédure

La société civile de construction vente PATIO DU PARC (SCCV PATIO DU PARC), promoteur immobilier, a pour projet de faire édifier un ensemble dénommé LE PATIO DU PARC, composé de trois bâtiments A, B et C en R+1 avec toitures végétalisées et un parking de douze places sur un terrain cadastré [Cadastre 1], situé au numéro [Adresse 14], dans le [Localité 4].

Ce tènement jouxte la parcelle cadastrée [Cadastre 2] au numéro [Adresse 15], appartenant à Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] (mère et fils), sur laquelle est édifiée une maison de famille en pisé.

En vue de la mise en oeuvre du projet, la SCCV PATIO DU PARC a signé avec Monsieur [C] une convention datée du 29 janvier 2021, portant sur les travaux de confortement, aux termes de laquelle Monsieur [C] a autorisé la mise en œuvre d'un ouvrage de stabilisation et de confortement du mur pignon et du mur de clôture, de type “reprise en sous-œuvre cloutée”.

Les sociétés suivantes sont intervenues sur le chantier litigieux :
la société par actions simplifiée CETIS BÂTIMENT en qualité de bureau de structure, assurée auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ;la société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la compagnie d’assurances EUROMAF ;la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, titulaire des travaux de démolition et de terrassement ;la société par actions simplifiée ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX - ELTS, assurée auprès de la compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTÉ) ;l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BALMO en tant que maître d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ;la société par actions simplifiée EQUATERRE VAL DE SAONE, bureau d'étude géotechnique.
En parallèle, Monsieur [Y] [L] a été sollicité à titre préventif par la société SAGEC RHÔNE-ALPES afin de procéder à une expertise privée amiable non contentieuse, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport daté du 12 mars 2021. 

Le 25 février 2021, un arrêté ordonnant l'évacuation immédiate du logement des consorts [C] a été rendu par le Maire de [Localité 15] à la suite de l’apparition de “nombreuses fissures traversantes sur le mur mitoyen” constituant un “grave danger pour la sécurité des occupants”.

Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du Tribunal administratif de LYON du 1er avril 2021 à Monsieur [V] [G], qui a déposé un rapport le 3 mars 2021.
 
La société SAGEC a missionné le bureau d’études CIMEO, qui s’est déplacé sur les lieux le 10 mars 2021 afin d’expertiser les structures existantes et d’identifier les reprises permettant une stabilisation des mouvements.

Le 12 mars 2021, le Président de la Métropole de [Localité 15] a pris un arrêté n°2021-013 de mise en sécurité d'urgence de l'immeuble de Monsieur [C] et a préconisé l’exécution de mesures provisoires d'urgence incluant le maintien de l’évacuation du bien cadastré [Cadastre 2] jusqu’au constat de non-évolution des déformations structurelles, la mise sous surveillance des façades endommagées avec trois vérifications par semaine et la réalisation sous quinze jours d’une étude de renforcement structurel, notamment concernant des poussées éventuelles de la charpente sur les murs de façades.

Eu égard aux dispositions prévues par l’arrêté susvisé, le précédent arrêté municipal du 25 février 2021 a été abrogé par un arrêté municipal n°4705121026 du 15 mars 2021.

Déplorant la poursuite du chantier, Monsieur [C] a fait procéder à deux procès-verbaux de constat par un huissier de justice les 26 février 2021 et 18 mai 2021. 

Il a ensuite obtenu la désignation de Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 3 mai 2021. Les opérations se sont déroulées au contradictoire des sociétés PATIO DU PARC, ELTS et son assureur AVIVA ASSURANCES (devenu ABEILLE IARD & SANTE), BALMO et son assureur AXA FRANCE IARD, BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, CETIS BÂTIMENT et son assureur L’AUXILIAIRE, SOCIÉTÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS et EQUATERRE.

L’expertise a été un temps suspendue compte tenu de la demande en récusation formulée par le conseil de la société BTP CONSULTANTS à l’encontre de Monsieur [O], qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet rendue le 4 novembre 2022.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 6 janvier 2025.

