Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 21 mai 2024, n° 20/01218
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL ARGIA, en qualité de promoteur, a fait édifier un immeuble collectif à usage commercial à [Localité 14], immeuble constituant désormais le CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". Une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d'assurances AGF aujourd'hui la SA ALLIANZ IARD, cet assureur étant également l'assureur responsabilité civile de la SARL ARGIA, agissant en qualité de promoteur, a vendu les divers lots sous le régime de la vente en état futur achèvement, brut de gros oeuvre. Les intervenants à l'opération de construction sont les suivants : - la SARL ADEQUATION anciennement SARL [U] [B], architecte, avec une mission normale de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), - la SARL INGESOL, chargée des études de sol, - la société SET BATIMENT, chargée des plans des fondations et d'implantation des pieux, - la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP, - la SARL DUHALDE SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP, - la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique, - M. [G], coordinateur sécurité protection de la santé (SPS), assuré auprès de la compagnie d'assurances SMABTP. Le 19 juin 2003, le chantier a été réceptionné. En mars 2006, des désordres consistant en des fissurations ont été constatés. Dès lors, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avec tout d'abord une position de non-garantie, puis une proposition d'indemnisation en 2008, laquelle a été refusée par le syndicat des copropriétaires du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". En décembre 2006, la SCI PL2, titulaire d'un lot de copropriété, a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire à l'encontre de la SARL ARGIA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". Par ordonnance de référé du 10 janvier 2007, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [W] [B]. Par les ordonnances successives des 7 et 17 août 2007 et du 14 octobre 2009, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la Compagnie AGF aujourd'hui ALLIANZ IARD, à la SARL [U] [B] et son assureur la MAF, à SUD FONDATIONS, à la SARL DUHALDE/SOBANIV, à la société [G] et leur assureur la SMABTP, à la société APAVE SUD et enfin à la SARL INGESOL. Le 5 décembre 2011, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 8, 9, 10, 15 et 16 février 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne : - la SARL ARGIA, en qualité de vendeur de l'immeuble à construire, - la compagnie d'assurances AGF, assureur DO, - la SARL [U] [B], maître d'oeuvre, architecte, - la SARL INGESOL, chargée des études de sol, - la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales, - la SARL DUHALDE/SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre, - la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique, afin qu'elles soient déclarées responsables in solidum des désordres constatés par l'expert judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 12/00409. Par acte du 28 août 2012, la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ ès qualités d'assureur DO a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL [U] [B] et la compagnie SMABTP ès qualités d'assureur de la société [G], de la société SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12/00514. Par décision du juge de la mise en état, cette instance a été jointe au dossier principal numéro RG 12/00409. Le 15 janvier 2014, la SCI PL2 est intervenue volontairement par conclusions signifiées. Par jugement du 7 avril 2014 aujourd'hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré fondée l'action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET". - Déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de la SCI PL2. - Dit que la SARL ARGIA a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs. - Dit que la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs. - Dit que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du Cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. - Mais avant dire droit sur l'indemnisation intégrale des préjudices et le partage de responsabilité entre les parties fautives, ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [F] [O] remplacé par M. [P] [K], expert près la Cour d'appel de Bordeaux avec notamment pour mission de décrire les solutions techniques pour remédier aux désordres en distinguant les dommages décennaux de ceux résultant d'une inexécution contractuelle. - Condamné in solidum la SARL ARGIA, la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL INGESOL, l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" une somme de 50 000 euros et à la SCI PL2 une somme de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de leur entier préjudice. - Condamné la SMABTP à relever et garantir la SAS SUD FONDATIONS et la SARL SOBANIV. - Condamné la MAF à relever et garantir la SARL ADEQUATION. - Dit que le syndicat des copropriétaires devra régulariser son action à l'égard de l'assureur DO. - Rejeté les demandes à l'égard des la SMABTP, assureur de M. [N] [G]. - Réservé les autres demandes. Par acte du 12 novembre 2014, la SARL ARGIA a assigné la compagnie AGF devenue ALLIANZ en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 15/0063 et a été jointe au dossier principal numéro RG 12/409 par décision du juge de la mise en état. Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise en cours, communes et opposables à la compagnie d'assurances SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur. Le 12 février 2016, M. [P] [K], désigné en remplacement de M. [O], a déposé son rapport. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" en raison des contestations sérieuses élevées à l'encontre de cette demande. Par actes des 12, 13 et 14 avril 2017, la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne : - le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET", - la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, assureur DO et assureur responsabilité civile du promoteur - la société ARGIA, - la SARL ARGIA, maître d'ouvrage et vendeur, - la société SUD FONDATIONS, - la société DHALDE/SOBANIV, - la compagnie SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et la société DUHALE/SOBANIV, - la société APAVE SUD, CETEN APAVE INTERNATIONAL, - la société INGESOL, - la société ADEQUATION aniennement dénommée SARL [U] [B], - la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - la SCI PL2, afin de voir juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FRANCAIS DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" responsable des vices de construction et de l'ensemble des dommages subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives et de le voir condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par eux en qualité d'exploitant des lieux. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00825 a été jointe par mention au dossier à l'affaire principale numéro RG 12/00409. Le 10 mai 2017, par conclusions d'intervention volontaire signifiées, la société ARGIA est intervenue à l'instance principale en qualité de copropriétaire. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a : - Débouté la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] de leur demande d'expertise. - Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété "LE BUSQUET" de sa demande de provision. Par jugement du 4 juin 2018, l'ordonnance de clôture a été refixée au 14 septembre 2018 pour une plaidoirie au 1er octobre 2018. Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2018, l'affaire a finalement été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2018 pour être mise en délibéré au 6 mai 2019, prorogé au 11 juillet 2019. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a : - Ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent des conclusions synthétiques sur tous les points soulevés par le tribunal dans cette décision, à savoir : * les problèmes de procédure : sur l'éventuel défaut d'habilitation du syndic et des conséquences, sur le fond de la décision du 7 avril 2014, sur les intervenants volontaires qui, pour certaines parties, n'ont pas qualité à agir et sont prescrits ; * le rapport de l'expert judiciaire M. [K]. - Dit que l'affaire était renvoyée à l'audience du 2 décembre 2019, en collégiale, compte tenu de la complexité évidente de celle-ci, avec ordonnance de clôture au 1er novembre 2019. - Réservé toutes les demandes et les dépens. L'affaire plaidée à l'audience du 2 décembre 2019 a été mise en délibéré au 3 février 2020, prorogée au 9 mars 2020, puis au 27 avril 2020 pour cause de surcharge de travail, de complexité de l'affaire et de pandémie de covid 19. Par jugement contradictoire du 27 avril 2020 (RG n° 12/00409), aujourd'hui attaqué, le Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la SARL ARGIA à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle. En conséquence, - Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA. - Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET" à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage. En conséquence, - Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage. Constatant la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice. - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires. En conséquence, - Déclaré l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE du PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du docteur [E] [I] recevable pour être intervenu dans le délai décennal. - Déclaré l'action de l'association ASSAPPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal. - Condamné la société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique,d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement. - Dit que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision. - Dit que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits. - Dit que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers. - Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL ARGIA à verser à son assureur la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations .comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Avant dire droit sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C] : - Ordonné l'organisation d' une mesure d'expertise. - Désigné pour y procéder M. [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 23]- inscrit sur la liste de la cour d'appel de PAU, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respectdu principe de la contradiction, après : - avoir pris connaissance du dossier de la procédure, - s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques, (baux, convention, acte d'engagements, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc), - s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, - avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, - avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants : * la SCI PL2 * la SARL ARGIA * la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL * l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE * la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S] * le docteur [E] [I] * la SCI [C] : local exploité par le docteur [A] [C] - avoir entendu tous sachants l°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant. 2º) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés. 3º) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation. 4º) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète. 5º) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant. 6º) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice. 7º) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment Expert-comptable. 8º) donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties. 9º) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige. Modalités techniques : - Dit que, d'une manière générale, l'expert devra : - accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, - recueillir leurs observations et recevoir leurs dires, - annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, - adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise, - Dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe, - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. - Fixé à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que . la SCI PL2 . la SARL ARGIA . la société BAB 2004 et l'association ASSAPROL . l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE . la société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S] . le docteur [E] [I] . la SCI [C] et le docteur [A] [C] soit 1 000 euros chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. - Dit que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date. - Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque. - Dit que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment. - Autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable. - Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. - Rappelé que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". - Demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. - Rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction. - Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 décembre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile. - Sursis à statuer sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, 1'associationASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C]. - Laissé provisoirement les frais et dépens à la charge de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C].
Motifs
Les motifs du tribunal sont les suivants : ' Sur le fondement des articles L.114-1 et 124-3 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET n'a exercé aucune action directe contre la compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA, mais contre elle en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. Aussi, l'assignation délivrée par la SARL ARGIA contre son assureur ALLIANZ IARD est intervenue postérieurement à l'expiration du délai biennal de sorte qu'elle est déclarée irrecevable pour cause de prescription. ' Sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET et notamment l'autorisation donnée le 23 janvier 2012 par l'assemblée générale du syndic de copropriété LE BUSQUET, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que les condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 7 avril 2014 ont désormais autorité de la chose jugée et qu'ainsi, les défendeurs condamnés ne peuvent plus s'en prévaloir. ' En application de l'article 2241 du code civil, l'assignation au fond délivrée le 16 février 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET à la compagnie ALLIANZ IARD n'a pu interrompre le délai décennal car la régularisation de l'habilitation l'autorisant à agir est intervenue le 31 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration dudit délai. Dès lors, la demande du syndic de copropriété est irrecevable à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage pour cause d'acquisition de la prescription. ' L'association ASSAPROL, preneur de locaux à usage professionnel dépendant de l'ensemble immobilier en vertu d'un bail commercial contracté le 1er juin 2005 avec la SCI BAB 2004, le docteur [A] [C], preneur en vertu d'un bail commercial contracté avec la SCI [C] et les docteurs [S] et [T] occupant les locaux pour exercer leur activité de médecins généralistes, démontrent leur qualité de locataires et d'exploitants au sein du centre d'affaires LE BUSQUET. Par ailleurs, ils ont un intérêt à agir en justice afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices car ils peuvent souffrir de désordres qui affectent leur jouissance paisible des lieux ou qui provoquent une perte d'exploitation. ' La société BAB 2004, la SEAPB, la société WHYKIKI, le docteur [E] [I] et la SCI [C], acquéreurs et sous-acquéreurs, sont fondés à agir sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil à l'encontre de la SARL ARGIA, mais également sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des constructeurs. Le tribunal a rappelé que l'interruption de la prescription résultant de de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel dès lors que les dommages affectant les parties communes et privatives procèdent des mêmes désordres, ce qui est le cas en l'espèce. ' Enfin, s'agissant des locataires et des exploitants, bien qu'ils aient eu connaissance des désordres et de la procédure afférente depuis plusieurs années, ils n'ont pu connaitre les faits leur permettant d'exercer leur droit qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 12 février 2016. Ainsi, les actions engagées les 14 avril 2017 et 7 septembre 2018, avant l'écoulement du délai quinquennal, sont recevables. ' Sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que le tribunal de grande instance de Bayonne dans sa décision du 7 avril 2014, avait tranché une partie du principal et qu'en conséquence, elle avait autorité de la chose jugée et ce dans la mesure où aucune partie n'a interjeté appel. ' Le tribunal de grande instance de Bayonne a, dans sa décision du 7 avril 2014, décidé que la SARL ARGIA avait engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs ; que la SARL SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL avaient engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs pour les désordres principaux, dus au sous-dimensionnement des pieux défaut d'ancrage au sein du substratum rocheux et erreurs d'exécution des pieux ; que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]/[B] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs pour les désordres concernant les infiltrations en pied de façade Ouest qui proviennent d'un défaut d'exécution des travaux prévus au CCTP. ' Au regard des constatations, du nombre d'expertises déjà menées, de l'ancienneté du litige et de la position de la majorité des parties, la part d'imputabilité de chaque intervenant peut être donnée sans qu'aucune nouvelle expertise soit ordonnée. ' Sur les demandes formulées par la SCI PL2 au titre du préjudice financier, du préjudice moral et de la perte des loyers subis, il est opportun, en l'absence d'éléments suffisants, d'ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant. ' De la même manière, en application de l'article 144 du code de procédure civile, une expertise a été ordonnée afin d'évaluer les préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants du centre d'affaires LE BUSQUET. Par déclaration d'appel du 19 juin 2020 (RG n°20/01218), la Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE SOBANIV, la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV ont interjeté appel du jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - Condamné la SAS SUD FONDATIONS et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 109 341,45 euros sur la base du devis TEMSOL, - Condamné la SARL DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 103 375,89 euros sur la base du devis COREN majoré de 30 %, - N'a pas statué sur la demande d'opposabilité des franchises, - Le périmètre de la mission dévolue à l'expert désigné (cf 1°) qui ne peut avoir à se prononcer une nouvelle fois sur le coût des travaux en reprise d'éventuels désordres des parties privatives puisqu'indemnisés par la majoration de 30 % du devis COREN accordée par le tribunal. Par déclaration d'appel du 29 juin 2020 (RG n°20/01357), le Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - CONSTATANT la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice ; - DIT que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires ; En conséquence, - DECLARE l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du Docteur [E] [I] recevable pour être intervenue dans le délai décennal, - DECLARE l'action de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant expiration du délai quinquennal, - CONDAMNE la Société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - DIT que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, - DIT que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - DIT que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits, - DIT que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers, - CONDAMNE in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties - AVANT DIRE DROIT, sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la Société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C], . ORDONNE l'organisation d'une mesure d'expertise, . DESIGNE pour y procéder Monsieur [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 24], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après : * avoir pris connaissance du dossier de la procédure, * s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques (baux, convention, actes d'engagement, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc), * s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, * avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, * avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants : + la SCI PL2 + la SARL ARGIA + la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL + l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE + la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S] + le docteur [E] [I] + la SCI [C] : local exploité par le Docteur [A] [C] * avoir entendu tous sachants 1°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date des 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisées à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant ; 2°) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés ; 3°) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation ; 4°) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète ; 5°) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant ; 6°) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice ; 7°) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment expert-comptable ; 8°) Donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ; 9°) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige. Modalités techniques . DIT que, d'une manière générale, l'expert devra : * accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, * recueillir leurs observations et recevoir leurs dires, * annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, * adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise, . DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe, . DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office, . DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, . FIXE à la somme de 7 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que : . La SCI PL2 . La SARL ARGIA . La société BAB2004 et l'association ASSAPROL . L'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE . La société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S] . Le docteur [E] [I] . La SCI [C] et le docteur [A] [C] Soit 1 000 € chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 20 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle . DIT que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date, . DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, . DIT que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment, . AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable, . DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, . RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ». . DEMANDE à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur la demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. . RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du contrôle des expertises ou de la mise en état, selon le cas, . DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction, . DIT que le dossier sera renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 décembre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile, - SURSOIT A STATUER sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaires, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C], - LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C]. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau a : - déclaré caduque la déclaration d'appel n°20/00868 formalisée le 19 juin 2020 par le conseil de la SA SMABTP, SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, à l'égard du SDC CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET et de la société APAVE SUD, - Dit que l'affaire se poursuit entre : d'une part, la SA SMABTP, SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV et, d'autre part : la SA ALLIANZ, la SARL INGESOL, la SARL ADEQUATION prise en la personne de son liquidateur, Mme [T], M. [C], la SARL ARGIA, la MAF, la SCI PL2, M. [S], la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI et Mme [E] [I], - Rappelé que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a : - Dit que la demande de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL ARGIA et d'assureur dommages-ouvrage tendant à être mis hors de cause ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, - Renvoyé la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL ARGIA et d'assureur dommages-ouvrage à saisir la cour de cette demande, - Réservé les dépens. Par une ordonnance du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 20/01357 et 20/01218 sous le numéro 20/01218. