notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 23/02362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur les faits et la procédure : 

Suivant contrat du 20 avril 2017, Mme [P] [C] et son ex conjoint ont confié à la société par actions simplifiées (S.A.S.) Maisons DRC la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle C35 acquise [Adresse 1] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) auprès de la société anonyme (S.A.) Alter Cités, lotisseur au sein d’une nouvelle zone d'aménagement concerté (Z.A.C.), la « Z.A.C. du plateau des Capucins », alors en construction. Cette parcelle est mitoyenne, de part et d’autre, des parcelles C34 et C36, acquises par Mme [V] [M] et M. [L] [Z].

En cours de chantier, un problème d'altimétrie s'est posé, entraînant une modification du projet initial de Mme [C]. L’ouvrage a, finalement, été réceptionné sans réserve le 18 octobre 2018. 

Mme [C], devenue seule propriétaire de cette maison à la suite de sa séparation d’avec son ex conjoint, a constaté, par la suite, l'inondation de son terrain en cas de pluie importante. 

Par acte d'huissier du 17 juin 2019, elle a assigné en référé, par devant le président de ce tribunal, la société Maisons DRC sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la cause et l'étendue des désordres affectant son immeuble. 

Le 18 juillet 2019, ledit juge des référés a, ainsi, ordonné une expertise et commis 
M. [U] [I] pour y procéder.

Suivant actes signifiés le 22 juillet 2020, Mme [C] a saisi le président du présent tribunal judiciaire d'une demande contre la société Alter Cités, Mme [V] [M] et M. [L] [Z], sur le fondement du même article 145 susmentionné, aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 18 juillet 2019, et la mission confiée à l'expert aux nouveaux désordres qu’elle dénonçait.

Suivant ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés d’[Localité 1] a fait droit à sa demande et désigné le même expert judiciaire.

[B] [Z], mineure pour être née le [Date naissance 2] 2016, représentée par ses représentants légaux en la personne de M. [Z] et Mme [M] (ci-après [B] [Z] représentée), est intervenue volontairement à l’instance. 

Certains des désordres dénoncés par Mme [C] (odeurs sous la chaudière et faîtage arraché) ont finalement été levés après le début de la procédure d’expertise. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2023.

Par actes respectivement signifiés par commissaire de justice les 17 et 19 octobre 2023, Mme [C] a assigné la société Maisons DCR et [B] [Z] représentée devant ce tribunal judiciaire, sollicitant, notamment, l’engagement de leur responsabilité civile et leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 27 967,20 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) en réparation de son préjudice matériel, 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé les frais d’expertise judiciaire. 




Suivant acte délivré par commissaire de justice le 2 octobre 2024, la société Maisons DCR a attrait en garantie devant le présent tribunal la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [X] [O] (antérieurement S.A.R.L. GOA).

Le juge de la mise en état du présent tribunal a, par ordonnance du 6 mars 2025, ordonné la jonction de la cause introduite par Mme [C] avec celle initiée en garantie par la société Maisons DCR.

Sur les demandes et moyens des différentes parties : 

Aux termes de conclusions signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 27 février 2025, Mme [C] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, 1217 et suivants du code civil, et du principe du trouble anormal de voisinage de : 
- la juger recevable et fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
- juger que la responsabilité civile de la société Maisons DRC et d’[B] [Z] représentée est engagée ;
en conséquence,
- les condamner in solidum à lui verser les sommes de 27 967,20 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 8 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque le fait que son terrain se gorge d’eau lors de plusieurs jours de pluie consécutifs en raison d’un défaut d’implantation de sa maison et de l’absence de drainage et de gouttière imputables à son maître d’œuvre, et de l’altimétrie de la parcelle voisine encaissant la sienne. 

Elle invoque, à cet égard, sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire et de la responsabilité décennale, la responsabilité de la société Maisons DRC en ce que celle-ci aurait dû anticiper la problématique liée à l’altimétrie des habitations voisines constatée en cours de chantier, concevoir l’ouvrage dans sa globalité et faire réaliser un projet adapté à son environnement, tenant compte de la gestion des eaux pluviales. Elle expose que la buse mise en place sur son terrain, à sa demande, par son maître d’œuvre s’est avérée inefficace. Pour elle, le manquement de ce dernier est clairement caractérisé et sa responsabilité décennale engagée, l’expert retenant que la parcelle arrière et la parcelle avant donnant sur la baie de sa maison sont impropres à leur destination en cas de pluie. À titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir la responsabilité a minima contractuelle de son maître d’œuvre en raison d’une faute de conception mettant en évidence une non-conformité au niveau des altimétries.

En second lieu, Mme [C] met en cause la responsabilité civile d’[B] [Z] représentée pour trouble anormal de voisinage, dénonçant le rehaussement de la construction de sa maison à une hauteur supérieure à celle autorisée par ses permis de construire initial puis modificatif, entraînant un apport d’eau supplémentaire sur sa parcelle qui concourt à la réalisation de son préjudice. 

Enfin, s’agissant de ses demandes financières, la demanderesse s’aligne sur le montant des travaux de reprise retenus par l’expert pour chiffrer son préjudice matériel. Son préjudice de jouissance se caractérise, selon elle, par le fait qu’elle ne puisse jouir paisiblement de son ouvrage dès lors que l’environnement direct de son habitation est inondé dès qu’il pleut (ce qui l’empêche de profiter des extérieurs de sa maison six mois par an, soit depuis quarante-deux mois depuis la réception de l’ouvrage, et d’aménager sa parcelle), et de la durée des travaux de reprise estimée à deux semaines par l’expert.

