notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 août 2026, n° 26/00130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis des 08 décembre 2025 et 08 janvier 2026, Madame [D] [W] veuve [I] a confié l'exécution de travaux d'isolation et de toiture pour sa maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] à la SASU UTOPIA HABITAT. 

Les 05 janvier et 10 février 2026, des procès-verbaux de réception de travaux sans réserves ont été dressés. Les travaux ont été facturés le 15 janvier 2026 à la somme de 7068,60 euros et le 12 février 2026 à la somme de 11880 euros.

Deux chèques de 4190 euros, correspondant au paiement partiel de la seconde facture, ont été rejetés par la banque postale pour utilisation frauduleuse.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 la SASU UTOPIA HABITAT a assigné Madame [D] [W] veuve [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la SASU UTOPIA HABITAT sollicite de : 

- DONNER ACTE de ce qu'il n'existe aucune contestation sérieuse recevable de nature à mettre à mal le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société UTOPIA HABITAT sur Madame [I] 

- DONNER ACTE de ce qu'il n'existe aucun motif légitime d'opposition pratiquée par Madame [I] sur les chèques n°255765006 C et 255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 ouvert en les livres de la BANQUE POSTALE d'un montant respectif de 4 190 euros 

Partant, 

- DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions 

- ORDONNER la main levée immédiate de l'opposition pratiquée par Madame [I] sur les chèques n°255765006 C et 255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 ouvert en les livres de la BANQUE POSTALE d'un montant respectif de 4 190 euros 

- CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme provisionnelle de 8 380 € TTC à la société UTOPIA HABITAT en exécution de son obligation à paiement non sérieusement contestable 

- CONDAMNER Madame [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution 

- CONDAMNER la même aux entiers dépens 

- RAPPELER que la présente est assortie de l'exécution provisoire de droit.

S'agissant de la demande de main levée de l'opposition, elle se prévaut des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile et L.131-35 du code monétaire et financier et rappelle que Madame [D] [W] veuve [I] lui a remis elle-même les chèques litigieux pour une prestation valablement réalisée et acceptée sans réserve. 







Par ailleurs, elle sollicite une provision, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les chèques frappés d'opposition ont été remis en contrepartie d'une prestation valablement réalisée, de sorte qu'elle tire un droit naturel en paiement. En outre, elle précise que les demandes de provision ainsi que de main levée ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, elle souligne que la demande provisionnelle constitue un fondement alternatif et complémentaire utile à sécuriser le recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible. 

Elle se prévaut des dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation et précise que Madame [D] [W] veuve [I] s'est vue remettre un exemplaire des conditions générales de vente et se retrouve de ce fait, liée par un contrat régulier qui contient l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise. De même, elle souligne que les conditions générales de vente contiennent bien un bordereau de rétractation de même que l'article 16 des conditions générales de vente stipule l'identité et les coordonnées du médiateur de la consommation. Par ailleurs, elle rappelle que le défaut des mentions obligatoires est sanctionné au sens de l'article L. 221-9 du code de la consommation, de la nullité du contrat et non le bien fondé à la soustraction du paiement du prix. 

Enfin, elle se prévaut des dispositions de l'article 1182 du code civil et relève que la confirmation de l'acte nul suppose la double preuve d'une connaissance effective, par le consommateur, des causes de nullité couplée à une volonté non équivoque de les couvrir. En l'espèce, elle rappelle que Madame [D] [W] veuve [I] a reconnu et accepter les mentions obligatoires. De plus, elle rappelle que l'article L. 131-35 du code monétaire et financier suppose une fraude affectant l'instrument de paiement et non une contestation relative à la cause de la créance ou la validité du contrat. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juillet 2026, Madame [D] [W], veuve [I] sollicite de : 

- DEBOUTER la société UTOPIA HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société UTOPIA HABITAT à payer à Mme [W] veuve [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que son opposition est légitime et qu'un consommateur peut faire opposition en raison d'une utilisation frauduleuse lorsque le contrat litigieux méconnait les exigences du code de la consommation dans le but de le priver de son droit de rétractation. 

D'autre part, elle souligne que le devis du 08 janvier 2026, à l'instar du premier devis, ne respecte pas le code de la consommation. En effet, elle relève que ne figure pas à ce contrat ni le bordereau de rétractation, ni le numéro de téléphone de l'entreprise ni ses coordonnées électroniques ni celles du médiateur de la consommation. 

Elle soutient qu'en application des articles L.221-9, L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation, les contrats signés hors établissements, qui ne respectent pas le formalisme informatif du code de la consommation, sont frappés de nullité. 

Sur la condamnation provisionnelle sollicitée par la SASU UTOPIA HABITAT, elle se prévaut des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient qu'il existe une contestation sérieuse affectant la créance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de l'opposition des chèques : 

Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, 

« Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

La SASU UTOPIA HABITAT sollicite d'ordonner la main levée de l'opposition formée par Madame [D] [W] veuve [I] sur les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros, rejetés pour utilisation frauduleuse. 