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a : - Débouté le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET de sa demande de sursis à statuer, - Débouté la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI, Mme [E] [I], M. [C], la SCI [C] de leur demande de sursis à statuer, - Renvoyé l'affaire à la mise en état pour envisager les dates de clôture et fixation, - Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2024, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE/SOBANIV, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, appelantes principales, entendent voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l'article 1382 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil Vu les pièces produites aux débats Vu les rapports d'expertise [B] et [K] Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, - Juger la SMABTP, les sociétés SUD FONDATIONS/NGE et DUHALDE/SOBANIV recevables et biens fondées en leur appel limité, - Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - Condamné DUHALDE/SOBANlV et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 103 375,89 euros sur la base du devis COREN majoré de 30 % - Condamné SUD FONDATlON et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 109 341,45 euros sur la base du devis TEMSOL - Omis de statuer sur la demande d'opposabilité des franchises - Confié comme mission à l'expert désigné de, Au vu des rapports de M. [B] en date du 05 décembre 2011 et M. [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant. Statuant à nouveau, - Limiter strictement la condamnation de la societé DUHALDE/SOBANIV à la somme maximale de 7 134,87 euros HT au titre de la reprise du désordre n° 2 (infiltration en pied de façade ouest), et infirmer toutes autres condamnations de ce chef de désordre à l'encontre de la société DUHALDE/SOBANIV et de la SMABTP son assureur, - Limiter strictement toute condamnation de SUD FONDATIONS et de son assureur la SMABTP au titre de la reprise du désordre n°1 à la somme maximale de 84 348,73 euros HT (50 % du montant de la reprise en sous-'uvre, maîtrise d''uvre, bureau de contrôle, assurance DO), - Juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites et conditions des contrats d'assurances et que les franchises contractuelles, outre les plafonds de garantie seront opposables aux sociétés DUHALDE/SOBANIV et SUD FONDATIONS et aux tiers, - Limiter la mission de l'expert judiciaire aux points 2° et suivants, Sur l'appel incident du Syndicat des copropriétaires, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres : - au titre de la reprise des fondations à la somme de 142 015 euros HT - au titre de la prestation de maitrise d`oeuvre à la somme de 22 000 euros HT - au titre de la prestation de bureau de contrôle à la somme de 1 642,15 euros HT - au titre de l'assurance DO à la somme de 2 840,30 euros HT - au titre du désordre d'infiltration à la somme de 10 192,67 euros HT - Juger que la provision de 50 000 euros allouée par jugement du 7 avril 2014 outre les indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel viendront en déduction des sommes précitées, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à provision, comme infondée et injustifiée, - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande subsidiaire aux fins de complément de mission, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'appel incident des sociétés BAB2004, les associations ASSAPROL et SEAPB, les Dr. [C], [I], [T] et [S], la SCI WHYKIKI et la SCI [C], - Débouter comme irrecevables la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires, - En tout état de cause les débouter, ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes. Sur l'appel incident de la SCI PL2, - Débouter la SCI PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 780 688 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017 à 2024, comme irrecevable, - En tout état de cause, débouter la SCI PL2 de cette demande puisque ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives. Sur les appels incidents des sociétés INGESOL et APAVE, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre INGESOL pour 30 %, SUD FONDATION pour 50 % et l'APAVE pour 20 %. En tout état de cause, - Condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile au bénéfice de la SMABTP, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2024, le Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL, appelant, et la société APAVE SUD aux droits de laquelle se trouve la société Apave International, aux droits de laquelle se trouve la société Apave SudEurope, intimée sur appel de la SMABTP, de la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, entendent voir la cour : Vu l'article L 125-2 (ancien article L 111-24) du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions l'article 1382 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions des articles l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu les rapports d'expertise [B] et [K] A titre préliminaire Vu la convention de contrôle technique conclu entre la SARL ARGIA et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL - Donner acte à la SOCIETE APAVE SUDEUROPE de son intervention volontaire - Prononcer la mise hors de cause de la « société APAVE SUD », aujourd'hui APAVE INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE APAVE SUDEUROPE - Déclarer irrecevable tout demande de condamnation dirigée contre « l'APAVE ». A défaut et en tout état de cause : 1. Sur les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires et leurs demandes indemnitaires : - Infirmer le jugement en ce qu'il : - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES CORPORIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficient aux copropriétaires - Déclare l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE du PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du Docteur [E] [I] recevable pour être intervenue dans le délai décennal - Déclare l'action de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal Statuant à nouveau : - Déclarer prescrites les demandes de la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaire, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires soit de l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire : - Débouter la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, les Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes. - Déclarer et juger inutile toute expertise complémentaire, En tout état de cause, - Prendre acte des protestations et réserves d'usage du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL sur les demandes d'expertise. 2. Sur l'autorité de chose jugée : - Constater qu'au terme du jugement rendu le 7 avril 2014 le tribunal a ordonné une mesure d'instruction afin de chiffrer le coût des remises en état et afin de statuer sur la répartition des responsabilités, - Rejeter les prétentions de la SELARL FHB et de son assureur la MAF visant à soutenir que suite au jugement rendu en 2014 la responsabilité de la maîtrise d''uvre ne pourrait être recherchée au titre des fautes par elle commises et ayant concouru à la survenance du désordre lié à l'insuffisance de profondeur des fondations. 3. Sur la réformation du jugement au titre de la part de responsabilité imputée au contrôleur technique : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Condamne la société « CETEN /APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. Statuant à nouveau : - Relever que la mission de contrôle technique de construction a été confiée au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL le 10 décembre 2002 et que les pieux de fondation se trouvaient réalisés à 100 % le 11 décembre 2002, seul le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ayant à répondre d'un éventuel manquement qui viendrait à être imputé à l'intervenant s'étant vu confier la mission de contrôle technique de construction, - Déclarer irrecevable tout demande de condamnation dirigée contre « l'APAVE », - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de fautes imputables au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL au titre des désordres affectant le bâtiment du centre d'affaires LE BUSQUET et mettre hors de cause le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, -Juger que les désordres affectant les pieux de fondation engagent la responsabilité de NGF FONDATIONS aux droits de SUD FONDATIONS, d'INGESOL, et de la maitrise d''uvre le cabinet [U] [B], - Rejeter tous les recours en garantie dirigés contre le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL comme mal fondé et injustifié, - Condamner la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre le cabinet [U] [B], la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement, et ce sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL des condamnations prononcées à l'encontre du contrôleur technique, en exécution des décisions rendues dans le cadre de la procédure de première instance, lequel rappelle avoir réglé en exécution : -> du jugement rendu le 7.04.2014 : au titre de la provision allouée au syndicat des copropriétaires la somme de 8 333,33 euros (1/6 de 50 000 euros) et au profit de la SCI PL2 la somme de 3 333,33 euros (1/6 de la somme de 2 000 euros), -> du jugement déféré assortie de l'exécution provisoire la somme de 43 736,58 euros. Soit 55 403,24 euros. A titre subsidiaire, et si par impossible une part de responsabilité devait être laissée à la charge du contrôleur technique : - Dire recevable les recours en garantie formés par le GIE CETEN APAVE à l'encontre des sociétés INGESOL, les sociétés NGE FONDATIONS, l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et leur assureur la SMABTP, la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] et son assureur la MAF au regard des fautes par eux commises, - Réduire la part de responsabilité qui viendrait à être imputée au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à un quantum ne pouvant être supérieure à 5 %, - Condamner la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP in solidum à garantir le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui excèderaient la part mise à la charge du contrôleur technique. 4. Sur l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au Syndicat des Copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 317 405,70 euros TTC en deniers ou quittance pour tenir compte de la provision de 50 000 euros allouée en exécution du jugement rendu le 7 avril 2014 et du montant des indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ni fondées ni justifiées, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive. 5. Sur l'appel incident de la SCI PL2 : - Débouter la SCP PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 321 395,04 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 la SCI PL2 ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives, - Ordonner le partage des dépens et des indemnisations qui seront accordées sur le fondement des dispositions de l'article 700 de procédure code civile proportionnellement aux parts de responsabilité de chaque intervenant à l'opération de construction qui auront vu leur responsabilité retenue, - Condamner le Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET, la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP et toutes autres parties succombantes, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU, Maître François PIAULT, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 2 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET représenté par son syndic désormais la SAS SQHPB, intimé et appelant incident, entend voir la cour : Vu les articles 480, 500 du code de procédure civile et 1350-3° ancien du code civil sur l'autorité et la force de la chose jugée sur la responsabilité des constructeurs, Vu les dispositions du jugement mixte partiellement avant dire droit et définitif du 7 avril 2014, Vu les rapports d'expertise [B] du 5 décembre 2011 et [K] du 12 février 2016, Vu les dispositions des articles 548 et suivants du code de procédure civile sur l'appel incident, Vu l'article 566 du code de procédure civile sur les demandes accessoires consécutives ou complémentaires nécessaires, et les articles 548 et suivants du code de procédure civile sur l'appel incident, Vu l'étude de la maîtrise d''uvre Studio A en date des 20 et 22 février 2023. - Fixer le préjudice matériel actualisé subi par le syndicat des copropriétaires concluant à la somme de 778 880,33 euros TTC. - Condamner les constructeurs susvisés la SARL Argia, la SARL Sud Fondations devenue NGE Fondations et son assureur la compagnie d'assurances SMABTP, le Ceten Apave, la SARL Ingesol, la SARL Duhalde/Sobaniv devenue SARL Sobaniv et son assureur la compagnie d'assurances SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la Sarl Adequation venant aux droits de la SARL [U]-[B] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires concluant le coût des réparations des désordres invocables à raison du préjudice matériel de la somme de 778 880,33 euros TTC en deniers ou quittances valables du montant provisionnel payé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sous la réserve maintenue de frais complémentaires. - Confirmer le jugement entrepris quant au principe des condamnations pécuniaires in solidum de la société Sud Fondations SAS et son assureur SMABTP, de la société Ceten Apave, de la société Ingesol, de la société Duhalde/Sobaniv et son assureur SMABTP, et fixant la créance de même du syndicat des copropriétaire du Centre d'affaires Le Busquet à la liquidation de la Sarl Adequation venant aux droits du cabinet [U]-[B], à indemniser le préjudice réparable de la copropriété Le Busquet. - Condamner les mêmes in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien et subsidiairement de l'article 1147 ancien du code civil à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires Le Busquet la somme de 30 000 euros à titre des préjudices distincts nés de leur résistance collective, abusive et injustifiée. - Condamner en cause d'appel les mêmes in solidum à payer la somme de 8 000 euros de plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des deux expertises, ainsi que tous les frais, émoluments et honoraires éventuels des actes d'exécution, pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du Cabinet Aqui'Lex. - Très subsidiairement, évoquant, ajouter à la mission exécutoire confiée en 1ère instance à Monsieur [Y], celle de rechercher par actualisation les travaux nécessaires à l'adaptation de la remise en état de l'immeuble vicié ainsi que le phasage des travaux et leur coût réel d'aujourd'hui. - Dans ce cas, condamner les constructeurs et assureurs in solidum à payer une provision de l'ordre de 50 000 euros nécessaire au financement du complément d'expertise demandé. Par leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL AGRÉE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la société WHYKIKI, le Docteur [E] [I], le Docteur [Z] [T], le Docteur [V] [S] et la SCI [C] intervenante volontaire, intimés, entendent voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1382 anciens, et 1147 ancien du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 14 alinéa 4 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu le jugement du 27 avril 2020, A titre liminaire, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI [C] - Réformer le jugement du 27 avril 2020 et réparer l'erreur matérielle et à défaut l'omission de statuer sur l'intervention volontaire de la SCI [C] et sa mention en en-tête du jugement en qualité de partie à l'instance, - Juger recevable et bien fondée l'action de la SCI [C], Sur le fond, en premier lieu, - Juger recevable l'action en responsabilité engagée par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL », le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S], et le Docteur [Z] [T], la SCI [C], à l'encontre des sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, - Confirmer sur ce point le jugement du 27 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger recevable l'action en responsabilité engagée par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL », le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S], et le Docteur [Z] [T], la SCI [C], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET », - Confirmer sur ce point le jugement du 27 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » responsable de plein droit des préjudices subis par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL » et le Docteur [A] [C], e Docteur [V] [S], le Docteur [T], la SCI [C], En second lieu, - Confirmant le jugement du 27 avril 2020, - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission, notamment de : - Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011, et Monsieur [K] du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, ainsi que ceux qui seront réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives le cas échéant, - Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis, - Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation, - Chiffrer avec précision les pertes de chiffres d'affaires des SCI propriétaires, le coût de déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires,locataires et exploitants, en ce compris les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation et tout préjudice annexe, jusqu'à leur réinstallation complète, - S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, - Plus généralement, donner à la juridiction saisie l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les préjudices subis. - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A défaut, dans le cas où par impossible la Cour ne ferait pas droit à la demande avant dire droit d'expertise judiciaire, - Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, la société CETEN APAVE, et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » à payer : - Au Docteur [E] [I], une somme de 590 158 euros pour une période de référence de 24 mois, correspond au temps de réalisation des travaux. - Au Docteur [A] [C] un préjudice global de 285 000 euros pour une période de référence de 24 mois, correspond au temps de réalisation des travaux. - A la SCI [C] un préjudice global de 16 320 euros pour une période de référence de 24 mois, - A l'association « ASSAPROL » une somme de 17 000 euros. - A l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE » : une somme de 17 000 €. - A la SCI BAB 2004 : une somme de 62 256 euros. - A la SCI WHYKIKI : une somme de 23 359,68 euros. - Au Docteur [V] [S] un préjudice global de 420 000 euros pour une période de référence de 24 mois, correspondant au temps de réalisation des travaux. - Pour le Docteur [Z] [T] un préjudice global de 231 000 euros pour une période de référence de 24 mois correspondant au temps de réalisation des travaux, - Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, la société APAVE, et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » à payer à la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL » et le Docteur [A] [C], la SCI [C], le Docteur [S] et le Docteur [T] la somme de 12.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, au visa de l'article 699 du même code. Par ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, la SARL INGESOL, intimée et appelante incidente, entend voir la cour : Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu l'article 146 du code de procédure civile, Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, Sur l'appel de la SMABTP, la SAS SUD FONDATION/NGE FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV S'agissant du quantum des demandes au titre du désordre n° 2 : - Constater que INGESOL s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au montant des travaux de réparation relatif aux infiltrations en façade sous réserve de leur justification technique, - A défaut, la Cour rejettera les demandes faites à ce titre. S'agissant du quantum des demandes au titre du désordre n° 1 et l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au Syndicat des Copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, Statuant à nouveau : - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres : - Au titre des réparations des fondations du bâtiment à la somme de 142 015,00 euros HT, - Au titre des réparations des travaux de second 'uvre à la somme de 95 167,05 euros HT, - Juger n'y avoir lieu à la souscription d'une assurance dommage ouvrage et en tout état de cause la limiter à 2 % du montant des travaux de reprise des fondations, - Juger n'y avoir lieu à l'intervention d'un maître d''uvre et en tout état de cause la limiter à la somme de 22 000 € HT selon le devis de la société BEFES, - Juger que la provision de 50 000 € allouée en exécution du jugement rendu le 7 avril 2014 et le montant des indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel viendront en déduction de ces sommes, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la demande de condamnation au règlement d'un complément de 100 000 € à titre de provision ni fondé, ni justifié, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive. Sur l'appel incident de la SARL INGESOL : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu 30 % de responsabilité à la société INGESOL pour les désordres affectant les fondations de l'immeuble. Statuant à nouveau - Déclarer prescrites les demandes de la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaire, - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires soit de l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire : - Débouter la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, - Juger inutile toute expertise complémentaire, En tout état de cause : - Juger que la mission de l'expert sera limitée à déterminer la durée des travaux de reprise et la gène occasionnée par ceux-ci sur le bâtiment, - Mettre hors de cause la SARL INGESOL et en tout cas limiter sa responsabilité sur l'origine des dommages au minimum, - Juger que l'APAVE a commis une faute au titre de la mission de contrôle technique qui lui était conférée, - Juger que la SARL SUD FONDATION a commis une faute au titre du dimensionnement et de la réalisation des pieux de fondations, - Juger que la SARL ADEQUATION a commis une faute au titre de sa mission de maîtrise d''uvre de suivi du chantier, - Condamner la SARL SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, la SARL ADEQUATION et son assureur la MAF, ainsi que l'APAVE à relever indemne et garantir la SARL INGESOL de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle en ce compris les sommes d'ores et déjà versées en exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 07 avril 2014 et de celle du TJ de Bayonne du 27 avril 2020 ; Sur l'appel incident de la SCI PL2 : - Débouter la SCP PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opérations de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 321 395,04 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 la SCI PL2 ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus, préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives. En tout état de cause, - Condamner la SARL SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, la SARL ADEQUATION et son assureur la MAF, ainsi que l'APAVE à relever indemne et garantir la SARL INGESOL de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle en ce compris les sommes d'ores et déjà versées en exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 07 Avril 2014 et de celle du TJ de Bayonne du 27 avril 2020, - Condamner solidairement sinon in solidum les parties succombantes à verser la somme de 5 000 euros à la SARL INGESOL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions du 12 mai 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL Adequation, intimées et appelantes incident, entendent voir la cour : Vu le jugement du 27 avril 2020, - Réformer le jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - Fixé le coût des travaux nécessaires à remédier au désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à la somme de 148 460,60 euros TTC et la quote-part imputable à la SARL Adequation à 30 % soit la somme de 44 538,18 euros - Fixé la créance du syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL [U] [B] à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, d'assurance Dommages Ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN AFAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANlV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SDC DU CENTRE D`AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires et en conséquence déclarer l'action des copropriétaires recevables pour être intervenue dans le délai décennal et déclare l'action des locataires sur le fondement de la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal, - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal et que dans leur recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions. En conséquence, - Dire la société FHB en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL ADEQUATION recevables et bien-fondées en leur appel incident, - Fixer le coût des travaux utiles et nécessaires à remédier au désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à la somme de 10 192,67 euros HT - 12 231,20 euros TTC, - Fixer la quote-part de responsabilité/imputabilité de la SARL ADEQUATION au titre du désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à 15 %, - Juger que la SARL ADEQUATION ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construire, - Juger que la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL ADEQUATION ne peut être tenue à paiement que dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers, - Fixer la créance du syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET liquidation de la SARL ADEQUATION à la somme de 2 074,03 euros TTC soit : - 1 834,68 euros TTC au titre des travaux utiles à remédier aux désordres 2, - 239,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, du contrôleur technique et de la prime Dommages Ouvrage, - Juger que la MAF et la SARL ADEQUATION ne peuvent être tenues qu'à concurrence de 0,5 % au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel, - Déclarer prescrits les divers copropriétaires sur le fondement de la garantie légale décennale et les locataires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - Débouter les divers copropriétaires et locataires de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la MAF. - À défaut, en cas de condamnation à l'encontre de la MAF au profit de la société BAB 2004, l'Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI, le Docteur [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C], - Condamner in solidum la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL aujourd'hui la société APAVE SUD EUROPE, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la MAF de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BAB 2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'assocíation SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI, le Docteur [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C], - A défaut et en cas de condamnation in solidum des parties succombantes à paiement d'une indemnité article 700 et aux dépens de première instance et d`appel, - Juger que la SARL ADEQUATION et la MAF seront garanties et relevées indemnes de toutes sommes versées au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel au-delà d'une quote-part de 0,5 % par les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP qui seront tenues in solidum à leur égard. En tout état de cause, - Débouter le syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET et toutes autres parties de leurs demandes visant à la condamnation de la SARL ADÉQUATION et de la MAF au-delà de la somme de 2 074,03 euros TTC à titre d'indemnisation du désordre 2 et d'une quote-part de 0,5 % d'indemnité au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel, - Débouter le syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET de ses demandes d'actualisation de son préjudice matériel et de toutes ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'égard de la SARL ADEQUATION et de la MAF. Par ses dernières conclusions du 6 février 2024, la société civile immobilière PL2, intimée, entend voir la cour : Vu l'article 1646 du code civil, et les articles 1792 et suivants de ce même code, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement entrepris. - Confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 avril 2020, Statuant à nouveau, - Constater la réalité des désordres subis par la Société PL2, En conséquence, - Condamner in solidum la société SUD FONDATIONS, son assureur, la SMABTP, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 780 688 euros HT, correspondant à la perte de loyers commerciaux subie par la SCI PL2 sur la période du 01/03/2009 au 28/02/2024, outre ceux qui seront chiffrés ultérieurement après dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires, - Condamner in solidum la société SUD FONDATIONS, son assureur, la SMABTP, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur, la SMABTP au paiement de tous les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres subis par la SCI PL2 au sein de ses parties privatives, tels qui seront chiffrés ultérieurement après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires, - Condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2021, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur RC Promoteur de la Société ARGIA, intimée et appelante incident, entend voir la cour : Vu le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-10 et L. 242-2 du code des assurances, Vu l'artícle L. 114-1 du code des assurances, Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de principe, Vu les pièces adverses, - Dire et juger qu'aucun moyen en droit ni en fait n'est développé par les appelants à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA, aux fins de voir réformer le jugement