Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 25/57653
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES (PVP) a entrepris la réalisation d’un programme immobilier au [Adresse 9] à [Localité 1] portant sur la rénovation et la surélévation d'un immeuble d'habitation collective ainsi que la construction d'un immeuble de bureaux et d'une maison individuelle. Avant le démarrage de cette opération de construction, la société PVP a diligenté une procédure de référé préventif au contradictoire des avoisinants concernés ainsi que des constructeurs participant à cette opération, afin qu'un expert judiciaire puisse constater l'état des avoisinants et émettre toute observation utile sur les techniques retenues par les intervenants au chantier. Parmi les avoisinants, figurait notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]. Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Par la suite, par ordonnance du 05 janvier 2022, le juge des référés a acté l'intervention volontaire de Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] (ci-après les époux [Q]), propriétaires d'une maison individuelle et de bureaux dépendant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. Le 30 mai 2022 un affaissement est survenu sur la partie basse d'un mur en limite de propriété avec la copropriété du [Adresse 10] affectant notamment les lots appartenant aux époux [Q], entraînant un éboulement de terre et de sable et l'effondrement du sol du patio. Madame [J] expert judiciaire désignée dans le cadre du référé préventif diligenté pour ce chantier, s'est rendue sur place à la suite de cet incident et a constaté un affaissement du mur sud en partie basse ainsi que des fissures et déformations importantes. Un arrêté interdisant l'occupation du logement des époux [Q] a été pris par l’administration. Selon ordonnance du 27 février 2024, la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, s'est vue rendre communes les opérations d'expertise. L’expert a établi un pré-rapport d'expertise le 17 juillet 2025. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 23 et 24 octobre 2025, les époux [Q] ont assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par actes d’huissier en date du 24 et 25 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 26 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/57313. Par actes d’huissier des 06, 07 et 10 novembre 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, ont assigné les sociétés SN ERCT CONSTRUCTION, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SCYNA 4 venant aux droits de la société GDMH, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE (ACDA), son assureur, la société MAF et la société QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en recouvrement des sommes versées au titre des travaux réparatoires préfinancés. Par actes d’huissier en date des 20, 21 et 22 janvier 2026, la société SN ERCT CONSTRUCTION a assigné la société SBG PRO, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GDMH aux droits de laquelle vient la société SCYNA 4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en garantie. A l’audience du 26 novembre 2025, la demande de jonction de la présente procédure avec celle relevant des demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [Q] (affaire RG25/57313) a été rejetée. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/57313 : « CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] les sommes provisionnelles de : - 111.251,62 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 39.500 euros HT, soit 47.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre NEMO-K, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 49.850,55 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre BATIFIVE, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 6.240 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; - 7.800 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’études pour calcul de descentes de charges ; - 5.100 euros HT au titre du coût de l’intervention des bureaux de contrôle, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 8.904 euros TTC au titre du coût de l’intervention du coordonnateur SPS, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 12.664,72 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; - 16.675 euros HT au titre des frais de déménagement, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 2.046 euros TTC au titre des frais de démontage du lustre du XVIIIème siècle, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 28.000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles ; - 16.752 euros TTC, pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état de la terrasse haut, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 21.324 euros TTC pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état du jardin d’hiver et patio, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 3.936,25 euros TTC au titre de la remise en route de la piscine, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 440 euros TTC au titre de la remise en service du système d’alarme, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 14.000 euros au titre des frais de relogement. CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, les sommes provisionnelles de : - 418.120,06 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 48.000 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 - 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA - 5.760 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau de contrôle - 8.613,27 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage - 8.362 euros HT au titre des honoraires du syndic ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] et du syndicat des copropriétaires formées au titre du référé préventif et de la provision ad litem ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de coordonnateur SPS et de la partie gros œuvre installations communes de chantier ; CONDAMNE la société SMA à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de toutes les condamnations prononcées contre elle ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Saisi par requêtes en omission de statuer, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 mai 2026, statué ainsi : « COMPLETE le dispositif de l’ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2026 ainsi : « DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de déduction des sommes versées par la société SMA ; DIT que les condamnations provisionnelles prononcées au titre de la partie gros oeuvre/infrastructure, de la partie gros-oeuvre/superstructure, de la partie second oeuvre et des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2014 seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance » REJETTE le surplus des requêtes en omission de statuer » * A l’audience du 24 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée et plaidée, la société SMA, représentée a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’égard de la société SCYNA 4, Déclarer la SMA SA assureur de responsabilité civile de la société PATRIMOINE VALORISATION PROGRAMMES subrogée dans les droits et actions des voisins du chantier, qu’elle a indemnisés (le SDC [Adresse 10] à [Localité 1] et les consorts [F]) à hauteur des sommes qu’elle leur a versées soit • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] à l’égard des intervenants au chantier et leurs assureurs En conséquence, Vu l’article L121.12 du Code des Assurances Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, SGB PRO sous-traitant de ERCT et ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION et de SGB PRO, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA à garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 21 janvier 2026 et à rembourser à la SMA SA les sommes de : • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] Et des sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. A titre subsidiaire, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA sur le fondement de l’article 1231.1 et SGB PRO sous traitant de ERCT et son assureur AXA France sur le fondement de l’article 1240 du code civil à garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 21 janvier 2026 et à rembourser à la SMA SA les sommes de : • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] Et des sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, SGB PRO sous-traitant de ERCT et ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION et de SGB PRO, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA à payer à la SMA SA une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens qui sont recouvrés par l’association Couderc Fleury conformément à l’article 699 du CPC » Au soutien de ses prétentions, elle conteste la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile qui lui est opposée en soulignant