**



La société Maisons DRC, aux termes de conclusions récapitulatives n° 1 transmises électroniquement le 23 mai 2025, sollicite au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à voir : 
- débouter Mme [C], comme [B] [Z] représentée, de leurs demandes dirigées à son encontre;
- condamner d’[B] [Z] représentée, et la société [X] [O] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [C], et à défaut d’[B] [Z] représentée, et la société [X] [O] à lui verser une indemnité d’un montant de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse invoque, en premier lieu, le fait que le contrat la liant à la demanderesse n’était pas un contrat de construction de maison individuelle mais un contrat de maîtrise d’œuvre dont la mission était limitée à la construction de la seule maison d’habitation sans porter sur le lot d’aménagement extérieur du terrain, confié à la société [X] [O]. Elle considère, de ce fait, qu’elle n’avait pas à réceptionner les ouvrages extérieurs à la maison-même, contrairement à ce que lui impute l’expert.
Elle estime que le désordre allégué se caractérise en réalité par une stagnation des eaux de ruissellement provenant de la parcelle voisine, à l’arrière de la maison d’habitation de la demanderesse, sans que, du reste, celle-ci n’y ait constaté d’infiltration. Elle considère que cette situation provient d’une cause étrangère, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, en l’espèce une altimétrie de ladite parcelle mitoyenne d’[B] [Z] représentée, non conforme aux prescriptions du permis de construire lui ayant été délivré, supérieure de trente centimètres par rapport à celles initialement prévue, et de quinze centimètres par rapport à la cote définitive d’implantation par rapport à la construction de Mme [C], rendant ainsi inefficaces le relèvement de la plate-forme d’assise de la maison d’habitation de cette dernière et le traitement de l’évacuation des eaux pluviales que la défenderesse invoque avoir mis en œuvre conformément à sa mission. 
À cet égard, la société Maisons DRC dénonce le fait que l’expert qui, selon elle, n’aurait « pas tenu compte des limites de sa mission » et se serait « perdu dans l’analyse des imputabilités », n’a, en tout état de cause, pas relevé que l’ouvrage serait impropre à sa destination ni qu’il soit porté à atteindre sa solidité, ne préconisant aucun travaux de reprise relatif au traitement des eaux pluviales tombant sur la parcelle de Mme [C] mais à celui de la collecte des apports massifs d’eaux pluviales provenant de la parcelle d’[B] [Z] représentée, rappelant sur ce point les dispositions de l’article 641 du code civil et, du reste, le fait que la société [X] [O], maître d’œuvre de Mme [Z], ait fait état de son intention de réaliser un petit talus pour rattraper le terrain naturel au Sud ou de construire un mur de soutènement, reconnaissant, ainsi, l’origine de la problématique. Elle en conclut qu’aucun désordre ne peut être retenu dans l’ouvrage qu’elle a construit et que sa responsabilité décennale ne peut, de la sorte, être engagée, pas plus d’ailleurs que sa responsabilité contractuelle, en l’absence de démonstration de toute faute ou vice intrinsèque à la construction réalisée par ses soins conformément aux règles de l’art.
**
[B] [Z], représentée par ses représentants légaux, M. [Z] et Mme [M], demande, quant à elle, au tribunal, par conclusions récapitulatives en défense signifiées électroniquement le 7 mai 2024 :
À titre principal, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
- déclarer Mme [C] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
À titre subsidiaire, de condamner : 
-  la société Maisons DRC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 
- « Mme [T] », ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- « Mme [T] » aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] conteste toute responsabilité dans l’inondation du terrain de la demanderesse. Selon elle, la surélévation de quinze centimètres de sa propriété ne saurait être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Elle soutient que, même en l’absence d’une telle surélévation, la propriété Mme [C] aurait eu à connaître des mêmes problématiques, la responsabilité pleine et entière exclusive en incombant à la société Maisons DRC. Elle revendique qu’il est, à cet égard, acquis que ces inondations trouvent leur origine dans l’absence de traitement de l’encaissement de la parcelle de l’intéressée, outre l’absence de raccordement relié au réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Elle s’insurge contre le fait que l’expert judiciaire ait cru devoir retenir sa propre responsabilité, même de manière mineure. Elle en déduit que celui-ci n’aurait pas tiré toutes les conclusions utiles de ses constatations et conclut que seule la responsabilité décennale du maître d’œuvre de Mme [C] est à retenir par le tribunal. Elle demande, si néanmoins sa propre responsabilité s’avérait retenue, à se voir garantie par ce dernier. 

Elle ajoute, enfin, s’en rapporter à la justice s’agissant des demandes de réparation de préjudice matériel de la demanderesse relativement aux travaux préparatoires mais conteste le préjudice de jouissance invoqué par Mme [C] qu’elle n’a justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, celui-ci visant en tout état de cause uniquement le terrain extérieur. 

**

Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 
**
La société [X] [O] n’a, quant à elle, pas constitué avocat. 

**

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

En l’espèce, la société [X] [O] s’étant vu remettre à une personne habilitée pour ce faire l’assignation à elle délivrée par la société Maisons DRC, le jugement sera réputé contradictoire. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/ “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.

Sur le désordre invoqué par Mme [C] consécutivement à l’inondation d’une partie de sa parcelle en cas de forte pluie
Est notamment réputé constructeur d’un ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
L’article 1792 du même code dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». 

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1253 du code civil que le propriétaire d’un bien immobilier étant à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte dans le fonds voisin.

Cette responsabilité civile extracontractuelle permet à la victime, indépendamment de toute faute, de demander réparation au propriétaire du bien immobilier à l'origine du trouble.

Les juges du fond doivent alors rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, appréciant souverainement l’anormalité des troubles du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. 

 Sur l’origine et la qualification du désordre 
En l’espèce, la maison d’habitation de Mme [C], située en parcelle C [Cadastre 1], est érigée sur deux niveaux habitables, et est mitoyenne avec deux autres bâtiments sur ses deux pignons, l’un appartenant à Mme [M], situé en parcelle C [Cadastre 2], et l’autre à M. [Z], situé en parcelle C [Cadastre 3].
L’expert fait, en premier lieu, le constat d’un terrain fortement encaissé par rapport à aux deux terrains voisins mitoyens. Il relève, à cet égard, en pages 14 et 15 de son rapport définitif, que, sur les plans du bâtiment réalisés dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de la construction de la maison de Mme [C] assurée par la société Maisons DRC, la cote dite « NG »[1] de la plateforme du niveau rez-de-chaussée de celle-ci est mentionnée à 44.21 sur le plan incorporé au contrat de maîtrise d’œuvre, mais cotée altimétriquement, sur l’ensemble des plans du bâtiment, à 44. 35 (soit une différence de quatorze centimètres), et que, par ailleurs, sur le plan de masse, en façade arrière, elle est cotée altimétriquement à 44.33, tandis que celle de M. [Z] est cotée entre 44.77 et 44.85 et celle de Mme [M] entre 44.77 et 44.86, si bien que le terrain de Mme [C] est situé plus bas que les deux parcelles mitoyennes, ce que « la coupe du terrain et la coupe longitudinale confirment (..) ». 

