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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 12 juin 2026, n° 24/01115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public MGCH [Localité 2] HABITATS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un immeuble de 36 logements et un local d’activités sis [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], à proximité immédiate de la maison à usage d’habitation de Madame [F] [J] sise [Adresse 4].

Alléguant de nuisances imputables aux travaux susvisés, Madame [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, fait assigner la société anonyme (SA) AVEYRON HABITAT venant aux droits de l’établissement public MGCH [Localité 3] GRANDS CAUSSES HABITATS devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [J] sollicite, au visa des articles 544 et suivants et 1253 et suivants du Code civil, de voir : 
« - constater que la SA AVEYRON HABITAT a porté atteinte à son droit de propriété et a commis des troubles anormaux et excessifs de voisinage de par les circonstances du chantier,
par conséquent,
- condamner la SA AVEYRON HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
 - 15.000,00€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte au droit de propriété,
 - 2.797,74€ en réparation du préjudice économique lié à la perte locative,
 - 20.000,00€ en réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur de l’immeuble,
 - 5.000,00€ au titre du préjudice moral,
- Condamner la SA AVEYRON HABITAT aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle considère avoir subi des troubles anormaux du voisinage constitutifs d’une atteinte à son droit de propriété du fait du survol par la grue de son habitation du mois de février 2021 au mois de mai 2022, lui ayant fait craindre un accident corporel ou matériel et ayant entrainé des problèmes de santé. Elle précise n’avoir donné aucune autorisation expresse ou tacite pour le survol de sa propriété par une grue et que ses demandes de faire cesser les nuisances sont demeurées vaines. Elle considère que la propriété du sol emporte la propriété de l’espace situé au-dessus de son bien et lui permet de la sorte de disposer d’un droit d’opposition au survol de son terrain par une grue installée sur la propriété voisine pour les besoins d’un chantier. 

Elle soutient avoir subi un préjudice financier au regard de son activité de location de sa maison d’habitation en période estivale, outre d’une dépréciation de la valeur vénale de son bien résultant de la construction de l’immeuble litigieux à proximité et ce notamment, au regard de l’existence désormais d’un vis-à-vis important et d’une perte de luminosité. Elle ajoute que la gestion du chantier, son implantation à proximité immédiate de son habitation ainsi que sa durée ont eu des conséquences sur sa santé physique, à savoir des allergies et une gêne respiratoire résultant de l’utilisation de produits chimiques et de la présence de poussières sur le chantier ainsi que sur sa santé mentale faisant valoir l’appartition de symptômes dépressifs et d’une charge mentale importante. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA AVEYRON HABITAT sollicite de voir : 
« - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. 
- A titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions, 
- la condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».

Au soutien de sa défense, elle rappelle avoir obtenu pour le chantier litigieux une autorisation d’occupation du domaine public auprès de la commune de [Localité 3] le 7 décembre 2020 et fait valoir que l’ensemble des prescriptions émises par la commune ont été respectées, précisant qu’un rapport de vérification technique des fondations de la grue ainsi qu’un rapport d’évaluation de l’effet de site et de détermination de la vitesse du vent de pointe sur chantier ont été réalisés par le bureau VERITAS, de sorte que toutes les précautions de sécurité concernant la grue ont été respectées. Elle ajoute qu’une note d’information aux riverains a été distribuée préalablement au démarrage des travaux à l’ensemble des propriétaires concernées relative à la durée de fermeture à la circulation de la [Adresse 5], à l’implantation de barrières de chantier afin d’en délimiter l’emprise, à la mise en place d’un accès piétons et à l’information de l’implantation d’une grue de chantier sur la [Adresse 5]. Elle considère qu’en raison de la tardiveté de ses doléances et de son action en justice, Madame [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avec précision de la gravité, de la fréquence et des conséquences dommageables de l’atteinte alléguée à son droit de propriété. Elle rappelle enfin que la demanderesse a acquis sa propriété le 20 juin 2019 en ayant pleinement connaissance desdits travaux autorisés dès lors que l’opération de construction litigieuse a fait l’objet d’un affichage en date du 27 mai 2019, d’un permis de construire obtenu le 17 avril 2019 sur demande déposée en mairie le 19 décembre 2018 et qu’en outre, cette construction a été précédée de travaux de démolition des bâtiments en ruine, de dépollution, de nettoyage des déchets et de désamiantage initiés depuis 2004, relatés par la presse et bien connus du public.