Madame [D] [W] veuve [I] fait valoir que l'utilisation frauduleuses est constituée par le non respect des dispositions du code de la consommation et que ce non respect a pour finalité d'obtenir de la part du consommateur un chèque avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. La nullité, sanction prévue pour le non respect de ces dispositions, n'a cependant pas été prononcée par une juridiction et Madame [D] [W] veuve [I] ne démontre pas, et n'allègue pas, que les deux chèques litigieux ont été remis avant l'expiration du délai interdisant la perception d'un acompte. Il n'est donc pas démontré d'utilisation frauduleuse au sens de l'article L 131-35 précité.

En conséquent, la mainlevée de l'opposition formée par la SASU UTOPIA HABITAT contre les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros sera ordonnée. 

Sur la demande de condamnation provisionnelle : 

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l'article L.221-5 du code de la consommation, d'ordre public,

« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. »

L'article 221-9 du code de la consommation dispose quant à lui :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.»

Le devis du 8 janvier 2026 tel que produit par la défenderesse en pièce n° 2 ne comporte aucun bordereau de rétractation ni les adresses électroniques et coordonnées téléphoniques de la société.

Si la SASU UTOPIA HABITAT, à qui incombe la charge de la preuve de la remise de ces éléments, transmet un devis auquel sont annexées des conditions générales portant ces mentions et le bordereau, ce document ne comporte aucune signature ou paraphe de la défenderesse. Au surplus la mention générique du devis « Toute commande est soumise à l'acceptation préalable de nos conditions générales de vente » n'atteste aucunement d'une telle acceptation, mais de la nécessité qu'elle soit réalisée. 

Dès lors, l'existence de l'obligation se heurte se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [D] [W]veuve [I] succombe à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier,

Dispositif

Ordonnons la main levée de l'opposition formée par Madame [D] [W] veuve [I] sur les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros.

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [D] [W] veuve [I] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00130 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HASV 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS 
EN DATE DU 26 Août 2026



DEMANDERESSE : 

LE :

Copie simple à :
-Me FARINE
-Me [Localité 1]


Copie exécutoire à :
- Me FARINE



S.A.S.U. UTOPIA HABITAT
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Elise FARINE avocate au barreau de POITIERS et Me Morgane LUSSIANA avocate plaidant au barreau de LYON



DÉFENDERESSE :

Madame [D] [W] veuve [I]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS





COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE



Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Juillet 2026.



















FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis des 08 décembre 2025 et 08 janvier 2026, Madame [D] [W] veuve [I] a confié l'exécution de travaux d'isolation et de toiture pour sa maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] à la SASU UTOPIA HABITAT. 

Les 05 janvier et 10 février 2026, des procès-verbaux de réception de travaux sans réserves ont été dressés. Les travaux ont été facturés le 15 janvier 2026 à la somme de 7068,60 euros et le 12 février 2026 à la somme de 11880 euros.

Deux chèques de 4190 euros, correspondant au paiement partiel de la seconde facture, ont été rejetés par la banque postale pour utilisation frauduleuse.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026 la SASU UTOPIA HABITAT a assigné Madame [D] [W] veuve [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la SASU UTOPIA HABITAT sollicite de : 

- DONNER ACTE de ce qu'il n'existe aucune contestation sérieuse recevable de nature à mettre à mal le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société UTOPIA HABITAT sur Madame [I] 

- DONNER ACTE de ce qu'il n'existe aucun motif légitime d'opposition pratiquée par Madame [I] sur les chèques n°255765006 C et 255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 ouvert en les livres de la BANQUE POSTALE d'un montant respectif de 4 190 euros 

Partant, 

- DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions 

- ORDONNER la main levée immédiate de l'opposition pratiquée par Madame [I] sur les chèques n°255765006 C et 255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 ouvert en les livres de la BANQUE POSTALE d'un montant respectif de 4 190 euros 

- CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme provisionnelle de 8 380 € TTC à la société UTOPIA HABITAT en exécution de son obligation à paiement non sérieusement contestable 

- CONDAMNER Madame [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution 

- CONDAMNER la même aux entiers dépens 

- RAPPELER que la présente est assortie de l'exécution provisoire de droit.

S'agissant de la demande de main levée de l'opposition, elle se prévaut des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile et L.131-35 du code monétaire et financier et rappelle que Madame [D] [W] veuve [I] lui a remis elle-même les chèques litigieux pour une prestation valablement réalisée et acceptée sans réserve. 







Par ailleurs, elle sollicite une provision, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les chèques frappés d'opposition ont été remis en contrepartie d'une prestation valablement réalisée, de sorte qu'elle tire un droit naturel en paiement. En outre, elle précise que les demandes de provision ainsi que de main levée ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, elle souligne que la demande provisionnelle constitue un fondement alternatif et complémentaire utile à sécuriser le recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible. 

