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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 16 juin 2026, n° 25/08789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] ont, par acte en date du 21 avril 2021, fait l’acquisition de la [Adresse 3], située au [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à l’ensemble immobilier [Adresse 4] dont les terrains et équipements communs à usage de parking et d’espaces verts sont administrés par une association syndicale libre, gérée par la société GESPAC IMMOBILIER. 

M. [O] [L], M. [C] [L] et M. [N] [L] résident au sein d’un appartement appartenant également à l’ensemble immobilier [Adresse 4], voisin de la villa de M. et Mme [S]. 

***
 
Estimant subir des troubles anormaux de voisinage, par actes de commissaire de justice en date des 20 août et 4 septembre 2025, M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] ont fait assigner MM. [O] [L], [C] [L] et [N] [L] ainsi que la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de cessation des troubles et de réparation de leurs préjudices. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. 
 
***
 
Dans leur assignation, M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] demandent :
- qu’il soit enjoint aux consorts [L] de cesser tous troubles anormaux de voisinage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie d’huissier ou photographie/vidéo horodatée, 
- une expertise judiciaire médicale de Mme [S] afin d’évaluer les préjudices temporaires et permanents subis du fait des troubles, 
- la condamnation des consorts [L] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice, 
- la condamnation solidaire des consorts [L] à payer à M. [S] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral
- et la condamnation solidaire des consorts [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Assignés respectivement à personne, à domicile, à domicile et par remise à personne morale, MM. [O] [L], [C] [L] et [N] [L] ainsi que la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE n’ont pas constitué avocat. 

***

A l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « venir », « déclarer », « constater », « retenir », « statuer » ou « rappeler » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande de cessation des troubles

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. 

Depuis son entrée en vigueur le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose en outre que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

L’article 1240 du code civil dispose enfin que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, l’acte d’acquisition des demandeurs précise que le bien acquis comprend un terrain attenant et trois places de parking. Le cahier des charges de l’ensemble immobilier [Adresse 4] prévoit, quant à lui, qu’il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie de l’ensemble immobilier et qu’il est remis à chaque acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l’acte de vente ainsi qu’à chaque preneur lors de la signature des engagements de location. En son article 9, le cahier des charges stipule que l’ensemble immobilier est destiné à recevoir principalement des maisons individuelles à usage de résidence principale ou secondaire et quatre bâtiments collectifs soumis au régime de la copropriété. Sont en conséquence interdites toutes activités commerciales ou artisanales qu’il s’agisse de fabrication ou de vente et toutes activités professionnelles. Son article 29 stipule que les voies de dessertes intérieures ne peuvent être utilisées pour le stationnement des véhicules et qu’il est interdit de les encombrer même temporairement. 

Par courrier daté du 17 mars 2022, la société GESPAC IMMOBILIER a signalé avoir été informée par un propriétaire que M. [L] se garait sur les parties communes de la copropriété hors des emplacements prévus à cet effet rendant impossible la sortie d’un véhicule. Il lui est demandé de se garer uniquement sur les emplacements tracés et prévus à cet effet. Par un nouveau courrier du 20 octobre 2022, la société GESPAC IMMOBILIER indique avoir été alertée de la tenue de discussions nocturnes avec véhicule troublant la tranquillité du voisinage et sollicite la cessation de l’infraction auprès de M. [O] [L]. 

Par courriers des 17 et 24 octobre 2022 adressés à M. [O] [L], les époux [S] se sont plaints des nuisances sonores occasionnés par ses deux fils, de l’exercice d’activités commerciales au sein de la résidence, d’un stationnement anarchique sur les voies de circulation et de menaces et intimidations. 

