Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 11 septembre 2024, n° 19/02407
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MDR a fait édifier un centre commercial destiné à la location, sis [Adresse 23] à [Localité 32] (93) afin d'accueillir des grossistes de produits d'import-export.
Le parking du centre commercial a été réalisé sur le toit-terrasse de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues au titre de cette opération :
- la société Atelier Salomon Architectes, en tant que maître d''uvre de conception, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2015, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société 3 AM, en tant que maître d''uvre d'exécution, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2015, assurée auprès de la MAF,
- le groupement d'entreprise générale AGB - Bonnevie & Fils, en charge de l'exécution des travaux, assuré auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
- la société OGIM, en tant que sous-traitant de la société AGB au titre du lot " étanchéité ", assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
- la société Dubrac, en tant que sous-traitant de la société OGIM, au titre de la réalisation des enrobés bitumineux sur le toit-terrasse, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Dekra inspection, en tant que bureau de contrôle, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Cet ensemble immobilier a été édifié en deux phases s'échelonnant entre les années 2005 et 2008 :
- les travaux de la " phase n° 1 " réceptionnés le 4 août 2006, avec réserves levées le 21 novembre 2006,
- les travaux de la " phase n° 2 " réceptionnés le 26 février 2008, avec réserves levées le 19 juin 2008.
La société MDR a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa pour les deux phases de travaux, un contrat n° 3312824604 pour la " phase n° 1 ", et un contrat n° 3523438004 pour la " phase n° 2 ".
Se plaignant de désordres affectant le revêtement de la toiture-terrasse à usage de parking du centre commercial CIFA, la société MDR a missionné un expert dans le cadre d'une expertise amiable, lequel a considéré, aux termes de ses rapports des 23 décembre 2009 et 4 avril 2011, que les désordres relevés compromettaient la destination de l'ouvrage.
Le 5 mai 2011, une déclaration de sinistre a été adressée par la société MDR à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 16 juin 2011 par la société Saretec, expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport du 22 juin 2011, l'expert de la société Saretec a considéré que les dégradations de la couche de roulement trouvaient leur origine dans l'usage normal du parking, des défauts de finitions et de planéité lors de l'application de la couche de finition de l'enrobée due à des difficultés de compactage qui ne pouvait être réalisé que par du matériel léger compte tenu de la configuration de l'ouvrage.
Par courrier du 12 juillet 2011, la société Axa a fait part de sa position de non garantie aux motifs que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Compte tenu des analyses contradictoires des experts amiables intervenus, la société MDR a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. M. [H] a été désigné par ordonnance du 28 octobre 2011 en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 décembre 2014.
Par actes en date du 2 mars 2015 et du 26 février 2015, la société MDR a fait assigner les sociétés Axa, AGB, Bonnevie & Fils, SMABTP, Atelier Salomon architectes, 3 AM, Dekra inspection, OGIM, Dubrac, Generali et MAF afin de les condamner in solidum à la réparation des désordres.
Par acte du 30 juin 2015, la société MDR a vendu l'ensemble immobilier aux sociétés Genefim, BPI France financement, Finamur, CMCIC Lease et Crédit Bail. Ce même jour, un contrat de crédit-bail a été régularisé entre les parties susmentionnées et la société CIFA.
Par acte du 13 octobre 2015, la société MDR a fait assigner la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et Me [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire et par acte du 31 décembre, elle a fait assigner la société EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon Architectes.
Les procédures ont été jointes le 7 avril 2016.
Par acte du16 février 2016, la société Dubrac a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la SMABTP.
Une jonction des instances a été prononcée le 4 mai 2016.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement des indemnités d'assurance
Rejette par conséquent les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommages-ouvrage
Rejette la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement.
Déboute la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,
Déboute la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
Déboute la société MDR de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,
Condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à la société AGB,
- la somme de 2 000 euros à la société OGIM et son assureur, la société Axa,
- la somme de 2 000 euros à la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
- la somme de 2 000 euros à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés AGB, Dubrac et Bonnevie & fils,
- la somme de 2 000 euros à la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM, à Me [K], administrateur judiciaire de la société BAM, à la société EMI, liquidateur de la société Atelier Salomon Architectes et à la MAF,
- la somme de 2 000 euros à la société Dubrac TP,
- la somme de 2 000 euros à la société Dekra Industrial et son assureur, la société Generali
Condamne la société MDR aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société MDR et la société CIFA Asset ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bonnevie & Fils, de la société Dubrac et de la société AGB,
- la société EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes,
- la société Atelier Salomon architectes,
- la société AGB,
- la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM,
- la société [K] Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société 3AM,
- la société 3AM,
- la société Bonnevie et fils,
- la société Dekra Industrial,
- la société OGIM,
- la société Dubrac TP,
- la société Generali,
- la MAF,
- la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et assureur dommages-ouvrage.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la société MDR et la société CIFA demandent à la cour de :
Débouter la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF, Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes et la société Gauthier Sohm de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré la société MDR recevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommage ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage, rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :
- débouté la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage et jugé que les désordres n'avaient pas de caractère décennal,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui payer la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
- condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société AGB, à la société OGIM et à son assureur, à la société Axa ès qualités d'assureur dommage ouvrage, à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, à la société Gauthier Sohm, à Me [K], à la société EMJ et à la MAF, à la société Dubrac et à la société Dekra industrial et à son assureur la société Generali,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté la société MDR de ses demandes plus amples ou contraires.
- rejeté les demandes de la société MDR et CIFA formées au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Rendre opposable la décision à intervenir à Me [K] et Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes,
Débouter les sociétés Axa, OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Me [C] [K] et Me [X] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes, les sociétés Dekra, Generali, SMABTP et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
A titre principal,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,
Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,
Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR
En toute hypothèse,
Fixer la créance de la société MDR au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
Fixer la créance de la société MDR au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à payer à la société MDR une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires d'expertise exposés par la société MDR qui en a fait l'avance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et la société OGIM demandent à la cour de :
Dire et juger la société MDR irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, cette dernière n'ayant plus la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré la société MDR recevable à agir,
Subsidiairement
Sur le fond
Dire et juger que seule la responsabilité pour faute prouvée de la société OGIM saurait être engagée,
Dire et juger que la faute de la société OGIM n'est pas démontrée par les parties qui sollicitent de voir engager sa responsabilité,
Dire et juger que les dommages matériels allégués ont pour cause une faute principale du maître de l'ouvrage et des intervenants en charge de la conception et, dans une moindre mesure, des fautes d'exécution de la société Dubrac,
En conséquence,
Confirmer par motifs propres ou adaptés le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaire au titre des désordres litigieux et ce quel qu'en soit le fondement,
Plus subsidiairement,
Sur le quantum des travaux réparatoires :
Réduire à de plus justes proportions ce quantum au regard, en particulier, de la note technique de M. [Y],
Sur le préjudice consécutif :
Dire et juger que le préjudice pour trouble de jouissance des locataires est totalement hypothétique et incertain,
Dire et juger qu'il n'est nullement démontré,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société MDR de toute demande de condamnation à ce titre au profit des concluantes,
En tout état de cause,
Dire et juger que la compagnie Axa devra sa garantie à la société OGIM pour autant que les dommages allégués soient jugés comme étant de nature à relever des dispositions de l'article 1792 et 1792-2 du code civil,
Dire et juger que la compagnie Axa est bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles s'agissant d'assurance non obligatoire,
En conséquence,
Condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la société Atelier Salomon architectes et de la société 3 AM, la société Bonnevie & fils, la société AGB, la société Dubrac, la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie & fils, AGB et Dubrac, la société Dekra inspection, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Dekra inspection, à garantir la société OGIM et Axa de l'ensemble de leurs condamnations à venir,
Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gauvin, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la société AGB demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré l'enrobé bitumineux comme un élément d'équipement non dissociable du complexe d'étanchéité
En conséquence,
Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Rejeter tout appel en garantie, toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les intimés à l'encontre de la concluante,
Partant,
A titre principal
Dire et juger que la concluante s'associe à l'argumentation développée par les défendeurs au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société MDR et de la société CIFA, pour défaut de qualité à agir, la décision devant en tout état de cause profiter à tous les intimés,
A titre subsidiaire
I. Sur l'absence de caractère décennal des désordres affectant la couche de roulement
Constater l'absence de preuve du caractère généralisé des désordres.
Constater l'absence de preuve d'atteinte à la destination de l'ouvrage " en son entier "
Dire et juger que les désordres affectants l'enrobé du complexe d'étanchéité n'ont pas de caractère décennal
Dire et juger que la responsabilité de plein droit de la société AGB ne peut être retenue
II. Sur l'effet de la purge des désordres apparents et non réservés concernant les problèmes des relèves d'étanchéité, de l'absence de chasse roue et des dégradations des joints de dilatation
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.
Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation, notamment dirigées à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792 du code civil et suivants.
A titre très subsidiaire
I. La forclusion biennale au titre des désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, sans atteinte à la destination de l'ouvrage
Constater que la couche de roulement constituée de deux couches d'enrobés bitumineux est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage ne portant pas atteinte à sa destination ;
Dire et juger que la société MDR est aujourd'hui forclose à agir à l'encontre de la société AGB au titre de ces désordres.
II. La réception sans réserve a un effet de purge pour les désordres apparents
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.
Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792-3 du code civil et suivants.
Plus subsidiaire encore au visa de l'article 1147
I. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre d'une quelconque faute dans le choix du procédé d'étanchéité
Constater que la société AGB a satisfait à son devoir de conseil à l'égard de la société MDR ;
Constater que la société AGB ne saurait être tenue des défaillances de la société MDR ;
Partant,
Dire et juger que la société AGB ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engager à quelque titre que ce soit et être condamnée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au paiement des travaux de remise en état
II. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre des non-conformités reprochées et des désordres apparents non réservés
Constater que les non-conformités constatées par l'expert n'ont pas de lien causal avec les désordres reprochés ;
Dire et juger, en tout état de cause, que la responsabilité contractuelle de la société AGB ne saurait être engagée à ce titre.
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception ;
Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1147 du code civil.
En tout état de cause
Sur les causes exonératoires de responsabilité des constructeurs
Constater que la mauvaise utilisation de l'ouvrage constitue une faute du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices dont il demande réparation
Constater que le défaut d'entretien de l'ouvrage par la société MDR est manifestement caractérisé, en dépit des conseils délivrés notamment par la société AGB.
Partant,
Dire et juger que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage et ses propres fautes ayant contribué à la survenance des désordres sont de nature à exonérer totalement la responsabilité des constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires de la société MDR
I. Sur le préjudice matériel de la société MDR
Ramener à de plus justes proportions le montant, eu égard à la solution de réparations ponctuelles de la société Pergolese ;
Faire supporter, à minima, la moitié des frais de reprise de l'étanchéité à la société MDR compte tenu de ses fautes.
Rejeter également la demande de la société MDR d'indemnisation du coût de la souscription d'une nouvelle assurance " Dommages Ouvrage " à hauteur de 86 122,00 euros HT, celle-ci n'ayant pas été retenue aux termes du rapport.
II. Sur le préjudice immatériel de la société MDR
Rejeter purement et simplement les demandes précitées, contestables tant dans leur matérialité que dans leur quantum
Sur la responsabilité des autres intervenants et les appels en garantie
o I. Sur les responsabilités encourues
Relever les responsabilités susmentionnées en cas de condamnation au bénéfice de la société MDR, exception faite de la société AGB, dont l'imputabilité n'est pas démontrée.
o II. Sur la ventilation des responsabilités
Dire et juger que la société AGB, en l'absence totale d'imputabilité retenue par l'expert judiciaire, devra être intégralement relevée et garantie par les constructeurs, les assureurs et le maître d'ouvrage de la manière suivante :
- La part de la société OGIM, prépondérante en tout hypothèse devrait être fixée à hauteur de 50 %
- Celle de la société Dekra devrait être fixée à 15 %
- Celle des maîtres d''uvre devrait être fixée à 10 %
- Celle de la société Dubrac devrait être fixée à 20%
- Celle du maître d'ouvrage devrait être fixée à 5 %
o III. Sur les appels en garantie
Si par impossible, les demandes de condamnation venaient à être accueillies sur l'un ou l'autre des fondements invoqués par la société MDR
Dire et juger que la responsabilité de la concluante ne peut être que résiduelle envers les appelants, et en tout état de cause garantie en intégralité par :
- la société Axa, ès qualités d'assureur " Dommages Ouvrage ", sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3 AM, représentée par son liquidateur,
- la société Gauthier Sohm, la MAF, ès qualités d'assureur des sociétés Atelier Salomon architectes et 3 AM, maîtres d''uvre de conception et d'exécution, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société OGIM, ès qualités de sous-traitant de la société AGB pour le lot " étanchéité ", titulaire d'une attestation d'assurance spécifique et nominative pour le chantier considéré, ainsi que son assureur, la société Axa, sur le fondement respectif des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
- la société Dubrac, en qualité de sous-traitant de la société OGIM pour le lot " enrobés " sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société Dekra, ès qualités de bureau de contrôle, et son assureur, la société Generali, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- la société MDR, ès qualités de maitre d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
Partant,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualité d'assureur " Dommages-Ouvrage " la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3M, représentée par son liquidateur, la société Gauthier Sohm, la MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société Salomon architectes et 3AM, la société OGIM et son assureur la société Axa, la société Dubrac, la société Dekra et son assureur, la société Generali, la société MDR à relever et garantir intégralement la société AGB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner in solidum la société MDR, la société CIFA et toute autre partie défenderesse succombante ayant notamment formulé un/des appel(s) en garantie à l'encontre de la société AGB, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac demande à la cour de :
Juger la société SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Partant,
A titre principal
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence,
Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SMABTP pour défaut de qualité à agir,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que les désordres dénoncés n'étaient pas de nature décennale
- jugé que les sociétés AGB, Bonnevie et Dubrac n'avaient commis aucune faute ni n'avaient défaillies, le cas échéant à leur obligation de conseil,
- jugé que la société MDR a fait preuve d'une acceptation délibérée des risques et de négligence fautive,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et dépens,
En conséquence,
Débouter la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires matérielles et immatérielles ainsi que toute demande en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac et ce, quel qu'en soit le fondement.
