Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 9 mai 2025, n° 24/00747
Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont assigné Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir : constater le trouble manifestement illicite subi par les consorts [X]-[H] ;ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à la démolition du mur de clôture litigieux et d'accorder aux consorts [X]-[H] une servitude de tour d'échelle à titre temporaire leur permettant de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade implantée en limite séparative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à l'élagage de leurs arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété afin de mettre fin à l'empiètement et de permettre aux consorts [X]-[H] de procéder au ravalement de leur mur de façade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 3 septembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 4 avril 2025. A cette audience, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], représentés par leur conseil, ont, reprenant les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA, le 16 janvier 2025, et déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de : constater le trouble manifestement illicite subi par les consorts [X]-[H] ; ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à la démolition du mur de clôture litigieux et d'accorder aux consorts [X]-[H] une servitude de tour d'échelle à titre temporaire leur permettant de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade implantée en limite séparative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à l'élagage de leurs arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété afin de mettre fin à l'empiètement et de permettre aux consorts [X]- [H] de procéder au ravalement de leur mur de façade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 671, 672, 673, 682 et suivants du code civil et des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, que : ils ont acquis, par acte notarié du 20 janvier 2023, auprès de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] un terrain à bâtir situé [Adresse 12] à [Localité 10], ce terrain étant initialement intégré au sein de la propriété des vendeurs et utilisé comme jardin d'agrément ;un permis de construire leur a été accordé, le 17 octobre 2022, et conformément au règlement d'urbanisme, ils ont construit leur maison sur la limite de propriété voisine appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ;or, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont édifié un mur de clôture à quelques centimètre en retrait de la limite séparative, en violation de la distance de retrait de 4 mètres imposée par l'article UB7 du règlement d'urbanisme de la ville applicable dans la zone, ce qui les empêche d'enduire et de crépir leur mur de façade, ce qui leur est pourtant imposé par la mairie afin d'achever les travaux conformément au permis de construire, plus particulièrement le traitement de l'étanchéité du pignon, caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de de faire cesser en ordonnant aux défendeurs de procéder à la démolition du mur de clôture construit illégalement ;le seul moyen pour eux d'accéder à leur façade étant de passer sur la propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V], il convient de leur accorder une servitude de tour d'échelle sur le fonds voisin pour une période temporaire, sous astreinte ;Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont planté des arbres de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la limite de propriété ce qui les empêche de procéder au ravalement de leur mur de façade de sorte qu'ils sont fondés à solliciter l'arrachage desdits arbres ; cette situation leur cause un préjudice étant dans l'incapacité de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts, à titre provisionnel. En réponse aux moyens de défense adverses, ils font valoir que : la solution technique proposée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] pour enduire le pignon sans avoir à procéder à la démolition du mur de clôture n'est pas possible dans la configuration actuelle et impliquerait de procéder à des installations dans l'espace entre les deux murs qui est la propriété des défendeurs ;la technique d'étanchéité proposée par les défendeurs ne correspond pas à celle prévue par le contrat de construction de maison individuelle signé avec le constructeur et ne serait pas couverte par les assurances habitations et décennale ;l'autorisation obtenue par les défendeurs impose des règles spécifiques notamment l'implantation du mur en limite séparative ce qui n'a pas été respecté ;des tentatives de règlement amiable ont été engagées par leurs soins, notamment une médiation ;construire un mur à une dizaine de centimètre du bornage en ayant connaissance qu'un pignon doit se faire en limite séparative démontre le caractère intentionnel du trouble créé ;le droit de clôture invoqué par les défendeurs ne doit pas empêcher l'exercice d'une servitude légale comme un droit de passage dont ils doivent bénéficier n'ayant pas d'accès suffisant à la voie publique ;même une construction autorisée peut être sanctionnée si elle empêche un voisin de jouir normalement de son bien, créant un trouble anormal de voisinage ;si les fondations du mur litigieux semblent en limite séparative, le mur lui-même est bien en retrait des éléments de bornage, et n'est donc pas mitoyen ; la construction du mur est bien soumise aux règles d'urbanisme notamment le retrait de 4 mètre imposé par l'article UB7 du PLU ;l'antériorité de leur permis de construire le rend prioritaire et les défendeurs qui ont effectué leur déclaration préalable devaient veiller à ne pas compromettre la bonne exécution du projet ou du permis déjà autorisé ; Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés de : les recevoir en leurs conclusions :dire Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] irrecevables en leurs demandes en application de l'article 750-1 du code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, dire que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne justifient nullement d'un trouble manifestement illicite ;dire Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] mal fondés en leurs demandes de démolition du mur, de servitude de tour d'échelle et au titre de l'élagage des arbres sur le fondement de l'article 834 du Code de Procédure Civile. A titre reconventionnel, les dire recevables et bien fondés en leur demande de servitude de tour d'échelle sur le fondement de l'article 835 du code de procédure Civile ; les autoriser ainsi que les entreprises en charge des travaux à pénétrer sur la propriété de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] aux fins de réalisation des travaux de ravalement et l'étanchéité entre les deux constructions, sur le terrain appartenant à Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] situé [Adresse 4], [Localité 9] si besoin avec le concours de la force publique et ce pour une durée maximale de 2 mois;dire que les travaux seront exécutés du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures ;dire que ce tour d'échelle est accordé et à exécuter dans