Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 2, 27 mai 2025, n° 24/01032
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [I] est propriétaire, à LAURENAN, de la parcelle cadastrée section ZY n° 70 dont elle fait l’acquisition le 28 août 2015 par acte de Maître [W]. Messieurs [E] [R] et [Y] sont propriétaires le premier de la nue-propriété et le second de l’usufruit des parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81 à LAURENAN. Le 28 août 2015, Madame [U] est devenue propriétaire, de la parcelle cadastrée section ZY n°70 à LAURENAN. Monsieur [R] [E] est également propriétaire de la parcelle cadastrée section ZY n° 42, en indivision avec Monsieur [G] [E] et Madame [M] [T]. La parcelle de Madame [U] borde par l’une de ses faces, une route communale, qui sépare sa parcelle des parcelles N° 14, 81 et 42, appartenant à Messieurs [E] et à Madame [M]. Les parcelles de Messieurs [E] [R] et [Y] sont bordées sur toute leur longueur par des haies de sapins (thuyas) et de lauriers palmes. Madame [U] a constaté de longue date que les parcelles de messieurs [E] [R] et [Y] n’étaient plus entretenues, la haie longeant la route prenant des dimensions verticales et horizontales importantes. Elle s’est donc rapprochée de la Mairie de LAURENAN par envoi du 20 octobre 2021 afin de l’informer des nuisances qu’elle subissait. Un autre courrier recommandé a été adressé à la Mairie le 1er mars 2022. A la suite d’une tentative de conciliation avec la Commune de LAURENAN, un accord a été trouvé le 10 02 2023 avec cette dernière, aux termes duquel le Maire s’engageait à demander au propriétaire de tailler la haie de conifères à la hauteur réglementaire et de procéder au nettoyage du terrain. Estimant que la situation n’avait pas suffisamment évolué, une seconde tentative de conciliation a été mise en œuvre entre madame [U] et monsieur [Y] [E] mais un constat d’échec a été dressé le 07 02 2024. Par exploits signifiés le 02 05 2024, madame [I] [U] a assigné monsieur [R] [E] et monsieur [Y] [E] devant la juridiction de céans afin notamment de les voir condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81 pour 7a 19ca, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et les voir condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser ces travaux dans un délai de 1 mois, ce délai commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 02 2025, madame [I] [U] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code Civil, des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de l’article 750-1, 122, et 32 du Code de Procédure Civile, le bénéfice des mesures suivantes : 2 -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles cadastrées section ZY n° 14 pour 98a 80ca et n° 81 pour 7a 19ca, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser ces travaux dans un délai de 1 mois, ce délai commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat du 29 février 2024 de 405.20 € TTC, -Débouter Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 12 2024, monsieur [R] [E] sollicite de la part de la juridiction, qu’elle statue sur les mesures suivantes : A titre principal et in limine litis : -DECLARER IRRECEVABLE, l’assignation délivrée par Madame [U] à Monsieur [R] [E], En conséquence, -DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Vu l’article 671 du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 1253 du Code civil, -DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [U] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 3 -CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique en date du 02 12 2024, monsieur [Y] [E] forme devant la juridiction les prétentions suivantes : -De déclarer Mme [U] irrecevable en sa demande et de la débouter, en conséquence, de ses demandes vis à vis de M. [Y] [E], nu propriétaire, Subsidiairement et à défaut : -de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -De condamner Mme [U] à verser à M. [Y] [E] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens éventuels. Le 10 03 2025, jour de l’audience, chacune des parties représentée a déposé son dossier en s’en rapportant aux écritures qui précèdent s’agissant des moyens et des demandes respectivement formées par leurs soins. Chacune des parties ayant eu la parole, le dossier a été mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de médiation Selon l’article R 211- 3-8 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Selon l’article 750-1 du Cpc applicable aux instances à compter de la date du 01 10 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 4 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce monsieur [R] [E] soulève l’irrecevabilité de l’action dans la mesure où aucune tentative de conciliation, de médiation ou de participation au règlement alternatif des litiges n’ont été entreprises par madame [U] avant l’assignation laquelle a pour objet l’élagage des branches ou l’existence d’un trouble normal de voisinage. Madame [U] réfute cette argumentation en rappelant qu’elle a entamé de nombreuses démarches auprès de la mairie afin que le trouble