A titre subsidiaire,
Constater qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Bonnevie qui n'est pas intervenue sur les lots litigieux et qui n'est pas solidaire de la société AGB,
Constater que les contrats PAC et ARTEC délivrés par la SMABTP à la société Dubrac ont été résiliés au 31 Mars 2010,
Constater que la société Dubrac ne rapporte pas la preuve de l'identité du sinistre déclaré par elle en 2009 et les désordres objets de la présente procédure,
Constater au contraire que le sinistre déclaré par la société Dubrac le 4 décembre 2009 ne concerne que des désordres d'infiltration sans aucun lien avec les désordres objets de la présente instance,
Constater en conséquence que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société Dubrac seraient susceptibles d'être applicables,
En conséquence,
S'agissant de la SMABTP assureur de la société Bonnevie :
Rejeter purement et simplement toute demande de condamnation en principal ou en garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP,
S'agissant de la SMABTP assureur des sociétés AGB et Dubrac :
Cantonner l'éventuelle mobilisation des garanties de la SMABTP dans la limite cumulative (i) d'une reprise ponctuelle des désordres, (ii) d'une part de responsabilité respective dans la contribution aux dommages, frais, accessoires et dommages-intérêts qui ne saurait être supérieure à 10% et (iii) des franchises et garanties applicables au titre des 35 contrats souscrits (et notamment à opposer à la société Dubrac toute exclusion de garantie au titre des dommages immatériels),
Juger que seules les garanties obligatoires souscrites par la société Dubrac seront éventuellement mobilisables à l'exclusion de toute garantie au titre des dommages intermédiaires et immatériels
Juger la SMABTP recevable et fondée à opposer à ses assurés ainsi qu'à l'ensemble des parties dirigeant une demande en principal ou en garantie à son encontre, les franchises et plafonds des garanties souscrites,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des Assurances, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,
En toutes hypothèses
Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " ne sont pas réunies
Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Sud de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 2) comprenant : 5.874 m² en rez-de chaussée, 5.643 m² au premier étage destiné à recevoir des commerces de gros, parking en terrasse au-dessus de ces bâtiments, construction de la rampe de parking rendant accessible l'ensemble du parking aux parties Nord et Sud de l'opération " ne sont pas réunies
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils résultent des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres apparents et non réservés à la réception
Débouter les sociétés MDR et CIFA de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MDR :
- de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,
- de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.
- de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage
En toute hypothèse
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a " déclaré MDR recevable à agir 'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance " et " " rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage ",
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à la prise en charge de nouveaux désordres et d'aggravation de désordres non déclarés
Déclarer irrecevables, en tout état de cause, les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à l'indemnisation des dommages affectant les constructions de la partie sud du parking phase 2 et la rampe objets de l'assurance dommages ouvrage n°3523438004 au titre de laquelle aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée
Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR qui ayant vendu les biens litigieux est dépourvue de droit, de qualité et d'intérêt à agir aux fins de percevoir les indemnités éventuellement dues au titre de l'assurance dommages ouvrage
Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires
En tout état de cause déclarer infondées les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires et les rejeter
A défaut
Si la cour venait à écarter les contestations opposées par Axa, recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et à considérer que la garantie dommage ouvrage serait applicable,
Déclarer qu'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages, ne peut être tenue que des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls dommages déclarés :
- affectant les travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction (" construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " objet du contrat d'assurance n° 331 282 4604, seul visé aux termes de la déclaration du 5 mai 2011 invoquée par MDR
- tels qu'ils existaient alors et ont été constatés par l'expert DO aux termes de son rapport du 22 juin 2011
- et dans la seule mesure où il serait jugé que lesdits dommages sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Déclarer infondées toutes demandes pour le surplus
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages dès lors que les sommes sollicitées ne sont pas limitées aux seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi circonscrits
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages
A défaut,
- les ramener à de plus justes proportions,
- dire en toute hypothèse Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages fondée à opposer le plafond et limites stipulées aux termes de ses polices
Si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages
Déclarer la société Atelier Salomon architectes, la société 3AM, la société AGB, la société Bonnevie et la société Dekra, responsables in solidum des dommages,
Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à supporter la charge définitive de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société MDR,
Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à relever et garantir Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage sur preuve de son paiement de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens et ce avec exécution provisoire,
Déclarer, en tout état de cause, irrecevables et infondés toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Rejeter toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Condamner in solidum la société MDR et tous succombants à verser à Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MDR et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, la société Bonnevie & Fils demande à la cour de :
Juger la société Bonnevie & Fils recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Partant,
A titre principal
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence,
Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Bonnevie & Fils pour défaut de qualité à agir,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres litigieux et ce, quel qu'en soit le fondement et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens,
Après avoir :
Constaté qu'aucun désordre n'est imputable à la société Bonnevie & Fils faute d'intervention sur les lots litigieux,
Constaté qu'il n'est démontré aucun manquement contractuel, au défaut de conseil ou encore aucune faute de la société Bonnevie & Fils en lien avec les désordres,
Constaté que la société MDR est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque solidarité de la société Bonnevie & Fils avec la société AGB,
A titre subsidiaire,
Débouter toute demande de condamnation en principal ou en garantie formulée à l'encontre de la société Bonnevie &Fils,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra, la société AGB et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemne la société Bonnevie & Fils de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,
En toutes hypothèses
Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société Bonnevie & Fils la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Dubrac demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a :
- déclaré recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
- rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,
Et en conséquence :
Dire que toute action en responsabilité à l'encontre de la société Dubrac pour les dommages affectants l'enrobé bitumineux réalisé sur le toit-terrasse du centre commercial CIFA, est prescrite ;
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Dubrac ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a :
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et en conséquence :
Dire non-fondée toute action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Dubrac ;
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Dubrac ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que la responsabilité de la société Dubrac doit être strictement limitée aux seuls désordres affectant la couche de roulement, à savoir les " flash " dans l'enrobé bitumineux ;
Dire que la responsabilité de la société Dubrac doit être limitée à 5% du montant des seuls travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, à l'exclusion de tout autre préjudice ;
Dire que les désordres affectant la couche de roulement ont un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil et relèvent de la responsabilité prévue à cet article ;
Dire que la SMABTP sera tenue de garantir les conséquences du sinistre régulièrement déclaré par la société Dubrac ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société Dubrac de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées sur la demande de la société MDR ou de ses locateurs d'ouvrage ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Dubrac avec un autre intervenant ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
Dans tous les cas
Condamner solidairement les sociétés MDR et CIFA ou toute autre partie perdante, à verser à la société Dubrac la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés MDR et CIFA ou toute autre partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de JRF avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, la société EMJ (ès qualités de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes), la société Gauthier Sohm (ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM) et la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Débouter la société MDR et la société CIFA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger opposables les conditions de garantie de la police MAF ès qualités d'assureur de la société Salomon architectes et de la société 3AM, dont la franchise et le plafond ;
Subsidiairement condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie et Fils, et Dekra industrial, avec leurs assureurs Axa, SMABTP, Generali, à relever et garantir de toute somme mise à charge des sociétés Atelier Salomon architectes, 3 AM et de leur assureur la MAF ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme dirigées à l'encontre de la MAF et des liquidateurs ès qualités des sociétés Ateliers Salomon Architectes et 3AM ;
Condamner in solidum les sociétés MDR et CIFA au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont le droit de timbre en cause d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2019, la société Dekra industrial et la société Generali demandent à la cour de :
Donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir formées par plusieurs parties, la décision devant en tout état de cause profiter à tous les intimés.
Rejeter l'appel de la société MDR et de la société CIFA.
Rejeter tout appel incident et tout appel en garantie dirigé contre les concluantes.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris, à tout le moins en ce que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Dekra industrial et de la société Generali.
Subsidiairement,
Dire et juger infondées toutes les demandes formées contre la société Dekra industrial et la société Generali.
En conséquence, les mettre hors de cause.
Très subsidiairement,
Dire que les condamnations éventuellement prononcées contre la société Generali ne pourraient porter que sur les seules demandes correspondant aux dommages matériels formées sur le fondement décennal.
Dire et juger infondées les demandes formées au titre du préjudice matériel.
Dire et juger que le quantum des demandes formées au titre du revêtement du parking ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 644 454,00 Euros.
Rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels.
Condamner in solidum la SMABTP, assureur des sociétés Bonnevie & Fils, AGB et Dubrac, la société Bonnevie & Fils, la société Dubrac, la MAF, assureur des sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, et la société AGB à relever et garantir intégralement la société Dekra industrial et la société Generali.
Plus subsidiairement encore, si cette garantie devait ne pas être intégrale,
Dire et juger que la part devant rester à la charge de la société Dekra industrial ne pourrait excéder 5 %.
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait être prononcée contre les concluantes.