avoir sollicité lors de la tentative de conciliation préalable mise en œuvre par les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires la participation de l’ensemble des constructeurs, qui lui a été refusée par le conciliateur, caractérisant ainsi une impossibilité matérielle. Elle ajoute que cette irrecevabilité n’a vocation à s’appliquer que lors la saisine préalable du tribunal et non à une demande d’intervention forcée et en garantie. Elle sollicite le remboursement par les défendeurs des sommes qu’elle a payées aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle est subrogée dans les droits des voisins qu’elle a indemnisés et qu’il lui suffit de démontrer un lien entre les missions des intervenants sur le chantier et les dommages. Elle recherche subsidiairement leur responsabilité contractuelle. * A l’audience, la société SN ERCT CONSTRUCTION, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « Dire la Société SN ERCT CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et fins ; A titre principal Dire la société SMA SA irrecevable en ses demandes fondées sur le recours subrogatoire exercé sur le fondement de l’article 1253 du Code Civil A titre subsidiaire Constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter la Société SMA SA de l’intégralité de ses demandes, quel que soit le fondement juridique de ces demandes ; A titre infiniment subsidiaire Limiter toute condamnation de la société SN ERCT CONSTRUCTION au bénéfice de la société SMA SA sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD son assureur à la somme correspondant au pourcentage de responsabilité envisaégé par le pré-rapport du 17 juillet 2025, soit 10%; Condamner la société SGB PRO, la société AXA FRANCE IARD, et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GD MH au paiement du solde des condamnations qui bénéficieraient à la société SMA SA selon les pourcentages de responsabilité envisagés pour chacun de ces intervenants par le pré-rapport du 17 juillet 2025 ; Condamner tous succombants au paiement des entiers dépends de la présente instance ; Condamner tous succombats à payer à la société SN ERCT CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles » Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société SMA, qui n’a soulevé le fondement du trouble anormal du voisinage que postérieurement à son assignation, aurait dû procéder à la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle souligne qu’il s’agit d’une instance distincte de l’instance concernant les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires, de sorte que la tentative de conciliation mise en œuvre dans le cadre de cet autre litige ne dispensait pas la société SMA d’y procéder dans le cadre de la présente instance. Elle s’oppose à la demande provisionnelle présentée contre elle en ce que le juge des référés ne saurait faire droit à la demande provisionnelle de la société SMA sur la base d’un pré-rapport d’expertise non définitif, n’ayant pas traité les nombreux dires émis par les parties, ni sur la base d’un paiement fait au titre d’une condamnation prononcée à titre provisionnel. Elle conteste être un « auteur des troubles » au sens de la jurisprudence citée par la société SMA et ajoute que l’examen des appels en garantie implique une appréciation approfondie des responsabilités de chacun, relevant du juge du fond. Elle s’oppose en outre à toute condamnation sur le fondement contractuel ainsi qu’à toute condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas, et appelle subsidiairement en garantie les autres intervenants. * A l’audience, la société SCYNA 4 et la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société GDMH, représentées ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au juge des référés de : « 1. S’agissant de la société SCYNA 4 - DONNER ACTE à la société SCYNA 4 de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formé par la SMA SA à son égard ; - REJETER l’ensemble des demandes de condamnations à l’encontre de la société SCYNA 4 ; - PRONONCER la mise hors de cause de société SCYNA 4 ; 2. S’agissant de la SMABTP, assureur de GDMH - JUGER l’obligation de la société GDMH sérieusement contestable ; - REJETER l’ensemble des demandes de condamnations à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société GDMH ; - PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, assureur de la société GDMH ; 3. Subsidiairement - CONDAMNER la société ERCT CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société S.B.G PRO et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever indemne et à garantir la société SCYNA 4 et la SMABTP (assureur de GDMH) de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; 4. En tout état de cause - CONDAMNER tout succombant à verser à la société SCYNA 4 et à la SMABTP une somme de 2.000 EUR chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que l’expert a seulement reproché à la société GDMH l’absence de prise en compte dans le cadre de sa mission G4 de la présence d’un massif béton. Elles soutiennent que le bureau d’étude géotechnique GEOMEDIA titulaire d’une mission G3 avait la charge du suivi des relevés des cibles mais n’a transmis à la société GDMH ni leurs observations en lien avec le contexte géotechnique du chantier, ni les relevés des mires pourtant demandés à plusieurs reprises. Elles en déduisent que l’expert judiciaire s’est livré à une mauvaise application de la mission G4 telle qu’elle est définie par la norme géotechnique NF P 94-500 et à une confusion avec ce qui relève de la mission G3. Elles affirment en outre que la société SN ERCT qui a maintenu une passe ouverte pendant une semaine est seule à l’origine du sinistre. Elles sollicitent subsidiairement la garantie de la société ERCT et de son sous-traitant SBG dans les proportions proposées par l’expert. * A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SBG PRO, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « CONSTATER l’absence d’obligation non sérieusement contestable affectant l'obligation de garantie imputée par la société SN ERCT Construction à la société SBG Pro et son assureur, la société AXA France Iard; DEBOUTER en conséquence la société SN ERCT Construction de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société SBG Pro ; CONDAMNER la société SN ERCT Construction aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est démontrée à l’égard de son assurée et souligne que le pré-rapport n’est pas définitif et a fait l’objet de dires. Elle estime que la répartition des responsabilités ne relève pas de la compétence du juge des référés. * A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTION, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « JUGER que les demandes de la SMABTP et/ou de toute autre partie se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tenant à : - l'absence de responsabilité de la société SN ERCT dans la survenance du sinistre, - l’absence de manquement contractuel de la société SN ERCT,
Motifs
- la discussion relative au partage de responsabilités entre les divers intervenants, qui n’est pas tranchée par l’Expert judiciaire et doit en tout état de cause faire l’objet d’une discussion devant le juge du fond, En conséquence, DEBOUTER la SMABTP et/ou de toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT, et les inviter à mieux se pourvoir au fond. A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code civil Vu l'article 334 du Code de procédure civile Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire, Vu les conditions générales et particulières de la police BATISSUR n°7350063004, CONDAMNER in solidum - la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GDMH, - la société QUALICONSULT, - la société ACDA et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation de ces intérêts. FAIRE APPLICATION des limites contractuelles de la police BATISSUR n°7350063004. En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle expose que la part d’imputabilité attribuée par l’expert à son assurée est sérieusement contestable en ce que le désordre résulte d’un défaut de conception et de l’absence de prise en compte d’un massif dans les calculs réalisés en phase d’étude, imputables au maître d’oeuvre et au bureau de contrôle technique, à l’égard de qui l’expert n’a pas retenu de responsabilité à ce stade. Elle souligne que celui-ci n’a rendu qu’un pré-rapport faisant encore l’objet de discussions, insusceptible de fonder une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. * A l’audience, la société ACDA a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « DEBOUTE la SMA SA de son appel en garantie contre la Société DELESTRE, compte tenu des nombreuses contestations sérieuses. A tout le moins, Vu les articles 1240, 1241 du Code civil, L124-3 du Code des Assurances : CONDAMNER : - La Société GDMH, - La