notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 10 juin 2026, n° 25/04377

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société S.A.S SEVDALIS a réalisé des travaux de ravalement de façade sur rue et cour au sein de l’immeuble [Adresse 4] pour un montant de 103 696,45 euros, selon un marché de travux du 17 juin 2020.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] , a réceptionné les travaux selon procès-verbal du 9 décembre 2020.

La somme de 4684,90 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % n’a pas été réglée.

Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2025, la société S.A.S SEVDALIS a fait délivrer une assignation au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] aux fins de le voir condamner, à lui payer la somme de 4684,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

L’affaire, appelée à l’audience du 19 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à la demande de la société S.A.S SEVDALIS.

A l’audience du 27 mars 2026, la société S.A.S SEVDALIS, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare sa demande recevable. Elle indique que deux mises en demeure ont été adressées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], qui n’ a toujours pas réglé la facture. S’agissant des travaux de peinture, elle soutient que le contrat ne prévoyait que les faces externes de l’immeuble et qu’elle a effectué les face interne à titre gracieux. Subsidairement, elle demande la désignation d’un conciliateur de justice.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société S.A.S SEVDALIS.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il n’y a pas eu de tentative de résolution amiable du litige. Il précise en outre que les fenêtres de l’immeuble ont été peintes de manière grossières.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre2023. Il dispose qu’ « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur, le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, en l’espèce de 4684,90 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
 
Il appartenait donc à la société S.A.S SEVDALIS de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
 
En conséquence, il convient de déclarer l'assignation irrecevable.
 
La société S.A.S SEVDALIS , partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société S.A.S SEVDALIS , pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

INVITE la société S.A.S SEVDALIS à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation,

LAISSE les dépens à la charge de la société S.A.S SEVDALIS ,

DEBOUTE la société S.A.S SEVDALIS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, 

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DAVID-GODIGNON


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [T]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK6

N° MINUTE : 
2 JTJ






JUGEMENT 
rendu le mercredi 10 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. SEVDALIS ET ASSOCIES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K31


DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], 
représenté par son syndic, Monsieur [T] - [Adresse 3]

représentée par Monsieur [V] [T], muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier


Décision du 10 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWK6

EXPOSE DU LITIGE

La société S.A.S SEVDALIS a réalisé des travaux de ravalement de façade sur rue et cour au sein de l’immeuble [Adresse 4] pour un montant de 103 696,45 euros, selon un marché de travux du 17 juin 2020.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] , a réceptionné les travaux selon procès-verbal du 9 décembre 2020.

La somme de 4684,90 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % n’a pas été réglée.

Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2025, la société S.A.S SEVDALIS a fait délivrer une assignation au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] aux fins de le voir condamner, à lui payer la somme de 4684,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

L’affaire, appelée à l’audience du 19 décembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 à la demande de la société S.A.S SEVDALIS.

A l’audience du 27 mars 2026, la société S.A.S SEVDALIS, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare sa demande recevable. Elle indique que deux mises en demeure ont été adressées au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], qui n’ a toujours pas réglé la facture. S’agissant des travaux de peinture, elle soutient que le contrat ne prévoyait que les faces externes de l’immeuble et qu’elle a effectué les face interne à titre gracieux. Subsidairement, elle demande la désignation d’un conciliateur de justice.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic, Monsieur [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société S.A.S SEVDALIS.

Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il n’y a pas eu de tentative de résolution amiable du litige. Il précise en outre que les fenêtres de l’immeuble ont été peintes de manière grossières.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

L’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre2023. Il dispose qu’ « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
 Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord;
 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur, le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, en l’espèce de 4684,90 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.
 
Il appartenait donc à la société S.A.S SEVDALIS de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.
 
En conséquence, il convient de déclarer l'assignation irrecevable.
 
La société S.A.S SEVDALIS , partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de la société S.A.S SEVDALIS , pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

INVITE la société S.A.S SEVDALIS à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation,

LAISSE les dépens à la charge de la société S.A.S SEVDALIS ,

DEBOUTE la société S.A.S SEVDALIS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, 

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,

Le greffier, Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:04:21.601Z.