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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 juillet 2026, n° 23/02738

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Parties (entreprises)

SIREN 817950702

Exposé du litige

**********



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 19 mars 2019, la SARL [N] a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») portant sur un site internet fourni par la société Cometik, exploitant sous le nom commercial Nova [V], moyennant le règlement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 200 euros HT, soit 240 euros TTC. 



Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé par la société [N] le 19 mars 2019. 



Plusieurs échéances mensuelles étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, mis en demeure la société [N] de régler l'arriéré dans un délai de 8 jours, en lui rappelant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, ainsi qu'une clause pénale de 10%.



Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, la société Locam a fait assigner la société [N] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte introductif d'instance du 7 septembre 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 10 032 euros, outre intérêts et accessoires. 



Par acte du 13 juillet 2021, la société [N] a appelé en la cause la société Cometik. 



Les deux affaires ont été jointes par jugement du 24 septembre 2021. 



Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation, 

- débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires pour exception d'inexécution, 

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 960 euros au titre des quatre échéances impayées, telles que visées par la lettre de mise en demeure adressée le 15 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, 

- débouté la société [N] de sa demande de réduction à la somme d'un euro des loyers à échoir et de la clause pénale de 10% y afférente, le tout s'analysant en une demande d'application de clause pénale, 

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 9 072 euros au titre de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir et requalifiée en clause pénale, y incluse la clause pénale de 10%,

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [N] à payer à la société Cometik la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 135,64 euros sont à la charge de la société [N], 

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes. 



Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, la société [N] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Locam et la société Cometik. 



Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [N] demande à la cour, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

' débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation, 

' débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires pour exception d'inexécution, 

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 960 euros au titre des quatre échéances impayées, telles que visées par la lettre de mise en demeure adressée le 15 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, 

' débouté la société [N] de sa demande de réduction à la somme d'un euro des loyers à échoir et de la clause pénale de 10% y afférente, le tout s'analysant en une demande d'application de clause pénale, 

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 9 072 euros au titre de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir et requalifiée en clause pénale, y incluse la clause pénale de 10%,

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné la société [N] à payer à la société Cometik la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 135,64 euros sont à la charge de la société [N], 

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau : 

A titre principal : 

Vu les articles L.111-1, L.211-1, L 221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

- dire et juger nuls et de nul effet les deux contrats conclus le 12 février 2019 entre la société Nova [V] et [N] (« contrat de licence d'exploitation de site internet » et « bon de commande de site internet », ces deux contrats ayant (pour ajouter à la confusion) le même objet,

- dire et juger nul et de nul effet le contrat souscrit le 12 mars 2019 par la société [N] auprès de la société Locam et dénommé « contrat de location de site web »,

- condamner la société Locam à payer à la société concluante la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat,

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société concluante,

A titre subsidiaire :

Vu les articles L.111-1, L.211-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

En lui donnant acte de ce qu'elle appelle la société Nova [V] en intervention forcée sur la présente instance, 

- dire et juger nul et de nul effet les deux contrats régularisés le 12 février 2019 entre les sociétés Nova [V] et [N] et dénommés « contrat de licence d'exploitation de site internet » et « bon de commande de site internet »,

- en conséquence, prononcer la caducité du contrat régularisé entre les sociétés [N] et Locam, 

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat, 

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre plus subsidiaire encore : 

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, 

En lui donnant acte de ce qu'elle appelle la société Nova [V] en intervention forcée sur la présente instance, 

- prononcer la résolution pour inexécution des deux contrats régularisés le 12 février 2019 entre les sociétés Nova [V] et [N] et dénommés « contrat de licence d'exploitation de site internet» et « bon de commande de site internet », et ce aux torts exclusifs de cette dernière,

- prononcer la résiliation pour inexécution du contrat de location financière conclu avec la société Locam, et ce aux torts exclusifs de cette dernière,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat, 

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire : 

Vu l'article 1231-5 du code civil, 

- réduire à la somme de un euro la demande présentée par la société Locam à son encontre au titre des loyers à échoir du 10 septembre 2020 au 10 mars 2023 et de la clause pénale de 10% y afférente, qui s'analyse pour le tout en une demande d'application de clause pénale, 

- condamner la société Nova [V] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse : 

- condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, au paiement d'une indemnité de

 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-5 et suivants du code civil et L.221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de la société [N], 

- la débouter de toutes ses demandes, 

- confirmer le jugement entrepris, 

- condamner la société [N] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. 



