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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 12 juin 2026, n° 24/09315

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 octobre 2024, déposée au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui verser les sommes suivantes :

- 700 € à titre principal ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts. 

Au soutien de ses demandes, il expose que :

* il a acheté un véhicule à Monsieur [F] [E] le 8 septembre 2024 ;
* au regard des vices affectant le véhicule, les parties se sont accordées pour une annulation de la vente ; qu'il a rendu le véhicule au défendeur mais que ce dernier n'a pas été en mesure de lui restituer l'intégralité du prix de vente, une somme de 700 € restant manquante ;
* Monsieur [F] [E] lui a signé une reconnaissance de dette le 10 septembre 2024 pour la somme de 700 € ;
* malgré la reconnaissance de dette, celui-ci ne l'a toujours pas remboursé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties ainsi qu'en raison des pourparlers. 

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 11 mars 2026. 

Il sollicite ainsi a condamnation de Monsieur [F] [E] à lui payer :

- la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 
- la somme de 150 € au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de la résistance abusive du défendeur
- les dépens, comprenant le coût de l'exécution du jugement.

Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [F] [E] lui a réglé une somme de 400 € en cours de procédure mais qu'il demeure une somme de 300 € à régler. 

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions.

Il demande ainsi au Tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [K], faute de conciliation préalable ;
- subsidiairement : lui octroyer des délais de paiement à raison de 50 € par mois et qu'il soit dit que les sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
- le débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [K] aux dépens. 

Il fait valoir que :

* Monsieur [Y] [K] a saisi le Tribunal sans conciliation préalable ;
* il n'existe pas de motif légitime ou d'urgence manifeste qui justifieraient que la tentative de conciliation n'ait pas pu se tenir ;

* sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 300 € en une seule fois ; que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, il sollicite des délais de paiement ; 
* il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts pour résistance abusive puisque Monsieur [Y] [K] n'a jamais repris contact avec lui. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Les deux parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent inférieure à 5.000 euros.

Monsieur [Y] [K] ne démontre pas avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative avec Monsieur [F] [E] avant d'introduire la présente procédure.

Il ne fournit également aucun argument justifiant une dispense de recours à de telles tentatives de conciliation, médiation ou procédure participative.

Par conséquent, en l'absence de respect des mesures préconisées par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile précité, les demandes de Monsieur [Y] [K] tendant au paiement de la somme de 300 € au titre du solde de la somme restant due et à des dommages et intérêts seront déclarées irrecevables. 

Néanmoins, bien que Monsieur [Y] [K] ait introduit l’instance sans conciliation préalable, Monsieur [F] [E] n’a pas contesté le principal et a même opéré des versements au titre de sa reconnaissance de dette, de sorte que chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT que les demandes formées par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de Monsieur [F] [E] sont irrecevables ; 

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 24/09315 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC52


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 

11ème civ. S4

N° RG 24/09315 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC52

Minute n°

















☐ Copie exec. à :
Me Emeline BUGNON
Me Fleur TOUTAIN



Le 
 
Le Greffier 



Me Emeline BUGNON
Me Fleur TOUTAIN


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 12 JUIN 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nisrine MUCZINSKI substituant Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197



DEFENDEUR :

Monsieur [F] [S] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46





OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président 
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 24/09315 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC52

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 octobre 2024, déposée au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [F] [E] à lui verser les sommes suivantes :

- 700 € à titre principal ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts. 

Au soutien de ses demandes, il expose que :

* il a acheté un véhicule à Monsieur [F] [E] le 8 septembre 2024 ;
* au regard des vices affectant le véhicule, les parties se sont accordées pour une annulation de la vente ; qu'il a rendu le véhicule au défendeur mais que ce dernier n'a pas été en mesure de lui restituer l'intégralité du prix de vente, une somme de 700 € restant manquante ;
* Monsieur [F] [E] lui a signé une reconnaissance de dette le 10 septembre 2024 pour la somme de 700 € ;
* malgré la reconnaissance de dette, celui-ci ne l'a toujours pas remboursé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 mars 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties ainsi qu'en raison des pourparlers. 

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 11 mars 2026. 

Il sollicite ainsi a condamnation de Monsieur [F] [E] à lui payer :

- la somme de 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 
- la somme de 150 € au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de la résistance abusive du défendeur
- les dépens, comprenant le coût de l'exécution du jugement.

Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [F] [E] lui a réglé une somme de 400 € en cours de procédure mais qu'il demeure une somme de 300 € à régler. 

Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions.

Il demande ainsi au Tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [K], faute de conciliation préalable ;
- subsidiairement : lui octroyer des délais de paiement à raison de 50 € par mois et qu'il soit dit que les sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
- le débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [K] aux dépens. 

Il fait valoir que :

* Monsieur [Y] [K] a saisi le Tribunal sans conciliation préalable ;
* il n'existe pas de motif légitime ou d'urgence manifeste qui justifieraient que la tentative de conciliation n'ait pas pu se tenir ;

* sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 300 € en une seule fois ; que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, il sollicite des délais de paiement ; 
* il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts pour résistance abusive puisque Monsieur [Y] [K] n'a jamais repris contact avec lui. 

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Les deux parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent inférieure à 5.000 euros.

Monsieur [Y] [K] ne démontre pas avoir tenté une conciliation, médiation ou procédure participative avec Monsieur [F] [E] avant d'introduire la présente procédure.

Il ne fournit également aucun argument justifiant une dispense de recours à de telles tentatives de conciliation, médiation ou procédure participative.

Par conséquent, en l'absence de respect des mesures préconisées par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile précité, les demandes de Monsieur [Y] [K] tendant au paiement de la somme de 300 € au titre du solde de la somme restant due et à des dommages et intérêts seront déclarées irrecevables. 

Néanmoins, bien que Monsieur [Y] [K] ait introduit l’instance sans conciliation préalable, Monsieur [F] [E] n’a pas contesté le principal et a même opéré des versements au titre de sa reconnaissance de dette, de sorte que chaque partie sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT que les demandes formées par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de Monsieur [F] [E] sont irrecevables ; 

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:31:31.385Z.