Le 26 octobre 2022, M. [S] a déposé plainte. Il indique ne plus pouvoir dormir à cause des nuisances sonores provoquées par les jeunes vivant chez leurs parents dans la résidence située à côté de sa maison, lesquels s’installent en bas de ses fenêtres en véhicule et sans véhicule, et notamment M. [N] [L], Mme [I] [Z] et parfois M. [C] [L], entre 22h et 1h du matin en faisant usage de produits stupéfiants et en laissant parfois des déchets sur place. Il ajoute que [N] et son frère leur cherchent des histoires, que les jeunes crient parfois sans fin, que sa femme et lui sont angoissés et que les jeunes cherchent à les intimider. 
Dans un complément à cette première plainte, le 9 novembre 2022, Mme [S] a notamment indiqué que M. [C] [L] avait tenté de lui porter un coup lorsqu’elle avait sorti son téléphone pour filmer et que, suite aux éclats de voix, la famille [L] ainsi que la famille [Z] et d’autres voisins étaient arrivés. Elle ajoute que ces personnes les avaient pris à partie, en les intimidant, en faisant pression et en les accusant de harcèlement. 

Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 2 février 2024 que Mme [S] a réalisé une vidéo à l’aide de son smartphone le 26 octobre 2022 montrant trois hommes et une femme se tenant sur des emplacements réservés au stationnement des véhicules devant chez eux et parmi lesquels se trouve M. [C] [L]. Le commissaire de justice note que Mme [S] semble recevoir un coup de poing et que son téléphone est percuté. Il ressort des échanges retranscrits par le commissaire de justice qu’une dispute éclate entre les demandeurs et les personnes présentes sur le parking. 

Par divers SMS, les époux [S] ont signalé la persistance des troubles à Mme [M]. 
Par d’autres SMS, Mme [S] a signalé à M. [O] [L] les troubles sonores, les stationnements anarchiques et les agressions commises par ses deux fils. Les MMS qu’elle lui envoie montrent le stationnement d’un véhicule sur le parking de la copropriété et la présence de jeunes gens entre 22h et minuit. 
Les SMS produits aux débats sont nombreux. A titre d’exemple, un samedi 15 octobre, à 23H 25, Mme [S] a indiqué à Mme [M] que : « [N] [L] est stationné devant notre véhicule et nous cause un tapage nocturne, il me semblait que sa mère vous avait dit qu’il arrêterait… il consomme de la drogue avec je ne sais qui juste devant chez moi c’est inadmissible, je ne peux plus supporter ça ! Avez-vous vu l’heure qu’il est? Nous travaillons nous ! Et à toute heure de la journée et de la nuit. Pourquoi cet individu se permet-il de faire cela sans que personne ne réagisse ? N’a-t-il pas des parents? Nous allons être contraints d’avertir le syndic et de faire le nécessaire vu que l’amiable ne marche pas avec ces gens là ! Vous êtes responsable du parking je souhaiterais que des mesures soient prises pour qu’il cesse de nous importuner ». 

De nombreuses photographies versées au débat montrent des véhicules sur le parking des demandeurs. D’autres photographies montrent le véhicule des époux [S] bloqué sur son emplacement de stationnement par un véhicule ou encore le stationnement impossible sur une place privative en raison de la présence d’un véhicule sur la voie d’accès à l’emplacement. Quelques photographies montrent des individus réalisant des réparations mécaniques sur des véhicules stationnés sur le parking de la copropriété. 

Selon constat d’accord du 16 novembre 2022, les époux [S] et M. [O] [L] ont accepté de respecter les emplacements de stationnement conformément au règlement de copropriété et ont acté l’interdiction de toute réunion au-delà de 22h sur le parking. 

Le 25 septembre 2023, tous les résidents de l’ensemble immobilier ont été informés par la société GESPAC IMMOBILIER que les voies de dessertes intérieures ne peuvent être utilisées pour le stationnement des véhicules. 

Par courrier du 29 avril 2025, les demandeurs ont signalé à M. [O] [L] la persistance des troubles. Le même jour, M. et Mme [S] ont à nouveau porté plainte en indiquant que, malgré la conciliation, les choses ont continué. Ils évoquent du tapage nocturne, des intimidations, du harcèlement et des agressions. M. [S] ajoute que sa femme est très affectée. 