Sur la perte de revenus locatifs, elle fait valoir que Madame [J] a initié cette activité en connaissance des travaux autorisés préalablement à son acquisition et considère qu’elle ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus locatifs des années antérieures aux travaux, à savoir 2019 et 2020, ni postérieures à l’achèvement des travaux. Sur la perte de valeur de sa maison, elle soutient que le prix d’acquisition de sa maison en juin 2019 tenait compte de ladite construction imminente en vis-à-vis, préalablement actée et connue du grand public mais également du fait que cette construction est l’aboutissement d’une opération globale de réhabilitation d’un ancien site industriel en ruine et affecté de pollution contribuant à l’amélioration de l’environnement de ce quartier devenu résidentiel. Enfin, sur le préjudice moral allégué de Madame [J], elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité médico-légale, ni de la gravité des symptômes relatifs à une pathologie allergique nasale dont elle allègue l’existence et précise qu’elle a organisé le nettoyage en cours et en fin de chantier de la maison de Madame [J].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les atteintes à la propriété et les troubles anormaux de voisinage

Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements, ce droit étant ainsi limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, une telle atteinte au droit de propriété pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.

L’article 1253 du même code, entérinant une jurisprudence constante et applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Ce régime de responsabilité est objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.

Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.

L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. 

En outre, la situation particulière des victimes peut être prise en considération dès lors qu’elle est objective et connue. L’anormalité du trouble peut aussi être évaluée à l’aune de l’appréciation des autres voisins placés dans une situation similaire à celle de celui qui l’invoque.

L'anormalité du trouble suppose qu’il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d’être permanent, mais peut aussi résulter d’un trouble instantané ou accidentel ou d’un simple risque.

Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, l’établissement public MGCH [Localité 3] GRANDS [Localité 4] HABITATS a fait procéder à l’édification d’un immeuble de 36 logements et d’un local sur son terrain sis [Adresse 6] à [Localité 3], ce terrain étant contiguë à la propriété de Madame [J] sise [Adresse 7] à [Localité 3].

En l’occurrence, Madame [J] se prévaut de plusieurs troubles qu’elle impute à l’édification dudit immeuble sur le fonds voisin, comprenant les nuisances provoquées par la grue du chantier de construction, l’existence même des travaux et le lieu d’implantation du chantier, la création de vues sur son fonds, lesquelles emportent une perte de revenus locatifs et une dépréciation de son bien, outre une dégradation de son état de santé. 

Il convient donc d’apprécier la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de chacun de ces éléments en les envisageant successivement.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la grue du chantier de construction

Madame [J] invoque des nuisances liées à l’activité du chantier de construction mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public MGCH [Localité 3] [Localité 5] HABITATS et plus particulièrement, le survol de son habitation par une grue.

La présence d’un chantier de construction dans une zone urbaine, et les nuisances temporaires qu’il induit nécessairement durant la journée, ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser l’anormalité requise pour l’indemnisation d’un trouble de voisinage. Il appartient donc à Madame [J] d’apporter la preuve de l’anormalité des troubles résultant de la grue, cette anormalité étant appréciée en considération des circonstances de temps et de lieu.

Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de l’article 552 du Code civil selon lesquelles la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 

Aussi, en tant que propriétaire de sa maison à usage d’habitation, Madame [J] a effectivement la propriété du dessus, et peut donc solliciter la cessation d’un trouble anormal du voisinage qui résulterait d’un empiétement sur cet espace.

A cette fin, Madame [J] reproduit dans ses écritures des photographies sur lesquelles apparaissent, aux termes de sa propre légende, une tour de blocs béton montée devant la fenêtre de la chambre de sa fille, la grue passant au-dessus de sa toiture avec des blocs suspendus au niveau de la contre-flèche, ainsi que des manipulations effectuées au-dessus de sa maison lors du démontage de la grue et de l’enlèvement desdits blocs suspendus. Elle produit également des attestations confirmant l’emplacement de la grue tel qu’il ressort des photographies et témoignant que la contre-flèche de la grue survole son habitation. Il convient ici de relever la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies, soit une construction d’un immeuble à l’opposé de la maison d’habitation de Madame [J], impliquant de ce fait que tout transfert de matériaux par la grue implique un passage de la contre-flèche au-dessus de la maison de Madame [J]. 

Pour sa part, la SA AVEYRON HABITAT verse aux débats l’arrêté municipal n°8105 en date du 7 décembre 2020 relatif à l’autorisation d’occuper le domaine public mentionnant le stationnement de matériaux et d’une grue [Adresse 5] du 04 janvier 2021 au 28 février 2022 ainsi qu’un courrier intitulé « note d’information aux riverains » relatif aux travaux litigieux qui n’est ni daté, ni signé, ni adressé. Il s’ensuit que la preuve d’une information effective de Madame [J] quant à la présence de cette grue et la durée de son implantation n’est pas rapportée, de même que la preuve d’une autorisation tacite ou expresse accordée par Madame [J] du survol par la grue de sa propriété qui ne peut se déduire ni de l’arrêté susmentionné, ni des termes du courriel de Madame [J] du 26 mars 2021 qui est au mieux constitutif d’une tolérance temporaire et sous conditions. 





