Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/05067
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le'17'avril'2026, la société MALJ demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du'7'octobre'2025, en ce qu'elle : -déclare son action irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, les établissements [E], Action France et AIG Europe, -la condamne à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -déclarer son action recevable ; -débouter les sociétés [E], Auchan, AIG et Action de l'ensemble de leurs prétentions ; -renvoyer au fond l'examen de la qualité à défendre des intimées ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées au titre de l'article'700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du'7'octobre'2025 ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à lui payer la somme de'2'500'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises au greffe le'20'février'2026, les sociétés Ceetrus et Auchan demandent à la cour de : -les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, et les déclarer bien fondées ; -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint'Quentin en date du'7'octobre'2025, en ce qu'elle a : -déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, -condamné la société MALJ à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; -infirmer l'ordonnance rendue le même jour, en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus, en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du'4'novembre'2025 et en invitant la société Ceetrus à conclure au fond ; Statuant à nouveau, -déclarer l'action de la MALJ irrecevable à l'égard de la société Ceetrus, -condamner la société MALJ à leur payer la somme de'2'500'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises au greffe le'2'février'2026, la société [B] architectes demande à la cour de : -juger la société MALJ mal fondée en son appel ; En conséquence, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le'7'octobre'2025, en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, et l'a condamnée à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; -rejeter toute autre demande contraire et toute demande dirigée contre elle ; -ajouter la condamnation de la société MALJ à lui verser une somme de'2'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le'6'janvier'2026, la société [E] demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du'7'octobre'2025, qui a déclaré irrecevable l'action de la société MALJ dirigée contre elle et l'a condamnée à lui payer'1'500'euros au titre de l'article'700 et à prendre en charge les dépens ; -y ajoutant, condamner la société MALJ à lui payer '3'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le'20'avril'2026, les sociétés Action et AIG demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue le'7'octobre'2025, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par la société MALJ notamment à leur encontre ; -débouter la société MALJ de toutes prétentions contraires aux présentes ; -confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MALJ au versement d'une somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile à chaque partie assignée ; -en tout état de cause, rejeter toutes les demandes fondées sur l'appréciation du bien-fondé de l'action engagée par la société MALJ, notamment quant à la définition de la notion de voisin, à l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux constructeurs, ou à l'appréciation des relations entre les sociétés MALJ, Auchan et Ceetrus, ce débat relevant des juridictions du fond ; -rejeter la demande d'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus ; -condamner la société MALJ à leur verser à chacune une somme de'3'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre préliminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'en statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance. En l'espèce, la décision querellée ayant mis fin à l'instance entre la société MALJ d'une part, les sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, il est retenu que l'appel est recevable, aucune des parties n'ayant d'ailleurs conclu à son irrecevabilité. 1. Sur la recevabilité de l'action Sur l'absence de tentative préalable de conciliation La société MALJ observe que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un motif légitime permettant à une partie de se dispenser de tentative préalable de conciliation. Elle rappelle que le sinistre objet de la présente instance est survenu en 2016, et qu'une expertise amiable puis une expertise judiciaire n'ont pas permis de parvenir à un accord. Elle en conclut qu'il est illusoire de considérer qu'une tentative de conciliation préalable aurait eu un quelconque intérêt et qu'elle aurait été susceptible d'aboutir, compte-tenu de l'ancienneté du sinistre, de la multiplicité des défendeurs, de leurs rôles différents et de leurs nombreuses velléités contestataires illustrées par les précédentes décisions rendues. L'illusion de tenter de trouver un accord se vérifie également par le montant important de ses prétentions indemnitaires. La société MALJ plaide encore que si la cour ne retient pas l'impossibilité de tenter un mode amiable de résolution du différend en raison des circonstances de l'espèce, elle peut retenir le fait que sa demande indemnitaire est devenue urgente, compte tenu de l'ancienneté du sinistre. Elle rappelle qu'elle est tenue par des règles prudentielles impliquant la préservation de sa sécurité financière et la nécessité de purger les recours contre les tiers tendant à récupérer les indemnités versées à son assuré auprès des responsables. Les sociétés Ceetrus et Auchan concluent en réponse