A l’appui, les consorts [C] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés PATIO DU PARC, CETIS, BALMO, EQUATERRE VAL DE SAONE, ELTS et BTP CONSULTANTS par actes de commissaire de justice des 23, 25 et 26 juin et 3 et 8 juillet 2025 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 29 août 2025, la société BTP CONSULTANTS a exercé des recours en garantie à l’encontre des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BALMO et L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société CETIS.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 décembre 2025, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ont mis en cause les assureurs ALBINGIA (pour les sociétés SAGEC et PATIO DU PARC) et EUROMAF (pour la société BTP CONSULTANTS).

Enfin, la SCCV PATIO DU PARC a exercé des recours en garantie à l’encontre des assureurs ALBINGIA, EUROMAF, L’AUXILIAIRE, ABEILLE IARD & SANTÉ et AXA FRANCE IARD par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 3 décembre 2025.

Les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 25/5492 par ordonnances du juge de la mise en état des 3 novembre 2025, 2 février 2026 et 2 mars 2026.

Par conclusions d’incident du 1er avril 2026, la société CETIS et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.

La société BALMO est défaillante.

Le dossier a été fixé à l’audience sur incidents du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Les prétentions

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026 et signifiées à la société BALMO le 28 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l'article 789 du Code de procédure Civile,
Vu , l'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport de Monsieur SCARAT0 du 6janvier 2025,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
JUGER les demandes des consorts [C] recevables et fondées,CONDAMNER in solidum la SCCV LE PATIO DU PARC et les sociétés CETIS, BALMO, ELTS, EQUATERRE, BTP CONSULTANTS et leurs assureurs les sociétés ALBINGIA, L'AUXILIAIRE, AXA France IARD, ABEILLE ET SANTÉ, EUROMAF, à payer aux consorts [C] les sommes provisionnelles de :A TITRE PRINCIPAL :
Au titre des dommages matériels : 139.810,64 € ;
Au titre des frais liés au procès : 8.177,62 € ;
Les frais d'expertise : 24.300.00 € ;
Soit : 172.288,26 €,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Au titre de la réparation des préjudices : 130.000.00 € ;
Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000.00 € ;
Les dépens de l'incident,
DÉBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [C],CONDAMNER les défenderesses à produire sous astreinte de 150 € par jour de retard le refus qui a dû leur être notifié par le médiateur.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CETIS demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER irrecevables les demandes présentées par les consorts [C],DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] de l’ensemble de leurs demandes REJETER toute demandes formulées à l’encontre de CETIS et de l’AUXILIAIRE,A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés ELTS, solidairement avec son assureur ABEILLE, ABEILLE, BALMO solidairement avec son assureur AXA, EQUATERRE VAL DE SAONE,BTP CONSULTANTS solidairement avec son assureur EUROMAF et la SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur ALBINGIA à relever et garantir CETIS et L’AUXILIAIRE de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre,En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] et la SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur ALBINGIA, à payer à L’AUXILIAIRE et à CETIS une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés BALMO et AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du CPC, ensemble les articles 750-1, 789 du CPC, 
Vu la jurisprudence analysée au titre des troubles anormaux de voisinage liés à une opération de construction, 
Vu les pièces versées aux débats, 
REJETER la demande des consorts [C] comme irrecevable, faute de tentative amiable préalable, obligatoire s’agissant d’un trouble anormal de voisinage lié à une opération de construction, REJETER la demande provisionnelle présentée au fond compte tenu des contestations sérieuses résultant non seulement de la fin de non-recevoir précédente, mais encore compte tenu de l’absence d’obligation non sérieusement contestable incombant à la société BALMO, REJETER , par suite, comme non fondée toute demande présentée à l’encontre de celle-ci et de son assureur, qu’il s’agisse : * D’une demande principale des consorts [C] ou de la SCCV, présentant son recours contre ses locateurs et leurs assureurs ;
* D’une demande de garantie présentée par tous défendeurs,
CONDAMNER la société SCCV PATIO DU PARC, la société CETIS et son assureur aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me TETREAU, SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit, REJETER toute demande contraire.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés ELTS et ABEILLE IARD & SANTÉ demandent au juge de la mise en état de :
VU l'article 750-1 du Code de procédure civile, 
VU l'article 1240 du Code civil, 1243 du Code Civil, 
VU l'article 789 du Code de procédure civile, 
VU les articles 334 et suivants du Code de procédure civile, 
VU le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 6 janvier 2025, 
