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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 16 juin 2026, n° 24/00380

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Exposé du litige

Exposé du litige :



Mme [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée, commune de [Localité 3], section BZ n°[Cadastre 1].

Cette propriété jouxte celle de M. [R] cadastrée, même commune, section BZ n°[Cadastre 2].

Mme [P] a fait édifier un mur séparatif en limite des propriétés et un litige est intervenu sur ce point.



Les experts désignés par la cour d'appel, statuant en référé, ont déposé leurs rapports les 2 et 19 avril 2021.



A défaut d'accord amiable, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 23 janvier 2024, a condamné Mme [P] à effectuer, sous astreinte, les travaux suivants : 

- déraser les deux murs sur tout leur longueur à hauteur du 7ème ou 8ème rang d'agglos, sans pouvoir dépasser une hauteur de 1,60 m de haut du côté de la propriété [R] à charge pour elle de modifier les jambes de force pour qu'elles ne dépassent pas du terrain après aménagement définitif,

- prévoir un enduit étanche et poser un drain conforme à la réglementation avant de procéder au remblai qui devra être exempt de gros éléments afin d'obtenir une granulométrie correcte, l'exutoire du drain devant être relié au réseau voisin de M. [Y],

- le remblai devra constituer un talus dont le pied viendra mourir à environ 0,80 à 1 m par rapport au niveau du terrain de M. [R],

- terminer la tête de mur par un glacis penté côté [P] ou un chaperon béton, au choix de Mme [P],

- réaliser un enduit sur la face côté [R] du mur édifié par Mme [U] côté est, conforme aux directives imposées par le plan local d'urbanisme ;

ainsi qu'à payer à M. [R] les sommes de 500 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

et a rejeté les autres demandes.



Mme [P] a interjeté appel le 13 mars 2024.

Elle demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les autres demandes de M. [R] et de :

- rejeter toutes les demandes adverses,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

- et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [R] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette ses autres demandes et sollicite le paiement des sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la caméra, 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié au litige portant sur le mur, à être autorisé à faire réaliser lui-même les travaux d'enduit sur le mur litigieux au niveau du parement donnant sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que le paiement de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 juillet et 15 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS :



Sur le mur séparatif :



M. [R] fonde ses demandes relatives au mur sur le trouble anormal du voisinage et les dispositions de l'article 1240 du code civil.



1°) L'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dispose que : 'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.'

Ce régime autonome de responsabilité, étranger à la notion de faute, était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 17 avril 2024, selon le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Il appartient au juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénient normaux du voisinage. 



Ici, Mme [P] rappelle que M. [R] a fait édifier un mur de clôture en 2016, côté ouest de sa propriété et qu'elle a fait de même, côté est des propriétés avec accord donné par M. [R] par lettre du 8 juin 2018 pour rehausser le mur existant sur une hauteur d'environ un mètre à compter du sol.

M. [R] répond que le mur rehaussé constitue un trouble anormal du voisinage et reprend les constatations de l'expert pour affirmer qu'un risque d'effondrement existe, qu'il est littéralement emmuré, la rehausse du mur excédant largement l'accord conclu et que ce mur génère des inondations faute de drainage correct.

Il relève que cette construction ne respecte ni le PLU ni les règles de l'art.



L'expert note que les implantations des murs ne suivent pas parfaitement la limite des deux fonds, que le mur édifié à la demande de Mme [P] est devenu un mur de soutènement mais qu'il n'est pas établi que cet ouvrage est apte à assurer une fonction de soutènement et qu'il existe un risque potentiel de basculement sans risque actuel d'effondrement du mur sur la parcelle de M. [R].

Il ajoute que le mur rehaussé par Mme [P] atteint une hauteur de 3,60 m qu'il s'est transformé progressivement en mur de soutènement sans avoir les qualités techniques de ce type d'ouvrage 

lequel ne respecte ni les prescriptions du permis de construire ni les règles de l'art ni le PLU, outre une absence de conformité aux DTU.



La cour constate que la rehausse du mur excède, en hauteur, l'accord donné en 2018 et que ce mur, dont la solidité n'est pas garantie et qui présente un risque de basculement sur la propriété de M. [R] et donc un risque de dommage et qui ne respecte aucune réglementation d'urbanisme, excède les inconvénients normaux du voisinage et constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.



