Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 16 juin 2026, n° 25/05916
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur la commune de [Localité 2], Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une parcelle sis [Adresse 1], cadastrée B[Cadastre 1], tandis que Monsieur et Madame [N]-[I] sont propriétaires d’une parcelle voisine, sis [Adresse 2], cadastrée B[Cadastre 2]. Se plaignant d’un prunier de haute taille et non entretenu en limite de propriété et dont les branches avanceraient sur sa propriété, Madame [H] saisissait le conciliateur de justice, lequel, par procès-verbal du 06 février 2025, constatait la carence de Monsieur [N] qui ne répondait pas à l’invitation pour une tentative de conciliation. Puis, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] à comparaître à l’audience du 2 décembre 2025 du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de les voir condamner à la taille de l’ensemble des branches surplombant leur propriété dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à leur régler la somme de 2.000 € au titre du trouble anormal de voisinage, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance. A l’audience du 02 décembre 2025, les parties étaient représentées. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état. A l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries. Aux termes de ses écritures, Monsieur et Madame [H] demandent au juge : -de condamner, sous le visa de l’article 673 du code civil, Monsieur et Madame [N]-[I] à couper par un professionnel qualifié l’ensemble des branches surplombant la propriété de Monsieur et Madame [H] dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, -de condamner, pour le cas où Monsieur et Madame [N]-[I] feraient les travaux par leurs propres soins, à procéder, moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours et passage préalable d’un commissaire de justice avant toute intervention pour constater l’état du logement de Monsieur et Madame [H] et ce à leurs frais exclusifs, -de condamner Monsieur et Madame [N]-[I] à leur régler la somme de 2.000 € au titre du trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253 du code civil, - de les condamner à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que jusqu’à la présente procédure, les époux [H] procédaient eux-mêmes et à leurs frais au taillage des branches surplombant leur propriété. Compte tenu de la situation de l’arbre et de ses branches imposantes, il serait impératif que le taillage soit réalisé par un professionnel qualifié, mais n’être pas opposés à l’intervention personnelle de leurs voisins sous les conditions précisées dans leurs demandes. S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que le dépassement des branches sur leur propriété leur a causé un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, celles-ci auraient abîmé leur pelouse et présenté un danger pour la sécurité de leurs enfants en bas âge et animaux en raison des fruits non comestibles qui tombent dans leur jardin. Enfin, ils prétendent que le comportement des consorts [N]-[I] leur causerait un préjudice particulier dont il est dû réparation en application de l’article 1240 du code civil. En réplique, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] demandent au juge : -de constater que Monsieur et Madame [N]-[I] ne se sont jamais opposés à l’élagage de leur arbre et qu’ils ont, au contraire manifesté leur volonté de procéder à l’exécution de l’obligation légale qui leur incombe, -de constater que l’absence d’élagage résulte exclusivement du refus de coopération et du climat conflictuel instauré par Monsieur et Madame [H], En conséquence, -débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs prétentions, -ordonner que Monsieur et Madame [H] leur permettront l’accès à leur propriété afin qu’ils procèdent eux-mêmes aux travaux d’élagage, - de les condamner à leur verser la somme de 2.000 € pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts, - de les condamner à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils exposent que l’entretien du prunier se faisait en bonne entente avec l’ensemble des voisins pendant de nombreuses années, y compris avec les époux [H], lesquels récoltaient les prunes tombées dans leur jardin pour les consommer, démontrant l’absence de nuisance. Mais les relations de voisinages se seraient progressivement dégradées du fait des époux [H], évoquant des insultes, menaces répétées, dégradation de véhicules et jets de prunes sur leurs baies vitrées, de sorte qu’il serait établi que les époux [H] instrumentaliseraient la voie judiciaire pour nourrir des conflits dont ils seraient eux-mêmes à l’origine. Ils auraient proposé de tailler l’arbre et ne se sont pas rendus à la tentative de conciliation faute d’avoir reçu l’invitation à se rendre à une réunion de conciliation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin2026.