un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir ;dire que les travaux d'étanchéité seront effectués conformément au devis de l'entreprise CHATELAIN COUVERTURE ;juger que le coût des travaux d'étanchéité entre les deux constructions sera pris en charge à hauteur des 1/3 par Monsieur et Madame [Z] et 2/3 par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ;condamner Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 2.334 euros correspondant au 2/3 du coût des travaux d'étanchéité. En tout état de cause, débouter Monsieur [X] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes ;condamner Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils font valoir, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et de l'article R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'ont tenté aucune démarche amiable avant d'engager la présente instance, la réunion d'information à la médiation ayant été réalisée en cours de procédure et à l'initiative du juge des référés, et aucune urgence est attachée aux demandes des requérants, la date de construction du mur litigieux datant d'avril 2023 et une autorisation de passage ayant déjà été accordée par leurs soins. Au soutien de leur défense, ils exposent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 647 du code de procédure civile, que : le mur de clôture litigieux a été édifié en limite séparative et ils ont obtenu un arrêté de non opposition pour cette construction, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, et la règle imposée par l'article UB7 du PLU ne s'applique pas à un mur de clôture, de sorte qu'il n'y a aucune violation d'une règle de droit et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ;ils avaient pris contact avec Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et le constructeur de ces derniers avant la construction du mur et aucune difficulté n'avait été soulevée, et ils ont construit le mur de clôture avant la construction des voisins de sorte qu'ils ne peut être soutenu qu'ils ont agir pour leur nuire et les empêcher d'effectuer le ravalement de leur façade ;il appartenait donc au constructeur de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] de prendre toutes mesures nécessaires afin de réaliser la construction en prenant en considération la contrainte inhérente à la présence d'un mur existant en limite séparative ;il devait s'agir d'un mur mitoyen mais Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'ont pas souhaiter assumer les frais, de sorte qu'ils l'ont érigé à leurs frais et sur leur propriété ;l'existence du mur de clôture n'empêche nullement la réalisation de l'étanchéité du mur pignon ; ils ont d'ores et déjà accordé à Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] un droit de passage pour qu'ils puissent réaliser le ravalement du pignon, suivant courrier du 23 juin 2023, et cet accord est toujours valable ;concernant la demande d'élagage, les arbres étaient présents sur le terrain antérieurement à la construction du pavillon de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et ces derniers n'ont jamais formulé la moindre demande, avant l'engagement de la présente instance, et la demande formulée à ce titre est sans objet, ayant procédé à l'élagage en juin 2024 .la construction du mur de clôture ne peut caractériser une intention de nuire de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que : Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont refusé de donner leur accord afin qu'ils puissent passer sur leur terrain pour enduire le mur de séparation et refusent toute solution amiable concernant les travaux d'étanchéité ;les travaux sont indispensables permettant le maintien en bon état de la construction, il est impossible de procéder à la réfection du mur sans passer par la propriété voisine ;ils sont donc fondés à solliciter l'autorisation d'accéder temporairement à une partie de la propriété voisine afin d'effectuer le ravalement sur leur mur situé en limite séparative et l'étanchéité entre les deux constructions. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que “ En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ”. Conformément à l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Aux termes de l'article R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît : “1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ”. L'article 674 du code civil dispose que “ Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ”. En l'espèce, les demandes formées par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] tendant à voir ordonner la démolition d'un mur de clôture, qui aurait été construit en méconnaissance d'une règle d'urbanisme, et de servitude temporaire de tour d'échelle laquelle est fondée sur les inconvénients normaux du voisinage et non sur un trouble anormal de voisinage, ne font pas partie des actions visées limitativement par l'article 750-1 du code de procédure civile de sorte que l'irrecevabilité de ces demandes tirée du non-respect desdites dispositions, qui imposent dans certains cas précis, à peine d'irrecevabilité, de faire précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sera rejetée. En revanche la demande formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] tendant à voir procéder à l'élagage des arbres des défendeurs plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété, qui est visée par l'article R.211-3-8 1°du code de l'organisation judiciaire, fait partie des actions pour lesquelles l'article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, de faire précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Or, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne justifient pas de la moindre tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative concernant l'élagage des arbres, avant la délivrance de l'assignation. En outre, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d'une tentative de conciliation judiciaire légalement obligatoire n'est pas régularisable en cours de procédure de sorte que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne peuvent utilement se prévaloir de la réunion d'information concernant la médiation à laquelle ils ont assistées à la demande du juge des référés et des pourparlers engagées par la suite, en cours de procédure. En outre, les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce, et ne sont dans aucun des autres cas de dispense de tentative de résolution amiable du litige prévus par l'article 750-1 précité. Par conséquence, la demande d'élagage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande de démolition du mur de clôture Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite désigne “ toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ”. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice antérieure, d'une convention, du règlement intérieur d'une entreprise, d'une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit. Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc " sauter aux yeux " que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont acquis auprès de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section ZE n°[Cadastre 8], ce terrain provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée section ZE n°[Cadastre 5], les vendeurs conservant la propriété de l'autre partie de la parcelle divisée. Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont obtenu un permis de construire pour la construction de leur maison individuelle, par arrêté du maire de la commune de [Localité 10] du 17 octobre 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ou décision de retrait, tandis que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont obtenu, le 28 mars 2023, un arrêté de non opposition du maire de la même commune à leur déclaration préalable pour la construction d'un mur de clôture en limite séparative. Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] soutiennent que le mur de clôture édifié par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ne respecte pas la distance de retrait de 4 mètres imposée par l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 10] concernant " l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " lequel prévoit que : " Les constructions doivent être implantées : - soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales - soit sur une limite séparative latérale et en retrait par rapport à l'autre limite séparative latérale - soit sur les deux limites séparatives. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la construction doit être implantée : - avec un recul minimum égal à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 4 m des limites séparatives, dans le cas où la façade concernée est aveugle - à 7 m minimum des limites séparatives, dans le cas contraire En cas d'isolation extérieure d'une construction existante déjà implantée à 4 ou 8 m des limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 m maximum pour permettre les dispositifs d'isolation. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, les constructions de toute nature, excepté les annexes, doivent s'implanter avec un retrait minimal de 5 m. Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives doivent être appliquées à chacun des lots. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux : - ouvrages d'infrastructure et de superstructure, dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², - aménagements et extensions des constructions existantes, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, avec un retrait minimum de 2m. Concernant le sous-secteur UBi, se référer au règlement du PPRI ". Il n'est pas discuté et il ressort, en toute hypothèse, notamment des photographies versées aux débats que le mur de clôture litigieux édifié par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] se situe à moins de 4 mètres de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X]. Toutefois, l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] ne s'applique manifestement pas à un mur de clôture mais à des constructions, à savoir selon la définition dont se prévalent eux-mêmes les demandeurs " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface ". Les dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] prévoient à cet égard en pages 3 et 4 que " Dans le cadre d'un règlement, 9 catégories de constructions peuvent être réglementées : - les constructions à usage d'habitation - les constructions à usage d'activités commerciales - les constructions à usage d'activités artisanales - les constructions à usage d'hôtellerie - les constructions à usage d'entrepôt - les constructions à usage d'activités industrielles - les constructions à usage de bureaux - les constructions destinées au service public ou d'intérêt collectif - les constructions à usage d'activité agricole ". Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du Code de l'urbanisme. A cet égard, le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] comporte des dispositions spécifiques pour les clôtures, et ce, en son article 11.6 " Clôtures " qui dispose que " Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité en se rapprochant autant que possible du caractère traditionnel, et être en harmonie avec la construction principale ou les clôtures voisines. Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m au point le plus haut du terrain. CLOTURES SUR VOIES Les murs de clôture existants seront conservés et restaurés à l'identique si nécessaire. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration préalable. En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées sous la forme soit : - d'un mur en pierre devant être surmonté d'un couronnement et dont la hauteur sera supérieure à 1,80 m ; - d'un muret inférieur à 0,60 m en pierre, surmonté de grilles simples à barreaudage vertical. En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel. La hauteur maximale de la clôture sera prise au point le plus bas de la clôture. Sont interdits : les éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles-, les murs constitués de plaques pleines entre poteaux, l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ainsi que les plaques préfabriquées, pleines ou ajourées. CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Elles peuvent être constituées par un grillage avec ou sans soubassement, doublé d'une haie vive. Dans le cas, où il serait prévu un soubassement, celui-ci ne pourra excéder 0,20 m de hauteur. L'emploi de treillage en bois est autorisé. Sont interdits : les éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles, panneaux de bois préfabriqués-, les murs constitués de plaques pleines entre poteaux, l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ainsi que les plaques préfabriquées, pleines ou ajourées ". Outre que les demandeurs ne justifient pas que le mur de clôture contreviendrait à une règle d'urbanisme, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], d'une part, ont déposé une déclaration préalable pour la construction de ce mur de clôture qui a donné lieu à un arrêté de non opposition du maire de la commune en date du 28 mars 2023, et d'autre part, disposent du droit de clore leur propriété, conformément à l'article 647 du code de procédure civile. Par ailleurs, au-delà du fait qu'ils n'ont pas contesté cette autorisation administrative, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne démontrent pas avec l'évidence requise devant le juge des référés que le mur de clôture litigieux ne serait pas en limite séparative et reconnaissent eux mêmes que les fondations y sont situées, ne produisant ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni rapport d'expertise amiable d'un géomètre sur ce point. D'autre part, au regard des éléments produits aux débats, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'établissent pas que leur fonds serait enclavé de sorte qu'ils bénéficieraient d'un droit de passage, en application de l'article 682 du code civil, et que le mur de clôture litigieux ferait obstacle à ce droit de passage. A ce titre, les plans produits aux débats laissent apparaitre que la parcelle dispose d'un accès sur la [Adresse 12]. En considération de ces éléments, il n'y pas lieu à référé sur la demande de démolition du mur de clôture litigieux. III. Sur la demande de dommages et intérêts Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu'il peut prendre et par application de l'article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu'à verser une provision, sous réserve que l'obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée à titre non provisionnel par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] excède les pouvoirs du juge des référés, et se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse, au regard des développements précédents, faute d'établir l'existence d'une faute de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], aucun manquement à une règle d'urbanisme n'étant caractérisé avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par conséquent, il n'y pas lieu à référé concernant cette demande de dommages et intérêts. IV. Sur la demande de tour d'échelle En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". L'article 651 du même code précise que " la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ". Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fond voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des réparations indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant. Pour être autorisée par le juge des référés, la servitude temporaire de passage pour travaux dite de tour d'échelle suppose que les travaux sont nécessaires, que la configuration des lieux ne permet pas une autre solution technique pour les réaliser et que l'atteinte portée au droit de propriété apparaît justifiée et proportionnée aux fins poursuivies, en étant enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées. Sur la demande formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] En l'espèce, il résulte des explications et pièces versées aux débats, notamment des plans d'implantations et photographies, que la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] a été construite sur la limite de propriété avec la parcelle voisine appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z]. Il n'est pas discuté que les travaux d'étanchéité (enduit et crépi) du mur pignon de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] du coté de la limite séparative avec la parcelle de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], sont nécessaires pour éviter les risques d'infiltrations et finaliser les travaux en conformité avec le permis de construire, et ne peuvent être réalisés, compte tenu de la configuration, qu'en passant par la propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z]. Toutefois, l'atteinte qui serait portée au droit de propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] pour permettre la réalisation de ces travaux doit être enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées Or, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne produisent aucun élément, tel qu'un devis de l'entreprise choisie pour la réalisation des travaux, concernant la nature précise des travaux envisagés, leur durée et la nature des installations sur la propriété voisine (échafaudages, nacelles …). En outre, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] considèrent que les travaux d'étanchéité du mur pignon de leur maison d'habitation ne peuvent être réalisés que si le mur de clôture édifiée par leur voisin est démoli, compte tenu du faible espace entre ledit mur et le pignon de leur maison, rappel fait que cette demande de démolition a été rejetée, et estiment que la solution alternative proposée par les défendeurs est techniquement impossible. Par ailleurs, de manière contradictoire, alors qu'ils indiquent avoir donné leur accord à la demande de tour d'échelle et que cet accord est toujours valable, produisant à ce titre une autorisation de passage de leur part adressé par courriel du 29 juin 2023, aux demandeurs, les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Dans ce contexte et dans la mesure où la demande de tour d'échelle formée par Monsieur Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] est conditionnée à la démolition du mur, il ne peut y être fait droit. Sur la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] et par Madame, outre la demande de prise en charge partielle des travaux d'étanchéité En l'espèce, il est établi, au regard des pièces versées aux débats, qu'il est impossible de réaliser les travaux visant à enduire le côté du mur de clôture édifiée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] en limite séparative, donnant sur la propriété de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] sans accéder à la propriété de ces derniers, et que ces travaux sont indispensables pour assurer la protection dudit mur notamment contre l'humidité. Toutefois, force est de constater, à l'examen du devis de la société CHATELAIN COUVERTURE du 21 décembre 2024, que les travaux envisagés par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ne visent pas uniquement à enduire leur mur de clôture mais également à procéder à des travaux d'étanchéité entre le mur et le pignon de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et donc à procéder à des travaux sur ce pignon, dont ils ne sont pas propriétaires. Ils sollicitent d'ailleurs une prise en charge des 2/3 du coût des travaux par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X]. Or, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ne sauraient être autorisés à procéder à des travaux d'étanchéité sur une partie du mur pignon de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], sans l'accord de ces derniers, l'atteinte au droit de propriété apparaissant disproportionnée. Dans ces conditions, la demande de tour d'échelle sera rejetée. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes de chef seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d'élagage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du mur de clôture, la demande de tour d'échelle et la demande de dommages et intérêts formées par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de tour d'échelle et de prise en charge partielle des travaux d'étanchéité formée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 9 mai 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00747 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHEX PRONONCÉE PAR Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé ENTRE : Madame [Y] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Aziz BENZINA, demeurant [Adresse 1] [Localité 11], avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 347 et par Maître Rudy PRADAL, demeurant [Adresse 6] [Localité 7], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Aziz BENZINA, demeurant [Adresse 1] [Localité 11], avocat postulant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 347 et par Maître Rudy PRADAL, demeurant [Adresse 6] [Localité 7], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE DEMANDEURS D'UNE PART ET : Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 3] (pavillon) [Localité 10] représenté par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [F] [V] demeurant [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont assigné Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] devant le Président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir : constater le trouble manifestement illicite subi par les consorts [X]-[H] ;ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à la démolition du mur de clôture