2°) Les travaux préconisés par l'expert sont repris par M. [R] qui souligne que Mme [P] n'a entrepris aucun des travaux prescrits depuis le dépôt du rapport le 19 avril 2021.

Il demande la réformation du jugement uniquement sur la possibilité de réaliser lui-même les travaux l'enduit sur le côté du mur privatif le concernant.

Mme [P] formule, à titre subsidiaire, des observations sur les travaux proposés par l'expert, en rappelant qu'après un dire, l'expert a proposé la possibilité de changer la destination du mur le transformant d'un mur de soutènement en mur de clôture avec démolition et dérasement du mur, nettoyage et remblaiement de fin de chantier.

Elle refuse de supporter le coût des travaux de réalisation d'enduit du côté de la propriété de M. [R] en indiquant que le mur érigé en 2016 par l'intéressé n'a jamais été enduit.



La cour rappelle que le préjudice subi doit être réparé intégralement sans perte ni profit.

Dès lors, M. [R] ne peut demander à faire réaliser lui-même les travaux d'enduit sur le mur de séparation des fonds au niveau du parement donnant sur sa propriété ce qui n'existait pas auparavant et n'est pas rendu nécessaire par les travaux à réaliser.

De plus, la réalisation d'un enduit côté est du mur édifié par Mme [P] correspond aux directives du PLU et doit être effectuée.



En conséquence, le jugement sera confirmé sur les travaux ordonnés à la charge de Mme [P] sous la même astreinte sauf en préciser que cette astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir après un délai de 180 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée limitée à 100 jours.



3°) M. [R] demande le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.



Le trouble de jouissance résultera de la réalisation des travaux et constitue un préjudice futur mais certain qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le préjudice moral, M. [R] invoque l'existence de tracas depuis plusieurs années et la persistance des désordres malgré toutes les démarches effectuées.

Mme [P] répond qu'en l'absence du mur, M. [R] avait tout loisir à l'observer et que la perte de vue sur sa propriété ne peut constituer un préjudice puisqu'il porte atteinte au droit à la vie privée protégé par les dispositions de l'article 9 du code civil.



Sur ce point, la cour relève que M. [R] ne fonde pas sa demande que sur la perte de vue résultant de la hauteur du mur mais également sur les tracas subis en raison d'un litige né en 2019.

Toutefois, M. [R] n'apporte aucune offre de preuve permettant de caractériser un préjudice indemnisable à ce titre.

Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.





Sur les autres demandes :



1°) Le jugement condamne M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intimité de la vie privée.

Mme [P] demande que l'indemnisation soit portée à 5 000 euros en rappelant que M. [R] ne peut se retenir de l'observer comme de l'insulter, y compris ses invités.

Elle se reporte à l'attestation de Mme [F] (pièce n°22).

M. [R] demande l'infirmation du jugement sur ce point.



La cour constate que l'attestation de Mme [F] comme celles de Mmes [I] et [K] permettent de retenir que M. [R] s'est rendu sur la propriété de Mme [P], en son absence, pour regarder à travers une porte vitrée, que celui-ci observait Mme [P] en écoutant derrière le mur, en passant à de nombreuses reprises devant la maison ou encore en regardant avec instance, depuis sa fenêtre, la propriété de Mme [P].

Mme [F] précise qu'elle a entendu M. [R] crier et proférer des insultes pendant plusieurs heures sans savoir qui était visé mais que ce comportement faisait peur à ses enfants.

Il en résulte une preuve suffisante d'un préjudice lié à ce comportement et dont le tribunal a justement évalué la réparation à hauteur de 1 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé.



2°) M. [R] demande le paiement de 1 000 euros en réparation d'un préjudice moral au titre du préjudice relatif à la présence d'une caméra.

Il rappelle avec l'expert désigné sur ce point, que Mme [P] a installé une caméra qui s'est révélée être factice.

L'expert précise que cette caméra pourrait être remplacée par une vraie sans changer d'aspect et que dans ce cas, elle filmerait la propriété de M. [R].

Conformément aux préconisations de l'expert afin d'apaiser les relations de voisinage, Mme [P] a enlevé cet objet.