à l'irrecevabilité de l'action en ce qu'aucune tentative de conciliation préalable n'a été réalisée alors même que le rapport de l'expert a été déposé il y a de nombreuses années et que la société MALJ a disposé d'un temps long pour réaliser ce préalable obligatoire. La société [B] conclut dans le même sens, ajoutant qu'aucune des causes de dispense mentionnées par l'article 750-1 du code de procédure civile ne saurait être valablement mise en avant par la société MALJ, à laquelle il appartient de rapporter la preuve de circonstances rendant objectivement impossible le recours à la tentative de conciliation, pour justifier de sa carence manifeste. En effet, l'ancienneté du litige ne saurait à elle seule être considérée comme dispensant le demandeur à l'instance de mettre en place la tentative de conciliation préalable pas plus que la présence de conseils. Par ailleurs, l'urgence susceptible de dispenser le demandeur de la tentative de conciliation préalable est caractérisée par un préjudice grave ou irréversible aux droits d'une partie. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La société [E] considère tout autant que l'action est irrecevable, faute de tentative de conciliation, observant que l'article 750-1 du code de procédure civile ne permet d'y déroger qu'en cas d'impossibilité d'organiser une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, et non au motif qu'une conciliation est illusoire. Les sociétés Action et AIG soutiennent enfin que le raisonnement de l'appelante aboutit à vider de toute sa substance l'article 750-1 du code de procédure civile compte tenu de la généralité des critères invoqués, présents dans de nombreux dossier, et de ce que le motif de l'urgence invoquée n'est nullement justifié, ce d'autant plus que c'est la société MALJ qui a mal assigné à l'origine. Sur ce, Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la présente procédure s'inscrit dans un contentieux particulièrement ancien, puisque le sinistre est intervenu en octobre 2016. Par ailleurs, aucun accord sur la responsabilité des désordres n'a pu intervenir, que ce soit dans le cadre des opérations d'expertise amiable ou dans celui des opérations d'expertise judiciaire, alors que les conclusions de l'expert judiciaire sont connues de l'ensemble des parties depuis le 29 mai 2019. Il s'ensuit qu'aucune résolution amiable du litige n'est susceptible d'aboutir, situation qui caractérise l'existence d'un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant une telle tentative impossible. Le moyen est rejeté. La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG sur le fondement de l'irrespect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la subrogation La société MALJ soutient qu'elle rapporte la preuve du paiement fait à son assurée, en rappelant que le paiement est un fait juridique et qu'elle peut donc se constituer une preuve à elle-même. Elle en conclut que la capture d'écran de son logiciel de gestion suffit à établir la preuve du versement des indemnités et réfute l'avoir falsifié. Elle se prévaut d'une subrogation conventionnelle, soulignant que les paiements ont été réalisés quelques jours seulement après la signature des quittances subrogatives et que son assurée a manifesté sa volonté de la subroger pour son recours à l'égard des tiers responsables, en amont de la réalisation des règlements. Elle expose remplir également les conditions de la subrogation légale, comme elle le démontre en produisant, outre les justificatifs de règlement des indemnités et les quittances subrogatives consenties par son assurée, les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la société Chaussea. Elle établit donc bien que les règlements effectués au profit de son assurée ont été faits en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Les sociétés Ceetrus et Auchan lui répondent qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur de la société Chaussea. Elles lui reprochent d'avoir attendu près de deux années pour produire les conditions particulières de sa police. Elles indiquent que si elle verse trois quittances pour un montant limité à 69 321,60 euros, elle ne produit aucun de justificatif de paiement pour démontrer une éventuelle subrogation conventionnelle. Elles considèrent qu'un extrait de logiciel, aisément modifiable, ne saurait constituer une preuve de paiement. Elles observent que le logiciel tient compte des modifications qu'il subit et ne manque pas de préciser qu'une modification est intervenue le 12 décembre 2022, soit au moment de la préparation des conclusions de l'appelante. Elles ajoutent qu'une quittance n'est pas revêtue du cachet de la société Chaussea et que ses signataires sont inconnus, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils ont le pouvoir de donner quittance à l'assureur. Sur ce, En application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Aux termes de l'article 1346-4, alinéa 1, du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. En l'espèce, la société MALJ produit aux débats : -les conditions particulières du contrat d'assurance n°10119484 signées par le directeur de la société Chausséa le 24 décembre 2013, et les conditions générales dudit contrat ; -une quittance du 8 novembre 2017, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 15 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité due dans le cadre du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016 et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -une quittance du 19 août 2019, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 15 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité due dans le cadre du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016 