cesse avec ses voisins. Elle ajoute que la mairie a été son interlocuteur au regard du silence entretenu par les consorts [E] et qu’une tentative de conciliation a abouti à un échec avec monsieur [Y] [E]. Cependant la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire pour ce type d’action qui tend à contraindre le voisin à procéder à des travaux d’élagage, d’abattage, de taille de haies et de laurier au regard des dispositions de l’article R 211- 3-8 du Code de l’organisation judiciaire. Aucun élément ne permet de vérifier qu’une telle mesure destinée à tenter une conciliation fut elle partielle, ait été entreprise à l’égard de monsieur [R] [E]. La tentative de conciliation a été mise en œuvre entre madame [U] et monsieur [Y] [E] seulement et elle s’est traduite par un échec. L’assignation signifiée à l’encontre de monsieur [R] [E] est donc irrecevable en l’état, les autres arguments de madame [U] ne permettant pas d’échapper à la sanction prévue par le texte précité. Sur l’irrecevabilité des demandes de madame [U] Monsieur [Y] [E] expose sur le fondement de l’article 122 du Cpc que les demandes de madame [U] sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre alors qu’il n’est que nu-propriétaire des parcelles et qu’il n’a pas la charge de contribuer à l’entretien de celles-ci . Il en conclut que madame [U] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre alors qu’il revient au seul usufruitier le soin d’assurer la gestion de l’entretien. Madame [U] conteste cette argumentation en soulignant qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre du nu propriétaire qui demeure inactif à la résolution du trouble qu’elle subit. 5 Selon l’article 122 du Cpc, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, monsieur [Y] [E] a la nu propriété des parcelles en question et monsieur [R] [E] est usufruitier. L’action de madame [U] a pour fondement la responsabilité pour trouble anormal du voisinage mais elle vise également le droit de propriété et les contraintes s’imposant au propriétaire en matière d’élagage des haies. L’objet de sa demande est de contraindre le propriétaire que ce dernier soit usufruitier ou nu propriétaire, à tailler et entretenir les haies. Indépendamment de ce qui vient d’être décidé précédemment, elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de l’un et l’autre des propriétaires même si monsieur [Y] [E] n’est que le nu propriétaire puisque ce dernier doit répondre également des conséquences des obligations des propriétaires à l’égard des tiers. La répartition des obligations du nu propriétaire et de l’usufruitier n’est pas opposable à madame [U] laquelle subit en tant que tiers, une atteinte causée par la propriété de son voisin et le manquement à l’une ou l’autre des obligations des propriétaires. En conséquence, elle justifie parfaitement d’un intérêt à agir à l’encontre de monsieur [Y] [E] et ses demandes sont recevables. Sur le trouble anormal de voisinage Madame [U] estime qu’elle subit un trouble anormal de voisinage au regard des nuisances en lien avec l’absence d’entretien des parcelles [E] et plus particulièrement au niveau des haies de sapin et de lauriers. Elle estime ainsi qu’elle subit un préjudice en relation avec une perte d’ensoleillement dans la mesure où les thuyas et les lauriers mesurent plus de 20 m et s’étendent sur une longueur de 100 m. Elle ajoute que la hauteur de la haie de Mrs [E] dépasse largement les dimensions des deux pins qui demeurent sur sa propriété après qu’elle ait fait abattre six autres pins. Son préjudice est également constitué par la prolifération des nuisibles, rats, souris et graines en tout genres dans la mesure où la haie est envahie par toutes sortes de plantes. Un autre préjudice est constitué par les dysfonctionnements des réseaux électriques, téléphoniques, internet et mobile au regard des coupures et de réception 4 g quasi nulle. Monsieur [Y] [E] s’oppose à ces demandes en rappelant que les conditions du trouble de voisinage ne sont pas réunies, et qu’en aucun cas le caractère anormal de celui-ci ne peut être retenu. Il précise que la démonstration du lien de causalité entre le trouble anormal et les préjudices allégués par la demanderesse, ne sont pas rapportés de sorte que la demande de madame [U] est totalement infondée. Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 6 Selon les articles 1240 et suivants du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A titre liminaire, il convient de relever que l’application de ce dernier article est parfaitement inopérante en matière de troubles de voisinage, puisque ce type de responsabilité est une responsabilité sans faute. Il n’est pas donc nécessaire d’établir la faute commise par l’auteur, mais en revanche il est indispensable de prouver l’existence d’un trouble réel ainsi que le caractère anormal de celui-ci. Selon l’article 1253 du Code civil soulevé par monsieur [Y] [E], le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions En l’état, les deux demandes principales de madame [U] portent sur des condamnations à faire réaliser des travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles [E] sans autre distinction. Il doit être rappelé que le fondement tiré des troubles anormaux du voisinage ne peut servir de fondement à une action destinée à réaliser des travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles dans la mesure où ce fondement a normalement pour objet l’allocation de dommages-intérêts, s’agissant d’une action en responsabilité au demeurant sans faute. Ainsi, si l’auteur d’un trouble anormal de voisinage peut être condamné à verser des dommages et intérêts en compensation de ce trouble, et qu’il peut également être condamné à prendre toute mesure destinée à mettre un terme à ce trouble, encore faut-il que le trouble anormal soit démontré, que celui-ci soit préjudiciable et que le lien de causalité entre les deux soit démontré pour que le débiteur soit condamné à les réaliser. Pour les besoins de la cause, la nature même des troubles exposés par la demanderesse doit être analysée, sans oublier que ces troubles doivent présenter un caractère anormal. Les troubles en question » ne peuvent être vérifiés à partir des seuls courriers émanant de madame [U]. En revanche, le constat d’accord dressé entre madame [U] et la Mairie de Laurenan le 10 02 2023 en présence du conciliateur (Pièce N°8), fait état d’un terrain en friche, encombré de mauvaises herbes et d’animaux nuisibles, ainsi que d’une haie de 100 m de long dont la hauteur de 8 m provoque des désagréments tels que des mousses apparaissent sur la toiture de la maison voisine et une perte d’ensoleillement est perceptible. 7 Toutefois, le constat est beaucoup trop imprécis pour retenir une perte d’ensoleillement, et la prolifération de nuisibles et ce même si, l’entretien des consorts [E] fait défaut. La perte d’ensoleillement n’est pas décrite pas plus que ne l’est, le lien de causalité entre celle-ci et la haie des consorts [E]. En revanche, le constat du commissaire en date du 29 02 2024 fait état de la présence d’une haie de thuyas et de lauriers palmes mesurant 20 m de haut sur toute la longueur. Les câbles électriques et téléphoniques sont coincés dans cette haie. Les photographies prises permettent de s’en assurer. Le commissaire a constaté plus loin que les arbres et les haies n’ont pas été élagués depuis longtemps contrairement à ce que soutient monsieur [Y] [E]. Les photos de ce constat démontrent encore que les haies et les arbres touchent les fils électriques et téléphoniques à plusieurs endroits. Il est insuffisamment démontré en revanche que le pignon de la maison resterait à l’ombre en permanence. Madame [U] verse encore des photographies pour établir la perte d’ensoleillement. Toutefois, l’heure et la date des photos n’apparaissent pas. Il est impossible de considérer qu’il y ait une perte d’ensoleillement lié à la présence de la haie qui se situe à environ 10 m de la maison et de l’autre côté de la route. Ni l’attestation de madame [C], ni le procès-verbal de constat du 29 02 2024, ni les autres pièces versées sans relation avec le trouble, ne permettent de constater une perte d’ensoleillement en lien avec la haie, de sorte qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage à cet égard. S’agissant de la prolifération des espèces nuisibles, aucune des pièces versées ne vient démontrer l’existence de celle-ci, lesquelles ne sont d’ailleurs pas formellement identifiées. La facture de l’entreprise ROBIN du 05 03 2024 n’est pas suffisante pour démontrer la prolifération des nuisibles alors que celle-ci porte sur l’abattage d’une haie qui n’est pas celle des consorts [E]. Le préjudice allégué en l’espèce n’est pas rapporté à cet égard. La présence de mousses sur les toitures ou au sol ne constitue pas un trouble anormal de voisinage en lien avec la présence de la haie litigieuse située de l’autre côté de la route. En revanche, le défaut d’entretien de la haie est flagrant en ce que celle-ci touche les fils électriques et/ ou téléphoniques. Les problèmes de captation des réseaux et les dysfonctionnements provoqués, sont établis par l’attestation de madame [C] dont les propos se rapprochent à cet égard des déclarations de la demanderesse. Pour tenter de contester l’existence d’un trouble, monsieur [Y] [E] allègue que la haie en question a toujours été entretenue par ses soins. Cependant, le fait qu’elle ait pu être élaguée en 2021 ou 2022 ne permet pas d’infirmer les constatations du commissaire de justice en date de 2024. Les photographies sont suffisamment parlantes pour constater que cette haie n’a pas été entretenue récemment. Son moyen de défense visant à dire que la majeure partie de la ville de LAURENAN ne peut accéder au réseau internet que par le biais de l'ADSL, ce qui pourrait expliquer, les éventuelles difficultés d'accès à internet, n’est étayé par aucun commencement de preuve. Il ne peut donc être retenu. Contrairement à ce que prétend ce dernier, l’attestation de madame [C] est suffisante pour établir des problèmes de connexion et de réseaux. 