Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/03471
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3][Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,71 euros et d’une provision pour charges de 49,51 euros. Le locataire s’est montré défaillant dans le règlement de ses loyers, de sorte que la société LE FOYER REMOIS, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, lui a fait signifier un commandement de payer pour une somme de 2 558,07 euros. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société LE FOYER REMOIS, par assignation du 4 octobre 2025, a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et retenue à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle la société LE FOYER REMOIS, régulièrement représentée, réitère oralement ses prétentions initiales dans les termes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à 6 039,72 euros. La société LE FOYER REMOIS considère que le versement intégral du loyer courant avant l’audience, n’a pas repris au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ces conditions, elle s’oppose à tous délais de paiement que pourrait solliciter la défense. M. [M] [T], représenté par son conseil, dépose des conclusions qu’il soutient oralement. Il soulève in limine litis la nullité du commandement de payer dans la mesure où celui-ci ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, outre le décompte précis de la créance, les frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, la saisine de la CCCAPEX et notamment la transmission de la complétude du dossier et information requises. Il soulève en outre l'irrecevabilité de l'assignation en l'absence de conciliation avant la saisine de la juridiction, faute de notification au Préfet de la Marne de l’assignation dans les délais requis, le privant d’un diagnostic social et financier lui permettant de présenter ses observations. En outre, il n’est pas justifié qu’il ait été avisé de sa possibilité de demander au juge des termes et délais. Dans ce prolongement, il considère que cette situation a perturbé les droits de la défense. Il conteste le principe et le montant de l’arriéré locatif, notamment, les frais relatifs aux relances et à l’assureur que le bailleur a choisi et qui, au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas justifié puisque fondé sur une clause contractuelle nulle. En outre, il fait encore valoir et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ceux-ci. Il soutient qu’il a toujours tenté de régler ses loyers et ce, depuis plus de 5 ans. Il expose qu’il est débiteur de bonne foi et que ses difficultés de paiement résultent deressources faibles liées à l’absence d’activité professionnelle. Néanmoins, il indique au tribunal qu’il est en capacité de régler sa dette locative à raison de 238 euros par mois, sur 36 mois. Enfin, il demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et reconventionnellement demande la condamnation de la société LE FOYER REMOIS au versement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction à Maître [G] [I], au titre de l’article 37 relative ç l’aide juridictionnelle. En réplique, la société LE FOYER REMOIS soutient que l’acte introductif d’instance a bien été notifié au représentant de l’Etat en la personne du préfet de la Marne dans les délais prescrits et elle produit les récépissés informatiques attestant de la démarche. D’ailleurs, elle précise que le diagnostic social et financier en date du 23 mars 2026 a bien été adressé au tribunal et M. [M], contrairement à ce qu’il indique a été entendu par les services de l’Etat et a pu présenter ses observations. Elle fait valoir que M. [M] n’a effectué aucun versement depuis avril 2025. Ce dernier, compte tenu de sa situation a demandé un renouvellement de titre de séjour et en l’absence de situation légale sur le territoire nationale, n’est pas éligible au fonds de solidarité pour le logement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [M] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au au 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur l’exception de procédure soulevée in limine litis par M. [M] [T] 1.2 Sur la nullité du commandement de payer "Aux termes du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Par application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l’espèce, M. [M] [T] fait valoir que le commandement de payer signifié le 14 mai 2025 ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et intérêts échus avec l’indication du taux d’intérêts, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCCAPEX) de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant des sommes réclamées. Toutefois, il résulte du commandement versé aux débats que celui-ci comporte les mentions substantielles exigées par la loi et permet au locataire de vérifier et de connaître l’étendue de sa dette locative ainsi que les conséquences attachées à son défaut de paiement dans le délai imparti. A cet égard, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, ne constituent que des vices de forme lesquels, au regard de l’article 114 du Code de procédure civile, ne peuvent être prononcées qu’à charge pour celui qui les invoque de démontrer le grief que lui cause ces irrégularités. Or, le défendeur ne justifie d’aucun grief résultant des irrégularités alléguées, il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité et de déclarer le commandement de payer du 14 mai 2025 valable. 