et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -une quittance du 26 septembre 2019, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 39 321,60 euros en règlement du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016, déduction faite d'un acompte de 30 000 euros et de la franchise contractuelle de 621 euros, l'indemnité différée portant d'une part sur les frais de démolitions et déblais d'un montant de 9 230 euros, d'autre part sur les frais de replacement/déplacement du mobilier chiffré à 10 000 euros qui lui seront réglés sur présentation des factures de réparation dans un délai de deux ans, et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -des captures d'écran de son logiciel de gestion justifiant du versement des deux acomptes de 15 000 euros, l'un le 15 novembre 2017, l'autre le 23 août 2019, du solde de 39 321,60 euros le 4 octobre 2019, puis de la somme de 13 747 euros le 23 octobre 2020. Les sociétés Ceetrus et Auchan ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les signataires de ces quittances n'avaient pas le pouvoir de subroger l'assureur dans les droits et actions de la société assurée. Par ailleurs, les dates de ces versements sont parfaitement établies, le dernier correspondant manifestement à l'indemnité différée et aux frais de replacement/déplacement du mobilier pour lesquels l'assuré a subrogé son assureur dans ses droits et actions par anticipation. Le moyen est donc inopérant et la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus. Sur l'intérêt et la qualité à agir et à défendre Les sociétés Ceetrus et Auchan plaident que la société MALJ ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir à leur encontre. Elles exposent que la société Auchan ne peut nullement voir sa responsabilité engagée en une prétendue qualité non démontrée de voisin occasionnel. Elles ajoutent que la société MALJ n'est pas la locataire de la société Ceetrus et n'est pas la victime du préjudice subi. La société [B] souligne quant à elle que la société MALJ n'explique pas en quoi l'architecte du projet de réhabilitation aurait la qualité de voisin occasionnel. En effet, le sinistre est survenu en octobre 2016. A cette date, le chantier était réceptionné et elle n'était plus présente sur le site (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068). En outre, il résulte des dispositions de l'article 1253 du code civil, en vigueur à la date d'introduction de la présente procédure, que les personnes susceptibles d'être concernées par un trouble anormal de voisinage sont identifiées. La société [E] soutient également ne pas avoir qualité à défendre dans le cadre de la présente instance faute d'avoir la qualité de voisin. Si la jurisprudence a un temps admis la théorie des voisins occasionnels pour engager, sur ce fondement, la responsabilité de plein droit des constructeurs à l'égard des voisins pour les troubles qu'ils causaient dans le cadre de l'exécution de leur mission, il est acquis que tel n'est plus l'état du droit positif puisque l'article 1253 du code civil, en vigueur avant l'introduction de la présente instance, ne s'en fait pas l'écho. En réponse aux arguments adverses, la société MALJ expose que la subrogation lui permet d'agir comme l'aurait fait son assuré à l'encontre des tiers responsables et que la recevabilité d'une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage engagée à l'encontre d'un constructeur n'est pas subordonnée au fait que le chantier soit toujours en cours lors de l'apparition des dommages. L'affirmation selon laquelle les constructeurs seraient exclus des dispositions du nouvel article 1253 du code civil n'a pas à ce jour fait l'objet d'une quelconque décision de la Cour de cassation. En tout état de cause, il apparaît indispensable que cette question complexe fasse l'objet d'un examen au fond. Les sociétés Action et AIG soutiennent quant à elles que les demandes fondées sur l'appréciation du bien-fondé de l'action engagée par la société MALJ quant à la définition de la notion de voisin, à l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux constructeurs et à l'appréciation des relations entre les sociétés MALJ, Auchan et Ceetrus soient rejetées, ce débat relevant des juridictions du fond Sur ce, Aux termes de l'article 125, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il en résulte que lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question, sauf s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction justifie son examen par la formation de jugement. La théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur une responsabilité objective liée à la qualité de propriétaire ou de voisin. L'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est ouverte à tout occupant du fonds affecté. Les causes de l'occupation du fonds d'où émanent les troubles n'ont pas d'incidence. Peu importe que leur auteur soit pourvu ou non d'un titre et la nature de ce titre. Sa présence sur le fonds peut n'être qu'occasionnelle et sans lien avec la jouissance du fonds. Il n'est pas exigé une « relation stable de voisinage » (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068) ou encore « une relation qui présente un caractère continu ou répétitif » (Civ. 3e, 8 novembre 2018, n°17-24.333 et n°17-26.120). La victime de troubles en matière de construction peut ainsi engager une action en responsabilité à l'encontre du propriétaire, en principe responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds (Civ. 2e, 19 février 1992, n° 90-21.072 ; 11 février 1999, n° 97-11.832 ), du maître de l'ouvrage qui réalise les travaux, mais également du constructeur, auteur du trouble en relation directe