Or, il est admis que constitue manifestement une voie de fait, compte tenu des dispositions de l’article 552 du code civil, le survol d’une propriété par la flèche d’une grue appartenant à une entreprise de construction travaillant sur un fonds voisin, dès lors que cette entreprise s’est abstenue de solliciter du propriétaire intéressé une autorisation préalable de survol.
 
Il convient de relever que la SA AVEYRON HABITAT ne conteste nullement l’existence d’un surplomb de la grue sur le fonds de Madame [J]. S’il n’est pas contesté que la grue a été démontée courant mai 2022, de sorte que les troubles ont pris fin à cette date, il est cependant incontestable que cette situation a perduré pendant toute la durée des travaux de gros oeuvre d’un immeuble de quatre étages, soit de janvier 2021 à mai 2022.

Le caractère inquiétant de la présence de la grue en surplomb de la maison d’habitation ressort clairement des clichés produits, étant en outre constaté que la grue mise en place portait sur une hauteur de plus de 25m pour une contre-flèche de 14,70 mètres ainsi qu’il ressort des rapports d’évaluation de l’effet de site et de détermination de la vitesse du vent de pointe sur le chantier et du rapport de vérification technique sur dossier de fondation de grue établis par le cabinet d’expertise BUREAU VERITAS EXPLOITATION en dates respectives des 9 décembre 2020 et 8 février 2021, et étant rappelé qu’il s’agit d’un équipement lourd (75 tonnes de lestage) et imposant pour lequel, le risque de chute, même dans des proportions infinitésimales, seraient potentiellement ravageur, voire létal. 

Enfin, s’il n’est pas contesté que Madame [J] était locataire depuis le 3 mai 2018 et qu’elle est devenue propriétaire après s’être portée acquéreur en vertu d’un compromis de vente du 22 mars 2019, à une date non justifiée auprès de la juridiction, mais postérieure à la date de publication du permis de construire régulièrement affiché le 27 mai 2019, cette circonstance n’est aucunement de nature ni à emporter acquiescement au survol de son habitation par une grue dont l’existence n’était pas mentionnée, ni d’une acceptation a priori des nuisances qui pourraient être provoquées par le chantier de construction. 

Est de la sorte caractérisée une atteinte à la propriété de Madame [J] qui a excédé les inconvénient normaux du voisinage et a entrainé un préjudice pour Madame [J] constitué par la crainte légitime d’être la victime corporelle ou matérielle de la chute de la grue en raison d’un défaut de montage, d’une mauvaise manœuvre ou sous l’effet d’un vent violent.

Au regard des développements précédents, le préjudice de Madame [J] au titre de l’absence d’information donnée et de la présence constante de la grue sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300,00€ par mois, soit une somme totale de 4.500,00€. Par conséquent, il convient de condamner la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 4.500,00€ en indemnisation de ses préjudices résultant de l’atteinte à sa propriété privée et de la présence constante de la grue. 


Sur les nuisances alléguées provoquées par le chantier de construction

Madame [J] soutient que les travaux lui ont fait perdre des gains financiers alors qu’elle proposait sa maison à la location via le site Airbnb. 

Force est toutefois de constater que Madame [J] se contente de produire aux débats les décomptes des réservations et des transactions effectuées par le site AIRBNB à son profit sans que ces décomptes ne mentionnent la localisation du bien ainsi loué et étant ici relevé qu’alors que sont produites aux débats les attestations de Monsieur [Y] et Madame [D] aux termes desquelles ils ont résidé dans les lieux respectivement du 20 au 27 février 2021 et du 9 au 12 juillet 2021, le décompte versé ne porte nullement mention desdits « voyages » Airbnb. 

Dès lors, la preuve est insuffisamment rapportée de la mise en location dudit bien et d’une perte de revenus locatifs découlant des travaux. 

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier au titre de la perte de revenus locatifs.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la construction au titre de la dépréciation du bien

Il est admis que la dépréciation d’un immeuble du fait de la construction d’un immeuble voisin ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage, mais s’analyse comme un préjudice susceptible d’en résulter. En d’autres termes, cet aspect constitue en effet moins un trouble qu’un élément d’évaluation du préjudice en résultant, lequel doit être apprécié distinctement de la caractérisation dudit trouble.

