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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 4, 16 juillet 2026, n° 26/00065

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de voir :

- déclarer la demande de Monsieur [U] [W] recevable et bien fondée, et en conséquence, 
- constater que l'occupation de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à [U] [W], par le stationnement habituel du véhicule d'[H] et par le dépôt de ses conteneurs à poubelles, excède la destination normale de la servitude et constitue un usage abusif portant atteinte au droit de propriété de [U] [W] ;
- juger que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- ordonner à [X] [V] de :
- libérer intégralement l'assiette de la servitude de passage,
- cesser tout stationnement de véhicule sur ladite assiette de servitude ;
- retirer et ne plus déposer sur cette assiette tout conteneur à poubelles ou quelconque objet/ matériel ;
- ordonner que ces mesures seront exécutoires sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser [U] [W] en cas de non-exécution d'[X] [V], à faire procéder, aux frais avancés de ce dernier, à l'enlèvement de tout véhicule, conteneur ou objet encombrant placé sur l'assiette de la servitude, avec l'assistance d'un commissaire de justice et, le cas échéant, de la force publique ;
- condamner [X] [V] à payer à [U] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat.




Il soutient disposer d'une servitude de passage sur sa propriété utilisée par Monsieur [X] [V] qui ne fait pas qu'y passer mais y entrepose son véhicule, conteneurs à poubelles outre divers objets encombrants et que malgré une mise en demeure de libérer le passage sous huit jours par LRAR du 2 décembre 2025 il ne s'est pas exécuté. Il indique avoir fait constater par commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 l'occupation abusive de l'assiette de la servitude de passage grevant son fonds par le stationnement habituel du véhicule de Monsieur [V] et avoir fait appel à un conciliateur qui a établi un procès-verbal de carence.

Cité à Etude, Monsieur [X] [V] n'a pas comparu, et n'a pas constitué avocat.

La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 750-1du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation".

Il résulte de l'article Article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire que "le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires."

En l'espèce, le différend opposant Monsieur [U] [W] à Monsieur [X] [V] est relatif à un problème de servitude et ainsi, au regard des dispositions précitées, le requérant doit, avant toute saisine du juge avoir recherché une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.

Or, en l'espèce, si le requérant, Monsieur [U] [W], a bien saisi un conciliateur de justice, l'examen de l'attestation de carence fait apparaître que la conciliation n'a pas pu être menée car il ne s'est présenté à la réunion de conciliation du 19 février 2026, quand, de son côté, Monsieur [X] [V], défendeur, était bien présent.

L'obligation préalable de rechercher une tentative de conciliation ne consiste pas seulement à saisir un conciliateur mais également à se présenter à la réunion sauf à vider le texte de sa substance.

La mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [U] [W] le 2 décembre 2025 à Monsieur [X] [V] ne peut s'analyser en une tentative préalable de conciliation.

Enfin, lorsqu’une demande relève du champ d’application l’article 750-1 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de toute tentative de règlement amiable en cas d’"urgence manifeste" (CPC, art. 750-1, 3°). Dans cette hypothèse, le demandeur doit indiquer les motifs de sa dispense dans l’assignation introductive d’instance (CPC, art. 54).

Or, en l'espèce, le requérant ne justifie d'aucun motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce, rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En effet, outre que les titres de propriété allégués ne permettent pas de comprendre les enjeux du litige, le seul procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2026 ne permet pas davantage de démontrer en quoi le seul véhicule stationné devant une porte de garage constitue une occupation abusive de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [U] [W]. L'urgence n'est ainsi pas caractérisée.

Ceci démontre de l'intérêt, dans un tel différend, d'avoir recours à un mode de règlement amiable du litige, le conciliateur ou le médiateur pouvant utilement faire un transport sur les lieux afin de se rendre compte par lui même de l'existence du différend entre les parties ainsi que de ses enjeux et comment y remédier.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [U] [W], lequel conservera la charge des dépens de l’instance.





PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l’assignation délivrée le 19 mai 2026 par Monsieur [U] [W];

CONSTATONS que le juge des référés n’est pas valablement saisi ;

DISONS que Monsieur [U] [W] supportera la charge des dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

---------



N° RG 26/00065 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7GA

NATAF : Demande relative à d’autres servitudes (74Z)


MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 JUILLET 2026

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [W], né le 20 Mai 1942 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE



DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [V], né le 01 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Défaillant














Copie exécutoire Me Caillaud le 16/07/2026



DÉBATS : Audience Publique du 11 Juin 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, 


Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juillet 2026.



