Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 12 juin 2026, n° 26/00083
Exposé du litige
PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [D] [W] né le 14 Septembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEURS Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] La SARL IMHOTEP [Adresse 5] [Localité 4] en sa qualité de syndic en exercice Tous deux représentés par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [W] est propriétaire des lots n° 141, 180 et 194 au sein de la résidence « [Adresse 3] » situé [Adresse 6] à [Localité 5] et ayant pour Syndic la SARL IMHOTEP. . Aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2025, ont été notamment votées les charges de copropriété et leur répartition entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence. Constatant que ses votes pour cette assemblée, adressés au syndic par voie électronique le 21 juillet 2025, n'avaient pas été pris en compte, monsieur [D] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception des 7 et 13 octobre 2025, contesté la validité de l'assemblée générale et sollicité la rectification du procès-verbal, en vain. Par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2025, monsieur [D] [W] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir : – Constater l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22/8/2025 pour non prise en compte de ses votes transmis par mail ; – Dire et juger que cette omission engage la responsabilité du syndic de copropriété ; – Condamner le syndicat lui verser la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; – Condamner le syndicat lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou toute somme que le tribunal jugera équitable ; – Condamner le syndic aux dépens de la présente instance. Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2026 à la demande du défendeur. A l'audience du 4 mai 2026, monsieur [D] [W], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes. Il a exposé que le syndic a porté des atteintes répétées à son droit de participer aux délibérations et aux votes des assemblée générale en 2024 et 2025 ; qu'en effet étant éloigné géographiquement pour raisons professionnelles, il a demandé à pouvoir participer de manière dématérialisée mais que son vote du 21 juillet 2025 n'a pas été pris en compte et que ses mails et courriers au syndic sont restés sans réponse, notamment concernant la tenue d'une nouvelle assemblée générale ; que le syndic a ainsi commis des fautes entraînant sa responsabilité. Il a précisé avoir subi un préjudice moral par l'atteinte à son droit d'expression et de participation et un préjudice matériel lié à la nécessité d'engager une procédure judiciaire avec des frais multiples. Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son Syndic en activité la SARL IMHOTEP, représenté par son conseil, a demandé, sur le fondement des articles 32, 122, et 750-1 du code de procédure civile, au tribunal de : In limine litis – Juger irrecevable l'action de monsieur [D] [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et de la SARL IMHOTEP faute de mise en œuvre d'une tentative amiable préalable ; En conséquence, – Débouter monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; À titre subsidiaire – Juger irrecevable comme mal fondée l'action de monsieur [D] [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] et de la société IMHOTEP ; – Juger que les votes transmis par monsieur [D] [W] le 21 juillet 2025 sont irréguliers car antérieurs à la convocation à l'assemblée générale du 22 août 2025 ; – Juger que la société IMHOTEP et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] n'ont commis aucun manquement ; En conséquence, – Débouter monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et ou contraires ; En tout état de cause – Condamner monsieur [D] [W] à verser respectivement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] et à la société IMHOTEP la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; – Condamner monsieur [D] [W] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL IMHOTEP, fait valoir que l'action de monsieur [D] [W] est irrecevable sur le fondement des article 750-1 du code de procédure civile, faute d'avoir tenté une conciliation préalable à la procédure judiciaire. Il a indiqué sur le fond, que le vote de monsieur [D] [W] en date du 21 juillet 2025 était irrégulier - étant intervenu par anticipation, avant la convocation à l'assemblée générale, sur un ordre du jour non définitif - et que le Syndic n'a reçu aucun vote de monsieur [D] [W] suite à la convocation du 25 juillet 2025. Il a précisé qu'aucun manquement ou faute du Syndic n'était établi et que les préjudices allégués étaient infondés. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 12 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, si monsieur [D] [W] a, dans un premier temps, contesté auprès du Syndic la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2025, sa demande en justice ne porte pas sur l'annulation de cette dernière mais sur l'engagement de la responsabilité pour faute du syndicat et l'obtention de dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation du Syndic à lui verser la somme de 600 € au titre de ses préjudices, étant rappelé surabondamment que la demande au titre des frais irrépétibles n'entre pas dans le calcul du montant de la demande visée par les articles 750 et 750-1 du code de procédure civile. Il en ressort en tout état de cause que le total des prétentions formulées par monsieur [D] [W] n'excède pas 5.000 €. Les parties ne contestent pas l’absence de mise en place d’une mesure de conciliation ou de médiation préalablement à la saisine du tribunal. Dans ses conditions, la demande en justice introduite par monsieur [D] [W] sera déclarée irrecevable et il n'y aura pas lieu de statuer sur le fond. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [W], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens. Par ailleurs, en équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation envers l’autre partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’action introduite par monsieur [D] [W] à défaut de tentative de conciliation préalable ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [D] [W] aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00083 N° Portalis DBXY-W-B7K-FQD6 Minute : 26/131 Le 12/06/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à : - M. [W] - Me GREFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026 Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière PROCÉDURE À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions. Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile. DEMANDEUR Monsieur [D] [W] né le 14 Septembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne DÉFENDEURS Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] La SARL IMHOTEP [Adresse 5] [Localité 4] en sa qualité de syndic en exercice Tous deux représentés par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [W] est propriétaire des lots n° 141, 180 et 194 au sein de la résidence « [Adresse 3] » situé [Adresse 6] à [Localité 5] et ayant pour Syndic la SARL IMHOTEP. . Aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2025, ont été notamment votées les charges de copropriété et leur répartition entre les copropriétaires suivant le règlement de copropriété de la résidence. Constatant que ses votes pour cette assemblée, adressés au syndic par voie électronique le 21 juillet 2025, n'avaient pas été pris en compte, monsieur [D] [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception des 7 et 13 octobre 2025, contesté la validité de l'assemblée générale et sollicité la rectification du procès-verbal, en vain. Par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2025, monsieur [D] [W] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir : – Constater l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 22/8/2025 pour non prise en compte de ses votes transmis par mail ; – Dire et juger que cette omission engage la responsabilité du syndic de copropriété ; – Condamner le syndicat lui verser la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; – Condamner le syndicat lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou toute somme que le tribunal jugera équitable ; – Condamner le syndic aux dépens de la présente instance. Appelée à l’audience du 2 mars 2026, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2026 à la demande du défendeur. A l'audience du 4 mai 2026, monsieur [D] [W], présent en personne, a réitéré l’ensemble de ses demandes. Il a exposé que le syndic a porté des atteintes répétées à son droit de participer aux délibérations et aux votes des assemblée générale en 2024 et 2025 ; qu'en effet étant éloigné géographiquement pour raisons professionnelles, il a demandé à pouvoir participer de manière dématérialisée mais que son vote du 21 juillet 2025 n'a pas été pris en compte et que ses mails et courriers au syndic sont restés sans réponse, notamment concernant la tenue d'une nouvelle assemblée générale ; que le syndic a ainsi commis des fautes entraînant sa responsabilité. Il a précisé avoir subi un préjudice moral par l'atteinte à son droit d'expression et de participation et un préjudice matériel lié à la nécessité d'engager une procédure judiciaire avec des frais multiples. Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son Syndic en activité la SARL IMHOTEP, représenté par son conseil, a demandé, sur le fondement des articles 32, 122, et 750-1 du code de procédure civile, au tribunal de : In limine litis – Juger irrecevable l'action de monsieur [D] [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] et de la SARL IMHOTEP faute de mise en œuvre d'une tentative amiable préalable ; En conséquence, – Débouter monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; À titre subsidiaire – Juger irrecevable comme mal fondée l'action de monsieur [D] [W] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] et de la société IMHOTEP ; – Juger que les votes transmis par monsieur [D] [W] le 21 juillet 2025 sont irréguliers car antérieurs à la convocation à l'assemblée générale du 22 août 2025 ; – Juger que la société IMHOTEP et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] n'ont commis aucun manquement ; En conséquence, – Débouter monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et ou contraires ; En tout état de cause – Condamner monsieur [D] [W] à verser respectivement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] et à la société IMHOTEP la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; – Condamner monsieur [D] [W] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL IMHOTEP, fait valoir que l'action de monsieur [D] [W] est irrecevable sur le fondement des article 750-1 du code de procédure civile, faute d'avoir tenté une conciliation préalable à la procédure judiciaire. Il a indiqué sur le fond, que le vote de monsieur [D] [W] en date du 21 juillet 2025 était irrégulier - étant intervenu par anticipation, avant la convocation à l'assemblée générale, sur un ordre du jour non définitif - et que le Syndic n'a reçu aucun vote de monsieur [D] [W] suite à la convocation du 25 juillet 2025. Il a précisé qu'aucun manquement ou faute du Syndic n'était établi et que les préjudices allégués étaient infondés. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibérée au 12 juin 2026, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : “En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, si monsieur [D] [W] a, dans un premier temps, contesté auprès du Syndic la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2025, sa demande en justice ne porte pas sur l'annulation de cette dernière mais sur l'engagement de la responsabilité pour faute du syndicat et l'obtention de dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation du Syndic à lui verser la somme de 600 € au titre de ses préjudices, étant rappelé surabondamment que la demande au titre des frais irrépétibles n'entre pas dans le calcul du montant de la demande visée par les articles 750 et 750-1 du code de procédure civile. Il en ressort en tout état de cause que le total des prétentions formulées par monsieur [D] [W] n'excède pas 5.000 €. Les parties ne contestent pas l’absence de mise en place d’une mesure de conciliation ou de médiation préalablement à la saisine du tribunal. Dans ses conditions, la demande en justice introduite par monsieur [D] [W] sera déclarée irrecevable et il n'y aura pas lieu de statuer sur le fond. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [W], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens. Par ailleurs, en équité, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation envers l’autre partie. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’action introduite par monsieur [D] [W] à défaut de tentative de conciliation préalable ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [D] [W] aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente. Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09276
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00203
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de procedure civile 750, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/04377
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/01895
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00115
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/09315
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01169
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Roanne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00397
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:49:59.467Z.