Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 10 août 2026, n° 26/00301
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [G] est propriétaire du lot 21 et Monsieur [Z] est propriétaire du lot 24 situés tous deux dans une résidence [Adresse 2] à [Localité 2], soumise à la copropriété et dont le syndic est la société [Localité 3] [Localité 4] GESTION SYNDIC ( AAGS). Se plaignant d’une construction illicite par Monsieur [Z] sur les jardins parties communes sans autorisation d’urbanisme ni de l’ assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [G] a par actes des 30 janvier 2026 l’a fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à cesser immédiatement tout travaux, à procéder à la démolition de l’immeuble illégalement construit sur les parties communes du lot 24 de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2] et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 150€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, • CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] a maintenu ses demandes. En défense, aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [Z] sollicite de : ❖ DEBOUTER Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ❖ CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] indique s’en rapporter à justice et demande de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 25 février 2022 à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. L’article R 211-3-4 du COJ est relatif aux actions en bornage. L’article R 211-3-8 du COJ dispose : “Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.” Le litige porte sur une construction d’un abri de jardin sur les parties communes de la copropriété [Adresse 2] par Monsieur [Z] en violation du réglement de copropriété pour défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale ainsi que du non respect de l’arrété d’opposition du 9 septembre 2024 pris par la Mairie de [Localité 2] en considération de la déclaration préalable déposée par Monsieur [Z] . En conséquence, l’action engagée par Monsieur [G] n’est pas irrecevable et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de rapprochement amiable dès lors qu’il a multiplié les échanges auprès de son voisin et du syndic ( pièces 2 4 et 5 ). Sur les demandes de Monsieur [G] Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Au soutien de ses demandes Monsieur [G] considère que Monsieur [Z] ne respecte pas le réglement de copropriété qui précise que “le sol des jardins est une partie commune” et “qu’il est interdit d’y édifier toute construction de type abri” etc ... IL précise que la création d’une annexe de 15 m2 ne saurait être considéré comme un abri à vélo. En l’espèce, il est avéré que Monsieur [Z] a construit un abri d’une surface de 20 m2 sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sur une partie commune à usage privatif alors que le réglement de copropriété l’interdit expressément. Deux arrêtés d’opposition ont été rendes par la Mairie de [Localité 2] les 9 septembre 2024 et 25 août 2025 contre le projet de Monsieur [Z]. A ce jour, Monsieur [Z] justifie avoir mis en vente cet abri de jardin dès février 2026 sur “le bon coin” et donc de fait l’avoir démoli. Il reste que la base de l’abri qui n’a pas été démoli et ce même s’il ne repose pas à même le sol. A ce jour, Monsieur [G] ne justifie donc pas de l’existence actuelle du trouble causé par la construction illicite puisqu’il indique qu ‘il existe un risque que Monsieur [Z] remonte l’abri. En conséquence, les éléments constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité, ne sont pas réunies et les demandes de Monsieur [G] sont donc devenues sans objet. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [G]. DEBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens . La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72Z Minute N° RG 26/00301 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LCF 1 copie Décision nativement numérique délivrée le 10/08/2026 à la SELARL GARONNE AVOCATS Me Clémence RADE Me Ludivine REBIERE Rendue le DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 13 Juillet 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [G] né le 07 Octobre 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les [Adresse 2], sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL [Localité 3] [Localité 4] GESTION SYNDIC, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur [G] est propriétaire du lot 21 et Monsieur [Z] est propriétaire du lot 24 situés tous deux dans une résidence [Adresse 2] à [Localité 2], soumise à la copropriété et dont le syndic est la société [Localité 3] [Localité 4] GESTION SYNDIC ( AAGS). Se plaignant d’une construction illicite par Monsieur [Z] sur les jardins parties communes sans autorisation d’urbanisme ni de l’ assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [G] a par actes des 30 janvier 2026 l’a fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à cesser immédiatement tout travaux, à procéder à la démolition de l’immeuble illégalement construit sur les parties communes du lot 24 de la résidence [Adresse 2] à [Localité 2] et à la remise en état des lieux, sous astreinte de 150€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, • CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [G] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] a maintenu ses demandes. En défense, aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [Z] sollicite de : ❖ DEBOUTER Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ❖ CONDAMNER Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [Z] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] indique s’en rapporter à justice et demande de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 25 février 2022 à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage. Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige, 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. L’article R 211-3-4 du COJ est relatif aux actions en bornage. L’article R 211-3-8 du COJ dispose : “Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.” Le litige porte sur une construction d’un abri de jardin sur les parties communes de la copropriété [Adresse 2] par Monsieur [Z] en violation du réglement de copropriété pour défaut d’autorisation préalable de l’assemblée générale ainsi que du non respect de l’arrété d’opposition du 9 septembre 2024 pris par la Mairie de [Localité 2] en considération de la déclaration préalable déposée par Monsieur [Z] . En conséquence, l’action engagée par Monsieur [G] n’est pas irrecevable et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de rapprochement amiable dès lors qu’il a multiplié les échanges auprès de son voisin et du syndic ( pièces 2 4 et 5 ). Sur les demandes de Monsieur [G] Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. Au soutien de ses demandes Monsieur [G] considère que Monsieur [Z] ne respecte pas le réglement de copropriété qui précise que “le sol des jardins est une partie commune” et “qu’il est interdit d’y édifier toute construction de type abri” etc ... IL précise que la création d’une annexe de 15 m2 ne saurait être considéré comme un abri à vélo. En l’espèce, il est avéré que Monsieur [Z] a construit un abri d’une surface de 20 m2 sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sur une partie commune à usage privatif alors que le réglement de copropriété l’interdit expressément. Deux arrêtés d’opposition ont été rendes par la Mairie de [Localité 2] les 9 septembre 2024 et 25 août 2025 contre le projet de Monsieur [Z]. A ce jour, Monsieur [Z] justifie avoir mis en vente cet abri de jardin dès février 2026 sur “le bon coin” et donc de fait l’avoir démoli. Il reste que la base de l’abri qui n’a pas été démoli et ce même s’il ne repose pas à même le sol. A ce jour, Monsieur [G] ne justifie donc pas de l’existence actuelle du trouble causé par la construction illicite puisqu’il indique qu ‘il existe un risque que Monsieur [Z] remonte l’abri. En conséquence, les éléments constitutifs d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile précité, ne sont pas réunies et les demandes de Monsieur [G] sont donc devenues sans objet. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [G]. DEBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes. DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens . La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:07:01.942Z.