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EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins de voir :

- déclarer la demande de Monsieur [U] [W] recevable et bien fondée, et en conséquence, 
- constater que l'occupation de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à [U] [W], par le stationnement habituel du véhicule d'[H] et par le dépôt de ses conteneurs à poubelles, excède la destination normale de la servitude et constitue un usage abusif portant atteinte au droit de propriété de [U] [W] ;
- juger que ces agissements caractérisent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
- ordonner à [X] [V] de :
- libérer intégralement l'assiette de la servitude de passage,
- cesser tout stationnement de véhicule sur ladite assiette de servitude ;
- retirer et ne plus déposer sur cette assiette tout conteneur à poubelles ou quelconque objet/ matériel ;
- ordonner que ces mesures seront exécutoires sous astreinte de 50 € par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- autoriser [U] [W] en cas de non-exécution d'[X] [V], à faire procéder, aux frais avancés de ce dernier, à l'enlèvement de tout véhicule, conteneur ou objet encombrant placé sur l'assiette de la servitude, avec l'assistance d'un commissaire de justice et, le cas échéant, de la force publique ;
- condamner [X] [V] à payer à [U] [W] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat.




Il soutient disposer d'une servitude de passage sur sa propriété utilisée par Monsieur [X] [V] qui ne fait pas qu'y passer mais y entrepose son véhicule, conteneurs à poubelles outre divers objets encombrants et que malgré une mise en demeure de libérer le passage sous huit jours par LRAR du 2 décembre 2025 il ne s'est pas exécuté. Il indique avoir fait constater par commissaire de justice en date du 5 janvier 2026 l'occupation abusive de l'assiette de la servitude de passage grevant son fonds par le stationnement habituel du véhicule de Monsieur [V] et avoir fait appel à un conciliateur qui a établi un procès-verbal de carence.

Cité à Etude, Monsieur [X] [V] n'a pas comparu, et n'a pas constitué avocat.

La décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 750-1du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation".

Il résulte de l'article Article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire que "le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires."

En l'espèce, le différend opposant Monsieur [U] [W] à Monsieur [X] [V] est relatif à un problème de servitude et ainsi, au regard des dispositions précitées, le requérant doit, avant toute saisine du juge avoir recherché une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.

Or, en l'espèce, si le requérant, Monsieur [U] [W], a bien saisi un conciliateur de justice, l'examen de l'attestation de carence fait apparaître que la conciliation n'a pas pu être menée car il ne s'est présenté à la réunion de conciliation du 19 février 2026, quand, de son côté, Monsieur [X] [V], défendeur, était bien présent.

L'obligation préalable de rechercher une tentative de conciliation ne consiste pas seulement à saisir un conciliateur mais également à se présenter à la réunion sauf à vider le texte de sa substance.

La mise en demeure adressée par le Conseil de Monsieur [U] [W] le 2 décembre 2025 à Monsieur [X] [V] ne peut s'analyser en une tentative préalable de conciliation.

Enfin, lorsqu’une demande relève du champ d’application l’article 750-1 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de toute tentative de règlement amiable en cas d’"urgence manifeste" (CPC, art. 750-1, 3°). Dans cette hypothèse, le demandeur doit indiquer les motifs de sa dispense dans l’assignation introductive d’instance (CPC, art. 54).

Or, en l'espèce, le requérant ne justifie d'aucun motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce, rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En effet, outre que les titres de propriété allégués ne permettent pas de comprendre les enjeux du litige, le seul procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2026 ne permet pas davantage de démontrer en quoi le seul véhicule stationné devant une porte de garage constitue une occupation abusive de l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds de Monsieur [U] [W]. L'urgence n'est ainsi pas caractérisée.

Ceci démontre de l'intérêt, dans un tel différend, d'avoir recours à un mode de règlement amiable du litige, le conciliateur ou le médiateur pouvant utilement faire un transport sur les lieux afin de se rendre compte par lui même de l'existence du différend entre les parties ainsi que de ses enjeux et comment y remédier.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [U] [W], lequel conservera la charge des dépens de l’instance.





PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l’assignation délivrée le 19 mai 2026 par Monsieur [U] [W];

CONSTATONS que le juge des référés n’est pas valablement saisi ;

DISONS que Monsieur [U] [W] supportera la charge des dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:48:29.457Z.