Tribunal judiciaire de Bergerac, Troisième Chambre, 20 août 2026, n° 26/00090
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située au 376 route de Saint-Georges de Blancaneix, 24100 Bergerac. Son fonds est contigu à celui de monsieur [T] [Z], propriétaire d’une maison d’habitation située au 533 route de Georges, 24100 Bergerac. Ce dernier bénéficie d’un droit de passage sur une partie du chemin menant à l’habitation de madame [W]. Se plaignant d’une modification de ce chemin par monsieur [Z], et déplorant que cet aménagement ait eu pour conséquence d’aggraver fortement l’écoulement des eaux pluviales en direction de son terrain, madame [W] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 20 janvier 2021. Une mesure d’expertise amiable a été diligentée par son assureur de protection juridique en juin 2022, confiée au cabinet Heraut Union d’experts, qui a établi son rapport le 26 janvier 2023. Par actes des 6 et 28 mai 2026, madame [W] a fait assigner monsieur [Z] et le conseil départemental de la Dordogne devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, Bergerac, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 30 juin 2026 et en application des articles 641 du code civil, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de : juger son action recevable et bien fondée ;ordonner en conséquence une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de : - examiner la situation litigieuse propice aux inondations, située au 376 Route de Saint Georges de Blancaneix – 24100 Bergerac ; - vérifier si les désordres allégués existent et de les décrire ; - déterminer les responsabilités de cette situation ; - préciser et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à une remise en état ; - fournir tout autre élément technique ou de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; condamner solidairement monsieur [Z] et le Conseil départemental en charge du réseau routier de la Dordogne à lui régler la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement monsieur [Z] et le Conseil Départemental en charge du réseau routier de la Dordogne aux entiers dépens, en exécution des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 2 juillet 2026, madame [W] maintient ses demandes. Monsieur [T] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 54, 145, 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile, ainsi que 640, 641 et 1253 du code civil, de : prononcer l’irrecevabilité de la demande introduite par la demanderesse pour défaut de tentative de résolution amiable préalable obligatoire (article 750-1 du code de procédure civile) ; débouter en conséquence madame [W] de l’ensemble de ses demandes ; Si par extraordinaire l’irrecevabilité n’était pas prononcée, bien vouloir : prendre acte de ses protestations et réserves ;compléter la mission de l’expert de la sorte :- Décrire la configuration topographique et altimétrique des fonds en présence et déterminer le sens naturel d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; - Dire si les désordres allégués s’expliquent par le relief naturel des lieux et par la situation de la parcelle [W] en fond bas, formant cuvette enclavée, indépendamment de tout fait de sa part ; - Dire si, et dans quelle mesure, les désordres sont imputables au défaut d’entretien des ouvrages communs d’évacuation (busages, pont, fossés) et/ou au réseau routier départemental ; - Vérifier la réalité, la date et la consistance des travaux qui lui sont imputés et leur éventuelle incidence causale sur l’écoulement des eaux vers le fonds de la demanderesse, étant rappelé qu’il n’a acquis son bien que le 10 septembre 2019 ; - Examiner le système d’écoulement des eaux pluviales de son fonds et dire s’il est étranger aux désordres allégués ; - Fournir tous éléments permettant d’apprécier les causes des désordres et les responsabilités respectives de l’ensemble des intervenants, en ce compris la demanderesse, le Département et les riverains ; Et en tout état de cause : condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions, le conseil départemental de la Dordogne demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de : déclarer que madame [W] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l’article 145 de code de procédure civile ;Et par conséquent : débouter madame [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;ordonner sa mise hors de cause ;En tout état de cause : débouter madame [W] et monsieur [Z] de toute demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner que les dépens relatifs à l’organisation et au déroulement de l’expertise judiciaire seront avancés par madame [W].