Elle se prévaut des dispositions des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation et précise que Madame [D] [W] veuve [I] s'est vue remettre un exemplaire des conditions générales de vente et se retrouve de ce fait, liée par un contrat régulier qui contient l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone de l'entreprise. De même, elle souligne que les conditions générales de vente contiennent bien un bordereau de rétractation de même que l'article 16 des conditions générales de vente stipule l'identité et les coordonnées du médiateur de la consommation. Par ailleurs, elle rappelle que le défaut des mentions obligatoires est sanctionné au sens de l'article L. 221-9 du code de la consommation, de la nullité du contrat et non le bien fondé à la soustraction du paiement du prix. 

Enfin, elle se prévaut des dispositions de l'article 1182 du code civil et relève que la confirmation de l'acte nul suppose la double preuve d'une connaissance effective, par le consommateur, des causes de nullité couplée à une volonté non équivoque de les couvrir. En l'espèce, elle rappelle que Madame [D] [W] veuve [I] a reconnu et accepter les mentions obligatoires. De plus, elle rappelle que l'article L. 131-35 du code monétaire et financier suppose une fraude affectant l'instrument de paiement et non une contestation relative à la cause de la créance ou la validité du contrat. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juillet 2026, Madame [D] [W], veuve [I] sollicite de : 

- DEBOUTER la société UTOPIA HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la société UTOPIA HABITAT à payer à Mme [W] veuve [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que son opposition est légitime et qu'un consommateur peut faire opposition en raison d'une utilisation frauduleuse lorsque le contrat litigieux méconnait les exigences du code de la consommation dans le but de le priver de son droit de rétractation. 

D'autre part, elle souligne que le devis du 08 janvier 2026, à l'instar du premier devis, ne respecte pas le code de la consommation. En effet, elle relève que ne figure pas à ce contrat ni le bordereau de rétractation, ni le numéro de téléphone de l'entreprise ni ses coordonnées électroniques ni celles du médiateur de la consommation. 

Elle soutient qu'en application des articles L.221-9, L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation, les contrats signés hors établissements, qui ne respectent pas le formalisme informatif du code de la consommation, sont frappés de nullité. 

Sur la condamnation provisionnelle sollicitée par la SASU UTOPIA HABITAT, elle se prévaut des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient qu'il existe une contestation sérieuse affectant la créance. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de l'opposition des chèques : 

Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, 

« Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. »

La SASU UTOPIA HABITAT sollicite d'ordonner la main levée de l'opposition formée par Madame [D] [W] veuve [I] sur les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros, rejetés pour utilisation frauduleuse. 

Madame [D] [W] veuve [I] fait valoir que l'utilisation frauduleuses est constituée par le non respect des dispositions du code de la consommation et que ce non respect a pour finalité d'obtenir de la part du consommateur un chèque avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. La nullité, sanction prévue pour le non respect de ces dispositions, n'a cependant pas été prononcée par une juridiction et Madame [D] [W] veuve [I] ne démontre pas, et n'allègue pas, que les deux chèques litigieux ont été remis avant l'expiration du délai interdisant la perception d'un acompte. Il n'est donc pas démontré d'utilisation frauduleuse au sens de l'article L 131-35 précité.

En conséquent, la mainlevée de l'opposition formée par la SASU UTOPIA HABITAT contre les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros sera ordonnée. 

Sur la demande de condamnation provisionnelle : 

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Aux termes de l'article L.221-5 du code de la consommation, d'ordre public,

« I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2. »

L'article 221-9 du code de la consommation dispose quant à lui :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5.»

Le devis du 8 janvier 2026 tel que produit par la défenderesse en pièce n° 2 ne comporte aucun bordereau de rétractation ni les adresses électroniques et coordonnées téléphoniques de la société.

Si la SASU UTOPIA HABITAT, à qui incombe la charge de la preuve de la remise de ces éléments, transmet un devis auquel sont annexées des conditions générales portant ces mentions et le bordereau, ce document ne comporte aucune signature ou paraphe de la défenderesse. Au surplus la mention générique du devis « Toute commande est soumise à l'acceptation préalable de nos conditions générales de vente » n'atteste aucunement d'une telle acceptation, mais de la nécessité qu'elle soit réalisée. 

Dès lors, l'existence de l'obligation se heurte se heurte à une contestation sérieuse.

Il n'y a donc pas lieu à référé. 

Sur les dépens : 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [D] [W]veuve [I] succombe à l'instance. Elle sera condamnée aux dépens. 

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier,

Ordonnons la main levée de l'opposition formée par Madame [D] [W] veuve [I] sur les chèques n°255765006 C et n°255765007 D tirés sur le compte n°6265962S031 d'un montant respectif de 4190 euros.

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle.

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Madame [D] [W] veuve [I] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation 221-9, code civil 1182, code de commerce L321-3, code de la consommation L242-1, code monetaire et financier L131-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:26:59.218Z.