8 Dans la mesure, où il est incontestable que les fils électriques et ou téléphoniques sont enchevêtrés dans la haie en question laquelle n’a pas été entretenue par les propriétaires, et les conséquences des contacts intempestifs sont de nature à perturber et à ralentir la réception des signaux. Le lien de causalité est suffisamment démontré entre le défaut d’entretien et les perturbations des réseaux. Madame [U] travaille à domicile. Elle est donc exposée aux perturbations régulières que connaissent les réseaux en raison des contacts avec les branches. Ce trouble présente donc un caractère anormal en ce qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage. Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [R] [E] dans le cadre de cette instance. Monsieur [Y] [E] est en revanche responsable de ce trouble anormal sans qu’il puisse opposer à celle-ci sa qualité de nu propriétaire. S’agissant des travaux, monsieur [Y] [E] doit être condamné à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, de taille de la haie composée notamment de thuyas et de lauriers palmes , se trouvant sur les parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81, qui jouxte la route et sur toute la longueur de cette haie de manière à ce que les branches et la cime des arbres ne touchent plus les fils électriques et téléphoniques des réseaux en veillant à ce que les travaux entrepris soient suffisants pour éviter toute nouvelle demande future de madame [U], et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une période de quatre mois. Madame [I] [U] doit être déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Madame [I] [U] demande également la condamnation à lui payer la somme de 2000€ de dommages et intérêts. Madame [U] a entamé des démarches depuis 2021, étant observé que les consorts [E] avaient dû faire élaguer leurs branches en septembre 2021 lesquelles débordaient sur la route. Malgré différentes démarches entreprises, la question de la hauteur de cette haie et les perturbations engendrées à savoir la réception normale des réseaux téléphoniques et internet perdure depuis 2022 alors que cette question aurait pu être réglée à l’amiable depuis fort longtemps. Le préjudice constitué par la non réception des réseaux est bien réel et il s’inscrit depuis une durée de trois ans. Son préjudice doit en conséquence être indemnisé par la somme de 600 € et monsieur [Y] [E] doit être condamné à lui payer cette somme. 9 Sur les frais d’huissier Madame [U] demande de condamner Monsieur [Y] [E] à la somme de 405.20€ TTC correspondant aux frais du constat du commissaire de justice du 29 février 2024. Les constatations du commissaire de justice ont contribué à démontrer que les dimensions de la haie litigieuse étaient telles que des contacts avaient lieu entre les branches et la cime des arbres et les lignes électriques ou téléphoniques. Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à madame [I] [U] la somme de 405.20€ TTC au titre des frais du constat du 29 02 2024. Sur les dépens , les frais du procès et l’exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [Y] [E] doit être condamné aux entiers dépens. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à madame [I] [U] la charge des frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts respectifs. Monsieur [Y] [E] doit être condamné à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité s’oppose à la demande formée par monsieur [E] [R] sur le fondement de l’article 700 du Cpc. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tout comme doit l’être également monsieur [Y] [E], sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée par madame [I] [U] à l’encontre de monsieur [R] [E], 10 DECLARE recevables les demandes de madame [I] [U] à l’encontre de monsieur [Y] [E], CONDAMNE monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, et de taille de la haie composée notamment de thuyas et de lauriers palmes , se trouvant sur les parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81, sur toute la longueur de cette haie et de manière à ce que les branches et la cime des arbres ne touchent plus les fils électriques et téléphoniques des réseaux, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une période de quatre mois, DEBOUTE Madame [I] [U] de ses autres demandes fins et conclusions, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 405.20€ TTC au titre des frais du constat du 29 02 2024, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [R] [E] et monsieur [Y] [E] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc, CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT 11