SMABTP, en qualité d’assureur de la Société GDMH - La Société SN ERCT CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, - La Société SBG PRO et son assureur, AXA FRANCE IARD, à relever la Société ATELIER DELESTRE de l’ensemble des demandes qui pourrait être présenté à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER la SMA SA à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de leurs prétentions, elles s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par la société SN ERCT CONSTRUCTION, soulignent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, que la société SMA n’explique pas en quoi les conclusions de l’expert en ce sens seraient erronées, et appellent subsidiairement en garantie les autres intervenants. * A l’audience, la société QUALICONSULT, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « A TITRE PRINCIPAL : ▪ RECEVOIR QUALICONSULT en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, ▪ JUGER que la demande de provision de la société SMA SA se heurte à plusieurs contestations sérieuses aussi bien en son principe qu’en son quantum faisant obstacle à son allocation par le juge des référés. En conséquence, ▪ DEBOUTER la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société PVP, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QUALICONSULT A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’aucune contestation sérieuse ne se heurtait à la demande de provision formulée par la SMA : ▪ JUGER que la société QUALICONSULT ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des désordres dénoncés en l’absence manifeste de toute implication de QUALICONSULT dans les désordres constatés. En conséquence, ▪ DEBOUTER la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société PVP, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QUALICONSULT ▪ METTRE hors de cause la société QUALICONSULT A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes formulées par la SMA : ▪ CONDAMNER in solidum : - SASU SN ERCT CONSTRUCTION, - La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société la SASU SN ERCT, - La société SCYNA 4 (venant aux droits de GDMH), - La société ACDA (ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE) SARL, - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA. À relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE ▪ CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ▪ CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’examen des appels en garantie et des imputabilités relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond, que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert, que la responsabilité du contrôleur technique est soumise à un régime spécial selon lequel elle ne peut être retenue que dans la limite de l’aléa technique qu’elle était chargé de contrôler. Elle estime que la détermination du référentiel applicable et de son respect excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. Elle souligne que le désordre résulte d’un défaut d’exécution sans lien avec sa mission de prévention des aléas techniques. Elle conteste enfin les montants réclamés en ce que : - la demande afférente aux honoraires d’un futur référé préventif est manifestement prématurée, dès lors qu’aucune procédure de ce type n’est à ce jour engagée, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi d’apprécier l’opportunité et le montant des frais qui y seraient liés, et qu’elle ne repose sur aucun justificatif et se cumule, en outre, avec les demandes de provisions ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile déjà présentées ; - la demande au titre des frais de relogement intervient alors même que le sapiteur financier désigné par l’expert judiciaire, Monsieur [B], n’a pas encore accompli sa mission de chiffrage du préjudice immatériel (perte de jouissance, frais ponctuels de réinstallation, perturbation de la vie professionnelle) et qu’aucun dire chiffré n’a été soumis en ce sens dans le cadre des opérations d’expertise ; - la demande de provision ad litem qui vise à couvrir des frais irrépétibles à venir au titre de la poursuite de l’expertise et de la procédure au fond, procède d’un double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile déjà formulée. * Bien que régulièrement assignées, la société S.B.G PRO et la MAF n’ont pas contitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le désistement L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, sera constaté le désistement d’instance et d’action de la société SMA à l’égard de la société SCYNA 4 qui l’accepte. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Il résulte par ailleurs des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance. En l’espèce, il est constant qu’une tentative de conciliation préalable avait été mise en œuvre entre les époux [Q], le syndicat des copropriétaires et la société SMA. Celle-ci, après avoir assigné plusieurs défendeurs en intervention forcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a soulevé le fondement du trouble anormal du voisinage en cours d’instance à l’encontre de ceux-ci. S’il lui est reproché de ne pas avoir de nouveau mis en œuvre une tentative de conciliation préalable à l’égard de ces défendeurs, il résulte de la lecture de l’article 750-1 précité que la tentative de conciliation préalable doit précéder « la demande en justice », à savoir la demande initiale, étant rappelé que ledit texte se situe dans le chapitre du code de procédure civile consacré à l’introduction de l’instance. Il ne peut donc être reproché à la société SMA de ne pas avoir procédé à une nouvelle tentative de conciliation préalable lors de sa demande d’intervention forcée, constitutive d’une demande incidente, ni lorsqu’elle a relevé le fondement du trouble anormal du voisinage, la condition de recevabilité prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ayant déjà été remplie par la tentative de conciliation préalable mise en œuvre lors de l’introduction de l’instance par les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires. Surabondamment, ni les paiements effectués par la société SMA ni sa subrogation dans les droits des voisins qu’elle a indemnisés, qui ont effectué une tentative de conciliation préalable, ne sont pas contestés, de sorte qu’en vertu de la subrogation intervenue, la société SMA n’a pas à y procéder de nouveau. Partant, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 750-1 du code de procédure civile ne constitue pas contestation sérieuse. Sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SMA Il est de droit constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Nonobstant les termes de l’article 1253 du code civil, entré en vigueur après l’effondrement survenu le 30 mai 2022, et dont l’application dans le temps n’est pas discutée par les parties, il est acquis que lorsque le maître d'ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a indemnisé le voisin, il est subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer une action récursoire contre le constructeur, en tant que voisin occasionnel, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d’une faute. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. La responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou sous-traitant. Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu'il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n'est pas l'auteur du trouble et n’est pas un voisin occasionnel. Quant à eux, le maître d'œuvre, le contrôleur technique et la société en charge des études de sol peuvent être condamnés pour troubles anormaux de voisinage, lorsque la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation des missions respectives des intervenants à l'opération de construction est établie. En l’espèce, il est constant que la société SMA a été condamnée, en tant qu’assureur du maître de l’ouvrage, la société PVP, à payer aux voisins, en indemnisation de troubles anormaux du voisinage, les sommes suivantes : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q]. Ces paiements, non contestés, sont étayés par les décomptes et justificatifs de compte CARPA remis par la société SMA. La société SMA est donc subrogée dans les droits des époux [Q] et du syndicat des copropriétaires et est fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs. Le pré-rapport d’expertise versé aux débats fait état, photographies à l’appui, d’un affaissement au droit du mur de la maison des époux [Q] survenu le 30 mai 2022 en partie basse, de l’apparition de fissures et de déformations, ainsi que de l’effondrement du sol de la cour des époux [Q]. Il précise que l’administration a interdit l’accès à la maison par une porte de sécurité. Il impute ces désordres : -aux travaux de la société SBG, entreprise chargée des travaux de reprise en sous-oeuvre, à hauteur de 80 %, en ce qu’elle est responsable de la