[1] 

L’environnement proche de la maison litigieuse étant ainsi exposé, l'expert constate, en second lieu, la véracité du désordre dénoncé par la demanderesse et le fait que, « sur plusieurs jours de pluie, le terrain se gorge d’eau », en façade arrière de son bâtiment, ainsi qu’en façade avant, le terrain devant la baie de son salon étant partiellement inondé, et de manière plus générale globalement « très humide ». Il note des eaux en surface ce qui révèle, d’après ses explications, une imperméabilité du terrain de Mme [C], une saturation des terres, mais surtout, une collecte et une évacuation des eaux pluviales insuffisamment assurées sur le réseau collectif extérieur du fait de raccordements insuffisants, et, par ailleurs, un apport complémentaire des eaux de ruissellement provenant du terrain de M. [Z], principalement de son parking surélevé en bout de terrain, avec migration d’eau sous les fondations du mur de soutènement intérieur situé du côté du parking de sa maison vers celle de Mme [C]. L’expert en conclut que l’inondation du terrain de la demanderesse est, dans ce contexte, « inéluctable » (page 23 de son rapport). 


Il ressort de ce qui précède que la matérialité du désordre constitué par le caractère inondable de la totalité de la parcelle de terrain arrière et de la parcelle avant devant la baie de la maison de Mme [C] est établie. 

Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, n’ayant été ni apparent ni réservé lors de celle-ci. 

Ce désordre tient d’un défaut d’écoulement des eaux pluviales ayant une double origine, à la fois liée à une gestion défaillante des eaux pluviales à partir du terrain-même de Mme [C] et d’une altimétrie des parcelles voisines non-conformes aux permis de construire avec une collecte des eaux pluviales y étant aussi défaillantes.
 
Il affecte l'un des éléments constitutifs de l’ouvrage de Mme [C] - en l’espèce une grande partie de son terrain avant et arrière -, rendant ledit ouvrage impropre à sa destination durant les périodes de pluies, selon les conclusions de M. [I] que le tribunal fait siennes – sans, en revanche, menacer, à ce jour, sa solidité.

Au vu de ce qui précède, ce désordre est à la fois de nature décennale mais tient aussi d’un trouble anormal de voisinage. 

 Sur les responsabilités
Chacun des responsables de dommages doigtent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et / ou pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la société Maisons DRC
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, étant rappelé, au demeurant, qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d’un technicien.

En l’espèce, il ressort, en premier lieu, de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du « contrat de construction d’une maison individuelle » signé le 20 avril 2017 entre Mme [C] et son ex compagnon, d’une part, et la société Maisons DRC, d’autre part, que ledit contrat était, contrairement aux allégations de cette dernière, un contrat de louage d’ouvrage comprenant une mission de maîtrise d’œuvre complète impliquant, comme le rapporte lui-même l’expert en page 14 de son rapport définitif, la « conception, réalisation, direction des travaux, [et] assistance à réception », avec, parmi l’ensemble des dépenses y afférant, un poste consacré à la construction de la maison elle-même mais aussi un autre relatif au terrain, outre différentes taxes d’aménagement et de raccordement. 

Or, en second lieu, l’ensemble desdites pièces du dossier, notamment les plans d’ensemble du projet de construction, le rapport d’expertise judiciaire, et les photographies des lieux, établissent le fait que l’encaissement du terrain de Mme [C] par rapport aux parcelles mitoyennes était visible même pour un non-professionnel et que le gérant de la société Maisons DRC avait connaissance du problème d’altimétrie des terrains voisins dès l’origine du projet d’ouvrage. 

De plus, il est constant que celui-ci s’est aperçu que la maison mitoyenne de M. [Z] n’était pas altimétriquement implantée conformément au permis de construire obtenu par ce dernier, étant davantage surélevée par rapport aux cotes connues, et, s’il en a informé la société [X] [O] (alors société GOA), constructeur de ladite maison, aucune solution adaptée n’a été mise en œuvre. 
Cependant, il n’a, pas moins accepté de réceptionner, en l’état et en toute connaissance de cause, le terrain de Mme [C], support du futur ouvrage qu’il avait pour mission de construire, sans avoir pris la mesure des conclusions de l’étude préliminaire réalisée par la société ECR Environnement soulignant que les terrains de la zone étaient très hydriques et que, de ce fait, les parcelles devaient obligatoirement être drainées et l’évacuation des eaux prévue vers des exutoires, ni effectué ses propres études et calculs afin d’assurer une gestion adaptée des eaux pluviales de cette parcelle. Or, précisément, selon les constats dressés par l’expert, le système d’évacuation des eaux fluviales installé sur le terrain-même de Mme [C] se révèle insuffisant.

Ainsi, le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de maître d’œuvre de la société Maisons DRC et lui est imputable.

S’il existe une cause étrangère autre à ce désordre (en l’espèce la responsabilité d’[B] [Z] représentée), à même d’être partiellement exonératoire de sa responsabilité, la société Maisons DRC doit être reconnue en partie responsable du désordre subi par Mme [C]. 

Le tribunal se départira pour ce faire des conclusions finales de l’expert, ainsi qu’il le peut en conformité avec les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile précitées, estimant les premières jauges de responsabilités par l’expert (en page 24 de sa note de synthèse et compte-rendu n° 1), plus proches de celles apparaissant devoir être retenues. 

Par conséquent, la responsabilité de plein droit de la société Maisons DRC, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers la demanderesse, est-elle évaluée à 45 % du désordre litigieux.

Sur la responsabilité d’[B] [Z] représentée par ses représentants légaux
Au vu des pièces de la procédure et du rapport d’expertise, il est établi que la parcelle de Mme [C] est encastrée entre les deux parcelles mitoyennes à la sienne de part et d’autre, appartenant à [B] [Z] représentée (dont la propriété lui a, manifestement, été transmise par ses parents, la représentant de fait à la procédure, quoique son conseil ne l’ait pas précisé, ni, du reste, rappelé aux termes du dispositif de ses conclusions). 

Or ces deux parcelles se trouvent surélevées par rapport à celle-ci, tant à l’arrière du terrain qu’à l’avant de ce dernier. Leur hauteur est en effet supérieure, à l’arrière du terrain de la demanderesse, de quarante-trois centimètres au niveau de la parcelle de C34 achetée par Mme [M], et de vingt centimètres du côté de la parcelle C36 achetée par M. [Z]. Cette même parcelle C36 domine l’avant du terrain de Mme [C] de dix centimètres.

L’expert indique que les constructions de Mme [M] et M. [Z] atteignent ainsi des hauteurs non-conformes aux permis de construire leur ayant été délivrés. 