Enfin, il est produit aux débats un extrait Kbis de l’entreprise individuelle de M. [N] [L] daté du 9 octobre 2022 aux termes duquel celui-ci exerce une activité d’achat-vente de véhicules d’occasions depuis le 1er août 2021 au [Adresse 1] et un extrait Kbis de l’entreprise individuelle de M. [C] [L] daté du même jour mentionnant l’exercice d’une activité de coursier par véhicule non motorisé.

Concernant l’exercice d’activités professionnelles illicites, il n’est pas établi que M. [C] [L] exerce une activité professionnelle illicite au sein de la copropriété dès lors que l’extrait Kbis produit fait état d’une activité de coursier qui, de fait, ne peut avoir lieu au sein même de la copropriété. En revanche, il ressort de l’extrait Kbis produit que M. [N] [L] a exercé une activité d’achat et revente de véhicule au sein de la copropriété. Cette activité est contraire aux stipulations du cahier des charges. Par le remisage de véhicules qu’elle implique, l’exercice de cette activité a causé un trouble anormal de voisinage aux demandeurs. Ainsi, il sera fait injonction à M. [N] [L] de cesser tout exercice effectif d’une activité commerciale sur le parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant sa présence sur le parking et sa participation à l’exercice d’une activité professionnelle commerciale. 

Concernant le stationnement gênant, il est établi par les différents messages, plaintes et photographies produites et les allégations non contestées des demandeurs que des véhicules stationnés par les enfants de M. [L] empêchent parfois le stationnement de M. et Mme [S] sur les places de parking qui leur appartiennent ou que des véhicules empêchent la sortie des leurs ou encore que des véhicules encombrent les voies de desserte intérieures de la copropriété. Aussi, il sera fait injonction à M. [N] [L] et M. [C] [L] de laisser à M. et Mme [S] un accès suffisant à leurs places de stationnement pour la sortie et l’entrée de leurs véhicules et de ne pas encombrer les voies de desserte intérieure de la copropriété en y empêchant le passage de véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant. 

Concernant les nuisances sonores, les éléments allégués ne caractérisent pas suffisamment des troubles anormaux de voisinage dès lors qu’il n’est fait état d’aucun niveau sonore mesuré, que les nuisances rapportées ne sont pas suffisamment circonstanciées et que la demande générale de cessation des troubles formée à ce titre n’est pas suffisamment précise.

Enfin, concernant les agressions, il ressort des éléments précités que les demandeurs entretiennent des relations de voisinage difficiles avec les enfants de leurs voisins. Les faits d’agression dont il est fait état ne caractérisent cependant pas la commission de troubles anormaux du voisinage. Les disputes ponctuelles et le harcèlement et les intimidations évoquées par les demandeurs ne sont en effet pas suffisamment circonstanciées et la demande générale de cessation des troubles formée à ce titre n’est pas suffisamment précise.

Les demandes formées contre M. [O] [L] seront rejetées dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que celui-ci est à l’origine de troubles anormaux de voisinage. 

II - Sur les demandes de réparation des préjudices

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

En l’espèce, selon certificat médical daté du 19 octobre 2022, le docteur [U] [W] indique que Mme [S] lui a fait part du fait qu’elle était victime de troubles du voisinage depuis plusieurs mois Le docteur [W] constate une anxiété réactionnelle, des plaintes d’insomnie, des yeux cernés, des traits tirés et une attitude de repli sur soi. Le médecin décrit également une sensation d’oppression thoracique la nuit et des réveils nocturnes. Elle constate une ITT de deux jours. Par un nouveau certificat médical du mois de novembre 2022, le docteur [W] constate une peur de rentrer chez soi, une anxiété des représailles et estime à trois jours l’ITT de Mme [S]. Elle prescrit par ailleurs la prise de XANAX et l’adresse à un psychologue. Mme [S] justifie ainsi de nombreux rendez-vous auprès d’une psychologue et de la poursuite de son traitement. Dans un certificat du 4 octobre 2023, le docteur [W] fait état d’un syndrome posttraumatique suite à conflit de voisinage et à une agression subie au mois d’octobre 2022. 

En l’espèce, les éléments versés à la cause établissent suffisamment le préjudice allégué par Mme [S]. Une expertise n’apparaît donc pas nécessaire. 