En l’espèce, la maison d’habitation de Madame [J] se situe dans l’agglomération de [Localité 3], dans une zone urbanisée. 

Si nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d'urbanisme peut remettre en cause notamment dans un secteur continu d’habitat, cependant la construction d’un immeuble collectif de quatre étages peut être susceptible de constituer un éventuel trouble anormal de voisinage. 

A ce titre, force est de constater que Madame [J] se contente d’affirmer que la façade de l’immeuble donnant sur sa propriété se compose de 36 portes fenêtres, 10 fenêtres uniques, 20 terrasses et 3 grandes baies vitrées, sans en justifier. Il convient également de relever que l’estimation de valeur établie par l’agence immobilière Arthurimmo.com le 20 mars 2024 produite aux débats ne permet pas non plus d’établir que les vues résultent de l’immeuble appartenant à la SA AVEYRON HABITAT, étant au surplus constaté que le prix d’acquisition du bien immobilier en 2019 n’est pas non plus établi. 

En conséquent, la perte d’intimité et d’agrément n’est de la sorte pas constituée, de sorte qu’il n’est pas caractérisé de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptible de légitimer une dépréciation de la valeur du bien.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier lié à la dépréciation de son bien immobilier.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la construction au titre de la dépréciation du bien

En l’espèce, Madame [J] reproduit dans ses écritures quatre photographies sur lesquelles apparaissent, un engin de chantier, ainsi que deux bétonnières utilisées pour le chantier, stationnés devant la fenêtre de sa cuisine, ainsi que six photographies témoignant de projections de béton sur les murs, porte, pas de porte, vitres et volets de son habitation, ce que ne conteste pas la défenderesse qui indique qu’elle a organisé le nettoyage à la fin du chantier. Il est indéniable qu’un chantier d’une telle ampleur est à l’origine de l’émission de poussières dans l’air, ce dont il est également attesté dans les attestations produites aux débats. 

Madame [J] produit également une lettre de consultation d’un allergologue en date du 8 juin 2022 aux termes de laquelle il est précisé que la symptomatologie a commencé de façon brutale en mars 2021 et s’est poursuivie « de façon continue depuis avec des crises très paroxystiques avec des périodes d’accalmie symptomatique, d’éternuements en salve, de rhinorrée claire, de picotements nasaux et de prurit auditif », que les signes persistent peu importe l’endroit et le pays mais s’aggravent lorsqu’elle réside chez ses parents dans le Massif Central. Il est relevé que la date coïncide avec le début des travaux près de son habitation de [Localité 3] sans toutefois qu’il n’en soit déduit que ces symptômes trouvent leur origine dans ledit chantier. Elle verse enfin un certificat médical de son médecin traitant qui indique avoir diagnostiqué un état anxio-dépressif en novembre 2022. 

Au regard des développements précédents s’agissant de la durée des travaux, outre l’implantation de la grue directement devant son habitation et la présence de béton sur son habitation, il est caractérisé un trouble anormal de voisinage ayant entrainé pour Madame [J] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000,00€. 

Par conséquent, il convient de condamner la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000,00€ en indemnisation de son préjudice moral résultant des nuisances provoquées par le chantier. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA AVEYRON HABITAT, succombant, est condamnée aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SA AVEYRON HABITAT est également tenue de verser à Madame [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DIT que l’établissement public MGCH [Localité 2] HABITATS aux droits duquel intervient la SA AVEYRON HABITAT, a causé à Madame [F] [J] des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et a attenté à son droit de propriété privée ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 4.500,00€ en indemnisation de ses préjudices résultant de l’atteinte à sa propriété privée et de la présence constante de la grue ; 

DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier au titre de la perte de revenus locatifs ; 

DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier lié à la dépréciation de son bien immobilier ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.000,00€ en indemnisation de son préjudice moral résultant des nuisances provoquées par le chantier ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 



 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01115 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DB2S
AFFAIRE : [F] [J] C/ S.A. AVEYRON HABITAT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lauriane GERARD,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Léa COULON, avocat au barreau de l’Aveyron 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-1862 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)



DEFENDERESSE

La société AVEYRON HABITAT SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron 




Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.






EXPOSE DU LITIGE

L’établissement public MGCH [Localité 2] HABITATS a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un immeuble de 36 logements et un local d’activités sis [Adresse 3] sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], à proximité immédiate de la maison à usage d’habitation de Madame [F] [J] sise [Adresse 4].