avec sa mission (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.039) si elle établit que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation de sa mission (Civ. 3e, 9 février 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494 ; 19 octobre 2011, n° 10-15.303 et 10-15.810 ; 19 mai 2016, n° 15-16.248)), ce qui est bien le cas dans le présent litige au regard des pièces produites, et plus particulièrement des conclusions de l'expertise judiciaire. Il s'en infère que la société Auchan, en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Ceetrus, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, et les sociétés [B] architectes et [E], en leur qualité de maîtres d''uvre, ne sont fondées à contester ni la qualité pour agir de la société MALJ, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Chausséa, ni leur qualité à défendre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Le moyen est inopérant. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG sont par ailleurs condamnées à payer à la société MALJ la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. Il n'y a pas lieu de condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à rembourser à la MALJ les sommes qu'elle leur a versées au titre de l'article'700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du'7'octobre'2025, ce remboursement étant induit par l'infirmation de la décision querellée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Quentin en ce qu'elle a : -déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, -condamné la société MALJ à payer à chacune des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, La confirme pour le surplus des chefs dévolus à la cour, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute les sociétés Cetruus France, Auchan France, [B] architectes, Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited de leur prétention aux fins de déclarer l'action de la société Mutuelle Alsace [U] [W] irrecevable sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile ; Constate que la société Mutuelle Alsace [U] [W] est subrogée dans les droits et actions de la société Chausséa ; Déclare la société Mutuelle Alsace [U] [W] recevable à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l'égard de la société Auchan France, en sa qualité de maître d'ouvrage, de la société Ceetrus France, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, et des sociétés [B] architectes et Les Etablissements [I] [E] et compagnie, en leur qualité de maîtres d''uvre ; Condamne in solidum les sociétés Ceetrus France, Auchan France, [B] architectes, la société Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited aux dépens d'incident de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Ceetrus France, Auchan France, [B] architectes, la société Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited à payer à la société Mutuelle Alsace [U] [W] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Les déboute de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE [U] [W] C/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE S.A.S. CEETRUS FRANCE S.A.R.L. [B] ARCHITECTES S.A.S. LES ETABLISSEMENTS [I] [E] ET COMPAGNIE S.A.S. ACTION FRANCE Société AIG EUROPE SA Copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me D'[Localité 1] Me VIGNON Me ABIVEN Me WENZINGER Me LE ROY COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/05067 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQWB Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.M.C.V. MUTUELLE ALSACE [U] [W] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS S.A.S. CEETRUS FRANCE anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP VIGNON-STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [B] ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d'AMIENS S.A.S. LES ETABLISSEMENTS [I] [E] ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Marie WENZINGER de la SCP J-M WENZINGER - M.TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ACTION FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE Société AIG EUROPE SA prise en son établissement principal situé [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 juin 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION La société Immochan France, devenue la société Ceetrus France (la société Ceetrus), est propriétaire à [Localité 10] d'un immeuble hébergeant une galerie marchande adjacente à un hypermarché exploité par la société Auchan France (la société Auchan). Par contrat du 10 juillet 2012, elle a donné à bail une cellule de cette galerie à la société Chausséa, assurée auprès de la société Mutuelle Alsace [U] [W] (la société MALJ). Courant 2013, la société Auchan a entrepris des travaux de rénovation et a confié une mission de maîtrise d''uvre générale à la société [B] architectes, tandis que les travaux relatifs au lot gros 'uvre ont été attribués à la société Les Etablissements [I] [E] et compagnie (la société [E]). Une des cellules rénovées a ensuite été donnée à bail à la société Action France (la société Action), assurée auprès de la société AIG Europe Limited (la société AIG), selon le contrat du 4 juillet 2014. Entre les 29 et 31 octobre 2016, un dégât des eaux s'est déclaré dans la cellule occupée par la société Action, à la suite de la rupture d'une canalisation du réseau incendie armé (RIA), et a occasionné des dégâts dans la cellule voisine occupée par la société Chausséa. Plusieurs réunions d'expertise amiable se sont ensuite tenues entre les parties, sans qu'aucun accord sur la responsabilité des désordres ne soit trouvé. Par ordonnance de référé du 21 décembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2019. Il a