Condamner la société MDR et la société CIFA, in solidum avec toute partie succombante, à payer aux concluantes la somme de 8 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de MARIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société 3AM, qui a reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel le 29 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La société Barronie Langet, pour qui la signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La société Atelier Salomon architectes pour qui la signification de la déclaration d'appel a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIVATION 1°) Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société MDR A titre liminaire, la cour constate que les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF ne sollicitent pas, dans leurs dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société MDR et ne rappellent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité soulevée dans la partie discussion. La société AGB ne sollicite pas davantage dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société MDR. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention par les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF et que la cour ne peut prononcer que la confirmation du jugement de ce chef concernant les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM, la MAF et la société AGB. Moyens des parties La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur de la société OGIM, soutient que la société MDR ne justifie pas avoir respecté l'ensemble des clauses du contrat de cession et, notamment, d'avoir indemnisé le vendeur ni d'avoir effectué les travaux réparatoires nécessaires dans le délai indiqué. La SMABTP et la société Bonnevie & fils font valoir qu'aux termes de l'acte de vente, la société MDR n'est pas explicitement subrogée dans les droits et actions du propriétaire de l'immeuble ainsi que le corrobore le fait que l'acquéreur est susceptible de percevoir d'éventuelles indemnités au titre des désordres. La société Dubrac soutient que les clauses de l'acte de vente ne sont pas suffisamment claires et précises pour établir que la société MDR a conservé le droit d'agir en justice pour les désordres litigieux. En réponse, la société MDR reprend la motivation du jugement aux termes de laquelle l'acte de vente lui confère intérêt et qualité à agir. Elle ajoute que le transfert du droit de propriété, après sinistre, n'a pas pu transférer le droit acquis du maître de l'ouvrage à l'indemnisation. Réponse de la cour Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bulletin chambre civile 3 N° 95). Tel est le cas lorsque le vendeur s'est engagé auprès de l'acquéreur à remédier aux désordres (3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bulletin 1991 III N° 314). En application des articles L. 121-10 et L. 241-2 du code des assurances, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a, seul, qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.630, Bull. 2016, III, n° 113). Au cas d'espèce, les premiers juges ont justement analysé les stipulations claires de l'acte de vente duquel il résultait que la société MDR était subrogée dans les droits de l'acquéreur. Il ne résulte pas de cet acte que la réalisation des travaux, à laquelle la société MDR s'est engagée en faveur de l'acquéreur, dans les délais stipulés, soit une condition de validité de la subrogation de la société MDR dans la direction du procès en cours et dans la perception des indemnités et dommages et intérêts qui en serait l'issue. La clause contractuelle prévoyant l'hypothèse dans laquelle l'acquéreur percevrait au lieu et place du vendeur des indemnités au titre des désordres envisage seulement une erreur de paiement et il n'y a pas lieu d'en déduire que l'acquéreur aurait qualité pour percevoir ces indemnités, la preuve en étant que l'acquéreur, dans un tel cas, devrait reverser les sommes perçues au vendeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société MDR recevable dans ses demandes de dommages et intérêts. 2°) Sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement Les sociétés AGB et Dubrac soutiennent que l'enrobé bitumeux doit être distingué de la structure d'étanchéité, dont elle constitue une simple couverture et qu'il n'est donc pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et doit être considéré comme un élément d'équipement. La société MDR fait valoir que la couche de roulement est indissociable du revêtement d'étanchéité, de son isolation et du pare vapeur et que la dépose de la couche de roulement affectée par les désordres ne peut ainsi s'effectuer sans détérioration de l'ouvrage dans son ensemble. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. 3°) Sur l'absence de déclaration à l'assureur dommages ouvrage Moyens des parties La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, expose que les demandes de la société MDR portent non seulement sur les dommages affectant la phase 1 de l'opération de construction, portant sur la partie nord et couvert par le contrat n° 331 282 4604, seul objet de sa déclaration de sinistre de 2011, mais également sur des dommages affectant la phase 2 de l'opération de construction, portant sur la partie sud et couvert par le contrat n° 3523438004 au titre duquel la société MDR n'a régularisé aucune déclaration de sinistre. Elle souligne que la demande d'indemnisation globale de la société MDR porte en partie sur des dommages allégués sur la partie sud du parking et sur la rampe, travaux réalisés dans le cadre de la phase 2. Elle fait également valoir que la société MDR persiste à soutenir que les désordres se seraient aggravés postérieurement à la déclaration de sinistre 2011 et à invoquer de nouveaux désordres, sans avoir procédé à la déclaration d'un nouveau sinistre. La société MDR allègue qu'il ne s'agit pas de désordres successifs mais d'un même désordre évolutif, qui s'aggrave au cours du temps, que ces désordres sont indivisibles et que la garantie de l'assureur s'applique aux manifestations subséquentes du désordre initial, sans qu'il soit nécessaire de former une nouvelle déclaration s'agissant du même dommage. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article 1 243-1 du même code que pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-17.723, Bull., 2004, III, n° 124). Le tribunal a relevé justement qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre un sinistre nouveau et l'aggravation d'un sinistre ancien déclaré et que le bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage devait en tout état de cause, déclarer le sinistre et respecter la procédure contractuelle d'ordre public de constatation et d'éventuelle indemnisation des dommages visés dans la déclaration de sinistre (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961, Bull. 2012, III, n° 43) et que les désordres dont la société MDR sollicitait l'indemnisation étaient ceux décrits dans la déclaration de sinistre du 5 mai 2011, puisque cette déclaration visait : - des dégradations généralisées affectant la zone de roulement, - les joints de dilatation, - les relevés d'étanchéité. Il résulte cependant du rapport d'expertise que les travaux dont l'indemnisation est sollicitée par la société MDR ne portent pas uniquement sur les ouvrages réalisés en phase 1 mais également sur ceux réalisés en phase 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre. Par conséquent à défaut de déclaration de sinistre concernant les ouvrages réalisés en phase 2, à savoir les constructions de la parties sud du parking et la rampe d'accès, les demandes portants sur des dommages affectant ces constructions sont irrecevable. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommages ouvrage et de déclarer irrecevables les demandes seulement en ce qu'elles tendent à l'indemnisation de dommages affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe. 4°) Sur les désordres affectant la couche de roulement a) Sur la qualification des désordres Le tribunal a retenu qu'il résultait de l'expertise que les désordres étaient loin d'être généralisés et d'affecter la quasi-totalité de la surface mais étaient limités à la seule couche de revêtement et non aux couches inférieures et qu'ils n'étaient localisés que sur les voies de circulation. Il a estimé que l'expert n'établissait pas le caractère évolutif, les désordres restant localisés sur les voies de circulation et à l'emplacement des routes de voiture sur les places de stationnement. Il a relevé que le risque d'infiltrations n'était qu'hypothétique. Il a indiqué que le " tassement " évoqué ne suffit pas à établir une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Concernant la présence de flashes à l'origine d'un risque de chute ou d'accident, il a estimé que la présence limitée de ces flashes rendait ce risque hypothétique. Quant aux travaux de reprise réalisés à titre conservatoire, il a constaté qu'il s'agissait de travaux de maintenance qui devaient être réalisés annuellement qui ne pouvait établir la preuve de l'existence d'un risque d'accident. Moyens des parties La société MDR soutient que les zones sinistrées ne sont pas limitées au niveau des voies de circulation mais se trouvent également sur les places de stationnement au niveau des roues des voitures. Elle fait valoir que l'expert a relevé que l'utilisation du parking devenait dangereuse et que la poursuite de son exploitation n'a été rendue possible que par la réalisation de travaux conservatoires consistant en la reprise de la quasi-totalité de la surface de roulement du parking. Elle précise qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien. Elle affirme que l'isolant sous le revêtement d'étanchéité est gorgé d'eau et ne remplit plus son rôle, ce qui établit l'atteinte à la destination de l'ouvrage. Elle indique que l'expert a relevé des tassements, des fissures, des nids de poules attestant que la couche de roulement n'assurait plus l'isolation de manière satisfaisante. La société Axa souligne qu'aucune infiltration n'est survenue ou n'a été constatée pendant les opérations d'expertise et que les dégradations de la couche de roulement n'ont pas affecté l'usage et l'exploitation du parking. Elle expose que les mesures conservatoires prises par la société MEDR ne se sont élevées qu'à la somme de 49 804,94 euros HT alors que la repose de la couche de roulement du parking est évaluée à la somme de 394 794,40 euros. Concernant les nouveaux désordres qui auraient été constatés le 15 avril 2019, elle fait valoir que ces constations ne sont pas vérifiables et n'établissent pas davantage le caractère décennal des désordres, le parking étant toujours pleinement utilisé et les infiltrations dont le lien avec les désordres n'est pas établi, n'affectant que 4 locaux commerciaux sur les 168 locaux que comporterait le centre. La société AGB soutient que les désordres sont circonscrits à quelques zones bien déterminées, que les risques de chute et d'accidents ne sont pas avérés. Elle souligne qu'aucun constat n'a établi la défaillance de l'étanchéité de la toiture-terrasse. La SMABTP se réfère à la motivation du jugement et soutient que le parking a toujours été utilisé dans des conditions normales d'exploitation, que les dommages relevés ne portent que sur 1 451 m² concernant la couche de roulement et 404 m² concernant l'étanchéité alors que les travaux de reprise sollicitées par la société MDR portent sur 13 804 m² concernant la couche de roulement et 12 844 m² concernant l'étanchéité. Elle ajoute que la couche de roulement a rempli sa fonction dès lors qu'aucune infiltration n'a été constatée. Les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF font valoir qu'il n'y a aucune défaillance d'étanchéité ou défaillance généralisée du complexe bicouche et que le parking est demeuré utilisable. Réponse de la cour L'impropriété à destination de l'ouvrage, telle que visée par l'article 1792 du code civil, se détermine par rapport à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties. Le seul constat que les désordres seraient généralisés ne suffit pas à établir que l'ouvrage serait impropre à sa destination, la cour devant apprécier la gravité des désordres qui ferait obstacle à un usage normal de l'ouvrage. Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que, selon l'expert, le risque d'atteinte des couches inférieures de nature à générer des infiltrations dans les locaux commerciaux n'était qu'hypothétique. L'expert n'a pas conclu, comme l'affirme la société MDR, que les désordres affectant le revêtement ne permettraient plus à ce revêtement d'assurer son rôle de protection de l'étanchéité et il n'a pas répondu à la question de savoir si les désordres rendaient l'ouvrage impropre ou non à sa destination. La note établie par M. [U], architecte missionné par la société MDR, le 15 avril 2019 et produite à hauteur d'appel, n'établit pas la preuve du lien de causalité entre la dégradation du complexe bitumineux et les infiltrations qu'il aurait constatées dans certains locaux commerciaux. Par ailleurs le rapport d'expertise et les photos produites aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un danger avéré pour la circulation des personnes à pied ou en voiture dans le parking. Enfin si l'expert précise avoir autorisé deux fois des travaux de réparation pour éviter les risques d'aggravation et d'accident, la société MDR ne justifie de ces travaux qu'en produisant un devis signé le 31 décembre 2014 pour un montant 20 356,49 euros et une facture du 31 juillet 2013 dont les travaux sont justifiés à hauteur de 2 581,21 euros, les deux autres pièces (n° 67 et n° 96) étant des devis non signés et n'établissant donc pas la preuve que des travaux ont été réalisés. Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, ces travaux constituent des réfections de dégradations ponctuelles affectant les couches du revêtement dont la nécessité avait été annoncée par la société AGB lors de la présentation de la solution du procédé Sopralene Antirock sur Fresco et pour lesquels la société AGB conseillait de provisionner un montant de 30 000 euros HT par an. Par ailleurs, le montant des dépenses effectuées au titre de ces réfections est largement inférieur à celui annoncé de 30 000 euros HT par an entre 2008 et 2014. Par conséquent, la société MDR, qui devait en tout état de cause assurer le coût de ces travaux conservatoires pour assurer la poursuite de l'exploitation du parking, ne peut s'en prévaloir pour revendiquer le caractère décennal des désordres qui seraient apparus si ces travaux n'avaient pas été réalisés. Le tribunal a donc justement jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres. La société MDR ne peut davantage fonder ses demandes à l'encontre de locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale. b) Sur l'origine des désordres et les responsabilités : Le tribunal a jugé que les désordres affectant la couche de roulement ne provenaient ni d'une erreur de conception initiale, ni d'une erreur dans le choix du procédé d'étanchéité, ni d'un défaut de conseil, ni d'un défaut d'exécution mais d'un défaut d'entretien et d'un usage non-conforme du parking imputables au maître de l'ouvrage qui n'a pas respecté les sujétions particulières dont il avait pleinement connaissance au moment du choix du procédé. Moyens des parties La société MDR soutient que l'expert a relevé de graves manquements dans la conception et l'exécution des travaux à l'origine des désordres. Elle expose que la solution proposée par la société AGB pour des motifs économiques s'est révélée non conforme compte tenu de l'usage du parking et que le procédé utilisé a été avalisé par l'ensemble des intervenants. Elle fait valoir que l'expert a relevé que l'épaisseur de la couche de roulement était insuffisante et que le compactage était insuffisant, ce qui a entraîné des phénomènes de tassement et de faïençage et que la pense du support était insuffisante. Elle souligne que les sociétés OGIM et Dubrac ne pouvaient ignorer que l'enrobé n'avait pu être compacté correctement. Elle observe qu'elle a, dès l'origine, défini son projet comme devant comporter un parking pour les occupants des locaux commerciaux ainsi que sa clientèle et que ce sont les entreprises qui ont déterminé, seules, les contraintes applicables au projet. Elle ajoute qu'elle n'a pas été conseillée sur l'intensité du trafic à respecter ou la fréquence de rotation des véhicules autorisée pour ce type d'ouvrage, qu'aucune définition de la notion de trafic faible n'a été donnée et que le taux de rotation de 1,057 voiture par place démontre une utilisation normale du parking. Elle fait valoir que les premiers désordres sont apparus quelques mois après la livraison, qu'elle a procédé à un entretien régulier de la toiture-terrasse, en missionnant les société Imper étanchéité et Soprassistance sur avis du maître d''uvre et qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de réaliser un entretien spécifique. La société AGB fait valoir que l'expert a estimé que le procédé proposé par la société OGIM était conforme à la réglementation et que cette proposition a été faite en considération de la destination de l'ouvrage prévu pour un trafic faible. Elle souligne qu'elle a proposé d'autres solutions techniques apportant une pérennité complémentaire à l'ouvrage et n'entraînant aucun entretien spécifique mais engendrant des plus-values importantes sur le marché de base et que le maître d'ouvrage a choisi le procédé le moins onéreux en pleine connaissance de cause, après avoir eu connaissance des réserves du contrôleur technique concernant les sujétions particulières d'entretien. Elle soutient que l'expert n'a pas établi la preuve d'un lien causal entre les non-conformités et la survenance des