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 27 MAI 2025 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025 N° RG 24/01032 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQ36 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIERE : Madame LANOIX DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : Madame [I] [U] née le 17 Mars 1976 à LOUDÉAC (22600), demeurant 3 la Basse Houssaie - 22230 LAURENAN Représentant : Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant ET : Monsieur [Y] [E] né le 15 Juillet 1965 à RENNES (22230), demeurant 18 rue Angela Duval - 22300 LANNION Représentant : Me Jean christophe BAR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant Monsieur [R] [E] né le 15 Avril 1943 à LAURENAN (22230), demeurant 7 Boulevard de Verdun - 35000 RENNES Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant 1 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [U] [I] est propriétaire, à LAURENAN, de la parcelle cadastrée section ZY n° 70 dont elle fait l’acquisition le 28 août 2015 par acte de Maître [W]. Messieurs [E] [R] et [Y] sont propriétaires le premier de la nue-propriété et le second de l’usufruit des parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81 à LAURENAN. Le 28 août 2015, Madame [U] est devenue propriétaire, de la parcelle cadastrée section ZY n°70 à LAURENAN. Monsieur [R] [E] est également propriétaire de la parcelle cadastrée section ZY n° 42, en indivision avec Monsieur [G] [E] et Madame [M] [T]. La parcelle de Madame [U] borde par l’une de ses faces, une route communale, qui sépare sa parcelle des parcelles N° 14, 81 et 42, appartenant à Messieurs [E] et à Madame [M]. Les parcelles de Messieurs [E] [R] et [Y] sont bordées sur toute leur longueur par des haies de sapins (thuyas) et de lauriers palmes. Madame [U] a constaté de longue date que les parcelles de messieurs [E] [R] et [Y] n’étaient plus entretenues, la haie longeant la route prenant des dimensions verticales et horizontales importantes. Elle s’est donc rapprochée de la Mairie de LAURENAN par envoi du 20 octobre 2021 afin de l’informer des nuisances qu’elle subissait. Un autre courrier recommandé a été adressé à la Mairie le 1er mars 2022. A la suite d’une tentative de conciliation avec la Commune de LAURENAN, un accord a été trouvé le 10 02 2023 avec cette dernière, aux termes duquel le Maire s’engageait à demander au propriétaire de tailler la haie de conifères à la hauteur réglementaire et de procéder au nettoyage du terrain. Estimant que la situation n’avait pas suffisamment évolué, une seconde tentative de conciliation a été mise en œuvre entre madame [U] et monsieur [Y] [E] mais un constat d’échec a été dressé le 07 02 2024. Par exploits signifiés le 02 05 2024, madame [I] [U] a assigné monsieur [R] [E] et monsieur [Y] [E] devant la juridiction de céans afin notamment de les voir condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81 pour 7a 19ca, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, et les voir condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser ces travaux dans un délai de 1 mois, ce délai commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 02 2025, madame [I] [U] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code Civil, des articles 1240 et 1241 du Code Civil, de l’article 750-1, 122, et 32 du Code de Procédure Civile, le bénéfice des mesures suivantes : 2 -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles cadastrées section ZY n° 14 pour 98a 80ca et n° 81 pour 7a 19ca, sous astreinte comminatoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser ces travaux dans un délai de 1 mois, ce délai commençant à courir à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais du constat du 29 février 2024 de 405.20 € TTC, -Débouter Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 12 2024, monsieur [R] [E] sollicite de la part de la juridiction, qu’elle statue sur les mesures suivantes : A titre principal et in limine litis : -DECLARER IRRECEVABLE, l’assignation délivrée par Madame [U] à Monsieur [R] [E], En conséquence, -DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Vu l’article 671 du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 1253 du Code civil, -DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, -CONDAMNER Madame [U] à verser à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 3 -CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique en date du 02 12 2024, monsieur [Y] [E] forme devant la juridiction les prétentions suivantes : -De déclarer Mme [U] irrecevable en sa demande et de la débouter, en conséquence, de ses demandes vis à vis de M. [Y] [E], nu propriétaire, Subsidiairement et à défaut : -de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -De condamner Mme [U] à verser à M. [Y] [E] une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens éventuels. Le 10 03 2025, jour de l’audience, chacune des parties représentée a déposé son dossier en s’en rapportant aux écritures qui précèdent s’agissant des moyens et des demandes respectivement formées par leurs soins. Chacune des parties ayant eu la parole, le dossier a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de médiation Selon l’article R 211- 3-8 du Code de l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Selon l’article 750-1 du Cpc applicable aux instances à compter de la date du 01 10 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 4 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce monsieur [R] [E] soulève l’irrecevabilité de l’action dans la mesure où aucune tentative de conciliation, de médiation