De plus, le constructeur de leurs maisons n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux pluviales et plus généralement des eaux de ruissellement naturelles de leurs terrains, qui s’écoulent sous et sur le terrain de Mme [C] et ne sont pas collectées, ce qui induit une inondation régulière de ce dernier en cas de pluie, et est constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Par conséquent, et indépendamment de l’absence de mise à la cause par ses propres soins de son constructeur, [B] [Z] représentée est responsable de plein droit du dommage qui en résulte dans le fonds voisin appartenant à Mme [C], sur le fondement des dispositions de l’article 1253 du code civil, à une proportion qui sera fixée à 55 % du dommage subi par Mme [C].



C) Sur les préjudices de Mme [C] 

Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, causant à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur les travaux de reprise à effectuer
L’expert, qui met toutefois en garde sur le fait qu’il n’ait pas reçu mission de maîtrise d’œuvre dans ce dossier, indique que les travaux de reprise pour remédier au désordre constaté pourraient consister, à la fois, à la reprise des eaux de surface du terrain arrière de Mme [C] avec un renvoi gravitairement sur le réseau collectif de la [Adresse 5] et si possible un passage dans le vide technique de la maison, à la mise en place de regards collecteurs, au renivellement du terrain avec la mise en œuvre d’une pente vers les regards et d’une reprise des eaux de surface en façade avant avec des regards collecteurs et des regards de visites sur le réseau collectif, et, enfin à la mise en place d’une barrière d’étanchéité avec drainage des terres entre les parcelles C [Cadastre 2] de M. [Z], C [Cadastre 1] de Mme [C], et C [Cadastre 3] de Mme [M], en façade arrière et avant.

L’indemnisation sollicitée au titre des travaux de reprise par Mme [C] à hauteur de 27 967,20 euros T. T. C., étant, en son montant, strictement conforme à celle validée par l’expert, lui sera, de ce fait, accordée.

Partant, la société Maisons DRC et [B] [Z] représentée seront in solidum condamnés à lui payer ladite somme.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse
Au soutien de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, la demanderesse invoque à la fois le fait de n’avoir pu aménager ni jouir de son terrain du fait même de l’inondation de celui-ci une partie de l’année et ce depuis la livraison de sa maison le 18 octobre 2018, soit depuis plus de sept ans, et la durée de travaux estimés à deux semaines par l’expert judiciaire.

Son préjudice immatériel, en l’occurrence de jouissance, étant caractérisé, celui-ci se verra indemniser à hauteur de 7 000 euros, somme que les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer.

D) Sur les appels en garanties respectifs formés par les défenderesses

Il est de principe que, dans leurs relations entre, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas contractuellement liés.

En vertu de cet article 1240 suscité, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

En l’espèce, si la S.A.S. Maisons DRC sollicite à voir son éventuelle condamnation garantie par la société [X] [O], intervenue en qualité d’architecte lors de la construction de la Z.A.C. du plateau des Capucins au sein de laquelle les maisons de Mme [C] et de la famille [E] sont implantés, le tribunal dispose de trop peu d’éléments pour faire droit à cette demande. 




Si l’expert judiciaire mentionne bien les mises en garde ressorties de l’étude géotechnique préliminaire réalisée par la société ECR Environnement quant au fait que les terrains de la zone étaient très hydriques et que les parcelles devaient obligatoirement être drainées et les gouttières et les pentes soigneusement collectées ou évacuées vers des exutoires dimensionnés, et le fait que, par ailleurs, la société Goa (devenue la société [X] [O]), en qualité d’architecte du projet de Z.A.C., a validé l’ensemble des permis de construire, il ne peut être déterminé en l’état des pièces du dossier, laquelle des sociétés intervenues dans la construction des maisons de M  [Z] et de Mme [M] (dont [B] [Z] représentée par ces derniers, est a priori devenue propriétaire) n’a pas respecté les préconisations des permis de construire leur ayant été délivrés relativement aux hauteurs des plates-formes supportant lesdites maisons, et ce alors même qu’[B] [Z] représentée ne recherche pas la responsabilité de son propre constructeur,

La demande aux fins de se voir garantie par la société [X] [O], attraite à cette fin par la société Maisons DRC ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.

En revanche, il sera fait droit aux demandes de garanties réciproques formées l’une à l’encontre de l’autre par les défenderesses attraites à la cause par Mme [C], coobligées aux réparations des préjudices subis par elle en ce que chacune y aura concouru, avec un partage de responsabilité qui s’effectuera à raison de 45 % pour la S.A.S. Maisons DRC et de 55 % pour [B] [Z] représentée.

2) Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, les défenderesses, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé, outre les frais d’expertise judiciaire. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par la demanderesse à hauteur de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter celles formulées par les défenderesses.

Il sera dit que la charge finale de dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités retenues à l’égard de chacune des défenderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE civilement responsables du désordre subi par Mme [P] [C] :
la S.A.S. Maisons DRC sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;[B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], sur le fondement de l’article 1253 du code civil ;
FIXE la responsabilité de : 
la S.A.S. Maisons DRC à 45 % ;[B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à 55 % ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à payer à Mme [P] [C] les sommes de :
27 967,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du désordre subi ;7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], aux dépens, en ce compris ceux de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé outre les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [U] [I] ;
DIT que dans les rapports entre la S.A.S. Maisons DRC et Mme [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], coobligés à la réparation des préjudices subis par Mme [P] [C], le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 
- pour la S.A.S. Maisons DRC : 45 % ;
- pour [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z] : 55 % ;

CONDAMNE la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; 

REJETTE l’appel en garantie formé par la S.A.S. Maisons DRC à l’encontre de la S.A.R.L. [X] [O] ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à payer à Mme [P] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE les demandes respectives formées par la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], au titre de ce même article 700 ;




DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [C] seront répartis au prorata des responsabilités retenues à l’égard de chacune des défenderesses succombantes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
07 Juillet 2026

AFFAIRE :
[P] [C]

C/
S.A.R.L. [X] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, Société SAS MAISONS DRC
, [B] [Z] représentée par ses représentants légaux, Madame [V] [S] et Monsieur [L] [Z]


N° RG 23/02362 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKRT

Assignation :17 Octobre 2023

Ordonnance de Clôture : 06 Janvier 2026





Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. [X] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

Société SAS MAISONS DRC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Madame [B] [Z] représentée par ses représentants légaux, Madame [V] [S] et Monsieur [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS 

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Janvier 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Dany BAREL
Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30/06/2026 puis au 07 Juillet 2026

JUGEMENT du 07 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente,
réputé contradictoire
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.