désordres. En outre elle estime que le maître d'ouvrage a délibérément accepté des risques et que du fait de l'usage non conforme de l'ouvrage et du défaut d'entretien, il a commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice. La société OGIM et son assureur, la société Axa, se réfèrent à la motivation du jugement pour établir l'absence de faute qui serait imputable à la première société. Elles soulèvent l'absence d'entretien spécifique, le maître d'ouvrage ayant refusé les devis établis par la société OGIM à cette fin et l'utilisation du parking comme un parking public de centre commercial sans aucun contrôle des entrées, ce qui ne permettait pas de respecter la notation de trafic faible mentionné pas le CCTP. La société Dekra industrial et son assureur, la société Generali, soutiennent que la mission qui était confiée à la société Norisko construction excluait " les couches d'usure " des ouvrages de voirie et que l'avis qu'elle a émis, l'a été sous des conditions restrictives précises relatives aux limites d'utilisation et à l'entretien. La SMABTP fait valoir que l'origine des dommages réside dans des défauts de conception et qu'aucune infiltration n'ayant été constatée, le complexe d'étanchéité a rempli sa fonction, ce qui exclut toute erreur d'exécution. Quant à l'insuffisance de l'épaisseur de la couche de béton, elle estime qu'aucun lien causal avec les désordres n'est établi. Quant à l'insuffisance de compactage, elle souligne qu'elle serait de la seule responsabilité de la société OGIM qui savait que la charge portante du plancher était insuffisante pour supporter les engins nécessaires au compactage. Elle souligne que la destination contractuelle de l'ouvrage n'a pas été respectée, le trafic étant nettement plus important qu'un trafic résidentiel. La société Dubrac expose qu'elle a réalisé le compactage conformément aux prescriptions du cahier des charges, lui-même conforme à la réglementation et qu'elle a suivi les instructions de son donneur d'ordre. Elle ajoute que l'origine des désordres devant être recherchée dans le choix du procédé d'étanchéité, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre un éventuel défaut d'exécution et les désordres. Enfin, elle souligne que les désordres trouvent leur cause dans les fautes du maître d'ouvrage, à savoir l'usage intensif de l'ouvrage et le défaut d'entretien conforme aux préconisations. La société Bonnevie et fils expose qu'elle était chargée du lot gros 'uvre et qu'elle n'est pas intervenue sur le lot litigieux. Elle soutient, par ailleurs, des moyens identiques aux autres intimés. La société EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, la société Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et la MAF font valoir que les maîtres d''uvre ne sont pas à l'origine du procédé de revêtement du parking, que la faute dans la mise en 'uvre de ce procédé ne relève que de l'exécution et des obligations de l'entreprise et que le procédé lui-même n'a pas été critiqué, ni invalidé par l'expert et représentait un moindre coût, raison pour laquelle la société MDR l'a accepté. Elles exposent que le phénomène de pente trop faible du support ne pouvait être ignoré de la société OGIM. Elles soutiennent que l'expert a indiqué que la mise en 'uvre de l'enrobé était globalement satisfaisante et que le faïençage dénoncé par MDR, participait 'un compactage insuffisant localement pour des questions de support de charges, ce qui relève d'une faute d'exécution imputable à l'entreprise, y compris dans son pouvoir d'organisation du chantier. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que l'expert ne s'était pas prononcé clairement sur l'origine des désordres ni sur le lien de causalité entre des malfaçons qu'il a constatées et les désordres engendrés. Concernant l'erreur de conception alléguée qui résulterait du choix du procédé, en page 21 de son rapport, l'expert indique que ce procédé " était parfaitement conforme à la réglementation et agréé à l'époque de la mise en 'uvre ". Si la société MDR soutient que ce choix se serait révélé non conforme compte tenu de l'usage du parking, elle ne précise pas en quoi le procédé proposé n'aurait pas été conforme à ses attentes définies contractuellement. Quant au défaut d'exécution, l'expert a certes, d'une part, constaté des faïençages se transformant en nid de poule, des tassements et des fissures faisant flashes et, d'autre part, noté que l'épaisseur de la couche de roulement, de la sous-couche ainsi que l'épaisseur globale de la couche n'étaient pas suffisantes à certains endroits et conclut que " les discordances constatées ne sont pas négligeables " ainsi qu'une insuffisance de compactage de l'ouvrage, sans pour autant établir un lien de causalité entre ces constatations. Par ailleurs, il n'est pas établi que le compactage n'aurait pas été réalisé, tel que prévu par le cahier de prescriptions de pose du produit " Sopralene antirock sur Fesco ", produit aux débats par la société Dubrac. Il convient enfin d'observer que la conclusion de l'expert selon laquelle l'entreprise Dubrac " a accepté de réaliser le revêtement bitumineux dans des conditions limites " ne permet pas d'éclairer la cour sur la faute qui pourrait être imputée à la société Dubrac dans l'exécution du revêtement bitumineux. Concernant la non-conformité de la pente du support, la société MDR affirme que celle-ci serait à l'origine des désordres sans en justifier, l'expert ne tirant aucune conséquence de cette pente de support " trop faible par endroit ", affirmant seulement à ce sujet : " ce phénomène ne pouvait être ignoré d'OGIM ". Le tribunal a justement rappelé le contexte dans lequel le procédé " Sopralene antirock sur Fresco " avait été présenté par la société AGB à la société MDR et reprenant les termes du courrier du 5 octobre 2005 de la société AGB, a démontré que le maître de l'ouvrage avait été parfaitement informé de la spécificité du procédé proposé qui nécessitait un entretien spécifique et coûteux tous les ans pour garantir la pérennité de l'ouvrage, puisqu'outre la nécessité de visites trimestrielles visuelles et de vérification des parties courantes et des éventuelles dégradations, il était indiqué dans le courrier qu'un budget estimatif de reprise pouvait être provisionné pour une somme de 30 000 euros HT/an pour la réfection des dégradations ponctuelles des couches de revêtement. Si la société MDR justifie avoir souscrit des contrats d'entretien avec les sociétés Imperétanchéité et Soprasssistance et produit des rapports d'intervention annuels depuis 2008, elle n'a pas procédé aux travaux nécessaires de reprise des dégradations de la couche de roulement, alors même que la société OGIM lui proposait de souscrire un contrat adapté à l'exécution de tels travaux suivant des devis du 14 avril 2008 et du 11 mars 2011. La société MDR ne pouvait ignorer que la réalisation de ces travaux réguliers de remise en état de la couche de revêtement, s'ils vont au-delà d'un entretien usuel, étaient à sa charge et une condition de la pérennité de l'ouvrage. Le fait que les premières dégradations du revêtement soient apparues dès décembre 2008, soit 10 mois après le début de l'utilisation du parking, suite à la réception de la deuxième phase des travaux, ne permet pas d'en déduire l'absence d'incidence du défaut d'entretien. En effet, non seulement l'apparition de premières dégradations à l'issue de 10 mois d'utilisation était inhérent au procédé utilisé mais en outre s'agissant des dégradations du revêtement réalisé lors de la phase 1 des travaux, ces premières dégradations ne sont apparues que deux ans après la fin des travaux en 2006, étant observé que l'expert a noté que l'enrobé subissait des variations de support non seulement sous l'effet des charges de roulement mais également sous l'effet des chocs thermiques. Enfin malgré l'apparition de ces premières dégradations, le désordre n'a été déclaré à l'assurance que trois ans après, sans qu'aucun travaux de reprise n'aient été réalisés sur le revêtement entre 2006 et 2011. Le tribunal en a donc déduit, à juste titre, que les désordres constatés correspondaient aux effets de l'usure normale de la couche de roulement en l'absence de respect par le maître d'ouvrage des prescriptions spécifiques concernant l'entretien de l'ouvrage. Il convient donc de confirmer le tribunal en ce qu'il a rejeté toutes les demandes d'indemnisation de la société MDR au titre des désordres affectant la couche de roulement. 5°) Sur les désordres affectant les relevés d'étanchéité Le tribunal a rejeté les demandes à ce titre au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception des ouvrages et qu'il n'est pas établi que de par leur ampleur leur caractère décennal n'aurait été révélé que postérieurement à la réception. Moyens des parties La société MDR expose que l'expert retient que les dégradations affectant les relevés présentent un caractère de dangerosité au regard des importants décollements et fait valoir que la société OGIM n'a pas réalisé les protections de relevés conformément aux règles et de l'art et que les maîtres d''uvre en s'abstenant de l'informer sur ce défaut de conformité à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage a manqué à son devoir de conseil. La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, soutient que s'agissant de désordres apparents lors de la réception et n'affectant pas la destination de l'ouvrage, ils ne sauraient être indemnisés sur le fondement de l'assurance dommages ouvrage. La SMABTP, la société OGIM et son assureur, Axa, la société AGB et la société Dekra et son assureur, la société Generali, soulèvent le caractère apparent de ce désordre et l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception. Les autres parties n'ont pas répondu pas à ce moyen. Réponse de la cour Si le vice ou défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l'objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve et ne peut relever ni de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sauf à ce que ce désordre ne soit révélé dans son ampleur ou ses conséquences qu'ultérieurement. Si le maître d''uvre chargé d'une mission d'assistance aux opérations de réception est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage à un devoir de conseil consistant à lui signaler les vices apparents et à le mettre en garde sur les conséquences d'une absence de réserve, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que s'il est établi l'existence d'un dommage en lien de causalité avec cette faute. Au cas d'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en estimant que la réception sans réserve faisait obstacle à toute action en responsabilité à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs. Quant au devoir de conseil des maîtres d''uvre, il convient d'observer que l'expert a noté que le maître d'ouvrage et le maître d''uvre étaient parfaitement informés des manquements contractuels et que l'absence de protection des relevés avait été entérinée à condition de limiter l'accès des piétons à ces parties de relevés. Il en résulte que la société MDR ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception et que la faute contractuelle commise par les maîtres d''uvre qui n'ont pas signalé ce vice est sans relation avec le dommage dont la société MDR sollicite l'indemnisation. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle déboute la société MDR de ses demandes au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité, l'absence de chasse-roue et les dégradations du joint de dilatation. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société MDR, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés ayant conclu la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration à l'assureur dommages-ouvrage des désordres affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe, L'infirme sur ce point et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation de dommages affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe ; Y ajoutant, Condamne la société MDR aux dépens d'appel ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDR et la condamne à payer : - la somme de 4 000 euros à la société AGB, - la somme globale de 4 000 euros à la société OGIM et son assureur, la société Axa France IARD, - la somme de 4 000 euros à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - la somme de 4 000 euros à la Société d'assurance du bâtiment et de travaux publics, en sa qualité d'assureur des sociétés AGB, Dubrac et Bonnevie et fils, - la somme globale de 4 000 euros à la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM, à Me [K], administrateur judiciaire de la société BAM, à la société EMI, liquidateur de la société Atelier Salomon Architectes et à la Mutuelle des architectes français, - la somme de 4 000 euros à la société Dubrac TP, - la somme de 4 000 euros à la société Bonnevie et fils, - la somme globale de 4 000 euros à la société Dekra Industrial et à son assureur, la société Generali IARD. La greffière, Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GKZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2018 - tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 15/03683
APPELANTES
S.A.R.L. MDR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
c/o TD com [Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée à l'audience par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
S.C.I. CIFA ASSET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée à l'audience par Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139
INTIMEES
S.A. BONNEVIE ET FILS représentée par son directeur domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 30]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Thomas PIERRE, avocat au barreau de PARIS
Société DEKRA INDUSTRIAL nouvelle dénomination de la société DEKRA INSPECTION venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. OGIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société OGIM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. DUBRAC TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
Maître [X] [P] agissant par la SELARL EMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER SALOMON ARCHITECTES, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
S.E.L.A.R.L. GAUTHIER SOHM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
S.A. AGB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 31]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au bareau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés AGB et DUBRAC TP et BONNEVIE prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. ATELIER SALOMON ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel procès verbal 659 le 29 mai 2019.
SE.L.A.R.L. [K] LANGET en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société 3AM
[Adresse 3]
[Localité 27]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel procès verbal de perquisition le 27 mai 2019
S.A.R.L. 3AM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel à personne morale le 29 mai 2019
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrages, agissant aux poursuites en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
M. Christophe Vacandare, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri, en présence de Mme [E] [M], greffière stagiaire
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 03 juillet 2024 et prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MDR a fait édifier un centre commercial destiné à la location, sis [Adresse 23] à [Localité 32] (93) afin d'accueillir des grossistes de produits d'import-export.
Le parking du centre commercial a été réalisé sur le toit-terrasse de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues au titre de cette opération :
- la société Atelier Salomon Architectes, en tant que maître d''uvre de conception, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2015, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- la société 3 AM, en tant que maître d''uvre d'exécution, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2015, assurée auprès de la MAF,
- le groupement d'entreprise générale AGB - Bonnevie & Fils, en charge de l'exécution des travaux, assuré auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
- la société OGIM, en tant que sous-traitant de la société AGB au titre du lot " étanchéité ", assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),
- la société Dubrac, en tant que sous-traitant de la société OGIM, au titre de la réalisation des enrobés bitumineux sur le toit-terrasse, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Dekra inspection, en tant que bureau de contrôle, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Cet ensemble immobilier a été édifié en deux phases s'échelonnant entre les années 2005 et 2008 :
- les travaux de la " phase n° 1 " réceptionnés le 4 août 2006, avec réserves levées le 21 novembre 2006,
- les travaux de la " phase n° 2 " réceptionnés le 26 février 2008, avec réserves levées le 19 juin 2008.
La société MDR a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa pour les deux phases de travaux, un contrat n° 3312824604 pour la " phase n° 1 ", et un contrat n° 3523438004 pour la " phase n° 2 ".
Se plaignant de désordres affectant le revêtement de la toiture-terrasse à usage de parking du centre commercial CIFA, la société MDR a missionné un expert dans le cadre d'une expertise amiable, lequel a considéré, aux termes de ses rapports des 23 décembre 2009 et 4 avril 2011, que les désordres relevés compromettaient la destination de l'ouvrage.
Le 5 mai 2011, une déclaration de sinistre a été adressée par la société MDR à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 16 juin 2011 par la société Saretec, expert missionné par l'assureur dommages-ouvrage.