réalisation des reprises en sous-oeuvre et en ce qu’elle n’a pas apprécié correctement, d’une part, les conséquences de la présence d’un massif en équilibre et d’autre part le délai important d’ouverture de la passe ; - à l’intervention de la société GDMH, chargée d’études de sols (mission G4), à hauteur de 10 %, en ce qu’elle n’a fait aucun commentaire sur le massif en équilibre pourtant bien visible lors de sa visite du 22 mai 2022 ; - et à la société SN ERCT CONSTRUCTION en tant qu’entreprise générale, à hauteur de 10 %, « dans le cadre de sa mission d’entreprise générale responsable de ses sous-traitants ». Bien qu’il s’agisse d’un pré-rapport et non d’un rapport d’expertise judiciaire définitif, un tel pré-rapport demeure un élément de preuve susceptible d’être retenu par le juge. Il convient de déterminer si le comportement et les missions des intervenants dont la responsabilité est recherchée présentent un lien avec l’effondrement survenu, sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de leur part. Concernant la société SBG, celle-ci a réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre ayant précédé l’effondrement. Son intervention est manifestement en lien avec celui-ci. Elle est responsable de plein droit vis-à-vis du maître de l’ouvrage subrogé dans les droits des voisins. Son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne formule aucun moyen de non-garantie et sera condamnée in solidum avec son assurée. S’agissant de la société SN ERCT CONSTRUCTION, il est constant que la société a entièrement sous-traité les travaux de reprise en sous-oeuvre à la société SBG. Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence d’un lien entre son intervention concrète sur le chantier et l’effondrement survenu. Quant à la société GDMH, son assureur cite la norme la norme géotechnique NF P 94-500 définissant sa mission d’études de sols G4 dans les termes suivants : « Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3). » Cette mission inclut des interventions ponctuelles sur le chantier. C’est ainsi à tort que la société SMABTP renvoie toute responsabilité au maître d’oeuvre d’exécution chargée de la mission G3, dès lors que son assurée était elle aussi tenue de se rendre ponctuellement sur le chantier pour évaluer le contexte géotechnique. Or, l’expert indique dans son pré-rapport qu’elle s’est rendue sur le chantier le 22 mai 2022 sans alerter quiconque sur la présence du massif en équilibre pourtant bien visible. Il en résulte un lien manifeste entre sa mission et la survenance du sinistre. Sa responsabilité de plein droit est engagée, de même que la garantie de la société SMABTP qui ne formule aucun moyen de non-garantie. Toutefois, la société GDMH n’ayant pas été assignée elle-même, aucune condamnation provisionnelle à son encontre ne saurait prospérer. S’agissant de la société ADCA, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, l’effondrement présente, de façon évidente, un lien avec sa mission de surveillance du chantier et de l’exécution des travaux, tant s’agissant de la présence du massif que le délai d’ouverture de la passe stigmatisés par l’expert comme origines du sinistre. Sa responsabilité de plein droit sera retenue, et son assureur, la société MAF, qui ne soulève aucun moyen de contestation de sa garantie, verra celle-ci engagée. Concernant enfin la société QUALICONSULT, sa convention de contrôle technique n’est ni produite ni discutée par la société SMA. La nature exacte des missions qui lui étaient confiées n’est pas précisée. L’appréciation du lien entre les missions du contrôleur technique et la survenance du sinistre étant nécessairement subordonnée à l’examen de la nature de celles-ci, la demande à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. La seule mention, dans un dire de l’une des parties, évoqué par la société SMA, d’un avis suspendu émis par la société QUALICONSULT sur la méthode des voiles par passe, ne suffit pas à établir ce lien avec l’évidence requise en matière de référé. L’ensemble des intervenants dont la responsabilité a été retenue ci-dessus ayant contribué au dommage, ils seront condamnés in solidum à le réparer à titre provisionnel. Enfin, concernant le quantum des sommes provisionnelles réclamées, il est répondu à la société QUALICONSULT que : - les demandes formées au titre des provisions en vue d’un référé préventif et ad litem ont été écartées par l’ordonnance de référé et leur recouvrement n’est pas recherchée par la société SMA ; - la demande provisionnelle au titre des frais de relogement a été évaluée à la somme de 14.000 euros sur la base de 1.000 euros pendant 14 mois, alors que la société QUALICONSULT ne forme aucune contestation sur la motivation de l’ordonnance y ayant fait droit, à savoir que l’effondrement a manifestement privé les époux [Q] de leur logement, caractérisant un préjudice manifeste à ce titre. En l’absence de contestation sérieuse sur le quantum des demandes provisionnelles, la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH, seront condamnés in solidum à payer la société SMA les sommes provisionnelles de : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q]. Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur les demandes de la société SMA concernant les « sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. », s’agissant d’une demande dont le montant n’est pas déterminé. Sur les appels en garantie Il est acquis que les constructeurs, leurs sous-traitants et leurs assureurs condamnés in solidum sont fondés à réclamer leur garantie mutuelle à proportion de leurs fautes respectives, à charge pour eux de démontrer un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont liés par un contrat ou une faute délictuelle ou quasi-délictuelle sur les fondements des articles 1240 et 1241 du même code s’ils ne le sont pas. En l’espèce, l’appréciation des fautes des intervenants à l’acte de construire ne relève pas de l’évidence requise en matière de référé et doit faire l’objet d’un examen approfondi par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des appels en garantie. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH seront condamnées in solidum aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la société SBG PRO, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SMA à l’égard de la société SCYNA 4 ; CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH, à payer à la société SMA les sommes provisionnelles de : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de condamnations provisionnelles de la société SMA ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formulés ; CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’association COUDERC FLEURY, avocat. CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, la société SMABTP, assureur de la société GDMH à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 09 septembre 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER Mathieu DELSOL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/57653 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3B N° : 1 Assignation du : 06, 07 et 10 Novembre 2025 20, 21 et 22 Janvier 2026 [1] [1] 7 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 septembre 2026 par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La S.A. SMA SA, ès-qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS - #P0558 DEFENDERESSES La société SN ERCT CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe BASSET, avocat au barreau de PARIS - #A0050 La société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS - #C0675 La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société S.B.G PRO [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS - #E490 La société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en sa qualité d’assureur de la société BET GD MH [Adresse 1] [Localité 1] La S.A. SCYNA 4 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087 La S.A.R.L. ACDA (ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073 La ociété QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0133 La S.A. MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA [Adresse 7] [Localité 1] non constituée La S.A.R.L. S.B.G PRO [Adresse 8] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES (PVP) a entrepris la réalisation d’un programme immobilier au [Adresse 9] à [Localité 1] portant sur la rénovation et la surélévation d'un immeuble d'habitation collective ainsi que la construction d'un immeuble de bureaux et d'une maison individuelle. Avant le démarrage de cette opération de construction, la société PVP a diligenté une procédure de référé préventif au contradictoire des avoisinants concernés ainsi que des constructeurs participant à cette opération, afin qu'un expert judiciaire puisse constater l'état des avoisinants et émettre toute observation utile sur les techniques