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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24/01742

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 11 et 23 avril 2024, M. [O] [S], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de M. [S], ont fait assigner la société MACIF – MUTUELLE et Mme [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d'assurance MMA IARD SA et M. [O] [S] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1253 du code civil, de :
DEBOUTER la MACIF et Madame [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y] et son assureur, la MACIF, à la réparation intégrale des dommages subis par Monsieur [O] [S] ;LES CONDAMNER, en conséquence, in solidum à la somme de 49 785,00 € en réparation des dommages matériels et à 5 000,00 € pour réparer le préjudice de Monsieur [S] ;CONDAMNER la MACIF à 2 000,00 € pour résistance abusive et au profit des MMA et de Monsieur [S] ;CONDAMNER in solidum la MACIF et Madame [T] [Y] à 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER, sous sa due affirmation de droit ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MACIF et Mme [T] [Y] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [S] et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et les MMA à payer à la MACIF et à Madame [Y] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 par ordonnance du 6 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en réparation des préjudices

Aux termes de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l'espèce, M. [S] expose être propriétaire occupant d'une maison individuelle à [Localité 5], pour laquelle il a souscrit un contrat d'assurance auprès des MMA.
Il indique que lors d'un orage le 1er octobre 2022, un cèdre de grande hauteur implanté sur le terrain voisin, appartenant à Mme [Y], s'est partiellement effondré sur ses biens. M. [S] ajoute que cette chute a engendré une surtension dans l'installation électrique et fortement endommagé celle-ci, ainsi que son réseau de télécommunication, avec dommages à l'appareil télévisuel.

M. [S] fait valoir que selon rapport rédigé dans le cadre d'une expertise amiable, les dommages ont été évalués à la somme de 49 785 €, que refuse de verser la MACIF, assureur de Mme [Y]. Suite à ce refus, M. [S] sollicite en justice le paiement de cette somme sur le fondement du trouble anormal de voisinage, constitué en l'espèce par la chute du cèdre.

En réponse, la SA MACIF et Mme [Y] font valoir que le cèdre a été foudroyé, estimant ainsi qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

Il n'est pas contesté qu'un cèdre implanté sur la propriété de Mme [Y] s'est effondré sur la propriété de M. [S], occasionnant des dommages.

La SA MACIF et Mme [Y] estiment que le cèdre s'est effondré après avoir été foudroyé lors d'un orage et que la foudre est une cause exonératoire de responsabilité.
Ils versent aux débats un article de presse du 1er octobre 2022 mentionnant un impressionnant orage avec plus de 300 impacts de foudre recensés dans la nuit. 

Le procès-verbal de constatations réalisé dans le cadre d'une expertise amiable, établi en l'absence d'un représentant de la MACIF, toutefois convoqué, mentionne qu'un cèdre d'une hauteur de plus de 30 mètres a chuté après avoir été foudroyé.

Le certificat d'intempérie concernant la situation météorologique entre le 30 septembre et le 1er octobre 2022 mentionne des orages avec une intense activité électrique. Il est précisé que la vitesse maximale instantanée sur la ville de [Localité 5] était de 58 km/h dans ce secteur. Le certificat ajoute que les stations météorologiques sur la commune n'ont pas mesuré de rafales de vents atteignant 100 km/h mais que compte tenu de la situation orageuse, il est probable que des rafales de vent supérieures à celles mesurées par les capteurs de Météo-France se soient localement produites sur la commune.

Aucune pièce ne démontre toutefois un orage d'une intensité exceptionnelle. Les orages sont des événements climatiques relativement réguliers sur cette période et la foudre ne peut être considérée comme un événement imprévisible lors d'épisodes orageux, ces épisodes ne pouvant davantage être considérés comme des épisodes imprévisibles ou irrésistibles répondant aux critères de la force majeure.

La zone était en outre concernée par une vigilance météorologique liée aux orages, de sorte que le caractère imprévisible ne peut être démontré.

Ls caractèrs de la force majeure n'étant pas démontré, la cause d'exonération sera rejetée.

Le cèdre implanté sur la propriété de Mme [Y] a occasionné des dégâts sur les biens de M. [S], occasionnant ainsi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de la défenderesse se trouve ainsi engagée de plein droit.

