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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, TPX FREJUS, 11 juin 2026, n° 25/00115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, à domicile, monsieur [H] [I] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 9 septembre 2025.

Il expose que:
le 11 mars 2024, il a passé commande auprès de la défenderesse d’un véhicule neuf BMW modèle X1 pour un prix de 59 268 euros TTC, hors remise commerciale et reprise du précédent véhicule de l’acheteur,le véhicule vendu lui a été présenté par le commercial de la société JPV comme un modèle d’exposition déjà configuré pour un précédent acheteur qui se serait finalement désisté ou qui se serait reporté sur un autre véhicule,il a souhaité retirer certaines options qu’il considérait comme inutiles et trop couteuses et notamment celle intitulée « Repair inclusive – 5 ans 200 000 kms » pour un montant de 2520 euros,le commercial a présenté cette option comme sa traduction française le laisse entendre comme un forfait ou une prise en charge intégrale des « réparations » du véhicule pendant une durée de 5 ans ou 200 000 kms en ce compris l’entretien du véhicule,pensant avoir un entretien complet du véhicule querellé pendant une durée de 5 ans ou 200 000 kms selon la première des deux limites atteinte, il a accepté d’acheter le véhicule avec cette option comprise dans le prix de vente,postérieurement à la vente, dans un mail en réponse de la société JPV du 9 avril 2024, il a appris qu’il s’agissait en réalité uniquement d’une extension de garantie et non d’un forfait de réparation et d’entretien du véhicule pendant cette durée ou cette limite kilométrique,dans ces conditions il a formulé une réclamation pour obtenir le remboursement de la somme de 2520 euros dès lors qu’il n’avait pas souhaité souscrire d’extension de garantie,sa réclamation aussi bien auprès de la société JPV que de la marque BMW France a été rejetée.Il entend obtenir réparation de son préjudice.

Il poursuit la condamnation de la SAS JPV au paiement des sommes suivantes :
2520 euros à titre de réduction du prix à raison de l’inexécution imparfaite du contrat de vente ou à titresubsidiaire de la non-conformité de l’option vendue par rapport à celle présentée,
1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 14 avril 2026.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Monsieur [H] [I] conclut au bien-fondé de ses prétentions et au rejet des demandes formées reconventionnellement par la défenderesse.

La SAS JPV soutient que :
dès lors que le demandeur ne souhaitait pas de l’option querellée et qu’en tout état de cause il ne l’a pas payée du fait de la remise commerciale, l’argument de ce dernier n’est pas pertinent,au demeurant monsieur [H] [I] reconnait avoir été informé de la définition de l’option dont il a souhaité qu’elle soit retirée,il ne saurait y avoir de confusion puisque la traduction répondant à la définition de l’option à savoir ce qui est pris en charge, se sont les réparations et non les prestations d’entretien lesquelles se disent « Maintenance » ou « Service » en anglais et non « Repair »l’option querellée n’est qu’une extension de garantie couvrant toute panne mécanique ou électronique qui affecterait le véhicule durant la période de garantie,contrairement à ce que soutient le demandeur, les explications techniques relatives aux options ne figurent jamais sur les bons de commande d’aucun constructeur automobile,le véhicule n’est affecté d’aucun défaut de conformité ni vice caché,l’option litigieuse n’a jamais été présentée isolément au demandeur, qu’elle figure sur la fiche descriptive du véhicule de démonstration avec son prix et est reprise sur le bon de commande,aucun des critères de la pratique commerciale trompeuse n’est caractérisé,le véhicule livré est conforme à celui commandé,l’option est rattachée au véhicule depuis sa configuration en usine et la première immatriculation de sorte qu’en cas de remboursement, monsieur [H] [I] continuerait à bénéficier de l’extension de garantie pour toute la durée restant à courir sans en supporter le moindre coût ce qui caractérise un enrichissement sans cause au détriment de la défenderesse,le demandeur n’a pas hésite à salir sa réputation et son professionnalisme auprès du constructeur BMW lui causant un préjudice moral et de réputation indemnisable.
Elle demande au Tribunal de :
juger que le véhicule n’est atteint d’aucun défaut de conformité ni vice caché,juger que monsieur [H] [I] a acquis le véhicule BMW X1 en connaissance de la cause de la présence de l’option « repair Inclusive » et du fait qu’elle ne pouvait être retirée car rattachée au châssis du véhicule,débouter monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,juger que monsieur [H] [I] a agi de mauvaise foi et que par son comportement et son acharnement lui a causé un préjudice moral,condamner le demandeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner monsieur [H] [I] au paiement d’une amende civile dont le Tribunal appréciera le montant sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en dernier ressort.