Motifs
MOTIVATION Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Qu’en application des articles 9 et 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à la loi, et que, dans ce cadre, un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve dont la force probante, comme tout autre moyen, est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Sur la demandes tendant à l’élagage des branches du prunier surplombant la propriété des époux [H] Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». La cour de cassation a confirmé qu’aucune restriction, notamment liée au comportement du demandeur ou à l’existence d’une résolution amiable antérieure, ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin de contraindre ce dernier à les tailler. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [H], étant précisé que leur demande ne porte pas sur un élagage complet de l’arbre mais sur l’élagage des branches qui avancent sur leur propriété et qu’il n’est pas contesté par les parties que cet élagage n’est possible que par l’accès à la propriété de Monsieur et Madame [H]. Par conséquent, le recours à un professionnel qualifié n’apparaît pas justifié pour cet élagage mais il conviendra, en revanche, d’autoriser à cet effet l’accès à la propriété des époux [H] selon les modalités précisées au dispositif. De même, il apparaît excessif d'imposer un état des lieux par commissaire de justice sur le logement avant le passage de Monsieur [N] ou de Madame [I] ou des deux, étant précisé que demander l'élagage du prunier par leurs voisins suppose de la part de Monsieur et Madame [H] un minimun de confiance. Il sera néanmoins précisé que les défendeurs devront évacuer les branches débitées et enfermées dans des sacs. -Sur la condamnation sous astreinte L’article L131-1 du Code de procédure civile d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] n’ont manifesté aucune opposition à l’élagage des branches du prunier. Il n’y a donc pas lieu d’assortir la décision d’une condamnation à une astreinte. La demande des époux [H] à ce titre sera rejetée. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal » En l’espèce, pour établir un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, les époux [H] produisent des clichés photographiques montrant un arbre à feuille caduque de taille relativement imposante et dont les branches s’étendent sur leur propriété. Le constat dressé le 03 avril 2025 par Maître [R] [C], commissaire de justice, n’apporte pas d’élément complémentaire, notamment sur l’existence d’un préjudice pour les époux [H] et son évaluation qui aurait été causé par un trouble qui dépasserait les inconvénients normaux de voisinage, étant précisé que le passage de feuilles mortes ou la présence de prunes dont la toxicité pour les personnes n’a encore jamais été démontrée, aux abords de la clôture, ne saurait être considéré comme constituant, en soi, un trouble anormal de voisinage. Les prunes pourraient éventuellement représenter un danger pour un animal qui, en capacité de broyer leur noyau, pourrait s’intoxiquer. Mais les époux [H] ne démontrent pas avoir un animal de ce type. Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [N] et de Madame [D] [I] sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Sur la demande de la condamnation des demandeurs et des défendeurs sur le fondement d’une résistance abusive, Il est rappelé que suivant l’article 1240 du code civil, une demande tendant à la réparation d’un préjudice suppose la démonstration d’une faute de la part de l’auteur de ce dommage. En l’espèce, il apparaît que les relations des voisins sont très conflictuelles. S’agissant de leur demande à ce titre, les époux [H] ne démontrent aucune faute de la part de leurs voisins, le fait de ne pas avoir répondu à l’invitation à une conciliation peut trouver son origine dans l’absence de réception de l’invitation, comme ils l’allèguent, et ne saurait constituer une faute, en l’espèce, ou une résistance abusive. De leur côté, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] versent, au soutien de leur demande, un certain nombre d’attestations de voisins témoignant d’incivilités, voire d’agressions, que les époux [H] auraient commis à l’égard de leurs voisins et deux certificats médicaux qui pourraient soutenir éventuellement une action pénale. Toutefois, en l’espèce, ce contexte ne permet pas de dire que le fait d’avoir saisi pour la première fois la présente juridiction, après avoir respecté la tentative préalable de conciliation et après avoir adressé en recommandé avec accusé de réception un courrier amiable manifestant leur demande d’exercer leur droit en application de l’article 673 du code civil, serait fautif ou aurait dégénéré en abus de droit. A cet égard, et compte tenu de ce contexte, il revient à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] de tout mettre en œuvre pour prendre connaissance des courriers qui leurs sont adressés. Monsieur [N] et Madame [I] comme Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [I], parties perdantes, au moins partiellement, seront condamnés aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure. Elles seront toutes les deux déboutées de leurs demandes à ce titre. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] à tailler les branches du prunier s’étendant sur la propriété appartenant à Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] après avoir proposé, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, une date d’intervention respectant un délai de prévenance de 15 jours et obtenu l’accord par écrit de ces derniers. DIT que, après avoir coupés les branches qui dépassent, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] devront procéder au débitage des branches et les emporter avec eux dans des sacs fermés (type sacs poubelles) ; DEBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] de toutes leurs autres demandes, DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] aux dépens de l’instance, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/05916 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTEM JUGEMENT DU : 16 Juin 2026 [A] [H] [Q] [K] épouse [H] C/ [X] [N] [D] [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [Q] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentés par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEURS Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Maître Julien BENSOUSSAN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2026 Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Sur la commune de [Localité 2], Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une parcelle sis [Adresse 1], cadastrée B[Cadastre 1], tandis que Monsieur et Madame [N]-[I] sont propriétaires d’une parcelle voisine, sis [Adresse 2], cadastrée B[Cadastre 2]. Se plaignant d’un prunier de haute taille et non entretenu en limite de propriété et dont les branches avanceraient sur sa propriété, Madame [H] saisissait le conciliateur de justice, lequel, par procès-verbal du 06 février 2025, constatait la carence de Monsieur [N] qui ne répondait pas à l’invitation pour une tentative de conciliation. Puis, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] à comparaître à l’audience du 2 décembre 2025 du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de les voir condamner à la taille de l’ensemble des branches surplombant leur propriété dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à leur régler la somme de 2.000 € au titre du trouble anormal de voisinage, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance. A l’audience du 02 décembre 2025, les parties étaient représentées. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre sa mise en état. A l’audience du 17 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries. Aux termes de ses écritures, Monsieur et Madame [H] demandent au juge : -de condamner, sous le visa de l’article 673 du code civil, Monsieur et Madame [N]-[I] à couper par un professionnel qualifié l’ensemble des branches surplombant la propriété de Monsieur et Madame [H] dans le mois de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard, -de condamner, pour le cas où Monsieur et Madame [N]-[I] feraient les travaux par leurs propres soins, à procéder, moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours et passage préalable d’un commissaire de justice avant toute intervention pour constater l’état du logement de Monsieur et Madame [H] et ce à leurs frais exclusifs, -de condamner Monsieur et Madame [N]-[I] à leur régler la somme de 2.000 € au titre du trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253 du code civil, - de les condamner à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que jusqu’à la présente procédure, les époux [H] procédaient eux-mêmes et à leurs frais au taillage des branches surplombant leur propriété. Compte tenu de la situation de l’arbre et de ses branches imposantes, il serait impératif que le taillage soit réalisé par un professionnel qualifié, mais n’être pas opposés à l’intervention personnelle de leurs voisins sous les conditions précisées dans leurs demandes. S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que le dépassement des branches sur leur propriété leur a causé un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, celles-ci auraient abîmé leur pelouse et présenté un danger pour la sécurité de leurs enfants en bas âge et animaux en raison des fruits non comestibles qui tombent dans leur jardin. Enfin, ils prétendent que le comportement des consorts [N]-[I] leur causerait un préjudice particulier dont il est dû réparation en application de l’article 1240 du code civil. En réplique, aux termes de leurs conclusions, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] demandent au juge : -de constater que Monsieur et Madame [N]-[I] ne se sont jamais opposés à l’élagage de leur arbre et qu’ils ont, au contraire manifesté leur volonté de procéder à l’exécution de l’obligation légale qui leur incombe, -de constater que l’absence d’élagage résulte exclusivement du refus de coopération et du climat conflictuel instauré par Monsieur et Madame [H], En conséquence, -débouter Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs prétentions, -ordonner que Monsieur et Madame [H] leur permettront l’accès à leur propriété afin qu’ils procèdent eux-mêmes aux travaux d’élagage, - de les condamner à leur verser la somme de 2.000 € pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts, - de les condamner à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils exposent que l’entretien du prunier se faisait en bonne entente avec l’ensemble des voisins pendant de nombreuses années, y compris avec les époux [H], lesquels récoltaient les prunes tombées dans leur jardin pour les consommer, démontrant l’absence de nuisance. Mais les relations de voisinages se seraient progressivement dégradées du fait des époux [H], évoquant des insultes, menaces répétées, dégradation de véhicules et jets de prunes sur leurs baies vitrées, de sorte qu’il serait établi que les époux [H] instrumentaliseraient la voie judiciaire pour nourrir des conflits dont ils seraient eux-mêmes à l’origine. Ils auraient proposé de tailler l’arbre et ne se sont pas rendus à la tentative de conciliation faute d’avoir reçu l’invitation à se rendre à une réunion de conciliation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leur moyens et prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin2026. MOTIVATION Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, les parties doivent prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Qu’en application des articles 9 et 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à la loi, et que, dans ce cadre, un constat dressé par commissaire de justice vaut comme un simple élément de preuve dont la force probante, comme tout autre moyen, est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Sur la demandes tendant à l’élagage des branches du prunier surplombant la propriété des époux [H] Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». La cour de cassation a confirmé qu’aucune restriction, notamment liée au comportement du demandeur ou à l’existence d’une résolution amiable antérieure, ne peut être apportée au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s’étendent les branches des arbres du voisin de contraindre ce dernier à les tailler. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [H], étant précisé que leur demande ne porte pas sur un élagage complet de l’arbre mais sur l’élagage des branches qui avancent sur leur propriété et qu’il n’est pas contesté par les parties que cet élagage n’est possible que par l’accès à la propriété de Monsieur et Madame [H]. Par conséquent, le recours à un professionnel qualifié n’apparaît pas justifié pour cet élagage mais il conviendra, en revanche, d’autoriser à cet effet l’accès à la propriété des époux [H] selon les modalités précisées au dispositif. De même, il apparaît excessif d'imposer un état des lieux par commissaire de justice sur le logement avant le passage de Monsieur [N] ou de Madame [I] ou des deux, étant précisé que demander l'élagage du prunier par leurs voisins suppose de la part de Monsieur et Madame [H] un minimun de confiance. Il sera néanmoins précisé que les défendeurs devront évacuer les branches débitées et enfermées dans des sacs. -Sur la condamnation sous astreinte L’article L131-1 du Code de procédure civile d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] n’ont manifesté aucune opposition à l’élagage des branches du prunier. Il n’y a donc pas lieu d’assortir la décision d’une condamnation à une astreinte. La demande des époux [H] à ce titre sera rejetée. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement d’un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal » En l’espèce, pour établir un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, les époux [H] produisent des clichés photographiques montrant un arbre à feuille caduque de taille relativement imposante et dont les branches s’étendent sur leur propriété. Le constat dressé le 03 avril 2025 par Maître [R] [C], commissaire de justice, n’apporte pas d’élément complémentaire, notamment sur l’existence d’un préjudice pour les époux [H] et son évaluation qui aurait été causé par un trouble qui dépasserait les inconvénients normaux de voisinage, étant précisé que le passage de feuilles mortes ou la présence de prunes dont la toxicité pour les personnes n’a encore jamais été démontrée, aux abords de la clôture, ne saurait être considéré comme constituant, en soi, un trouble anormal de voisinage. Les prunes pourraient éventuellement représenter un danger pour un animal qui, en capacité de broyer leur noyau, pourrait s’intoxiquer. Mais les époux [H] ne démontrent pas avoir un animal de ce type. Par conséquent, les époux [H] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [N] et de Madame [D] [I] sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Sur la demande de la condamnation des demandeurs et des défendeurs sur le fondement d’une résistance abusive, Il est rappelé que suivant l’article 1240 du code civil, une demande tendant à la réparation d’un préjudice suppose la démonstration d’une faute de la part de l’auteur de ce dommage. En l’espèce, il apparaît que les relations des voisins sont très conflictuelles. S’agissant de leur demande à ce titre, les époux [H] ne démontrent aucune faute de la part de leurs voisins, le fait de ne pas avoir répondu à l’invitation à une conciliation peut trouver son origine dans l’absence de réception de l’invitation, comme ils l’allèguent, et ne saurait constituer une faute, en l’espèce, ou une résistance abusive. De leur côté, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] versent, au soutien de leur demande, un certain nombre d’attestations de voisins témoignant d’incivilités, voire d’agressions, que les époux [H] auraient commis à l’égard de leurs voisins et deux certificats médicaux qui pourraient soutenir éventuellement une action pénale. Toutefois, en l’espèce, ce contexte ne permet pas de dire que le fait d’avoir saisi pour la première fois la présente juridiction, après avoir respecté la tentative préalable de conciliation et après avoir adressé en recommandé avec accusé de réception un courrier amiable manifestant leur demande d’exercer leur droit en application de l’article 673 du code civil, serait fautif ou aurait dégénéré en abus de droit. A cet égard, et compte tenu de ce contexte, il revient à Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] de tout mettre en œuvre pour prendre connaissance des courriers qui leurs sont adressés. Monsieur [N] et Madame [I] comme Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [I], parties perdantes, au moins partiellement, seront condamnés aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure. Elles seront toutes les deux déboutées de leurs demandes à ce titre. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] à tailler les branches du prunier s’étendant sur la propriété appartenant à Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] après avoir proposé, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, une date d’intervention respectant un délai de prévenance de 15 jours et obtenu l’accord par écrit de ces derniers. DIT que, après avoir coupés les branches qui dépassent, Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] devront procéder au débitage des branches et les emporter avec eux dans des sacs fermés (type sacs poubelles) ; DEBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [Q] [K] épouse [H] de toutes leurs autres demandes, DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [D] [I] aux dépens de l’instance, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LA JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 9, code civil 673, code civil 1253, code de procedure civile L131-1, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 673, code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00897
en commun : code civil 673, code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00380
en commun : code civil 9, code civil 1253, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00084
en commun : code civil 9, code civil 673, code civil 1253
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00972
en commun : code civil 673, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01038
en commun : code civil 673, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00662
en commun : code civil 673, code rural et de la peche maritime L311-1-1
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:27:57.897Z.