entrepris, Par conséquent, - Confirmer le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020 en ce qu'il a : Prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA, A défaut et en tout état de cause, Sur les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires et leurs demandes indemnitaires, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires, - Déclarer forcloses les demandes de la société BAB 2004, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Dr [I] et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA, - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires, savoir l'ASSOCIATION ASSAPROL, les Dr [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire, - Débouter les copropriétaires, locataires et occupants de leur demande indemnitaire, ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leur prétendu préjudice et les désordres affectant les parties communes. A titre subsidiaire, - Dire recevables les recours en garantie formés par la Sté ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA à l'encontre des sociétés INGESOL, NGE FONDATIONS, DUHALDE/SOBANIV et leur assureur SMABTP, la SELARL FHB, ès qualités de Liquidateur de la SARL ADEQUATION et son assureur MAP, ainsi que la société APAVE SUD EUROPE, En cas de condamnation de la Cie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA, - Dire opposables à toutes parties les clauses du contrat n° 37 180 010, y compris les plafonds de garantie et franchises, - Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et de la société DUHALDE/SOBANIV, les sociétés SUD FONDATIONS et la société DUHALDE/SOBANIV, la Sté BAB 2004, l'ASSAPROL, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Mme [E] [I], Mme [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] à verser à la Sté ALLIANZ IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2021, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée, entend voir la cour : Vu le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l 'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-10 et L.242-2 du code des assurances, Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de principe, Vu les pièces adverses, - Dire et juger qu'aucun moyen en droit ni en fait n'est développé par les appelants à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, aux fins de voir réformer le jugement entrepris, Par conséquent, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020 en ce qu'il a : Prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, En outre, sur les appels incidents du SDC LE BUSQUET et des différents copropriétaires et locataires, - Prendre acte que le SDC de la Résidence LE BUSQUET ne formule aucune demande de réformation du jugement en qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, ni ne motive leurs demandes indemnitaires à son encontre, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A l'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] n'ont pas fondé leur demande en droit à 1'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, - Dire et juger forclos dans leur action contre ALLIANZ, assureur DO, la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] (article 1792-4-3 du code civil, L.242-1 et annexe II de l'article 243-1 du code des assurances), - Juger prescrits dans leur action, l'ASSAPROL, Monsieur [A] [C], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] (article 2224 du code civil). Par conséquent : - Rejeter les demandes indemnitaires formées par la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, Subsidiairement, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2014, passé en forcede chose jugée et donc aujourd'hui définitif, - Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD, assureur DO, A défaut, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par le SDC de la résidence LE BUSQUET à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - Débouter la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Très subsidiairement : - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] ne démontrent ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant lesparties communes de la Résidence, Par conséquent : - Débouter de plus fort la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la sociétéWHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, A défaut : Vu les conditions particulières et dispositions générales du contrat n° 38767233 souscrit auprès de la société ALLIANZ, - Rejeter toute demande d'indemnisation dirigée contre ALLIANZ, assureur DO, au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non couverts par la garantie obligatoire de la police DO du fait de la prescription non contestée de l'action du syndicat des copropriétaires, - Subsidiairement, rejeter toute demande d'indemnisation au titre des préjudices moraux et de jouissance qui n'entre pas dans la définition des dommages immatériels mentionnée aux dispositions générales du contrat, - Dire opposable le plafond de garantie fixé aux conditions particulières du contrat. En toute hypothèse : Vu les articles 1792 du code civil, l'article L.242-1 du code des assurances et l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, - Condamner in solidum les sociétés SUD FONDATIONS (aujourd'hui NGE FONDATIONS) et DUHALDE/SOBANIV et leur assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE SUD EUROPE, la société INGESOL et la société MAF, assureur de ADEQUATION, à relever indemne et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, - Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et de la société DUHALDE/SOBANIV et les sociétés SUD FONDATIONS et DUHALDE/SOBANIV, ainsi que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au cas improbable d'une condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD assureur DO : - Limiter l'indemnisation des dommages immatériels au plafond de garantie de 74 100 euros. Par ses dernières conclusions déposées le 20 février 2024, la SARL ARGIA, intimée, entend voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu les rapports d'expertise de Monsieur [B] et Monsieur [K]. ' Recevoir la SARL ARGIA, ès qualités de maître d''uvre et la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, en ses écritures, ' Confirmer le jugement déféré, en ce compris l'intégralité de la mission des chefs de mission de l'expert désigné selon jugement, ' Débouter la Société BAB 2004, l'Association ASSAPROL, l'Association SEAPB, le Dr [C], la société WHYKIKI, le Dr [I], le Dr [T], le Dr [S], et la SCI [C] de leurs demandes indemnitaires fondées à l'encontre de la SARL ARGIAès qualités de maître d''uvre, ' Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 au bénéfice de la SARL ARGIA, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. MOTIFS Sur les interventions volontaires : Il convient de réparer l'omission matérielle de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [C], laquelle a été omise dans le chapeau du jugement du 27 avril 2020 alors que dans le dispositif du jugement, la SCI [C] a été déclarée recevable en son action comme non prescrite. La SCI [C] en sa qualité de copropriétaire qui fait valoir un préjudice a intérêt à agir et il convient donc de compléter le jugement en déclarant recevable son intervention volontaire. La société Apave SudEurope venant aux droits de la société Apave International venant elle-même aux droits de la société Apave Sud sera déclarée recevable en son intervention volontaire mais elle sera mise hors de cause dès lors que n'est concerné par la présente procédure que le contrôleur technique le GIE CETEN Apave International. Dans le développement des motifs, le GIE CETEN Apave International sera dénommé GIE. Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel : Les chefs du dispositif du jugement déclarant irrecevables comme prescrites les actions dirigées par la SARL Argia d'une part et le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet d'autre part, contre la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL Argia et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et mettant hors de cause la SA Allianz IARD n'ont pas été critiquées par les deux appels principaux et les appels incidents. La présente cour ne statuera pas sur ces points et toute demande dirigée contre la SA ALLIANZ IARD, quelque soit sa qualité d'assureur est irrecevable. La prescription de l'action des copropriétaires contre le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet soulevée par ce dernier mais sur laquelle le tribunal n'a pas répondu, n'est pas discutée en appel, le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet n'ayant fait ni observation ni prétention à cet effet. La cour ne se prononcera donc pas sur ce point. La caducité de la déclaration d'appel formalisée le 19 juin 2020 par le conseil de la SA SMABTP, SAS Sud Fondations et la SARL Duhalde/Sobaniv, à l'égard du syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires le Busquet et de la société Apave Sud, a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2020, mais ces dispositions visées ont fait l'objet d'un appel principal par le GIE Ceten. Sur la prescription de l'action des copropriétaires : Les copropriétaires intervenant volontairement à la procédure en première instance sont la société BAB 2004, l'association la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque, la SCI Whykiki, le Docteur [E] [I], la SCI [C], mais aussi la SARL Argia en sa qualité de copropriétaire, indépendamment de sa qualité de maître de l'ouvrage. Ils se prévalent de la garantie décennale à l'égard des sociétés Argia maître de l'ouvrage, Sud Fondations, le GIE ceten Apave International et la SARL Ingesol, et de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Argia, de la société Duhalde Sobaniv et de la SARL Adequation, et considèrent qu'ils peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet qui leur bénéficie à titre individuel. Le GIE Ceten Apave International ne fait état de la recevabilité de leur action que sous l'angle de la prescription et plus sous l'angle de la qualité à agir et fait valoir que l'action des copropriétaires est prescrite dès lors qu'ils ont eu connaissance des désordres affectant les parties communes depuis l'origine de la procédure, ayant été informés par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet et ayant voté les habilitations à agir en justice lors des assemblées générales. Il ajoute qu'à l'exception de la SCI PL2, ils ne justifient pas de l'existence de désordres affectant leurs parties privatives, survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux du 19 juin 2003, et n'évoquent que des préjudices futurs. La société Ingesol, la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL Adequation concluent également à la prescription des copropriétaires. À cela, il convient de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 avril 2014 est définitif et a autorité de chose jugée sur les points suivants : - dit que la SARL Argia a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale sur le fondement des 1646-1 et 1792-1 2° et 1602 et suivants du code civil à l'égard des demandeurs le syndicat des copropriétaires et la SCI PL2, - dit que la SAS Sud Fondations , le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs, - dit que l'entreprise Duhalde/Sobaniv et la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. Le délai de prescription est décennal qu'il s'agisse de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour les dommages dits intermédiaires, les copropriétaires ayant qualité à agir comme acquéreurs de l'immeuble du fait de la transmission de l'action du vendeur de l'immeuble contre les constructeurs. Lorsque le syndicat a engagé son action contre les constructeurs avant l'expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s'est trouvé interrompu de sorte que l'action entreprise ensuite par des copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption. En effet, l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre les prétentions de chacun. (3e civ 10/03/2015 n° 13-28.186). Il convient donc de rechercher si l'action des copropriétaires intervenants volontaires en première instance tend à la réparation d'un préjudice personnel découlant de vices de constructions dénoncés par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet avant l'expiration du délai de garantie décennale ou de rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandent réparation n'affectent pas les parties communes et privatives de manière indivisible. Eu égard à leurs dernières conclusions, les copropriétaires ne demandent pas réparation du préjudice matériel résultant des dommages mais réparation du préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux réparatoires. Les lots des copropriétaires, même s'ils ne sont pas concernés par des réparations puisque les dommages affectent les parties communes, comprennent des millièmes de parties communes et l'accès et l'utilisation des parties privatives sont susceptibles d'être affectés en fonction des travaux réparatoires à déterminer par l'expertise ordonnée en première instance. Aussi, les copropriétaires invoquent un préjudice distinct de celui du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. Ils sont donc fondés à se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet en février 2012 contre les constructeurs, soit dans le délai de dix ans après la réception des travaux du 19 juin 2003, dès lors que leur préjudice de jouissance invoqué est directement en lien avec les conséquences des désordres constatés au détriment du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. L'action des copropriétaires : la société BAB 2004, l'association la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque, la SCI Whykiki, le Docteur [E] [I], et la SCI [C] n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription de l'action des locataires : Les locataires, exploitant des locaux situés dans le centre d'affaires du Busquet sont l'association Assaprol, le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S] et le Docteur [Z] [T]. Ils soutiennent que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les locataires ont eu connaissance de leur droit soit à la date du dépôt du rapport d'expertise du 12 février 2016, qui concluait à l'inhabitabilité des locaux pendant les travaux, alors que le rapport de 2011 ne confirmait pas la possibilité d'une reprise en sous oeuvre, et ils n'avaient alors pas connaissance de l'existence d'un préjudice propre spécifique à leurs activités. Le GIE soulève la prescription de l'action des locataires dès lors qu'ils ne sont intervenus que par conclusions du 23 octobre 2019, soit postérieurement au délai de 5 ans suivant le dépôt du rapport d'expertise du 5 décembre 2011 qui envisageait déjà une reprise en sous oeuvre et une gêne conséquente pour les occupants des lieux, et qu'ils avaient nécessairement connaissance de ce rapport, étant tous propriétaires au travers de sociétés, ils connaissaient le risque d'une atteinte à l'exercice de leur activité professionnelle. Il considère qu'au plus tard, le point de départ du délai de prescription quinquennal pourrait être fixé au jugement du 7 avril 2014, ou à l'assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2014 à laquelle il a été voté l'habilitation du SDC à agir en justice suite au jugement. La société Ingesol déclare que les locataires sont prescrits puisqu'ils avaient connaissance des désordres bien avant le dépôt du rapport d'expertise de 2016. Il est constant que ces locataires ne peuvent agir que sur le plan de la responsabilité délictuelle. En application de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription quinquennale est en l'espèce le jour où les locataires ont su que les travaux réparatoires étaient susceptibles de perturber leur exploitation dans les locaux. Il convient de rappeler que du fait de leur qualité de locataires, ceux-ci ne peuvent être considérés comme destinataires des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, même si pour certains, ils sont associés des sociétés copropriétaires, et il n'est pas démontré que le syndic les ait informés dès son origine de la procédure diligentée contre les constructeurs par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le rapport de l'expert judiciaire [B] de décembre 2011 concluait que le magasin Rip Curl situé à l'angle sud ouest du bâtiment n'avait pas été contraint de stopper son activité dès lors que les infiltrations se situaient dans la réserve ; que les désordres constatés ne mettaient pas en péril la pérennité de la construction. L'expert judiciaire a précisé que si les conclusions de la mission géotechnique de type G2, conseillée par ses soins avant la réalisation des travaux réparatoires, confirmait que les travaux de reprise de sous-oeuvre partielle sont suffisants, qu'il n'y aura pas nécessité de procéder à la fermeture temporaire du magasin, les travaux devant s'effectuer par l'extérieur ou dans la réserve arrière et il a même ajouté que l'activité commerciale ne sera pas interrompue. Il a indiqué cependant l'autre option selon laquelle si les résultats de la mission G2 concluent à la nécessité d'une reprise générale en sous-oeuvre , les locaux commerciaux devront être fermés pendant les travaux et il y aura lieu à préjudice matériel : commercial. Ce n'est que lors du rapport de l'expert judiciaire M. [K] du 12 février 2016 désigné par le jugement du 7 avril 2014 que celui-ci a conclu que les désordres de fissuration, de tassements et déformations de la structure provenaient de la défaillance des pieux tant en longueur, ancrage et portance, qu'ils sont évolutifs et ne peuvent conduire qu'à la ruine de l'ouvrage ; que pour les travaux à venir les travaux des micropieux extérieurs sur les fondations correspondront à une gêne évidente de cohabitation avec un chantier autour du bâtiment, et que pendant les travaux intérieurs des micropieux, le bâtiment ne sera pas habitable ou utilisable normalement ; que les travaux de second oeuvre ne permettront pas une utilisation normale du bâtiment pendant les travaux. Aussi, le point de départ à prendre en considération pour l'action des locataires est la date de ce rapport du 12 février 2016 qui a conclu de manière certaine à une gêne pendant les travaux pour les exploitants des lieux. En intervenant volontairement à la procédure les 14 avril 2017 et le 7 septembre 2018, l'action de ces locataires n'est donc pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le partage des responsabilités : Le jugement du 7 avril 2014 a conclu à l'engagement de la responsabilité des intervenants à la construction comme exposé ci-dessus ainsi : - dit que la SAS Sud Fondations, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs, - dit que l'entreprise Duhalde/Sobaniv et la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. L'engagement de leur responsabilité ne peut donc être remise en cause en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 7 avril 2014. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Les intervenants en fonction de leur participation aux travaux seront donc condamnés in solidum à une somme globale et non à une somme différenciée comme l'a fait à tort le tribunal et il convient néanmoins d'évaluer leur part de responsabilité dans leurs rapports entre eux. Les désordres sont les suivants : - désordre n° 1 est relatif aux fondations du bâtiment compte tenu des fissures, des tassements et des déformations de la structure et relève de la garantie décennale et est imputable à la société Sud Fondations devenue NGE Fondations, le GIE Ceten Apave International et la société Ingesol eu égard au jugement du 7 avril 2014. Les causes proviennent des mouvements différentiels du bâtiment venant de pieux trop courts et/ou trop surchargés, et portent sur 29 pieux sur les 39 réalisés. - désordre n° 2 : infiltrations en pied de façade ouest relevant de la responsabilité contractuelle s'agissant de dommages intermédiaires puisqu'ils sont apparus après la réception sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, imputable à la société Duhalde/Sobaniv et à l'architecte [U] [B] devenue SARL Adequation désormais en liquidation amiable représentée par la SELARL FHB. le désordre n°1 : - la société Sud Fondations devenue NGE Fondations : Le tribunal a retenu à juste titre qu'elle avait effectué ses calculs puis réalisé les travaux alors qu'elle savait que n'avaient pas été pris en compte les frottements négatifs malgré la présence de remblais et de sols sous-jacents mous et compressibles ce qui aurait dû la conduire à se rendre compte du sous-dimensionnement des pieux et au surplus elle n'a pas respecté l'ancrage d'1,50 m programmé au point 3 et une erreur a été commise dans l'implantation des pieux. Il convient d'ajouter que la société NGE Fondations est une entreprise spécialisée en fondations et ne pouvait méconnaître les normes du DTU qu'elle n'a pas respectées pour la mise en place des pieux ; elle ne pouvait ignorer le comportement du substratum avec la présence d'un ruisseau à proximité où la masse alluviale compressible va en augmentant et alors que les pieux doivent rester ancrés dans le substratum. La part de responsabilité retenue par le tribunal à hauteur de 50 % qui n'est pas contestée par la société NGE Fondations doit être confirmée. - le GIE Ceten Apave International : Le tribunal dans son jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu que la société Ceten Apave International ne peut limiter sa mission à un simple avis alors que pour une rémunération prévue en décembre 2002, le GIE était chargé de prévenir les aléas techniques de la construction dans le respect des textes en vigueur, du contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, les fondations étant donc concernées par cette mission. Le GIE ne peut s'exonérer de sa responsabilité laquelle a été consacrée par le jugement du 7 avril 2014, en déclarant qu'il a reçu sa mission tardivement, postérieurement aux études préalables et au démarrage du chantier de fondations de sorte que les pieux ont été installés avant qu'il n'ait connaissance des documents de conception et d'exécution et que les travaux portent sur des ouvrages enfouis qui n'étaient pas visibles ni accessibles lors de son passage sur le chantier. En effet, il aurait dû procéder à une vérification de base, voire refuser sa mission. Sa mission aurait dû porter sur le contrôle de la descente de charges de l'ouvrage et de leur implantation dont l'analyse a été établi par le BET SET Bâtiment. L'expert judiciaire M. [K] s'est interrogé sur la présence d'essais sur le béton des pieux pour en vérifier la compression, déclarant que le bureau de contrôle devait le confirmer. Il précise même que le bureau de contrôle devait lui préciser s'il avait eu connaissance de tous les enregistrements de pieux alors qu'il résulte des pièces que seuls 15 sur 39 ont été effectués et s'il avait donné son accord pour cela. Le GIE, soit n'a pas vu l'erreur de dimensionnement des pieux, soit aurait dû faire une réserve à cet effet. Aussi, le GIE a été défaillant dans sa mission de contrôle et a concouru à la réalisation du désordre par son absence de contrôle tant sur l'étude préalable du sol que lors de la mise en place des pieux, alors que tous les comptes-rendus de chantier lui ont été communiqués. La part de responsabilité évaluée à 20 % par le tribunal sera donc confirmée. La société Ingesol : Le jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu la faute de la société Ingesol qui ne peut donc être mise hors de cause comme elle le prétend ; ce jugement retient que la société Ingesol n'a pas pris en compte les frottements négatifs et que les résultats de son étude des sols ont été utilisés pour le dimensionnement des pieux et il a souligné l'obligation de conseil qu'elle devait accomplir auprès du maître de l'ouvrage ou à l'architecte sur la mission géotechnique la plus adaptée à la construction. La société Ingesol ne peut s'exonérer de sa responsabilité en déclarant que le défaut de longueur des pieux qui a été réalisé est la seule cause du désordre alors qu'en amont, l'expert judiciaire M. [K] a noté en page 14 de son rapport que la société Ingesol avait oublié un risque possible de frottement négatif dans son étude de sol et que la réalisation d'une mission G12 phase 2 aurait dû être faite. La société Ingesol ne démontre pas avoir accompli une information et un devoir de conseil à ce titre puisqu'au terme de son rapport, elle rappelle que sa mission est de type G1 : étude de faisabilité géotechnique, et que toute étude d'ouvrages spécifiques devra faire l'objet d'une mission de type G1.2, phase 2. Aussi, la responsabilité de la société Ingesol est engagée et compte tenu de sa faute dans une mission incomplète et qui aurait dû en outre être suivie d'une étude plus approfondie, sa part de responsabilité doit être évaluée à 30 %. Le jugement sera donc confirmé sur cette répartition. Le désordre n° 2 : Le jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu que la société Duhalde/Sobaniv avait commis une faute en n'observant pas les prescriptions du CCTP au paragraphe 1.3 'infrastructures' du lot n° 1 établies par l'architecte. La société Duhalde/Sobaniv n'a pas remis en question devant la cour la part de responsabilité estimée à hauteur de 70 % par le jugement du 27 avril 2020 attaqué. Néanmoins, il est contesté la part de l'architecte la SARL Adequation anciennement le cabinet [U] [B], par la SARL Adequation représentée par la SELARL FHB qui demande sa réduction à 15 % au lieu de 30 %. Il est constant que le CCTP établi par l'architecte avait établi des préconisations sur le lot infrastructures du lot n°1 confié à la société Duhalde/Sobaniv. L'expert [B] n'a retenu qu'un défaut de contrôle de la part de la société [U] [L] qui n'a pas signalé à l'entreprise cette malfaçon. Aucune erreur dans la conception ne peut être retenue. Dès lors, seul un manquement dans la surveillance du chantier est à relever et la part de responsabilité de la société Adequation sera limitée à 15 %. Celle de la société Duhalde/Sobaniv sera relevée à 85 % puisqu'elle est à l'origine du défaut d'exécution majeur en n'ayant pas respecté les mesures de protection des parois enterrées et d'étanchéité verticale, préconisées par le lot n° 1 du CCTP. Le jugement sera donc réformé sur ce point. La société Adequation représentée par son liquidateur et la MAF son assureur font valoir qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être retenue à son égard en raison de la clause du contrat qui exclut sa solidarité. La clause contractuelle prévoit ainsi que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants. Il convient de rappeler que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte qui est engagée en l'espèce dès lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires. En application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. (Civ., 3e , 19 janvier 2022, n°20-15.376). La SARL Adequation représentée par la SELARL FHB sera donc condamnée in solidum avec la société Duhalde/Sobaniv à réparer le désordre n° 2, outre leurs assureurs MAF et SMABTP. Au vu de l'extrait K bis de la SARL Adequation à la date du 14 décembre 2020, il ne s'agit pas d'une liquidation judiciaire mais d'une liquidation amiable. Il n'y a pas lieu à la fixation d'une créance. Le jugement sera réformé sur ce point. Les condamnations in solidum étant modifiées par rapport à la décision du tribunal dans leurs parties et dans leurs sommes, la condamnation étant globale et la répartition des responsabilités étant différente pour le désordre n° 2, la