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, aux choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R.211-3-8, 4° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles […] 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes. En l’espèce, madame [W] fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’article 641 du code civil, visé dans le dispositif de ses conclusions. Les dispositions de l’article 750-1 précité sont donc applicables. Madame [W] indique avoir tenté de trouver une solution amiable au litige, en écrivant un courrier à monsieur [Z] le 29 avril 2022 par l’intermédiaire de sa protection juridique. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir mis en œuvre une tentative de résolution amiable du litige, selon les formes prescrites par l’article 750-1 susvisé. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un motif légitime, tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce, rendait impossible une telle tentative. En conséquence, madame [N] [W] doit être déclarée irrecevable en son action et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable mentionné à l’article 750-1 précité. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge de madame [N] [W]. Au vu des circonstances de l’affaire, toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Déclare madame [N] [W] irrecevable en son action ; Condamne madame [N] [W] aux dépens ; Déboute madame [N] [W] et monsieur [T] [Z] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DASC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP GREFFIER : Madame Sandrine TACHET DEMANDERESSE Madame [N] [W], demeurant 376 Route de St Georges de Blancaneix - 24100 BERGERAC représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX, DEFENDEURS CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis 2 rue Paul Louis Courier - 24000 PÉRIGUEUX représentée par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX, Monsieur [T] [Z], demeurant 533 route de St Georges de Blancaneix - 24100 BERGERAC représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2026 L’ordonnance a été rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située au 376 route de Saint-Georges de Blancaneix, 24100 Bergerac. Son fonds est contigu à celui de monsieur [T] [Z], propriétaire d’une maison d’habitation située au 533 route de Georges, 24100 Bergerac. Ce dernier bénéficie d’un droit de passage sur une partie du chemin menant à l’habitation de madame [W]. Se plaignant d’une modification de ce chemin par monsieur [Z], et déplorant que cet aménagement ait eu pour conséquence d’aggraver fortement l’écoulement des eaux pluviales en direction de son terrain, madame [W] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 20 janvier 2021. Une mesure d’expertise amiable a été diligentée par son assureur de protection juridique en juin 2022, confiée au cabinet Heraut Union d’experts, qui a établi son rapport le 26 janvier 2023. Par actes des 6 et 28 mai 2026, madame [W] a fait assigner monsieur [Z] et le conseil départemental de la Dordogne devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, Bergerac, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 30 juin 2026 et en application des articles 641 du code civil, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de : juger son action recevable et bien fondée ;ordonner en conséquence une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de : - examiner la situation litigieuse propice aux inondations, située au 376 Route de Saint Georges de Blancaneix – 24100 Bergerac ; - vérifier si les désordres allégués existent et de les décrire ; - déterminer les responsabilités de cette situation ; - préciser et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à une remise en état ; - fournir tout autre élément technique ou de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ; condamner solidairement monsieur [Z] et le Conseil départemental en charge du réseau routier de la Dordogne à lui régler la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement monsieur [Z] et le Conseil Départemental en charge du réseau routier de la Dordogne aux entiers dépens, en exécution des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. A l’audience du 2 juillet 2026, madame [W] maintient ses demandes. Monsieur [T] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 54, 145, 696, 700 et 750-1 du code de procédure civile, ainsi que 640, 641 et 1253 du code civil, de : prononcer l’irrecevabilité de la demande introduite par la demanderesse pour défaut de tentative de résolution amiable préalable obligatoire (article 750-1 du code de procédure civile) ; débouter en conséquence madame [W] de l’ensemble de ses demandes ; Si par extraordinaire l’irrecevabilité n’était pas prononcée, bien vouloir : prendre acte de ses protestations et réserves ;compléter la mission de l’expert de la sorte :- Décrire la configuration topographique et altimétrique des fonds en présence et déterminer le sens naturel d’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; - Dire si les désordres allégués s’expliquent par le relief naturel des lieux et par la situation de la parcelle [W] en fond bas, formant cuvette enclavée, indépendamment de tout fait de sa part ; - Dire si, et dans quelle mesure, les désordres sont imputables au défaut d’entretien des ouvrages communs d’évacuation (busages, pont, fossés) et/ou au réseau routier départemental ; - Vérifier la réalité, la date et la consistance des travaux qui lui sont imputés et leur éventuelle incidence causale sur l’écoulement des eaux vers le fonds de la demanderesse, étant rappelé qu’il n’a acquis son bien que le 10 septembre 2019 ; - Examiner le système d’écoulement des eaux pluviales de son fonds et dire s’il est étranger aux désordres allégués ; - Fournir tous éléments permettant d’apprécier les causes des désordres et les responsabilités respectives de l’ensemble des intervenants, en ce compris la demanderesse, le Département et les riverains ; Et en tout état de cause : condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la demanderesse aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions, le conseil départemental de la Dordogne demande au juge des référés, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de : déclarer que madame [W] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des dispositions de l’article 145 de code de procédure civile ;Et par conséquent : débouter madame [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;ordonner sa mise hors de cause ;En tout état de cause : débouter madame [W] et monsieur [Z] de toute demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner que les dépens relatifs à l’organisation et au déroulement de l’expertise judiciaire seront avancés par madame [W]. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, aux choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. En application de l’article R.211-3-8, 4° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles […] 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes. En l’espèce, madame [W] fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’article 641 du code civil, visé dans le dispositif de ses conclusions. Les dispositions de l’article 750-1 précité sont donc applicables. Madame [W] indique avoir tenté de trouver une solution amiable au litige, en écrivant un courrier à monsieur [Z] le 29 avril 2022 par l’intermédiaire de sa protection juridique. Ce faisant, elle ne démontre pas avoir mis en œuvre une tentative de résolution amiable du litige, selon les formes prescrites par l’article 750-1 susvisé. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’un motif légitime, tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce, rendait impossible une telle tentative. En conséquence, madame [N] [W] doit être déclarée irrecevable en son action et renvoyée à tenter l’un des modes de résolution amiable mentionné à l’article 750-1 précité. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge de madame [N] [W]. Au vu des circonstances de l’affaire, toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Déclare madame [N] [W] irrecevable en son action ; Condamne madame [N] [W] aux dépens ; Déboute madame [N] [W] et monsieur [T] [Z] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le vingt août ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:02:42.152Z.