Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 16 juin 2026, n° 25/03548
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024 à effet du même jour, Madame [J] [M], représentée par la société FONCIA [Localité 3], mandataire en charge de la gestion locative, a consenti à Madame [Q] [G] un bail portant sur un appartement type T2, avec parking en sous-sol, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer de 640 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 37 euros. L’état des lieux d’entrée a été établi le 27 novembre 2024. Par courrier en date du 2 janvier 2025 (mentionnant par erreur 2024) Madame [Q] [G] a mis en demeure l’agence FONCIA Locations de procéder aux réparations nécessaires du système de chauffage dans un délai de 48 heures à compter de la notification du courrier, et de la reloger temporairement. Par courrier du 3 janvier 2025 (mentionnant par erreur 2024) Madame [Q] [G] a notifié un congé et invoquant le non fonctionnement du chauffage et le dysfonctionnement de la VMC, a demandé à être exonéré du loyer jusqu’à son départ, le transfert du dépôt de garantie vers le nouvel appartement proposé par l’agence, et l’annulation des frais de dossier pour le relogement. La société FONCIA [Localité 3] a refusé les demandes de Madame [Q] [G] en indiquant avoir mandaté des entreprises pour procéder aux réparations, que le changement de logement résultait d’un choix de Madame [Q] [G], que le dépôt de garantie serait restitué dans les délais légaux et qu’aucun transfert n’était possible, les deux logements n’appartenant pas au même propriétaire. Elle a en outre indiqué à Madame [Q] [G] qu’elle était redevable des loyers jusqu’au 3 février 2025, date d’effet du congé reçu le 3 janvier 2025. L’état des lieux de sortie a été établi le 24 janvier 2025. Madame [Q] [G] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé le 26 mars 2025 un constat de carence en l’absence du propriétaire du logement. Par requête réceptionnée le 30 septembre 2025, Madame [Q] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de la société FONCIA [Localité 3] au paiement d’une somme de 2.628 euros outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expliquait que dès son arrivée dans le logement un radiateur était en panne, et que rapidement tous les chauffages sont tombés en panne, aucune réparation n’étant effectuée malgré ses relances, qu’elle a dû être logée par des proches puis a quitté le logement le 3 janvier 2025. Elle indiquait demander une réduction de loyer pour logement inhabitable (environ 890 euros), le remboursement de la somme de 667 euros indûment perçue pour la période du 3 janvier au 3 février 2025, le remboursement des frais d’agence dans le cadre de son relogement (940 euros) et le remboursement des frais de déménagement (200 euros). Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026. A cette audience, l’examen de l’affaire a été reportée au 24 mars 2026 pour citation de la société FONCIA [Localité 3] en l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation, et du bailleur. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [Q] [G] a indiqué n’avoir pu faire citer Mme [M] car elle ne connaît pas son adresse et a indiqué n’avoir eu de contact qu’avec l’agence FONCIA. Elle maintient ses demandes à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3] en rappelant qu’elle est entrée dans le logement et a été immédiatement privée de chauffage alors qu’il faisait très froid. Elle observe avoir recouru à un préalable de conciliation. Elle indique qu’un premier chauffagiste est intervenu le 13 janvier 2025 qui a indiqué que tout devait être changé, et que c’est un deuxième chauffagiste qui a trouvé la cause de la panne. La société FONCIA [Localité 3], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [Q] [G] à son encontre à défaut de convocation en conciliation de justice - inviter Madame [Q] [G] à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d’une tentative de conciliation ou d’une médiation * à titre subsidiaire - constater qu’en sa qualité de mandataire elle est tiers au contrat de bail - dire que Madame [Q] [G] est mal fondée en ses demandes d’exécution de ses obligations par le bailleur dirigées contre la société FONCIA [Localité 3] - écarter des débats les pièces de la demanderesse n°9 et 17 qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse même par l’entremise du Commissaire de justice - écarter des débats la pièce de la demanderesse n°5 qui constitue un document [R] rédigé par la demanderesse dont rien n’atteste de l’authenticité des échanges - constater que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence des dysfonctionnements du chauffage et de la VMC qu’elle allègue - constater que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société FONCIA [Localité 3], d’un préjudice et d’un lien de causalité - dire que les allégations de Madame [Q] [G] sont insuffisantes pour engager la responsabilité civile extracontractuelle de la société FONCIA [Localité 3] - débouter Madame [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner Madame [Q] [G] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile s’agissant de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été invitée à une tentative de conciliation. Subsidiairement elle soutient que les demandes de Madame [Q] [G] sont mal fondées à son encontre car les obligations tirées de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pèsent sur le bailleur ce qu’elle n’est pas puisqu’elle est mandataire de la bailleresse. Elle soutient en outre que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve des désordres dont elle allègue, observant que les attestations produites ne respectent pas les conditions de validité prévues par les articles 199 et suivants du code procédure civile et et ne sont pas signées, que Madame [Q] [G] s’est constituée des preuves à elle-même par la production de sa pièce n°5, alors qu’elle ne produit aucun constat de commissaire de justice et que l’état des lieux d’entrée mentionne que le logement a été loué en bon état. Elle fait valoir que Madame [Q] [G] a d’évidence trouvé un nouveau logement rapidement après son entrée dans les lieux et prétexte des désordres pour s’exonérer de ses obligations. Elle soutient par ailleurs qu’elle est tenue à une obligation de moyens à l’égard du bailleur et qu’elle a rempli ses obligations en effectuant toutes les diligences nécessaires, en mandatant les entreprises, en informant le bailleur et en attendant son autorisation pour l’engagement des travaux. Elle ajoute que la faute du mandataire ne peut faire naître qu’une perte de chance et n’avoir fait perdre aucune chance à Madame [Q] [G].