disposition du jugement disant que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, sera réformée et remplacée par les termes disant que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice matériel, à proportion du partage de responsabilité fixé par la présente cour pour chaque désordre. Le principe de garantie des assureurs SMABTP et MAF n'est pas critiqué et le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions. Il convient néanmoins de compléter le jugement qui ne s'est pas prononcé à l'égard de la SMABTP sur les dispositions contractuelles applicables et de déclarer que la SMABTP , assureur de la société NGE Fondations est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable à la société NGE Fondations mais pas aux tiers s'agissant de l'assurance de la garantie décennale obligatoire, et que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sobaniv est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable à la société Sobaniv et aux tiers, l'assurance responsabilité civile étant alors facultative. Sur la réparation des préjudices : Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet précise qu'au cours de l'expertise actuellement menée, la SMABTP a annoncé le 2 juin 2023 que son maître d'oeuvre produirait une proposition complète de réparation de l'immeuble en septembre 2023. Cette proposition n'a pas été faite de sorte que les constructeurs ne sauraient prétendre à une réduction du coût des condamnations au titre des travaux, selon le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet . Il sollicite la réévaluation des travaux à la somme de 778 880,33 €. Le GIE fait valoir qu'il ne peut y avoir une double condamnation à sa charge, contre le GIE Ceten Apave International et contre Apave Sud et que la provision de 8 333,33 euros qu'il a réglée doit être prise en compte et demande donc la réformation du jugement qui n'a déduit qu'une somme de 5 969,03 euros. Sur la demande de réévaluation, le GIE considère que c'est une demande nouvelle qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que le SDC n'a rien mis en oeuvre pour procéder aux travaux de reprise de l'immeuble, alors que dès 2011, l'expert préconisait la réalisation d'une étude de type G2 avant toute mise en oeuvre des travaux, qui n'a pas été faite, et que le SDC disposait des fonds depuis le jugement du 27 avril 2020 et que les constructeurs ne sont pas responsables de l'inertie du syndicat des copropriétaires. La SARL Ingesol soutient que le tribunal n'a pas argumenté son choix de retenir le devis le plus élevé, alors que la SAS NGE Fondations avait communiqué un devis, plus récent, complet et moins élevé, pour une prestation technique identique et conforme aux exigences de l'expert. La SAS NGE Fondations conteste le montant des condamnations dès lors que la reprise des dommages peut être réalisée de manière identique aux préconisations de l'expert pour un moindre coût. Elle produit un devis complet et conforme à celui de Temsol, à 142 015 euros HT. La SARL Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP soutiennent que les travaux de reprises du désordre n° 2 ont été évalués à 10 192,67 euros HT et que le devis Coren ne correspond pas à la reprise du désordre d'infiltrations mais à la reprise du second oeuvre du désordre principal. Sur la demande de réévaluation, ils font remarquer que l'expert a déjà retenu une majoration de 30 % du devis COREN au titre des aléas et suggestions de chantier. La société Adequation fait observer que concernant le chiffrage, les dommages consécutifs au désordre n° 2 sont limités à des infiltrations d'eau en pied de façade ouest, dont le coût des travaux utiles à y remédier a été fixé par le premier expert à la somme de 10 192,67 euros HT ; le devis Coren retenu par le tribunal n'a pas chiffré les travaux utiles à remédier au désordre n° 2. Sur la demande de réévaluation, la société Adequation relève que cette nouvelle estimation n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire et que la consistance des travaux a été arrêtée par le jugement dont appel, qui a retenu les devis Temsol et Coren. À cela , il convient de rappeler que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, n 01-00.2000 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, n 08-10.869). La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, n 12-29.259). Concernant le désordre n° 2, le tribunal a commis une erreur en retenant la somme de 148 460,60 € TTC selon devis de l'entreprise Coren Atlantique du 5 novembre 2015 majoré de 30 %. En effet, le rapport [B] en pages 23- 24 de son rapport avait, dans son point 3 des remèdes au désordre n° 2, soit les travaux en pied de mur extérieur ouest, préconisé la réfection du seuil porte arrière Ouest du magasin, une reprise et enduit sur tableau, l'étanchéité en bas de mur par bande solin, l'abaissement du niveau fini des terres espaces verts contre le muret leur remise en état qu'il avait chiffrés à 10 192,67 € HT. Le devis Coren du 5 novembre 2015 d'un montant de 95 167,05 € HT, intitulé travaux d'embellissement que le tribunal a appliqué à la condamnation de la société Duhalde/ Sobaniv correspond en réalité aux travaux de second oeuvre rendus nécessaires sur l'intégralité du bâtiment à la suite des travaux de reprise des fondations. Ce devis est donc afférent au désordre n°1 et ne peut être compris dans le coût de réparation du désordre n° 2. Il convient donc de condamner in solidum la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 12 231,20 €. Cette somme estimée en décembre 2011 doit être actualisée en application de l'indice BT01 à compter de décembre 2011 jusqu'au jour du jugement du 27 avril 2020 et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, jusqu'à parfait paiement. Concernant le désordre n°1, l'expert [K] a estimé la réparation de celui-ci en prenant en considération le devis Temsol de 219 839,04 € TTC au vu des prescriptions techniques du rapport de l'expert judiciaire [B] de décembre 2011 et en y ajoutant le devis Coren de 114 200,46 €, auquel il a appliqué une majoration de 30 % au titre d'aléas et suggestions. Cette majoration de 30 % doit être considérée comme justifiée dès lors que l'expert judiciaire [K] a retenu que l'entreprise n'avait pas pu avoir accès selon ses souhaits à tous les lieux et avait dû faire ses relevés sans les plans nécessaires et sollicités vainement. Il ne peut être tenu compte du devis produit par la société NGE Fondatins dès lors qu'il est insuffisant et ne garantit pas une réparation intégrale du préjudice. C'est donc une somme de 368 299,95 € TTC qui doit être retenue pour les travaux de reprise auxquels doivent s'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre estimés par l'expert à 36 829,95 €. À cela il convient d'ajouter les frais de contrôle technique équivalents à 0,1 % comme l'a retenu à juste titre le tribunal soit une somme de 3 683 € et les frais de l'assurance dommages-ouvrage de 2,5 % comme retenu par le tribunal soit 7 550,14 € TTC, soit une somme totale de 416 363,04 € TTC. Ces frais annexes sont indispensables à la bonne exécution des travaux réparatoires compte tenu de leur ampleur, de leur technicité et s'agissant de fondations de leur impact sur la pérennité de l'immeuble et ne seront supportés que par les responsables du désordre n° 1. À cela, il convient d'ajouter les frais d'une étude géotechnique G3 estimée nécessaire et suffisante par l'expert [K] eu égard au rapport [B] et au devis Temsol. Le devis Alios produit par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet du 1er juin 2021 d'un montant de 21 438 € TTC ne peut être retenu dès lors qu'il porte sur une étude G2 phase projet, G2 phase DCE/ACT et une mission G4 phase visa. La mission d'expertise en cours doit être complétée sur ce point. La demande en paiement de la somme de 778 880,33 € ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la procédure de première instance à savoir la réparation du préjudice matériel qui a été complété en vertu d'un nouveau devis. Cependant, le devis du cabinet studio A de ce montant doit être écarté dès lors qu'il comporte des prestations supplémentaires à ce qu'ont retenu les experts judiciaires [B] et [K] et que l'actualisation sera appliquée de manière suffisante avec l'indexation sur l'indice BT01 valeur décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Au prétexte d'une actualisation des sommes estimées par l'expert en 2015, il ne peut donc être sollicité par le syndicat des copropriétaires le double de son estimation alors que l'indexation sur l'indice BT01 puis les intérêts au taux légal sont de nature à compenser l'augmentation des prix. Par ailleurs, il est constant, même si aucun justificatif n'a été produit, que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a perçu les sommes allouées par le tribunal courant 2020 et qu'il lui appartenait donc d'engager les travaux nonobstant l'appel en cours, l'expertise ordonnée par le tribunal portant sur les conséquences des travaux à l'égard des occupants et non sur la détermination des travaux. Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet ne peut donc prétendre à un retard dans l'exécution des travaux depuis 2020 et donc à une majoration des coûts depuis 2020. La SAS NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 416 363,04 € TTC avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2015 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, outre les frais d'une mission géotechnique G3. Il sera précisé que des condamnations, il conviendra de déduire la somme de 50 000 € déjà versée dans le cadre de la procédure de première instance, dont le détail des versements ne sera pas précisé comme en première instance dès lors que la condamnation est in solidum. Le jugement sera donc réformé sur ces points. Aucune condamnation en réparation du préjudice matériel n'a été prononcée par le tribunal à l'encontre de la SARL Argia en qualité de maître de l'ouvrage et sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil au profit du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet et aucune demande de réformation ou omission n'a été sollicitée à cet effet. La demande en paiement de la somme de 778 880,33 € étant écartée, aucune condamnation de la SARL Argia en qualité de maître de l'ouvrage n'est donc prononcée au titre des travaux de reprise. Sur les demandes des copropriétaires et locataires : Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer les conséquences de la mise en oeuvre des travaux réparatoires. Cette mesure d'expertise est utile même si certains constructeurs la conteste, dès lors qu'elle va permettre de préciser si les travaux réparatoires vont créer une gêne dans l'exploitation des locaux et permettre d'apprécier le préjudice en découlant. Il ne peut être prétendu que les préjudices des copropriétaires et locataires sont futurs et virtuels pour s'opposer à la mesure d'expertise alors que celle-ci permettra de vérifier si effectivement l'accès aux locaux est compromis ou pas et en conséquence de confirmer ou pas l'existence de préjudices, dès lors que la réalisation de travaux réparatoires est certaine, seuls leur durée et leur impact restant à ce jour indéterminés. Cette mesure d'expertise est utile pour déterminer les préjudices immatériels qui peuvent résulter des travaux réparatoires mais également déterminer les désordres dans les parties privatives qui pourront résulter le cas échéant seulement de l'exécution des travaux réparatoires et la mission d'expertise sera précisée sur ce point 1°. Cette mesure d'expertise est d'autant plus utile à l'égard de la SCI PL2 dès lors que celle-ci fait valoir un préjudice du fait de l'apparition des désordres qui l'aurait empêchée de louer son bien dans des conditions optimales et il convient donc de contrôler les modalités d'exploitation de son local lors de l'apparition des désordres et de donner tout élément pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité de son préjudice. Toutefois, cette mesure d'expertise ne concerne que les conséquences résultant des travaux réparatoires du désordre n° 1 relatif aux fondations, le désordre n° 2 étant mineur et la mission ordonnée par le tribunal judiciaire ne pourtant que sur les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis Temsol et Coren, la présente cour ayant retenu que le devis Coren est applicable au désordre n° 1. La société Duhlade/Sobaniv et son assureur la SMABTP, la SARL Adequation et son assureur la MAF ne sont donc pas concernés par ce complément d'expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice des copropriétaires et locataires dans le cadre de la réparation des dommages immatériels. Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet d'ajouter à la mission exécutoire de M. [Y] ordonnée en première instance de rechercher les travaux nécessaires à l'adaptation de la remise en état de l'immeuble et leur coût réel aujourd'hui dès lors que deux précédentes expertises sont déjà intervenues pour décrire les désordres et déterminer et chiffrer leur coût de réparation et que leurs conclusions sont satisfactoires. Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet pour résistance abusive : Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet relève l'absence constante et collective de bonne volonté des constructeurs auteurs du dommage dans sa réparation et observe qu'ils font perdurer la procédure depuis 2006 malgré l'aggravation des désordres qui sont de plus en plus inquiétants, lui causant un préjudice distinct. Le GIE Ceten Apave International oppose que les constructeurs ne sont pas responsables du travail incomplet des experts qui a nécessité la réouverture des débats ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet est lui-même resté passif tout au long de la procédure et dans le cadre des opérations d'expertise et que les entreprises se sont souvent trouvées dans l'impossibilité d'accéder aux lieux. La SAS NGE Fondations relève que la résistance abusive n'est pas prouvée ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet est lui-même resté passif pendant la procédure et n'a pas aidé aux opérations d'expertise, les entreprises se retrouvant souvent dans l'impossibilité d'accéder aux lieux ; que les constructeurs ne sont pas responsables du travail incomplet des experts ayant nécessité de nouvelles expertises à plusieurs reprises. La SARL Ingesol objecte que les rapports d'expertise se succèdent du fait de la défaillance des copropriétaires à exposer leurs préjudices ; qu'ils disposaient dès la première instance d'une provision pour mandater un maître d'oeuvre et lui faire chiffrer les travaux de reprise ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a d'ores et déjà obtenu la somme de 416 362,74 euros en 2020, permettant de réaliser les travaux de reprise, or il n'a toujours pas produit de projet de chiffrage malgré la tenue de trois réunions dans le cadre de l'expertise en cours. À cela, il convient de répondre que le tribunal a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que le retard de la mise en oeuvre des réparations incombait essentiellement à l'assureur dommages-ouvrage la société Allianz contre laquelle aucune demande ne pouvait être faite puisque l'action à son encontre est prescrite. Il convient seulement d'ajouter que depuis le jugement, le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a été réglé des causes du jugement en 2020 et qu'auparavant, il avait déjà perçu une provision de 50 000 € et qu'il aurait dû à tout le moins faire toutes diligences pour réaliser l'étude géotechnique préconisée par l'expert judiciaire, préalable à tout démarrage de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet pour résistance abusive. Sur les mesures accessoires et compte tenu de ce que les parties condamnées au titre du désordre n° 1 et sont différentes de celles du désordre n° 2, et que pour ce dernier, la condamnation représente une somme de 12 231,20 € en comparaison d'un montant supérieur à 400 000 € pour le désordre n° 1, il convient de dire que la condamnation in solidum et aux dépens sera confirmée, mais infirmée sur la répartition dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal, et il sera dit que la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et la MAF seront garantis au-delà d'une quote part de 0,5 % pour chaque société par les sociétés NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, la société Ingesol pour les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. Il n'y a pas lieu à une indemnité sur ce fondement pour les autres parties qui en ont fait la demande en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Complète le jugement du 27 avril 2020 sur l'omission matérielle de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [C], dans les termes suivants : - dans le chapeau : insérer la partie : la SCI [C], - dans le dispositif , insérer 'Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI [C]' Déclare recevable la société Apave SudEurope venant aux droits de la société Apave International venant elle-même aux droits de la société Apave Sud en son intervention volontaire, Met hors de cause la société Apave SudEurope, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Ceten/Apave, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Ingesol, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet , en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Duhalde/Sobaniv et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique,d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Fixé la créance du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet à la liquidation de la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions, statuant à nouveau sur ces points : - Condamne in solidum la SAS NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 416 363,04 € TTC avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2015 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, au titre du désordre n° 1, outre les frais d'une étude géotechnique G3, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition des responsabilités se fait au titre du désordre n° 1 comme suit : - la SAS NGE Fondations : 50 % - le GIE Ceten Apave International : 20 % - la SARL Ingesol : 30 % - Condamne in solidum la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 12 231,20 € avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2011 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, au titre du désordre n° 2, - Dit que dans leurs rapports entre eux la répartition des responsabilités se fait au titre du désordre n° 2 comme suit : - la SARL Duhalde/Sobaniv : 85 % - la SARL Adequation : 15 % - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice matériel, à proportion du partage de responsabilité fixé par la présente cour pour chaque désordre, - Dit que de ces sommes, il convient de déduire la provision de 50 000 € déjà versée, - Dit que la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et la MAF seront garantis au-delà d'une quote part de 0,5 % pour chaque société par les sociétés NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, la société Ingesol pour les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance et d'appel, CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Dit que l'expert désigné par le jugement du 27 avril 2020 devra en sus de sa mission établir un devis d'une étude géotechnique G3 laquelle devra être effectuée sous le contrôle de l'expert, avant tout démarrage des travaux réparatoires, Précise le poste n° 1 de sa mission ainsi qu'il suit : 1°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises Temsol et Coren Atlantique qui interviendront au sein du Centre d'affaires le Busquet ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives du fait de ces travaux réparatoires, le cas échéant, Dit que la SMABTP, assureur décennal de la société NGE Fondations est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable à la société NGE Fondations mais pas aux tiers, Dit que la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sobaniv est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable à la société Sobaniv et aux tiers, Condamne le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet à payer à la SARL Duhalde/Sobaniv une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties en cause d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet aux dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Texte intégral
CF/CD Numéro 24/01677 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 21/05/2024 Dossier : N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR6A Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SMABTP, SAS SUD FONDATIONS, SARL DUHALDE/SOBANIV C/ Société APAVE SUD EUROPE [Z] [T], [A] [C], [V] [S], [E] [I], SCI [C], Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL, SARL ARGIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SCI PL2, SCI BAB 2004, Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, SCI WHYKIKI, SDC CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, Société ALLIANZ IARD, SARL INGESOL, SELARL FHB Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, en sa qualité d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE/SOBANIV [Adresse 19] [Localité 16] SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Localité 2] SARL DUHALDE /SOBANIV [Adresse 25] [Localité 13] Représentées par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître ANCERET de la SARL ANCERET-FAISANT-DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Service juridique Immobilier Génie Civil [Adresse 6] [Localité 16] Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Maître BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Société APAVE SUD, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société APAVE INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la société APAVE SUDEUROPE, [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 18] [Localité 14] Intervenante volontaire Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assisté de Maître BERTHIAUD, de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON Madame [Z] [T] [Adresse 15] [Localité 14] Monsieur [A] [C] [Adresse 15] [Localité 14] Monsieur [V] [S] [Adresse 15] [Localité 14] Madame [E] [I] [Adresse 15] [Adresse 27] [Localité 14] SCI BAB 2004 agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS dite 'ASSAPROL' agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Adresse 27] [Localité 14] SCI WHYKIKI agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] SCI [C] agissant par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 11] Intervenante volontaire Représentés par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU assistés de Maître MOUTON, de la SCP GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE SARL ARGIA prise en la personne de son représentant légal, sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de maître d'ouvrage et pris en sa qualité de copropriétaire [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître HADIDI, avocat au barreau de BAYONNE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 5] [Localité 17] SELARL FHB agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION [Adresse 3] [Localité 20] Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE et DECIS, avocats au barreau de BAYONNE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET représenté par son syndic la SARL SQHPB venant aux lieu et place de la ci-devant SARL Gestion & Patrimoine agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 14] Représenté par Maître FRANCOIS, du cabinet AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assisté de Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE SCI PL2 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA et assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 21] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU SARL INGESOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 14] Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 AVRIL 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 12/00409 EXPOSE DU LITIGE La SARL ARGIA, en qualité de promoteur, a fait édifier un immeuble collectif à usage commercial à [Localité 14], immeuble constituant désormais le CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". Une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie d'assurances AGF aujourd'hui la SA ALLIANZ IARD, cet assureur étant également l'assureur responsabilité civile de la SARL ARGIA, agissant en qualité de promoteur, a vendu les divers lots sous le régime de la vente en état futur achèvement, brut de gros oeuvre. Les intervenants à l'opération de construction sont les suivants : - la SARL ADEQUATION anciennement SARL [U] [B], architecte, avec une mission normale de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), - la SARL INGESOL, chargée des études de sol, - la société SET BATIMENT, chargée des plans des fondations et d'implantation des pieux, - la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP, - la SARL DUHALDE SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie d'assurances SMABTP, - la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique, - M. [G], coordinateur sécurité protection de la santé (SPS), assuré auprès de la compagnie d'assurances SMABTP. Le 19 juin 2003, le chantier a été réceptionné. En mars 2006, des désordres consistant en des fissurations ont été constatés. Dès lors, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avec tout d'abord une position de non-garantie, puis une proposition d'indemnisation en 2008, laquelle a été refusée par le syndicat des copropriétaires du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". En décembre 2006, la SCI PL2, titulaire d'un lot de copropriété, a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire à l'encontre de la SARL ARGIA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET". Par ordonnance de référé du 10 janvier 2007, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [W] [B]. Par les ordonnances successives des 7 et 17 août 2007 et du 14 octobre 2009, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la Compagnie AGF aujourd'hui ALLIANZ IARD, à la SARL [U] [B] et son assureur la MAF, à SUD FONDATIONS, à la SARL DUHALDE/SOBANIV, à la société [G] et leur assureur la SMABTP, à la société APAVE SUD et enfin à la SARL INGESOL. Le 5 décembre 2011, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 8, 9, 10, 15 et 16 février 2012, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne : - la SARL ARGIA, en qualité de vendeur de l'immeuble à construire, - la compagnie d'assurances AGF, assureur DO, - la SARL [U] [B], maître d'oeuvre, architecte, - la SARL INGESOL, chargée des études de sol, - la SARL SUD FONDATIONS, titulaire du lot fondations spéciales, - la SARL DUHALDE/SOBANIV, chargée du lot gros oeuvre, - la société APAVE SUD, bureau de contrôle technique, afin qu'elles soient déclarées responsables in solidum des désordres constatés par l'expert judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 12/00409. Par acte du 28 août 2012, la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ ès qualités d'assureur DO a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL [U] [B] et la compagnie SMABTP ès qualités d'assureur de la société [G], de la société SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12/00514. Par décision du juge de la mise en état, cette instance a été jointe au dossier principal numéro RG 12/00409. Le 15 janvier 2014, la SCI PL2 est intervenue volontairement par conclusions signifiées. Par jugement du 7 avril 2014 aujourd'hui définitif, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré fondée l'action intentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET". - Déclaré recevable et fondée l'intervention volontaire de la SCI PL2. - Dit que la SARL ARGIA a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs. - Dit que la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs. - Dit que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du Cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. - Mais avant dire droit sur l'indemnisation intégrale des préjudices et le partage de responsabilité entre les parties fautives, ordonné une mesure d'instruction confiée à M. [F] [O] remplacé par M. [P] [K], expert près la Cour d'appel de Bordeaux avec notamment pour mission de décrire les solutions techniques pour remédier aux désordres en distinguant les dommages décennaux de ceux résultant d'une inexécution contractuelle. - Condamné in solidum la SARL ARGIA, la SAS SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL, la SARL INGESOL, l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" une somme de 50 000 euros et à la SCI PL2 une somme de 20 000 euros, à valoir sur la réparation de leur entier préjudice. - Condamné la SMABTP à relever et garantir la SAS SUD FONDATIONS et la SARL SOBANIV. - Condamné la MAF à relever et garantir la SARL ADEQUATION. - Dit que le syndicat des copropriétaires devra régulariser son action à l'égard de l'assureur DO. - Rejeté les demandes à l'égard des la SMABTP, assureur de M. [N] [G]. - Réservé les autres demandes. Par acte du 12 novembre 2014, la SARL ARGIA a assigné la compagnie AGF devenue ALLIANZ en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Bayonne. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 15/0063 et a été jointe au dossier principal numéro RG 12/409 par décision du juge de la mise en état. Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise en cours, communes et opposables à la compagnie d'assurances SA ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur. Le 12 février 2016, M. [P] [K], désigné en remplacement de M. [O], a déposé son rapport. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" en raison des contestations sérieuses élevées à l'encontre de cette demande. Par actes des 12, 13 et 14 avril 2017, la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bayonne : - le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET", - la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, assureur DO et assureur responsabilité civile du promoteur - la société ARGIA, - la SARL ARGIA, maître d'ouvrage et vendeur, - la société SUD FONDATIONS, - la société DHALDE/SOBANIV, - la compagnie SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et la société DUHALE/SOBANIV, - la société APAVE SUD, CETEN APAVE INTERNATIONAL, - la société INGESOL, - la société ADEQUATION aniennement dénommée SARL [U] [B], - la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - la SCI PL2, afin de voir juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES FRANCAIS DU CENTRE D'AFFAIRES "LE BUSQUET" responsable des vices de construction et de l'ensemble des dommages subis par les copropriétaires sur leurs parties privatives et de le voir condamner à réparer l'ensemble des préjudices subis par eux en qualité d'exploitant des lieux. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 17/00825 a été jointe par mention au dossier à l'affaire principale numéro RG 12/00409. Le 10 mai 2017, par conclusions d'intervention volontaire signifiées, la société ARGIA est intervenue à l'instance principale en qualité de copropriétaire. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a : - Débouté la SCI BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI et le docteur [E] [I] de leur demande d'expertise. - Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété "LE BUSQUET" de sa demande de provision. Par jugement du 4 juin 2018, l'ordonnance de clôture a été refixée au 14 septembre 2018 pour une plaidoirie au 1er octobre 2018. Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2018, l'affaire a finalement été fixée à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2018 pour être mise en délibéré au 6 mai 2019, prorogé au 11 juillet 2019. Par jugement du 11 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de Bayonne a : - Ordonné la réouverture des débats pour que les parties fassent des conclusions synthétiques sur tous les points soulevés par le tribunal dans cette décision, à savoir : * les problèmes de procédure : sur l'éventuel défaut d'habilitation du syndic et des conséquences, sur le fond de la décision du 7 avril 2014, sur les intervenants volontaires qui, pour certaines parties, n'ont pas qualité à agir et sont prescrits ; * le rapport de l'expert judiciaire M. [K]. - Dit que l'affaire était renvoyée à l'audience du 2 décembre 2019, en collégiale, compte tenu de la complexité évidente de celle-ci, avec ordonnance de clôture au 1er novembre 2019. - Réservé toutes les demandes et les dépens. L'affaire plaidée à l'audience du 2 décembre 2019 a été mise en délibéré au 3 février 2020, prorogée au 9 mars 2020, puis au 27 avril 2020 pour cause de surcharge de travail, de complexité de l'affaire et de pandémie de covid 19. Par jugement contradictoire du 27 avril 2020 (RG n° 12/00409), aujourd'hui attaqué, le Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de la SARL ARGIA à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle. En conséquence, - Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA. - Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LE BUSQUET" à l'encontre de la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage. En conséquence, - Déclaré hors de cause la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, assureur dommage ouvrage. Constatant la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice. - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires. En conséquence, - Déclaré l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE du PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du docteur [E] [I] recevable pour être intervenu dans le délai décennal. - Déclaré l'action de l'association ASSAPPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal. - Condamné la société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Condamné la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique,d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement. - Dit que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision. - Dit que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits. - Dit que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers. - Débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPROETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL ARGIA à verser à son assureur la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties. - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations .comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Avant dire droit sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C] : - Ordonné l'organisation d' une mesure d'expertise. - Désigné pour y procéder M. [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 23]- inscrit sur la liste de la cour d'appel de PAU, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respectdu principe de la contradiction, après : - avoir pris connaissance du dossier de la procédure, - s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques, (baux, convention, acte d'engagements, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc), - s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, - avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, - avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants : * la SCI PL2 * la SARL ARGIA * la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL * l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE * la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S] * le docteur [E] [I] * la SCI [C] : local exploité par le docteur [A] [C] - avoir entendu tous sachants l°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant. 2º) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés. 3º) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation. 4º) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète. 5º) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant. 6º) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice. 7º) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment Expert-comptable. 8º) donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties. 9º) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige. Modalités techniques : - Dit que, d'une manière générale, l'expert devra : - accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, - recueillir leurs observations et recevoir leurs dires, - annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, - adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise, - Dit que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe, - Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise. - Fixé à la somme de 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que . la SCI PL2 . la SARL ARGIA . la société BAB 2004 et l'association ASSAPROL . l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE . la société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S] . le docteur [E] [I] . la SCI [C] et le docteur [A] [C] soit 1 000 euros chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. - Dit que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date. - Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque. - Dit que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment. - Autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable. - Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. - Rappelé que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". - Demandé à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. - Rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. - Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction. - Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 décembre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile. - Sursis à statuer sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, 1'associationASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C]. - Laissé provisoirement les frais et dépens à la charge de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C]. Les motifs du tribunal sont les suivants : ' Sur le fondement des articles L.114-1 et 124-3 du code des assurances et de l'article 1792 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET n'a exercé aucune action directe contre la compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL ARGIA, mais contre elle en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage. Aussi, l'assignation délivrée par la SARL ARGIA contre son assureur ALLIANZ IARD est intervenue postérieurement à l'expiration du délai biennal de sorte qu'elle est déclarée irrecevable pour cause de prescription. ' Sur le défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET et notamment l'autorisation donnée le 23 janvier 2012 par l'assemblée générale du syndic de copropriété LE BUSQUET, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que les condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 7 avril 2014 ont désormais autorité de la chose jugée et qu'ainsi, les défendeurs condamnés ne peuvent plus s'en prévaloir. ' En application de l'article 2241 du code civil, l'assignation au fond délivrée le 16 février 2012 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE BUSQUET à la compagnie ALLIANZ IARD n'a pu interrompre le délai décennal car la régularisation de l'habilitation l'autorisant à agir est intervenue le 31 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration dudit délai. Dès lors, la demande du syndic de copropriété est irrecevable à l'égard de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommage-ouvrage pour cause d'acquisition de la prescription. ' L'association ASSAPROL, preneur de locaux à usage professionnel dépendant de l'ensemble immobilier en vertu d'un bail commercial contracté le 1er juin 2005 avec la SCI BAB 2004, le docteur [A] [C], preneur en vertu d'un bail commercial contracté avec la SCI [C] et les docteurs [S] et [T] occupant les locaux pour exercer leur activité de médecins généralistes, démontrent leur qualité de locataires et d'exploitants au sein du centre d'affaires LE BUSQUET. Par ailleurs, ils ont un intérêt à agir en justice afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices car ils peuvent souffrir de désordres qui affectent leur jouissance paisible des lieux ou qui provoquent une perte d'exploitation. ' La société BAB 2004, la SEAPB, la société WHYKIKI, le docteur [E] [I] et la SCI [C], acquéreurs et sous-acquéreurs, sont fondés à agir sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil à l'encontre de la SARL ARGIA, mais également sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre des constructeurs. Le tribunal a rappelé que l'interruption de la prescription résultant de de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires bénéficie aux copropriétaires intervenant à titre individuel dès lors que les dommages affectant les parties communes et privatives procèdent des mêmes désordres, ce qui est le cas en l'espèce. ' Enfin, s'agissant des locataires et des exploitants, bien qu'ils aient eu connaissance des désordres et de la procédure afférente depuis plusieurs années, ils n'ont pu connaitre les faits leur permettant d'exercer leur droit qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 12 février 2016. Ainsi, les actions engagées les 14 avril 2017 et 7 septembre 2018, avant l'écoulement du délai quinquennal, sont recevables. ' Sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement du 11 juillet 2019 a rappelé que le tribunal de grande instance de Bayonne dans sa décision du 7 avril 2014, avait tranché une partie du principal et qu'en conséquence, elle avait autorité de la chose jugée et ce dans la mesure où aucune partie n'a interjeté appel. ' Le tribunal de grande instance de Bayonne a, dans sa décision du 7 avril 2014, décidé que la SARL ARGIA avait engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale à l'égard des demandeurs ; que la SARL SUD FONDATIONS, le GIE GETEN APAVE INTERNATIONAL et la SARL INGESOL avaient engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs pour les désordres principaux, dus au sous-dimensionnement des pieux défaut d'ancrage au sein du substratum rocheux et erreurs d'exécution des pieux ; que l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]/[B] avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs pour les désordres concernant les infiltrations en pied de façade Ouest qui proviennent d'un défaut d'exécution des travaux prévus au CCTP. ' Au regard des constatations, du nombre d'expertises déjà menées, de l'ancienneté du litige et de la position de la majorité des parties, la part d'imputabilité de chaque intervenant peut être donnée sans qu'aucune nouvelle expertise soit ordonnée. ' Sur les demandes formulées par la SCI PL2 au titre du préjudice financier, du préjudice moral et de la perte des loyers subis, il est opportun, en l'absence d'éléments suffisants, d'ordonner une expertise afin d'en chiffrer le montant. ' De la même manière, en application de l'article 144 du code de procédure civile, une expertise a été ordonnée afin d'évaluer les préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants du centre d'affaires LE BUSQUET. Par déclaration d'appel du 19 juin 2020 (RG n°20/01218), la Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE SOBANIV, la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV ont interjeté appel du jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - Condamné la SAS SUD FONDATIONS et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 109 341,45 euros sur la base du devis TEMSOL, - Condamné la SARL DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 103 375,89 euros sur la base du devis COREN majoré de 30 %, - N'a pas statué sur la demande d'opposabilité des franchises, - Le périmètre de la mission dévolue à l'expert désigné (cf 1°) qui ne peut avoir à se prononcer une nouvelle fois sur le coût des travaux en reprise d'éventuels désordres des parties privatives puisqu'indemnisés par la majoration de 30 % du devis COREN accordée par le tribunal. Par déclaration d'appel du 29 juin 2020 (RG n°20/01357), le Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - CONSTATANT la qualité à agir de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T], DECLARE recevable leur action en justice ; - DIT que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires ; En conséquence, - DECLARE l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du Docteur [E] [I] recevable pour être intervenue dans le délai décennal, - DECLARE l'action de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant expiration du délai quinquennal, - CONDAMNE la Société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société CETEN/APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société INGESOL, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - CONDAMNE la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 € TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - DIT que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, - DIT que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - DIT que la garantie des compagnies d'assurances concernées, SMABTP et MAF est déterminée dans les conditions et limites des contrats souscrits, - DIT que la MAF assureur de la SARL ADEQUATION est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable aux tiers, - CONDAMNE in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN/APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties - AVANT DIRE DROIT, sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la Société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C], . ORDONNE l'organisation d'une mesure d'expertise, . DESIGNE pour y procéder Monsieur [H] [Y], [Adresse 7] [Localité 11] [Courriel 24], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, lequel a pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après : * avoir pris connaissance du dossier de la procédure, * s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques (baux, convention, actes d'engagement, devis, bon de commande, marchés de travaux, procès-verbal de réception, polices d'assurance, certificats de conformité, etc), * s'être rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, * avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué le coût prévisible de celles-ci, en cas de recours à un sapiteur, et, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, * avoir visité les lieux : CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, [Adresse 15] à [Localité 14] (64), chez les copropriétaires suivants : + la SCI PL2 + la SARL ARGIA + la société BAB 2004 : locaux occupés par l'association ASSAPROL + l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE + la société WHYKIKI : locaux exploités par les docteurs [Z] [T] et [V] [S] + le docteur [E] [I] + la SCI [C] : local exploité par le Docteur [A] [C] * avoir entendu tous sachants 1°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date des 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisées à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant ; 2°) Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis susvisés ; 3°) Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation ; 4°) Chiffrer avec précision les pertes de chiffre d'affaires des SCI propriétaires, le coût du déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires, locataires et exploitants susvisés, en ce compris, les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation jusqu'à leur réinstallation complète ; 5°) Dire si les désordres empêchaient la SCI PL2 de louer son local en l'état et déterminer le préjudice financier en résultant, le cas échéant ; 6°) Préciser si certains lots seront épargnés par les travaux et pourront continuer leur activité sans subir de préjudice ; 7°) S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, notamment expert-comptable ; 8°) Donner tous les éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties ; 9°) d'une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige. Modalités techniques . DIT que, d'une manière générale, l'expert devra : * accomplir sa mission personnellement et contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, * recueillir leurs observations et recevoir leurs dires, * annexer à son rapport les documents ayant servi à sa mission, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, * adresser aux parties à la fin de ses opérations, une note de synthèse pour les informer du résultat de ses travaux, les parties disposant alors d'un délai de quatre semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives, le tout devant être consigné dans le rapport d'expertise, . DIT que l'expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu'il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe, . DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d'office, . DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 30 novembre 2020, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, . FIXE à la somme de 7 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que : . La SCI PL2 . La SARL ARGIA . La société BAB2004 et l'association ASSAPROL . L'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE . La société WHYKIKI et les docteurs [Z] [T] et [V] [S] . Le docteur [E] [I] . La SCI [C] et le docteur [A] [C] Soit 1 000 € chacun devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne avant le 20 mai 2020 sauf à justifier dans ce délai qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle . DIT que l'expert sera informé de cette consignation, sa mission débutant à compter de cette date, . DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, . DIT que l'expert devra solliciter en temps utile un complément de provision si le coût probable de l'expertise excède le montant fixé précédemment, . AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, notamment d'expertise comptable, . DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, . RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ». . DEMANDE à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur la demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. . RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du contrôle des expertises ou de la mise en état, selon le cas, . DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bayonne ou son délégataire est désigné à l'effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction, . DIT que le dossier sera renvoyé à l'audience de la mise en état du 3 décembre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile, - SURSOIT A STATUER sur les demandes de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaires, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C], - LAISSE provisoirement les frais et dépens à la charge de la SCI PL2, la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, les docteurs [Z] [T] et [V] [S], le docteur [E] [I], la SCI [C] et le docteur [A] [C]. Par une ordonnance du 23 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Pau a : - déclaré caduque la déclaration d'appel n°20/00868 formalisée le 19 juin 2020 par le conseil de la SA SMABTP, SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, à l'égard du SDC CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET et de la société APAVE SUD, - Dit que l'affaire se poursuit entre : d'une part, la SA SMABTP, SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV et, d'autre part : la SA ALLIANZ, la SARL INGESOL, la SARL ADEQUATION prise en la personne de son liquidateur, Mme [T], M. [C], la SARL ARGIA, la MAF, la SCI PL2, M. [S], la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI et Mme [E] [I], - Rappelé que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a : - Dit que la demande de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL ARGIA et d'assureur dommages-ouvrage tendant à être mis hors de cause ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, - Renvoyé la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL ARGIA et d'assureur dommages-ouvrage à saisir la cour de cette demande, - Réservé les dépens. Par une ordonnance du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 20/01357 et 20/01218 sous le numéro 20/01218. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a : - Débouté le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET de sa demande de sursis à statuer, - Débouté la SCI BAB2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la SCI WHYKIKI, Mme [E] [I], M. [C], la SCI [C] de leur demande de sursis à statuer, - Renvoyé l'affaire à la mise en état pour envisager les dates de clôture et fixation, - Réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2024, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SUD FONDATIONS et de la SARL DUHALDE/SOBANIV, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, appelantes principales, entendent voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil Vu l'article 1382 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil Vu les pièces produites aux débats Vu les rapports d'expertise [B] et [K] Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, - Juger la SMABTP, les sociétés SUD FONDATIONS/NGE et DUHALDE/SOBANIV recevables et biens fondées en leur appel limité, - Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : - Condamné DUHALDE/SOBANlV et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 103 375,89 euros sur la base du devis COREN majoré de 30 % - Condamné SUD FONDATlON et son assureur la SMABTP à verser au SDC la somme de 109 341,45 euros sur la base du devis TEMSOL - Omis de statuer sur la demande d'opposabilité des franchises - Confié comme mission à l'expert désigné de, Au vu des rapports de M. [B] en date du 05 décembre 2011 et M. [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives, le cas échéant. Statuant à nouveau, - Limiter strictement la condamnation de la societé DUHALDE/SOBANIV à la somme maximale de 7 134,87 euros HT au titre de la reprise du désordre n° 2 (infiltration en pied de façade ouest), et infirmer toutes autres condamnations de ce chef de désordre à l'encontre de la société DUHALDE/SOBANIV et de la SMABTP son assureur, - Limiter strictement toute condamnation de SUD FONDATIONS et de son assureur la SMABTP au titre de la reprise du désordre n°1 à la somme maximale de 84 348,73 euros HT (50 % du montant de la reprise en sous-'uvre, maîtrise d''uvre, bureau de contrôle, assurance DO), - Juger que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les limites et conditions des contrats d'assurances et que les franchises contractuelles, outre les plafonds de garantie seront opposables aux sociétés DUHALDE/SOBANIV et SUD FONDATIONS et aux tiers, - Limiter la mission de l'expert judiciaire aux points 2° et suivants, Sur l'appel incident du Syndicat des copropriétaires, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres : - au titre de la reprise des fondations à la somme de 142 015 euros HT - au titre de la prestation de maitrise d`oeuvre à la somme de 22 000 euros HT - au titre de la prestation de bureau de contrôle à la somme de 1 642,15 euros HT - au titre de l'assurance DO à la somme de 2 840,30 euros HT - au titre du désordre d'infiltration à la somme de 10 192,67 euros HT - Juger que la provision de 50 000 euros allouée par jugement du 7 avril 2014 outre les indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel viendront en déduction des sommes précitées, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à provision, comme infondée et injustifiée, - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande subsidiaire aux fins de complément de mission, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur l'appel incident des sociétés BAB2004, les associations ASSAPROL et SEAPB, les Dr. [C], [I], [T] et [S], la SCI WHYKIKI et la SCI [C], - Débouter comme irrecevables la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires, - En tout état de cause les débouter, ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes. Sur l'appel incident de la SCI PL2, - Débouter la SCI PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 780 688 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017 à 2024, comme irrecevable, - En tout état de cause, débouter la SCI PL2 de cette demande puisque ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives. Sur les appels incidents des sociétés INGESOL et APAVE, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité entre INGESOL pour 30 %, SUD FONDATION pour 50 % et l'APAVE pour 20 %. En tout état de cause, - Condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile au bénéfice de la SMABTP, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 février 2024, le Groupement CETEN APAVE INTERNATIONAL, appelant, et la société APAVE SUD aux droits de laquelle se trouve la société Apave International, aux droits de laquelle se trouve la société Apave SudEurope, intimée sur appel de la SMABTP, de la SAS SUD FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV, entendent voir la cour : Vu l'article L 125-2 (ancien article L 111-24) du code de la construction et de l'habitation, Vu les dispositions l'article 1382 ancien du code civil et l'article 2224 du code civil, Vu les dispositions des articles l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu les rapports d'expertise [B] et [K] A titre préliminaire Vu la convention de contrôle technique conclu entre la SARL ARGIA et le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL - Donner acte à la SOCIETE APAVE SUDEUROPE de son intervention volontaire - Prononcer la mise hors de cause de la « société APAVE SUD », aujourd'hui APAVE INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE APAVE SUDEUROPE - Déclarer irrecevable tout demande de condamnation dirigée contre « l'APAVE ». A défaut et en tout état de cause : 1. Sur les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires et leurs demandes indemnitaires : - Infirmer le jugement en ce qu'il : - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du SYNDICAT DES CORPORIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET bénéficient aux copropriétaires - Déclare l'action de la société BAB 2004, la SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE du PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C] et du Docteur [E] [I] recevable pour être intervenue dans le délai décennal - Déclare l'action de l'association ASSAPROL et des docteurs [A] [C], [V] [S] et [Z] [T] fondée sur la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal Statuant à nouveau : - Déclarer prescrites les demandes de la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaire, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires soit de l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire : - Débouter la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, les Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes. - Déclarer et juger inutile toute expertise complémentaire, En tout état de cause, - Prendre acte des protestations et réserves d'usage du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL sur les demandes d'expertise. 2. Sur l'autorité de chose jugée : - Constater qu'au terme du jugement rendu le 7 avril 2014 le tribunal a ordonné une mesure d'instruction afin de chiffrer le coût des remises en état et afin de statuer sur la répartition des responsabilités, - Rejeter les prétentions de la SELARL FHB et de son assureur la MAF visant à soutenir que suite au jugement rendu en 2014 la responsabilité de la maîtrise d''uvre ne pourrait être recherchée au titre des fautes par elle commises et ayant concouru à la survenance du désordre lié à l'insuffisance de profondeur des fondations. 3. Sur la réformation du jugement au titre de la part de responsabilité imputée au contrôleur technique : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - Condamne la société « CETEN /APAVE, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée. Statuant à nouveau : - Relever que la mission de contrôle technique de construction a été confiée au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL le 10 décembre 2002 et que les pieux de fondation se trouvaient réalisés à 100 % le 11 décembre 2002, seul le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ayant à répondre d'un éventuel manquement qui viendrait à être imputé à l'intervenant s'étant vu confier la mission de contrôle technique de construction, - Déclarer irrecevable tout demande de condamnation dirigée contre « l'APAVE », - Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de fautes imputables au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL au titre des désordres affectant le bâtiment du centre d'affaires LE BUSQUET et mettre hors de cause le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, -Juger que les désordres affectant les pieux de fondation engagent la responsabilité de NGF FONDATIONS aux droits de SUD FONDATIONS, d'INGESOL, et de la maitrise d''uvre le cabinet [U] [B], - Rejeter tous les recours en garantie dirigés contre le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL comme mal fondé et injustifié, - Condamner la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre le cabinet [U] [B], la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à relever et garantir intégralement, et ce sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL des condamnations prononcées à l'encontre du contrôleur technique, en exécution des décisions rendues dans le cadre de la procédure de première instance, lequel rappelle avoir réglé en exécution : -> du jugement rendu le 7.04.2014 : au titre de la provision allouée au syndicat des copropriétaires la somme de 8 333,33 euros (1/6 de 50 000 euros) et au profit de la SCI PL2 la somme de 3 333,33 euros (1/6 de la somme de 2 000 euros), -> du jugement déféré assortie de l'exécution provisoire la somme de 43 736,58 euros. Soit 55 403,24 euros. A titre subsidiaire, et si par impossible une part de responsabilité devait être laissée à la charge du contrôleur technique : - Dire recevable les recours en garantie formés par le GIE CETEN APAVE à l'encontre des sociétés INGESOL, les sociétés NGE FONDATIONS, l'entreprise DUHALDE/SOBANIV et leur assureur la SMABTP, la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION venant aux droits du cabinet [U]-[B] et son assureur la MAF au regard des fautes par eux commises, - Réduire la part de responsabilité qui viendrait à être imputée au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à un quantum ne pouvant être supérieure à 5 %, - Condamner la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP in solidum à garantir le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui excèderaient la part mise à la charge du contrôleur technique. 4. Sur l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au Syndicat des Copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 317 405,70 euros TTC en deniers ou quittance pour tenir compte de la provision de 50 000 euros allouée en exécution du jugement rendu le 7 avril 2014 et du montant des indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel, - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ni fondées ni justifiées, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive. 5. Sur l'appel incident de la SCI PL2 : - Débouter la SCP PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 321 395,04 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 la SCI PL2 ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives, - Ordonner le partage des dépens et des indemnisations qui seront accordées sur le fondement des dispositions de l'article 700 de procédure code civile proportionnellement aux parts de responsabilité de chaque intervenant à l'opération de construction qui auront vu leur responsabilité retenue, - Condamner le Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET, la société INGESOL, la société SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la maîtrise d''uvre, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP et toutes autres parties succombantes, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU, Maître François PIAULT, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 2 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET représenté par son syndic désormais la SAS SQHPB, intimé et appelant incident, entend voir la cour : Vu les articles 480, 500 du code de procédure civile et 1350-3° ancien du code civil sur l'autorité et la force de la chose jugée sur la responsabilité des constructeurs, Vu les dispositions du jugement mixte partiellement avant dire droit et définitif du 7 avril 2014, Vu les rapports d'expertise [B] du 5 décembre 2011 et [K] du 12 février 2016, Vu les dispositions des articles 548 et suivants du code de procédure civile sur l'appel incident, Vu l'article 566 du code de procédure civile sur les demandes accessoires consécutives ou complémentaires nécessaires, et les articles 548 et suivants du code de procédure civile sur l'appel incident, Vu l'étude de la maîtrise d''uvre Studio A en date des 20 et 22 février 2023. - Fixer le préjudice matériel actualisé subi par le syndicat des copropriétaires concluant à la somme de 778 880,33 euros TTC. - Condamner les constructeurs susvisés la SARL Argia, la SARL Sud Fondations devenue NGE Fondations et son assureur la compagnie d'assurances SMABTP, le Ceten Apave, la SARL Ingesol, la SARL Duhalde/Sobaniv devenue SARL Sobaniv et son assureur la compagnie d'assurances SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la Sarl Adequation venant aux droits de la SARL [U]-[B] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires concluant le coût des réparations des désordres invocables à raison du préjudice matériel de la somme de 778 880,33 euros TTC en deniers ou quittances valables du montant provisionnel payé au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Sous la réserve maintenue de frais complémentaires. - Confirmer le jugement entrepris quant au principe des condamnations pécuniaires in solidum de la société Sud Fondations SAS et son assureur SMABTP, de la société Ceten Apave, de la société Ingesol, de la société Duhalde/Sobaniv et son assureur SMABTP, et fixant la créance de même du syndicat des copropriétaire du Centre d'affaires Le Busquet à la liquidation de la Sarl Adequation venant aux droits du cabinet [U]-[B], à indemniser le préjudice réparable de la copropriété Le Busquet. - Condamner les mêmes in solidum sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien et subsidiairement de l'article 1147 ancien du code civil à payer au syndicat des copropriétaires du Centre d'Affaires Le Busquet la somme de 30 000 euros à titre des préjudices distincts nés de leur résistance collective, abusive et injustifiée. - Condamner en cause d'appel les mêmes in solidum à payer la somme de 8 000 euros de plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner enfin les mêmes in solidum aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais des deux expertises, ainsi que tous les frais, émoluments et honoraires éventuels des actes d'exécution, pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du Cabinet Aqui'Lex. - Très subsidiairement, évoquant, ajouter à la mission exécutoire confiée en 1ère instance à Monsieur [Y], celle de rechercher par actualisation les travaux nécessaires à l'adaptation de la remise en état de l'immeuble vicié ainsi que le phasage des travaux et leur coût réel d'aujourd'hui. - Dans ce cas, condamner les constructeurs et assureurs in solidum à payer une provision de l'ordre de 50 000 euros nécessaire au financement du complément d'expertise demandé. Par leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2024, la société BAB 2004, l'association ASSAPROL AGRÉE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la société WHYKIKI, le Docteur [E] [I], le Docteur [Z] [T], le Docteur [V] [S] et la SCI [C] intervenante volontaire, intimés, entendent voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1382 anciens, et 1147 ancien du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l'article 14 alinéa 4 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu le jugement du 27 avril 2020, A titre liminaire, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI [C] - Réformer le jugement du 27 avril 2020 et réparer l'erreur matérielle et à défaut l'omission de statuer sur l'intervention volontaire de la SCI [C] et sa mention en en-tête du jugement en qualité de partie à l'instance, - Juger recevable et bien fondée l'action de la SCI [C], Sur le fond, en premier lieu, - Juger recevable l'action en responsabilité engagée par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL », le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S], et le Docteur [Z] [T], la SCI [C], à l'encontre des sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, - Confirmer sur ce point le jugement du 27 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger recevable l'action en responsabilité engagée par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL », le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S], et le Docteur [Z] [T], la SCI [C], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET », - Confirmer sur ce point le jugement du 27 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » responsable de plein droit des préjudices subis par la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL » et le Docteur [A] [C], e Docteur [V] [S], le Docteur [T], la SCI [C], En second lieu, - Confirmant le jugement du 27 avril 2020, - Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission, notamment de : - Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011, et Monsieur [K] du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises TEMSOL et COREN ATLANTIQUE qui interviendront au sein du CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET, ainsi que ceux qui seront réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives le cas échéant, - Déterminer la durée des travaux tels que décrits dans les rapports et devis, - Dire si les travaux prévus nécessiteront le déplacement de l'ensemble des copropriétaires, locataires, exploitants, le temps de leur réalisation, - Chiffrer avec précision les pertes de chiffres d'affaires des SCI propriétaires, le coût de déplacement des locataires des SCI et l'ensemble des préjudices subis par les copropriétaires,locataires et exploitants, en ce compris les préjudices d'immobilisation, d'inutilisation, de perte d'exploitation et tout préjudice annexe, jusqu'à leur réinstallation complète, - S'adjoindre au besoin les services d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, - Plus généralement, donner à la juridiction saisie l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les préjudices subis. - Débouter la société GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la compagnie SMABTP, la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS, la SARL DUHALDE/SOBANIV, la compagnie ALLIANZ IARD, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A défaut, dans le cas où par impossible la Cour ne ferait pas droit à la demande avant dire droit d'expertise judiciaire, - Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, la société CETEN APAVE, et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » à payer : - Au Docteur [E] [I], une somme de 590 158 euros pour une période de référence de 24 mois, correspond au temps de réalisation des travaux. - Au Docteur [A] [C] un préjudice global de 285 000 euros pour une période de référence de 24 mois, correspond au temps de réalisation des travaux. - A la SCI [C] un préjudice global de 16 320 euros pour une période de référence de 24 mois, - A l'association « ASSAPROL » une somme de 17 000 euros. - A l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE » : une somme de 17 000 €. - A la SCI BAB 2004 : une somme de 62 256 euros. - A la SCI WHYKIKI : une somme de 23 359,68 euros. - Au Docteur [V] [S] un préjudice global de 420 000 euros pour une période de référence de 24 mois, correspondant au temps de réalisation des travaux. - Pour le Docteur [Z] [T] un préjudice global de 231 000 euros pour une période de référence de 24 mois correspondant au temps de réalisation des travaux, - Condamner in solidum les sociétés ALLIANZ assureur DO, la SARL ARGIA et son assureur ALLIANZ, la SARL SUD FONDATIONS devenue NGE FONDATIONS, et son assureur SMABTP, la SARL INGESOL, la SARL DUHALDE /SOBANIV et son assureur SMABTP, la compagnie d'assurance MAF assureur de la SARL ADEQUATION, la société APAVE, et le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Centre d'Affaires LE BUSQUET » à payer à la SCI BAB 2004, le Docteur [E] [I], l'association « SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE », la SCI WHYKIKI, l'association « ASSAPROL » et le Docteur [A] [C], la SCI [C], le Docteur [S] et le Docteur [T] la somme de 12.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DALEAS HAMTAT GABET, au visa de l'article 699 du même code. Par ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, la SARL INGESOL, intimée et appelante incidente, entend voir la cour : Vu les articles 1240 et 1792 du code civil, Vu l'article 146 du code de procédure civile, Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes, Sur l'appel de la SMABTP, la SAS SUD FONDATION/NGE FONDATIONS et la SARL DUHALDE/SOBANIV S'agissant du quantum des demandes au titre du désordre n° 2 : - Constater que INGESOL s'en remet à l'appréciation de la Cour quant au montant des travaux de réparation relatif aux infiltrations en façade sous réserve de leur justification technique, - A défaut, la Cour rejettera les demandes faites à ce titre. S'agissant du quantum des demandes au titre du désordre n° 1 et l'indemnisation du Syndicat des Copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au Syndicat des Copropriétaires un montant d'indemnisation à hauteur de 416 362,74 euros, Statuant à nouveau : - Ramener le montant de l'indemnisation au titre du coût des travaux de réparation des désordres : - Au titre des réparations des fondations du bâtiment à la somme de 142 015,00 euros HT, - Au titre des réparations des travaux de second 'uvre à la somme de 95 167,05 euros HT, - Juger n'y avoir lieu à la souscription d'une assurance dommage ouvrage et en tout état de cause la limiter à 2 % du montant des travaux de reprise des fondations, - Juger n'y avoir lieu à l'intervention d'un maître d''uvre et en tout état de cause la limiter à la somme de 22 000 € HT selon le devis de la société BEFES, - Juger que la provision de 50 000 € allouée en exécution du jugement rendu le 7 avril 2014 et le montant des indemnisations réglées en exécution du jugement frappé d'appel viendront en déduction de ces sommes, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la demande de condamnation au règlement d'un complément de 100 000 € à titre de provision ni fondé, ni justifié, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive. Sur l'appel incident de la SARL INGESOL : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu 30 % de responsabilité à la société INGESOL pour les désordres affectant les fondations de l'immeuble. Statuant à nouveau - Déclarer prescrites les demandes de la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaire, - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires soit de l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire : - Débouter la société BAB 2004, l'Association Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte au Pays Basque, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Docteur [I], et de la SARL ARGIA, l'association ASSAPROL, des Docteurs [C], [I], [S] et [T] de leurs demandes indemnitaires ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant les parties communes, - Juger inutile toute expertise complémentaire, En tout état de cause : - Juger que la mission de l'expert sera limitée à déterminer la durée des travaux de reprise et la gène occasionnée par ceux-ci sur le bâtiment, - Mettre hors de cause la SARL INGESOL et en tout cas limiter sa responsabilité sur l'origine des dommages au minimum, - Juger que l'APAVE a commis une faute au titre de la mission de contrôle technique qui lui était conférée, - Juger que la SARL SUD FONDATION a commis une faute au titre du dimensionnement et de la réalisation des pieux de fondations, - Juger que la SARL ADEQUATION a commis une faute au titre de sa mission de maîtrise d''uvre de suivi du chantier, - Condamner la SARL SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, la SARL ADEQUATION et son assureur la MAF, ainsi que l'APAVE à relever indemne et garantir la SARL INGESOL de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle en ce compris les sommes d'ores et déjà versées en exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 07 avril 2014 et de celle du TJ de Bayonne du 27 avril 2020 ; Sur l'appel incident de la SCI PL2 : - Débouter la SCP PL2 de sa demande aux fins de condamnation des intervenants à l'opérations de construction et leurs assureurs au versement d'une indemnité de 321 395,04 euros au titre de la prétendue perte de loyers commerciaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 la SCI PL2 ne démontrant ni la réalité de ses prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de ses prétendus, préjudices et les désordres affectant les parties communes, ou encore ses parties privatives. En tout état de cause, - Condamner la SARL SUD FONDATION et son assureur la SMABTP, la SARL ADEQUATION et son assureur la MAF, ainsi que l'APAVE à relever indemne et garantir la SARL INGESOL de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle en ce compris les sommes d'ores et déjà versées en exécution de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bayonne le 07 Avril 2014 et de celle du TJ de Bayonne du 27 avril 2020, - Condamner solidairement sinon in solidum les parties succombantes à verser la somme de 5 000 euros à la SARL INGESOL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par leurs dernières conclusions du 12 mai 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL Adequation, intimées et appelantes incident, entendent voir la cour : Vu le jugement du 27 avril 2020, - Réformer le jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a : - Fixé le coût des travaux nécessaires à remédier au désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à la somme de 148 460,60 euros TTC et la quote-part imputable à la SARL Adequation à 30 % soit la somme de 44 538,18 euros - Fixé la créance du syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET à la liquidation de la SARL ADEQUATION venant aux droits de la SARL [U] [B] à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle technique, d'assurance Dommages Ouvrage et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné in solidum les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN AFAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANlV et son assureur SMABTP et la SARL ARGIA et son assureur MAF à verser au SDC DU CENTRE D`AFFAIRES LE BUSQUET la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que l'interruption du délai décennal résultant de l'assignation du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires LE BUSQUET bénéficie aux copropriétaires et en conséquence déclarer l'action des copropriétaires recevables pour être intervenue dans le délai décennal et déclare l'action des locataires sur le fondement de la responsabilité délictuelle recevable pour être intervenue avant l'expiration du délai quinquennal, - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal et que dans leur recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions. En conséquence, - Dire la société FHB en sa qualité de liquidateur de la SARL ADEQUATION et la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL ADEQUATION recevables et bien-fondées en leur appel incident, - Fixer le coût des travaux utiles et nécessaires à remédier au désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à la somme de 10 192,67 euros HT - 12 231,20 euros TTC, - Fixer la quote-part de responsabilité/imputabilité de la SARL ADEQUATION au titre du désordre 2 relatif aux infiltrations en pied de façade Ouest à 15 %, - Juger que la SARL ADEQUATION ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération de construire, - Juger que la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL ADEQUATION ne peut être tenue à paiement que dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers, - Fixer la créance du syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET liquidation de la SARL ADEQUATION à la somme de 2 074,03 euros TTC soit : - 1 834,68 euros TTC au titre des travaux utiles à remédier aux désordres 2, - 239,35 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre, du contrôleur technique et de la prime Dommages Ouvrage, - Juger que la MAF et la SARL ADEQUATION ne peuvent être tenues qu'à concurrence de 0,5 % au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel, - Déclarer prescrits les divers copropriétaires sur le fondement de la garantie légale décennale et les locataires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, - Débouter les divers copropriétaires et locataires de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la MAF. - À défaut, en cas de condamnation à l'encontre de la MAF au profit de la société BAB 2004, l'Association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI, le Docteur [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C], - Condamner in solidum la SAS SUD FONDATIONS aujourd'hui NGE FONDATIONS et son assureur la SMABTP, la société CETEN APAVE INTERNATIONAL aujourd'hui la société APAVE SUD EUROPE, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la MAF de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BAB 2004, l'association ASSAPROL AGREE PROF LIBE BASS, l'assocíation SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, le Docteur [A] [C], la SCI WHYKIKI, le Docteur [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C], - A défaut et en cas de condamnation in solidum des parties succombantes à paiement d'une indemnité article 700 et aux dépens de première instance et d`appel, - Juger que la SARL ADEQUATION et la MAF seront garanties et relevées indemnes de toutes sommes versées au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel au-delà d'une quote-part de 0,5 % par les sociétés SUD FONDATIONS et son assureur SMABTP, CETEN APAVE, INGESOL, DUHALDE/SOBANIV et son assureur SMABTP qui seront tenues in solidum à leur égard. En tout état de cause, - Débouter le syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET et toutes autres parties de leurs demandes visant à la condamnation de la SARL ADÉQUATION et de la MAF au-delà de la somme de 2 074,03 euros TTC à titre d'indemnisation du désordre 2 et d'une quote-part de 0,5 % d'indemnité au titre de l'article 700 et des dépens de première instance et