ou de participation au règlement alternatif des litiges n’ont été entreprises par madame [U] avant l’assignation laquelle a pour objet l’élagage des branches ou l’existence d’un trouble normal de voisinage. Madame [U] réfute cette argumentation en rappelant qu’elle a entamé de nombreuses démarches auprès de la mairie afin que le trouble cesse avec ses voisins. Elle ajoute que la mairie a été son interlocuteur au regard du silence entretenu par les consorts [E] et qu’une tentative de conciliation a abouti à un échec avec monsieur [Y] [E]. Cependant la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire pour ce type d’action qui tend à contraindre le voisin à procéder à des travaux d’élagage, d’abattage, de taille de haies et de laurier au regard des dispositions de l’article R 211- 3-8 du Code de l’organisation judiciaire. Aucun élément ne permet de vérifier qu’une telle mesure destinée à tenter une conciliation fut elle partielle, ait été entreprise à l’égard de monsieur [R] [E]. La tentative de conciliation a été mise en œuvre entre madame [U] et monsieur [Y] [E] seulement et elle s’est traduite par un échec. L’assignation signifiée à l’encontre de monsieur [R] [E] est donc irrecevable en l’état, les autres arguments de madame [U] ne permettant pas d’échapper à la sanction prévue par le texte précité. Sur l’irrecevabilité des demandes de madame [U] Monsieur [Y] [E] expose sur le fondement de l’article 122 du Cpc que les demandes de madame [U] sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre alors qu’il n’est que nu-propriétaire des parcelles et qu’il n’a pas la charge de contribuer à l’entretien de celles-ci . Il en conclut que madame [U] n’a pas d’intérêt à agir à son encontre alors qu’il revient au seul usufruitier le soin d’assurer la gestion de l’entretien. Madame [U] conteste cette argumentation en soulignant qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre du nu propriétaire qui demeure inactif à la résolution du trouble qu’elle subit. 5 Selon l’article 122 du Cpc, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, monsieur [Y] [E] a la nu propriété des parcelles en question et monsieur [R] [E] est usufruitier. L’action de madame [U] a pour fondement la responsabilité pour trouble anormal du voisinage mais elle vise également le droit de propriété et les contraintes s’imposant au propriétaire en matière d’élagage des haies. L’objet de sa demande est de contraindre le propriétaire que ce dernier soit usufruitier ou nu propriétaire, à tailler et entretenir les haies. Indépendamment de ce qui vient d’être décidé précédemment, elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de l’un et l’autre des propriétaires même si monsieur [Y] [E] n’est que le nu propriétaire puisque ce dernier doit répondre également des conséquences des obligations des propriétaires à l’égard des tiers. La répartition des obligations du nu propriétaire et de l’usufruitier n’est pas opposable à madame [U] laquelle subit en tant que tiers, une atteinte causée par la propriété de son voisin et le manquement à l’une ou l’autre des obligations des propriétaires. En conséquence, elle justifie parfaitement d’un intérêt à agir à l’encontre de monsieur [Y] [E] et ses demandes sont recevables. Sur le trouble anormal de voisinage Madame [U] estime qu’elle subit un trouble anormal de voisinage au regard des nuisances en lien avec l’absence d’entretien des parcelles [E] et plus particulièrement au niveau des haies de sapin et de lauriers. Elle estime ainsi qu’elle subit un préjudice en relation avec une perte d’ensoleillement dans la mesure où les thuyas et les lauriers mesurent plus de 20 m et s’étendent sur une longueur de 100 m. Elle ajoute que la hauteur de la haie de Mrs [E] dépasse largement les dimensions des deux pins qui demeurent sur sa propriété après qu’elle ait fait abattre six autres pins. Son préjudice est également constitué par la prolifération des nuisibles, rats, souris et graines en tout genres dans la mesure où la haie est envahie par toutes sortes de plantes. Un autre préjudice est constitué par les dysfonctionnements des réseaux électriques, téléphoniques, internet et mobile au regard des coupures et de réception 4 g quasi nulle. Monsieur [Y] [E] s’oppose à ces demandes en rappelant que les conditions du trouble de voisinage ne sont pas réunies, et qu’en aucun cas le caractère anormal de celui-ci ne peut être retenu. Il précise que la démonstration du lien de causalité entre le trouble anormal et les préjudices allégués par la demanderesse, ne sont pas rapportés de sorte que la demande de madame [U] est totalement infondée. Selon l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 6 Selon les articles 1240 et suivants du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. A titre liminaire, il convient de relever que l’application de ce dernier article est parfaitement inopérante en matière de troubles de voisinage, puisque ce type de responsabilité est une responsabilité sans faute. Il n’est pas donc nécessaire d’établir la faute commise par l’auteur, mais en