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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX GEN <ou= 10 000€, 2 juin 2026, n° 25/00121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)

IMPROTANGO LIBRE

Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI TANGO LIBRE au capital social de 1000 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°489 299 099 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège social, a donné assignation par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 à :
la SCI IMPRO au capital social de 1000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 919 537 902 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social 

- D’avoir à comparaitre devant le juge du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 décembre à 14 h salle Justinien.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2025 puis renvoyée contradictoirement au 3 mars 2026.

Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort.

A l'audience du 3 mars 2026 la SCI TANGO LIBRE représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d'instance. La SCI IMPRO représentée a déposé ses conclusions qu’elle a soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026; 

La SCI TANGO LIBRE demande au tribunal de :

Vu l'article 1253 du Code Civil, 

- Condamner à verser à la SCI TANGO LIBRE la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 

- Enjoindre d'avoir à réserver l'usage de la porte latérale de son immeuble sis [Adresse 1], débouchant sur la parcelle cadastrée DM [Cadastre 1], au seul accès des personnes à mobilité réduite et comme sortie de secours ; 

- Assortir cette interdiction d'utiliser ladite porte pour l'entrée et la sortie des spectateurs ainsi qu'à tout autre personne, à l'exception des personnes à mobilité réduite, d'une astreinte de 3.000 € par infraction constatée ; 

- Condamner la SCI IMPRO à verser à la SCI TANGO LIBRE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; 

- Condamner la SCI IMPRO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat dressé par Maître [Y] [H], Commissaire de Justice, le 11 juillet 2025. 

En réplique la SCI IMPRO demande au tribunal de : 

Avant tout débat au fond : 

- Déclarer purement et simplement irrecevable l'assignation délivrée par la SCI TANGO LIBRE, faute de tentative préalable de conciliation. 

- La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. A tout le moins : 

- Déclarer la SCI TANGO LIBRE dépourvue d'intérêt à agir. 
- La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Au fond : 

A TITRE PRINCIPAL : 

- Déclarer que la SCI TANGO LIBRE n'est victime d'aucun trouble anormal de voisinage. La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT : 

- Déclarer que le trouble allégué préexistait à la prise de possession des lieux par la SCI TANGO LIBRE. La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

- En toute hypothèse : 

- Dire n'y avoir lieu à condamner la SCI IMPRO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Déclarer abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile la procédure engagée 

- Par la SCI TANGO LIBRE à l'encontre de la SCI IMPRO. 

- Condamner par conséquent la SCI TANGO LIBRE à telle amende civile qu'il plaira, et à verser à la SCI IMPRO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. 

- Condamner la SCI TANGO LIBRE à verser à la SCI IMPRO la somme de 4 000 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Condamner la SCI TANGO LIBRE à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les éventuels frais de signification, d'exéquatur et d'exécution à l'étranger 

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé 
peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.


SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE soulevée par la SCI IMPRO :

La demande introduite par la SCI TANGO LIBRE s’appuie sur le fondement de L’Article 1253 du code civil qui dispose :

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l’espèce la SCI IMPRO qui exploite un théâtre a fait réaliser une sortie de secours qui servirait également d’entrée et sortie du public lors du festival, des attroupements de personnes seraient la cause d’un trouble anormal de voisinage pour la SCI TANGO LIBRE propriétaire d’un garage attenant, ce qui entraverait la libre circulation des véhicules stationnés dans ce garage. 

L’Article 750-1 du code de procédure civile dispose :

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La SCI TANGO LIBRE qui a fondé ses demandes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage aurait dû procéder à une tentative de règlement amiable de son différend par une conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle n’apporte pas la preuve d’un motif légitime ou d’une urgence manifeste rendant impossible cette tentative de conciliation.

En conséquence la SCI TANGO LIBRE sera déclarée irrecevable en ses demandes


Sur les demandes accessoires 

Sur les frais irrépétibles, 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L'équité commande de condamner LA SCI TANGO LIBRE à verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a pu exposer pour la présente procédure. 

Sur les dépens, 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

LA SCI TANGO LIBRE qui succombe à l'instance sera ainsi condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DECLARE L’assignation délivrée par la SCI TANGO LIBRE irrecevable faute d’une tentative préalable de conciliation 

CONDAMNE LA SCI TANGO LIBRE à payer à la SCI IMPRO la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE LA SCI TANGO LIBRE aux entiers dépens 





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 2], le 2 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00121 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGS4 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 02 Juin 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :


























DEMANDEUR(S) :


S.C.I. TANGO LIBRE, au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 489 299 099, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
Activité : 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

S.C.I. IMPRO, au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 919 537 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social,
Activité : 
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 3/3/26









EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI TANGO LIBRE au capital social de 1000 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°489 299 099 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège social, a donné assignation par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 à :
la SCI IMPRO au capital social de 1000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 919 537 902 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social 

- D’avoir à comparaitre devant le juge du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 décembre à 14 h salle Justinien.
L’affaire a été appelée le 2 décembre 2025 puis renvoyée contradictoirement au 3 mars 2026.

Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort.

A l'audience du 3 mars 2026 la SCI TANGO LIBRE représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d'instance. La SCI IMPRO représentée a déposé ses conclusions qu’elle a soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026; 

La SCI TANGO LIBRE demande au tribunal de :

Vu l'article 1253 du Code Civil, 

- Condamner à verser à la SCI TANGO LIBRE la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 

- Enjoindre d'avoir à réserver l'usage de la porte latérale de son immeuble sis [Adresse 1], débouchant sur la parcelle cadastrée DM [Cadastre 1], au seul accès des personnes à mobilité réduite et comme sortie de secours ; 

- Assortir cette interdiction d'utiliser ladite porte pour l'entrée et la sortie des spectateurs ainsi qu'à tout autre personne, à l'exception des personnes à mobilité réduite, d'une astreinte de 3.000 € par infraction constatée ; 

- Condamner la SCI IMPRO à verser à la SCI TANGO LIBRE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; 

- Condamner la SCI IMPRO aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat dressé par Maître [Y] [H], Commissaire de Justice, le 11 juillet 2025. 

En réplique la SCI IMPRO demande au tribunal de : 

Avant tout débat au fond : 

- Déclarer purement et simplement irrecevable l'assignation délivrée par la SCI TANGO LIBRE, faute de tentative préalable de conciliation. 

- La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. A tout le moins : 

- Déclarer la SCI TANGO LIBRE dépourvue d'intérêt à agir. 
- La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Au fond : 

A TITRE PRINCIPAL : 

- Déclarer que la SCI TANGO LIBRE n'est victime d'aucun trouble anormal de voisinage. La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT : 

- Déclarer que le trouble allégué préexistait à la prise de possession des lieux par la SCI TANGO LIBRE. La débouter par conséquent de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

- En toute hypothèse : 

- Dire n'y avoir lieu à condamner la SCI IMPRO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Déclarer abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile la procédure engagée 

- Par la SCI TANGO LIBRE à l'encontre de la SCI IMPRO. 

- Condamner par conséquent la SCI TANGO LIBRE à telle amende civile qu'il plaira, et à verser à la SCI IMPRO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. 

- Condamner la SCI TANGO LIBRE à verser à la SCI IMPRO la somme de 4 000 € sur le Fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Condamner la SCI TANGO LIBRE à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les éventuels frais de signification, d'exéquatur et d'exécution à l'étranger 

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé 
peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.


SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE soulevée par la SCI IMPRO :

La demande introduite par la SCI TANGO LIBRE s’appuie sur le fondement de L’Article 1253 du code civil qui dispose :

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l’espèce la SCI IMPRO qui exploite un théâtre a fait réaliser une sortie de secours qui servirait également d’entrée et sortie du public lors du festival, des attroupements de personnes seraient la cause d’un trouble anormal de voisinage pour la SCI TANGO LIBRE propriétaire d’un garage attenant, ce qui entraverait la libre circulation des véhicules stationnés dans ce garage. 

L’Article 750-1 du code de procédure civile dispose :

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La SCI TANGO LIBRE qui a fondé ses demandes sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage aurait dû procéder à une tentative de règlement amiable de son différend par une conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle n’apporte pas la preuve d’un motif légitime ou d’une urgence manifeste rendant impossible cette tentative de conciliation.

En conséquence la SCI TANGO LIBRE sera déclarée irrecevable en ses demandes


Sur les demandes accessoires 

Sur les frais irrépétibles, 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L'équité commande de condamner LA SCI TANGO LIBRE à verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a pu exposer pour la présente procédure. 

Sur les dépens, 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

LA SCI TANGO LIBRE qui succombe à l'instance sera ainsi condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe

DECLARE L’assignation délivrée par la SCI TANGO LIBRE irrecevable faute d’une tentative préalable de conciliation 

CONDAMNE LA SCI TANGO LIBRE à payer à la SCI IMPRO la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE LA SCI TANGO LIBRE aux entiers dépens 





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 2 juin 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier le Président 














En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 2], le 2 juin 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:15:15.436Z.