Les demandes d’expertise et de provision seront, en conséquence, rejetées. 

Par ailleurs, un certificat médical du mois d’octobre 2022, le même médecin constate des troubles sévères du sommeil avec anxiété réactionnelle, des troubles de la concentration et un échec des traitements par phytothérapie chez M. [S], ayant entraîné une ITT de trois jours. Elle prescrit un traitement par IMOVANE. 

Compte tenu de ces éléments et du trouble anormal précédemment caractérisé, MM. [N] et [C] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. 

III - Sur les mesures de fin de jugement 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, MM. [N] et [C] [L], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum MM. [N] et [C] [L] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

ENJOINT à M. [C] [L] et M. [N] [L] de laisser à M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] un accès suffisant à leurs places de stationnement situées sur la parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 4] pour la sortie et l’entrée de leurs véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant ;

ENJOINT à M. [C] [L] et M. [N] [L] de ne pas encombrer, par le stationnement de leurs véhicules, les voies de desserte intérieure de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 4] en y empêchant le passage de véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant ; 

ENJOINT à M. [N] [L] de cesser tout exercice d’une activité commerciale sur le parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant sa présence sur le parking et sa participation effective à l’exercice d’une activité professionnelle commerciale ; 

REJETTE les demandes formées à l’encontre de M. [O] [L] ; 

REJETTE les demandes d’expertise et de provision ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] à payer à M. [T] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] à payer à M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] aux dépens. 
 
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. 
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT
du 16 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 25/08789 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VNS


AFFAIRE : M. [T] [S] (Me Aude PORTEHAULT); Madame [G] [J] épouse [S] (Me Aude PORTEHAULT)
C/ Consorts [L] ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE 





Rapport oral préalablement fait 

DÉBATS : A l'audience Publique du 7 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président: Madame Elise CSAKVARY, Juge

Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 juin 2026.


PRONONCE : Publiquement le 16 juin 2026.

Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES



DEMANDEURS


Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE





C O N T R E


DEFENDEURS


Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice 

défaillant

Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

défaillant


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 
 
M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] ont, par acte en date du 21 avril 2021, fait l’acquisition de la [Adresse 3], située au [Adresse 1] à [Localité 4], appartenant à l’ensemble immobilier [Adresse 4] dont les terrains et équipements communs à usage de parking et d’espaces verts sont administrés par une association syndicale libre, gérée par la société GESPAC IMMOBILIER. 

M. [O] [L], M. [C] [L] et M. [N] [L] résident au sein d’un appartement appartenant également à l’ensemble immobilier [Adresse 4], voisin de la villa de M. et Mme [S]. 

***
 
Estimant subir des troubles anormaux de voisinage, par actes de commissaire de justice en date des 20 août et 4 septembre 2025, M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] ont fait assigner MM. [O] [L], [C] [L] et [N] [L] ainsi que la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de cessation des troubles et de réparation de leurs préjudices. 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. 
 
***
 
Dans leur assignation, M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] demandent :
- qu’il soit enjoint aux consorts [L] de cesser tous troubles anormaux de voisinage, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par voie d’huissier ou photographie/vidéo horodatée, 
- une expertise judiciaire médicale de Mme [S] afin d’évaluer les préjudices temporaires et permanents subis du fait des troubles, 
- la condamnation des consorts [L] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice, 
- la condamnation solidaire des consorts [L] à payer à M. [S] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral
- et la condamnation solidaire des consorts [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Pour un exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Assignés respectivement à personne, à domicile, à domicile et par remise à personne morale, MM. [O] [L], [C] [L] et [N] [L] ainsi que la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE n’ont pas constitué avocat. 

***

A l’audience de plaidoirie du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
A titre liminaire, les demandes tendant à voir « venir », « déclarer », « constater », « retenir », « statuer » ou « rappeler » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande de cessation des troubles

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

L’article 544 du code civil dispose par ailleurs que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage. 