M. [R] maintient sa demande d'indemnisation en invoquant l'existence de nuisance se sentant observé, pendant plusieurs mois, dans ses moindres faits et gestes de jour comme de nuit, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée et un trouble anormal du voisinage.

Mme [P] indique qu'elle a informé, le 25 mai 2019, M. [R] de ce que la caméra était factice, ce qui a été confirmé par lettre du 11 février 2021.

L'expert relève également que cette caméra était factice lors de sa visite du 24 novembre 2020.



La cour constate que M. [R] pouvait ne pas croire les affirmations de Mme [P] quant au caractère factice de la caméra et que seule l'expertise l'a confirmé.

Il en résulte que cette caméra dirigée sur sa propriété a été maintenue pendant plusieurs années, peu important qu'elle soit factice ou non, ce qui suffit à établir une volonté de surveiller le comportement de son voisin.

Même si cette attitude s'inscrit dans un conflit de voisinage de longue durée, elle n'est pas justifiée et constitue une atteinte à la vie privée de M. [R].

Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.



3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Mme [P] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP [A] et la société Adida et associés, ces dépens comprenant en application des dispositions de l'article 695, 4, du code de procédure civile la rémunération des techniciens et donc les frais des deux expertises.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Confirme le jugement du 23 janvier 2024 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre du litige relatif à la caméra, en ce qu'il condamne M. [R] à supporter le coût de l'expertise confiée à M. [H] et sauf à préciser que l'astreinte affectant la réalisation des travaux ordonnées par ce jugement commencera à courir après un délai de 180 jours à compter du jour de la signification du présent arrêt, cette astreinte étant limitée à une durée de 100 jours ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Condamne Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice liée à la présence d'une caméra installée par Mme [P] et en direction de la propriété de celui-ci ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel lesquels comprennent les frais des expertises réalisées par MM. [H] et [S], avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP [A] et la société Adida et associés.



Le greffier Le président
Texte intégral
[E] [P]



C/



[L] [R]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1re chambre civile



ARRÊT DU 16 JUIN 2026



N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMG2



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024, 

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00131











APPELANTE :



Madame [E] [P]

née le 05 Février 1988 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





INTIMÉ :



Monsieur [L] [R]

né le 14 Décembre 1966 à [Localité 3] (71)

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :



Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :



Mme [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée, commune de [Localité 3], section BZ n°[Cadastre 1].

Cette propriété jouxte celle de M. [R] cadastrée, même commune, section BZ n°[Cadastre 2].

Mme [P] a fait édifier un mur séparatif en limite des propriétés et un litige est intervenu sur ce point.



Les experts désignés par la cour d'appel, statuant en référé, ont déposé leurs rapports les 2 et 19 avril 2021.



A défaut d'accord amiable, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 23 janvier 2024, a condamné Mme [P] à effectuer, sous astreinte, les travaux suivants : 

- déraser les deux murs sur tout leur longueur à hauteur du 7ème ou 8ème rang d'agglos, sans pouvoir dépasser une hauteur de 1,60 m de haut du côté de la propriété [R] à charge pour elle de modifier les jambes de force pour qu'elles ne dépassent pas du terrain après aménagement définitif,

- prévoir un enduit étanche et poser un drain conforme à la réglementation avant de procéder au remblai qui devra être exempt de gros éléments afin d'obtenir une granulométrie correcte, l'exutoire du drain devant être relié au réseau voisin de M. [Y],

- le remblai devra constituer un talus dont le pied viendra mourir à environ 0,80 à 1 m par rapport au niveau du terrain de M. [R],

- terminer la tête de mur par un glacis penté côté [P] ou un chaperon béton, au choix de Mme [P],

- réaliser un enduit sur la face côté [R] du mur édifié par Mme [U] côté est, conforme aux directives imposées par le plan local d'urbanisme ;

ainsi qu'à payer à M. [R] les sommes de 500 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 

et a rejeté les autres demandes.



Mme [P] a interjeté appel le 13 mars 2024.

Elle demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette les autres demandes de M. [R] et de :

- rejeter toutes les demandes adverses,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

- et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [R] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il rejette ses autres demandes et sollicite le paiement des sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la caméra, 1 000 euros en réparation du préjudice moral lié au litige portant sur le mur, à être autorisé à faire réaliser lui-même les travaux d'enduit sur le mur litigieux au niveau du parement donnant sur sa propriété sise [Adresse 2] à [Localité 3], ainsi que le paiement de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 juillet et 15 octobre 2024.