conclu que le sinistre avait pour origine la rupture d'une liaison par électro-soudage entre un tuyau PEHD droit et un coude à 90° en vide sanitaire, lié au raccordement du réseau RIA de la cellule MS3 donnée à bail à la société Action. Il a retenu que les responsabilités du maître d'ouvrage et des maîtres d''uvre en charge du coulage de la dalle étaient susceptibles d'être engagées. Il a estimé le montant des travaux de remise en état et de nettoyage à la somme de 106'636,32 euros toutes taxes comprises. Par assignation du 5 mai 2021, la société MALJ a assigné les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. Cette assignation a cependant été annulée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 septembre 2023. Par actes des 26 et 27 septembre 2024, 1er et 22 octobre 2024 et 5 novembre 2024, la société MALJ a de nouveau assigné les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 83'068,60 euros au titre des indemnités versées à son assurée, la société Chausséa, ainsi que les frais de procédure et d'expertise, sur le fondement du trouble anormal du voisinage à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, et des obligations du bailleur à l'égard de la société Ceetrus. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : -déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, - déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 novembre 2025, -invité la société Ceetrus à conclure au fond, -condamné la société MALJ à payer à chacune des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens. Par déclaration du 29 octobre 2025, la société MALJ a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG ainsi que du chef de sa condamnation au titre des frais irrépétibles. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le'17'avril'2026, la société MALJ demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du'7'octobre'2025, en ce qu'elle : -déclare son action irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, les établissements [E], Action France et AIG Europe, -la condamne à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -déclarer son action recevable ; -débouter les sociétés [E], Auchan, AIG et Action de l'ensemble de leurs prétentions ; -renvoyer au fond l'examen de la qualité à défendre des intimées ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées au titre de l'article'700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du'7'octobre'2025 ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à lui payer la somme de'2'500'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises au greffe le'20'février'2026, les sociétés Ceetrus et Auchan demandent à la cour de : -les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, et les déclarer bien fondées ; -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint'Quentin en date du'7'octobre'2025, en ce qu'elle a : -déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, -condamné la société MALJ à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; -infirmer l'ordonnance rendue le même jour, en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus, en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du'4'novembre'2025 et en invitant la société Ceetrus à conclure au fond ; Statuant à nouveau, -déclarer l'action de la MALJ irrecevable à l'égard de la société Ceetrus, -condamner la société MALJ à leur payer la somme de'2'500'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises au greffe le'2'février'2026, la société [B] architectes demande à la cour de : -juger la société MALJ mal fondée en son appel ; En conséquence, -confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le'7'octobre'2025, en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, et l'a condamnée à payer à chacune de ces sociétés la somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile ; -rejeter toute autre demande contraire et toute demande dirigée contre elle ; -ajouter la condamnation de la société MALJ à lui verser une somme de'2'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le'6'janvier'2026, la société [E] demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du'7'octobre'2025, qui a déclaré irrecevable l'action de la société MALJ dirigée contre elle et l'a condamnée à lui payer'1'500'euros au titre de l'article'700 et à prendre en charge les dépens ; -y ajoutant, condamner la société MALJ à lui payer '3'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le'20'avril'2026, les sociétés Action et AIG demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue le'7'octobre'2025, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par la société MALJ notamment à leur encontre ; -débouter la société MALJ de toutes prétentions contraires aux présentes ; -confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la société MALJ au versement d'une somme de'1'500'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile à chaque partie assignée ; -en tout état de cause, rejeter toutes les demandes fondées sur l'appréciation du bien-fondé de l'action engagée par la société MALJ, notamment quant à la définition de la notion de voisin, à l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux constructeurs, ou à l'appréciation des relations entre les sociétés MALJ, Auchan et Ceetrus, ce débat relevant des juridictions du fond ; -rejeter la demande d'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus ; -condamner la société MALJ à leur verser à chacune une somme de'3'000'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. MOTIFS A titre préliminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu'en statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance. En l'espèce, la décision querellée ayant mis fin à l'instance entre la société MALJ d'une part, les sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, il est retenu que l'appel est recevable, aucune des parties n'ayant d'ailleurs conclu à son irrecevabilité. 