VU les pièces versées aux débats, 
A titre principal, 
JUGER que les demandes des époux [C] sont irrecevables, faute de justification d'une tentative préalable de conciliation ou de médiation, en application de l'article 750-1 du Code de procédure civile, DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles, comme étant irrecevables, mal fondées et se heurtant à des contestations sérieuses,DÉBOUTER en conséquence la SCCV PATIO DU PARC, la société CETIS et son assureur L'AUXILIAIRE, ainsi que toutes parties adverses, de leurs demandes d'appel en garantie à l'encontre de la SAS ELTS et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la SAS ELTS, 
RÉDUIRE la part de responsabilité imputée à la société ELTS à de plus justes proportions, en tenant compte de son rôle d'entreprise exécutante, de la conformité de ses travaux aux prescriptions techniques qui lui ont été transmises, et de la vétusté avérée du bâtiment [C], JUGER que la condamnation éventuelle de la société ELTS devra faire l'objet d'un abattement pour vétusté de l'ordre de 10 à 15%, RÉDUIRE les demandes indemnitaires des époux [C] à de plus justes proportions, en excluant les doublons et les postes injustifiés, DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC de sa demande de provision à hauteur de 60 876,08 € HT au titre de son prétendu préjudice, ladite demande étant contestable et soulevant des questions relevant du juge du fond, En tout état de cause, 
CONDAMNER in solidum la société CETIS BÂTIMENT et son assureur la Mutuelle L'AUXILIAIRE, la SARL BALMO et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SCCV PATIO DU PARC, à relever et garantir indemne la SAS ELTS et la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourraient être prononcées à leur encontre et, à tout le moins chacun dans la limite de sa part de responsabilité proposée par l’expert judiciaire,CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer à la SAS ELTS et à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens l’incident. 
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, 
DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables, JUGER que la part de responsabilité imputable à la société BTP CONSULTANTS ne saurait être supérieure à 10 %,LAISSER une part de responsabilité à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C],JUGER que la société BTP CONSULTANTS et la compagnie EUROMAF sont bien fondées à être relevées et garanties de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre in solidum par : * La SCCV PATIO DU PARC solidairement avec son assureur la compagnie ALBINGIA ;
* La société CETIS solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE ;
* La société EQUATERRE VAL DE SAONE ;
* La SARL BALMO solidairement avec son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* La société ELTS solidairement avec son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes formulées par Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C], le coût des travaux matériels ne pouvant excéder 20.000 € TTC,REJETER toutes demandes de condamnation in solidum,JUGER que la compagnie EUROMAF est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle. 
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société EQUATERRE VAL DE SAONE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 750-1, 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1253 du code civil,
JUGER irrecevables les demandes formées au fond par les époux [C] et les rejeter,REJETER toutes les demandes formées à l’encontre d’EQUATERRE à titre provisionnel, comme se heurtant à l’existence de sérieuses contestations,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [C], à payer à la société EQUATERRE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026 et signifiées le 28 mai 2026 à la société BALMO, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ALBINGIA, assureur DO, CNR et TRC ainsi que RC de la SCCV PATIO DU PARC et de la société SAGEC, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles L241-1 et L241-2 et 243-1 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O]
A titre principal,
JUGER la compagnie ALBINGIA recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,JUGER que Madame et Monsieur [C] n’ont pas respecté l’obligation préalable de tentative de conciliation ou de médiation avant tout contentieux au fond prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile, JUGER que Madame et Monsieur [C] ne dirigent aucune demandes contre ALBINGIA ni dans leur assignation au fond, ni dans les conclusions d’incident aux termes desquelles ils formulent une demande indemnitaire à titre provisionnel,JUGER que Madame et Monsieur [C] ne démontrent pas que la SCCV PATIO DU PARC, maître d’ouvrage, aurait commis une quelconque faute de nature à voir engager sa responsabilité en lien avec les désordres qu’ils allèguent,JUGER que l’ouvrage ayant subi des désordres est tiers à la construction puisqu’il appartient à Madame et Monsieur [C] et se trouve donc hors assiette Dommages-Ouvrage,JUGER que les garantie Dommages-ouvrage, CNR et TRC ne couvrent par les ouvrages tiers et les dommages aux avoisinants,JUGER que les demandes indemnitaires de Madame et Monsieur [C] sont injustifiées, et doivent, en conséquence, être rejetées ou à tous les moins être