retenues par les intervenants au chantier. Parmi les avoisinants, figurait notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10]. Selon ordonnance de référé du 22 janvier 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Par la suite, par ordonnance du 05 janvier 2022, le juge des référés a acté l'intervention volontaire de Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] (ci-après les époux [Q]), propriétaires d'une maison individuelle et de bureaux dépendant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. Le 30 mai 2022 un affaissement est survenu sur la partie basse d'un mur en limite de propriété avec la copropriété du [Adresse 10] affectant notamment les lots appartenant aux époux [Q], entraînant un éboulement de terre et de sable et l'effondrement du sol du patio. Madame [J] expert judiciaire désignée dans le cadre du référé préventif diligenté pour ce chantier, s'est rendue sur place à la suite de cet incident et a constaté un affaissement du mur sud en partie basse ainsi que des fissures et déformations importantes. Un arrêté interdisant l'occupation du logement des époux [Q] a été pris par l’administration. Selon ordonnance du 27 février 2024, la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur RC de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, s'est vue rendre communes les opérations d'expertise. L’expert a établi un pré-rapport d'expertise le 17 juillet 2025. C’est dans ce contexte que par actes d’huissier en date des 23 et 24 octobre 2025, les époux [Q] ont assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par actes d’huissier en date du 24 et 25 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société PVP et son assureur, la société SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 26 novembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/57313. Par actes d’huissier des 06, 07 et 10 novembre 2025, la société SMA, en qualité d’assureur de la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES, ont assigné les sociétés SN ERCT CONSTRUCTION, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société SCYNA 4 venant aux droits de la société GDMH, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE (ACDA), son assureur, la société MAF et la société QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en recouvrement des sommes versées au titre des travaux réparatoires préfinancés. Par actes d’huissier en date des 20, 21 et 22 janvier 2026, la société SN ERCT CONSTRUCTION a assigné la société SBG PRO, la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GDMH aux droits de laquelle vient la société SCYNA 4 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en garantie. A l’audience du 26 novembre 2025, la demande de jonction de la présente procédure avec celle relevant des demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [Q] (affaire RG25/57313) a été rejetée. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/57313 : « CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] les sommes provisionnelles de : - 111.251,62 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 503.540,91 euros HT au titre du lot second œuvre des travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 39.500 euros HT, soit 47.400 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d’œuvre NEMO-K, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 49.850,55 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre BATIFIVE, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 6.240 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil ; - 7.800 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’études pour calcul de descentes de charges ; - 5.100 euros HT au titre du coût de l’intervention des bureaux de contrôle, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 8.904 euros TTC au titre du coût de l’intervention du coordonnateur SPS, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 12.664,72 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ; - 16.675 euros HT au titre des frais de déménagement, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 2.046 euros TTC au titre des frais de démontage du lustre du XVIIIème siècle, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 28.000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles ; - 16.752 euros TTC, pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état de la terrasse haut, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 21.324 euros TTC pour le coût d’intervention d’un paysagiste pour la remise en état du jardin d’hiver et patio, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 3.936,25 euros TTC au titre de la remise en route de la piscine, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 440 euros TTC au titre de la remise en service du système d’alarme, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du pré-rapport d’expertise du 17 juillet 2025 ; - 14.000 euros au titre des frais de relogement. CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, les sommes provisionnelles de : - 418.120,06 euros HT au titre du lot gros-oeuvre/superstructure des travaux de reprise, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 ; - 48.000 euros TTC au titre du coût de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon indice BT01 à compter du 17 juillet 2025 - 13.620 euros TTC et 9.660 euros TTC au titre des missions G2 et G5 de la société GEOLIA - 5.760 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau de contrôle - 8.613,27 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage - 8.362 euros HT au titre des honoraires du syndic ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] et du syndicat des copropriétaires formées au titre du référé préventif et de la provision ad litem ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de coordonnateur SPS et de la partie gros œuvre installations communes de chantier ; CONDAMNE la société SMA à garantir la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES de toutes les condamnations prononcées contre elle ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer à Madame [G] [Q] et Monsieur [C] [Q] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société PATRIMOINE ET VALORISATION PROGRAMMES et son assureur, la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet RINALDI SAS, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. » Saisi par requêtes en omission de statuer, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 mai 2026, statué ainsi : « COMPLETE le dispositif de l’ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2026 ainsi : « DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de déduction des sommes versées par la société SMA ; DIT que les condamnations provisionnelles prononcées au titre de la partie gros oeuvre/infrastructure, de la partie gros-oeuvre/superstructure, de la partie second oeuvre et des frais de déménagement complet correspondant au devis MOVED en date du 28 mai 2014 seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’ordonnance » REJETTE le surplus des requêtes en omission de statuer » * A l’audience du 24 juin 2026 lors de laquelle l’affaire a été appelée et plaidée, la société SMA, représentée a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « Donner acte à la SMA SA de ce qu’elle se désiste de son instance et action à l’égard de la société SCYNA 4, Déclarer la SMA SA assureur de responsabilité civile de la société PATRIMOINE VALORISATION PROGRAMMES subrogée dans les droits et actions des voisins du chantier, qu’elle a indemnisés (le SDC [Adresse 10] à [Localité 1] et les consorts [F]) à hauteur des sommes qu’elle leur a versées soit • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] à l’égard des intervenants au chantier et leurs assureurs En conséquence, Vu l’article L121.12 du Code des Assurances Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, SGB PRO sous-traitant de ERCT et ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION et de SGB PRO, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA à garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 21 janvier 2026 et à rembourser à la SMA SA les sommes de : • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] Et des sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. A titre subsidiaire, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA sur le fondement de l’article 1231.1 et SGB PRO sous traitant de ERCT et son assureur AXA France sur le fondement de l’article 1240 du code civil à garantir la SMA SA des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 21 janvier 2026 et à rembourser à la SMA SA les sommes de : • 522 701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires • 857 760,74 € TTC à Monsieur et Madame [Q] Et des sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. Condamner in solidum les sociétés ERCT