Motifs

*************

MOTIFS :
Sur l’objet du litige :
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.” 
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
 « 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

La tentative de conciliation peut être considérée comme mise en œuvre soit en justifiant d’une requête adressée au Tribunal en désignation d’un conciliateur soit par la prise de contact directe avec le conciliateur par une partie.
La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens notamment par une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté sur le refus ou l’absence de l’autre partie à la réunion ou par un constat de carence établi par le conciliateur.

Il est versé aux débats par le demandeur le constat d’echec dressé le 3 septembre 2024 par monsieur [M] [O], conciliateur de justice.

Il convient de déclarer la demande en justice de monsieur [H] [I] recevable.

Sur le bien-fondé de l’action du demandeur :

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1112-1 du code civil dispose : “[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.”

Selon l’article L111-1 du code de la consommation: « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien »

L’article L 211-1 du code de la consommation dispose: “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur”.

En l’espèce la SAS JPV a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a donc la qualité de vendeur professionnel.

Le bon de commande du véhicule querellé a été parafé et signé par les parties au contrat. Il y est mentionné le descriptif du véhicule (marque, type, modèle, puissance fiscale…) ainsi que le prix qui est détaillé notamment s’agissant des options.
Parmi ces options figure sous la reference “7CK” l’option Repair inclusive – 5 ans /200 000 kms qui est facturée 2520 euros.
Les documents qui sont annexés au bon de commande notamment les conditions générales de vente et les conditions generales des services BMW CONNECTED DRIVE ne comportent aucune définition des termes “Repair inclusive”.

La SAS JPV ne rapporte pas la preuve qu’une information claire et comprehensible a été dispensée à monsieur [H] [I] qui est un acheteur profane, s’agissant de l’étendue de son engagement contractuel notamment des options payantes qui s’attachaient à la vente du véhicule querellé.

Elle ne justifie pas du fait que le catalogue du véhicule correspondant à sa pièce n°4 ait été remis à monsieur [H] [I] alors même qu’elle indique que la description de l’option litigieuse y figure.

Dans ces conditions, le demandeur a pu croire légitimement que l’option litigieuse consistait en une prise en charge intégrale “des réparations” du véhicule pendant une durée de 5 ans ou durant 200 000 kms.
 
Le fait que le retrait de l’option après la vente serait impossible ne saurait entrainer sa validation postérieurement à la transaction.
La SAS JPV a faille à son obligation d’information à l’égard du demandeur.
[K] ces conditions, il convient de faire droit à la demande de monsieur [H] [I] et de condamner la SAS JPV à lui verser la somme de 2520 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile :
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du code civil,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l’emploi qu’il en fait ce qui suppose la caractérisation de conditions particulières.

La SAS JPV ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif du demandeur à son encontre. Elle ne caractérise aucun abus de son droit d’agir en justice par monsieur [H] [I] dont l’action a prospéré.
Les demandes formées par la défenderesse ne sont pas fondées. Elles sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS JPV succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à verser à monsieur [H] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal de Proximité de Fréjus, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort :

DECLARE recevable l’action du demandeur au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée JPV à lui verser les sommes suivantes :
deux-mille-cinq-cent-vingt euros (2520 euros) pour manquement à son obligation d’information, mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée JPV aux entiers dépens de la procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La Greffière Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE [B]


JUGEMENT
[P] [B]
N° RG 25/00115 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTAZ

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 11 Juin 2026
 





[H] c/ Société JPV 







DÉBATS : 
A l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire

assistéepar Madame Nathalie REY, Greffier qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : Décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

ENTRE : 

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [H]
né le 01 Juillet 1956 à [Localité 1] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDERESSE:

Société JPV
prise en la personne de son président en exercice
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant


 


Expédition revêtue de la formule exécutoire à :
Me AZOULAY par case TPROX n°68 
Expédition à :
Me GASPOZ par
Délivrées le 








FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, à domicile, monsieur [H] [I] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 9 septembre 2025.