ramenées à de plus justes proportions,JUGER que les conditions d’application des polices d’assurance souscrites auprès d’ALBINGIA ne sont pas réunies, de sorte qu’elles ne sont pas mobilisables en l’espèce,JUGER que les polices souscrites auprès d’ALBINGIA n’ont pas vocation à s’appliquer à la demande indemnitaire de la SCCV PATIO DU PARC au titre de son prétendu préjudice financier d’un montant de 60 876,08 € HT,JUGER les demandes indemnitaires des époux [C] injustifiées et les rejeter en conséquence,DÉBOUTER Madame et Monsieur [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables, faute de respect de l’exigence de mise en œuvre d’une tentative de conciliation ou médiation au préalable du contentieux au fond,DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC de sa demande de condamnation dirigée contre ALBINGIA au titre d’un prétendu préjudice financier,ECARTER les conclusions de l’Expert judiciaire, Monsieur [O] ayant retenu 10% de part de responsabilité à la charge de la société SCCV PATIO DU PARC, maître d’ouvrage DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALBINGIA prise en ses qualités d’assureur DO, CNR, TRC et RC de la société SAGEC/ SCCV PATIO DU PARC à titre principal ou appel en garantie, A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA, cette dernière serait fondée à solliciter au Juge de la Mise en Etat de bien vouloir :
JUGER que la compagnie ALBINGIA ne pourra être tenue, s’agissant des garanties facultatives, que dans la limite de dispositions contractuelles, plafonds et franchises,ENTÉRINER les conclusions de Monsieur [O] en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés EQUATERRE, CETIS, BALMO, BTP CONSULTANTS et ETPS,LAISSER à la charge de Madame et Monsieur [C] une part de responsabilité de l’ordre de 10-15% pour les désordres subis, en raison de l’absence d’entretien avéré du bâtiment telle que relevée par l’Expert judiciaire, Monsieur [O] dans son rapport d’expertise,RÉDUIRE le quantum des demandes indemnitaires de Madame et Monsieur [C] à de plus justes proportions,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], de la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, de la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, de la société EQUATERRE VAL DE SAONE, de la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, de la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens y compris frais d’expertise judiciaire, prononcée à son encontre,En tout état de cause,
DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de toutes demandes présentées contre la compagnie ALBINGIA, prise en ses qualités d’assureur DO, CNR, TRC et RC de la société SAGEC/ SCCV PATIO DU PARC,DÉBOUTER la SCCV PATIO DU PARC, les sociétés CETIS et L’AUXILIAIRE ainsi que toutes parties adverses de toutes demandes de condamnation à l’encontre d’ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,JUGER qu’ALBINGIA ne pourra pas être tenue, s’agissant des garanties facultatives, que dans la limite des dispositions contractuelles de ses polices, franchises et plafonds opposables,CONDAMNER in solidum la SCCV PATIO DU PARC, les Madame et Monsieur [C] et tous les succombants au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de l’instance en référé et des frais d’expertise, distraction faite des honoraires de Maître BESSY.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SCCV PATIO DU PARC demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 122, 750-1, 334 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1240, 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats, 
DÉBOUTER Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes comme étant irrecevables.=,REJETER les demandes dirigées contre la SCCV PATIO DU PARC en l’absence de faute du promoteur constructeur non réalisateur,Subsidiairement, en cas de condamnation de la SCCV PATIO DU PARC, 
REJETER les demandes indemnitaires formées au titre des préjudices allégués par l’indivision [C] comme étant injustifiées et à tout le moins, RÉDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions,LAISSER une part de responsabilité à Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C],CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV PATIO DU PARC, à relever et garantir la SCCV PATIO DU PARC de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires, prononcée à son encontre,CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C], la société CETIS et son assureur l’AUXILIAIRE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société EQUATERRE VAL DE SAONE, la SARL BALMO et son assureur AXA France IARD, la société ELTS et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, et la compagnie ALBINGIA, prise en sa qualité d’assureur de la SCCV PATIO DU PARC, à rembourser/payer à la SCCV PATIO DU PARC la somme provisionnelle de 60.876,08 € HT au titre des frais avancés dans le cadre de la procédure (préjudice financier),CONDAMNER in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [Q] [U] [C] ou qui mieux le devra à payer à la SCCV PATIO DU PARC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de l’avocat soussigné sur son affirmation de droit. 
MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tenant à l’absence de conciliation préalable
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

