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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, 30 mai 2025, n° 24/02660

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [S] et [T] [S] et [R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] sont respectivement propriétaires de maisons mitoyennes sises [Adresse 9], au sein de la copropriété [Adresse 12]. 

[R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] ont fait procéder à des travaux au sein de leur maison, confiés à [K] [Y] [U] [L].


Se plaignant de l’apparition de fissurations et de nuisances sonores, suivant actes de commissaires de justice en dates des 05.09.2024, [Z] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et [T] [S] ont assigné [R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] et [K] [Y] [U] [L] en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 7000 €, et statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.


A l’audience du 28.03.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [S] et [T] [S] ont maintenu les mêmes demandes et demander à voir rejeter les demandes adverses.

[R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de : 
« In limine litis : […]
Vu les articles 73 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 544 du Code Civil, 
Vu les articles 54-5°et 750-1 du Code de procédure civile, 
CONSTATER que l’assignation ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54-5° du Code de Procédure Civile mais également de l’article 750-1 du Code de procédure civile et en conséquence, 
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les Epoux [S] ; 
 Au fond 
A titre principal : 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1353 du Code Civil, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces produites aux débats, 
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
 JUGER n’y avoir lieu à fixer une indemnité provisionnelle, 
 JUGER n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, 
 Subsidiairement, si par extraordinaire le Président estime qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire, 
DONNER ACTE aux époux [B] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge des époux [B], 
En tout état de cause : 
DEBOUTER les époux [S] de leur demande d’indemnité provisionnelle, 
CONDAMNER les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens. 
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ».


[K] [Y] [U] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 544 du Code Civil, 54-5° et 750-1 du Code de Procédure Civile, demande de : « CONSTATER que l’assignation ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54-5° du Code de Procédure Civile 
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée par les Epoux [S] et, 
A DEFAUT, 
CONSTATER que l’assignation n’a pas été précédée du préalable imposé par l’article 750-1 du Code Procédure Civile à peine d’irrecevabilité 
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de leur assignation et, 
A DEFAUT, 
DONNER ACTE au concluant de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation à leur payer une provision de 7000 €, en l’état des contestations sérieuses qui s’y opposent 
DEBOUTER les Epoux [S] de toute autre demande s’il y en a 
LES CONDAMNER à payer la somme de 1.000 € au concluant en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. »

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,


Sur la nullité de l’assignation et à défaut l’irrecevabilité de l’instance

Les défendeurs se prévalent de ce que l’assignation serait nulle, faute de mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, sur le fondement des dispositions combinées des articles 750-1 et 54-5° du Code de procédure civile.

L’article 54 du Code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 [ actions en bornage] et R. 211-3-8 [actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil, au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes et aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires] du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

La demande d’expertise de désordres, exclusivement fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ne saurait en aucun cas s’analyser comme une action relative à un trouble anormal du voisinage, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne luis sont pas applicables, pas plus que celle de l’article 54 du Code de procédure civile.

L’exception de nullité comme la fin de non-recevoir seront donc rejetées.


Sur l’expertise : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

La demande d’expertise n’est pas à proprement parler contestée dans son principe.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.


Sur la demande provisionnelle :


L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La réalité des désordres et leur imputabilité aux travaux en cause sont contestées. 

Par ailleurs, les parties ne sont pas liées par un lien contractuel ouvrant droit à l’application d’une cause de réparation de plein droit.

La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.


Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Les demandes relatives aux frais irrépétibles seront rejetées comme prématurées en l’état.

Dans la mesure où seul [Z] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’on ne dispose pas d’information sur la situation de [T] [S] ou de leur régime matrimonial, et dans la mesure où ils y ont intérêt, [Z] [S] et [T] [S] supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;

Rejetons la fin de non-recevoir ;


Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder : 
[D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]

 
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], au sein de la copropriété [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [S] et [T] [S] , le procès-verbal de constat en date du 03.10.2023 et dans le rapport d’expertise amiable IRD en date du 17.06.2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Z] [S] et [T] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
 - établir une chronologie de la survenance des désordres et des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; 

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [S] et [T] [S] in solidum, sauf à démontrer que tous deux bénéficient de l’aide juridictionnelle, auquel cas ils seraient dispensés de consignation , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, 

Rejetons la demande de provision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [S] et [T] [S] in solidum.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N° 25/


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025





N° RG 24/02660 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMK

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à TUNISIE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2023-005323 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDEURS

Monsieur [K] [Y] [U] [L], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [J] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1983 à , demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [A] [B] 
né le [Date naissance 6] 1983 à , demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE



EXPOSE DU LITIGE

[Z] [S] et [T] [S] et [R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] sont respectivement propriétaires de maisons mitoyennes sises [Adresse 9], au sein de la copropriété [Adresse 12]. 