EXPOSÉ DU LITIGE

Sur les faits et la procédure : 

Suivant contrat du 20 avril 2017, Mme [P] [C] et son ex conjoint ont confié à la société par actions simplifiées (S.A.S.) Maisons DRC la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle C35 acquise [Adresse 1] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 2]) auprès de la société anonyme (S.A.) Alter Cités, lotisseur au sein d’une nouvelle zone d'aménagement concerté (Z.A.C.), la « Z.A.C. du plateau des Capucins », alors en construction. Cette parcelle est mitoyenne, de part et d’autre, des parcelles C34 et C36, acquises par Mme [V] [M] et M. [L] [Z].

En cours de chantier, un problème d'altimétrie s'est posé, entraînant une modification du projet initial de Mme [C]. L’ouvrage a, finalement, été réceptionné sans réserve le 18 octobre 2018. 

Mme [C], devenue seule propriétaire de cette maison à la suite de sa séparation d’avec son ex conjoint, a constaté, par la suite, l'inondation de son terrain en cas de pluie importante. 

Par acte d'huissier du 17 juin 2019, elle a assigné en référé, par devant le président de ce tribunal, la société Maisons DRC sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer la cause et l'étendue des désordres affectant son immeuble. 

Le 18 juillet 2019, ledit juge des référés a, ainsi, ordonné une expertise et commis 
M. [U] [I] pour y procéder.

Suivant actes signifiés le 22 juillet 2020, Mme [C] a saisi le président du présent tribunal judiciaire d'une demande contre la société Alter Cités, Mme [V] [M] et M. [L] [Z], sur le fondement du même article 145 susmentionné, aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 18 juillet 2019, et la mission confiée à l'expert aux nouveaux désordres qu’elle dénonçait.

Suivant ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés d’[Localité 1] a fait droit à sa demande et désigné le même expert judiciaire.

[B] [Z], mineure pour être née le [Date naissance 2] 2016, représentée par ses représentants légaux en la personne de M. [Z] et Mme [M] (ci-après [B] [Z] représentée), est intervenue volontairement à l’instance. 

Certains des désordres dénoncés par Mme [C] (odeurs sous la chaudière et faîtage arraché) ont finalement été levés après le début de la procédure d’expertise. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 janvier 2023.

Par actes respectivement signifiés par commissaire de justice les 17 et 19 octobre 2023, Mme [C] a assigné la société Maisons DCR et [B] [Z] représentée devant ce tribunal judiciaire, sollicitant, notamment, l’engagement de leur responsabilité civile et leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 27 967,20 euros toutes taxes comprises (T.T.C.) en réparation de son préjudice matériel, 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé les frais d’expertise judiciaire. 




Suivant acte délivré par commissaire de justice le 2 octobre 2024, la société Maisons DCR a attrait en garantie devant le présent tribunal la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [X] [O] (antérieurement S.A.R.L. GOA).

Le juge de la mise en état du présent tribunal a, par ordonnance du 6 mars 2025, ordonné la jonction de la cause introduite par Mme [C] avec celle initiée en garantie par la société Maisons DCR.

Sur les demandes et moyens des différentes parties : 

Aux termes de conclusions signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 27 février 2025, Mme [C] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et, subsidiairement, 1217 et suivants du code civil, et du principe du trouble anormal de voisinage de : 
- la juger recevable et fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
- juger que la responsabilité civile de la société Maisons DRC et d’[B] [Z] représentée est engagée ;
en conséquence,
- les condamner in solidum à lui verser les sommes de 27 967,20 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 8 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque le fait que son terrain se gorge d’eau lors de plusieurs jours de pluie consécutifs en raison d’un défaut d’implantation de sa maison et de l’absence de drainage et de gouttière imputables à son maître d’œuvre, et de l’altimétrie de la parcelle voisine encaissant la sienne. 

Elle invoque, à cet égard, sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire et de la responsabilité décennale, la responsabilité de la société Maisons DRC en ce que celle-ci aurait dû anticiper la problématique liée à l’altimétrie des habitations voisines constatée en cours de chantier, concevoir l’ouvrage dans sa globalité et faire réaliser un projet adapté à son environnement, tenant compte de la gestion des eaux pluviales. Elle expose que la buse mise en place sur son terrain, à sa demande, par son maître d’œuvre s’est avérée inefficace. Pour elle, le manquement de ce dernier est clairement caractérisé et sa responsabilité décennale engagée, l’expert retenant que la parcelle arrière et la parcelle avant donnant sur la baie de sa maison sont impropres à leur destination en cas de pluie. À titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir la responsabilité a minima contractuelle de son maître d’œuvre en raison d’une faute de conception mettant en évidence une non-conformité au niveau des altimétries.

En second lieu, Mme [C] met en cause la responsabilité civile d’[B] [Z] représentée pour trouble anormal de voisinage, dénonçant le rehaussement de la construction de sa maison à une hauteur supérieure à celle autorisée par ses permis de construire initial puis modificatif, entraînant un apport d’eau supplémentaire sur sa parcelle qui concourt à la réalisation de son préjudice. 

Enfin, s’agissant de ses demandes financières, la demanderesse s’aligne sur le montant des travaux de reprise retenus par l’expert pour chiffrer son préjudice matériel. Son préjudice de jouissance se caractérise, selon elle, par le fait qu’elle ne puisse jouir paisiblement de son ouvrage dès lors que l’environnement direct de son habitation est inondé dès qu’il pleut (ce qui l’empêche de profiter des extérieurs de sa maison six mois par an, soit depuis quarante-deux mois depuis la réception de l’ouvrage, et d’aménager sa parcelle), et de la durée des travaux de reprise estimée à deux semaines par l’expert.