CONSTRUCTION, GDMH, QUALICONSULT, SGB PRO sous-traitant de ERCT et ACDA ainsi que la compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société ERCT CONSTRUCTION et de SGB PRO, la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA à payer à la SMA SA une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens qui sont recouvrés par l’association Couderc Fleury conformément à l’article 699 du CPC » Au soutien de ses prétentions, elle conteste la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile qui lui est opposée en soulignant avoir sollicité lors de la tentative de conciliation préalable mise en œuvre par les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires la participation de l’ensemble des constructeurs, qui lui a été refusée par le conciliateur, caractérisant ainsi une impossibilité matérielle. Elle ajoute que cette irrecevabilité n’a vocation à s’appliquer que lors la saisine préalable du tribunal et non à une demande d’intervention forcée et en garantie. Elle sollicite le remboursement par les défendeurs des sommes qu’elle a payées aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires sur le fondement du trouble anormal du voisinage, en ce qu’elle est subrogée dans les droits des voisins qu’elle a indemnisés et qu’il lui suffit de démontrer un lien entre les missions des intervenants sur le chantier et les dommages. Elle recherche subsidiairement leur responsabilité contractuelle. * A l’audience, la société SN ERCT CONSTRUCTION, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « Dire la Société SN ERCT CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et fins ; A titre principal Dire la société SMA SA irrecevable en ses demandes fondées sur le recours subrogatoire exercé sur le fondement de l’article 1253 du Code Civil A titre subsidiaire Constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter la Société SMA SA de l’intégralité de ses demandes, quel que soit le fondement juridique de ces demandes ; A titre infiniment subsidiaire Limiter toute condamnation de la société SN ERCT CONSTRUCTION au bénéfice de la société SMA SA sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD son assureur à la somme correspondant au pourcentage de responsabilité envisaégé par le pré-rapport du 17 juillet 2025, soit 10%; Condamner la société SGB PRO, la société AXA FRANCE IARD, et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GD MH au paiement du solde des condamnations qui bénéficieraient à la société SMA SA selon les pourcentages de responsabilité envisagés pour chacun de ces intervenants par le pré-rapport du 17 juillet 2025 ; Condamner tous succombants au paiement des entiers dépends de la présente instance ; Condamner tous succombats à payer à la société SN ERCT CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles » Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société SMA, qui n’a soulevé le fondement du trouble anormal du voisinage que postérieurement à son assignation, aurait dû procéder à la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle souligne qu’il s’agit d’une instance distincte de l’instance concernant les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires, de sorte que la tentative de conciliation mise en œuvre dans le cadre de cet autre litige ne dispensait pas la société SMA d’y procéder dans le cadre de la présente instance. Elle s’oppose à la demande provisionnelle présentée contre elle en ce que le juge des référés ne saurait faire droit à la demande provisionnelle de la société SMA sur la base d’un pré-rapport d’expertise non définitif, n’ayant pas traité les nombreux dires émis par les parties, ni sur la base d’un paiement fait au titre d’une condamnation prononcée à titre provisionnel. Elle conteste être un « auteur des troubles » au sens de la jurisprudence citée par la société SMA et ajoute que l’examen des appels en garantie implique une appréciation approfondie des responsabilités de chacun, relevant du juge du fond. Elle s’oppose en outre à toute condamnation sur le fondement contractuel ainsi qu’à toute condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas, et appelle subsidiairement en garantie les autres intervenants. * A l’audience, la société SCYNA 4 et la société SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société GDMH, représentées ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au juge des référés de : « 1. S’agissant de la société SCYNA 4 - DONNER ACTE à la société SCYNA 4 de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formé par la SMA SA à son égard ; - REJETER l’ensemble des demandes de condamnations à l’encontre de la société SCYNA 4 ; - PRONONCER la mise hors de cause de société SCYNA 4 ; 2. S’agissant de la SMABTP, assureur de GDMH - JUGER l’obligation de la société GDMH sérieusement contestable ; - REJETER l’ensemble des demandes de condamnations à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société GDMH ; - PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP, assureur de la société GDMH ; 3. Subsidiairement - CONDAMNER la société ERCT CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société S.B.G PRO et son assureur AXA FRANCE IARD, à relever indemne et à garantir la société SCYNA 4 et la SMABTP (assureur de GDMH) de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ; 4. En tout état de cause - CONDAMNER tout succombant à verser à la société SCYNA 4 et à la SMABTP une somme de 2.000 EUR chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Au soutien de leurs prétentions, elles soulignent que l’expert a seulement reproché à la société GDMH l’absence de prise en compte dans le cadre de sa mission G4 de la présence d’un massif béton. Elles soutiennent que le bureau d’étude géotechnique GEOMEDIA titulaire d’une mission G3 avait la charge du suivi des relevés des cibles mais n’a transmis à la société GDMH ni leurs observations en lien avec le contexte géotechnique du chantier, ni les relevés des mires pourtant demandés à plusieurs reprises. Elles en déduisent que l’expert judiciaire s’est livré à une mauvaise application de la mission G4 telle qu’elle est définie par la norme géotechnique NF P 94-500 et à une confusion avec ce qui relève de la mission G3. Elles affirment en outre que la société SN ERCT qui a maintenu une passe ouverte pendant une semaine est seule à l’origine du sinistre. Elles sollicitent subsidiairement la garantie de la société ERCT et de son sous-traitant SBG dans les proportions proposées par l’expert. * A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SBG PRO, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « CONSTATER l’absence d’obligation non sérieusement contestable affectant l'obligation de garantie imputée par la société SN ERCT Construction à la société SBG Pro et son assureur, la société AXA France Iard; DEBOUTER en conséquence la société SN ERCT Construction de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société SBG Pro ; CONDAMNER la société SN ERCT Construction aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’est démontrée à l’égard de son assurée et souligne que le pré-rapport n’est pas définitif et a fait l’objet de dires. Elle estime que la répartition des responsabilités ne relève pas de la compétence du juge des référés. * A l’audience, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SN ERCT CONSTRUCTION, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « JUGER que les demandes de la SMABTP et/ou de toute autre partie se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tenant à : - l'absence de responsabilité de la société SN ERCT dans la survenance du sinistre, - l’absence de manquement contractuel de la société SN ERCT, - la discussion relative au partage de responsabilités entre les divers intervenants, qui n’est pas tranchée par l’Expert judiciaire et doit en tout état de cause faire l’objet d’une discussion devant le juge du fond, En conséquence, DEBOUTER la SMABTP et/ou de toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT, et les inviter à mieux se pourvoir au fond. A titre subsidiaire, Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code civil Vu l'article 334 du Code de procédure civile Vu le pré-rapport d’expertise judiciaire, Vu les conditions générales et particulières de la police BATISSUR n°7350063004, CONDAMNER in solidum - la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GDMH, - la société QUALICONSULT, - la société ACDA et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre et ce en principal, intérêt, frais et capitalisation de ces intérêts. FAIRE APPLICATION des limites contractuelles de la police BATISSUR n°7350063004. En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum toute partie succombante à verser à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SN ERCT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de ses prétentions, elle expose que