d'appel, - Débouter le syndicat des copropriétaires DU CENTRE D'AFFAIRES LE BUSQUET de ses demandes d'actualisation de son préjudice matériel et de toutes ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'égard de la SARL ADEQUATION et de la MAF. Par ses dernières conclusions du 6 février 2024, la société civile immobilière PL2, intimée, entend voir la cour : Vu l'article 1646 du code civil, et les articles 1792 et suivants de ce même code, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement entrepris. - Confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 avril 2020, Statuant à nouveau, - Constater la réalité des désordres subis par la Société PL2, En conséquence, - Condamner in solidum la société SUD FONDATIONS, son assureur, la SMABTP, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 780 688 euros HT, correspondant à la perte de loyers commerciaux subie par la SCI PL2 sur la période du 01/03/2009 au 28/02/2024, outre ceux qui seront chiffrés ultérieurement après dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y], sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires, - Condamner in solidum la société SUD FONDATIONS, son assureur, la SMABTP, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la société INGESOL, la société DUHALDE/SOBANIV et son assureur, la SMABTP au paiement de tous les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres subis par la SCI PL2 au sein de ses parties privatives, tels qui seront chiffrés ultérieurement après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires, - Condamner in solidum les mêmes au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2021, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur RC Promoteur de la Société ARGIA, intimée et appelante incident, entend voir la cour : Vu le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-10 et L. 242-2 du code des assurances, Vu l'artícle L. 114-1 du code des assurances, Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de principe, Vu les pièces adverses, - Dire et juger qu'aucun moyen en droit ni en fait n'est développé par les appelants à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA, aux fins de voir réformer le jugement entrepris, Par conséquent, - Confirmer le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020 en ce qu'il a : Prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la société ARGIA, A défaut et en tout état de cause, Sur les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires et leurs demandes indemnitaires, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires des copropriétaires et des locataires, - Déclarer forcloses les demandes de la société BAB 2004, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, la SCI [C], du Dr [I] et de la SARL ARGIA, ès qualités de copropriétaires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA, - Rejeter comme définitivement prescrites les interventions volontaires des locataires, savoir l'ASSOCIATION ASSAPROL, les Dr [C], [I], [S] et [T], A titre subsidiaire, - Débouter les copropriétaires, locataires et occupants de leur demande indemnitaire, ceux-ci ne démontrant ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leur prétendu préjudice et les désordres affectant les parties communes. A titre subsidiaire, - Dire recevables les recours en garantie formés par la Sté ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA à l'encontre des sociétés INGESOL, NGE FONDATIONS, DUHALDE/SOBANIV et leur assureur SMABTP, la SELARL FHB, ès qualités de Liquidateur de la SARL ADEQUATION et son assureur MAP, ainsi que la société APAVE SUD EUROPE, En cas de condamnation de la Cie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur RC Promoteur de la SARL ARGIA, - Dire opposables à toutes parties les clauses du contrat n° 37 180 010, y compris les plafonds de garantie et franchises, - Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et de la société DUHALDE/SOBANIV, les sociétés SUD FONDATIONS et la société DUHALDE/SOBANIV, la Sté BAB 2004, l'ASSAPROL, l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Mme [E] [I], Mme [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] à verser à la Sté ALLIANZ IARD, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2021, la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, intimée, entend voir la cour : Vu le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020, Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l 'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-10 et L.242-2 du code des assurances, Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de principe, Vu les pièces adverses, - Dire et juger qu'aucun moyen en droit ni en fait n'est développé par les appelants à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, aux fins de voir réformer le jugement entrepris, Par conséquent, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°12/00409 du 27 avril 2020 en ce qu'il a : Prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, En outre, sur les appels incidents du SDC LE BUSQUET et des différents copropriétaires et locataires, - Prendre acte que le SDC de la Résidence LE BUSQUET ne formule aucune demande de réformation du jugement en qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, ni ne motive leurs demandes indemnitaires à son encontre, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A l'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] n'ont pas fondé leur demande en droit à 1'encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, - Dire et juger forclos dans leur action contre ALLIANZ, assureur DO, la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] (article 1792-4-3 du code civil, L.242-1 et annexe II de l'article 243-1 du code des assurances), - Juger prescrits dans leur action, l'ASSAPROL, Monsieur [A] [C], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] (article 2224 du code civil). Par conséquent : - Rejeter les demandes indemnitaires formées par la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, Subsidiairement, Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 7 avril 2014, passé en forcede chose jugée et donc aujourd'hui définitif, - Rejeter toute demande formée contre la société ALLIANZ IARD, assureur DO, A défaut, - Dire et juger que la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation délivrée par le SDC de la résidence LE BUSQUET à l'encontre de la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, - Débouter la société BAB 2004, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, la société WHYKIKI, Madame [E] [I] et la SCI [C] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Très subsidiairement : - Dire et juger que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] ne démontrent ni la réalité de leurs prétentions, ni l'existence d'un lien de causalité de leurs prétendus préjudices et les désordres affectant lesparties communes de la Résidence, Par conséquent : - Débouter de plus fort la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la sociétéWHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, A défaut : Vu les conditions particulières et dispositions générales du contrat n° 38767233 souscrit auprès de la société ALLIANZ, - Rejeter toute demande d'indemnisation dirigée contre ALLIANZ, assureur DO, au titre des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non couverts par la garantie obligatoire de la police DO du fait de la prescription non contestée de l'action du syndicat des copropriétaires, - Subsidiairement, rejeter toute demande d'indemnisation au titre des préjudices moraux et de jouissance qui n'entre pas dans la définition des dommages immatériels mentionnée aux dispositions générales du contrat, - Dire opposable le plafond de garantie fixé aux conditions particulières du contrat. En toute hypothèse : Vu les articles 1792 du code civil, l'article L.242-1 du code des assurances et l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, - Condamner in solidum les sociétés SUD FONDATIONS (aujourd'hui NGE FONDATIONS) et DUHALDE/SOBANIV et leur assureur SMABTP, ainsi que la société APAVE SUD EUROPE, la société INGESOL et la société MAF, assureur de ADEQUATION, à relever indemne et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur Dommages-Ouvrage, de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, - Condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société SUD FONDATIONS et de la société DUHALDE/SOBANIV et les sociétés SUD FONDATIONS et DUHALDE/SOBANIV, ainsi que la société BAB 2004, l'ASSAPROL, l'association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE, Monsieur [A] [C], la société WHYKIKI, Madame [E] [I], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [S] et la SCI [C] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au cas improbable d'une condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD assureur DO : - Limiter l'indemnisation des dommages immatériels au plafond de garantie de 74 100 euros. Par ses dernières conclusions déposées le 20 février 2024, la SARL ARGIA, intimée, entend voir la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, Vu les rapports d'expertise de Monsieur [B] et Monsieur [K]. ' Recevoir la SARL ARGIA, ès qualités de maître d''uvre et la SARL ARGIA ès qualités de copropriétaire, en ses écritures, ' Confirmer le jugement déféré, en ce compris l'intégralité de la mission des chefs de mission de l'expert désigné selon jugement, ' Débouter la Société BAB 2004, l'Association ASSAPROL, l'Association SEAPB, le Dr [C], la société WHYKIKI, le Dr [I], le Dr [T], le Dr [S], et la SCI [C] de leurs demandes indemnitaires fondées à l'encontre de la SARL ARGIAès qualités de maître d''uvre, ' Condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 au bénéfice de la SARL ARGIA, ainsi qu'aux entiers dépens, ' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. MOTIFS Sur les interventions volontaires : Il convient de réparer l'omission matérielle de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [C], laquelle a été omise dans le chapeau du jugement du 27 avril 2020 alors que dans le dispositif du jugement, la SCI [C] a été déclarée recevable en son action comme non prescrite. La SCI [C] en sa qualité de copropriétaire qui fait valoir un préjudice a intérêt à agir et il convient donc de compléter le jugement en déclarant recevable son intervention volontaire. La société Apave SudEurope venant aux droits de la société Apave International venant elle-même aux droits de la société Apave Sud sera déclarée recevable en son intervention volontaire mais elle sera mise hors de cause dès lors que n'est concerné par la présente procédure que le contrôleur technique le GIE CETEN Apave International. Dans le développement des motifs, le GIE CETEN Apave International sera dénommé GIE. Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel : Les chefs du dispositif du jugement déclarant irrecevables comme prescrites les actions dirigées par la SARL Argia d'une part et le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet d'autre part, contre la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SARL Argia et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et mettant hors de cause la SA Allianz IARD n'ont pas été critiquées par les deux appels principaux et les appels incidents. La présente cour ne statuera pas sur ces points et toute demande dirigée contre la SA ALLIANZ IARD, quelque soit sa qualité d'assureur est irrecevable. La prescription de l'action des copropriétaires contre le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet soulevée par ce dernier mais sur laquelle le tribunal n'a pas répondu, n'est pas discutée en appel, le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet n'ayant fait ni observation ni prétention à cet effet. La cour ne se prononcera donc pas sur ce point. La caducité de la déclaration d'appel formalisée le 19 juin 2020 par le conseil de la SA SMABTP, SAS Sud Fondations et la SARL Duhalde/Sobaniv, à l'égard du syndicat des copropriétaires du Centre d'affaires le Busquet et de la société Apave Sud, a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2020, mais ces dispositions visées ont fait l'objet d'un appel principal par le GIE Ceten. Sur la prescription de l'action des copropriétaires : Les copropriétaires intervenant volontairement à la procédure en première instance sont la société BAB 2004, l'association la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque, la SCI Whykiki, le Docteur [E] [I], la SCI [C], mais aussi la SARL Argia en sa qualité de copropriétaire, indépendamment de sa qualité de maître de l'ouvrage. Ils se prévalent de la garantie décennale à l'égard des sociétés Argia maître de l'ouvrage, Sud Fondations, le GIE ceten Apave International et la SARL Ingesol, et de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Argia, de la société Duhalde Sobaniv et de la SARL Adequation, et considèrent qu'ils peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de la prescription de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet qui leur bénéficie à titre individuel. Le GIE Ceten Apave International ne fait état de la recevabilité de leur action que sous l'angle de la prescription et plus sous l'angle de la qualité à agir et fait valoir que l'action des copropriétaires est prescrite dès lors qu'ils ont eu connaissance des désordres affectant les parties communes depuis l'origine de la procédure, ayant été informés par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet et ayant voté les habilitations à agir en justice lors des assemblées générales. Il ajoute qu'à l'exception de la SCI PL2, ils ne justifient pas de l'existence de désordres affectant leurs parties privatives, survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux du 19 juin 2003, et n'évoquent que des préjudices futurs. La société Ingesol, la SELARL FHB en qualité de liquidateur de la SARL Adequation concluent également à la prescription des copropriétaires. À cela, il convient de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 avril 2014 est définitif et a autorité de chose jugée sur les points suivants : - dit que la SARL Argia a engagé sa responsabilité contractuelle de vendeur et sa responsabilité décennale sur le fondement des 1646-1 et 1792-1 2° et 1602 et suivants du code civil à l'égard des demandeurs le syndicat des copropriétaires et la SCI PL2, - dit que la SAS Sud Fondations , le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs, - dit que l'entreprise Duhalde/Sobaniv et la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. Le délai de prescription est décennal qu'il s'agisse de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour les dommages dits intermédiaires, les copropriétaires ayant qualité à agir comme acquéreurs de l'immeuble du fait de la transmission de l'action du vendeur de l'immeuble contre les constructeurs. Lorsque le syndicat a engagé son action contre les constructeurs avant l'expiration du délai de la garantie décennale, celui-ci s'est trouvé interrompu de sorte que l'action entreprise ensuite par des copropriétaires en réparation des troubles de jouissance provenant des mêmes vices de construction bénéficie également de cette interruption. En effet, l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre les prétentions de chacun. (3e civ 10/03/2015 n° 13-28.186). Il convient donc de rechercher si l'action des copropriétaires intervenants volontaires en première instance tend à la réparation d'un préjudice personnel découlant de vices de constructions dénoncés par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet avant l'expiration du délai de garantie décennale ou de rechercher si les dommages dont les copropriétaires demandent réparation n'affectent pas les parties communes et privatives de manière indivisible. Eu égard à leurs dernières conclusions, les copropriétaires ne demandent pas réparation du préjudice matériel résultant des dommages mais réparation du préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux réparatoires. Les lots des copropriétaires, même s'ils ne sont pas concernés par des réparations puisque les dommages affectent les parties communes, comprennent des millièmes de parties communes et l'accès et l'utilisation des parties privatives sont susceptibles d'être affectés en fonction des travaux réparatoires à déterminer par l'expertise ordonnée en première instance. Aussi, les copropriétaires invoquent un préjudice distinct de celui du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. Ils sont donc fondés à se prévaloir de l'effet interruptif de l'assignation diligentée par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet en février 2012 contre les constructeurs, soit dans le délai de dix ans après la réception des travaux du 19 juin 2003, dès lors que leur préjudice de jouissance invoqué est directement en lien avec les conséquences des désordres constatés au détriment du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. L'action des copropriétaires : la société BAB 2004, l'association la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque, la SCI Whykiki, le Docteur [E] [I], et la SCI [C] n'est donc pas prescrite et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prescription de l'action des locataires : Les locataires, exploitant des locaux situés dans le centre d'affaires du Busquet sont l'association Assaprol, le Docteur [A] [C], le Docteur [V] [S] et le Docteur [Z] [T]. Ils soutiennent que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les locataires ont eu connaissance de leur droit soit à la date du dépôt du rapport d'expertise du 12 février 2016, qui concluait à l'inhabitabilité des locaux pendant les travaux, alors que le rapport de 2011 ne confirmait pas la possibilité d'une reprise en sous oeuvre, et ils n'avaient alors pas connaissance de l'existence d'un préjudice propre spécifique à leurs activités. Le GIE soulève la prescription de l'action des locataires dès lors qu'ils ne sont intervenus que par conclusions du 23 octobre 2019, soit postérieurement au délai de 5 ans suivant le dépôt du rapport d'expertise du 5 décembre 2011 qui envisageait déjà une reprise en sous oeuvre et une gêne conséquente pour les occupants des lieux, et qu'ils avaient nécessairement connaissance de ce rapport, étant tous propriétaires au travers de sociétés, ils connaissaient le risque d'une atteinte à l'exercice de leur activité professionnelle. Il considère qu'au plus tard, le point de départ du délai de prescription quinquennal pourrait être fixé au jugement du 7 avril 2014, ou à l'assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2014 à laquelle il a été voté l'habilitation du SDC à agir en justice suite au jugement. La société Ingesol déclare que les locataires sont prescrits puisqu'ils avaient connaissance des désordres bien avant le dépôt du rapport d'expertise de 2016. Il est constant que ces locataires ne peuvent agir que sur le plan de la responsabilité délictuelle. En application de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription quinquennale est en l'espèce le jour où les locataires ont su que les travaux réparatoires étaient susceptibles de perturber leur exploitation dans les locaux. Il convient de rappeler que du fait de leur qualité de locataires, ceux-ci ne peuvent être considérés comme destinataires des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires, même si pour certains, ils sont associés des sociétés copropriétaires, et il n'est pas démontré que le syndic les ait informés dès son origine de la procédure diligentée contre les constructeurs par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le rapport de l'expert judiciaire [B] de décembre 2011 concluait que le magasin Rip Curl situé à l'angle sud ouest du bâtiment n'avait pas été contraint de stopper son activité dès lors que les infiltrations se situaient dans la réserve ; que les désordres constatés ne mettaient pas en péril la pérennité de la construction. L'expert judiciaire a précisé que si les conclusions de la mission géotechnique de type G2, conseillée par ses soins avant la réalisation des travaux réparatoires, confirmait que les travaux de reprise de sous-oeuvre partielle sont suffisants, qu'il n'y aura pas nécessité de procéder à la fermeture temporaire du magasin, les travaux devant s'effectuer par l'extérieur ou dans la réserve arrière et il a même ajouté que l'activité commerciale ne sera pas interrompue. Il a indiqué cependant l'autre option selon laquelle si les résultats de la mission G2 concluent à la nécessité d'une reprise générale en sous-oeuvre , les locaux commerciaux devront être fermés pendant les travaux et il y aura lieu à préjudice matériel : commercial. Ce n'est que lors du rapport de l'expert judiciaire M. [K] du 12 février 2016 désigné par le jugement du 7 avril 2014 que celui-ci a conclu que les désordres de fissuration, de tassements et déformations de la structure provenaient de la défaillance des pieux tant en longueur, ancrage et portance, qu'ils sont évolutifs et ne peuvent conduire qu'à la ruine de l'ouvrage ; que pour les travaux à venir les travaux des micropieux extérieurs sur les fondations correspondront à une gêne évidente de cohabitation avec un chantier autour du bâtiment, et que pendant les travaux intérieurs des micropieux, le bâtiment ne sera pas habitable ou utilisable normalement ; que les travaux de second oeuvre ne permettront pas une utilisation normale du bâtiment pendant les travaux. Aussi, le point de départ à prendre en considération pour l'action des locataires est la date de ce rapport du 12 février 2016 qui a conclu de manière certaine à une gêne pendant les travaux pour les exploitants des lieux. En intervenant volontairement à la procédure les 14 avril 2017 et le 7 septembre 2018, l'action de ces locataires n'est donc pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le partage des responsabilités : Le jugement du 7 avril 2014 a conclu à l'engagement de la responsabilité des intervenants à la construction comme exposé ci-dessus ainsi : - dit que la SAS Sud Fondations, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard des demandeurs, - dit que l'entreprise Duhalde/Sobaniv et la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U] [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs. L'engagement de leur responsabilité ne peut donc être remise en cause en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 7 avril 2014. Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour les travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Les intervenants en fonction de leur participation aux travaux seront donc condamnés in solidum à une somme globale et non à une somme différenciée comme l'a fait à tort le tribunal et il convient néanmoins d'évaluer leur part de responsabilité dans leurs rapports entre eux. Les désordres sont les suivants : - désordre n° 1 est relatif aux fondations du bâtiment compte tenu des fissures, des tassements et des déformations de la structure et relève de la garantie décennale et est imputable à la société Sud Fondations devenue NGE Fondations, le GIE Ceten Apave International et la société Ingesol eu égard au jugement du 7 avril 2014. Les causes proviennent des mouvements différentiels du bâtiment venant de pieux trop courts et/ou trop surchargés, et portent sur 29 pieux sur les 39 réalisés. - désordre n° 2 : infiltrations en pied de façade ouest relevant de la responsabilité contractuelle s'agissant de dommages intermédiaires puisqu'ils sont apparus après la réception sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, imputable à la société Duhalde/Sobaniv et à l'architecte [U] [B] devenue SARL Adequation désormais en liquidation amiable représentée par la SELARL FHB. le désordre n°1 : - la société Sud Fondations devenue NGE Fondations : Le tribunal a retenu à juste titre qu'elle avait effectué ses calculs puis réalisé les travaux alors qu'elle savait que n'avaient pas été pris en compte les frottements négatifs malgré la présence de remblais et de sols sous-jacents mous et compressibles ce qui aurait dû la conduire à se rendre compte du sous-dimensionnement des pieux et au surplus elle n'a pas respecté l'ancrage d'1,50 m programmé au point 3 et une erreur a été commise dans l'implantation des pieux. Il convient d'ajouter que la société NGE Fondations est une entreprise spécialisée en fondations et ne pouvait méconnaître les normes du DTU qu'elle n'a pas respectées pour la mise en place des pieux ; elle ne pouvait ignorer le comportement du substratum avec la présence d'un ruisseau à proximité où la masse alluviale compressible va en augmentant et alors que les pieux doivent rester ancrés dans le substratum. La part de responsabilité retenue par le tribunal à hauteur de 50 % qui n'est pas contestée par la société NGE Fondations doit être confirmée. - le GIE Ceten Apave International : Le tribunal dans son jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu que la société Ceten Apave International ne peut limiter sa mission à un simple avis alors que pour une rémunération prévue en décembre 2002, le GIE était chargé de prévenir les aléas techniques de la construction dans le respect des textes en vigueur, du contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables, les fondations étant donc concernées par cette mission. Le GIE ne peut s'exonérer de sa responsabilité laquelle a été consacrée par le jugement du 7 avril 2014, en déclarant qu'il a reçu sa mission tardivement, postérieurement aux études préalables et au démarrage du chantier de fondations de sorte que les pieux ont été installés avant qu'il n'ait connaissance des documents de conception et d'exécution et que les travaux portent sur des ouvrages enfouis qui n'étaient pas visibles ni accessibles lors de son passage sur le chantier. En effet, il aurait dû procéder à une vérification de base, voire refuser sa mission. Sa mission aurait dû porter sur le contrôle de la descente de charges de l'ouvrage et de leur implantation dont l'analyse a été établi par le BET SET Bâtiment. L'expert judiciaire M. [K] s'est interrogé sur la présence d'essais sur le béton des pieux pour en vérifier la compression, déclarant que le bureau de contrôle devait le confirmer. Il précise même que le bureau de contrôle devait lui préciser s'il avait eu connaissance de tous les enregistrements de pieux alors qu'il résulte des pièces que seuls 15 sur 39 ont été effectués et s'il avait donné son accord pour cela. Le GIE, soit n'a pas vu l'erreur de dimensionnement des pieux, soit aurait dû faire une réserve à cet effet. Aussi, le GIE a été défaillant dans sa mission de contrôle et a concouru à la réalisation du désordre par son absence de contrôle tant sur l'étude préalable du sol que lors de la mise en place des pieux, alors que tous les comptes-rendus de chantier lui ont été communiqués. La part de responsabilité évaluée à 20 % par le tribunal sera donc confirmée. La société Ingesol : Le jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu la faute de la société Ingesol qui ne peut donc être mise hors de cause comme elle le prétend ; ce jugement retient que la société Ingesol n'a pas pris en compte les frottements négatifs et que les résultats de son étude des sols ont été utilisés pour le dimensionnement des pieux et il a souligné l'obligation de conseil qu'elle devait accomplir auprès du maître de l'ouvrage ou à l'architecte sur la mission géotechnique la plus adaptée à la construction. La société Ingesol ne peut s'exonérer de sa responsabilité en déclarant que le défaut de longueur des pieux qui a été réalisé est la seule cause du désordre