revanche il est indispensable de prouver l’existence d’un trouble réel ainsi que le caractère anormal de celui-ci. Selon l’article 1253 du Code civil soulevé par monsieur [Y] [E], le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions En l’état, les deux demandes principales de madame [U] portent sur des condamnations à faire réaliser des travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles [E] sans autre distinction. Il doit être rappelé que le fondement tiré des troubles anormaux du voisinage ne peut servir de fondement à une action destinée à réaliser des travaux d’élagage, d’abattage, de taille et de défrichage des parcelles dans la mesure où ce fondement a normalement pour objet l’allocation de dommages-intérêts, s’agissant d’une action en responsabilité au demeurant sans faute. Ainsi, si l’auteur d’un trouble anormal de voisinage peut être condamné à verser des dommages et intérêts en compensation de ce trouble, et qu’il peut également être condamné à prendre toute mesure destinée à mettre un terme à ce trouble, encore faut-il que le trouble anormal soit démontré, que celui-ci soit préjudiciable et que le lien de causalité entre les deux soit démontré pour que le débiteur soit condamné à les réaliser. Pour les besoins de la cause, la nature même des troubles exposés par la demanderesse doit être analysée, sans oublier que ces troubles doivent présenter un caractère anormal. Les troubles en question » ne peuvent être vérifiés à partir des seuls courriers émanant de madame [U]. En revanche, le constat d’accord dressé entre madame [U] et la Mairie de Laurenan le 10 02 2023 en présence du conciliateur (Pièce N°8), fait état d’un terrain en friche, encombré de mauvaises herbes et d’animaux nuisibles, ainsi que d’une haie de 100 m de long dont la hauteur de 8 m provoque des désagréments tels que des mousses apparaissent sur la toiture de la maison voisine et une perte d’ensoleillement est perceptible. 7 Toutefois, le constat est beaucoup trop imprécis pour retenir une perte d’ensoleillement, et la prolifération de nuisibles et ce même si, l’entretien des consorts [E] fait défaut. La perte d’ensoleillement n’est pas décrite pas plus que ne l’est, le lien de causalité entre celle-ci et la haie des consorts [E]. En revanche, le constat du commissaire en date du 29 02 2024 fait état de la présence d’une haie de thuyas et de lauriers palmes mesurant 20 m de haut sur toute la longueur. Les câbles électriques et téléphoniques sont coincés dans cette haie. Les photographies prises permettent de s’en assurer. Le commissaire a constaté plus loin que les arbres et les haies n’ont pas été élagués depuis longtemps contrairement à ce que soutient monsieur [Y] [E]. Les photos de ce constat démontrent encore que les haies et les arbres touchent les fils électriques et téléphoniques à plusieurs endroits. Il est insuffisamment démontré en revanche que le pignon de la maison resterait à l’ombre en permanence. Madame [U] verse encore des photographies pour établir la perte d’ensoleillement. Toutefois, l’heure et la date des photos n’apparaissent pas. Il est impossible de considérer qu’il y ait une perte d’ensoleillement lié à la présence de la haie qui se situe à environ 10 m de la maison et de l’autre côté de la route. Ni l’attestation de madame [C], ni le procès-verbal de constat du 29 02 2024, ni les autres pièces versées sans relation avec le trouble, ne permettent de constater une perte d’ensoleillement en lien avec la haie, de sorte qu’il n’existe pas de trouble anormal de voisinage à cet égard. S’agissant de la prolifération des espèces nuisibles, aucune des pièces versées ne vient démontrer l’existence de celle-ci, lesquelles ne sont d’ailleurs pas formellement identifiées. La facture de l’entreprise ROBIN du 05 03 2024 n’est pas suffisante pour démontrer la prolifération des nuisibles alors que celle-ci porte sur l’abattage d’une haie qui n’est pas celle des consorts [E]. Le préjudice allégué en l’espèce n’est pas rapporté à cet égard. La présence de mousses sur les toitures ou au sol ne constitue pas un trouble anormal de voisinage en lien avec la présence de la haie litigieuse située de l’autre côté de la route. En revanche, le défaut d’entretien de la haie est flagrant en ce que celle-ci touche les fils électriques et/ ou téléphoniques. Les problèmes de captation des réseaux et les dysfonctionnements provoqués, sont établis par l’attestation de madame [C] dont les propos se rapprochent à cet égard des déclarations de la demanderesse. Pour tenter de contester l’existence d’un trouble, monsieur [Y] [E] allègue que la haie en question a toujours été entretenue par ses soins. Cependant, le fait qu’elle ait pu être élaguée en 2021 ou 2022 ne permet pas d’infirmer les constatations du commissaire de justice en date de 2024. Les photographies sont suffisamment parlantes pour constater que cette haie n’a pas été entretenue récemment. Son moyen de défense visant à dire que la majeure partie de la ville de LAURENAN ne peut accéder au réseau internet que par le biais de l'ADSL, ce qui pourrait expliquer, les éventuelles difficultés d'accès à internet, n’est étayé par aucun commencement de preuve. Il ne peut donc être retenu. Contrairement à ce que prétend ce dernier, l’attestation de madame [C] est suffisante pour établir des problèmes de connexion et de réseaux. 