A cet égard, l’article 750-1 du même code prévoit que :

“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”.

En l'occurrence, les consorts [C] entendent manifestement agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue à l’article 1240 du Code civil, seules ces dispositions étant expressément visées dans l’assignation au fond (pages 13 et 14). Ils argumentent d’ailleurs sur la faute des intervenants à l’acte de construction, ce qui exclut de facto la théorie des troubles anormaux du voisinage, régime autonome de responsabilité de plein droit ne requérant pas la preuve d’une faute, mais d’un lien d’imputabilité entre le ou les dommages dénoncés et le chantier voisin.

Il ne peut dès lors leur être opposé le défaut de conciliation préalable, de sorte que leur action apparaît recevable.

La demande de communication sous astreinte du “refus qui a dû être notifié par le médiateur” aux parties défenderesses n’apparaît plus justifiée de ce fait et sera rejetée.

Sur la demande de provision
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose : 
 
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…] 
 
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (...).” 

Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).

Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l'existence d'une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable. 

Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Sur la matérialité
La réalité des désordres, soit l’apparition et/ou l’aggravation de fissures sur les façades et à l’intérieur du bien sinsitré, la survenance de fuites, l’affaissement d’un escalier, la chute d’une plaque d’enduit, les mouvements du parquet, la dégradation de la verrière et le risque d’effondrement du mur de clôture Ouest, est largement étayée par les procès-verbaux de constat des 26 février 2021 et 18 mai 2021 et les constatations de Monsieur l’Expert judiciaire, le débat portant essentiellement, au reste, sur leur lien avec les interventions des parties défenderesses à l’instance et la répartition des responsabilité.

Sur la responsabilité des sociétés PATIO DU PARC, CETIS, BALMO, ELTS, EQUATERRE et BTP CONSULTANTS
Les consorts [C] fondant leur demande de provision sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, il leur appartient de développer une démonstration juridique de fautes non contestables commises par les intervenants à l’acte de construction et du lien avec les dommages observés.

Des citations librement choisies des conclusions de l’expert judiciaire désigné en référé ne peuvent être qualifiées de démonstration de l’existence d’une faute, d’autant que les conclusions d’expertise ne tiennent aucunement la juridiction saisie.

Au cas par cas, il n’est pas expliqué en quoi la qualité de maître d’ouvrage de la SCCV PATIO DU PARC la rend responsable “de principe” des conséquences, ni ce qui caractérise l’insuffisance de la mission du bureau de contrôle et la gestion des avoisinants au regard des démarches réellement mises en oeuvre par la société susvisée, des compétences dont elle disposait et des recommandations qui ont pu lui être faites en amont des opérations de déconstruction et de reprise en sous-oeuvre (RSO). Au reste, l’analyse de responsabilité adoptée par Monsieur [O] est contestée par le sapiteur consulté, qui a considéré à l’inverse que “La MOA a[vait] conclu avec une entreprise compétente les travaux additionnels de reprise en sous-oeuvre, tels que requis par la topographie des lieux, en adéquation avec les recommandations du géotechnicien EQUATERRE et du bureau d’études CETIS. La MOA, non sachant, a donc suivi les demandes faites par les techniciens du projet. Aucune responsabilité n’est retenue contre la SCCV”.

L’obligation d’indemniser de la SCCV PATIO DU PARC n’étant pas suffisamment démontrée et de ce fait contestable, il ne pourra être prononcé à son encontre de condamnation à payer une somme provisionnelle.

Concernant la société CETIS, les requérants procèdent de nouveau par reproduction d’un passage des conclusions de Monsieur [O], qui contient en lui-même une contestation, puisqu’il est indiqué que le bureau d’études structure “N’a pas pris (ou n’a pu prendre[1]) en compte avec EQUATERRE et ELTP l’état constructif de cave et des fragilités d’angle et fragilités de tout le mur Est et les refends...”. De plus, pour caractériser un éventuel manquement fautif de cet intervenant, il apparaît nécessaire de se questionner sur la nature et l’étendue des missions qui lui ont été confiées, les possibles défaillances dans leur exécution et le lien avec les désordres dénoncés, démonstration qui n’est aucunement réalisée par les consorts [C].