1. Sur la recevabilité de l'action Sur l'absence de tentative préalable de conciliation La société MALJ observe que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un motif légitime permettant à une partie de se dispenser de tentative préalable de conciliation. Elle rappelle que le sinistre objet de la présente instance est survenu en 2016, et qu'une expertise amiable puis une expertise judiciaire n'ont pas permis de parvenir à un accord. Elle en conclut qu'il est illusoire de considérer qu'une tentative de conciliation préalable aurait eu un quelconque intérêt et qu'elle aurait été susceptible d'aboutir, compte-tenu de l'ancienneté du sinistre, de la multiplicité des défendeurs, de leurs rôles différents et de leurs nombreuses velléités contestataires illustrées par les précédentes décisions rendues. L'illusion de tenter de trouver un accord se vérifie également par le montant important de ses prétentions indemnitaires. La société MALJ plaide encore que si la cour ne retient pas l'impossibilité de tenter un mode amiable de résolution du différend en raison des circonstances de l'espèce, elle peut retenir le fait que sa demande indemnitaire est devenue urgente, compte tenu de l'ancienneté du sinistre. Elle rappelle qu'elle est tenue par des règles prudentielles impliquant la préservation de sa sécurité financière et la nécessité de purger les recours contre les tiers tendant à récupérer les indemnités versées à son assuré auprès des responsables. Les sociétés Ceetrus et Auchan concluent en réponse à l'irrecevabilité de l'action en ce qu'aucune tentative de conciliation préalable n'a été réalisée alors même que le rapport de l'expert a été déposé il y a de nombreuses années et que la société MALJ a disposé d'un temps long pour réaliser ce préalable obligatoire. La société [B] conclut dans le même sens, ajoutant qu'aucune des causes de dispense mentionnées par l'article 750-1 du code de procédure civile ne saurait être valablement mise en avant par la société MALJ, à laquelle il appartient de rapporter la preuve de circonstances rendant objectivement impossible le recours à la tentative de conciliation, pour justifier de sa carence manifeste. En effet, l'ancienneté du litige ne saurait à elle seule être considérée comme dispensant le demandeur à l'instance de mettre en place la tentative de conciliation préalable pas plus que la présence de conseils. Par ailleurs, l'urgence susceptible de dispenser le demandeur de la tentative de conciliation préalable est caractérisée par un préjudice grave ou irréversible aux droits d'une partie. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La société [E] considère tout autant que l'action est irrecevable, faute de tentative de conciliation, observant que l'article 750-1 du code de procédure civile ne permet d'y déroger qu'en cas d'impossibilité d'organiser une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, et non au motif qu'une conciliation est illusoire. Les sociétés Action et AIG soutiennent enfin que le raisonnement de l'appelante aboutit à vider de toute sa substance l'article 750-1 du code de procédure civile compte tenu de la généralité des critères invoqués, présents dans de nombreux dossier, et de ce que le motif de l'urgence invoquée n'est nullement justifié, ce d'autant plus que c'est la société MALJ qui a mal assigné à l'origine. Sur ce, Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la présente procédure s'inscrit dans un contentieux particulièrement ancien, puisque le sinistre est intervenu en octobre 2016. Par ailleurs, aucun accord sur la responsabilité des désordres n'a pu intervenir, que ce soit dans le cadre des opérations d'expertise amiable ou dans celui des opérations d'expertise judiciaire, alors que les conclusions de l'expert judiciaire sont connues de l'ensemble des parties depuis le 29 mai 2019. Il s'ensuit qu'aucune résolution amiable du litige n'est susceptible d'aboutir, situation qui caractérise l'existence d'un motif légitime tenant aux circonstances de l'espèce rendant une telle tentative impossible. Le moyen est rejeté. La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG sur le fondement de l'irrespect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sur la subrogation La société MALJ soutient qu'elle rapporte la preuve du paiement fait à son assurée, en rappelant que le paiement est un fait juridique et qu'elle peut donc se constituer une preuve à elle-même. Elle en conclut que la capture d'écran de son logiciel de gestion suffit à établir la preuve du versement des indemnités et réfute l'avoir falsifié. Elle se prévaut d'une subrogation conventionnelle, soulignant que les paiements ont été réalisés quelques jours seulement après la signature des quittances subrogatives et que son assurée a manifesté sa volonté de la subroger pour son recours à l'égard des tiers responsables, en amont de la réalisation des règlements. Elle expose remplir également les conditions de la subrogation légale, comme elle le démontre en produisant, outre les justificatifs de règlement des indemnités et les quittances subrogatives consenties par son assurée, les conditions particulières et les conditions générales du contrat souscrit par la société Chaussea. Elle établit donc bien que les règlements effectués au profit de son assurée ont été faits en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Les sociétés Ceetrus et Auchan lui répondent qu'elle ne justifie pas de sa qualité d'assureur