Alléguant de nuisances imputables aux travaux susvisés, Madame [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, fait assigner la société anonyme (SA) AVEYRON HABITAT venant aux droits de l’établissement public MGCH [Localité 3] GRANDS CAUSSES HABITATS devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, Madame [J] sollicite, au visa des articles 544 et suivants et 1253 et suivants du Code civil, de voir : 
« - constater que la SA AVEYRON HABITAT a porté atteinte à son droit de propriété et a commis des troubles anormaux et excessifs de voisinage de par les circonstances du chantier,
par conséquent,
- condamner la SA AVEYRON HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
 - 15.000,00€ en réparation du préjudice lié à l’atteinte au droit de propriété,
 - 2.797,74€ en réparation du préjudice économique lié à la perte locative,
 - 20.000,00€ en réparation du préjudice financier lié à la perte de valeur de l’immeuble,
 - 5.000,00€ au titre du préjudice moral,
- Condamner la SA AVEYRON HABITAT aux entiers dépens ».

Au soutien de ses prétentions, elle considère avoir subi des troubles anormaux du voisinage constitutifs d’une atteinte à son droit de propriété du fait du survol par la grue de son habitation du mois de février 2021 au mois de mai 2022, lui ayant fait craindre un accident corporel ou matériel et ayant entrainé des problèmes de santé. Elle précise n’avoir donné aucune autorisation expresse ou tacite pour le survol de sa propriété par une grue et que ses demandes de faire cesser les nuisances sont demeurées vaines. Elle considère que la propriété du sol emporte la propriété de l’espace situé au-dessus de son bien et lui permet de la sorte de disposer d’un droit d’opposition au survol de son terrain par une grue installée sur la propriété voisine pour les besoins d’un chantier. 

Elle soutient avoir subi un préjudice financier au regard de son activité de location de sa maison d’habitation en période estivale, outre d’une dépréciation de la valeur vénale de son bien résultant de la construction de l’immeuble litigieux à proximité et ce notamment, au regard de l’existence désormais d’un vis-à-vis important et d’une perte de luminosité. Elle ajoute que la gestion du chantier, son implantation à proximité immédiate de son habitation ainsi que sa durée ont eu des conséquences sur sa santé physique, à savoir des allergies et une gêne respiratoire résultant de l’utilisation de produits chimiques et de la présence de poussières sur le chantier ainsi que sur sa santé mentale faisant valoir l’appartition de symptômes dépressifs et d’une charge mentale importante. 

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA AVEYRON HABITAT sollicite de voir : 
« - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. 
- A titre infiniment subsidiaire les ramener à de plus justes proportions, 
- la condamner au paiement de la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».

Au soutien de sa défense, elle rappelle avoir obtenu pour le chantier litigieux une autorisation d’occupation du domaine public auprès de la commune de [Localité 3] le 7 décembre 2020 et fait valoir que l’ensemble des prescriptions émises par la commune ont été respectées, précisant qu’un rapport de vérification technique des fondations de la grue ainsi qu’un rapport d’évaluation de l’effet de site et de détermination de la vitesse du vent de pointe sur chantier ont été réalisés par le bureau VERITAS, de sorte que toutes les précautions de sécurité concernant la grue ont été respectées. Elle ajoute qu’une note d’information aux riverains a été distribuée préalablement au démarrage des travaux à l’ensemble des propriétaires concernées relative à la durée de fermeture à la circulation de la [Adresse 5], à l’implantation de barrières de chantier afin d’en délimiter l’emprise, à la mise en place d’un accès piétons et à l’information de l’implantation d’une grue de chantier sur la [Adresse 5]. Elle considère qu’en raison de la tardiveté de ses doléances et de son action en justice, Madame [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avec précision de la gravité, de la fréquence et des conséquences dommageables de l’atteinte alléguée à son droit de propriété. Elle rappelle enfin que la demanderesse a acquis sa propriété le 20 juin 2019 en ayant pleinement connaissance desdits travaux autorisés dès lors que l’opération de construction litigieuse a fait l’objet d’un affichage en date du 27 mai 2019, d’un permis de construire obtenu le 17 avril 2019 sur demande déposée en mairie le 19 décembre 2018 et qu’en outre, cette construction a été précédée de travaux de démolition des bâtiments en ruine, de dépollution, de nettoyage des déchets et de désamiantage initiés depuis 2004, relatés par la presse et bien connus du public.