Citée par acte de commissaire de justice remis le 12 mai 2023 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la société Cometik n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 17 juin 2026.



Par note en délibéré sollicitée par la cour, notifiée par voie dématérialisée le 23 juin 2026, la société appelante transmis un extrait Kbis de la société Cometik, faisant état de son placement en liquidation judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



La société [N] sollicite l'annulation du contrat conclu avec la société Cometik, et subsidiairement sa résolution judiciaire, et, a titre subsidiaire, la condamnation de la société Cometik à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, et accessoires.



Or, il résulte de l'extrait Kbis qu'elle produit, sur demande de la cour, que par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 2 octobre 2023, la SARL Cometik a été placée en redressement judiciaire, et que, par jugement du 14 août 2024, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 



Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance et la société [N] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que l'appelante fasse part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.

A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate l'interruption de l'instance,



Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 30 avril 2024,



Invite la société [N] à faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance,



Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2026,



Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle. 











Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4OH









Décision du 

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 03 février 2023



RG : 2020j00604

ch n°





S.A.R.L. [N]



C/



S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. COMETIK





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Juillet 2026







APPELANTE :



La société [N], 

société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 817 950 702, et prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège, 

Sis [Adresse 1], 

([Localité 1] 



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547



INTIMEES :



La société LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

société par actions simplifiée au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315,agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège 

Sis [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



ET 



La société COMETIK, 

SARL au capital de 700 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] 

sous le numéro 484 598 180, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

Sis [Adresse 3]

[Localité 5]



Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel le 12.05.2023 et signification des conclusions le 27.06.2023 à personne morale habilitée.



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2026



Date de mise à disposition : 23 Juillet 2026



Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, 



assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier 



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



**********



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 19 mars 2019, la SARL [N] a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») portant sur un site internet fourni par la société Cometik, exploitant sous le nom commercial Nova [V], moyennant le règlement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 200 euros HT, soit 240 euros TTC. 



Un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé par la société [N] le 19 mars 2019. 



Plusieurs échéances mensuelles étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, mis en demeure la société [N] de régler l'arriéré dans un délai de 8 jours, en lui rappelant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, ainsi qu'une clause pénale de 10%.



Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, la société Locam a fait assigner la société [N] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte introductif d'instance du 7 septembre 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 10 032 euros, outre intérêts et accessoires. 



Par acte du 13 juillet 2021, la société [N] a appelé en la cause la société Cometik. 



Les deux affaires ont été jointes par jugement du 24 septembre 2021. 



Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation, 

- débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires pour exception d'inexécution, 

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 960 euros au titre des quatre échéances impayées, telles que visées par la lettre de mise en demeure adressée le 15 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, 

- débouté la société [N] de sa demande de réduction à la somme d'un euro des loyers à échoir et de la clause pénale de 10% y afférente, le tout s'analysant en une demande d'application de clause pénale, 

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 9 072 euros au titre de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir et requalifiée en clause pénale, y incluse la clause pénale de 10%,

- condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la société [N] à payer à la société Cometik la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 135,64 euros sont à la charge de la société [N], 

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes. 



Par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2023, la société [N] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Locam et la société Cometik. 



Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [N] demande à la cour, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

' débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation, 

' débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires pour exception d'inexécution, 

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 960 euros au titre des quatre échéances impayées, telles que visées par la lettre de mise en demeure adressée le 15 mai 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, 

' débouté la société [N] de sa demande de réduction à la somme d'un euro des loyers à échoir et de la clause pénale de 10% y afférente, le tout s'analysant en une demande d'application de clause pénale, 

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 9 072 euros au titre de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir et requalifiée en clause pénale, y incluse la clause pénale de 10%,

' condamné la société [N] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné la société [N] à payer à la société Cometik la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

' dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 135,64 euros sont à la charge de la société [N], 

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Et statuant à nouveau : 

A titre principal : 

Vu les articles L.111-1, L.211-1, L 221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

- dire et juger nuls et de nul effet les deux contrats conclus le 12 février 2019 entre la société Nova [V] et [N] (« contrat de licence d'exploitation de site internet » et « bon de commande de site internet », ces deux contrats ayant (pour ajouter à la confusion) le même objet,

- dire et juger nul et de nul effet le contrat souscrit le 12 mars 2019 par la société [N] auprès de la société Locam et dénommé « contrat de location de site web »,

- condamner la société Locam à payer à la société concluante la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat,

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société concluante,

A titre subsidiaire :

Vu les articles L.111-1, L.211-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation,

En lui donnant acte de ce qu'elle appelle la société Nova [V] en intervention forcée sur la présente instance, 

- dire et juger nul et de nul effet les deux contrats régularisés le 12 février 2019 entre les sociétés Nova [V] et [N] et dénommés « contrat de licence d'exploitation de site internet » et « bon de commande de site internet »,

- en conséquence, prononcer la caducité du contrat régularisé entre les sociétés [N] et Locam, 

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat, 

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre plus subsidiaire encore : 

Vu les articles 1224 et 1227 du code civil, 

En lui donnant acte de ce qu'elle appelle la société Nova [V] en intervention forcée sur la présente instance, 

- prononcer la résolution pour inexécution des deux contrats régularisés le 12 février 2019 entre les sociétés Nova [V] et [N] et dénommés « contrat de licence d'exploitation de site internet» et « bon de commande de site internet », et ce aux torts exclusifs de cette dernière,

- prononcer la résiliation pour inexécution du contrat de location financière conclu avec la société Locam, et ce aux torts exclusifs de cette dernière,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution dudit contrat, 

- ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire : 

Vu l'article 1231-5 du code civil, 

- réduire à la somme de un euro la demande présentée par la société Locam à son encontre au titre des loyers à échoir du 10 septembre 2020 au 10 mars 2023 et de la clause pénale de 10% y afférente, qui s'analyse pour le tout en une demande d'application de clause pénale, 

- condamner la société Nova [V] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse : 

- condamner toute partie succombant, le cas échéant solidairement, au paiement d'une indemnité de

 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-5 et suivants du code civil et L.221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de la société [N], 

- la débouter de toutes ses demandes, 

- confirmer le jugement entrepris, 

- condamner la société [N] à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. 



Citée par acte de commissaire de justice remis le 12 mai 2023 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la société Cometik n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 17 juin 2026.



Par note en délibéré sollicitée par la cour, notifiée par voie dématérialisée le 23 juin 2026, la société appelante transmis un extrait Kbis de la société Cometik, faisant état de son placement en liquidation judiciaire.





MOTIFS DE LA DECISION



L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.



L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.



La société [N] sollicite l'annulation du contrat conclu avec la société Cometik, et subsidiairement sa résolution judiciaire, et, a titre subsidiaire, la condamnation de la société Cometik à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais, et accessoires.



Or, il résulte de l'extrait Kbis qu'elle produit, sur demande de la cour, que par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 2 octobre 2023, la SARL Cometik a été placée en redressement judiciaire, et que, par jugement du 14 août 2024, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. 



Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance et la société [N] ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que l'appelante fasse part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.

A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate l'interruption de l'instance,



Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 30 avril 2024,



Invite la société [N] à faire part de ses initiatives en vue de reprendre l'instance,



Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2026,



Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle. 











Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L211-1, code de commerce L622-22, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code de procedure civile 376, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:17.353Z.