Il expose que:
le 11 mars 2024, il a passé commande auprès de la défenderesse d’un véhicule neuf BMW modèle X1 pour un prix de 59 268 euros TTC, hors remise commerciale et reprise du précédent véhicule de l’acheteur,le véhicule vendu lui a été présenté par le commercial de la société JPV comme un modèle d’exposition déjà configuré pour un précédent acheteur qui se serait finalement désisté ou qui se serait reporté sur un autre véhicule,il a souhaité retirer certaines options qu’il considérait comme inutiles et trop couteuses et notamment celle intitulée « Repair inclusive – 5 ans 200 000 kms » pour un montant de 2520 euros,le commercial a présenté cette option comme sa traduction française le laisse entendre comme un forfait ou une prise en charge intégrale des « réparations » du véhicule pendant une durée de 5 ans ou 200 000 kms en ce compris l’entretien du véhicule,pensant avoir un entretien complet du véhicule querellé pendant une durée de 5 ans ou 200 000 kms selon la première des deux limites atteinte, il a accepté d’acheter le véhicule avec cette option comprise dans le prix de vente,postérieurement à la vente, dans un mail en réponse de la société JPV du 9 avril 2024, il a appris qu’il s’agissait en réalité uniquement d’une extension de garantie et non d’un forfait de réparation et d’entretien du véhicule pendant cette durée ou cette limite kilométrique,dans ces conditions il a formulé une réclamation pour obtenir le remboursement de la somme de 2520 euros dès lors qu’il n’avait pas souhaité souscrire d’extension de garantie,sa réclamation aussi bien auprès de la société JPV que de la marque BMW France a été rejetée.Il entend obtenir réparation de son préjudice.

Il poursuit la condamnation de la SAS JPV au paiement des sommes suivantes :
2520 euros à titre de réduction du prix à raison de l’inexécution imparfaite du contrat de vente ou à titresubsidiaire de la non-conformité de l’option vendue par rapport à celle présentée,
1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 14 avril 2026.

Les parties étaient représentées par leurs conseils.

Monsieur [H] [I] conclut au bien-fondé de ses prétentions et au rejet des demandes formées reconventionnellement par la défenderesse.

La SAS JPV soutient que :
dès lors que le demandeur ne souhaitait pas de l’option querellée et qu’en tout état de cause il ne l’a pas payée du fait de la remise commerciale, l’argument de ce dernier n’est pas pertinent,au demeurant monsieur [H] [I] reconnait avoir été informé de la définition de l’option dont il a souhaité qu’elle soit retirée,il ne saurait y avoir de confusion puisque la traduction répondant à la définition de l’option à savoir ce qui est pris en charge, se sont les réparations et non les prestations d’entretien lesquelles se disent « Maintenance » ou « Service » en anglais et non « Repair »l’option querellée n’est qu’une extension de garantie couvrant toute panne mécanique ou électronique qui affecterait le véhicule durant la période de garantie,contrairement à ce que soutient le demandeur, les explications techniques relatives aux options ne figurent jamais sur les bons de commande d’aucun constructeur automobile,le véhicule n’est affecté d’aucun défaut de conformité ni vice caché,l’option litigieuse n’a jamais été présentée isolément au demandeur, qu’elle figure sur la fiche descriptive du véhicule de démonstration avec son prix et est reprise sur le bon de commande,aucun des critères de la pratique commerciale trompeuse n’est caractérisé,le véhicule livré est conforme à celui commandé,l’option est rattachée au véhicule depuis sa configuration en usine et la première immatriculation de sorte qu’en cas de remboursement, monsieur [H] [I] continuerait à bénéficier de l’extension de garantie pour toute la durée restant à courir sans en supporter le moindre coût ce qui caractérise un enrichissement sans cause au détriment de la défenderesse,le demandeur n’a pas hésite à salir sa réputation et son professionnalisme auprès du constructeur BMW lui causant un préjudice moral et de réputation indemnisable.
Elle demande au Tribunal de :
juger que le véhicule n’est atteint d’aucun défaut de conformité ni vice caché,juger que monsieur [H] [I] a acquis le véhicule BMW X1 en connaissance de la cause de la présence de l’option « repair Inclusive » et du fait qu’elle ne pouvait être retirée car rattachée au châssis du véhicule,débouter monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,juger que monsieur [H] [I] a agi de mauvaise foi et que par son comportement et son acharnement lui a causé un préjudice moral,condamner le demandeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner monsieur [H] [I] au paiement d’une amende civile dont le Tribunal appréciera le montant sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner le demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en dernier ressort.
*************