Dans son rapport du 22 juin 2011, l'expert de la société Saretec a considéré que les dégradations de la couche de roulement trouvaient leur origine dans l'usage normal du parking, des défauts de finitions et de planéité lors de l'application de la couche de finition de l'enrobée due à des difficultés de compactage qui ne pouvait être réalisé que par du matériel léger compte tenu de la configuration de l'ouvrage.
Par courrier du 12 juillet 2011, la société Axa a fait part de sa position de non garantie aux motifs que les désordres n'étaient pas de nature décennale.
Compte tenu des analyses contradictoires des experts amiables intervenus, la société MDR a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. M. [H] a été désigné par ordonnance du 28 octobre 2011 en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 décembre 2014.
Par actes en date du 2 mars 2015 et du 26 février 2015, la société MDR a fait assigner les sociétés Axa, AGB, Bonnevie & Fils, SMABTP, Atelier Salomon architectes, 3 AM, Dekra inspection, OGIM, Dubrac, Generali et MAF afin de les condamner in solidum à la réparation des désordres.
Par acte du 30 juin 2015, la société MDR a vendu l'ensemble immobilier aux sociétés Genefim, BPI France financement, Finamur, CMCIC Lease et Crédit Bail. Ce même jour, un contrat de crédit-bail a été régularisé entre les parties susmentionnées et la société CIFA.
Par acte du 13 octobre 2015, la société MDR a fait assigner la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et Me [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire et par acte du 31 décembre, elle a fait assigner la société EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon Architectes.
Les procédures ont été jointes le 7 avril 2016.
Par acte du16 février 2016, la société Dubrac a fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur, la SMABTP.
Une jonction des instances a été prononcée le 4 mai 2016.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement des indemnités d'assurance
Rejette par conséquent les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommages-ouvrage
Rejette la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement.
Déboute la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,
Déboute la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
Déboute la société MDR de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,
Condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2 000 euros à la société AGB,
- la somme de 2 000 euros à la société OGIM et son assureur, la société Axa,
- la somme de 2 000 euros à la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage
- la somme de 2 000 euros à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés AGB, Dubrac et Bonnevie & fils,
- la somme de 2 000 euros à la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM, à Me [K], administrateur judiciaire de la société BAM, à la société EMI, liquidateur de la société Atelier Salomon Architectes et à la MAF,
- la somme de 2 000 euros à la société Dubrac TP,
- la somme de 2 000 euros à la société Dekra Industrial et son assureur, la société Generali
Condamne la société MDR aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 janvier 2019, la société MDR et la société CIFA Asset ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Bonnevie & Fils, de la société Dubrac et de la société AGB,
- la société EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes,
- la société Atelier Salomon architectes,
- la société AGB,
- la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM,
- la société [K] Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société 3AM,
- la société 3AM,
- la société Bonnevie et fils,
- la société Dekra Industrial,
- la société OGIM,
- la société Dubrac TP,
- la société Generali,
- la MAF,
- la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et assureur dommages-ouvrage.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la société MDR et la société CIFA demandent à la cour de :
Débouter la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF, Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Atelier Salomon architectes et la société Gauthier Sohm de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :
- déclaré la société MDR recevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, de leurs assureurs et de l'assureur dommage ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage, rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2018 en ce qu'il a :
- débouté la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage et jugé que les désordres n'avaient pas de caractère décennal,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui payer la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir condamné in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à lui rembourser la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
- rejeté la demande de la société MDR tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
- condamné la société MDR à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société AGB, à la société OGIM et à son assureur, à la société Axa ès qualités d'assureur dommage ouvrage, à la société Bonnevie & fils et à la SMABTP, à la société Gauthier Sohm, à Me [K], à la société EMJ et à la MAF, à la société Dubrac et à la société Dekra industrial et à son assureur la société Generali,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté la société MDR de ses demandes plus amples ou contraires.
- rejeté les demandes de la société MDR et CIFA formées au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Rendre opposable la décision à intervenir à Me [K] et Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes,
Débouter les sociétés Axa, OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Me [C] [K] et Me [X] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire respectifs des sociétés 3AM et Atelier Salomon architectes, les sociétés Dekra, Generali, SMABTP et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
A titre principal,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928 946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,
Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR.
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à payer à la société MDR la somme de 3 151 852 euros HT au titre des travaux de remise en état, sous réserve d'actualisation,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que les sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 928946,50 euros HT, HC au titre du préjudice consécutif au trouble de jouissance des locataires du centre CIFA,
Condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que sociétés Axa, Generali SMABTP et la MAF à rembourser à la société MDR la somme de 53 694,94 euros HT au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise, sous réserve d'actualisation,
Dire et juger que les sociétés 3 AM et Atelier Salomon architectes sont responsables " in solidum " avec les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra des préjudices subis par la société MDR
En toute hypothèse,
Fixer la créance de la société MDR au passif de la société 3 AM à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
Fixer la créance de la société MDR au passif de la société Atelier Salomon architectes à la somme de 4 149 493,44 euros HT,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF à payer à la société MDR une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie & fils, Dekra, ainsi que leurs assureurs les sociétés Axa, Generali, SMABTP et la MAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 et suivants du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires d'expertise exposés par la société MDR qui en a fait l'avance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société OGIM et la société OGIM demandent à la cour de :
Dire et juger la société MDR irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, cette dernière n'ayant plus la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a déclaré la société MDR recevable à agir,
Subsidiairement
Sur le fond
Dire et juger que seule la responsabilité pour faute prouvée de la société OGIM saurait être engagée,
Dire et juger que la faute de la société OGIM n'est pas démontrée par les parties qui sollicitent de voir engager sa responsabilité,
Dire et juger que les dommages matériels allégués ont pour cause une faute principale du maître de l'ouvrage et des intervenants en charge de la conception et, dans une moindre mesure, des fautes d'exécution de la société Dubrac,
En conséquence,
Confirmer par motifs propres ou adaptés le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaire au titre des désordres litigieux et ce quel qu'en soit le fondement,
Plus subsidiairement,
Sur le quantum des travaux réparatoires :
Réduire à de plus justes proportions ce quantum au regard, en particulier, de la note technique de M. [Y],
Sur le préjudice consécutif :
Dire et juger que le préjudice pour trouble de jouissance des locataires est totalement hypothétique et incertain,
Dire et juger qu'il n'est nullement démontré,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société MDR de toute demande de condamnation à ce titre au profit des concluantes,
En tout état de cause,
Dire et juger que la compagnie Axa devra sa garantie à la société OGIM pour autant que les dommages allégués soient jugés comme étant de nature à relever des dispositions de l'article 1792 et 1792-2 du code civil,
Dire et juger que la compagnie Axa est bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles s'agissant d'assurance non obligatoire,
En conséquence,
Condamner in solidum la MAF, ès qualités d'assureur de la société Atelier Salomon architectes et de la société 3 AM, la société Bonnevie & fils, la société AGB, la société Dubrac, la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie & fils, AGB et Dubrac, la société Dekra inspection, la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Dekra inspection, à garantir la société OGIM et Axa de l'ensemble de leurs condamnations à venir,
Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamner la société MDR in solidum avec tous succombants au profit des concluantes au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gauvin, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, la société AGB demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré l'enrobé bitumineux comme un élément d'équipement non dissociable du complexe d'étanchéité
En conséquence,
Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Rejeter tout appel en garantie, toutes les demandes, fins et conclusions formulées par les intimés à l'encontre de la concluante,
Partant,
A titre principal
Dire et juger que la concluante s'associe à l'argumentation développée par les défendeurs au titre de l'irrecevabilité des demandes de la société MDR et de la société CIFA, pour défaut de qualité à agir, la décision devant en tout état de cause profiter à tous les intimés,
A titre subsidiaire
I. Sur l'absence de caractère décennal des désordres affectant la couche de roulement
Constater l'absence de preuve du caractère généralisé des désordres.
Constater l'absence de preuve d'atteinte à la destination de l'ouvrage " en son entier "
Dire et juger que les désordres affectants l'enrobé du complexe d'étanchéité n'ont pas de caractère décennal
Dire et juger que la responsabilité de plein droit de la société AGB ne peut être retenue
II. Sur l'effet de la purge des désordres apparents et non réservés concernant les problèmes des relèves d'étanchéité, de l'absence de chasse roue et des dégradations des joints de dilatation
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.
Débouter la société MDR et la société CIFA de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation, notamment dirigées à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792 du code civil et suivants.
A titre très subsidiaire
I. La forclusion biennale au titre des désordres affectant un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, sans atteinte à la destination de l'ouvrage
Constater que la couche de roulement constituée de deux couches d'enrobés bitumineux est un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage ne portant pas atteinte à sa destination ;
Dire et juger que la société MDR est aujourd'hui forclose à agir à l'encontre de la société AGB au titre de ces désordres.
II. La réception sans réserve a un effet de purge pour les désordres apparents
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception.
Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1792-3 du code civil et suivants.
Plus subsidiaire encore au visa de l'article 1147
I. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre d'une quelconque faute dans le choix du procédé d'étanchéité
Constater que la société AGB a satisfait à son devoir de conseil à l'égard de la société MDR ;
Constater que la société AGB ne saurait être tenue des défaillances de la société MDR ;
Partant,
Dire et juger que la société AGB ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engager à quelque titre que ce soit et être condamnée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, au paiement des travaux de remise en état
II. La responsabilité contractuelle d'AGB ne peut pas être retenue au titre des non-conformités reprochées et des désordres apparents non réservés
Constater que les non-conformités constatées par l'expert n'ont pas de lien causal avec les désordres reprochés ;
Dire et juger, en tout état de cause, que la responsabilité contractuelle de la société AGB ne saurait être engagée à ce titre.
Constater que les désordres relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation étaient visibles et non réservés à la réception ;
Débouter la société MDR et la société CIFA de leur action en responsabilité notamment dirigée à l'encontre de la société AGB, au titre des relatifs au défaut de protection des relevés d'étanchéité en paxalu, l'absence de chasse roue et aux dégradations des joints de dilatation, sur le fondement des articles 1147 du code civil.
En tout état de cause
Sur les causes exonératoires de responsabilité des constructeurs
Constater que la mauvaise utilisation de l'ouvrage constitue une faute du maître de l'ouvrage de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices dont il demande réparation
Constater que le défaut d'entretien de l'ouvrage par la société MDR est manifestement caractérisé, en dépit des conseils délivrés notamment par la société AGB.
Partant,
Dire et juger que l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage et ses propres fautes ayant contribué à la survenance des désordres sont de nature à exonérer totalement la responsabilité des constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires de la société MDR
I. Sur le préjudice matériel de la société MDR
Ramener à de plus justes proportions le montant, eu égard à la solution de réparations ponctuelles de la société Pergolese ;
Faire supporter, à minima, la moitié des frais de reprise de l'étanchéité à la société MDR compte tenu de ses fautes.
Rejeter également la demande de la société MDR d'indemnisation du coût de la souscription d'une nouvelle assurance " Dommages Ouvrage " à hauteur de 86 122,00 euros HT, celle-ci n'ayant pas été retenue aux termes du rapport.
II. Sur le préjudice immatériel de la société MDR
Rejeter purement et simplement les demandes précitées, contestables tant dans leur matérialité que dans leur quantum
Sur la responsabilité des autres intervenants et les appels en garantie
o I. Sur les responsabilités encourues
Relever les responsabilités susmentionnées en cas de condamnation au bénéfice de la société MDR, exception faite de la société AGB, dont l'imputabilité n'est pas démontrée.
o II. Sur la ventilation des responsabilités
Dire et juger que la société AGB, en l'absence totale d'imputabilité retenue par l'expert judiciaire, devra être intégralement relevée et garantie par les constructeurs, les assureurs et le maître d'ouvrage de la manière suivante :
- La part de la société OGIM, prépondérante en tout hypothèse devrait être fixée à hauteur de 50 %
- Celle de la société Dekra devrait être fixée à 15 %
- Celle des maîtres d''uvre devrait être fixée à 10 %
- Celle de la société Dubrac devrait être fixée à 20%
- Celle du maître d'ouvrage devrait être fixée à 5 %
o III. Sur les appels en garantie
Si par impossible, les demandes de condamnation venaient à être accueillies sur l'un ou l'autre des fondements invoqués par la société MDR
Dire et juger que la responsabilité de la concluante ne peut être que résiduelle envers les appelants, et en tout état de cause garantie en intégralité par :
- la société Axa, ès qualités d'assureur " Dommages Ouvrage ", sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3 AM, représentée par son liquidateur,
- la société Gauthier Sohm, la MAF, ès qualités d'assureur des sociétés Atelier Salomon architectes et 3 AM, maîtres d''uvre de conception et d'exécution, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société OGIM, ès qualités de sous-traitant de la société AGB pour le lot " étanchéité ", titulaire d'une attestation d'assurance spécifique et nominative pour le chantier considéré, ainsi que son assureur, la société Axa, sur le fondement respectif des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
- la société Dubrac, en qualité de sous-traitant de la société OGIM pour le lot " enrobés " sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la société Dekra, ès qualités de bureau de contrôle, et son assureur, la société Generali, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- la société MDR, ès qualités de maitre d'ouvrage, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil
Partant,
Condamner in solidum la société Axa, ès qualité d'assureur " Dommages-Ouvrage " la société Atelier Salomon architectes, représentée par son liquidateur, Me [K], la société 3M, représentée par son liquidateur, la société Gauthier Sohm, la MAF, recherchée en qualité d'assureur de la société Salomon architectes et 3AM, la société OGIM et son assureur la société Axa, la société Dubrac, la société Dekra et son assureur, la société Generali, la société MDR à relever et garantir intégralement la société AGB de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner in solidum la société MDR, la société CIFA et toute autre partie défenderesse succombante ayant notamment formulé un/des appel(s) en garantie à l'encontre de la société AGB, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner in solidum les mêmes aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac demande à la cour de :
Juger la société SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Partant,
A titre principal
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence,
Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SMABTP pour défaut de qualité à agir,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que les désordres dénoncés n'étaient pas de nature décennale
- jugé que les sociétés AGB, Bonnevie et Dubrac n'avaient commis aucune faute ni n'avaient défaillies, le cas échéant à leur obligation de conseil,
- jugé que la société MDR a fait preuve d'une acceptation délibérée des risques et de négligence fautive,
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et dépens,
En conséquence,
Débouter la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires matérielles et immatérielles ainsi que toute demande en garantie à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés Bonnevie, AGB et Dubrac et ce, quel qu'en soit le fondement.