Les demandeurs versent aux débats une estimation des dommages à hauteur de 49 785 €. Ce chiffrage n'est pas contesté par Mme [Y] et la MACIF qui ne formulent aucune observation sur ce point.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage réalisé dans le cadre de l'expertise amiable et non contesté par les parties, il sera en conséquence retenu.

En conséquence, Mme [Y] et la SA MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et les MMA la somme de 49 785 € en réparation des dommages matériels.

M. [S] sollicite par ailleurs la somme de 5 000 € au motif qu'il a subi la privation de son jardin et les inconvénients des rendez-vous d'expertise qui l'ont immobilisé, l'obligeant à libérer son agenda chargé.
Aucune pièce n'est toutefois versée aux débats à l'appui de cette demande.
Elle sera en conséquence rejetée.

Enfin, M. [S] sollicite également la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant la résistance abusive de la MACIF.
Il n'est toutefois pas démontré l'existence d'une faute commise par la MACIF ni d'un préjudice subi par M. [S] en raison de cette faute.
La demande sera donc également rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mme [Y] et la SA MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Mme [Y] et la MACIF seront condamnées in solidum à verser à M. [S] et aux MMA une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

La demande formulée par Mme [Y] et la MACIF au titre de ce même article sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF à payer à M. [O] [S], la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurance MMA IARD SA la somme de 49 785 € au titre des dommages matériels ;

REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice de M. [O] [S] et au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF à verser à M. [O] [S], la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurance MMA IARD SA, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par Mme [T] [Y] et la SA MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER à recouvrer directement contre Mme [T] [Y] et la SA MACIF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


MINUTE N° 2026/ 502

JUGEMENT : [O] [J] [P] [S], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD c/ Société MACIF, [T] [Y] 

Du 10 Septembre 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/01742 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKR 
 









Grosse délivrée à 

la SCP ASSUS-JUTTNER -[X]- [H]- JUTTNER - 013
Me Thierry TROIN - 032


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame POLET
Greffier : Madame CONTRERES faisant fonction de greffier

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 26 Février 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 10 Septembre 2026, après prorogations par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS 

Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDERESSES

Société MACIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat 

Madame [T] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
















EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 11 et 23 avril 2024, M. [O] [S], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de M. [S], ont fait assigner la société MACIF – MUTUELLE et Mme [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d'assurance MMA IARD SA et M. [O] [S] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1253 du code civil, de :
DEBOUTER la MACIF et Madame [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Madame [T] [Y] et son assureur, la MACIF, à la réparation intégrale des dommages subis par Monsieur [O] [S] ;LES CONDAMNER, en conséquence, in solidum à la somme de 49 785,00 € en réparation des dommages matériels et à 5 000,00 € pour réparer le préjudice de Monsieur [S] ;CONDAMNER la MACIF à 2 000,00 € pour résistance abusive et au profit des MMA et de Monsieur [S] ;CONDAMNER in solidum la MACIF et Madame [T] [Y] à 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER, sous sa due affirmation de droit ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA MACIF et Mme [T] [Y] demandent au Tribunal, au visa de l'article 1242 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [S] et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et les MMA à payer à la MACIF et à Madame [Y] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 26 janvier 2026 par ordonnance du 6 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en réparation des préjudices

Aux termes de l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L.311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En l'espèce, M. [S] expose être propriétaire occupant d'une maison individuelle à [Localité 5], pour laquelle il a souscrit un contrat d'assurance auprès des MMA.
Il indique que lors d'un orage le 1er octobre 2022, un cèdre de grande hauteur implanté sur le terrain voisin, appartenant à Mme [Y], s'est partiellement effondré sur ses biens. M. [S] ajoute que cette chute a engendré une surtension dans l'installation électrique et fortement endommagé celle-ci, ainsi que son réseau de télécommunication, avec dommages à l'appareil télévisuel.

M. [S] fait valoir que selon rapport rédigé dans le cadre d'une expertise amiable, les dommages ont été évalués à la somme de 49 785 €, que refuse de verser la MACIF, assureur de Mme [Y]. Suite à ce refus, M. [S] sollicite en justice le paiement de cette somme sur le fondement du trouble anormal de voisinage, constitué en l'espèce par la chute du cèdre.