Sur la perte de revenus locatifs, elle fait valoir que Madame [J] a initié cette activité en connaissance des travaux autorisés préalablement à son acquisition et considère qu’elle ne produit aucun justificatif relatif à ses revenus locatifs des années antérieures aux travaux, à savoir 2019 et 2020, ni postérieures à l’achèvement des travaux. Sur la perte de valeur de sa maison, elle soutient que le prix d’acquisition de sa maison en juin 2019 tenait compte de ladite construction imminente en vis-à-vis, préalablement actée et connue du grand public mais également du fait que cette construction est l’aboutissement d’une opération globale de réhabilitation d’un ancien site industriel en ruine et affecté de pollution contribuant à l’amélioration de l’environnement de ce quartier devenu résidentiel. Enfin, sur le préjudice moral allégué de Madame [J], elle soutient que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité médico-légale, ni de la gravité des symptômes relatifs à une pathologie allergique nasale dont elle allègue l’existence et précise qu’elle a organisé le nettoyage en cours et en fin de chantier de la maison de Madame [J].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties. 

La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025, par mise à disposition au greffe et prorogée au 12 juin 2026 en raison des nécessités de service.


MOTIFS

A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.


I. Sur les atteintes à la propriété et les troubles anormaux de voisinage

Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements, ce droit étant ainsi limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, une telle atteinte au droit de propriété pouvant donner lieu à des dommages et intérêts.

L’article 1253 du même code, entérinant une jurisprudence constante et applicable aux instances introduites à compter du 17 avril 2024, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. 
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Ce régime de responsabilité est objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.

Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine.

L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. 

En outre, la situation particulière des victimes peut être prise en considération dès lors qu’elle est objective et connue. L’anormalité du trouble peut aussi être évaluée à l’aune de l’appréciation des autres voisins placés dans une situation similaire à celle de celui qui l’invoque.

L'anormalité du trouble suppose qu’il soit continu, habituel ou répétitif, à défaut d’être permanent, mais peut aussi résulter d’un trouble instantané ou accidentel ou d’un simple risque.

Le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, l’établissement public MGCH [Localité 3] GRANDS [Localité 4] HABITATS a fait procéder à l’édification d’un immeuble de 36 logements et d’un local sur son terrain sis [Adresse 6] à [Localité 3], ce terrain étant contiguë à la propriété de Madame [J] sise [Adresse 7] à [Localité 3].

En l’occurrence, Madame [J] se prévaut de plusieurs troubles qu’elle impute à l’édification dudit immeuble sur le fonds voisin, comprenant les nuisances provoquées par la grue du chantier de construction, l’existence même des travaux et le lieu d’implantation du chantier, la création de vues sur son fonds, lesquelles emportent une perte de revenus locatifs et une dépréciation de son bien, outre une dégradation de son état de santé. 

Il convient donc d’apprécier la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage à l’égard de chacun de ces éléments en les envisageant successivement.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la grue du chantier de construction

Madame [J] invoque des nuisances liées à l’activité du chantier de construction mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public MGCH [Localité 3] [Localité 5] HABITATS et plus particulièrement, le survol de son habitation par une grue.

La présence d’un chantier de construction dans une zone urbaine, et les nuisances temporaires qu’il induit nécessairement durant la journée, ne suffisent pas en elles-mêmes à caractériser l’anormalité requise pour l’indemnisation d’un trouble de voisinage. Il appartient donc à Madame [J] d’apporter la preuve de l’anormalité des troubles résultant de la grue, cette anormalité étant appréciée en considération des circonstances de temps et de lieu.

Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de l’article 552 du Code civil selon lesquelles la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. 

Aussi, en tant que propriétaire de sa maison à usage d’habitation, Madame [J] a effectivement la propriété du dessus, et peut donc solliciter la cessation d’un trouble anormal du voisinage qui résulterait d’un empiétement sur cet espace.

A cette fin, Madame [J] reproduit dans ses écritures des photographies sur lesquelles apparaissent, aux termes de sa propre légende, une tour de blocs béton montée devant la fenêtre de la chambre de sa fille, la grue passant au-dessus de sa toiture avec des blocs suspendus au niveau de la contre-flèche, ainsi que des manipulations effectuées au-dessus de sa maison lors du démontage de la grue et de l’enlèvement desdits blocs suspendus. Elle produit également des attestations confirmant l’emplacement de la grue tel qu’il ressort des photographies et témoignant que la contre-flèche de la grue survole son habitation. Il convient ici de relever la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies, soit une construction d’un immeuble à l’opposé de la maison d’habitation de Madame [J], impliquant de ce fait que tout transfert de matériaux par la grue implique un passage de la contre-flèche au-dessus de la maison de Madame [J]. 