A titre subsidiaire,
Constater qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société Bonnevie qui n'est pas intervenue sur les lots litigieux et qui n'est pas solidaire de la société AGB,
Constater que les contrats PAC et ARTEC délivrés par la SMABTP à la société Dubrac ont été résiliés au 31 Mars 2010,
Constater que la société Dubrac ne rapporte pas la preuve de l'identité du sinistre déclaré par elle en 2009 et les désordres objets de la présente procédure,
Constater au contraire que le sinistre déclaré par la société Dubrac le 4 décembre 2009 ne concerne que des désordres d'infiltration sans aucun lien avec les désordres objets de la présente instance,
Constater en conséquence que seules les garanties obligatoires du contrat d'assurance souscrit par la société Dubrac seraient susceptibles d'être applicables,
En conséquence,
S'agissant de la SMABTP assureur de la société Bonnevie :
Rejeter purement et simplement toute demande de condamnation en principal ou en garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP,
S'agissant de la SMABTP assureur des sociétés AGB et Dubrac :
Cantonner l'éventuelle mobilisation des garanties de la SMABTP dans la limite cumulative (i) d'une reprise ponctuelle des désordres, (ii) d'une part de responsabilité respective dans la contribution aux dommages, frais, accessoires et dommages-intérêts qui ne saurait être supérieure à 10% et (iii) des franchises et garanties applicables au titre des 35 contrats souscrits (et notamment à opposer à la société Dubrac toute exclusion de garantie au titre des dommages immatériels),
Juger que seules les garanties obligatoires souscrites par la société Dubrac seront éventuellement mobilisables à l'exclusion de toute garantie au titre des dommages intermédiaires et immatériels
Juger la SMABTP recevable et fondée à opposer à ses assurés ainsi qu'à l'ensemble des parties dirigeant une demande en principal ou en garantie à son encontre, les franchises et plafonds des garanties souscrites,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des Assurances, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,
En toutes hypothèses
Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société SMABTP la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :
Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " ne sont pas réunies
Juger que les conditions d'application de du contrat d'assurance dommages ouvrage n° 352 343 8004 souscrit pour la " construction de la partie Sud de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 2) comprenant : 5.874 m² en rez-de chaussée, 5.643 m² au premier étage destiné à recevoir des commerces de gros, parking en terrasse au-dessus de ces bâtiments, construction de la rampe de parking rendant accessible l'ensemble du parking aux parties Nord et Sud de l'opération " ne sont pas réunies
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils résultent des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres dont il aura été jugé qu'ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage à raison de désordres apparents et non réservés à la réception
Débouter les sociétés MDR et CIFA de leur appel, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MDR :
- de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommage-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres,
- de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage.
- de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité et du joint de dilatation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage
En toute hypothèse
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a " déclaré MDR recevable à agir 'à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices et le versement de l'indemnité d'assurance " et " " rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir et à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommage ouvrage ",
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à la prise en charge de nouveaux désordres et d'aggravation de désordres non déclarés
Déclarer irrecevables, en tout état de cause, les demandes de condamnation dirigées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage en ce qu'elles tendent à l'indemnisation des dommages affectant les constructions de la partie sud du parking phase 2 et la rampe objets de l'assurance dommages ouvrage n°3523438004 au titre de laquelle aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée
Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR qui ayant vendu les biens litigieux est dépourvue de droit, de qualité et d'intérêt à agir aux fins de percevoir les indemnités éventuellement dues au titre de l'assurance dommages ouvrage
Déclarer irrecevables l'action et les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires
En tout état de cause déclarer infondées les demandes formées à l'encontre d'Axa recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage par la société MDR au titre du préjudice de jouissance des locataires et les rejeter
A défaut
Si la cour venait à écarter les contestations opposées par Axa, recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et à considérer que la garantie dommage ouvrage serait applicable,
Déclarer qu'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages, ne peut être tenue que des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls dommages déclarés :
- affectant les travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction (" construction de la partie Nord de l'opération " Marche Saint Gobain " (phase 1) en rez-de chaussée + un étage + parking en terrasse à l'exception, de la rampe de parking " objet du contrat d'assurance n° 331 282 4604, seul visé aux termes de la déclaration du 5 mai 2011 invoquée par MDR
- tels qu'ils existaient alors et ont été constatés par l'expert DO aux termes de son rapport du 22 juin 2011
- et dans la seule mesure où il serait jugé que lesdits dommages sont de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Déclarer infondées toutes demandes pour le surplus
Rejeter les demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages dès lors que les sommes sollicitées ne sont pas limitées aux seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres ainsi circonscrits
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre d'Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrages
A défaut,
- les ramener à de plus justes proportions,
- dire en toute hypothèse Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages fondée à opposer le plafond et limites stipulées aux termes de ses polices
Si par extraordinaire, la Cour venait à prononcer une quelconque condamnation à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrages
Déclarer la société Atelier Salomon architectes, la société 3AM, la société AGB, la société Bonnevie et la société Dekra, responsables in solidum des dommages,
Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à supporter la charge définitive de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de la société MDR,
Condamner in solidum la sociétés AGB, la société Bonnevie, la société Dekra, la MAF, la SMABTP, et Generali à relever et garantir Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage sur preuve de son paiement de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens et ce avec exécution provisoire,
Déclarer, en tout état de cause, irrecevables et infondés toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Rejeter toutes prétentions et/ou demandes en garantie, de la société AGB et des parties intimées, dirigées à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Condamner in solidum la société MDR et tous succombants à verser à Axa en qualité d'assureur dommages ouvrage la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MDR et tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, la société Bonnevie & Fils demande à la cour de :
Juger la société Bonnevie & Fils recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Partant,
A titre principal
Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il déclaré la société MDR recevable à agir, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
En conséquence,
Rejeter toute action de la société MDR sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société Bonnevie & Fils pour défaut de qualité à agir,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de l'ensemble des désordres litigieux et ce, quel qu'en soit le fondement et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens,
Après avoir :
Constaté qu'aucun désordre n'est imputable à la société Bonnevie & Fils faute d'intervention sur les lots litigieux,
Constaté qu'il n'est démontré aucun manquement contractuel, au défaut de conseil ou encore aucune faute de la société Bonnevie & Fils en lien avec les désordres,
Constaté que la société MDR est défaillante dans l'administration de la preuve d'une quelconque solidarité de la société Bonnevie & Fils avec la société AGB,
A titre subsidiaire,
Débouter toute demande de condamnation en principal ou en garantie formulée à l'encontre de la société Bonnevie &Fils,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la société OGIM, la société Dekra, la société AGB et les sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société OGIM et la MAF en sa qualité d'assureur des sociétés d'architecture ainsi que Generali en sa qualité d'assureur de la société Dekra, en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, à relever et garantir indemne la société Bonnevie & Fils de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, capital, frais et intérêts,
En toutes hypothèses
Condamner la société MDR ou tous succombants à payer à la société Bonnevie & Fils la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MDR ou tous succombants aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Dubrac demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a :
- déclaré recevable la société MDR à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices,
- rejeté la fin de non-recevoir portant sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement,
Et en conséquence :
Dire que toute action en responsabilité à l'encontre de la société Dubrac pour les dommages affectants l'enrobé bitumineux réalisé sur le toit-terrasse du centre commercial CIFA, est prescrite ;
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Dubrac ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'il a :
- débouté la société MDR de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres affectant la couche de roulement,
- condamné la société MDR aux frais irrépétibles et aux dépens,
Et en conséquence :
Dire non-fondée toute action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Dubrac ;
Rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Dubrac ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que la responsabilité de la société Dubrac doit être strictement limitée aux seuls désordres affectant la couche de roulement, à savoir les " flash " dans l'enrobé bitumineux ;
Dire que la responsabilité de la société Dubrac doit être limitée à 5% du montant des seuls travaux nécessaires à la réfection de ces désordres, à l'exclusion de tout autre préjudice ;
Dire que les désordres affectant la couche de roulement ont un caractère décennal au sens de l'article 1792 du code civil et relèvent de la responsabilité prévue à cet article ;
Dire que la SMABTP sera tenue de garantir les conséquences du sinistre régulièrement déclaré par la société Dubrac ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société Dubrac de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées sur la demande de la société MDR ou de ses locateurs d'ouvrage ;
Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Dubrac avec un autre intervenant ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Dubrac ;
Dans tous les cas
Condamner solidairement les sociétés MDR et CIFA ou toute autre partie perdante, à verser à la société Dubrac la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés MDR et CIFA ou toute autre partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de JRF avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, la société EMJ (ès qualités de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes), la société Gauthier Sohm (ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 3AM) et la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris du 13 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Débouter la société MDR et la société CIFA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger opposables les conditions de garantie de la police MAF ès qualités d'assureur de la société Salomon architectes et de la société 3AM, dont la franchise et le plafond ;
Subsidiairement condamner in solidum les sociétés OGIM, Dubrac, AGB, Bonnevie et Fils, et Dekra industrial, avec leurs assureurs Axa, SMABTP, Generali, à relever et garantir de toute somme mise à charge des sociétés Atelier Salomon architectes, 3 AM et de leur assureur la MAF ;
Débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme dirigées à l'encontre de la MAF et des liquidateurs ès qualités des sociétés Ateliers Salomon Architectes et 3AM ;
Condamner in solidum les sociétés MDR et CIFA au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont le droit de timbre en cause d'appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2019, la société Dekra industrial et la société Generali demandent à la cour de :
Donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir formées par plusieurs parties, la décision devant en tout état de cause profiter à tous les intimés.
Rejeter l'appel de la société MDR et de la société CIFA.
Rejeter tout appel incident et tout appel en garantie dirigé contre les concluantes.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris, à tout le moins en ce que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la société Dekra industrial et de la société Generali.
Subsidiairement,
Dire et juger infondées toutes les demandes formées contre la société Dekra industrial et la société Generali.
En conséquence, les mettre hors de cause.
Très subsidiairement,
Dire que les condamnations éventuellement prononcées contre la société Generali ne pourraient porter que sur les seules demandes correspondant aux dommages matériels formées sur le fondement décennal.
Dire et juger infondées les demandes formées au titre du préjudice matériel.
Dire et juger que le quantum des demandes formées au titre du revêtement du parking ne saurait en toute hypothèse excéder la somme de 644 454,00 Euros.
Rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels.
Condamner in solidum la SMABTP, assureur des sociétés Bonnevie & Fils, AGB et Dubrac, la société Bonnevie & Fils, la société Dubrac, la MAF, assureur des sociétés Atelier Salomon architectes et 3AM, et la société AGB à relever et garantir intégralement la société Dekra industrial et la société Generali.
Plus subsidiairement encore, si cette garantie devait ne pas être intégrale,
Dire et juger que la part devant rester à la charge de la société Dekra industrial ne pourrait excéder 5 %.
Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait être prononcée contre les concluantes.
Condamner la société MDR et la société CIFA, in solidum avec toute partie succombante, à payer aux concluantes la somme de 8 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de MARIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société 3AM, qui a reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel le 29 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La société Barronie Langet, pour qui la signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La société Atelier Salomon architectes pour qui la signification de la déclaration d'appel a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 mai 2019, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société MDR
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF ne sollicitent pas, dans leurs dernières conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société MDR et ne rappellent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'irrecevabilité soulevée dans la partie discussion.
La société AGB ne sollicite pas davantage dans ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de la société MDR.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention par les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF et que la cour ne peut prononcer que la confirmation du jugement de ce chef concernant les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM, la MAF et la société AGB.