En réponse, la SA MACIF et Mme [Y] font valoir que le cèdre a été foudroyé, estimant ainsi qu'il s'agit d'un cas de force majeure.

Il n'est pas contesté qu'un cèdre implanté sur la propriété de Mme [Y] s'est effondré sur la propriété de M. [S], occasionnant des dommages.

La SA MACIF et Mme [Y] estiment que le cèdre s'est effondré après avoir été foudroyé lors d'un orage et que la foudre est une cause exonératoire de responsabilité.
Ils versent aux débats un article de presse du 1er octobre 2022 mentionnant un impressionnant orage avec plus de 300 impacts de foudre recensés dans la nuit. 

Le procès-verbal de constatations réalisé dans le cadre d'une expertise amiable, établi en l'absence d'un représentant de la MACIF, toutefois convoqué, mentionne qu'un cèdre d'une hauteur de plus de 30 mètres a chuté après avoir été foudroyé.

Le certificat d'intempérie concernant la situation météorologique entre le 30 septembre et le 1er octobre 2022 mentionne des orages avec une intense activité électrique. Il est précisé que la vitesse maximale instantanée sur la ville de [Localité 5] était de 58 km/h dans ce secteur. Le certificat ajoute que les stations météorologiques sur la commune n'ont pas mesuré de rafales de vents atteignant 100 km/h mais que compte tenu de la situation orageuse, il est probable que des rafales de vent supérieures à celles mesurées par les capteurs de Météo-France se soient localement produites sur la commune.

Aucune pièce ne démontre toutefois un orage d'une intensité exceptionnelle. Les orages sont des événements climatiques relativement réguliers sur cette période et la foudre ne peut être considérée comme un événement imprévisible lors d'épisodes orageux, ces épisodes ne pouvant davantage être considérés comme des épisodes imprévisibles ou irrésistibles répondant aux critères de la force majeure.

La zone était en outre concernée par une vigilance météorologique liée aux orages, de sorte que le caractère imprévisible ne peut être démontré.

Ls caractèrs de la force majeure n'étant pas démontré, la cause d'exonération sera rejetée.

Le cèdre implanté sur la propriété de Mme [Y] a occasionné des dégâts sur les biens de M. [S], occasionnant ainsi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de la défenderesse se trouve ainsi engagée de plein droit.

Les demandeurs versent aux débats une estimation des dommages à hauteur de 49 785 €. Ce chiffrage n'est pas contesté par Mme [Y] et la MACIF qui ne formulent aucune observation sur ce point.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage réalisé dans le cadre de l'expertise amiable et non contesté par les parties, il sera en conséquence retenu.

En conséquence, Mme [Y] et la SA MACIF seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et les MMA la somme de 49 785 € en réparation des dommages matériels.

M. [S] sollicite par ailleurs la somme de 5 000 € au motif qu'il a subi la privation de son jardin et les inconvénients des rendez-vous d'expertise qui l'ont immobilisé, l'obligeant à libérer son agenda chargé.
Aucune pièce n'est toutefois versée aux débats à l'appui de cette demande.
Elle sera en conséquence rejetée.

Enfin, M. [S] sollicite également la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant la résistance abusive de la MACIF.
Il n'est toutefois pas démontré l'existence d'une faute commise par la MACIF ni d'un préjudice subi par M. [S] en raison de cette faute.
La demande sera donc également rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, Mme [Y] et la SA MACIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER, concernant ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, Mme [Y] et la MACIF seront condamnées in solidum à verser à M. [S] et aux MMA une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

La demande formulée par Mme [Y] et la MACIF au titre de ce même article sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF à payer à M. [O] [S], la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurance MMA IARD SA la somme de 49 785 € au titre des dommages matériels ;

REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice de M. [O] [S] et au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF à verser à M. [O] [S], la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie d'assurance MMA IARD SA, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par Mme [T] [Y] et la SA MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SA MACIF aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP ASSUS-JUTTNER – [X] – [H] – JUTTNER à recouvrer directement contre Mme [T] [Y] et la SA MACIF ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:36:04.678Z.