Pour sa part, la SA AVEYRON HABITAT verse aux débats l’arrêté municipal n°8105 en date du 7 décembre 2020 relatif à l’autorisation d’occuper le domaine public mentionnant le stationnement de matériaux et d’une grue [Adresse 5] du 04 janvier 2021 au 28 février 2022 ainsi qu’un courrier intitulé « note d’information aux riverains » relatif aux travaux litigieux qui n’est ni daté, ni signé, ni adressé. Il s’ensuit que la preuve d’une information effective de Madame [J] quant à la présence de cette grue et la durée de son implantation n’est pas rapportée, de même que la preuve d’une autorisation tacite ou expresse accordée par Madame [J] du survol par la grue de sa propriété qui ne peut se déduire ni de l’arrêté susmentionné, ni des termes du courriel de Madame [J] du 26 mars 2021 qui est au mieux constitutif d’une tolérance temporaire et sous conditions. 





Or, il est admis que constitue manifestement une voie de fait, compte tenu des dispositions de l’article 552 du code civil, le survol d’une propriété par la flèche d’une grue appartenant à une entreprise de construction travaillant sur un fonds voisin, dès lors que cette entreprise s’est abstenue de solliciter du propriétaire intéressé une autorisation préalable de survol.
 
Il convient de relever que la SA AVEYRON HABITAT ne conteste nullement l’existence d’un surplomb de la grue sur le fonds de Madame [J]. S’il n’est pas contesté que la grue a été démontée courant mai 2022, de sorte que les troubles ont pris fin à cette date, il est cependant incontestable que cette situation a perduré pendant toute la durée des travaux de gros oeuvre d’un immeuble de quatre étages, soit de janvier 2021 à mai 2022.

Le caractère inquiétant de la présence de la grue en surplomb de la maison d’habitation ressort clairement des clichés produits, étant en outre constaté que la grue mise en place portait sur une hauteur de plus de 25m pour une contre-flèche de 14,70 mètres ainsi qu’il ressort des rapports d’évaluation de l’effet de site et de détermination de la vitesse du vent de pointe sur le chantier et du rapport de vérification technique sur dossier de fondation de grue établis par le cabinet d’expertise BUREAU VERITAS EXPLOITATION en dates respectives des 9 décembre 2020 et 8 février 2021, et étant rappelé qu’il s’agit d’un équipement lourd (75 tonnes de lestage) et imposant pour lequel, le risque de chute, même dans des proportions infinitésimales, seraient potentiellement ravageur, voire létal. 

Enfin, s’il n’est pas contesté que Madame [J] était locataire depuis le 3 mai 2018 et qu’elle est devenue propriétaire après s’être portée acquéreur en vertu d’un compromis de vente du 22 mars 2019, à une date non justifiée auprès de la juridiction, mais postérieure à la date de publication du permis de construire régulièrement affiché le 27 mai 2019, cette circonstance n’est aucunement de nature ni à emporter acquiescement au survol de son habitation par une grue dont l’existence n’était pas mentionnée, ni d’une acceptation a priori des nuisances qui pourraient être provoquées par le chantier de construction. 

Est de la sorte caractérisée une atteinte à la propriété de Madame [J] qui a excédé les inconvénient normaux du voisinage et a entrainé un préjudice pour Madame [J] constitué par la crainte légitime d’être la victime corporelle ou matérielle de la chute de la grue en raison d’un défaut de montage, d’une mauvaise manœuvre ou sous l’effet d’un vent violent.

Au regard des développements précédents, le préjudice de Madame [J] au titre de l’absence d’information donnée et de la présence constante de la grue sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 300,00€ par mois, soit une somme totale de 4.500,00€. Par conséquent, il convient de condamner la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 4.500,00€ en indemnisation de ses préjudices résultant de l’atteinte à sa propriété privée et de la présence constante de la grue. 


Sur les nuisances alléguées provoquées par le chantier de construction

Madame [J] soutient que les travaux lui ont fait perdre des gains financiers alors qu’elle proposait sa maison à la location via le site Airbnb. 

Force est toutefois de constater que Madame [J] se contente de produire aux débats les décomptes des réservations et des transactions effectuées par le site AIRBNB à son profit sans que ces décomptes ne mentionnent la localisation du bien ainsi loué et étant ici relevé qu’alors que sont produites aux débats les attestations de Monsieur [Y] et Madame [D] aux termes desquelles ils ont résidé dans les lieux respectivement du 20 au 27 février 2021 et du 9 au 12 juillet 2021, le décompte versé ne porte nullement mention desdits « voyages » Airbnb. 

Dès lors, la preuve est insuffisamment rapportée de la mise en location dudit bien et d’une perte de revenus locatifs découlant des travaux. 