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur de la société OGIM, soutient que la société MDR ne justifie pas avoir respecté l'ensemble des clauses du contrat de cession et, notamment, d'avoir indemnisé le vendeur ni d'avoir effectué les travaux réparatoires nécessaires dans le délai indiqué.
La SMABTP et la société Bonnevie & fils font valoir qu'aux termes de l'acte de vente, la société MDR n'est pas explicitement subrogée dans les droits et actions du propriétaire de l'immeuble ainsi que le corrobore le fait que l'acquéreur est susceptible de percevoir d'éventuelles indemnités au titre des désordres.
La société Dubrac soutient que les clauses de l'acte de vente ne sont pas suffisamment claires et précises pour établir que la société MDR a conservé le droit d'agir en justice pour les désordres litigieux.
En réponse, la société MDR reprend la motivation du jugement aux termes de laquelle l'acte de vente lui confère intérêt et qualité à agir. Elle ajoute que le transfert du droit de propriété, après sinistre, n'a pas pu transférer le droit acquis du maître de l'ouvrage à l'indemnisation.
Réponse de la cour
Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bulletin chambre civile 3 N° 95). Tel est le cas lorsque le vendeur s'est engagé auprès de l'acquéreur à remédier aux désordres (3e Civ., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-17.489, Bulletin 1991 III N° 314).
En application des articles L. 121-10 et L. 241-2 du code des assurances, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a, seul, qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.630, Bull. 2016, III, n° 113).
Au cas d'espèce, les premiers juges ont justement analysé les stipulations claires de l'acte de vente duquel il résultait que la société MDR était subrogée dans les droits de l'acquéreur. Il ne résulte pas de cet acte que la réalisation des travaux, à laquelle la société MDR s'est engagée en faveur de l'acquéreur, dans les délais stipulés, soit une condition de validité de la subrogation de la société MDR dans la direction du procès en cours et dans la perception des indemnités et dommages et intérêts qui en serait l'issue. La clause contractuelle prévoyant l'hypothèse dans laquelle l'acquéreur percevrait au lieu et place du vendeur des indemnités au titre des désordres envisage seulement une erreur de paiement et il n'y a pas lieu d'en déduire que l'acquéreur aurait qualité pour percevoir ces indemnités, la preuve en étant que l'acquéreur, dans un tel cas, devrait reverser les sommes perçues au vendeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société MDR recevable dans ses demandes de dommages et intérêts.
2°) Sur la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement
Les sociétés AGB et Dubrac soutiennent que l'enrobé bitumeux doit être distingué de la structure d'étanchéité, dont elle constitue une simple couverture et qu'il n'est donc pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et doit être considéré comme un élément d'équipement.
La société MDR fait valoir que la couche de roulement est indissociable du revêtement d'étanchéité, de son isolation et du pare vapeur et que la dépose de la couche de roulement affectée par les désordres ne peut ainsi s'effectuer sans détérioration de l'ouvrage dans son ensemble.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
3°) Sur l'absence de déclaration à l'assureur dommages ouvrage
Moyens des parties
La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, expose que les demandes de la société MDR portent non seulement sur les dommages affectant la phase 1 de l'opération de construction, portant sur la partie nord et couvert par le contrat n° 331 282 4604, seul objet de sa déclaration de sinistre de 2011, mais également sur des dommages affectant la phase 2 de l'opération de construction, portant sur la partie sud et couvert par le contrat n° 3523438004 au titre duquel la société MDR n'a régularisé aucune déclaration de sinistre.
Elle souligne que la demande d'indemnisation globale de la société MDR porte en partie sur des dommages allégués sur la partie sud du parking et sur la rampe, travaux réalisés dans le cadre de la phase 2.
Elle fait également valoir que la société MDR persiste à soutenir que les désordres se seraient aggravés postérieurement à la déclaration de sinistre 2011 et à invoquer de nouveaux désordres, sans avoir procédé à la déclaration d'un nouveau sinistre.
La société MDR allègue qu'il ne s'agit pas de désordres successifs mais d'un même désordre évolutif, qui s'aggrave au cours du temps, que ces désordres sont indivisibles et que la garantie de l'assureur s'applique aux manifestations subséquentes du désordre initial, sans qu'il soit nécessaire de former une nouvelle déclaration s'agissant du même dommage.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article 1 243-1 du même code que pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-17.723, Bull., 2004, III, n° 124).
Le tribunal a relevé justement qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre un sinistre nouveau et l'aggravation d'un sinistre ancien déclaré et que le bénéficiaire de l'assurance dommages ouvrage devait en tout état de cause, déclarer le sinistre et respecter la procédure contractuelle d'ordre public de constatation et d'éventuelle indemnisation des dommages visés dans la déclaration de sinistre (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961, Bull. 2012, III, n° 43) et que les désordres dont la société MDR sollicitait l'indemnisation étaient ceux décrits dans la déclaration de sinistre du 5 mai 2011, puisque cette déclaration visait :
- des dégradations généralisées affectant la zone de roulement,
- les joints de dilatation,
- les relevés d'étanchéité.
Il résulte cependant du rapport d'expertise que les travaux dont l'indemnisation est sollicitée par la société MDR ne portent pas uniquement sur les ouvrages réalisés en phase 1 mais également sur ceux réalisés en phase 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre.
Par conséquent à défaut de déclaration de sinistre concernant les ouvrages réalisés en phase 2, à savoir les constructions de la parties sud du parking et la rampe d'accès, les demandes portants sur des dommages affectant ces constructions sont irrecevable.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité tenant à l'absence de déclaration des dommages à l'assureur dommages ouvrage et de déclarer irrecevables les demandes seulement en ce qu'elles tendent à l'indemnisation de dommages affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe.
4°) Sur les désordres affectant la couche de roulement
a) Sur la qualification des désordres
Le tribunal a retenu qu'il résultait de l'expertise que les désordres étaient loin d'être généralisés et d'affecter la quasi-totalité de la surface mais étaient limités à la seule couche de revêtement et non aux couches inférieures et qu'ils n'étaient localisés que sur les voies de circulation.
Il a estimé que l'expert n'établissait pas le caractère évolutif, les désordres restant localisés sur les voies de circulation et à l'emplacement des routes de voiture sur les places de stationnement. Il a relevé que le risque d'infiltrations n'était qu'hypothétique. Il a indiqué que le " tassement " évoqué ne suffit pas à établir une atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Concernant la présence de flashes à l'origine d'un risque de chute ou d'accident, il a estimé que la présence limitée de ces flashes rendait ce risque hypothétique.
Quant aux travaux de reprise réalisés à titre conservatoire, il a constaté qu'il s'agissait de travaux de maintenance qui devaient être réalisés annuellement qui ne pouvait établir la preuve de l'existence d'un risque d'accident.
Moyens des parties
La société MDR soutient que les zones sinistrées ne sont pas limitées au niveau des voies de circulation mais se trouvent également sur les places de stationnement au niveau des roues des voitures. Elle fait valoir que l'expert a relevé que l'utilisation du parking devenait dangereuse et que la poursuite de son exploitation n'a été rendue possible que par la réalisation de travaux conservatoires consistant en la reprise de la quasi-totalité de la surface de roulement du parking. Elle précise qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'entretien.
Elle affirme que l'isolant sous le revêtement d'étanchéité est gorgé d'eau et ne remplit plus son rôle, ce qui établit l'atteinte à la destination de l'ouvrage. Elle indique que l'expert a relevé des tassements, des fissures, des nids de poules attestant que la couche de roulement n'assurait plus l'isolation de manière satisfaisante.
La société Axa souligne qu'aucune infiltration n'est survenue ou n'a été constatée pendant les opérations d'expertise et que les dégradations de la couche de roulement n'ont pas affecté l'usage et l'exploitation du parking. Elle expose que les mesures conservatoires prises par la société MEDR ne se sont élevées qu'à la somme de 49 804,94 euros HT alors que la repose de la couche de roulement du parking est évaluée à la somme de 394 794,40 euros.
Concernant les nouveaux désordres qui auraient été constatés le 15 avril 2019, elle fait valoir que ces constations ne sont pas vérifiables et n'établissent pas davantage le caractère décennal des désordres, le parking étant toujours pleinement utilisé et les infiltrations dont le lien avec les désordres n'est pas établi, n'affectant que 4 locaux commerciaux sur les 168 locaux que comporterait le centre.
La société AGB soutient que les désordres sont circonscrits à quelques zones bien déterminées, que les risques de chute et d'accidents ne sont pas avérés. Elle souligne qu'aucun constat n'a établi la défaillance de l'étanchéité de la toiture-terrasse.
La SMABTP se réfère à la motivation du jugement et soutient que le parking a toujours été utilisé dans des conditions normales d'exploitation, que les dommages relevés ne portent que sur 1 451 m² concernant la couche de roulement et 404 m² concernant l'étanchéité alors que les travaux de reprise sollicitées par la société MDR portent sur 13 804 m² concernant la couche de roulement et 12 844 m² concernant l'étanchéité. Elle ajoute que la couche de roulement a rempli sa fonction dès lors qu'aucune infiltration n'a été constatée.
Les sociétés EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société 3 AM et la MAF font valoir qu'il n'y a aucune défaillance d'étanchéité ou défaillance généralisée du complexe bicouche et que le parking est demeuré utilisable.
Réponse de la cour
L'impropriété à destination de l'ouvrage, telle que visée par l'article 1792 du code civil, se détermine par rapport à la destination de l'ouvrage, telle qu'elle a été convenue entre les parties.
Le seul constat que les désordres seraient généralisés ne suffit pas à établir que l'ouvrage serait impropre à sa destination, la cour devant apprécier la gravité des désordres qui ferait obstacle à un usage normal de l'ouvrage.
Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que, selon l'expert, le risque d'atteinte des couches inférieures de nature à générer des infiltrations dans les locaux commerciaux n'était qu'hypothétique. L'expert n'a pas conclu, comme l'affirme la société MDR, que les désordres affectant le revêtement ne permettraient plus à ce revêtement d'assurer son rôle de protection de l'étanchéité et il n'a pas répondu à la question de savoir si les désordres rendaient l'ouvrage impropre ou non à sa destination.
La note établie par M. [U], architecte missionné par la société MDR, le 15 avril 2019 et produite à hauteur d'appel, n'établit pas la preuve du lien de causalité entre la dégradation du complexe bitumineux et les infiltrations qu'il aurait constatées dans certains locaux commerciaux.
Par ailleurs le rapport d'expertise et les photos produites aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un danger avéré pour la circulation des personnes à pied ou en voiture dans le parking.
Enfin si l'expert précise avoir autorisé deux fois des travaux de réparation pour éviter les risques d'aggravation et d'accident, la société MDR ne justifie de ces travaux qu'en produisant un devis signé le 31 décembre 2014 pour un montant 20 356,49 euros et une facture du 31 juillet 2013 dont les travaux sont justifiés à hauteur de 2 581,21 euros, les deux autres pièces (n° 67 et n° 96) étant des devis non signés et n'établissant donc pas la preuve que des travaux ont été réalisés.
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, ces travaux constituent des réfections de dégradations ponctuelles affectant les couches du revêtement dont la nécessité avait été annoncée par la société AGB lors de la présentation de la solution du procédé Sopralene Antirock sur Fresco et pour lesquels la société AGB conseillait de provisionner un montant de 30 000 euros HT par an. Par ailleurs, le montant des dépenses effectuées au titre de ces réfections est largement inférieur à celui annoncé de 30 000 euros HT par an entre 2008 et 2014.
Par conséquent, la société MDR, qui devait en tout état de cause assurer le coût de ces travaux conservatoires pour assurer la poursuite de l'exploitation du parking, ne peut s'en prévaloir pour revendiquer le caractère décennal des désordres qui seraient apparus si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
Le tribunal a donc justement jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MDR de ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence de caractère décennal des désordres. La société MDR ne peut davantage fonder ses demandes à l'encontre de locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
b) Sur l'origine des désordres et les responsabilités :
Le tribunal a jugé que les désordres affectant la couche de roulement ne provenaient ni d'une erreur de conception initiale, ni d'une erreur dans le choix du procédé d'étanchéité, ni d'un défaut de conseil, ni d'un défaut d'exécution mais d'un défaut d'entretien et d'un usage non-conforme du parking imputables au maître de l'ouvrage qui n'a pas respecté les sujétions particulières dont il avait pleinement connaissance au moment du choix du procédé.
Moyens des parties
La société MDR soutient que l'expert a relevé de graves manquements dans la conception et l'exécution des travaux à l'origine des désordres.
Elle expose que la solution proposée par la société AGB pour des motifs économiques s'est révélée non conforme compte tenu de l'usage du parking et que le procédé utilisé a été avalisé par l'ensemble des intervenants.
Elle fait valoir que l'expert a relevé que l'épaisseur de la couche de roulement était insuffisante et que le compactage était insuffisant, ce qui a entraîné des phénomènes de tassement et de faïençage et que la pense du support était insuffisante. Elle souligne que les sociétés OGIM et Dubrac ne pouvaient ignorer que l'enrobé n'avait pu être compacté correctement.