2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [T] 2.1 Sur l’irrecevabilité de l’assignation Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 124 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. M. [M] [T] fait valoir que l’assignation en date du 4 octobre 2025 est irrégulière dans la mesure où il n’a pas été informé par le représentant de l’Etat de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. D’autre part, il soutient que la société LE FOYER REMOIS ne justifie pas de la notification au représentant dans les délais requis. En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. D’ailleurs, un diagnostic social et financier a été réalisé en date du 24 mars 2026, le locataire n’ayant pas répondu plus tôt à la demande de l’organisme. Dans ce prolongement, le locataire a pu présenter ses observations préalablement à l’audience du 30 mars 2026 et a pu solliciter des délais de paiement à l’audience. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande déclarée recevable. 2.2 Sur l’absence de tentative préalable de conciliation. Le défendeur soutient que l’assignation est irrecevable faute pour la société LE FOYER REMOIS de justifier d’une tentative préalable de conciliation. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 en vigueur lors de l'introduction de la présente instance par acte d'huissier du 4 octobre 2025, dispose : A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (...)'. L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire est relatif à l'action en bornage, et l'article R. 211-3-8 aux actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, aux contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes, et aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales. Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’est exigée que dans les cas limitativement prévus par ce texte. Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile, qu’une interprétation stricte doit être adoptée, excluant notamment les demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail d’habitation de son champ d’application, dès lors qu’elles portent sur l’appréciation d’inexécutions contractuelles. En l’espèce, l’action tend principalement au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation en raison des manquements imputés au défendeur. Une telle demande, qui implique que le juge apprécie la gravité des inexécutions contractuelles alléguées et statue sur la poursuite ou la disparition du lien contractuel, ne relève pas du champ des demandes soumises à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable prévue par ce texte. Dès lors, il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande déclarée recevable. 3. Sur la résiliation du bail 3.1 Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les délais de paiement suspensifs Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour autant, l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui ramène et diminue le délai imparti au locataire pour payer les causes du commandement à 6 semaines, ne peut prévaloir sur les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à celle-ci. A cet égard, la clause résolutoire insérée au bail emporte contractualisation du délai accordé au locataire afin d’apurer les causes du commandement. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige, soit deux mois. Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié au locataire le 14 mai 2025, pour un montant principal de 2 558,07 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Le locataire ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir un versement libératoire. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025 à 24 heures, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile. La résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience de sorte qu'il ne peut lui être accordé des délais de paiement pour apurer sa dette avec effet suspensif de la clause résolutoire. Dans ce prolongement, la résiliation du bail emportant obligation de libérer les lieux, il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier. 4. Sur la dette locative La société LE FOYER REMOIS sollicite la condamnation de M. [M] [T] au paiement de la somme de 6 039,72 euros. Elle precise que le supplèment de loyer de solidarité (SLS) a été déduit du décompte actualisé produit aux débats et ce, malgré l’absence de réponse à l’enquête, par M. [M]. En réplique, M. [M] [T] conteste le montant et le principe de l’arriéré locative. A cet égard, il soutient que la société LE FOYER REMOIS n’est pas recevable à mettre à sa charge les frais relatifs à l’assureur qu’il a choisi de son propre chef. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 6 039,72 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société LE FOYER REMOIS est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procedure et le supplement de loyer solidarité ayant été expurgés. S’agissant de la charge de la preuve des paiements libératoires qui pèse sur le défendeur, force est de constater qu’aucun justificatif de nature à démontrer le paiement de la dette locative n’est produit aux débats et à la procédure. Pour autant, ce dernier conteste le montant de l’arriéré locatif qu’il explique, entre-autre, par la stipulation d’une clause abusive. Dans ce prolongement, M. [M] soutient que la clause contractuelle du bail mettant à sa charge le coût de l’assurance souscrite par subrogation par la société LE FOYER REMOIS, revêt un caractère abusif. Toutefois, il résulte de l’article 7 g de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. A défaut de remise d’une attestation d’assurance dans le délai imparti après mise en demeure, le bailleur est autorisé à souscrire une assurance pour le compte du locataire et à en récupérer le montant auprès de celui-ci, dans les conditions prévues par ce texte. A cet égard, la clause qui se borne à rappeler ce dispositif legal ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du locataire. Elle ne fait que mettre en oeuvre un droit conféré au bailleur par la loi, sous reserve du respect des conditions