MOTIFS :



Sur le mur séparatif :



M. [R] fonde ses demandes relatives au mur sur le trouble anormal du voisinage et les dispositions de l'article 1240 du code civil.



1°) L'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dispose que : 'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.'

Ce régime autonome de responsabilité, étranger à la notion de faute, était déjà applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 17 avril 2024, selon le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Il appartient au juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénient normaux du voisinage. 



Ici, Mme [P] rappelle que M. [R] a fait édifier un mur de clôture en 2016, côté ouest de sa propriété et qu'elle a fait de même, côté est des propriétés avec accord donné par M. [R] par lettre du 8 juin 2018 pour rehausser le mur existant sur une hauteur d'environ un mètre à compter du sol.

M. [R] répond que le mur rehaussé constitue un trouble anormal du voisinage et reprend les constatations de l'expert pour affirmer qu'un risque d'effondrement existe, qu'il est littéralement emmuré, la rehausse du mur excédant largement l'accord conclu et que ce mur génère des inondations faute de drainage correct.

Il relève que cette construction ne respecte ni le PLU ni les règles de l'art.



L'expert note que les implantations des murs ne suivent pas parfaitement la limite des deux fonds, que le mur édifié à la demande de Mme [P] est devenu un mur de soutènement mais qu'il n'est pas établi que cet ouvrage est apte à assurer une fonction de soutènement et qu'il existe un risque potentiel de basculement sans risque actuel d'effondrement du mur sur la parcelle de M. [R].

Il ajoute que le mur rehaussé par Mme [P] atteint une hauteur de 3,60 m qu'il s'est transformé progressivement en mur de soutènement sans avoir les qualités techniques de ce type d'ouvrage 

lequel ne respecte ni les prescriptions du permis de construire ni les règles de l'art ni le PLU, outre une absence de conformité aux DTU.



La cour constate que la rehausse du mur excède, en hauteur, l'accord donné en 2018 et que ce mur, dont la solidité n'est pas garantie et qui présente un risque de basculement sur la propriété de M. [R] et donc un risque de dommage et qui ne respecte aucune réglementation d'urbanisme, excède les inconvénients normaux du voisinage et constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.



2°) Les travaux préconisés par l'expert sont repris par M. [R] qui souligne que Mme [P] n'a entrepris aucun des travaux prescrits depuis le dépôt du rapport le 19 avril 2021.

Il demande la réformation du jugement uniquement sur la possibilité de réaliser lui-même les travaux l'enduit sur le côté du mur privatif le concernant.

Mme [P] formule, à titre subsidiaire, des observations sur les travaux proposés par l'expert, en rappelant qu'après un dire, l'expert a proposé la possibilité de changer la destination du mur le transformant d'un mur de soutènement en mur de clôture avec démolition et dérasement du mur, nettoyage et remblaiement de fin de chantier.

Elle refuse de supporter le coût des travaux de réalisation d'enduit du côté de la propriété de M. [R] en indiquant que le mur érigé en 2016 par l'intéressé n'a jamais été enduit.



La cour rappelle que le préjudice subi doit être réparé intégralement sans perte ni profit.

Dès lors, M. [R] ne peut demander à faire réaliser lui-même les travaux d'enduit sur le mur de séparation des fonds au niveau du parement donnant sur sa propriété ce qui n'existait pas auparavant et n'est pas rendu nécessaire par les travaux à réaliser.

De plus, la réalisation d'un enduit côté est du mur édifié par Mme [P] correspond aux directives du PLU et doit être effectuée.



En conséquence, le jugement sera confirmé sur les travaux ordonnés à la charge de Mme [P] sous la même astreinte sauf en préciser que cette astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir après un délai de 180 jours à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée limitée à 100 jours.



3°) M. [R] demande le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.



Le trouble de jouissance résultera de la réalisation des travaux et constitue un préjudice futur mais certain qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur le préjudice moral, M. [R] invoque l'existence de tracas depuis plusieurs années et la persistance des désordres malgré toutes les démarches effectuées.