Elle observe qu'elle a, dès l'origine, défini son projet comme devant comporter un parking pour les occupants des locaux commerciaux ainsi que sa clientèle et que ce sont les entreprises qui ont déterminé, seules, les contraintes applicables au projet.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été conseillée sur l'intensité du trafic à respecter ou la fréquence de rotation des véhicules autorisée pour ce type d'ouvrage, qu'aucune définition de la notion de trafic faible n'a été donnée et que le taux de rotation de 1,057 voiture par place démontre une utilisation normale du parking.
Elle fait valoir que les premiers désordres sont apparus quelques mois après la livraison, qu'elle a procédé à un entretien régulier de la toiture-terrasse, en missionnant les société Imper étanchéité et Soprassistance sur avis du maître d''uvre et qu'elle n'a pas été informée de la nécessité de réaliser un entretien spécifique.
La société AGB fait valoir que l'expert a estimé que le procédé proposé par la société OGIM était conforme à la réglementation et que cette proposition a été faite en considération de la destination de l'ouvrage prévu pour un trafic faible. Elle souligne qu'elle a proposé d'autres solutions techniques apportant une pérennité complémentaire à l'ouvrage et n'entraînant aucun entretien spécifique mais engendrant des plus-values importantes sur le marché de base et que le maître d'ouvrage a choisi le procédé le moins onéreux en pleine connaissance de cause, après avoir eu connaissance des réserves du contrôleur technique concernant les sujétions particulières d'entretien.
Elle soutient que l'expert n'a pas établi la preuve d'un lien causal entre les non-conformités et la survenance des désordres. En outre elle estime que le maître d'ouvrage a délibérément accepté des risques et que du fait de l'usage non conforme de l'ouvrage et du défaut d'entretien, il a commis une faute ayant concouru à la survenance de son propre préjudice.
La société OGIM et son assureur, la société Axa, se réfèrent à la motivation du jugement pour établir l'absence de faute qui serait imputable à la première société.
Elles soulèvent l'absence d'entretien spécifique, le maître d'ouvrage ayant refusé les devis établis par la société OGIM à cette fin et l'utilisation du parking comme un parking public de centre commercial sans aucun contrôle des entrées, ce qui ne permettait pas de respecter la notation de trafic faible mentionné pas le CCTP.
La société Dekra industrial et son assureur, la société Generali, soutiennent que la mission qui était confiée à la société Norisko construction excluait " les couches d'usure " des ouvrages de voirie et que l'avis qu'elle a émis, l'a été sous des conditions restrictives précises relatives aux limites d'utilisation et à l'entretien.
La SMABTP fait valoir que l'origine des dommages réside dans des défauts de conception et qu'aucune infiltration n'ayant été constatée, le complexe d'étanchéité a rempli sa fonction, ce qui exclut toute erreur d'exécution. Quant à l'insuffisance de l'épaisseur de la couche de béton, elle estime qu'aucun lien causal avec les désordres n'est établi. Quant à l'insuffisance de compactage, elle souligne qu'elle serait de la seule responsabilité de la société OGIM qui savait que la charge portante du plancher était insuffisante pour supporter les engins nécessaires au compactage.
Elle souligne que la destination contractuelle de l'ouvrage n'a pas été respectée, le trafic étant nettement plus important qu'un trafic résidentiel.
La société Dubrac expose qu'elle a réalisé le compactage conformément aux prescriptions du cahier des charges, lui-même conforme à la réglementation et qu'elle a suivi les instructions de son donneur d'ordre. Elle ajoute que l'origine des désordres devant être recherchée dans le choix du procédé d'étanchéité, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre un éventuel défaut d'exécution et les désordres. Enfin, elle souligne que les désordres trouvent leur cause dans les fautes du maître d'ouvrage, à savoir l'usage intensif de l'ouvrage et le défaut d'entretien conforme aux préconisations.
La société Bonnevie et fils expose qu'elle était chargée du lot gros 'uvre et qu'elle n'est pas intervenue sur le lot litigieux. Elle soutient, par ailleurs, des moyens identiques aux autres intimés.
La société EMJ, en qualité de liquidateur de la société Atelier Salomon architectes, la société Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM et la MAF font valoir que les maîtres d''uvre ne sont pas à l'origine du procédé de revêtement du parking, que la faute dans la mise en 'uvre de ce procédé ne relève que de l'exécution et des obligations de l'entreprise et que le procédé lui-même n'a pas été critiqué, ni invalidé par l'expert et représentait un moindre coût, raison pour laquelle la
société MDR l'a accepté.
Elles exposent que le phénomène de pente trop faible du support ne pouvait être ignoré de la société OGIM. Elles soutiennent que l'expert a indiqué que la mise en 'uvre de l'enrobé était globalement satisfaisante et que le faïençage dénoncé par MDR, participait 'un compactage insuffisant localement pour des questions de support de charges, ce qui relève d'une faute d'exécution imputable à l'entreprise, y compris dans son pouvoir d'organisation du chantier.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).
Au cas d'espèce, le tribunal a justement relevé que l'expert ne s'était pas prononcé clairement sur l'origine des désordres ni sur le lien de causalité entre des malfaçons qu'il a constatées et les désordres engendrés.
Concernant l'erreur de conception alléguée qui résulterait du choix du procédé, en page 21 de son rapport, l'expert indique que ce procédé " était parfaitement conforme à la réglementation et agréé à l'époque de la mise en 'uvre ". Si la société MDR soutient que ce choix se serait révélé non conforme compte tenu de l'usage du parking, elle ne précise pas en quoi le procédé proposé n'aurait pas été conforme à ses attentes définies contractuellement.
Quant au défaut d'exécution, l'expert a certes, d'une part, constaté des faïençages se transformant en nid de poule, des tassements et des fissures faisant flashes et, d'autre part, noté que l'épaisseur de la couche de roulement, de la sous-couche ainsi que l'épaisseur globale de la couche n'étaient pas suffisantes à certains endroits et conclut que " les discordances constatées ne sont pas négligeables " ainsi qu'une insuffisance de compactage de l'ouvrage, sans pour autant établir un lien de causalité entre ces constatations.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le compactage n'aurait pas été réalisé, tel que prévu par le cahier de prescriptions de pose du produit " Sopralene antirock sur Fesco ", produit aux débats par la société Dubrac. Il convient enfin d'observer que la conclusion de l'expert selon laquelle l'entreprise Dubrac " a accepté de réaliser le revêtement bitumineux dans des conditions limites " ne permet pas d'éclairer la cour sur la faute qui pourrait être imputée à la société Dubrac dans l'exécution du revêtement bitumineux.
Concernant la non-conformité de la pente du support, la société MDR affirme que celle-ci serait à l'origine des désordres sans en justifier, l'expert ne tirant aucune conséquence de cette pente de support " trop faible par endroit ", affirmant seulement à ce sujet : " ce phénomène ne pouvait être ignoré d'OGIM ".
Le tribunal a justement rappelé le contexte dans lequel le procédé " Sopralene antirock sur Fresco " avait été présenté par la société AGB à la société MDR et reprenant les termes du courrier du 5 octobre 2005 de la société AGB, a démontré que le maître de l'ouvrage avait été parfaitement informé de la spécificité du procédé proposé qui nécessitait un entretien spécifique et coûteux tous les ans pour garantir la pérennité de l'ouvrage, puisqu'outre la nécessité de visites trimestrielles visuelles et de vérification des parties courantes et des éventuelles dégradations, il était indiqué dans le courrier qu'un budget estimatif de reprise pouvait être provisionné pour une somme de 30 000 euros HT/an pour la réfection des dégradations ponctuelles des couches de revêtement.
Si la société MDR justifie avoir souscrit des contrats d'entretien avec les sociétés Imperétanchéité et Soprasssistance et produit des rapports d'intervention annuels depuis 2008, elle n'a pas procédé aux travaux nécessaires de reprise des dégradations de la couche de roulement, alors même que la société OGIM lui proposait de souscrire un contrat adapté à l'exécution de tels travaux suivant des devis du 14 avril 2008 et du 11 mars 2011.
La société MDR ne pouvait ignorer que la réalisation de ces travaux réguliers de remise en état de la couche de revêtement, s'ils vont au-delà d'un entretien usuel, étaient à sa charge et une condition de la pérennité de l'ouvrage.
Le fait que les premières dégradations du revêtement soient apparues dès décembre 2008, soit 10 mois après le début de l'utilisation du parking, suite à la réception de la deuxième phase des travaux, ne permet pas d'en déduire l'absence d'incidence du défaut d'entretien. En effet, non seulement l'apparition de premières dégradations à l'issue de 10 mois d'utilisation était inhérent au procédé utilisé mais en outre s'agissant des dégradations du revêtement réalisé lors de la phase 1 des travaux, ces premières dégradations ne sont apparues que deux ans après la fin des travaux en 2006, étant observé que l'expert a noté que l'enrobé subissait des variations de support non seulement sous l'effet des charges de roulement mais également sous l'effet des chocs thermiques. Enfin malgré l'apparition de ces premières dégradations, le désordre n'a été déclaré à l'assurance que trois ans après, sans qu'aucun travaux de reprise n'aient été réalisés sur le revêtement entre 2006 et 2011.
Le tribunal en a donc déduit, à juste titre, que les désordres constatés correspondaient aux effets de l'usure normale de la couche de roulement en l'absence de respect par le maître d'ouvrage des prescriptions spécifiques concernant l'entretien de l'ouvrage.
Il convient donc de confirmer le tribunal en ce qu'il a rejeté toutes les demandes d'indemnisation de la société MDR au titre des désordres affectant la couche de roulement.
5°) Sur les désordres affectant les relevés d'étanchéité
Le tribunal a rejeté les demandes à ce titre au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception des ouvrages et qu'il n'est pas établi que de par leur ampleur leur caractère décennal n'aurait été révélé que postérieurement à la réception.
Moyens des parties
La société MDR expose que l'expert retient que les dégradations affectant les relevés présentent un caractère de dangerosité au regard des importants décollements et fait valoir que la société OGIM n'a pas réalisé les protections de relevés conformément aux règles et de l'art et que les maîtres d''uvre en s'abstenant de l'informer sur ce défaut de conformité à l'occasion des opérations de réception de l'ouvrage a manqué à son devoir de conseil.
La société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, soutient que s'agissant de désordres apparents lors de la réception et n'affectant pas la destination de l'ouvrage, ils ne sauraient être indemnisés sur le fondement de l'assurance dommages ouvrage.
La SMABTP, la société OGIM et son assureur, Axa, la société AGB et la société Dekra et son assureur, la société Generali, soulèvent le caractère apparent de ce désordre et l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception.
Les autres parties n'ont pas répondu pas à ce moyen.
Réponse de la cour
Si le vice ou défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l'objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve et ne peut relever ni de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sauf à ce que ce désordre ne soit révélé dans son ampleur ou ses conséquences qu'ultérieurement.
Si le maître d''uvre chargé d'une mission d'assistance aux opérations de réception est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage à un devoir de conseil consistant à lui signaler les vices apparents et à le mettre en garde sur les conséquences d'une absence de réserve, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que s'il est établi l'existence d'un dommage en lien de causalité avec cette faute.
Au cas d'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en estimant que la réception sans réserve faisait obstacle à toute action en responsabilité à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs.
Quant au devoir de conseil des maîtres d''uvre, il convient d'observer que l'expert a noté que le maître d'ouvrage et le maître d''uvre étaient parfaitement informés des manquements contractuels et que l'absence de protection des relevés avait été entérinée à condition de limiter l'accès des piétons à ces parties de relevés.
Il en résulte que la société MDR ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de l'absence de réserves à ce sujet lors de la réception et que la faute contractuelle commise par les maîtres d''uvre qui n'ont pas signalé ce vice est sans relation avec le dommage dont la société MDR sollicite l'indemnisation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle déboute la société MDR de ses demandes au titre des désordres affectant les relevés d'étanchéité, l'absence de chasse-roue et les dégradations du joint de dilatation.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société MDR, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des intimés ayant conclu la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration à l'assureur dommages-ouvrage des désordres affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes tendant à l'indemnisation de dommages affectant les constructions de la partie sud du parking et la rampe ;
Y ajoutant,
Condamne la société MDR aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MDR et la condamne à payer :
- la somme de 4 000 euros à la société AGB,
- la somme globale de 4 000 euros à la société OGIM et son assureur, la société Axa France IARD,
- la somme de 4 000 euros à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- la somme de 4 000 euros à la Société d'assurance du bâtiment et de travaux publics, en sa qualité d'assureur des sociétés AGB, Dubrac et Bonnevie et fils,
- la somme globale de 4 000 euros à la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 3AM, à Me [K], administrateur judiciaire de la société BAM, à la société EMI, liquidateur de la société Atelier Salomon Architectes et à la Mutuelle des architectes français,
- la somme de 4 000 euros à la société Dubrac TP,
- la somme de 4 000 euros à la société Bonnevie et fils,
- la somme globale de 4 000 euros à la société Dekra Industrial et à son assureur, la société Generali IARD.
La greffière, Le président,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.