[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état


En l’absence de caractérisation suffisante de la ou des fautes imputables à la société CETIS, la demande de condamnation à une somme provisionnelle la visant ne pourra davantage aboutir.

Le raisonnement développé ci-dessus est transposable à la situation des sociétés ELTS, BALMO et EQUATERRE, d’autant qu’il n’est pas apporté d’éléments par les requérants confirmant que le diagnostic défaillant des avoisinants leur incombait, qu’il n’est pas développé d’argumentaire en faveur du manquement au devoir de conseil et que reprocher à la société EQUATERRE de ne pas avoir été “plus pro-active” ne peut suffire pour la considérer fautive dans la réalisation des prestations définies contractuellement.

Par suite, la demande de provision sera rejetée, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le quantum avancé par les consorts [C]. 

Les différents recours en garantie formés par les parties défenderesses à l’incident deviennent dès lors sans objet.

Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société PATIO DU PARC
Il a été relevé précédemment que la détermination des responsabilités entre les différentes parties souffrait de contestations sérieuses, de sorte qu’il ne pourra pas être accordé de provision à la société PATIO DU PARC.

La demande sera donc rejetée.

Sur la mise en oeuvre d’un mode de règlement amiable
L’article 1528 du Code de procédure civile prévoit que “Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats”.

L’article 1528-1 du même code dispose par ailleurs que “A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction”.

S’il a pu être jugé précédemment que l’obligation de recourir à une conciliation ne s’imposait, la spécificité du litige opposant les parties, les multiples responsabilités susceptibles d’être retenues (la défaillance dans la démonstration de la faute au stade de la demande provisionnelle ne présageant pas l’issue du procès) et la nécessité pour les requérants de procéder dans un délai raisonnable aux travaux de reprise requis appellent la mise en oeuvre d’une médiation, qui pourra être judiciaire (selon les modalités fixées dans le dispositif) ou conventionnelle.

Il sera donc enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information en présence d’un médiateur disposant de compétences spécifiques en matière de droit de la construction.

En parallèle et afin de ne pas pénaliser l’instruction du dossier, l’affaire reviendra à l’audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2026 pour les écritures au fond des parties n’ayant pas encore conclu, sur injonction.

Sur les demandes accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente de l’issue de l’instance.

L’équité requiert, par ailleurs, de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident.

Il est signalé qu’à défaut d’être reprise dans le dispositif des conclusions de la société PATIO DU PARC, le juge de la mise en état ne se trouve pas saisi de la demande tendant à ce qu’il ne soit pas appliqué l’exécution provisoire de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclarons recevables les demandes au fond formées par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C], les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’étant pas applicables au présent litige ;

Rejetons les demandes de communication sous astreinte du refus notifié par le médiateur et de provision formées par Madame [P] [H] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] ;

Rejetons la demande de provision formée par la société civile de construction vente PATIO DU PARC ;

Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dans les deux mois suivant la réception de la présente décision, l’association suivante, charge à cette dernière de désigner un médiateur disposant de compétences en matière de contentieux de la construction : 

La Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), [Adresse 16] [Localité 16] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] ;

Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;

Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :


- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,

- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;

Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :

- les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
- la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.000,00 euros par parties représentées par un même avocat, sera versée entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
- le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d'une facture qu'il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d'un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d'un partage par moitié ;
- la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
- à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
- le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;

Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;

Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;

Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;

Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Renvoyons en parallèle l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 novembre 2026 pour les conclusions au fond sur injonction de Maître REFFAY, Maître PIRAS, Maître TETREAU et Maître ROUX-FRANCOIS ;

Disons que les messages et conclusions devront être notifiés par RPVA au plus tard le mercredi 28 octobre 2026 à minuit, à peine de rejet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné par les soins du greffe.


La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI
 













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1528-1, code de procedure civile 1533-3, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des assurances L241-2, code de procedure civile 1530, code de procedure civile 1533-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code des assurances L241-1, code civil 1243, code de procedure civile 790, code de procedure civile 1535, code des assurances 243-1, code de procedure civile 334, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 1528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:15:36.721Z.