légales. Il resort des débats et des pieces communiquées que la société LE FOYER REMOIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure au locataire en date du 12 janvier 2026 et 12 décembre 2024. Ces dernières étant demeurées sans effet, le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire sera écarté. En conséquence, M. [M] [T] sera condamné à payer la somme de 6 039,77 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4 888,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. Dans ce prolongement, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. En l’espèce, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 5 juillet 2025, le locataire cause un préjudice à la société LE FOYER REMOIS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ; REJETTE les fins de non-recevoir sur la recevabilité de l’assignation et l’absence de tentative de conciliation ; DECLARE l’action de la société LE FOYER REMOIS recevable ; CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2021 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et M. [M] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] - étage 1, porte 1 D est résilié depuis le 16 juillet 2025 ; DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ; ORDONNE à M. [M] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] - étage 1, porte 1 D ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, sous déduction des versements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; REJETTE le moyen tiré du caractère abusif de la clause du contrat de bail relative à la souscription d’une assurance pour le compte du locataire ; DIT que cette clause est opposable à M. [M] [T] ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 6 039,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026, comprenant notamment le montant de la prime d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4 888,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et celui de l'assignation du 4 octobre 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 25/03471 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FG7Q Minute 26- Jugement du : 10 juillet 2026 La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 30 mars 2026 DEMANDEUR : S.A. LE FOYER REMOIS, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté représenté par Madame [E] salariée munie d'un pouvoir ET DÉFENDEUR : Monsieur [T] [M] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Aurélie GABON, avocate au barreau de Reims EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, la société LE FOYER REMOIS a consenti un bail d’habitation à M. [M] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3][Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 301,71 euros et d’une provision pour charges de 49,51 euros. Le locataire s’est montré défaillant dans le règlement de ses loyers, de sorte que la société LE FOYER REMOIS, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, lui a fait signifier un commandement de payer pour une somme de 2 558,07 euros. Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la société LE FOYER REMOIS, par assignation du 4 octobre 2025, a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir constater, sous bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation des lieux, d’une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et enfin, aux entiers dépens de l’instance. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et retenue à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle la société LE FOYER REMOIS, régulièrement représentée, réitère oralement ses prétentions initiales dans les termes de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à 6 039,72 euros. La société LE FOYER REMOIS considère que le versement intégral du loyer courant avant l’audience, n’a pas repris au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ces conditions, elle s’oppose à tous délais de paiement que pourrait solliciter la défense. M. [M] [T], représenté par son conseil, dépose des conclusions qu’il soutient oralement. Il soulève in limine litis la nullité du commandement de payer dans la mesure où celui-ci ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal, outre le décompte précis de la créance, les frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts, la saisine de la CCCAPEX et notamment la transmission de la complétude du dossier et information requises. Il soulève en outre l'irrecevabilité de l'assignation en l'absence de conciliation avant la saisine de la juridiction, faute de notification au Préfet de la Marne de l’assignation dans les délais requis, le privant d’un diagnostic social et financier lui permettant de présenter ses observations. En outre, il n’est pas justifié qu’il ait été avisé de sa possibilité de demander au juge des termes et délais. Dans ce prolongement, il considère que cette situation a perturbé les droits de la défense. Il conteste le principe et le montant de l’arriéré locatif, notamment, les frais relatifs aux relances et à l’assureur que le bailleur a choisi et qui, au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, n’est pas justifié puisque fondé sur une clause contractuelle nulle. En outre, il fait encore valoir et sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ceux-ci. Il soutient qu’il a toujours tenté de régler ses loyers et ce, depuis plus de 5 ans. Il expose qu’il est débiteur de bonne foi et que ses difficultés de paiement résultent deressources faibles liées à l’absence d’activité professionnelle. Néanmoins, il indique au tribunal qu’il est en capacité de régler sa dette locative à raison de 238 euros par mois, sur 36 mois. Enfin, il demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et reconventionnellement demande la condamnation de la société LE FOYER