**



La société Maisons DRC, aux termes de conclusions récapitulatives n° 1 transmises électroniquement le 23 mai 2025, sollicite au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à voir : 
- débouter Mme [C], comme [B] [Z] représentée, de leurs demandes dirigées à son encontre;
- condamner d’[B] [Z] représentée, et la société [X] [O] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
- condamner Mme [C], et à défaut d’[B] [Z] représentée, et la société [X] [O] à lui verser une indemnité d’un montant de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Antarius Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse invoque, en premier lieu, le fait que le contrat la liant à la demanderesse n’était pas un contrat de construction de maison individuelle mais un contrat de maîtrise d’œuvre dont la mission était limitée à la construction de la seule maison d’habitation sans porter sur le lot d’aménagement extérieur du terrain, confié à la société [X] [O]. Elle considère, de ce fait, qu’elle n’avait pas à réceptionner les ouvrages extérieurs à la maison-même, contrairement à ce que lui impute l’expert.
Elle estime que le désordre allégué se caractérise en réalité par une stagnation des eaux de ruissellement provenant de la parcelle voisine, à l’arrière de la maison d’habitation de la demanderesse, sans que, du reste, celle-ci n’y ait constaté d’infiltration. Elle considère que cette situation provient d’une cause étrangère, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, en l’espèce une altimétrie de ladite parcelle mitoyenne d’[B] [Z] représentée, non conforme aux prescriptions du permis de construire lui ayant été délivré, supérieure de trente centimètres par rapport à celles initialement prévue, et de quinze centimètres par rapport à la cote définitive d’implantation par rapport à la construction de Mme [C], rendant ainsi inefficaces le relèvement de la plate-forme d’assise de la maison d’habitation de cette dernière et le traitement de l’évacuation des eaux pluviales que la défenderesse invoque avoir mis en œuvre conformément à sa mission. 
À cet égard, la société Maisons DRC dénonce le fait que l’expert qui, selon elle, n’aurait « pas tenu compte des limites de sa mission » et se serait « perdu dans l’analyse des imputabilités », n’a, en tout état de cause, pas relevé que l’ouvrage serait impropre à sa destination ni qu’il soit porté à atteindre sa solidité, ne préconisant aucun travaux de reprise relatif au traitement des eaux pluviales tombant sur la parcelle de Mme [C] mais à celui de la collecte des apports massifs d’eaux pluviales provenant de la parcelle d’[B] [Z] représentée, rappelant sur ce point les dispositions de l’article 641 du code civil et, du reste, le fait que la société [X] [O], maître d’œuvre de Mme [Z], ait fait état de son intention de réaliser un petit talus pour rattraper le terrain naturel au Sud ou de construire un mur de soutènement, reconnaissant, ainsi, l’origine de la problématique. Elle en conclut qu’aucun désordre ne peut être retenu dans l’ouvrage qu’elle a construit et que sa responsabilité décennale ne peut, de la sorte, être engagée, pas plus d’ailleurs que sa responsabilité contractuelle, en l’absence de démonstration de toute faute ou vice intrinsèque à la construction réalisée par ses soins conformément aux règles de l’art.
**
[B] [Z], représentée par ses représentants légaux, M. [Z] et Mme [M], demande, quant à elle, au tribunal, par conclusions récapitulatives en défense signifiées électroniquement le 7 mai 2024 :
À titre principal, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, 
- déclarer Mme [C] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
À titre subsidiaire, de condamner : 
-  la société Maisons DRC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 
- « Mme [T] », ou tout succombant, à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- « Mme [T] » aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] conteste toute responsabilité dans l’inondation du terrain de la demanderesse. Selon elle, la surélévation de quinze centimètres de sa propriété ne saurait être à l’origine d’un trouble anormal du voisinage. Elle soutient que, même en l’absence d’une telle surélévation, la propriété Mme [C] aurait eu à connaître des mêmes problématiques, la responsabilité pleine et entière exclusive en incombant à la société Maisons DRC. Elle revendique qu’il est, à cet égard, acquis que ces inondations trouvent leur origine dans l’absence de traitement de l’encaissement de la parcelle de l’intéressée, outre l’absence de raccordement relié au réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Elle s’insurge contre le fait que l’expert judiciaire ait cru devoir retenir sa propre responsabilité, même de manière mineure. Elle en déduit que celui-ci n’aurait pas tiré toutes les conclusions utiles de ses constatations et conclut que seule la responsabilité décennale du maître d’œuvre de Mme [C] est à retenir par le tribunal. Elle demande, si néanmoins sa propre responsabilité s’avérait retenue, à se voir garantie par ce dernier. 

Elle ajoute, enfin, s’en rapporter à la justice s’agissant des demandes de réparation de préjudice matériel de la demanderesse relativement aux travaux préparatoires mais conteste le préjudice de jouissance invoqué par Mme [C] qu’elle n’a justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, celui-ci visant en tout état de cause uniquement le terrain extérieur. 

**

Il conviendra de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 
**
La société [X] [O] n’a, quant à elle, pas constitué avocat. 

**

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026. 

MOTIVATION

À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. 

En l’espèce, la société [X] [O] s’étant vu remettre à une personne habilitée pour ce faire l’assignation à elle délivrée par la société Maisons DRC, le jugement sera réputé contradictoire. 

Par ailleurs, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/ “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.

Sur le désordre invoqué par Mme [C] consécutivement à l’inondation d’une partie de sa parcelle en cas de forte pluie
Est notamment réputé constructeur d’un ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
L’article 1792 du même code dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». 

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1253 du code civil que le propriétaire d’un bien immobilier étant à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte dans le fonds voisin.

Cette responsabilité civile extracontractuelle permet à la victime, indépendamment de toute faute, de demander réparation au propriétaire du bien immobilier à l'origine du trouble.

Les juges du fond doivent alors rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, appréciant souverainement l’anormalité des troubles du voisinage en fonction des circonstances de temps et de lieu. 

 Sur l’origine et la qualification du désordre 
En l’espèce, la maison d’habitation de Mme [C], située en parcelle C [Cadastre 1], est érigée sur deux niveaux habitables, et est mitoyenne avec deux autres bâtiments sur ses deux pignons, l’un appartenant à Mme [M], situé en parcelle C [Cadastre 2], et l’autre à M. [Z], situé en parcelle C [Cadastre 3].
L’expert fait, en premier lieu, le constat d’un terrain fortement encaissé par rapport à aux deux terrains voisins mitoyens. Il relève, à cet égard, en pages 14 et 15 de son rapport définitif, que, sur les plans du bâtiment réalisés dans le cadre de la maîtrise d’œuvre de la construction de la maison de Mme [C] assurée par la société Maisons DRC, la cote dite « NG »[1] de la plateforme du niveau rez-de-chaussée de celle-ci est mentionnée à 44.21 sur le plan incorporé au contrat de maîtrise d’œuvre, mais cotée altimétriquement, sur l’ensemble des plans du bâtiment, à 44. 35 (soit une différence de quatorze centimètres), et que, par ailleurs, sur le plan de masse, en façade arrière, elle est cotée altimétriquement à 44.33, tandis que celle de M. [Z] est cotée entre 44.77 et 44.85 et celle de Mme [M] entre 44.77 et 44.86, si bien que le terrain de Mme [C] est situé plus bas que les deux parcelles mitoyennes, ce que « la coupe du terrain et la coupe longitudinale confirment (..) ». 

