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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 25/00911

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR


Monsieur [D] [V]
né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, substituée à l’audience par Maître PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER





DÉFENDEURS

Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER




FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée n°AX [Cadastre 1].
 Monsieur et Madame [L] sont propriétaires de deux parcelles mitoyennes à celle du demandeur, cadastrées n°AX [Cadastre 2] et n°AX [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 5].

Faisant valoir que les pins situés sur la propriété LANSON menacent sa propriété, par actes en date du 29 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Il demande au Tribunal au visa des articles 544, 651, 1240, 1241 et 1253 du Code Civil de :

In limine litis,

- Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs exceptions de procédure 
et fins de non-recevoir soulevées ;
- Dire et Juger que l’action de Monsieur [V] est recevable ;
- Dire et Juger que la deuxième chambre civile du Tribunal est compétente pour 
trancher le litige ;

À titre principal, 

- Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] à procéder à l’abattage des deux pins situés sur leurs parcelles n°AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en raison du trouble anormal du voisinage qu’ils causent, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

À titre subsidiaire,
 
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

En tout état de cause,
 
- Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi du fait d’un trouble anormal du voisinage ; 
- Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. 

En réponse, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de :

À titre principal,
- Se déclarer incompétent au profit de la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER;

À titre subsidiaire,
- Déclarer Monsieur [V] irrecevable en son action ;

À titre encore subsidiaire,
- Déclarer l'action de Monsieur [V] prescrite ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes en raison de leur mise hors de cause en application de l'article 1253 al.2 du Code Civil ;

En tout état de cause,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [V] comme inutile à la
manifestation de la vérité et comme inutilement coûteuse ;

- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais d'avocat ;
- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1 032 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant du rapport d'expertise extra-judiciaire établi par l'ONF ;
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 20 avril 2026 par Monsieur [V],
- 4 mai 2026 par Monsieur et Madame [L].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la compétence de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER

Aux termes de l’article R 211-3-8-1° du COJ la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Force est de constater que Monsieur [V] a fait assigner les époux [L] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lesquels, quelque soit la valeur du litige relève de la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

En conséquence, toutes demandes réservées au fond, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe

Toutes demandes étant réservées,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

La renvoie devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 1, à l’expiration du délai d’appel ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 

 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00911
N° Portalis DBXY-W-B7J-FK33




Minute : 26/127




















































Le 12/06/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à :

- Me BALK-NICOLAS
- Me LE CORNEC 


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT 
EN DATE DU 12 JUIN 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDEUR


Monsieur [D] [V]
né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, substituée à l’audience par Maître PIRAUD CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER





DÉFENDEURS

Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Madame [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Erwan LE CORNEC, avocat au barreau de QUIMPER




FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [D] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée n°AX [Cadastre 1].
 Monsieur et Madame [L] sont propriétaires de deux parcelles mitoyennes à celle du demandeur, cadastrées n°AX [Cadastre 2] et n°AX [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 5].

Faisant valoir que les pins situés sur la propriété LANSON menacent sa propriété, par actes en date du 29 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Il demande au Tribunal au visa des articles 544, 651, 1240, 1241 et 1253 du Code Civil de :

In limine litis,

- Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs exceptions de procédure 
et fins de non-recevoir soulevées ;
- Dire et Juger que l’action de Monsieur [V] est recevable ;
- Dire et Juger que la deuxième chambre civile du Tribunal est compétente pour 
trancher le litige ;

À titre principal, 

- Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
- Condamner Monsieur et Madame [L] à procéder à l’abattage des deux pins situés sur leurs parcelles n°AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en raison du trouble anormal du voisinage qu’ils causent, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

À titre subsidiaire,
 
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

En tout état de cause,
 
- Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi du fait d’un trouble anormal du voisinage ; 
- Condamner les époux [L] aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamner les époux [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. 

En réponse, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de :

À titre principal,
- Se déclarer incompétent au profit de la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER;

À titre subsidiaire,
- Déclarer Monsieur [V] irrecevable en son action ;

À titre encore subsidiaire,
- Déclarer l'action de Monsieur [V] prescrite ;

À titre infiniment subsidiaire,
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes en raison de leur mise hors de cause en application de l'article 1253 al.2 du Code Civil ;

En tout état de cause,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [V] comme inutile à la
manifestation de la vérité et comme inutilement coûteuse ;

- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais d'avocat ;
- Condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1 032 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant du rapport d'expertise extra-judiciaire établi par l'ONF ;
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 20 avril 2026 par Monsieur [V],
- 4 mai 2026 par Monsieur et Madame [L].


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la compétence de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER

Aux termes de l’article R 211-3-8-1° du COJ la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Force est de constater que Monsieur [V] a fait assigner les époux [L] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lesquels, quelque soit la valeur du litige relève de la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

En conséquence, toutes demandes réservées au fond, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe

Toutes demandes étant réservées,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

La renvoie devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le Greffe de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure à la Chambre 1, à l’expiration du délai d’appel ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 

 LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:42.253Z.