[R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] ont fait procéder à des travaux au sein de leur maison, confiés à [K] [Y] [U] [L].


Se plaignant de l’apparition de fissurations et de nuisances sonores, suivant actes de commissaires de justice en dates des 05.09.2024, [Z] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et [T] [S] ont assigné [R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] et [K] [Y] [U] [L] en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 7000 €, et statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.


A l’audience du 28.03.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [Z] [S] et [T] [S] ont maintenu les mêmes demandes et demander à voir rejeter les demandes adverses.

[R] [A] [B] et [F] [A] née [J] [E] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de : 
« In limine litis : […]
Vu les articles 73 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 544 du Code Civil, 
Vu les articles 54-5°et 750-1 du Code de procédure civile, 
CONSTATER que l’assignation ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54-5° du Code de Procédure Civile mais également de l’article 750-1 du Code de procédure civile et en conséquence, 
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par les Epoux [S] ; 
 Au fond 
A titre principal : 
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 
Vu l’article 1353 du Code Civil, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces produites aux débats, 
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 
 JUGER n’y avoir lieu à fixer une indemnité provisionnelle, 
 JUGER n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, 
 Subsidiairement, si par extraordinaire le Président estime qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire, 
DONNER ACTE aux époux [B] de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
JUGER que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge des époux [B], 
En tout état de cause : 
DEBOUTER les époux [S] de leur demande d’indemnité provisionnelle, 
CONDAMNER les époux [S] à verser aux époux [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens. 
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ».


[K] [Y] [U] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 544 du Code Civil, 54-5° et 750-1 du Code de Procédure Civile, demande de : « CONSTATER que l’assignation ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par l’article 54-5° du Code de Procédure Civile 
PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée par les Epoux [S] et, 
A DEFAUT, 
CONSTATER que l’assignation n’a pas été précédée du préalable imposé par l’article 750-1 du Code Procédure Civile à peine d’irrecevabilité 
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de leur assignation et, 
A DEFAUT, 
DONNER ACTE au concluant de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise, 
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation à leur payer une provision de 7000 €, en l’état des contestations sérieuses qui s’y opposent 
DEBOUTER les Epoux [S] de toute autre demande s’il y en a 
LES CONDAMNER à payer la somme de 1.000 € au concluant en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. »

L’affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. 


SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,


Sur la nullité de l’assignation et à défaut l’irrecevabilité de l’instance

Les défendeurs se prévalent de ce que l’assignation serait nulle, faute de mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, sur le fondement des dispositions combinées des articles 750-1 et 54-5° du Code de procédure civile.

L’article 54 du Code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. »

L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 [ actions en bornage] et R. 211-3-8 [actions relatives à la distance prescrite pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies, aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil, au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins, contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes et aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires] du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

La demande d’expertise de désordres, exclusivement fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ne saurait en aucun cas s’analyser comme une action relative à un trouble anormal du voisinage, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne luis sont pas applicables, pas plus que celle de l’article 54 du Code de procédure civile.

L’exception de nullité comme la fin de non-recevoir seront donc rejetées.


Sur l’expertise : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

La demande d’expertise n’est pas à proprement parler contestée dans son principe.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.


Sur la demande provisionnelle :


L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La réalité des désordres et leur imputabilité aux travaux en cause sont contestées. 

Par ailleurs, les parties ne sont pas liées par un lien contractuel ouvrant droit à l’application d’une cause de réparation de plein droit.

La demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.


Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

Les demandes relatives aux frais irrépétibles seront rejetées comme prématurées en l’état.

Dans la mesure où seul [Z] [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle et qu’on ne dispose pas d’information sur la situation de [T] [S] ou de leur régime matrimonial, et dans la mesure où ils y ont intérêt, [Z] [S] et [T] [S] supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,


Rejetons l’exception tirée de la nullité de l’assignation ;

Rejetons la fin de non-recevoir ;


Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ; 

Commettons pour y procéder : 
[D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 11]

 
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], au sein de la copropriété [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Z] [S] et [T] [S] , le procès-verbal de constat en date du 03.10.2023 et dans le rapport d’expertise amiable IRD en date du 17.06.2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Z] [S] et [T] [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
 - établir une chronologie de la survenance des désordres et des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; 

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [S] et [T] [S] in solidum, sauf à démontrer que tous deux bénéficient de l’aide juridictionnelle, auquel cas ils seraient dispensés de consignation , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, 

Rejetons la demande de provision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [Z] [S] et [T] [S] in solidum.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 674, code civil 641, code rural et de la peche maritime L152-14, code civil 640, code rural et de la peche maritime L152-23, code de procedure civile 54, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-30T18:34:14.586Z.