[1] 

L’environnement proche de la maison litigieuse étant ainsi exposé, l'expert constate, en second lieu, la véracité du désordre dénoncé par la demanderesse et le fait que, « sur plusieurs jours de pluie, le terrain se gorge d’eau », en façade arrière de son bâtiment, ainsi qu’en façade avant, le terrain devant la baie de son salon étant partiellement inondé, et de manière plus générale globalement « très humide ». Il note des eaux en surface ce qui révèle, d’après ses explications, une imperméabilité du terrain de Mme [C], une saturation des terres, mais surtout, une collecte et une évacuation des eaux pluviales insuffisamment assurées sur le réseau collectif extérieur du fait de raccordements insuffisants, et, par ailleurs, un apport complémentaire des eaux de ruissellement provenant du terrain de M. [Z], principalement de son parking surélevé en bout de terrain, avec migration d’eau sous les fondations du mur de soutènement intérieur situé du côté du parking de sa maison vers celle de Mme [C]. L’expert en conclut que l’inondation du terrain de la demanderesse est, dans ce contexte, « inéluctable » (page 23 de son rapport). 


Il ressort de ce qui précède que la matérialité du désordre constitué par le caractère inondable de la totalité de la parcelle de terrain arrière et de la parcelle avant devant la baie de la maison de Mme [C] est établie. 

Ce désordre est apparu postérieurement à la réception, n’ayant été ni apparent ni réservé lors de celle-ci. 

Ce désordre tient d’un défaut d’écoulement des eaux pluviales ayant une double origine, à la fois liée à une gestion défaillante des eaux pluviales à partir du terrain-même de Mme [C] et d’une altimétrie des parcelles voisines non-conformes aux permis de construire avec une collecte des eaux pluviales y étant aussi défaillantes.
 
Il affecte l'un des éléments constitutifs de l’ouvrage de Mme [C] - en l’espèce une grande partie de son terrain avant et arrière -, rendant ledit ouvrage impropre à sa destination durant les périodes de pluies, selon les conclusions de M. [I] que le tribunal fait siennes – sans, en revanche, menacer, à ce jour, sa solidité.

Au vu de ce qui précède, ce désordre est à la fois de nature décennale mais tient aussi d’un trouble anormal de voisinage. 

 Sur les responsabilités
Chacun des responsables de dommages doigtent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et / ou pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Sur la responsabilité de la société Maisons DRC
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs, étant rappelé, au demeurant, qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d’un technicien.

En l’espèce, il ressort, en premier lieu, de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du « contrat de construction d’une maison individuelle » signé le 20 avril 2017 entre Mme [C] et son ex compagnon, d’une part, et la société Maisons DRC, d’autre part, que ledit contrat était, contrairement aux allégations de cette dernière, un contrat de louage d’ouvrage comprenant une mission de maîtrise d’œuvre complète impliquant, comme le rapporte lui-même l’expert en page 14 de son rapport définitif, la « conception, réalisation, direction des travaux, [et] assistance à réception », avec, parmi l’ensemble des dépenses y afférant, un poste consacré à la construction de la maison elle-même mais aussi un autre relatif au terrain, outre différentes taxes d’aménagement et de raccordement. 

Or, en second lieu, l’ensemble desdites pièces du dossier, notamment les plans d’ensemble du projet de construction, le rapport d’expertise judiciaire, et les photographies des lieux, établissent le fait que l’encaissement du terrain de Mme [C] par rapport aux parcelles mitoyennes était visible même pour un non-professionnel et que le gérant de la société Maisons DRC avait connaissance du problème d’altimétrie des terrains voisins dès l’origine du projet d’ouvrage. 

De plus, il est constant que celui-ci s’est aperçu que la maison mitoyenne de M. [Z] n’était pas altimétriquement implantée conformément au permis de construire obtenu par ce dernier, étant davantage surélevée par rapport aux cotes connues, et, s’il en a informé la société [X] [O] (alors société GOA), constructeur de ladite maison, aucune solution adaptée n’a été mise en œuvre. 
Cependant, il n’a, pas moins accepté de réceptionner, en l’état et en toute connaissance de cause, le terrain de Mme [C], support du futur ouvrage qu’il avait pour mission de construire, sans avoir pris la mesure des conclusions de l’étude préliminaire réalisée par la société ECR Environnement soulignant que les terrains de la zone étaient très hydriques et que, de ce fait, les parcelles devaient obligatoirement être drainées et l’évacuation des eaux prévue vers des exutoires, ni effectué ses propres études et calculs afin d’assurer une gestion adaptée des eaux pluviales de cette parcelle. Or, précisément, selon les constats dressés par l’expert, le système d’évacuation des eaux fluviales installé sur le terrain-même de Mme [C] se révèle insuffisant.

Ainsi, le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de maître d’œuvre de la société Maisons DRC et lui est imputable.

S’il existe une cause étrangère autre à ce désordre (en l’espèce la responsabilité d’[B] [Z] représentée), à même d’être partiellement exonératoire de sa responsabilité, la société Maisons DRC doit être reconnue en partie responsable du désordre subi par Mme [C]. 

Le tribunal se départira pour ce faire des conclusions finales de l’expert, ainsi qu’il le peut en conformité avec les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile précitées, estimant les premières jauges de responsabilités par l’expert (en page 24 de sa note de synthèse et compte-rendu n° 1), plus proches de celles apparaissant devoir être retenues. 

Par conséquent, la responsabilité de plein droit de la société Maisons DRC, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers la demanderesse, est-elle évaluée à 45 % du désordre litigieux.

Sur la responsabilité d’[B] [Z] représentée par ses représentants légaux
Au vu des pièces de la procédure et du rapport d’expertise, il est établi que la parcelle de Mme [C] est encastrée entre les deux parcelles mitoyennes à la sienne de part et d’autre, appartenant à [B] [Z] représentée (dont la propriété lui a, manifestement, été transmise par ses parents, la représentant de fait à la procédure, quoique son conseil ne l’ait pas précisé, ni, du reste, rappelé aux termes du dispositif de ses conclusions). 

Or ces deux parcelles se trouvent surélevées par rapport à celle-ci, tant à l’arrière du terrain qu’à l’avant de ce dernier. Leur hauteur est en effet supérieure, à l’arrière du terrain de la demanderesse, de quarante-trois centimètres au niveau de la parcelle de C34 achetée par Mme [M], et de vingt centimètres du côté de la parcelle C36 achetée par M. [Z]. Cette même parcelle C36 domine l’avant du terrain de Mme [C] de dix centimètres.

L’expert indique que les constructions de Mme [M] et M. [Z] atteignent ainsi des hauteurs non-conformes aux permis de construire leur ayant été délivrés. 