la part d’imputabilité attribuée par l’expert à son assurée est sérieusement contestable en ce que le désordre résulte d’un défaut de conception et de l’absence de prise en compte d’un massif dans les calculs réalisés en phase d’étude, imputables au maître d’oeuvre et au bureau de contrôle technique, à l’égard de qui l’expert n’a pas retenu de responsabilité à ce stade. Elle souligne que celui-ci n’a rendu qu’un pré-rapport faisant encore l’objet de discussions, insusceptible de fonder une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. * A l’audience, la société ACDA a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « DEBOUTE la SMA SA de son appel en garantie contre la Société DELESTRE, compte tenu des nombreuses contestations sérieuses. A tout le moins, Vu les articles 1240, 1241 du Code civil, L124-3 du Code des Assurances : CONDAMNER : - La Société GDMH, - La SMABTP, en qualité d’assureur de la Société GDMH - La Société SN ERCT CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE IARD, - La Société SBG PRO et son assureur, AXA FRANCE IARD, à relever la Société ATELIER DELESTRE de l’ensemble des demandes qui pourrait être présenté à son encontre. En tout état de cause, CONDAMNER la SMA SA à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de leurs prétentions, elles s’associent à la fin de non-recevoir soulevée par la société SN ERCT CONSTRUCTION, soulignent que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, que la société SMA n’explique pas en quoi les conclusions de l’expert en ce sens seraient erronées, et appellent subsidiairement en garantie les autres intervenants. * A l’audience, la société QUALICONSULT, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au juge des référés de : « A TITRE PRINCIPAL : ▪ RECEVOIR QUALICONSULT en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, ▪ JUGER que la demande de provision de la société SMA SA se heurte à plusieurs contestations sérieuses aussi bien en son principe qu’en son quantum faisant obstacle à son allocation par le juge des référés. En conséquence, ▪ DEBOUTER la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société PVP, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QUALICONSULT A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’aucune contestation sérieuse ne se heurtait à la demande de provision formulée par la SMA : ▪ JUGER que la société QUALICONSULT ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des désordres dénoncés en l’absence manifeste de toute implication de QUALICONSULT dans les désordres constatés. En conséquence, ▪ DEBOUTER la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société PVP, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société QUALICONSULT ▪ METTRE hors de cause la société QUALICONSULT A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit aux demandes formulées par la SMA : ▪ CONDAMNER in solidum : - SASU SN ERCT CONSTRUCTION, - La compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société la SASU SN ERCT, - La société SCYNA 4 (venant aux droits de GDMH), - La société ACDA (ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE) SARL, - La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société ACDA. À relever et garantir indemne la société QUALICONSULT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE ▪ CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ▪ CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la société QUALICONSULT une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’examen des appels en garantie et des imputabilités relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond, que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’expert, que la responsabilité du contrôleur technique est soumise à un régime spécial selon lequel elle ne peut être retenue que dans la limite de l’aléa technique qu’elle était chargé de contrôler. Elle estime que la détermination du référentiel applicable et de son respect excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. Elle souligne que le désordre résulte d’un défaut d’exécution sans lien avec sa mission de prévention des aléas techniques. Elle conteste enfin les montants réclamés en ce que : - la demande afférente aux honoraires d’un futur référé préventif est manifestement prématurée, dès lors qu’aucune procédure de ce type n’est à ce jour engagée, qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi d’apprécier l’opportunité et le montant des frais qui y seraient liés, et qu’elle ne repose sur aucun justificatif et se cumule, en outre, avec les demandes de provisions ad litem et au titre de l’article 700 du code de procédure civile déjà présentées ; - la demande au titre des frais de relogement intervient alors même que le sapiteur financier désigné par l’expert judiciaire, Monsieur [B], n’a pas encore accompli sa mission de chiffrage du préjudice immatériel (perte de jouissance, frais ponctuels de réinstallation, perturbation de la vie professionnelle) et qu’aucun dire chiffré n’a été soumis en ce sens dans le cadre des opérations d’expertise ; - la demande de provision ad litem qui vise à couvrir des frais irrépétibles à venir au titre de la poursuite de l’expertise et de la procédure au fond, procède d’un double emploi avec la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile déjà formulée. * Bien que régulièrement assignées, la société S.B.G PRO et la MAF n’ont pas contitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le désistement L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, sera constaté le désistement d’instance et d’action de la société SMA à l’égard de la société SCYNA 4 qui l’accepte. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Il résulte par ailleurs des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance. En l’espèce, il est constant qu’une tentative de conciliation préalable avait été mise en œuvre entre les époux [Q], le syndicat des copropriétaires et la société SMA. Celle-ci, après avoir assigné plusieurs défendeurs en intervention forcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a soulevé le fondement du trouble anormal du voisinage en cours d’instance à l’encontre de ceux-ci. S’il lui est reproché de ne pas avoir de nouveau mis en œuvre une tentative de conciliation préalable à l’égard de ces défendeurs, il résulte de la lecture de l’article 750-1 précité que la tentative de conciliation préalable doit précéder « la demande en justice », à savoir la demande initiale, étant rappelé que ledit texte se situe dans le chapitre du code de procédure civile consacré à l’introduction de l’instance. Il ne peut donc être reproché à la société SMA de ne pas avoir procédé à une nouvelle tentative de conciliation préalable lors de sa demande d’intervention forcée, constitutive d’une demande incidente, ni lorsqu’elle a relevé le fondement du trouble anormal du voisinage, la condition de recevabilité prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ayant déjà été remplie par la tentative de conciliation préalable mise en œuvre lors de l’introduction de l’instance par les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires. Surabondamment, ni les paiements effectués par la société SMA ni sa subrogation dans les droits des voisins qu’elle a indemnisés, qui ont effectué une tentative de conciliation préalable, ne sont pas contestés, de sorte qu’en vertu de la subrogation intervenue, la société SMA n’a pas à y procéder de nouveau. Partant, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 750-1 du code de procédure civile ne constitue pas contestation sérieuse. Sur la demande de condamnation provisionnelle de la société SMA Il est de droit constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Nonobstant les termes de l’article 1253 du code civil, entré en vigueur après l’effondrement survenu le 30 mai 2022, et dont l’application dans le temps n’est pas discutée par les parties, il est acquis que lorsque le maître d'ouvrage ou son assureur, condamné au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a indemnisé le voisin, il est subrogé dans les droits de ce dernier. Il peut donc exercer une action récursoire contre le constructeur, en tant que voisin occasionnel, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d’une faute. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. La responsabilité des constructeurs et sous-traitants est engagée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage lorsqu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées au constructeur ou sous-traitant. Toutefois, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée lorsqu'il a entièrement délégué sa mission à un sous-traitant, dans la mesure où il n'est pas l'auteur du trouble et n’est pas un voisin occasionnel. Quant à eux, le maître d'œuvre, le contrôleur technique et la société en charge des études de sol peuvent être condamnés pour troubles anormaux de voisinage, lorsque la preuve d'une relation de cause directe entre les troubles et la réalisation des missions respectives des intervenants à l'opération de construction est établie. En l’espèce, il est constant que la société SMA a été condamnée, en tant qu’assureur du maître de l’ouvrage, la société PVP, à payer aux voisins, en indemnisation de troubles anormaux du voisinage, les sommes suivantes : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q]. Ces paiements, non contestés, sont étayés par les décomptes et justificatifs de compte CARPA remis par la société SMA. La société SMA est donc subrogée dans les droits des époux [Q] et du syndicat des copropriétaires et est fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs. Le pré-rapport d’expertise versé aux débats fait état, photographies à l’appui, d’un affaissement au droit du mur de la maison des époux [Q] survenu le 30 mai 2022 en partie basse, de l’apparition de fissures et de déformations, ainsi que de l’effondrement du sol de la cour des époux [Q]. Il précise que l’administration a interdit l’accès à la maison par une porte de sécurité. Il impute ces désordres : -aux travaux de la société SBG, entreprise chargée des travaux de reprise en sous-oeuvre, à hauteur de 80 %, en ce qu’elle est responsable de la réalisation des reprises en sous-oeuvre et en ce qu’elle n’a pas apprécié correctement, d’une part, les conséquences de la présence d’un massif en équilibre et d’autre part le délai important d’ouverture de la passe ; - à l’intervention de la société GDMH, chargée d’études de sols (mission G4), à hauteur de 10 %, en ce qu’elle n’a fait aucun commentaire sur le massif en équilibre pourtant bien visible lors de sa visite du 22 mai 2022 ; - et à la société SN ERCT CONSTRUCTION en tant qu’entreprise générale, à hauteur de 10 %, « dans le cadre de sa mission d’entreprise générale responsable de ses sous-traitants ». Bien qu’il s’agisse d’un pré-rapport et non d’un rapport d’expertise judiciaire définitif, un tel pré-rapport demeure un élément de preuve susceptible d’être retenu par le juge. Il convient de déterminer si le comportement et les missions des intervenants dont la responsabilité est recherchée présentent un lien avec l’effondrement survenu, sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de leur part. Concernant la société SBG, celle-ci a réalisé les travaux de reprise en sous-oeuvre ayant précédé l’effondrement. Son intervention est manifestement en lien avec celui-ci. Elle est responsable de plein droit vis-à-vis du maître de l’ouvrage subrogé dans les droits des voisins. Son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne formule aucun moyen de non-garantie et sera condamnée in solidum avec son assurée. S’agissant de la société SN ERCT CONSTRUCTION, il est constant que la société a entièrement sous-traité les travaux de reprise en sous-oeuvre à la société SBG. Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence d’un lien entre son intervention concrète sur le chantier et l’effondrement survenu. Quant à la société GDMH, son assureur cite la norme la norme géotechnique NF P 94-500 définissant sa mission d’études de sols G4 dans les termes suivants : « Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3). » Cette mission inclut des interventions ponctuelles sur le chantier. C’est ainsi à tort que la société SMABTP renvoie toute responsabilité au maître d’oeuvre d’exécution chargée de la mission G3, dès lors que son assurée était elle aussi tenue de se rendre ponctuellement sur le chantier pour évaluer le contexte géotechnique. Or, l’expert indique dans son pré-rapport qu’elle s’est rendue sur le chantier le 22 mai 2022 sans alerter quiconque sur la présence du massif en équilibre pourtant bien visible. Il en résulte un lien manifeste entre sa mission et la survenance du sinistre. Sa responsabilité de plein droit est engagée, de même que la garantie de la société SMABTP qui ne formule aucun moyen de non-garantie. Toutefois, la société GDMH n’ayant pas été assignée elle-même, aucune condamnation provisionnelle à son encontre ne saurait prospérer. S’agissant de la société ADCA, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, l’effondrement présente, de façon évidente, un lien avec sa mission de surveillance du chantier et de l’exécution des travaux, tant s’agissant de la présence du massif que le délai d’ouverture de la passe stigmatisés par l’expert comme origines du sinistre. Sa responsabilité de plein droit sera retenue, et son assureur, la société MAF, qui ne soulève aucun moyen de contestation de sa garantie, verra celle-ci engagée. Concernant enfin la société QUALICONSULT, sa convention de contrôle technique n’est ni produite ni discutée par la société SMA. La nature exacte des missions qui lui étaient confiées n’est pas précisée. L’appréciation du lien entre les missions du contrôleur technique et la survenance du sinistre étant nécessairement subordonnée à l’examen de la nature de celles-ci, la demande à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. La seule mention, dans un dire de l’une des parties, évoqué par la société SMA, d’un avis suspendu émis par la société QUALICONSULT sur la méthode des voiles par passe, ne suffit pas à établir ce lien avec l’évidence requise en matière de référé. L’ensemble des intervenants dont la responsabilité a été retenue ci-dessus ayant contribué au dommage, ils seront condamnés in solidum à le réparer à titre provisionnel. Enfin, concernant le quantum des sommes provisionnelles réclamées, il est répondu à la société QUALICONSULT que : - les demandes formées au titre des provisions en vue d’un référé préventif et ad litem ont été écartées par l’ordonnance de référé et leur recouvrement n’est pas recherchée par la société SMA ; - la demande provisionnelle au titre des frais de relogement a été évaluée à la somme de 14.000 euros sur la base de 1.000 euros pendant 14 mois, alors que la société QUALICONSULT ne forme aucune contestation sur la motivation de l’ordonnance y ayant fait droit, à savoir que l’effondrement a manifestement privé les époux [Q] de leur logement, caractérisant un préjudice manifeste à ce titre. En l’absence de contestation sérieuse sur le quantum des demandes provisionnelles, la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH, seront condamnés in solidum à payer la société SMA les sommes provisionnelles de : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q]. Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur les demandes de la société SMA concernant les « sommes complémentaires qui pourraient être versées en exécution de l’ordonnance notamment au titre de la TVA. », s’agissant d’une demande dont le montant n’est pas déterminé. Sur les appels en garantie Il est acquis que les constructeurs, leurs sous-traitants et leurs assureurs condamnés in solidum sont fondés à réclamer leur garantie mutuelle à proportion de leurs fautes respectives, à charge pour eux de démontrer un manquement contractuel sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont liés par un contrat ou une faute délictuelle ou quasi-délictuelle sur les fondements des articles 1240 et 1241 du même code s’ils ne le sont pas. En l’espèce, l’appréciation des fautes des intervenants à l’acte de construire ne relève pas de l’évidence requise en matière de référé et doit faire l’objet d’un examen approfondi par le juge du fond. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des appels en garantie. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH seront condamnées in solidum aux dépens. • Sur les frais irrépétibles : Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, la société SBG PRO, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ACDA, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SMA à l’égard de la société SCYNA 4 ; CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH, à payer à la société SMA les sommes provisionnelles de : - 522.701,19 euros TTC au syndicat des copropriétaires ; - 857.760,74 euros TTC aux époux [Q] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de condamnations provisionnelles de la société SMA ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formulés ; CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP, assureur de la société GDMH aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’association COUDERC FLEURY, avocat. CONDAMNE in solidum la société SBG, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société ATELIER CHRISTOPHE DELESTRE ARCHITECTURE, son assureur, la société MAF, la société SMABTP, assureur de la société GDMH à payer à la société SMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 09 septembre 2026 La Greffière, Le Président, Carine DIDIER Mathieu DELSOL
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:35:02.818Z.