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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 25/07598

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner la société RGE FRANCE ECOLOGIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [C] demande au tribunal judiciaire de :
« A titre principal : 
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu compte-tenu de la violation des dispositions de l’article L.211-1 du Code de la consommation. En conséquence : 
- CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à restituer à Monsieur [C] la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues au titre de l’installation effectuée ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 150€ par jour de retard durant six mois ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser au demandeur la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE aux entiers dépens. A titre subsidiaire : 

- SURSEOIR À STATUER ; - DÉSIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : 1) se rendre sur place 3, rue du Lieutenant Dagorno – 94440 VILLECRESNES ; 
2) Convoquer la Société RGE FRANCE ECOLOGIE, assistée, le cas échéant, de son Conseils, et recueillir ses observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
3) Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 
4) Visiter l'immeuble et en faire la description ; 
5) Vérifier et décrire les désordres allégués, malfaçons, non façons, affectant le matériel posé par la Société RGE FRANCE ECOLOGIE et en indiquer leur nature ; 
6) Rechercher les causes de ces désordres ; 
7) Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés ; 
8) Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée nécessaires des travaux de reprise, réfection et/ou de remise en état des lieux ; 
9) Autoriser Monsieur [C] à exécuter les travaux de reprise durant l'expertise et en chiffer le coût ; 
10) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, et notamment évaluer et proposer le compte à établir le cas échéant les préjudices de tous ordres, dont celui de jouissance, subis par Monsieur [C] ; 
11) Dire qu'à l'issue de chaque réunion d'expertise, l'expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu'il s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ; 
12) Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne : 
13) Dire que de ses opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation : 
14) Dire que l'expert remettra à chacune des parties copie du rapport d'expertise et que mention en sera faite sur l'original ; 
15) Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête ; 
16) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dire qu'elle sera consignée par le demandeur à l'expertise à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois ; 
17) Dire qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 
18) Dire qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 
19) Commettre pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises. »
Au soutien de ses prétentions, il expose que suite au démarchage à son domicile situé 3 rue du Lieutenant Dagorno VILLECRESNES (94) le 27 décembre 2023 par la société RGE FRANCE ECOLOGIE, un devis a été signé en date du « 15 juillet 2022 » pour l’acquisition et l’installation d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Il précise que le montant de l’acquisition du matériel a été fixé à la somme de 18.050 euros et qu’il a bénéficié des subventions d’Etat au titre de cette installation qui lui ont été déduites par la société RGE FRANCE ECOLOGIE dans le devis signé. 
Il indique que le matériel a été installé par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 28 février 2024. Monsieur [R] [C] soutient avoir constaté de graves désordres sur l’installation effectuée notamment un défaut d’étanchéité sur un des échangeurs thermiques interne du ballon solaire le 8 octobre 2024.
Il indique avoir adressé des lettres recommandées avec accusés de réception le 17 octobre 2024 et le 4 novembre 2024 à la société RGE FRANCE ECOLOGIE pour l’informer des désordres. Il affirme que son conseil a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, à la société RGE FRANCE ECOLOGIE de reprendre l’intégralité des matériels installés et rembourser la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues, outre la désinstallation du matériel initialement posé. Enfin, il indique que le 12 mai 2025, un constat de carence au titre d’une tentative de conciliation a été notifié à la société RGE FRANCE ECOLOGIE.
A titre principal, il sollicite la nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions prévues aux articles L221-9 et L 242-1 du code de la consommation. Il explique que la société RGE FRANCE ECOLOGIE ne lui a pas communiqué les conditions générales de vente.
Il demande en conséquence :
-le remboursement de la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues concernant l’installation effectuée, 
- la désinstallation du matériel installé, une indemnisation de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison d’un hiver passé sans chauffage, 
- et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de sursoir à statuer et la désignation d’un expert judiciaire.
La société RGE FRANCE ECOLOGIE assignée par signification de l’acte à tiers présent au domicile n’a pas constitué avocat à la procédure. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 09 juin 2026

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat de vente

L’article L221-1 du code de la consommation dispose qu’un contrat hors établissement se définit comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Décision du 09 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 25/07598 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXC

Aux termes de l’article 221-9 du code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
L’article L221-5 dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2.
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » l’article L221-29 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public » et l’article L111-5 du code précité précise que «  En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
Il est acquis que, pour dire qu’un contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage, il ne suffit pas qu’un professionnel se soit déplacé au domicile des consommateurs, et que ces derniers aient accepté ultérieurement un devis adressé par voie postale. Il est nécessaire que le devis ait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel.
Il résulte en outre de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil qu’en l’absence de conclusion d’un contrat hors établissement, mais conclu entre un professionnel et un consommateur, qu'un manquement du professionnel à ses obligations légales d'information pré-contractuelles à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] produit un devis en date du 27 décembre 2023 non signé, au prix de 17.109 euros HT avant subventions et remises, ainsi qu’une facture en date du 27 février 2024 se référant à un devis du 09 février 2024, non versé aux débats, portant sur l’installation d’un système combiné solaire destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, mentionnant une date de pose prévue le 27 février 2024, également au prix de 17.109 euros HT avant subventions et remises, et 7.174 après déduction de primes ACE ENERGIE et MAPRIMRENOV. Il produit aussi un courrier de l’ANAH lui confirmant le versement d’une somme de 10.000 euros au titre du dispositif MAPRIMERENOV’. 
Ces pièces permettent d’établir la conclusion d’une vente entre Monsieur [R] [C] et la société RGE FRANCE ECOLOGIE portant sur l’installation d’un système combiné solaire destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire pour le prix de 17.109 euros.
Monsieur [R] [C] expose en outre que le contrat a été conclu suite à un démarchage à domicile par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 27 décembre 2023 et qu’un devis a été signé le 15 juillet 2023. Comme indiqué plus haut, le devis en date du 27 décembre 2023 n’est pas signé. Il indique par ailleurs, manifestement par erreur, qu’après avoir été démarché à domicile, un devis a été signé le 15 juillet 2022, soit avant le démarchage allégué. Le devis ne mentionne aucun élément utile sur le démarchage allégué et ne permet pas de déterminer le lieu de conclusion du contrat, essentiel à la caractérisation du contrat hors établissement prévu par les dispositions susvisées. Monsieur [R] [C] ne rapporte aucune autre preuve du démarchage à domicile, notamment un courriel ou une brochure émanant de la société défenderesse ou des attestations circonstanciées en ce sens. 
Il en résulte que le demandeur n’établit pas l’existence d’un contrat hors établissement : il ne peut donc réclamer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation précité.
Par conséquent, ne prouvant pas que le contrat a été signé dans le cadre d’une vente hors établissement, Monsieur [R] [C] ne peut obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation qui ne s’applique que pour les contrats conclus hors établissement. 
Il en découle qu’il ne peut réclamer la nullité du contrat et ses conséquences sur le fondement de ce texte.
Au surplus, Monsieur [R] [C] ne précise pas les informations dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat et qui en constituerait des éléments essentiels. Il n’est donc pas fondé en l’état à solliciter la nullité du contrat sur le fondement des article L.111-1 du code de la consommation et 1130 du code civil.
En conséquence, la demande de nullité du contrat sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L’article 144 du code précité dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code précité précise que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Enfin, l’article 232 du code précité prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l’espèce, Monsieur [R] [C] soutient qu’il a constaté de graves désordres sur le système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire installé par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 28 février 2024.
Il produit uniquement, outre ses propres mises en demeure, une facture d’intervention de la société CHAUFEXPRESS en date du 08 octobre 2024 d’un montant de 0 euros, mentionnant à titre de compte rendu « Faire devis de remplacement de circulateur ; Attention le client a fait installer un ballon solaire. Ce dernier est mal posé, racordé en direct comme un radiateur. Il a une interconnexion sur la ballon solaire, montée en pression importante (défaut d’isolement interne dans ballon fortement suspecté) Le client doit contacter sont assureur (sic) »
Ce seul document, particulièrement imprécis, n’est corroboré par aucun autre élément et ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence d’un désordre affectant le système installé. 
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ne saurait prospérer.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [C] seront rejetées.
Enfin, compte tenu de l’issu du litige, Monsieur [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : 
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2026

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire délivrées le: À Me CHEMLA


■

7ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 25/07598 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXC

N° MINUTE : 


Assignation du :
23 Juin 2025






JUGEMENT 
rendu le 09 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [R] [C]
3, rue du Lieutenant Dagorno
94440 VILLECRESNES

représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1713

DÉFENDERESSE

S.A.S. RGE FRANCE ECOLOGIE
15 rue des Halles
75001 PARIS


défaillant





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,



Décision du 09 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 25/07598 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXC

DÉBATS

A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [R] [C] a fait assigner la société RGE FRANCE ECOLOGIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, Monsieur [R] [C] demande au tribunal judiciaire de :
« A titre principal : 
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu compte-tenu de la violation des dispositions de l’article L.211-1 du Code de la consommation. En conséquence : 
- CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à restituer à Monsieur [C] la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues au titre de l’installation effectuée ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai elle y sera contrainte sous astreinte de 150€ par jour de retard durant six mois ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser au demandeur la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser au demandeur la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la Société RGE FRANCE ECOLOGIE aux entiers dépens. A titre subsidiaire : 

- SURSEOIR À STATUER ; - DÉSIGNER tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : 1) se rendre sur place 3, rue du Lieutenant Dagorno – 94440 VILLECRESNES ; 
2) Convoquer la Société RGE FRANCE ECOLOGIE, assistée, le cas échéant, de son Conseils, et recueillir ses observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 
3) Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 
4) Visiter l'immeuble et en faire la description ; 
5) Vérifier et décrire les désordres allégués, malfaçons, non façons, affectant le matériel posé par la Société RGE FRANCE ECOLOGIE et en indiquer leur nature ; 
6) Rechercher les causes de ces désordres ; 
7) Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés ; 
8) Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée nécessaires des travaux de reprise, réfection et/ou de remise en état des lieux ; 
9) Autoriser Monsieur [C] à exécuter les travaux de reprise durant l'expertise et en chiffer le coût ; 
10) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis, et notamment évaluer et proposer le compte à établir le cas échéant les préjudices de tous ordres, dont celui de jouissance, subis par Monsieur [C] ; 
11) Dire qu'à l'issue de chaque réunion d'expertise, l'expert rédigera une note aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter ses dires et observations, afin qu'il s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ; 
12) Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne : 
13) Dire que de ses opérations, l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation : 
14) Dire que l'expert remettra à chacune des parties copie du rapport d'expertise et que mention en sera faite sur l'original ; 
15) Dire qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce siège rendue sur simple requête ; 
16) Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dire qu'elle sera consignée par le demandeur à l'expertise à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois ; 
17) Dire qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties, se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 
18) Dire qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 
19) Commettre pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises. »
Au soutien de ses prétentions, il expose que suite au démarchage à son domicile situé 3 rue du Lieutenant Dagorno VILLECRESNES (94) le 27 décembre 2023 par la société RGE FRANCE ECOLOGIE, un devis a été signé en date du « 15 juillet 2022 » pour l’acquisition et l’installation d’un système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Il précise que le montant de l’acquisition du matériel a été fixé à la somme de 18.050 euros et qu’il a bénéficié des subventions d’Etat au titre de cette installation qui lui ont été déduites par la société RGE FRANCE ECOLOGIE dans le devis signé. 
Il indique que le matériel a été installé par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 28 février 2024. Monsieur [R] [C] soutient avoir constaté de graves désordres sur l’installation effectuée notamment un défaut d’étanchéité sur un des échangeurs thermiques interne du ballon solaire le 8 octobre 2024.
Il indique avoir adressé des lettres recommandées avec accusés de réception le 17 octobre 2024 et le 4 novembre 2024 à la société RGE FRANCE ECOLOGIE pour l’informer des désordres. Il affirme que son conseil a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, à la société RGE FRANCE ECOLOGIE de reprendre l’intégralité des matériels installés et rembourser la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues, outre la désinstallation du matériel initialement posé. Enfin, il indique que le 12 mai 2025, un constat de carence au titre d’une tentative de conciliation a été notifié à la société RGE FRANCE ECOLOGIE.
A titre principal, il sollicite la nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions prévues aux articles L221-9 et L 242-1 du code de la consommation. Il explique que la société RGE FRANCE ECOLOGIE ne lui a pas communiqué les conditions générales de vente.
Il demande en conséquence :
-le remboursement de la somme de 10.876 euros au titre des aides d’Etat perçues concernant l’installation effectuée, 
- la désinstallation du matériel installé, une indemnisation de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison d’un hiver passé sans chauffage, 
- et des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de sursoir à statuer et la désignation d’un expert judiciaire.
La société RGE FRANCE ECOLOGIE assignée par signification de l’acte à tiers présent au domicile n’a pas constitué avocat à la procédure. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 09 juin 2026

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat de vente

L’article L221-1 du code de la consommation dispose qu’un contrat hors établissement se définit comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. »
Décision du 09 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 25/07598 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXC

Aux termes de l’article 221-9 du code de la consommation, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. »
L’article L221-5 dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L111-2.
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » l’article L221-29 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public » et l’article L111-5 du code précité précise que «  En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
Il est acquis que, pour dire qu’un contrat a été conclu à l’occasion d’un démarchage, il ne suffit pas qu’un professionnel se soit déplacé au domicile des consommateurs, et que ces derniers aient accepté ultérieurement un devis adressé par voie postale. Il est nécessaire que le devis ait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel.
Il résulte en outre de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil qu’en l’absence de conclusion d’un contrat hors établissement, mais conclu entre un professionnel et un consommateur, qu'un manquement du professionnel à ses obligations légales d'information pré-contractuelles à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] produit un devis en date du 27 décembre 2023 non signé, au prix de 17.109 euros HT avant subventions et remises, ainsi qu’une facture en date du 27 février 2024 se référant à un devis du 09 février 2024, non versé aux débats, portant sur l’installation d’un système combiné solaire destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, mentionnant une date de pose prévue le 27 février 2024, également au prix de 17.109 euros HT avant subventions et remises, et 7.174 après déduction de primes ACE ENERGIE et MAPRIMRENOV. Il produit aussi un courrier de l’ANAH lui confirmant le versement d’une somme de 10.000 euros au titre du dispositif MAPRIMERENOV’. 
Ces pièces permettent d’établir la conclusion d’une vente entre Monsieur [R] [C] et la société RGE FRANCE ECOLOGIE portant sur l’installation d’un système combiné solaire destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire pour le prix de 17.109 euros.
Monsieur [R] [C] expose en outre que le contrat a été conclu suite à un démarchage à domicile par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 27 décembre 2023 et qu’un devis a été signé le 15 juillet 2023. Comme indiqué plus haut, le devis en date du 27 décembre 2023 n’est pas signé. Il indique par ailleurs, manifestement par erreur, qu’après avoir été démarché à domicile, un devis a été signé le 15 juillet 2022, soit avant le démarchage allégué. Le devis ne mentionne aucun élément utile sur le démarchage allégué et ne permet pas de déterminer le lieu de conclusion du contrat, essentiel à la caractérisation du contrat hors établissement prévu par les dispositions susvisées. Monsieur [R] [C] ne rapporte aucune autre preuve du démarchage à domicile, notamment un courriel ou une brochure émanant de la société défenderesse ou des attestations circonstanciées en ce sens. 
Il en résulte que le demandeur n’établit pas l’existence d’un contrat hors établissement : il ne peut donc réclamer la nullité du contrat sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation précité.
Par conséquent, ne prouvant pas que le contrat a été signé dans le cadre d’une vente hors établissement, Monsieur [R] [C] ne peut obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article L242-1 du code de la consommation qui ne s’applique que pour les contrats conclus hors établissement. 
Il en découle qu’il ne peut réclamer la nullité du contrat et ses conséquences sur le fondement de ce texte.
Au surplus, Monsieur [R] [C] ne précise pas les informations dont il n’aurait pas eu connaissance avant la conclusion du contrat et qui en constituerait des éléments essentiels. Il n’est donc pas fondé en l’état à solliciter la nullité du contrat sur le fondement des article L.111-1 du code de la consommation et 1130 du code civil.
En conséquence, la demande de nullité du contrat sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
L’article 144 du code précité dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code précité précise que « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Enfin, l’article 232 du code précité prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. »
En l’espèce, Monsieur [R] [C] soutient qu’il a constaté de graves désordres sur le système solaire combiné destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire installé par la société RGE FRANCE ECOLOGIE le 28 février 2024.
Il produit uniquement, outre ses propres mises en demeure, une facture d’intervention de la société CHAUFEXPRESS en date du 08 octobre 2024 d’un montant de 0 euros, mentionnant à titre de compte rendu « Faire devis de remplacement de circulateur ; Attention le client a fait installer un ballon solaire. Ce dernier est mal posé, racordé en direct comme un radiateur. Il a une interconnexion sur la ballon solaire, montée en pression importante (défaut d’isolement interne dans ballon fortement suspecté) Le client doit contacter sont assureur (sic) »
Ce seul document, particulièrement imprécis, n’est corroboré par aucun autre élément et ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence d’un désordre affectant le système installé. 
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ne saurait prospérer.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [C] seront rejetées.
Enfin, compte tenu de l’issu du litige, Monsieur [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : 
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Juin 2026

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:42:51.941Z.