REMOIS au versement d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction à Maître [G] [I], au titre de l’article 37 relative ç l’aide juridictionnelle. En réplique, la société LE FOYER REMOIS soutient que l’acte introductif d’instance a bien été notifié au représentant de l’Etat en la personne du préfet de la Marne dans les délais prescrits et elle produit les récépissés informatiques attestant de la démarche. D’ailleurs, elle précise que le diagnostic social et financier en date du 23 mars 2026 a bien été adressé au tribunal et M. [M], contrairement à ce qu’il indique a été entendu par les services de l’Etat et a pu présenter ses observations. Elle fait valoir que M. [M] n’a effectué aucun versement depuis avril 2025. Ce dernier, compte tenu de sa situation a demandé un renouvellement de titre de séjour et en l’absence de situation légale sur le territoire nationale, n’est pas éligible au fonds de solidarité pour le logement. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [M] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au au 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1. Sur l’exception de procédure soulevée in limine litis par M. [M] [T] 1.2 Sur la nullité du commandement de payer "Aux termes du I de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Par application de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l’espèce, M. [M] [T] fait valoir que le commandement de payer signifié le 14 mai 2025 ne contient pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et intérêts échus avec l’indication du taux d’intérêts, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCCAPEX) de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant des sommes réclamées. Toutefois, il résulte du commandement versé aux débats que celui-ci comporte les mentions substantielles exigées par la loi et permet au locataire de vérifier et de connaître l’étendue de sa dette locative ainsi que les conséquences attachées à son défaut de paiement dans le délai imparti. A cet égard, les irrégularités invoquées, à les supposer établies, ne constituent que des vices de forme lesquels, au regard de l’article 114 du Code de procédure civile, ne peuvent être prononcées qu’à charge pour celui qui les invoque de démontrer le grief que lui cause ces irrégularités. Or, le défendeur ne justifie d’aucun grief résultant des irrégularités alléguées, il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité et de déclarer le commandement de payer du 14 mai 2025 valable. 2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] [T] 2.1 Sur l’irrecevabilité de l’assignation Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 124 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. M. [M] [T] fait valoir que l’assignation en date du 4 octobre 2025 est irrégulière dans la mesure où il n’a pas été informé par le représentant de l’Etat de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement. D’autre part, il soutient que la société LE FOYER REMOIS ne justifie pas de la notification au représentant dans les délais requis. En l’espèce, la société LE FOYER REMOIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. D’ailleurs, un diagnostic social et financier a été réalisé en date du 24 mars 2026, le locataire n’ayant pas répondu plus tôt à la demande de l’organisme. Dans ce prolongement, le locataire a pu présenter ses observations préalablement à l’audience du 30 mars 2026 et a pu solliciter des délais de paiement à l’audience. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande déclarée recevable. 2.2 Sur l’absence de tentative préalable de conciliation. Le défendeur soutient que l’assignation est irrecevable faute pour la société LE FOYER REMOIS de justifier d’une tentative préalable de conciliation. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 en vigueur lors de l'introduction de la présente instance par acte d'huissier du 4 octobre 2025, dispose : A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (...)'. L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire est relatif à l'action en bornage, et l'article R. 211-3-8 aux actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil, aux actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, aux contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes, et aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales. Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’est exigée que dans les cas limitativement prévus par ce texte. Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile, qu’une interprétation stricte doit être adoptée, excluant notamment les demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail d’habitation de son champ d’application, dès lors qu’elles portent sur l’appréciation d’inexécutions contractuelles. En l’espèce, l’action tend principalement au prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation en raison des manquements imputés au défendeur. Une telle demande, qui implique que le juge apprécie la gravité des inexécutions contractuelles alléguées et statue sur la poursuite ou la disparition du lien contractuel, ne relève pas du champ des demandes soumises à l’obligation de tentative préalable de règlement amiable prévue par ce texte. Dès lors, il s’ensuit que la fin de non-recevoir sera rejetée et la demande déclarée recevable. 3. Sur la résiliation du bail 3.1 Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les délais de paiement suspensifs Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Pour autant, l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui ramène et diminue le délai imparti au locataire pour payer les causes du commandement à 6 semaines, ne peut prévaloir sur les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à celle-ci. A cet égard, la clause résolutoire insérée au bail emporte contractualisation du délai accordé au locataire afin d’apurer les causes du commandement. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige, soit deux mois. Le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié au locataire le 14 mai 2025, pour un montant principal de 2 558,07 euros. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti. Le locataire ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à établir un versement libératoire. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2025 à 24 heures, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile. La résiliation du bail étant intervenue de plein droit à cette date, le locataire est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé versé aux débats que le locataire n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience de sorte qu'il ne peut lui être accordé des délais de paiement pour apurer sa dette avec effet suspensif de la clause résolutoire. Dans ce prolongement, la résiliation du bail emportant obligation de libérer les lieux, il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier. 4. Sur la dette locative La société LE FOYER REMOIS sollicite la condamnation de M. [M] [T] au paiement de la somme de 6 039,72 euros. Elle precise que le supplèment de loyer de solidarité (SLS) a été déduit du décompte actualisé produit aux débats et ce, malgré l’absence de réponse à l’enquête, par M. [M]. En réplique, M. [M] [T] conteste le montant et le principe de l’arriéré locative. A cet égard, il soutient que la société LE FOYER REMOIS n’est pas recevable à mettre à sa charge les frais relatifs à l’assureur qu’il a choisi de son propre chef. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la société LE FOYER REMOIS verse aux débats et justifie sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un relevé de comptes actualisé établissant cet arriéré à la somme de 6 039,72 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société LE FOYER REMOIS est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de procedure et le supplement de loyer solidarité ayant été expurgés. S’agissant de la charge de la preuve des paiements libératoires qui pèse sur le défendeur, force est de constater qu’aucun justificatif de nature à démontrer le paiement de la dette locative n’est produit aux débats et à la procédure. Pour autant, ce dernier conteste le montant de l’arriéré locatif qu’il explique, entre-autre, par la stipulation d’une clause abusive. Dans ce prolongement, M. [M] soutient que la clause contractuelle du bail mettant à sa charge le coût de l’assurance souscrite par subrogation par la société LE FOYER REMOIS, revêt un caractère abusif. Toutefois, il résulte de l’article 7 g de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. A défaut de remise d’une attestation d’assurance dans le délai imparti après mise en demeure, le bailleur est autorisé à souscrire une assurance pour le compte du locataire et à en récupérer le montant auprès de celui-ci, dans les conditions prévues par ce texte. A cet égard, la clause qui se borne à rappeler ce dispositif legal ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du locataire. Elle ne fait que mettre en oeuvre un droit conféré au bailleur par la loi, sous reserve du respect des conditions légales. Il resort des débats et des pieces communiquées que la société LE FOYER REMOIS justifie de l’envoi d’une mise en demeure au locataire en date du 12 janvier 2026 et 12 décembre 2024. Ces dernières étant demeurées sans effet, le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire sera écarté. En conséquence, M. [M] [T] sera condamné à payer la somme de 6 039,77 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4 888,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. Dans ce prolongement, l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. En l’espèce, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 5 juillet 2025, le locataire cause un préjudice à la société LE FOYER REMOIS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers indexé et des charges, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer ; REJETTE les fins de non-recevoir sur la recevabilité de l’assignation et l’absence de tentative de conciliation ; DECLARE l’action de la société LE FOYER REMOIS recevable ; CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 14 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ; CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2021 entre la société LE FOYER REMOIS, d’une part, et M. [M] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] - étage 1, porte 1 D est résilié depuis le 16 juillet 2025 ; DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [M] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ; ORDONNE à M. [M] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] - étage 1, porte 1 D ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, sous déduction des versements déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ; REJETTE le moyen tiré du caractère abusif de la clause du contrat de bail relative à la souscription d’une assurance pour le compte du locataire ; DIT que cette clause est opposable à M. [M] [T] ; CONDAMNE M. [M] [T] à payer à la société LE FOYER REMOIS la somme de 6 039,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026, comprenant notamment le montant de la prime d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4 888,06 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; DÉBOUTE la société LE FOYER REMOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et celui de l'assignation du 4 octobre 2025 ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière Le Juge
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