MOTIFS :
Sur l’objet du litige :
L’article 4 du code de procédure civile dispose, dans son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.” 
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Il n’y a lieu, dès lors, à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. 
« Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
 « 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

La tentative de conciliation peut être considérée comme mise en œuvre soit en justifiant d’une requête adressée au Tribunal en désignation d’un conciliateur soit par la prise de contact directe avec le conciliateur par une partie.
La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens notamment par une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté sur le refus ou l’absence de l’autre partie à la réunion ou par un constat de carence établi par le conciliateur.

Il est versé aux débats par le demandeur le constat d’echec dressé le 3 septembre 2024 par monsieur [M] [O], conciliateur de justice.

Il convient de déclarer la demande en justice de monsieur [H] [I] recevable.

Sur le bien-fondé de l’action du demandeur :

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Vu ensemble les articles 1103 et 1104 qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1112-1 du code civil dispose : “[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.”

Selon l’article L111-1 du code de la consommation: « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien »

L’article L 211-1 du code de la consommation dispose: “Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur”.

En l’espèce la SAS JPV a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a donc la qualité de vendeur professionnel.

Le bon de commande du véhicule querellé a été parafé et signé par les parties au contrat. Il y est mentionné le descriptif du véhicule (marque, type, modèle, puissance fiscale…) ainsi que le prix qui est détaillé notamment s’agissant des options.
Parmi ces options figure sous la reference “7CK” l’option Repair inclusive – 5 ans /200 000 kms qui est facturée 2520 euros.
Les documents qui sont annexés au bon de commande notamment les conditions générales de vente et les conditions generales des services BMW CONNECTED DRIVE ne comportent aucune définition des termes “Repair inclusive”.

La SAS JPV ne rapporte pas la preuve qu’une information claire et comprehensible a été dispensée à monsieur [H] [I] qui est un acheteur profane, s’agissant de l’étendue de son engagement contractuel notamment des options payantes qui s’attachaient à la vente du véhicule querellé.

Elle ne justifie pas du fait que le catalogue du véhicule correspondant à sa pièce n°4 ait été remis à monsieur [H] [I] alors même qu’elle indique que la description de l’option litigieuse y figure.

Dans ces conditions, le demandeur a pu croire légitimement que l’option litigieuse consistait en une prise en charge intégrale “des réparations” du véhicule pendant une durée de 5 ans ou durant 200 000 kms.
 
Le fait que le retrait de l’option après la vente serait impossible ne saurait entrainer sa validation postérieurement à la transaction.
La SAS JPV a faille à son obligation d’information à l’égard du demandeur.
[K] ces conditions, il convient de faire droit à la demande de monsieur [H] [I] et de condamner la SAS JPV à lui verser la somme de 2520 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dommages et intérêts et l’amende civile :
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du code civil,

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans l’emploi qu’il en fait ce qui suppose la caractérisation de conditions particulières.

La SAS JPV ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif du demandeur à son encontre. Elle ne caractérise aucun abus de son droit d’agir en justice par monsieur [H] [I] dont l’action a prospéré.
Les demandes formées par la défenderesse ne sont pas fondées. Elles sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS JPV succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à verser à monsieur [H] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal de Proximité de Fréjus, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort :

DECLARE recevable l’action du demandeur au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée JPV à lui verser les sommes suivantes :
deux-mille-cinq-cent-vingt euros (2520 euros) pour manquement à son obligation d’information, mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la société par actions simplifiée JPV aux entiers dépens de la procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:11:06.661Z.