Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 25/00203
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 3 septembre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont conclu avec la SAS LA CABANE DES LUTINS, exerçant sous le nom commercial LA CABANE DES P’TITS PANDAS (RCS [Localité 3] 831 743 380), un contrat d’accueil journalier en micro-crèche de leur fille [A] [N], née le 29 octobre 2022, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception reçus le 16 mai 2025, la SAS LA CABANE DES LUTINS a mis fin de manière anticipée au contrat d’accueil de l’enfant, avec effet au même jour. Se prévalant d’une rupture unilatérale et injustifiée du contrat, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont saisi le tribunal de proximité de Montmorency à l’encontre de la SAS LA CABANE DES LUTINS par requête du 9 juillet 2025, reçue au greffe le 29 septembre 2025. Aux termes de leur requête, ils sollicitent du juge de : - condamner la SAS LA CABANE DES LUTINS à leur payer la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ; - la condamner à leur payer la somme de 3 055,40 €, représentant deux mois de frais de la nouvelle crèche ; - la condamner à leur payer la somme de 900 € au titre du manque à gagner pour leur absence au travail ; - la condamner à leur payer la somme de 52,14 € au titre des frais de carburant réglés à la grand-mère de l’enfant pour ses déplacements ; - la condamner à leur payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 25 novembre 2025. * * * À l’audience utile du 24 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, soutiennent leurs dernières conclusions visées à la barre, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de : - - condamner la SAS LA CABANE DES LUTINS à leur payer la somme de 400 € en indemnisation de leur préjudice moral ; - la condamner à leur payer la somme de 3 055,04 €, représentant deux mois de frais de la nouvelle crèche (montant modifié oralement de 3 055,40 € à 3 055,04 €) ; - la condamner à leur payer la somme de 900 € au titre du manque à gagner pour leur absence au travail ; - la condamner à leur payer la somme de 52,14 € au titre des frais de carburant réglés à la grand-mère de l’enfant pour ses déplacements ; - la condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent oralement de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer leurs demandes recevables. Sur la recevabilité, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] font d’une part valoir que l’engagement de la procédure par une requête devant le tribunal de proximité est valable dès lors que la demande en indemnisation du préjudice moral pour 4 000 € ressort d’une erreur de plume dans la requête et que leur demande en paiement est en réalité de 400 €. D’autre part, ils ajoutent que la SAS LA CABANE DES LUTINS ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour dire leur action irrecevable en l’absence de tentative préalable de règlement amiable, alors que : - elle a elle-même mis fin au contrat liant les parties de manière brutale et sans respecter les stipulations contractuelles (article 8 du contrat) prévoyant une médiation préalable au règlement de tout différend ; - par deux mises en demeure des 18 et 20 mai 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation ; - la SAS LA CABANE DES LUTINS n’a jamais donné suite à leur demande amiable. Sur le fond, les demandeurs font valoir que la rupture brutale et anticipée du contrat, par courrier du 16 mai 2025 à effet du même jour, a été décidée de manière unilatérale par la SAS LA CABANE DES LUTINS, en violation de l’article 1212 du code civil, et sans respect du délai de préavis stipulé à l’article 7 du contrat ; qu’en conséquence la défenderesse engage sa responsabilité contractuelle dans les conditions de l’article 1231-1 du code civil et leur doit une indemnisation couvrant l’ensemble de leurs préjudices. * * * En défense, la SAS LA CABANE DES LUTINS, représentée par son conseil, soutient ses écritures visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs prétentions ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, la SAS LA CABANE DES LUTINS fait valoir que la requête initiale comportait des demandes supérieures à 5 000 €, de sorte qu’elle était irrecevable conformément à l’article 750 du code de procédure civile ; que les requérants ont régularisé cette irrecevabilité en modifiant le montant de leurs demandes en cours de procédure ; que ce faisant, leur requête est irrecevable en l’absence de justification d’une tentative préalable de règlement amiable du litige, obligatoire en cas de prétentions inférieures à 5 000 € et dont l’absence n’est pas régularisable en cours d’instance ; qu’au surplus cette exigence est également imposée par l’article 8 du contrat liant les parties, qui prévoit le recours obligatoire au médiateur [V] [B] en cas de litige. Sur le fond, la SAS LA CABANE DES LUTINS indique oralement ne pas faire valoir d’observation. * * * La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : Vu l’article 750 du code de procédure civile et à titre liminaire, il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l’introduction de l’instance par requête dès lors qu’aucune demande n’est plus formée sur ce point par la défenderesse, le montant des sommes demandées ayant été régularisé par les requérants en cours de procédure. L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige s’agissant d’une instance introduite après le 1er octobre 2023, dispose : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ». En l’espèce, le litige ayant pour objet de tendre au paiement de sommes dont le total est inférieur à 5 000 €, il est soumis aux dispositions susvisées. Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été engagée. Les requérants font valoir que l’origine du litige prend notamment sa cause dans l’absence de respect par la SAS LA CABANE DES LUTINS de son obligation contractuelle de médiation. Il est à cet égard constant d’une part que la SAS LA CABANE DES LUTINS a rompu le contrat liant les parties le 16 mai 2026 et sans délai de préavis, d’autre part qu’elle n’a pas donné suite aux deux courriers des 18 et 20 mai 2026 des requérants, sollicitant de sa part un règlement amiable du litige. Pour autant, le fait que la société défenderesse n’ait pas répondu auxdites demandes amiables ne peut constituer à lui seul un motif légitime établissant l’impossibilité de réaliser une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Dans ces conditions, les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et la requête sera déclarée irrecevable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z], perdants au litige, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. En conséquence, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer. Inversement, la demande de la SAS LA CABANE DES LUTINS sur ce fondement sera rejetée, en équité. Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable la présente requête en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] aux dépens ; REJETTE les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision, susceptible de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2VZ MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency ------------------- JUGEMENT DU 28 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 PARTIES DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR(S) : S.A.S. LA CABANE DES LUTINS AYANT POUR NOM COMMERCIAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Réda SOUABI de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 24 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 3 septembre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont conclu avec la SAS LA CABANE DES LUTINS, exerçant sous le nom commercial LA CABANE DES P’TITS PANDAS (RCS [Localité 3] 831 743 380), un contrat d’accueil journalier en micro-crèche de leur fille [A] [N], née le 29 octobre 2022, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception reçus le 16 mai 2025, la SAS LA CABANE DES LUTINS a mis fin de manière anticipée au contrat d’accueil de l’enfant, avec effet au même jour. Se prévalant d’une rupture unilatérale et injustifiée du contrat, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont saisi le tribunal de proximité de Montmorency à l’encontre de la SAS LA CABANE DES LUTINS par requête du 9 juillet 2025, reçue au greffe le 29 septembre 2025. Aux termes de leur requête, ils sollicitent du juge de : - condamner la SAS LA CABANE DES LUTINS à leur payer la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ; - la condamner à leur payer la somme de 3 055,40 €, représentant deux mois de frais de la nouvelle crèche ; - la condamner à leur payer la somme de 900 € au titre du manque à gagner pour leur absence au travail ; - la condamner à leur payer la somme de 52,14 € au titre des frais de carburant réglés à la grand-mère de l’enfant pour ses déplacements ; - la condamner à leur payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 25 novembre 2025. * * * À l’audience utile du 24 mars 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, soutiennent leurs dernières conclusions visées à la barre, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de : - - condamner la SAS LA CABANE DES LUTINS à leur payer la somme de 400 € en indemnisation de leur préjudice moral ; - la condamner à leur payer la somme de 3 055,04 €, représentant deux mois de frais de la nouvelle crèche (montant modifié oralement de 3 055,40 € à 3 055,04 €) ; - la condamner à leur payer la somme de 900 € au titre du manque à gagner pour leur absence au travail ; - la condamner à leur payer la somme de 52,14 € au titre des frais de carburant réglés à la grand-mère de l’enfant pour ses déplacements ; - la condamner à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent oralement de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer leurs demandes recevables. Sur la recevabilité, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] font d’une part