Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 25/00911
Exposé du litige
PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [D] [V] né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, substituée à l’audience par Maître PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée n°AX [Cadastre 1]. Monsieur et Madame [L] sont propriétaires de deux parcelles mitoyennes à celle du demandeur, cadastrées n°AX [Cadastre 2] et n°AX [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 5]. Faisant valoir que les pins situés sur la propriété LANSON menacent sa propriété, par actes en date du 29 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER. Il demande au Tribunal au visa des articles 544, 651, 1240, 1241 et 1253 du Code Civil de : In limine litis, - Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées ; - Dire et Juger que l’action de Monsieur [V] est recevable ; - Dire et Juger que la deuxième chambre civile du Tribunal est compétente pour trancher le litige ; À titre principal, - Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage ; - Condamner Monsieur et Madame [L] à procéder à l’abattage des deux pins situés sur leurs parcelles n°AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en raison du trouble anormal du voisinage qu’ils causent, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; À titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi du fait d’un trouble anormal du voisinage ; - Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance ; - Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. En réponse, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de : À titre principal, - Se déclarer incompétent au profit de la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER; À titre subsidiaire, - Déclarer Monsieur [V] irrecevable en son action ; À titre encore subsidiaire, - Déclarer l'action de Monsieur [V] prescrite ; À titre infiniment subsidiaire, - Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes en raison de leur mise hors de cause en application de l'article 1253 al.2 du Code Civil ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [V] comme inutile à la manifestation de la vérité et comme inutilement coûteuse ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais d'avocat ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1 032 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant du rapport d'expertise extra-judiciaire établi par l'ONF ; - Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 20 avril 2026 par Monsieur [V], - 4 mai 2026 par Monsieur et Madame [L].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER Aux termes de l’article R 211-3-8-1° du COJ la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Force est de constater que Monsieur [V] a fait assigner les époux [L] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lesquels, quelque soit la valeur du litige relève de la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. En conséquence, toutes demandes réservées au fond, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe Toutes demandes étant réservées, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ; La renvoie devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 1, à l’expiration du délai d’appel ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00911 N° Portalis DBXY-W-B7J-FK33 Minute : 26/127 Le 12/06/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à : - Me BALK-NICOLAS - Me LE CORNEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [D] [V] né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, substituée à l’audience par Maître PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER DÉFENDEURS Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée n°AX [Cadastre 1]. Monsieur et Madame [L] sont propriétaires de deux parcelles mitoyennes à celle du demandeur, cadastrées n°AX [Cadastre 2] et n°AX [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 5]. Faisant valoir que les pins situés sur la propriété LANSON menacent sa propriété, par actes en date du 29 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER. Il demande au Tribunal au visa des articles 544, 651, 1240, 1241 et 1253 du Code Civil de : In limine litis, - Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées ; - Dire et Juger que l’action de Monsieur [V] est recevable ; - Dire et Juger que la deuxième chambre civile du Tribunal est compétente pour trancher le litige ; À titre principal, - Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage ; - Condamner Monsieur et Madame [L] à procéder à l’abattage des deux pins situés sur leurs parcelles n°AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en raison du trouble anormal du voisinage qu’ils causent, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; À titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi du fait d’un trouble anormal du voisinage ; - Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance ; - Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. En réponse, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de : À titre principal, - Se déclarer incompétent au profit de la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER; À titre subsidiaire, - Déclarer Monsieur [V] irrecevable en son action ; À titre encore subsidiaire, - Déclarer l'action de Monsieur [V] prescrite ; À titre infiniment subsidiaire, - Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes en raison de leur mise hors de cause en application de l'article 1253 al.2 du Code Civil ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [V] comme inutile à la manifestation de la vérité et comme inutilement coûteuse ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais d'avocat ; - Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1 032 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant du rapport d'expertise extra-judiciaire établi par l'ONF ; - Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le : - 20 avril 2026 par Monsieur [V], - 4 mai 2026 par Monsieur et Madame [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER Aux termes de l’article R 211-3-8-1° du COJ la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Force est de constater que Monsieur [V] a fait assigner les époux [L] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lesquels, quelque soit la valeur du litige relève de la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. En conséquence, toutes demandes réservées au fond, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe Toutes demandes étant réservées, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ; La renvoie devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 1, à l’expiration du délai d’appel ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code civil 651, code civil 674, code civil 641, code de procedure civile 82, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 24/00747
en commun : code civil 651, code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 21 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04380
en commun : code civil 651, code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/00581
en commun : code civil 651, code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/06378
en commun : code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/00191
en commun : code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/02660
en commun : code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01032
en commun : code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
- 5 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08758
en commun : code civil 674, code civil 641, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:42.253Z.