Par conséquent, Madame [J] sera déboutée de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier au titre de la perte de revenus locatifs.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la construction au titre de la dépréciation du bien

Il est admis que la dépréciation d’un immeuble du fait de la construction d’un immeuble voisin ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage, mais s’analyse comme un préjudice susceptible d’en résulter. En d’autres termes, cet aspect constitue en effet moins un trouble qu’un élément d’évaluation du préjudice en résultant, lequel doit être apprécié distinctement de la caractérisation dudit trouble.

En l’espèce, la maison d’habitation de Madame [J] se situe dans l’agglomération de [Localité 3], dans une zone urbanisée. 

Si nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d'urbanisme peut remettre en cause notamment dans un secteur continu d’habitat, cependant la construction d’un immeuble collectif de quatre étages peut être susceptible de constituer un éventuel trouble anormal de voisinage. 

A ce titre, force est de constater que Madame [J] se contente d’affirmer que la façade de l’immeuble donnant sur sa propriété se compose de 36 portes fenêtres, 10 fenêtres uniques, 20 terrasses et 3 grandes baies vitrées, sans en justifier. Il convient également de relever que l’estimation de valeur établie par l’agence immobilière Arthurimmo.com le 20 mars 2024 produite aux débats ne permet pas non plus d’établir que les vues résultent de l’immeuble appartenant à la SA AVEYRON HABITAT, étant au surplus constaté que le prix d’acquisition du bien immobilier en 2019 n’est pas non plus établi. 

En conséquent, la perte d’intimité et d’agrément n’est de la sorte pas constituée, de sorte qu’il n’est pas caractérisé de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptible de légitimer une dépréciation de la valeur du bien.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier lié à la dépréciation de son bien immobilier.


Sur les nuisances alléguées provoquées par la construction au titre de la dépréciation du bien

En l’espèce, Madame [J] reproduit dans ses écritures quatre photographies sur lesquelles apparaissent, un engin de chantier, ainsi que deux bétonnières utilisées pour le chantier, stationnés devant la fenêtre de sa cuisine, ainsi que six photographies témoignant de projections de béton sur les murs, porte, pas de porte, vitres et volets de son habitation, ce que ne conteste pas la défenderesse qui indique qu’elle a organisé le nettoyage à la fin du chantier. Il est indéniable qu’un chantier d’une telle ampleur est à l’origine de l’émission de poussières dans l’air, ce dont il est également attesté dans les attestations produites aux débats. 

Madame [J] produit également une lettre de consultation d’un allergologue en date du 8 juin 2022 aux termes de laquelle il est précisé que la symptomatologie a commencé de façon brutale en mars 2021 et s’est poursuivie « de façon continue depuis avec des crises très paroxystiques avec des périodes d’accalmie symptomatique, d’éternuements en salve, de rhinorrée claire, de picotements nasaux et de prurit auditif », que les signes persistent peu importe l’endroit et le pays mais s’aggravent lorsqu’elle réside chez ses parents dans le Massif Central. Il est relevé que la date coïncide avec le début des travaux près de son habitation de [Localité 3] sans toutefois qu’il n’en soit déduit que ces symptômes trouvent leur origine dans ledit chantier. Elle verse enfin un certificat médical de son médecin traitant qui indique avoir diagnostiqué un état anxio-dépressif en novembre 2022. 

Au regard des développements précédents s’agissant de la durée des travaux, outre l’implantation de la grue directement devant son habitation et la présence de béton sur son habitation, il est caractérisé un trouble anormal de voisinage ayant entrainé pour Madame [J] un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000,00€. 

Par conséquent, il convient de condamner la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000,00€ en indemnisation de son préjudice moral résultant des nuisances provoquées par le chantier. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA AVEYRON HABITAT, succombant, est condamnée aux entiers dépens. 

Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, la SA AVEYRON HABITAT est également tenue de verser à Madame [J] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500,00€.

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DIT que l’établissement public MGCH [Localité 2] HABITATS aux droits duquel intervient la SA AVEYRON HABITAT, a causé à Madame [F] [J] des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et a attenté à son droit de propriété privée ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 4.500,00€ en indemnisation de ses préjudices résultant de l’atteinte à sa propriété privée et de la présence constante de la grue ; 

DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier au titre de la perte de revenus locatifs ; 

DÉBOUTE Madame [F] [J] de sa demande en indemnisation d’un préjudice financier lié à la dépréciation de son bien immobilier ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.000,00€ en indemnisation de son préjudice moral résultant des nuisances provoquées par le chantier ; 

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT à payer à Madame [F] [J] la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AVEYRON HABITAT aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. 



 Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 552, code civil 1253, code de procedure civile 514-2, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:30:01.625Z.