Depuis son entrée en vigueur le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil dispose en outre que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

L’article 1240 du code civil dispose enfin que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l’espèce, l’acte d’acquisition des demandeurs précise que le bien acquis comprend un terrain attenant et trois places de parking. Le cahier des charges de l’ensemble immobilier [Adresse 4] prévoit, quant à lui, qu’il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie de l’ensemble immobilier et qu’il est remis à chaque acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l’acte de vente ainsi qu’à chaque preneur lors de la signature des engagements de location. En son article 9, le cahier des charges stipule que l’ensemble immobilier est destiné à recevoir principalement des maisons individuelles à usage de résidence principale ou secondaire et quatre bâtiments collectifs soumis au régime de la copropriété. Sont en conséquence interdites toutes activités commerciales ou artisanales qu’il s’agisse de fabrication ou de vente et toutes activités professionnelles. Son article 29 stipule que les voies de dessertes intérieures ne peuvent être utilisées pour le stationnement des véhicules et qu’il est interdit de les encombrer même temporairement. 

Par courrier daté du 17 mars 2022, la société GESPAC IMMOBILIER a signalé avoir été informée par un propriétaire que M. [L] se garait sur les parties communes de la copropriété hors des emplacements prévus à cet effet rendant impossible la sortie d’un véhicule. Il lui est demandé de se garer uniquement sur les emplacements tracés et prévus à cet effet. Par un nouveau courrier du 20 octobre 2022, la société GESPAC IMMOBILIER indique avoir été alertée de la tenue de discussions nocturnes avec véhicule troublant la tranquillité du voisinage et sollicite la cessation de l’infraction auprès de M. [O] [L]. 

Par courriers des 17 et 24 octobre 2022 adressés à M. [O] [L], les époux [S] se sont plaints des nuisances sonores occasionnés par ses deux fils, de l’exercice d’activités commerciales au sein de la résidence, d’un stationnement anarchique sur les voies de circulation et de menaces et intimidations. 

Le 26 octobre 2022, M. [S] a déposé plainte. Il indique ne plus pouvoir dormir à cause des nuisances sonores provoquées par les jeunes vivant chez leurs parents dans la résidence située à côté de sa maison, lesquels s’installent en bas de ses fenêtres en véhicule et sans véhicule, et notamment M. [N] [L], Mme [I] [Z] et parfois M. [C] [L], entre 22h et 1h du matin en faisant usage de produits stupéfiants et en laissant parfois des déchets sur place. Il ajoute que [N] et son frère leur cherchent des histoires, que les jeunes crient parfois sans fin, que sa femme et lui sont angoissés et que les jeunes cherchent à les intimider. 
Dans un complément à cette première plainte, le 9 novembre 2022, Mme [S] a notamment indiqué que M. [C] [L] avait tenté de lui porter un coup lorsqu’elle avait sorti son téléphone pour filmer et que, suite aux éclats de voix, la famille [L] ainsi que la famille [Z] et d’autres voisins étaient arrivés. Elle ajoute que ces personnes les avaient pris à partie, en les intimidant, en faisant pression et en les accusant de harcèlement. 

Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 2 février 2024 que Mme [S] a réalisé une vidéo à l’aide de son smartphone le 26 octobre 2022 montrant trois hommes et une femme se tenant sur des emplacements réservés au stationnement des véhicules devant chez eux et parmi lesquels se trouve M. [C] [L]. Le commissaire de justice note que Mme [S] semble recevoir un coup de poing et que son téléphone est percuté. Il ressort des échanges retranscrits par le commissaire de justice qu’une dispute éclate entre les demandeurs et les personnes présentes sur le parking. 