De plus, le constructeur de leurs maisons n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer l’écoulement des eaux pluviales et plus généralement des eaux de ruissellement naturelles de leurs terrains, qui s’écoulent sous et sur le terrain de Mme [C] et ne sont pas collectées, ce qui induit une inondation régulière de ce dernier en cas de pluie, et est constitutif d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Par conséquent, et indépendamment de l’absence de mise à la cause par ses propres soins de son constructeur, [B] [Z] représentée est responsable de plein droit du dommage qui en résulte dans le fonds voisin appartenant à Mme [C], sur le fondement des dispositions de l’article 1253 du code civil, à une proportion qui sera fixée à 55 % du dommage subi par Mme [C].



C) Sur les préjudices de Mme [C] 

Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, causant à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur les travaux de reprise à effectuer
L’expert, qui met toutefois en garde sur le fait qu’il n’ait pas reçu mission de maîtrise d’œuvre dans ce dossier, indique que les travaux de reprise pour remédier au désordre constaté pourraient consister, à la fois, à la reprise des eaux de surface du terrain arrière de Mme [C] avec un renvoi gravitairement sur le réseau collectif de la [Adresse 5] et si possible un passage dans le vide technique de la maison, à la mise en place de regards collecteurs, au renivellement du terrain avec la mise en œuvre d’une pente vers les regards et d’une reprise des eaux de surface en façade avant avec des regards collecteurs et des regards de visites sur le réseau collectif, et, enfin à la mise en place d’une barrière d’étanchéité avec drainage des terres entre les parcelles C [Cadastre 2] de M. [Z], C [Cadastre 1] de Mme [C], et C [Cadastre 3] de Mme [M], en façade arrière et avant.

L’indemnisation sollicitée au titre des travaux de reprise par Mme [C] à hauteur de 27 967,20 euros T. T. C., étant, en son montant, strictement conforme à celle validée par l’expert, lui sera, de ce fait, accordée.

Partant, la société Maisons DRC et [B] [Z] représentée seront in solidum condamnés à lui payer ladite somme.

Sur le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse
Au soutien de sa demande formée au titre d’un préjudice de jouissance, la demanderesse invoque à la fois le fait de n’avoir pu aménager ni jouir de son terrain du fait même de l’inondation de celui-ci une partie de l’année et ce depuis la livraison de sa maison le 18 octobre 2018, soit depuis plus de sept ans, et la durée de travaux estimés à deux semaines par l’expert judiciaire.

Son préjudice immatériel, en l’occurrence de jouissance, étant caractérisé, celui-ci se verra indemniser à hauteur de 7 000 euros, somme que les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer.

D) Sur les appels en garanties respectifs formés par les défenderesses

Il est de principe que, dans leurs relations entre, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas contractuellement liés.

En vertu de cet article 1240 suscité, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. 

En l’espèce, si la S.A.S. Maisons DRC sollicite à voir son éventuelle condamnation garantie par la société [X] [O], intervenue en qualité d’architecte lors de la construction de la Z.A.C. du plateau des Capucins au sein de laquelle les maisons de Mme [C] et de la famille [E] sont implantés, le tribunal dispose de trop peu d’éléments pour faire droit à cette demande. 




Si l’expert judiciaire mentionne bien les mises en garde ressorties de l’étude géotechnique préliminaire réalisée par la société ECR Environnement quant au fait que les terrains de la zone étaient très hydriques et que les parcelles devaient obligatoirement être drainées et les gouttières et les pentes soigneusement collectées ou évacuées vers des exutoires dimensionnés, et le fait que, par ailleurs, la société Goa (devenue la société [X] [O]), en qualité d’architecte du projet de Z.A.C., a validé l’ensemble des permis de construire, il ne peut être déterminé en l’état des pièces du dossier, laquelle des sociétés intervenues dans la construction des maisons de M  [Z] et de Mme [M] (dont [B] [Z] représentée par ces derniers, est a priori devenue propriétaire) n’a pas respecté les préconisations des permis de construire leur ayant été délivrés relativement aux hauteurs des plates-formes supportant lesdites maisons, et ce alors même qu’[B] [Z] représentée ne recherche pas la responsabilité de son propre constructeur,

La demande aux fins de se voir garantie par la société [X] [O], attraite à cette fin par la société Maisons DRC ne pourra, par conséquent, qu’être rejetée.

En revanche, il sera fait droit aux demandes de garanties réciproques formées l’une à l’encontre de l’autre par les défenderesses attraites à la cause par Mme [C], coobligées aux réparations des préjudices subis par elle en ce que chacune y aura concouru, avec un partage de responsabilité qui s’effectuera à raison de 45 % pour la S.A.S. Maisons DRC et de 55 % pour [B] [Z] représentée.

2) Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant ce faisant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, les défenderesses, parties succombantes, seront in solidum condamnées aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance, ceux de la procédure de référé, outre les frais d’expertise judiciaire. 

L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande formée par la demanderesse à hauteur de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter celles formulées par les défenderesses.

Il sera dit que la charge finale de dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités retenues à l’égard de chacune des défenderesses.









PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, 

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE civilement responsables du désordre subi par Mme [P] [C] :
la S.A.S. Maisons DRC sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;[B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], sur le fondement de l’article 1253 du code civil ;
FIXE la responsabilité de : 
la S.A.S. Maisons DRC à 45 % ;[B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à 55 % ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à payer à Mme [P] [C] les sommes de :
27 967,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du désordre subi ;7 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], aux dépens, en ce compris ceux de la présente instance ainsi que ceux de la procédure de référé outre les frais d’expertise judiciaire confiée à M. [U] [I] ;
DIT que dans les rapports entre la S.A.S. Maisons DRC et Mme [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], coobligés à la réparation des préjudices subis par Mme [P] [C], le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 
- pour la S.A.S. Maisons DRC : 45 % ;
- pour [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z] : 55 % ;

CONDAMNE la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; 

REJETTE l’appel en garantie formé par la S.A.S. Maisons DRC à l’encontre de la S.A.R.L. [X] [O] ; 

CONDAMNE in solidum la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], à payer à Mme [P] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
REJETTE les demandes respectives formées par la S.A.S. Maisons DRC et [B] [Z], représentée par ses représentants légaux Mme [V] [M] et M. [L] [Z], au titre de ce même article 700 ;




DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [C] seront répartis au prorata des responsabilités retenues à l’égard de chacune des défenderesses succombantes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 246, code civil 1253, code civil 641). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:15:56.173Z.