litigieux et d'accorder aux consorts [X]-[H] une servitude de tour d'échelle à titre temporaire leur permettant de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade implantée en limite séparative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à l'élagage de leurs arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété afin de mettre fin à l'empiètement et de permettre aux consorts [X]-[H] de procéder au ravalement de leur mur de façade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 3 septembre 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l'audience du 4 avril 2025. A cette audience, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], représentés par leur conseil, ont, reprenant les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA, le 16 janvier 2025, et déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de : constater le trouble manifestement illicite subi par les consorts [X]-[H] ; ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à la démolition du mur de clôture litigieux et d'accorder aux consorts [X]-[H] une servitude de tour d'échelle à titre temporaire leur permettant de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade implantée en limite séparative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; ordonner aux consorts [Z]-[V] de procéder à l'élagage de leurs arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété afin de mettre fin à l'empiètement et de permettre aux consorts [X]- [H] de procéder au ravalement de leur mur de façade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner les consorts [Z]-[V] à verser aux consorts [X]-[H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 671, 672, 673, 682 et suivants du code civil et des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, que : ils ont acquis, par acte notarié du 20 janvier 2023, auprès de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] un terrain à bâtir situé [Adresse 12] à [Localité 10], ce terrain étant initialement intégré au sein de la propriété des vendeurs et utilisé comme jardin d'agrément ;un permis de construire leur a été accordé, le 17 octobre 2022, et conformément au règlement d'urbanisme, ils ont construit leur maison sur la limite de propriété voisine appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ;or, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont édifié un mur de clôture à quelques centimètre en retrait de la limite séparative, en violation de la distance de retrait de 4 mètres imposée par l'article UB7 du règlement d'urbanisme de la ville applicable dans la zone, ce qui les empêche d'enduire et de crépir leur mur de façade, ce qui leur est pourtant imposé par la mairie afin d'achever les travaux conformément au permis de construire, plus particulièrement le traitement de l'étanchéité du pignon, caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de de faire cesser en ordonnant aux défendeurs de procéder à la démolition du mur de clôture construit illégalement ;le seul moyen pour eux d'accéder à leur façade étant de passer sur la propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V], il convient de leur accorder une servitude de tour d'échelle sur le fonds voisin pour une période temporaire, sous astreinte ;Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont planté des arbres de plus de deux mètres de hauteur à moins de deux mètres de la limite de propriété ce qui les empêche de procéder au ravalement de leur mur de façade de sorte qu'ils sont fondés à solliciter l'arrachage desdits arbres ; cette situation leur cause un préjudice étant dans l'incapacité de procéder au ravalement et à l'étanchéité de leur façade ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts, à titre provisionnel. En réponse aux moyens de défense adverses, ils font valoir que : la solution technique proposée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] pour enduire le pignon sans avoir à procéder à la démolition du mur de clôture n'est pas possible dans la configuration actuelle et impliquerait de procéder à des installations dans l'espace entre les deux murs qui est la propriété des défendeurs ;la technique d'étanchéité proposée par les défendeurs ne correspond pas à celle prévue par le contrat de construction de maison individuelle signé avec le constructeur et ne serait pas couverte par les assurances habitations et décennale ;l'autorisation obtenue par les défendeurs impose des règles spécifiques notamment l'implantation du mur en limite séparative ce qui n'a pas été respecté ;des tentatives de règlement amiable ont été engagées par leurs soins, notamment une médiation ;construire un mur à une dizaine de centimètre du bornage en ayant connaissance qu'un pignon doit se faire en limite séparative démontre le caractère intentionnel du trouble créé ;le droit de clôture invoqué par les défendeurs ne doit pas empêcher l'exercice d'une servitude légale comme un droit de passage dont ils doivent bénéficier n'ayant pas d'accès suffisant à la voie publique ;même une construction autorisée peut être sanctionnée si elle empêche un voisin de jouir normalement de son bien, créant un trouble anormal de voisinage ;si les fondations du mur litigieux semblent en limite séparative, le mur lui-même est bien en retrait des éléments de bornage, et n'est donc pas mitoyen ; la construction du mur est bien soumise aux règles d'urbanisme notamment le retrait de 4 mètre imposé par l'article UB7 du PLU ;l'antériorité de leur permis de construire le rend prioritaire et les défendeurs qui ont effectué leur déclaration préalable devaient veiller à ne pas compromettre la bonne exécution du projet ou du permis déjà autorisé ; Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, ont sollicité du juge des référés de : les recevoir en leurs conclusions :dire Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] irrecevables en leurs demandes en application de l'article 750-1 du code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, dire que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne justifient nullement d'un trouble manifestement illicite ;dire Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] mal fondés en leurs demandes de démolition du mur, de servitude de tour d'échelle et au titre de l'élagage des arbres sur le fondement de l'article 834 du Code de Procédure Civile. A titre reconventionnel, les dire recevables et bien fondés en leur demande de servitude de tour d'échelle sur le fondement de l'article 835 du code de procédure Civile ; les autoriser ainsi que les entreprises en charge des travaux à pénétrer sur la propriété de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] aux fins de réalisation des travaux de ravalement et l'étanchéité entre les deux constructions, sur le terrain appartenant à Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] situé [Adresse 4], [Localité 9] si besoin avec le concours de la force publique et ce pour une durée maximale de 2 mois;dire que les travaux seront exécutés du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures ;dire que ce tour d'échelle est accordé et à exécuter dans un délai de 8 mois à compter de la décision à intervenir ;dire que les travaux d'étanchéité seront effectués