Mme [P] répond qu'en l'absence du mur, M. [R] avait tout loisir à l'observer et que la perte de vue sur sa propriété ne peut constituer un préjudice puisqu'il porte atteinte au droit à la vie privée protégé par les dispositions de l'article 9 du code civil.



Sur ce point, la cour relève que M. [R] ne fonde pas sa demande que sur la perte de vue résultant de la hauteur du mur mais également sur les tracas subis en raison d'un litige né en 2019.

Toutefois, M. [R] n'apporte aucune offre de preuve permettant de caractériser un préjudice indemnisable à ce titre.

Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé.





Sur les autres demandes :



1°) Le jugement condamne M. [R] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intimité de la vie privée.

Mme [P] demande que l'indemnisation soit portée à 5 000 euros en rappelant que M. [R] ne peut se retenir de l'observer comme de l'insulter, y compris ses invités.

Elle se reporte à l'attestation de Mme [F] (pièce n°22).

M. [R] demande l'infirmation du jugement sur ce point.



La cour constate que l'attestation de Mme [F] comme celles de Mmes [I] et [K] permettent de retenir que M. [R] s'est rendu sur la propriété de Mme [P], en son absence, pour regarder à travers une porte vitrée, que celui-ci observait Mme [P] en écoutant derrière le mur, en passant à de nombreuses reprises devant la maison ou encore en regardant avec instance, depuis sa fenêtre, la propriété de Mme [P].

Mme [F] précise qu'elle a entendu M. [R] crier et proférer des insultes pendant plusieurs heures sans savoir qui était visé mais que ce comportement faisait peur à ses enfants.

Il en résulte une preuve suffisante d'un préjudice lié à ce comportement et dont le tribunal a justement évalué la réparation à hauteur de 1 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé.



2°) M. [R] demande le paiement de 1 000 euros en réparation d'un préjudice moral au titre du préjudice relatif à la présence d'une caméra.

Il rappelle avec l'expert désigné sur ce point, que Mme [P] a installé une caméra qui s'est révélée être factice.

L'expert précise que cette caméra pourrait être remplacée par une vraie sans changer d'aspect et que dans ce cas, elle filmerait la propriété de M. [R].

Conformément aux préconisations de l'expert afin d'apaiser les relations de voisinage, Mme [P] a enlevé cet objet.

M. [R] maintient sa demande d'indemnisation en invoquant l'existence de nuisance se sentant observé, pendant plusieurs mois, dans ses moindres faits et gestes de jour comme de nuit, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée et un trouble anormal du voisinage.

Mme [P] indique qu'elle a informé, le 25 mai 2019, M. [R] de ce que la caméra était factice, ce qui a été confirmé par lettre du 11 février 2021.

L'expert relève également que cette caméra était factice lors de sa visite du 24 novembre 2020.



La cour constate que M. [R] pouvait ne pas croire les affirmations de Mme [P] quant au caractère factice de la caméra et que seule l'expertise l'a confirmé.

Il en résulte que cette caméra dirigée sur sa propriété a été maintenue pendant plusieurs années, peu important qu'elle soit factice ou non, ce qui suffit à établir une volonté de surveiller le comportement de son voisin.

Même si cette attitude s'inscrit dans un conflit de voisinage de longue durée, elle n'est pas justifiée et constitue une atteinte à la vie privée de M. [R].

Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.



3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.



Mme [P] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP [A] et la société Adida et associés, ces dépens comprenant en application des dispositions de l'article 695, 4, du code de procédure civile la rémunération des techniciens et donc les frais des deux expertises.





PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :



- Confirme le jugement du 23 janvier 2024 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] au titre du litige relatif à la caméra, en ce qu'il condamne M. [R] à supporter le coût de l'expertise confiée à M. [H] et sauf à préciser que l'astreinte affectant la réalisation des travaux ordonnées par ce jugement commencera à courir après un délai de 180 jours à compter du jour de la signification du présent arrêt, cette astreinte étant limitée à une durée de 100 jours ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Condamne Mme [P] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice liée à la présence d'une caméra installée par Mme [P] et en direction de la propriété de celui-ci ;



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;



- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel lesquels comprennent les frais des expertises réalisées par MM. [H] et [S], avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP [A] et la société Adida et associés.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:10.643Z.