de la société Chaussea. Elles lui reprochent d'avoir attendu près de deux années pour produire les conditions particulières de sa police. Elles indiquent que si elle verse trois quittances pour un montant limité à 69 321,60 euros, elle ne produit aucun de justificatif de paiement pour démontrer une éventuelle subrogation conventionnelle. Elles considèrent qu'un extrait de logiciel, aisément modifiable, ne saurait constituer une preuve de paiement. Elles observent que le logiciel tient compte des modifications qu'il subit et ne manque pas de préciser qu'une modification est intervenue le 12 décembre 2022, soit au moment de la préparation des conclusions de l'appelante. Elles ajoutent qu'une quittance n'est pas revêtue du cachet de la société Chaussea et que ses signataires sont inconnus, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils ont le pouvoir de donner quittance à l'assureur. Sur ce, En application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Aux termes de l'article 1346-4, alinéa 1, du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. En l'espèce, la société MALJ produit aux débats : -les conditions particulières du contrat d'assurance n°10119484 signées par le directeur de la société Chausséa le 24 décembre 2013, et les conditions générales dudit contrat ; -une quittance du 8 novembre 2017, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 15 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité due dans le cadre du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016 et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -une quittance du 19 août 2019, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 15 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnité due dans le cadre du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016 et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -une quittance du 26 septembre 2019, par laquelle la société Chausséa déclare accepter de son assureur la somme de 39 321,60 euros en règlement du sinistre de dégât des eaux survenu le 31 octobre 2016, déduction faite d'un acompte de 30 000 euros et de la franchise contractuelle de 621 euros, l'indemnité différée portant d'une part sur les frais de démolitions et déblais d'un montant de 9 230 euros, d'autre part sur les frais de replacement/déplacement du mobilier chiffré à 10 000 euros qui lui seront réglés sur présentation des factures de réparation dans un délai de deux ans, et la subroger dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable à quelque titre que ce soit ; -des captures d'écran de son logiciel de gestion justifiant du versement des deux acomptes de 15 000 euros, l'un le 15 novembre 2017, l'autre le 23 août 2019, du solde de 39 321,60 euros le 4 octobre 2019, puis de la somme de 13 747 euros le 23 octobre 2020. Les sociétés Ceetrus et Auchan ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les signataires de ces quittances n'avaient pas le pouvoir de subroger l'assureur dans les droits et actions de la société assurée. Par ailleurs, les dates de ces versements sont parfaitement établies, le dernier correspondant manifestement à l'indemnité différée et aux frais de replacement/déplacement du mobilier pour lesquels l'assuré a subrogé son assureur dans ses droits et actions par anticipation. Le moyen est donc inopérant et la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société MALJ recevable à l'égard de la société Ceetrus. Sur l'intérêt et la qualité à agir et à défendre Les sociétés Ceetrus et Auchan plaident que la société MALJ ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir à leur encontre. Elles exposent que la société Auchan ne peut nullement voir sa responsabilité engagée en une prétendue qualité non démontrée de voisin occasionnel. Elles ajoutent que la société MALJ n'est pas la locataire de la société Ceetrus et n'est pas la victime du préjudice subi. La société [B] souligne quant à elle que la société MALJ n'explique pas en quoi l'architecte du projet de réhabilitation aurait la qualité de voisin occasionnel. En effet, le sinistre est survenu en octobre 2016. A cette date, le chantier était réceptionné et elle n'était plus présente sur le site (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068). En outre, il résulte des dispositions de l'article 1253 du code civil, en vigueur à la date d'introduction de la présente procédure, que les personnes susceptibles d'être concernées par un trouble anormal de voisinage sont identifiées. La société [E] soutient également ne pas avoir qualité à défendre dans le cadre de la présente instance faute d'avoir la qualité de voisin. Si la jurisprudence a un temps admis la théorie des voisins occasionnels pour engager, sur ce fondement, la responsabilité de plein droit des constructeurs à l'égard des voisins pour les troubles qu'ils causaient dans le cadre de l'exécution de leur mission, il est acquis que tel n'est plus l'état du droit positif puisque l'article 1253 du code civil, en vigueur avant l'introduction de la présente instance, ne s'en fait pas l'écho. En réponse aux arguments adverses, la société MALJ expose que la subrogation lui permet d'agir comme l'aurait fait son assuré à l'encontre des tiers responsables et que la recevabilité d'une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage engagée à l'encontre d'un constructeur n'est pas subordonnée au fait que le chantier soit toujours en cours lors de l'apparition des dommages. L'affirmation selon laquelle les constructeurs seraient exclus des dispositions du nouvel article 1253 du code civil n'a pas à ce jour fait l'objet d'une quelconque décision de la Cour de cassation. En tout état de cause, il apparaît