alors qu'en amont, l'expert judiciaire M. [K] a noté en page 14 de son rapport que la société Ingesol avait oublié un risque possible de frottement négatif dans son étude de sol et que la réalisation d'une mission G12 phase 2 aurait dû être faite. La société Ingesol ne démontre pas avoir accompli une information et un devoir de conseil à ce titre puisqu'au terme de son rapport, elle rappelle que sa mission est de type G1 : étude de faisabilité géotechnique, et que toute étude d'ouvrages spécifiques devra faire l'objet d'une mission de type G1.2, phase 2. Aussi, la responsabilité de la société Ingesol est engagée et compte tenu de sa faute dans une mission incomplète et qui aurait dû en outre être suivie d'une étude plus approfondie, sa part de responsabilité doit être évaluée à 30 %. Le jugement sera donc confirmé sur cette répartition. Le désordre n° 2 : Le jugement définitif du 7 avril 2014 a retenu que la société Duhalde/Sobaniv avait commis une faute en n'observant pas les prescriptions du CCTP au paragraphe 1.3 'infrastructures' du lot n° 1 établies par l'architecte. La société Duhalde/Sobaniv n'a pas remis en question devant la cour la part de responsabilité estimée à hauteur de 70 % par le jugement du 27 avril 2020 attaqué. Néanmoins, il est contesté la part de l'architecte la SARL Adequation anciennement le cabinet [U] [B], par la SARL Adequation représentée par la SELARL FHB qui demande sa réduction à 15 % au lieu de 30 %. Il est constant que le CCTP établi par l'architecte avait établi des préconisations sur le lot infrastructures du lot n°1 confié à la société Duhalde/Sobaniv. L'expert [B] n'a retenu qu'un défaut de contrôle de la part de la société [U] [L] qui n'a pas signalé à l'entreprise cette malfaçon. Aucune erreur dans la conception ne peut être retenue. Dès lors, seul un manquement dans la surveillance du chantier est à relever et la part de responsabilité de la société Adequation sera limitée à 15 %. Celle de la société Duhalde/Sobaniv sera relevée à 85 % puisqu'elle est à l'origine du défaut d'exécution majeur en n'ayant pas respecté les mesures de protection des parois enterrées et d'étanchéité verticale, préconisées par le lot n° 1 du CCTP. Le jugement sera donc réformé sur ce point. La société Adequation représentée par son liquidateur et la MAF son assureur font valoir qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être retenue à son égard en raison de la clause du contrat qui exclut sa solidarité. La clause contractuelle prévoit ainsi que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants. Il convient de rappeler que c'est la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte qui est engagée en l'espèce dès lors qu'il s'agit de dommages intermédiaires. En application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Ainsi, la clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. (Civ., 3e , 19 janvier 2022, n°20-15.376). La SARL Adequation représentée par la SELARL FHB sera donc condamnée in solidum avec la société Duhalde/Sobaniv à réparer le désordre n° 2, outre leurs assureurs MAF et SMABTP. Au vu de l'extrait K bis de la SARL Adequation à la date du 14 décembre 2020, il ne s'agit pas d'une liquidation judiciaire mais d'une liquidation amiable. Il n'y a pas lieu à la fixation d'une créance. Le jugement sera réformé sur ce point. Les condamnations in solidum étant modifiées par rapport à la décision du tribunal dans leurs parties et dans leurs sommes, la condamnation étant globale et la répartition des responsabilités étant différente pour le désordre n° 2, la disposition du jugement disant que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, sera réformée et remplacée par les termes disant que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice matériel, à proportion du partage de responsabilité fixé par la présente cour pour chaque désordre. Le principe de garantie des assureurs SMABTP et MAF n'est pas critiqué et le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions. Il convient néanmoins de compléter le jugement qui ne s'est pas prononcé à l'égard de la SMABTP sur les dispositions contractuelles applicables et de déclarer que la SMABTP , assureur de la société NGE Fondations est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable à la société NGE Fondations mais pas aux tiers s'agissant de l'assurance de la garantie décennale obligatoire, et que la SMABTP en qualité d'assureur de la société Sobaniv est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable à la société Sobaniv et aux tiers, l'assurance responsabilité civile étant alors facultative. Sur la réparation des préjudices : Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet précise qu'au cours de l'expertise actuellement menée, la SMABTP a annoncé le 2 juin 2023 que son maître d'oeuvre produirait une proposition complète de réparation de l'immeuble en septembre 2023. Cette proposition n'a pas été faite de sorte que les constructeurs ne sauraient prétendre à une réduction du coût des condamnations au titre des travaux, selon le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet . Il sollicite la réévaluation des travaux à la somme de 778 880,33 €. Le GIE fait valoir qu'il ne peut y avoir une double condamnation à sa charge, contre le GIE Ceten Apave International et contre Apave Sud et que la provision de 8 333,33 euros qu'il a réglée doit être prise en compte et demande donc la réformation du jugement qui n'a déduit qu'une somme de 5 969,03 euros. Sur la demande de réévaluation, le GIE considère que c'est une demande nouvelle qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; que le SDC n'a rien mis en oeuvre pour procéder aux travaux de reprise de l'immeuble, alors que dès 2011, l'expert préconisait la réalisation d'une étude de type G2 avant toute mise en oeuvre des travaux, qui n'a pas été faite, et que le SDC disposait des fonds depuis le jugement du 27 avril 2020 et que les constructeurs ne sont pas responsables de l'inertie du syndicat des copropriétaires. La SARL Ingesol soutient que le tribunal n'a pas argumenté son choix de retenir le devis le plus élevé, alors que la SAS NGE Fondations avait communiqué un devis, plus récent, complet et moins élevé, pour une prestation technique identique et conforme aux exigences de l'expert. La SAS NGE Fondations conteste le montant des condamnations dès lors que la reprise des dommages peut être réalisée de manière identique aux préconisations de l'expert pour un moindre coût. Elle produit un devis complet et conforme à celui de Temsol, à 142 015 euros HT. La SARL Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP soutiennent que les travaux de reprises du désordre n° 2 ont été évalués à 10 192,67 euros HT et que le devis Coren ne correspond pas à la reprise du désordre d'infiltrations mais à la reprise du second oeuvre du désordre principal. Sur la demande de réévaluation, ils font remarquer que l'expert a déjà retenu une majoration de 30 % du devis COREN au titre des aléas et suggestions de chantier. La société Adequation fait observer que concernant le chiffrage, les dommages consécutifs au désordre n° 2 sont limités à des infiltrations d'eau en pied de façade ouest, dont le coût des travaux utiles à y remédier a été fixé par le premier expert à la somme de 10 192,67 euros HT ; le devis Coren retenu par le tribunal n'a pas chiffré les travaux utiles à remédier au désordre n° 2. Sur la demande de réévaluation, la société Adequation relève que cette nouvelle estimation n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire et que la consistance des travaux a été arrêtée par le jugement dont appel, qui a retenu les devis Temsol et Coren. À cela , il convient de rappeler que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, n 01-00.2000 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, n 08-10.869). La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice. Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, n 12-29.259). Concernant le désordre n° 2, le tribunal a commis une erreur en retenant la somme de 148 460,60 € TTC selon devis de l'entreprise Coren Atlantique du 5 novembre 2015 majoré de 30 %. En effet, le rapport [B] en pages 23- 24 de son rapport avait, dans son point 3 des remèdes au désordre n° 2, soit les travaux en pied de mur extérieur ouest, préconisé la réfection du seuil porte arrière Ouest du magasin, une reprise et enduit sur tableau, l'étanchéité en bas de mur par bande solin, l'abaissement du niveau fini des terres espaces verts contre le muret leur remise en état qu'il avait chiffrés à 10 192,67 € HT. Le devis Coren du 5 novembre 2015 d'un montant de 95 167,05 € HT, intitulé travaux d'embellissement que le tribunal a appliqué à la condamnation de la société Duhalde/ Sobaniv correspond en réalité aux travaux de second oeuvre rendus nécessaires sur l'intégralité du bâtiment à la suite des travaux de reprise des fondations. Ce devis est donc afférent au désordre n°1 et ne peut être compris dans le coût de réparation du désordre n° 2. Il convient donc de condamner in solidum la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 12 231,20 €. Cette somme estimée en décembre 2011 doit être actualisée en application de l'indice BT01 à compter de décembre 2011 jusqu'au jour du jugement du 27 avril 2020 et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, jusqu'à parfait paiement. Concernant le désordre n°1, l'expert [K] a estimé la réparation de celui-ci en prenant en considération le devis Temsol de 219 839,04 € TTC au vu des prescriptions techniques du rapport de l'expert judiciaire [B] de décembre 2011 et en y ajoutant le devis Coren de 114 200,46 €, auquel il a appliqué une majoration de 30 % au titre d'aléas et suggestions. Cette majoration de 30 % doit être considérée comme justifiée dès lors que l'expert judiciaire [K] a retenu que l'entreprise n'avait pas pu avoir accès selon ses souhaits à tous les lieux et avait dû faire ses relevés sans les plans nécessaires et sollicités vainement. Il ne peut être tenu compte du devis produit par la société NGE Fondatins dès lors qu'il est insuffisant et ne garantit pas une réparation intégrale du préjudice. C'est donc une somme de 368 299,95 € TTC qui doit être retenue pour les travaux de reprise auxquels doivent s'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre estimés par l'expert à 36 829,95 €. À cela il convient d'ajouter les frais de contrôle technique équivalents à 0,1 % comme l'a retenu à juste titre le tribunal soit une somme de 3 683 € et les frais de l'assurance dommages-ouvrage de 2,5 % comme retenu par le tribunal soit 7 550,14 € TTC, soit une somme totale de 416 363,04 € TTC. Ces frais annexes sont indispensables à la bonne exécution des travaux réparatoires compte tenu de leur ampleur, de leur technicité et s'agissant de fondations de leur impact sur la pérennité de l'immeuble et ne seront supportés que par les responsables du désordre n° 1. À cela, il convient d'ajouter les frais d'une étude géotechnique G3 estimée nécessaire et suffisante par l'expert [K] eu égard au rapport [B] et au devis Temsol. Le devis Alios produit par le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet du 1er juin 2021 d'un montant de 21 438 € TTC ne peut être retenu dès lors qu'il porte sur une étude G2 phase projet, G2 phase DCE/ACT et une mission G4 phase visa. La mission d'expertise en cours doit être complétée sur ce point. La demande en paiement de la somme de 778 880,33 € ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la procédure de première instance à savoir la réparation du préjudice matériel qui a été complété en vertu d'un nouveau devis. Cependant, le devis du cabinet studio A de ce montant doit être écarté dès lors qu'il comporte des prestations supplémentaires à ce qu'ont retenu les experts judiciaires [B] et [K] et que l'actualisation sera appliquée de manière suffisante avec l'indexation sur l'indice BT01 valeur décembre 2015 outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Au prétexte d'une actualisation des sommes estimées par l'expert en 2015, il ne peut donc être sollicité par le syndicat des copropriétaires le double de son estimation alors que l'indexation sur l'indice BT01 puis les intérêts au taux légal sont de nature à compenser l'augmentation des prix. Par ailleurs, il est constant, même si aucun justificatif n'a été produit, que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a perçu les sommes allouées par le tribunal courant 2020 et qu'il lui appartenait donc d'engager les travaux nonobstant l'appel en cours, l'expertise ordonnée par le tribunal portant sur les conséquences des travaux à l'égard des occupants et non sur la détermination des travaux. Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet ne peut donc prétendre à un retard dans l'exécution des travaux depuis 2020 et donc à une majoration des coûts depuis 2020. La SAS NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 416 363,04 € TTC avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2015 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, outre les frais d'une mission géotechnique G3. Il sera précisé que des condamnations, il conviendra de déduire la somme de 50 000 € déjà versée dans le cadre de la procédure de première instance, dont le détail des versements ne sera pas précisé comme en première instance dès lors que la condamnation est in solidum. Le jugement sera donc réformé sur ces points. Aucune condamnation en réparation du préjudice matériel n'a été prononcée par le tribunal à l'encontre de la SARL Argia en qualité de maître de l'ouvrage et sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil au profit du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet et aucune demande de réformation ou omission n'a été sollicitée à cet effet. La demande en paiement de la somme de 778 880,33 € étant écartée, aucune condamnation de la SARL Argia en qualité de maître de l'ouvrage n'est donc prononcée au titre des travaux de reprise. Sur les demandes des copropriétaires et locataires : Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer les conséquences de la mise en oeuvre des travaux réparatoires. Cette mesure d'expertise est utile même si certains constructeurs la conteste, dès lors qu'elle va permettre de préciser si les travaux réparatoires vont créer une gêne dans l'exploitation des locaux et permettre d'apprécier le préjudice en découlant. Il ne peut être prétendu que les préjudices des copropriétaires et locataires sont futurs et virtuels pour s'opposer à la mesure d'expertise alors que celle-ci permettra de vérifier si effectivement l'accès aux locaux est compromis ou pas et en conséquence de confirmer ou pas l'existence de préjudices, dès lors que la réalisation de travaux réparatoires est certaine, seuls leur durée et leur impact restant à ce jour indéterminés. Cette mesure d'expertise est utile pour déterminer les préjudices immatériels qui peuvent résulter des travaux réparatoires mais également déterminer les désordres dans les parties privatives qui pourront résulter le cas échéant seulement de l'exécution des travaux réparatoires et la mission d'expertise sera précisée sur ce point 1°. Cette mesure d'expertise est d'autant plus utile à l'égard de la SCI PL2 dès lors que celle-ci fait valoir un préjudice du fait de l'apparition des désordres qui l'aurait empêchée de louer son bien dans des conditions optimales et il convient donc de contrôler les modalités d'exploitation de son local lors de l'apparition des désordres et de donner tout élément pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité de son préjudice. Toutefois, cette mesure d'expertise ne concerne que les conséquences résultant des travaux réparatoires du désordre n° 1 relatif aux fondations, le désordre n° 2 étant mineur et la mission ordonnée par le tribunal judiciaire ne pourtant que sur les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis Temsol et Coren, la présente cour ayant retenu que le devis Coren est applicable au désordre n° 1. La société Duhlade/Sobaniv et son assureur la SMABTP, la SARL Adequation et son assureur la MAF ne sont donc pas concernés par ce complément d'expertise. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice des copropriétaires et locataires dans le cadre de la réparation des dommages immatériels. Il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet d'ajouter à la mission exécutoire de M. [Y] ordonnée en première instance de rechercher les travaux nécessaires à l'adaptation de la remise en état de l'immeuble et leur coût réel aujourd'hui dès lors que deux précédentes expertises sont déjà intervenues pour décrire les désordres et déterminer et chiffrer leur coût de réparation et que leurs conclusions sont satisfactoires. Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet pour résistance abusive : Le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet relève l'absence constante et collective de bonne volonté des constructeurs auteurs du dommage dans sa réparation et observe qu'ils font perdurer la procédure depuis 2006 malgré l'aggravation des désordres qui sont de plus en plus inquiétants, lui causant un préjudice distinct. Le GIE Ceten Apave International oppose que les constructeurs ne sont pas responsables du travail incomplet des experts qui a nécessité la réouverture des débats ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet est lui-même resté passif tout au long de la procédure et dans le cadre des opérations d'expertise et que les entreprises se sont souvent trouvées dans l'impossibilité d'accéder aux lieux. La SAS NGE Fondations relève que la résistance abusive n'est pas prouvée ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet est lui-même resté passif pendant la procédure et n'a pas aidé aux opérations d'expertise, les entreprises se retrouvant souvent dans l'impossibilité d'accéder aux lieux ; que les constructeurs ne sont pas responsables du travail incomplet des experts ayant nécessité de nouvelles expertises à plusieurs reprises. La SARL Ingesol objecte que les rapports d'expertise se succèdent du fait de la défaillance des copropriétaires à exposer leurs préjudices ; qu'ils disposaient dès la première instance d'une provision pour mandater un maître d'oeuvre et lui faire chiffrer les travaux de reprise ; que le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a d'ores et déjà obtenu la somme de 416 362,74 euros en 2020, permettant de réaliser les travaux de reprise, or il n'a toujours pas produit de projet de chiffrage malgré la tenue de trois réunions dans le cadre de l'expertise en cours. À cela, il convient de répondre que le tribunal a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que le retard de la mise en oeuvre des réparations incombait essentiellement à l'assureur dommages-ouvrage la société Allianz contre laquelle aucune demande ne pouvait être faite puisque l'action à son encontre est prescrite. Il convient seulement d'ajouter que depuis le jugement, le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet a été réglé des causes du jugement en 2020 et qu'auparavant, il avait déjà perçu une provision de 50 000 € et qu'il aurait dû à tout le moins faire toutes diligences pour réaliser l'étude géotechnique préconisée par l'expert judiciaire, préalable à tout démarrage de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet pour résistance abusive. Sur les mesures accessoires et compte tenu de ce que les parties condamnées au titre du désordre n° 1 et sont différentes de celles du désordre n° 2, et que pour ce dernier, la condamnation représente une somme de 12 231,20 € en comparaison d'un montant supérieur à 400 000 € pour le désordre n° 1, il convient de dire que la condamnation in solidum et aux dépens sera confirmée, mais infirmée sur la répartition dans les mêmes proportions que pour celles prononcées à titre principal, et il sera dit que la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et la MAF seront garantis au-delà d'une quote part de 0,5 % pour chaque société par les sociétés NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, la société Ingesol pour les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet. Il n'y a pas lieu à une indemnité sur ce fondement pour les autres parties qui en ont fait la demande en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Complète le jugement du 27 avril 2020 sur l'omission matérielle de la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI [C], dans les termes suivants : - dans le chapeau : insérer la partie : la SCI [C], - dans le dispositif , insérer 'Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI [C]' Déclare recevable la société Apave SudEurope venant aux droits de la société Apave International venant elle-même aux droits de la société Apave Sud en son intervention volontaire, Met hors de cause la société Apave SudEurope, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - Condamné la société SUD FONDATION SAS et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1 relatif aux fondations, à verser la somme de 109 341,45 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Ceten/Apave, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 20 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 43 736,58 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Ingesol, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n°1 relatif aux fondations, à verser la somme de 65 604,87 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet , en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Condamné la société Duhalde/Sobaniv et son assureur SMABTP, dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 70 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à verser la somme de 103 375,89 euros TTC au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet, en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique,d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Fixé la créance du syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet à la liquidation de la SARL Adequation venant aux droits du cabinet [U]-[B] dont la part d'imputabilité a été retenue à hauteur de 30 % pour le désordre n° 2 relatif aux infiltrations, à la somme de 44 303,95 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre, du contrôle technique, d'assurance dommage-ouvrage, et déduction faite de la provision déjà versée, - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le présent jugement, - Dit que pour les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum seront tenues dans les mêmes proportions que pour celles prononcées et à titre principal et que dans leurs recours entre elles, elles seront relevées de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et dans les mêmes proportions, statuant à nouveau sur ces points : - Condamne in solidum la SAS NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International et la SARL Ingesol à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 416 363,04 € TTC avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2015 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, au titre du désordre n° 1, outre les frais d'une étude géotechnique G3, - Dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition des responsabilités se fait au titre du désordre n° 1 comme suit : - la SAS NGE Fondations : 50 % - le GIE Ceten Apave International : 20 % - la SARL Ingesol : 30 % - Condamne in solidum la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet la somme de 12 231,20 € avec indexation avec l'indice BT01 à compter de décembre 2011 jusqu'au jugement du 27 avril 2020 et intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'à parfait paiement, au titre du désordre n° 2, - Dit que dans leurs rapports entre eux la répartition des responsabilités se fait au titre du désordre n° 2 comme suit : - la SARL Duhalde/Sobaniv : 85 % - la SARL Adequation : 15 % - Dit que les parties condamnées in solidum sont tenues dans leur recours entre elles à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en réparation du préjudice matériel, à proportion du partage de responsabilité fixé par la présente cour pour chaque désordre, - Dit que de ces sommes, il convient de déduire la provision de 50 000 € déjà versée, - Dit que la société Duhalde/Sobaniv et son assureur la SMABTP et la SARL Adequation et la MAF seront garantis au-delà d'une quote part de 0,5 % pour chaque société par les sociétés NGE Fondations et son assureur la SMABTP, le GIE Ceten Apave International, la société Ingesol pour les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance et d'appel, CONFIRME pour le surplus les dispositions soumises à la cour, y ajoutant : Dit que l'expert désigné par le jugement du 27 avril 2020 devra en sus de sa mission établir un devis d'une étude géotechnique G3 laquelle devra être effectuée sous le contrôle de l'expert, avant tout démarrage des travaux réparatoires, Précise le poste n° 1 de sa mission ainsi qu'il suit : 1°) Au vu des rapports de Monsieur [B] en date du 05 décembre 2011 et Monsieur [K] en date du 12 février 2016, décrire les conséquences des travaux réparatoires retenus par l'expert selon les devis des entreprises Temsol et Coren Atlantique qui interviendront au sein du Centre d'affaires le Busquet ainsi que ceux qui devront être réalisés à l'intérieur des lots concernés pour réparer les désordres subis dans les parties privatives du fait de ces travaux réparatoires, le cas échéant, Dit que la SMABTP, assureur décennal de la société NGE Fondations est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que la franchise contractuelle est opposable à la société NGE Fondations mais pas aux tiers, Dit que la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sobaniv est tenue dans les limites et conditions fixées au contrat d'assurance et que sa franchise contractuelle est opposable à la société Sobaniv et aux tiers, Condamne le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet à payer à la SARL Duhalde/Sobaniv une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties en cause d'appel, Condamne le syndicat des copropriétaires du centre d'affaires le Busquet aux dépens d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 144, code de procedure civile 552, code des assurances 124-3, code de procedure civile 160, code de procedure civile 553, code des assurances 243-1, code de procedure civile 548, code des assurances L242-1, code des assurances L121-10, code civil 1646, code de procedure civile 500, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code des assurances L114-1, code de procedure civile 153, code des assurances L242-2, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
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- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00195
en commun : code civil 1792-1, code des assurances 124-3, code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1646-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état · n° 20/07463
en commun : code civil 1792-1, code des assurances L242-1, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code civil 1646-1
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00231
en commun : code des assurances 243-1, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05427
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code civil 1646-1
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L242-1, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code civil 1646-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01805
en commun : code civil 1792-1, code des assurances 243-1, code des assurances A243-1
Mise à jour de la source le 2025-01-06T23:00:00.000Z.