Motifs
SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande en justice L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”. En l’espèce Madame [Q] [G] a présenté une requête dirigée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3]. Or la tentative de conciliation à laquelle Madame [Q] [G] a recouru a été faite entre Madame [Q] [G], et le propriétaire des lieux, en sa qualité de bailleur. A cet égard, ainsi que l’observe la société FONCIA [Localité 3], elle n’est pas tenue à titre personnel aux obligations issues du bail, et si en qualité de mandataire elle peut avoir à répondre à l’égard des tiers sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, des fautes qu’elle aurait commises dans l’exécution de son mandat de gestion qui leur occasionneraient un préjudice, il s’agit d’une responsabilité personnelle qui ne peut se confondre avec celle du bailleur. Il en résulte que la demande en justice, formée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3], n’a pas été précédée à son égard d’un recours à un mode amiable de règlement du litige. C’est donc à juste titre qu’elle invoque l’irrecevabilité de la demande en justice. Dès lors les demandes de Madame [Q] [G] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables sans examen au fond. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Q] [G], dont les demandes sont irrecevables. L’équité commande néanmoins de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qui ont été exposés. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE Madame [Q] [G] irrecevable en sa demande en justice à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3] en application de l’article 750-1 du code procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 16 juin 2026 5AG SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 25/03548 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3DO2 [Q], [U] [G] C/ S.A.S. FONCIA - Expéditions délivrées à Mme [Q] [G] Me Hélène DUFOURG - FE délivrée à Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 16 juin 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDERESSE : Madame [Q], [U] [G] née le 21 Novembre 1995 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne DEFENDERESSE : S.A.S. FONCIA [Localité 3] RCS [Localité 3] N° 433 690 252 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Hélène DUFOURG, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL JURICAB DÉBATS : Audience publique en date du 24 mars 2026 délibéré du 27 mai 2026 prorogé au 16 juin 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 novembre 2024 à effet du même jour, Madame [J] [M], représentée par la société FONCIA [Localité 3], mandataire en charge de la gestion locative, a consenti à Madame [Q] [G] un bail portant sur un appartement type T2, avec parking en sous-sol, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer de 640 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 37 euros. L’état des lieux d’entrée a été établi le 27 novembre 2024. Par courrier en date du 2 janvier 2025 (mentionnant par erreur 2024) Madame [Q] [G] a mis en demeure l’agence FONCIA Locations de procéder aux réparations nécessaires du système de chauffage dans un délai de 48 heures à compter de la notification du courrier, et de la reloger temporairement. Par courrier du 3 janvier 2025 (mentionnant par erreur 2024) Madame [Q] [G] a notifié un congé et invoquant le non fonctionnement du chauffage et le dysfonctionnement de la VMC, a demandé à être exonéré du loyer jusqu’à son départ, le transfert du dépôt de garantie vers le nouvel appartement proposé par l’agence, et l’annulation des frais de dossier pour le relogement. La société FONCIA [Localité 3] a refusé les demandes de Madame [Q] [G] en indiquant avoir mandaté des entreprises pour procéder aux réparations, que le changement de logement résultait d’un choix de Madame [Q] [G], que le dépôt de garantie serait restitué dans les délais légaux et qu’aucun transfert n’était possible, les deux logements n’appartenant pas au même propriétaire. Elle a en outre indiqué à Madame [Q] [G] qu’elle était redevable des loyers jusqu’au 3 février 2025, date d’effet du congé reçu le 3 janvier 2025. L’état des lieux de sortie a été établi le 24 janvier 2025. Madame [Q] [G] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé le 26 mars 2025 un constat de carence en l’absence du propriétaire du logement. Par requête réceptionnée le 30 septembre 2025, Madame [Q] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la condamnation de la société FONCIA [Localité 3] au paiement d’une somme de 2.628 euros outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expliquait que dès son arrivée dans le logement un radiateur était en panne, et que rapidement tous les chauffages sont tombés en panne, aucune réparation n’étant effectuée malgré ses relances, qu’elle a dû être logée par des proches puis a quitté le logement le 3 janvier 2025. Elle indiquait demander une réduction de loyer pour logement inhabitable (environ 890 euros), le remboursement de la somme de 667 euros indûment perçue pour la période du 3 janvier au 3 février 2025, le remboursement des frais d’agence dans le cadre de son relogement (940 euros) et le remboursement des frais de déménagement (200 euros). Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026. A cette audience, l’examen de l’affaire a été reportée au 24 mars 2026 pour citation de la société FONCIA [Localité 3] en l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation, et du bailleur. A l’audience du 24 mars 2026, Madame [Q] [G] a indiqué n’avoir pu faire citer Mme [M] car elle ne connaît pas son adresse et a indiqué n’avoir eu de contact qu’avec l’agence FONCIA. Elle maintient ses demandes à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3] en rappelant qu’elle est entrée dans le logement et a été immédiatement privée de chauffage alors qu’il faisait très froid. Elle observe avoir recouru à un préalable de conciliation. Elle indique qu’un premier chauffagiste est intervenu le 13 janvier 2025 qui a indiqué que tout devait être changé, et que c’est un deuxième chauffagiste qui a trouvé la cause de la panne. La société FONCIA [Localité 3], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [Q] [G] à son encontre à défaut de convocation en conciliation de justice - inviter Madame [Q] [G] à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d’une tentative de conciliation ou d’une médiation * à titre subsidiaire - constater qu’en sa qualité de mandataire elle est tiers au contrat de bail - dire que Madame [Q] [G] est mal fondée en ses demandes d’exécution de ses obligations par le bailleur dirigées contre la société FONCIA [Localité 3] - écarter des débats les pièces de la demanderesse n°9 et 17 qui n’ont pas été communiquées à la demanderesse même par l’entremise du Commissaire de justice - écarter des débats la pièce de la demanderesse n°5 qui constitue un document [R] rédigé par la demanderesse dont rien n’atteste de l’authenticité des échanges - constater que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence des dysfonctionnements du chauffage et de la VMC qu’elle allègue - constater que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société FONCIA [Localité 3], d’un préjudice et d’un lien de causalité - dire que les allégations de Madame [Q] [G] sont insuffisantes pour engager la responsabilité civile extracontractuelle de la société FONCIA [Localité 3] - débouter Madame [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner Madame [Q] [G] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile s’agissant de l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été invitée à une tentative de conciliation. Subsidiairement elle soutient que les demandes de Madame [Q] [G] sont mal fondées à son encontre car les obligations tirées de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pèsent sur le bailleur ce qu’elle n’est pas puisqu’elle est mandataire de la bailleresse. Elle soutient en outre que Madame [Q] [G] ne rapporte pas la preuve des désordres dont elle allègue, observant que les attestations produites ne respectent pas les conditions de validité prévues par les articles 199 et suivants du code procédure civile et et ne sont pas signées, que Madame [Q] [G] s’est constituée des preuves à elle-même par la production de sa pièce n°5, alors qu’elle ne produit aucun constat de commissaire de justice et que l’état des lieux d’entrée mentionne que le logement a été loué en bon état. Elle fait valoir que Madame [Q] [G] a d’évidence trouvé un nouveau logement rapidement après son entrée dans les lieux et prétexte des désordres pour s’exonérer de ses obligations. Elle soutient par ailleurs qu’elle est tenue à une obligation de moyens à l’égard du bailleur et qu’elle a rempli ses obligations en effectuant toutes les diligences nécessaires, en mandatant les entreprises, en informant le bailleur et en attendant son autorisation pour l’engagement des travaux. Elle ajoute que la faute du mandataire ne peut faire naître qu’une perte de chance et n’avoir fait perdre aucune chance à Madame [Q] [G]. SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande en justice L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution”. En l’espèce Madame [Q] [G] a présenté une requête dirigée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3]. Or la tentative de conciliation à laquelle Madame [Q] [G] a recouru a été faite entre Madame [Q] [G], et le propriétaire des lieux, en sa qualité de bailleur. A cet égard, ainsi que l’observe la société FONCIA [Localité 3], elle n’est pas tenue à titre personnel aux obligations issues du bail, et si en qualité de mandataire elle peut avoir à répondre à l’égard des tiers sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, des fautes qu’elle aurait commises dans l’exécution de son mandat de gestion qui leur occasionneraient un préjudice, il s’agit d’une responsabilité personnelle qui ne peut se confondre avec celle du bailleur. Il en résulte que la demande en justice, formée à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3], n’a pas été précédée à son égard d’un recours à un mode amiable de règlement du litige. C’est donc à juste titre qu’elle invoque l’irrecevabilité de la demande en justice. Dès lors les demandes de Madame [Q] [G] ne peuvent qu’être déclarées irrecevables sans examen au fond. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Q] [G], dont les demandes sont irrecevables. L’équité commande néanmoins de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qui ont été exposés. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE Madame [Q] [G] irrecevable en sa demande en justice à l’encontre de la société FONCIA [Localité 3] en application de l’article 750-1 du code procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [G] aux dépens ; REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:18:01.548Z.