indispensable que cette question complexe fasse l'objet d'un examen au fond. Les sociétés Action et AIG soutiennent quant à elles que les demandes fondées sur l'appréciation du bien-fondé de l'action engagée par la société MALJ quant à la définition de la notion de voisin, à l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aux constructeurs et à l'appréciation des relations entre les sociétés MALJ, Auchan et Ceetrus soient rejetées, ce débat relevant des juridictions du fond Sur ce, Aux termes de l'article 125, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il en résulte que lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question, sauf s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction justifie son examen par la formation de jugement. La théorie des troubles anormaux de voisinage est fondée sur une responsabilité objective liée à la qualité de propriétaire ou de voisin. L'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est ouverte à tout occupant du fonds affecté. Les causes de l'occupation du fonds d'où émanent les troubles n'ont pas d'incidence. Peu importe que leur auteur soit pourvu ou non d'un titre et la nature de ce titre. Sa présence sur le fonds peut n'être qu'occasionnelle et sans lien avec la jouissance du fonds. Il n'est pas exigé une « relation stable de voisinage » (Civ. 3e, 22 juin 2005, n° 03-20.068) ou encore « une relation qui présente un caractère continu ou répétitif » (Civ. 3e, 8 novembre 2018, n°17-24.333 et n°17-26.120). La victime de troubles en matière de construction peut ainsi engager une action en responsabilité à l'encontre du propriétaire, en principe responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds (Civ. 2e, 19 février 1992, n° 90-21.072 ; 11 février 1999, n° 97-11.832 ), du maître de l'ouvrage qui réalise les travaux, mais également du constructeur, auteur du trouble en relation directe avec sa mission (Civ. 3e, 30 juin 1998, n° 96-13.039) si elle établit que les troubles subis étaient en relation de cause directe avec la réalisation de sa mission (Civ. 3e, 9 février 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494 ; 19 octobre 2011, n° 10-15.303 et 10-15.810 ; 19 mai 2016, n° 15-16.248)), ce qui est bien le cas dans le présent litige au regard des pièces produites, et plus particulièrement des conclusions de l'expertise judiciaire. Il s'en infère que la société Auchan, en sa qualité de maître d'ouvrage, la société Ceetrus, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, et les sociétés [B] architectes et [E], en leur qualité de maîtres d''uvre, ne sont fondées à contester ni la qualité pour agir de la société MALJ, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Chausséa, ni leur qualité à défendre sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Le moyen est inopérant. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Ceetrus, Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG sont par ailleurs condamnées à payer à la société MALJ la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. Il n'y a pas lieu de condamner les sociétés [E], Auchan, AIG et Action à rembourser à la MALJ les sommes qu'elle leur a versées au titre de l'article'700 du code de procédure civile en exécution de l'ordonnance du'7'octobre'2025, ce remboursement étant induit par l'infirmation de la décision querellée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Quentin en ce qu'elle a : -déclaré l'action de la société MALJ irrecevable à l'égard des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG, -condamné la société MALJ à payer à chacune des sociétés Auchan, [B] architectes, [E], Action et AIG la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -réservé les dépens, La confirme pour le surplus des chefs dévolus à la cour, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute les sociétés Cetruus France, Auchan France, [B] architectes, Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited de leur prétention aux fins de déclarer l'action de la société Mutuelle Alsace [U] [W] irrecevable sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile ; Constate que la société Mutuelle Alsace [U] [W] est subrogée dans les droits et actions de la société Chausséa ; Déclare la société Mutuelle Alsace [U] [W] recevable à agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l'égard de la société Auchan France, en sa qualité de maître d'ouvrage, de la société Ceetrus France, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, et des sociétés [B] architectes et Les Etablissements [I] [E] et compagnie, en leur qualité de maîtres d''uvre ; Condamne in solidum les sociétés Ceetrus France, Auchan France, [B] architectes, la société Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited aux dépens d'incident de première instance et d'appel ; Condamne in solidum les sociétés Ceetrus France, Auchan France, [B] architectes, la société Les Etablissements [I] [E] et compagnie, Action France et AIG Europe Limited à payer à la société Mutuelle Alsace [U] [W] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Les déboute de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03298
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09382
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10929
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02500
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00694
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02113
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00098
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00230
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1346-1, code civil 1346-4
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:27.865Z.