Par divers SMS, les époux [S] ont signalé la persistance des troubles à Mme [M]. 
Par d’autres SMS, Mme [S] a signalé à M. [O] [L] les troubles sonores, les stationnements anarchiques et les agressions commises par ses deux fils. Les MMS qu’elle lui envoie montrent le stationnement d’un véhicule sur le parking de la copropriété et la présence de jeunes gens entre 22h et minuit. 
Les SMS produits aux débats sont nombreux. A titre d’exemple, un samedi 15 octobre, à 23H 25, Mme [S] a indiqué à Mme [M] que : « [N] [L] est stationné devant notre véhicule et nous cause un tapage nocturne, il me semblait que sa mère vous avait dit qu’il arrêterait… il consomme de la drogue avec je ne sais qui juste devant chez moi c’est inadmissible, je ne peux plus supporter ça ! Avez-vous vu l’heure qu’il est? Nous travaillons nous ! Et à toute heure de la journée et de la nuit. Pourquoi cet individu se permet-il de faire cela sans que personne ne réagisse ? N’a-t-il pas des parents? Nous allons être contraints d’avertir le syndic et de faire le nécessaire vu que l’amiable ne marche pas avec ces gens là ! Vous êtes responsable du parking je souhaiterais que des mesures soient prises pour qu’il cesse de nous importuner ». 

De nombreuses photographies versées au débat montrent des véhicules sur le parking des demandeurs. D’autres photographies montrent le véhicule des époux [S] bloqué sur son emplacement de stationnement par un véhicule ou encore le stationnement impossible sur une place privative en raison de la présence d’un véhicule sur la voie d’accès à l’emplacement. Quelques photographies montrent des individus réalisant des réparations mécaniques sur des véhicules stationnés sur le parking de la copropriété. 

Selon constat d’accord du 16 novembre 2022, les époux [S] et M. [O] [L] ont accepté de respecter les emplacements de stationnement conformément au règlement de copropriété et ont acté l’interdiction de toute réunion au-delà de 22h sur le parking. 

Le 25 septembre 2023, tous les résidents de l’ensemble immobilier ont été informés par la société GESPAC IMMOBILIER que les voies de dessertes intérieures ne peuvent être utilisées pour le stationnement des véhicules. 

Par courrier du 29 avril 2025, les demandeurs ont signalé à M. [O] [L] la persistance des troubles. Le même jour, M. et Mme [S] ont à nouveau porté plainte en indiquant que, malgré la conciliation, les choses ont continué. Ils évoquent du tapage nocturne, des intimidations, du harcèlement et des agressions. M. [S] ajoute que sa femme est très affectée. 

Enfin, il est produit aux débats un extrait Kbis de l’entreprise individuelle de M. [N] [L] daté du 9 octobre 2022 aux termes duquel celui-ci exerce une activité d’achat-vente de véhicules d’occasions depuis le 1er août 2021 au [Adresse 1] et un extrait Kbis de l’entreprise individuelle de M. [C] [L] daté du même jour mentionnant l’exercice d’une activité de coursier par véhicule non motorisé.

Concernant l’exercice d’activités professionnelles illicites, il n’est pas établi que M. [C] [L] exerce une activité professionnelle illicite au sein de la copropriété dès lors que l’extrait Kbis produit fait état d’une activité de coursier qui, de fait, ne peut avoir lieu au sein même de la copropriété. En revanche, il ressort de l’extrait Kbis produit que M. [N] [L] a exercé une activité d’achat et revente de véhicule au sein de la copropriété. Cette activité est contraire aux stipulations du cahier des charges. Par le remisage de véhicules qu’elle implique, l’exercice de cette activité a causé un trouble anormal de voisinage aux demandeurs. Ainsi, il sera fait injonction à M. [N] [L] de cesser tout exercice effectif d’une activité commerciale sur le parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant sa présence sur le parking et sa participation à l’exercice d’une activité professionnelle commerciale. 

Concernant le stationnement gênant, il est établi par les différents messages, plaintes et photographies produites et les allégations non contestées des demandeurs que des véhicules stationnés par les enfants de M. [L] empêchent parfois le stationnement de M. et Mme [S] sur les places de parking qui leur appartiennent ou que des véhicules empêchent la sortie des leurs ou encore que des véhicules encombrent les voies de desserte intérieures de la copropriété. Aussi, il sera fait injonction à M. [N] [L] et M. [C] [L] de laisser à M. et Mme [S] un accès suffisant à leurs places de stationnement pour la sortie et l’entrée de leurs véhicules et de ne pas encombrer les voies de desserte intérieure de la copropriété en y empêchant le passage de véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant. 