valoir que l’engagement de la procédure par une requête devant le tribunal de proximité est valable dès lors que la demande en indemnisation du préjudice moral pour 4 000 € ressort d’une erreur de plume dans la requête et que leur demande en paiement est en réalité de 400 €. D’autre part, ils ajoutent que la SAS LA CABANE DES LUTINS ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile pour dire leur action irrecevable en l’absence de tentative préalable de règlement amiable, alors que : - elle a elle-même mis fin au contrat liant les parties de manière brutale et sans respecter les stipulations contractuelles (article 8 du contrat) prévoyant une médiation préalable au règlement de tout différend ; - par deux mises en demeure des 18 et 20 mai 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ont sollicité la mise en œuvre d’une telle médiation ; - la SAS LA CABANE DES LUTINS n’a jamais donné suite à leur demande amiable. Sur le fond, les demandeurs font valoir que la rupture brutale et anticipée du contrat, par courrier du 16 mai 2025 à effet du même jour, a été décidée de manière unilatérale par la SAS LA CABANE DES LUTINS, en violation de l’article 1212 du code civil, et sans respect du délai de préavis stipulé à l’article 7 du contrat ; qu’en conséquence la défenderesse engage sa responsabilité contractuelle dans les conditions de l’article 1231-1 du code civil et leur doit une indemnisation couvrant l’ensemble de leurs préjudices. * * * En défense, la SAS LA CABANE DES LUTINS, représentée par son conseil, soutient ses écritures visées à la barre, aux termes desquelles elle sollicite du juge de : - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] ; - en conséquence, les débouter de toutes leurs prétentions ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, la SAS LA CABANE DES LUTINS fait valoir que la requête initiale comportait des demandes supérieures à 5 000 €, de sorte qu’elle était irrecevable conformément à l’article 750 du code de procédure civile ; que les requérants ont régularisé cette irrecevabilité en modifiant le montant de leurs demandes en cours de procédure ; que ce faisant, leur requête est irrecevable en l’absence de justification d’une tentative préalable de règlement amiable du litige, obligatoire en cas de prétentions inférieures à 5 000 € et dont l’absence n’est pas régularisable en cours d’instance ; qu’au surplus cette exigence est également imposée par l’article 8 du contrat liant les parties, qui prévoit le recours obligatoire au médiateur [V] [B] en cas de litige. Sur le fond, la SAS LA CABANE DES LUTINS indique oralement ne pas faire valoir d’observation. * * * La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête : Vu l’article 750 du code de procédure civile et à titre liminaire, il n’y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de l’introduction de l’instance par requête dès lors qu’aucune demande n’est plus formée sur ce point par la défenderesse, le montant des sommes demandées ayant été régularisé par les requérants en cours de procédure. L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige s’agissant d’une instance introduite après le 1er octobre 2023, dispose : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ». En l’espèce, le litige ayant pour objet de tendre au paiement de sommes dont le total est inférieur à 5 000 €, il est soumis aux dispositions susvisées. Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été engagée. Les requérants font valoir que l’origine du litige prend notamment sa cause dans l’absence de respect par la SAS LA CABANE DES LUTINS de son obligation contractuelle de médiation. Il est à cet égard constant d’une part que la SAS LA CABANE DES LUTINS a rompu le contrat liant les parties le 16 mai 2026 et sans délai de préavis, d’autre part qu’elle n’a pas donné suite aux deux courriers des 18 et 20 mai 2026 des requérants, sollicitant de sa part un règlement amiable du litige. Pour autant, le fait que la société défenderesse n’ait pas répondu auxdites demandes amiables ne peut constituer à lui seul un motif légitime établissant l’impossibilité de réaliser une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Dans ces conditions, les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et la requête sera déclarée irrecevable. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z], perdants au litige, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance. En conséquence, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer. Inversement, la demande de la SAS LA CABANE DES LUTINS sur ce fondement sera rejetée, en équité. Enfin et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant publiquement après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable la présente requête en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [H] [Z] aux dépens ; REJETTE les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision, susceptible de pourvoi en cassation, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:39:44.277Z.