conformément au devis de l'entreprise CHATELAIN COUVERTURE ;juger que le coût des travaux d'étanchéité entre les deux constructions sera pris en charge à hauteur des 1/3 par Monsieur et Madame [Z] et 2/3 par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ;condamner Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 2.334 euros correspondant au 2/3 du coût des travaux d'étanchéité. En tout état de cause, débouter Monsieur [X] et Madame [H] de l'ensemble de leurs demandes ;condamner Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils font valoir, au visa de l'article 750-1 du code de procédure civile et de l'article R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'ont tenté aucune démarche amiable avant d'engager la présente instance, la réunion d'information à la médiation ayant été réalisée en cours de procédure et à l'initiative du juge des référés, et aucune urgence est attachée aux demandes des requérants, la date de construction du mur litigieux datant d'avril 2023 et une autorisation de passage ayant déjà été accordée par leurs soins. Au soutien de leur défense, ils exposent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 647 du code de procédure civile, que : le mur de clôture litigieux a été édifié en limite séparative et ils ont obtenu un arrêté de non opposition pour cette construction, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, et la règle imposée par l'article UB7 du PLU ne s'applique pas à un mur de clôture, de sorte qu'il n'y a aucune violation d'une règle de droit et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ;ils avaient pris contact avec Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et le constructeur de ces derniers avant la construction du mur et aucune difficulté n'avait été soulevée, et ils ont construit le mur de clôture avant la construction des voisins de sorte qu'ils ne peut être soutenu qu'ils ont agir pour leur nuire et les empêcher d'effectuer le ravalement de leur façade ;il appartenait donc au constructeur de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] de prendre toutes mesures nécessaires afin de réaliser la construction en prenant en considération la contrainte inhérente à la présence d'un mur existant en limite séparative ;il devait s'agir d'un mur mitoyen mais Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'ont pas souhaiter assumer les frais, de sorte qu'ils l'ont érigé à leurs frais et sur leur propriété ;l'existence du mur de clôture n'empêche nullement la réalisation de l'étanchéité du mur pignon ; ils ont d'ores et déjà accordé à Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] un droit de passage pour qu'ils puissent réaliser le ravalement du pignon, suivant courrier du 23 juin 2023, et cet accord est toujours valable ;concernant la demande d'élagage, les arbres étaient présents sur le terrain antérieurement à la construction du pavillon de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et ces derniers n'ont jamais formulé la moindre demande, avant l'engagement de la présente instance, et la demande formulée à ce titre est sans objet, ayant procédé à l'élagage en juin 2024 .la construction du mur de clôture ne peut caractériser une intention de nuire de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils font valoir, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que : Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont refusé de donner leur accord afin qu'ils puissent passer sur leur terrain pour enduire le mur de séparation et refusent toute solution amiable concernant les travaux d'étanchéité ;les travaux sont indispensables permettant le maintien en bon état de la construction, il est impossible de procéder à la réfection du mur sans passer par la propriété voisine ;ils sont donc fondés à solliciter l'autorisation d'accéder temporairement à une partie de la propriété voisine afin d'effectuer le ravalement sur leur mur situé en limite séparative et l'étanchéité entre les deux constructions. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que “ En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ”. Conformément à l'article R.211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Aux termes de l'article R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît : “1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ”. L'article 674 du code civil dispose que “ Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non, Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ”. En l'espèce, les demandes formées par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] tendant à voir ordonner la démolition d'un mur de clôture, qui aurait été construit en méconnaissance d'une règle d'urbanisme, et de servitude temporaire de tour d'échelle laquelle est fondée sur les inconvénients normaux du voisinage et non sur un trouble anormal de voisinage, ne font pas partie des actions visées limitativement par l'article 750-1 du code de procédure civile de sorte que l'irrecevabilité de ces demandes tirée du non-respect desdites dispositions, qui imposent dans certains cas précis, à peine d'irrecevabilité, de faire précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sera rejetée. En revanche la demande formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] tendant à voir procéder à l'élagage des arbres des défendeurs plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété, qui est visée par l'article R.211-3-8 1°du code de l'organisation judiciaire, fait partie des actions pour lesquelles l'article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité, de faire précéder la demande en justice d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Or, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne justifient pas de la moindre tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative concernant l'élagage des arbres, avant la délivrance de l'assignation. En outre, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance d'une tentative de conciliation judiciaire légalement obligatoire n'est pas régularisable en cours de procédure de sorte que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne peuvent utilement se prévaloir de la réunion d'information concernant la médiation à laquelle ils ont assistées à la demande du juge des référés et des pourparlers engagées par la suite, en cours de procédure. En outre, les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce, et ne sont dans aucun des autres cas de dispense de tentative de résolution amiable du litige prévus par l'article 750-1 précité. Par conséquence, la demande d'élagage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande de démolition du mur de clôture Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite désigne “ toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ”. L'illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice antérieure, d'une convention, du règlement intérieur d'une entreprise, d'une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit. Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc " sauter aux yeux " que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur. La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue pour fonder ses prétentions. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont acquis auprès de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] un terrain à bâtir situé [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré section ZE n°[Cadastre 8], ce terrain provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée section ZE n°[Cadastre 5], les vendeurs conservant la propriété de l'autre partie de la parcelle divisée. Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ont obtenu un permis de construire pour la construction de leur maison individuelle, par arrêté du maire de la commune de [Localité 10] du 17 octobre 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours ou décision de retrait, tandis que Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ont obtenu, le 28 mars 2023, un arrêté de non opposition du maire de la même commune à leur déclaration préalable pour la construction d'un mur de clôture en limite séparative. Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] soutiennent que le mur de clôture édifié par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] ne respecte pas la distance de retrait de 4 mètres imposée par l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 10] concernant " l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " lequel prévoit que : " Les constructions doivent être implantées : - soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales - soit sur une limite séparative latérale et en retrait par rapport à l'autre limite séparative latérale - soit sur les deux limites séparatives. En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, la construction doit être implantée : - avec un recul minimum égal à la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 4 m des limites séparatives, dans le cas où la façade concernée est aveugle - à 7 m minimum des limites séparatives, dans le cas contraire En cas d'isolation extérieure d'une construction existante déjà implantée à 4 ou 8 m des limites séparatives latérales, la marge de recul peut être amputée dans la limite de 0,5 m maximum pour permettre les dispositifs d'isolation. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, les constructions de toute nature, excepté les annexes, doivent s'implanter avec un retrait minimal de 5 m. Dans le cadre d'opérations groupées et de lotissements, les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives doivent être appliquées à chacun des lots. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux : - ouvrages d'infrastructure et de superstructure, dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², - aménagements et extensions des constructions existantes, - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, avec un retrait minimum de 2m. Concernant le sous-secteur UBi, se référer au règlement du PPRI ". Il n'est pas discuté et il ressort, en toute hypothèse, notamment des photographies versées aux débats que le mur de clôture litigieux édifié par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] se situe à moins de 4 mètres de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X]. Toutefois, l'article UB7 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] ne s'applique manifestement pas à un mur de clôture mais à des constructions, à savoir selon la définition dont se prévalent eux-mêmes les demandeurs " un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'homme en sous-sol ou en surface ". Les dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] prévoient à cet égard en pages 3 et 4 que " Dans le cadre d'un règlement, 9 catégories de constructions peuvent être réglementées : - les constructions à usage d'habitation - les constructions à usage d'activités commerciales - les constructions à usage d'activités artisanales - les constructions à usage d'hôtellerie - les constructions à usage d'entrepôt - les constructions à usage d'activités industrielles - les constructions à usage de bureaux - les constructions destinées au service public ou d'intérêt collectif - les constructions à usage d'activité agricole ". Sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du Code de l'urbanisme. A cet égard, le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 10] comporte des dispositions spécifiques pour les clôtures, et ce, en son article 11.6 " Clôtures " qui dispose que " Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité en se rapprochant autant que possible du caractère traditionnel, et être en harmonie avec la construction principale ou les clôtures voisines. Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m au point le plus haut du terrain. CLOTURES SUR VOIES Les murs de clôture existants seront conservés et restaurés à l'identique si nécessaire. Toute modification devra faire l'objet d'une déclaration préalable. En limite des voies et des places publiques, les clôtures seront réalisées sous la forme soit : - d'un mur en pierre devant être surmonté d'un couronnement et dont la hauteur sera supérieure à 1,80 m ; - d'un muret inférieur à 0,60 m en pierre, surmonté de grilles simples à barreaudage vertical. En cas de terrain en pente, la clôture devra respecter la déclivité du terrain naturel. La hauteur maximale de la clôture sera prise au point le plus bas de la clôture. Sont interdits : les éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles-, les murs constitués de plaques pleines entre poteaux, l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ainsi que les plaques préfabriquées, pleines ou ajourées. CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES Elles peuvent être constituées par un grillage avec ou sans soubassement, doublé d'une haie vive. Dans le cas, où il serait prévu un soubassement, celui-ci ne pourra excéder 0,20 m de hauteur. L'emploi de treillage en bois est autorisé. Sont interdits : les éléments et matériaux hétéroclites, comme les brise-vues - de type bâches plastiques, canisses, haies artificielles, panneaux de bois préfabriqués-, les murs constitués de plaques pleines entre poteaux, l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits ainsi que les plaques préfabriquées, pleines ou ajourées ". Outre que les demandeurs ne justifient pas que le mur de clôture contreviendrait à une règle d'urbanisme, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], d'une part, ont déposé une déclaration préalable pour la construction de ce mur de clôture qui a donné lieu à un arrêté de non opposition du maire de la commune en date du 28 mars 2023, et d'autre part, disposent du droit de clore leur propriété, conformément à l'article 647 du code de procédure civile. Par ailleurs, au-delà du fait qu'ils n'ont pas contesté cette autorisation administrative, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne démontrent pas avec l'évidence requise devant le juge des référés que le mur de clôture litigieux ne serait pas en limite séparative et reconnaissent eux mêmes que les fondations y sont situées, ne produisant ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni rapport d'expertise amiable d'un géomètre sur ce point. D'autre part, au regard des éléments produits aux débats, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] n'établissent pas que leur fonds serait enclavé de sorte qu'ils bénéficieraient