Concernant les nuisances sonores, les éléments allégués ne caractérisent pas suffisamment des troubles anormaux de voisinage dès lors qu’il n’est fait état d’aucun niveau sonore mesuré, que les nuisances rapportées ne sont pas suffisamment circonstanciées et que la demande générale de cessation des troubles formée à ce titre n’est pas suffisamment précise.

Enfin, concernant les agressions, il ressort des éléments précités que les demandeurs entretiennent des relations de voisinage difficiles avec les enfants de leurs voisins. Les faits d’agression dont il est fait état ne caractérisent cependant pas la commission de troubles anormaux du voisinage. Les disputes ponctuelles et le harcèlement et les intimidations évoquées par les demandeurs ne sont en effet pas suffisamment circonstanciées et la demande générale de cessation des troubles formée à ce titre n’est pas suffisamment précise.

Les demandes formées contre M. [O] [L] seront rejetées dès lors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que celui-ci est à l’origine de troubles anormaux de voisinage. 

II - Sur les demandes de réparation des préjudices

Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. 
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

En l’espèce, selon certificat médical daté du 19 octobre 2022, le docteur [U] [W] indique que Mme [S] lui a fait part du fait qu’elle était victime de troubles du voisinage depuis plusieurs mois Le docteur [W] constate une anxiété réactionnelle, des plaintes d’insomnie, des yeux cernés, des traits tirés et une attitude de repli sur soi. Le médecin décrit également une sensation d’oppression thoracique la nuit et des réveils nocturnes. Elle constate une ITT de deux jours. Par un nouveau certificat médical du mois de novembre 2022, le docteur [W] constate une peur de rentrer chez soi, une anxiété des représailles et estime à trois jours l’ITT de Mme [S]. Elle prescrit par ailleurs la prise de XANAX et l’adresse à un psychologue. Mme [S] justifie ainsi de nombreux rendez-vous auprès d’une psychologue et de la poursuite de son traitement. Dans un certificat du 4 octobre 2023, le docteur [W] fait état d’un syndrome posttraumatique suite à conflit de voisinage et à une agression subie au mois d’octobre 2022. 

En l’espèce, les éléments versés à la cause établissent suffisamment le préjudice allégué par Mme [S]. Une expertise n’apparaît donc pas nécessaire. 

Les demandes d’expertise et de provision seront, en conséquence, rejetées. 

Par ailleurs, un certificat médical du mois d’octobre 2022, le même médecin constate des troubles sévères du sommeil avec anxiété réactionnelle, des troubles de la concentration et un échec des traitements par phytothérapie chez M. [S], ayant entraîné une ITT de trois jours. Elle prescrit un traitement par IMOVANE. 

Compte tenu de ces éléments et du trouble anormal précédemment caractérisé, MM. [N] et [C] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. 

III - Sur les mesures de fin de jugement 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, MM. [N] et [C] [L], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens. 

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum MM. [N] et [C] [L] à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées. 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : 

ENJOINT à M. [C] [L] et M. [N] [L] de laisser à M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S] un accès suffisant à leurs places de stationnement situées sur la parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 4] pour la sortie et l’entrée de leurs véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant ;

ENJOINT à M. [C] [L] et M. [N] [L] de ne pas encombrer, par le stationnement de leurs véhicules, les voies de desserte intérieure de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 4] en y empêchant le passage de véhicules, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant l’identité du conducteur du véhicule gênant ; 

ENJOINT à M. [N] [L] de cesser tout exercice d’une activité commerciale sur le parking de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice établissant sa présence sur le parking et sa participation effective à l’exercice d’une activité professionnelle commerciale ; 

REJETTE les demandes formées à l’encontre de M. [O] [L] ; 

REJETTE les demandes d’expertise et de provision ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] à payer à M. [T] [S] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] à payer à M. [T] [S] et Mme [G] [J] épouse [S], ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et M. [N] [L] aux dépens. 
 
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. 
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:35.065Z.