8 Dans la mesure, où il est incontestable que les fils électriques et ou téléphoniques sont enchevêtrés dans la haie en question laquelle n’a pas été entretenue par les propriétaires, et les conséquences des contacts intempestifs sont de nature à perturber et à ralentir la réception des signaux. Le lien de causalité est suffisamment démontré entre le défaut d’entretien et les perturbations des réseaux. Madame [U] travaille à domicile. Elle est donc exposée aux perturbations régulières que connaissent les réseaux en raison des contacts avec les branches. Ce trouble présente donc un caractère anormal en ce qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage. Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [R] [E] dans le cadre de cette instance. Monsieur [Y] [E] est en revanche responsable de ce trouble anormal sans qu’il puisse opposer à celle-ci sa qualité de nu propriétaire. S’agissant des travaux, monsieur [Y] [E] doit être condamné à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, de taille de la haie composée notamment de thuyas et de lauriers palmes , se trouvant sur les parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81, qui jouxte la route et sur toute la longueur de cette haie de manière à ce que les branches et la cime des arbres ne touchent plus les fils électriques et téléphoniques des réseaux en veillant à ce que les travaux entrepris soient suffisants pour éviter toute nouvelle demande future de madame [U], et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une période de quatre mois. Madame [I] [U] doit être déboutée de ses demandes plus amples ou contraires. Madame [I] [U] demande également la condamnation à lui payer la somme de 2000€ de dommages et intérêts. Madame [U] a entamé des démarches depuis 2021, étant observé que les consorts [E] avaient dû faire élaguer leurs branches en septembre 2021 lesquelles débordaient sur la route. Malgré différentes démarches entreprises, la question de la hauteur de cette haie et les perturbations engendrées à savoir la réception normale des réseaux téléphoniques et internet perdure depuis 2022 alors que cette question aurait pu être réglée à l’amiable depuis fort longtemps. Le préjudice constitué par la non réception des réseaux est bien réel et il s’inscrit depuis une durée de trois ans. Son préjudice doit en conséquence être indemnisé par la somme de 600 € et monsieur [Y] [E] doit être condamné à lui payer cette somme. 9 Sur les frais d’huissier Madame [U] demande de condamner Monsieur [Y] [E] à la somme de 405.20€ TTC correspondant aux frais du constat du commissaire de justice du 29 février 2024. Les constatations du commissaire de justice ont contribué à démontrer que les dimensions de la haie litigieuse étaient telles que des contacts avaient lieu entre les branches et la cime des arbres et les lignes électriques ou téléphoniques. Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à madame [I] [U] la somme de 405.20€ TTC au titre des frais du constat du 29 02 2024. Sur les dépens , les frais du procès et l’exécution provisoire A. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [Y] [E] doit être condamné aux entiers dépens. B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à madame [I] [U] la charge des frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts respectifs. Monsieur [Y] [E] doit être condamné à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité s’oppose à la demande formée par monsieur [E] [R] sur le fondement de l’article 700 du Cpc. Ce dernier sera donc débouté de sa demande tout comme doit l’être également monsieur [Y] [E], sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l’assignation délivrée par madame [I] [U] à l’encontre de monsieur [R] [E], 10 DECLARE recevables les demandes de madame [I] [U] à l’encontre de monsieur [Y] [E], CONDAMNE monsieur [Y] [E] à réaliser ou faire réaliser les travaux d’élagage, et de taille de la haie composée notamment de thuyas et de lauriers palmes , se trouvant sur les parcelles cadastrées section ZY n° 14 et n° 81, sur toute la longueur de cette haie et de manière à ce que les branches et la cime des arbres ne touchent plus les fils électriques et téléphoniques des réseaux, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une période de quatre mois, DEBOUTE Madame [I] [U] de ses autres demandes fins et conclusions, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 405.20€ TTC au titre des frais du constat du 29 02 2024, CONDAMNE monsieur [Y] [E] à payer à madame [I] [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE monsieur [R] [E] et monsieur [Y] [E] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc, CONDAMNE monsieur [Y] [E] aux dépens, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT 11
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