d'un droit de passage, en application de l'article 682 du code civil, et que le mur de clôture litigieux ferait obstacle à ce droit de passage. A ce titre, les plans produits aux débats laissent apparaitre que la parcelle dispose d'un accès sur la [Adresse 12]. En considération de ces éléments, il n'y pas lieu à référé sur la demande de démolition du mur de clôture litigieux. III. Sur la demande de dommages et intérêts Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu'il peut prendre et par application de l'article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu'à verser une provision, sous réserve que l'obligation ne soit pas contestable. En outre, il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts, pouvant uniquement accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. En l'espèce, la demande de dommages et intérêts formée à titre non provisionnel par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] excède les pouvoirs du juge des référés, et se heurte, en tout état de cause, à une contestation sérieuse, au regard des développements précédents, faute d'établir l'existence d'une faute de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], aucun manquement à une règle d'urbanisme n'étant caractérisé avec l'évidence requise devant le juge des référés. Par conséquent, il n'y pas lieu à référé concernant cette demande de dommages et intérêts. IV. Sur la demande de tour d'échelle En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 544 du code civil dispose que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ". L'article 651 du même code précise que " la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ". Ainsi, le droit du propriétaire sera limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fond voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des réparations indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant. Pour être autorisée par le juge des référés, la servitude temporaire de passage pour travaux dite de tour d'échelle suppose que les travaux sont nécessaires, que la configuration des lieux ne permet pas une autre solution technique pour les réaliser et que l'atteinte portée au droit de propriété apparaît justifiée et proportionnée aux fins poursuivies, en étant enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées. Sur la demande formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] En l'espèce, il résulte des explications et pièces versées aux débats, notamment des plans d'implantations et photographies, que la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] a été construite sur la limite de propriété avec la parcelle voisine appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z]. Il n'est pas discuté que les travaux d'étanchéité (enduit et crépi) du mur pignon de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] du coté de la limite séparative avec la parcelle de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z], sont nécessaires pour éviter les risques d'infiltrations et finaliser les travaux en conformité avec le permis de construire, et ne peuvent être réalisés, compte tenu de la configuration, qu'en passant par la propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z]. Toutefois, l'atteinte qui serait portée au droit de propriété de Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] pour permettre la réalisation de ces travaux doit être enfermée dans des conditions de durée et de nuisance encadrées Or, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ne produisent aucun élément, tel qu'un devis de l'entreprise choisie pour la réalisation des travaux, concernant la nature précise des travaux envisagés, leur durée et la nature des installations sur la propriété voisine (échafaudages, nacelles …). En outre, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] considèrent que les travaux d'étanchéité du mur pignon de leur maison d'habitation ne peuvent être réalisés que si le mur de clôture édifiée par leur voisin est démoli, compte tenu du faible espace entre ledit mur et le pignon de leur maison, rappel fait que cette demande de démolition a été rejetée, et estiment que la solution alternative proposée par les défendeurs est techniquement impossible. Par ailleurs, de manière contradictoire, alors qu'ils indiquent avoir donné leur accord à la demande de tour d'échelle et que cet accord est toujours valable, produisant à ce titre une autorisation de passage de leur part adressé par courriel du 29 juin 2023, aux demandeurs, les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande dans le dispositif de leurs conclusions. Dans ce contexte et dans la mesure où la demande de tour d'échelle formée par Monsieur Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] est conditionnée à la démolition du mur, il ne peut y être fait droit. Sur la demande formée à titre reconventionnel par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] et par Madame, outre la demande de prise en charge partielle des travaux d'étanchéité En l'espèce, il est établi, au regard des pièces versées aux débats, qu'il est impossible de réaliser les travaux visant à enduire le côté du mur de clôture édifiée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] en limite séparative, donnant sur la propriété de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] sans accéder à la propriété de ces derniers, et que ces travaux sont indispensables pour assurer la protection dudit mur notamment contre l'humidité. Toutefois, force est de constater, à l'examen du devis de la société CHATELAIN COUVERTURE du 21 décembre 2024, que les travaux envisagés par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ne visent pas uniquement à enduire leur mur de clôture mais également à procéder à des travaux d'étanchéité entre le mur et le pignon de la maison d'habitation de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] et donc à procéder à des travaux sur ce pignon, dont ils ne sont pas propriétaires. Ils sollicitent d'ailleurs une prise en charge des 2/3 du coût des travaux par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X]. Or, Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ne sauraient être autorisés à procéder à des travaux d'étanchéité sur une partie du mur pignon de Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], sans l'accord de ces derniers, l'atteinte au droit de propriété apparaissant disproportionnée. Dans ces conditions, la demande de tour d'échelle sera rejetée. V. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes de chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d'élagage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété formée par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition du mur de clôture, la demande de tour d'échelle et la demande de dommages et intérêts formées par Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de tour d'échelle et de prise en charge partielle des travaux d'étanchéité formée par Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [V] épouse [Z] ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [H] et Monsieur [G] [X] aux entiers dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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