notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 10 juin 2026, n° 25/00141

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

Madame [D] [Y] épouse [K] exploite un commerce de prêt à porter dans un local sis [Adresse 4], sous l'enseigne « UP MANIA » et Monsieur [C] [R] exploite un commerce de snacking, vente de crêpes, pizzas et sandwiches sous l'enseigne LA CRÊPERIE dans un autre local situé [Adresse 5] 

- [Localité 3]. 



Sur la demande de Madame [D] [Y] se plaignant de troubles anormaux olfactifs de voisinage fondés sur le constat d'un inspecteur assermenté du service communal de l'hygiène de la mairie de [Etablissement 1] du 25 octobre 2017 et sur un constat d'huissier du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné, en référé, le 27 novembre 2019 une expertise confiée à Monsieur [M] puis après ordonnance de changement d'expert du 6 janvier 2020, à Monsieur [T] lequel a déposé son rapport le 1er mai 2022 après accedit du 4 février 2021. 



Par acte du 8 février 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir : 



' - condamner Monsieur [C] [R] à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans son rapport définitif du 1er mai 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard 

- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance

- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 













- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais d'expertise 

- condamner Monsieur [C] [R] aux dépens '. 

 

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a : 



' - débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance 

- débouté Monsieur [R] de sa demande en réparation de son préjudice moral 

- rejeté toutes demandes plus ample ou contraire 

- condamné Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à écarter l'exécution provisoire '. 



Par déclaration au greffe du 28 février 2025 enregistrée le 3 mars 2025, Madame [D] [Y] a fait relever appel du jugement rendu le 21 janvier 2025 aux fins d'annulation ou réformation en ce qu'il a :



' - débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné Madame [D] [Y] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire 

- condamné Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 28 novembre 2025, Madame [D] [Y] demande à la cour de bien vouloir : 

 

' -Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais d'expertise, 



Statuant à nouveau, 

 

Avant dire droit, 

 











- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission identique à celle de l'ordonnance 

du 27 novembre 2019, mais en sollicitant de l'expert qu'il procède à 5 réunions expertales, aux frais avancés de Monsieur [R]. 



Au fond : 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans son rapport définitif du 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 

 

- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais d'expertise engagés par l'appelante ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens d'appel '. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 27 décembre 2025, Monsieur [C] [R] demande à la cour de bien vouloir : 



' - déclarer recevables et bien-fondées les présentes écritures aux intérêts de Monsieur [C] [R] et allouer de plus fort le bénéfice des écritures notifiées et déposées le 26 août 2025 comportant appel incident à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de céans,



Y faisant droit,



- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [C] [R] de sa demande en réparation du préjudice moral, à hauteur de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de Monsieur [C] [R] tendant à la condamnation de Madame [D] [Y] d'avoir à supporter le coût du constat de :

*la SCP [R] (14-15 et 23/03/2023) et de,

* la SCP [Q] (30/08/2023)









et statuant à nouveau :



- condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [R] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi

- condamner Madame [D] [Y] à supporter les frais de constats de la SCP [R] (14-15 et 23/03/2023) et de la SCP [Q] (30/08/2023)



- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.



y ajoutant,



- condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [R] une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens de l'appel.



en tout état de cause



- débouter Madame [D] [Y] de toutes demandes contraires aux présentes '.



L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026, le dossier de l'affaire a été renvoyé à plaider le 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026. 

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur le trouble anormal de voisinage 



Aux termes de l'article L113-8 du code de la construction dans sa version en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024 et abrogé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.



















Selon l'article 1253 du code civil en vigueur depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.



Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. 

Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.



Le premier juge a débouté Madame [Y] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage. 



En cause d'appel, l'intimé soutient que l'activité de crêperie-snack exercée dans la rue et le local qu'il occupe est antérieure à l'activité exercée par l'appelante qui soutient que l'activité désormais exercée par Monsieur [R] est différente de part son ampleur notamment. 





Sur l'antériorité de l'activité 



Selon ce qu'il résulte des documents et pièces versées aux débats, la cour retient que trois commerces contiguës ont exploité une activité commerciale située au [Adresse 5] devenue piétonne :

. Dans les locaux actuellement exploités par Monsieur [R], une activité de snack-crêperie exploitée depuis le 1er juillet 1988 par Madame [A] [Z] [G] puis à compter du 1er mars 2015 par la société MOUVEMENT WEAR qui a cédé à l'appelant selon vente du 21 avril 2016 son fonds de commerce de snacking vente de crêpes pizzas sandwiches etc... à emporter, vente de boissons non alcoolisées à emporter, 

. Dans les locaux actuellement exploités par Madame [Y] comme réserve de son magasin de prêt à porter selon bail du 4 janvier 2016 d'occupation précaire, une activité de restauration rapide créée le 24 avril 2014 par la société DUME PIZZA à l'enseigne GELATERIA de la PIETONNE, 

. Dans le reste des locaux actuellement exploités par Madame [Y] comme magasin, une activité de vente de prêt à porter alléguée depuis une quarantaine d'année sans précision de date non plus que de pièces sensées démontrer le début de ladite activité exercée. 













Selon les éléments servis à ses débats, la cour doit donc constater une activité de 

crêperie-snack dans les locaux exploités par Monsieur [R] prouvée depuis le 1er juillet 1988 tandis que Madame [Y] épouse [K] succombe quant à elle à démontrer une activité antérieure de prêt à porter que ce soit dans le local à elle loué le 4 janvier 2016 tandis que l'activité exploitée dans le magasin depuis une quarantaine d'année résulte de ses seules allégations. 



La cour retient aussi que la mitoyenneté de l'activité de crêperie et de vente de prêt à porter ne découle pas seulement du bail du 4 janvier 2016 et de la cession du fonds de commerce du 21 avril 2016 puisqu'une telle activité de restauration rapide a été exercée auparavant dans le local utilisé comme réserve du 24 avril 2014 jusqu'au 4 janvier 2016 rendant le moyen soutenu de ce chef inopérant à démontrer que l'activité de prêt à porter est donc antérieure à celle de Monsieur [R]. 



Dès lors, l'activité exploitée par Monsieur [R] est déclarée antérieure à celle exercée par Madame [Y]. 



Sur les conditions de l'activité 



La cour retient que l'assiette de stationnement de l'activité de crêperie est stipulée par la mairie de [Localité 1] selon arrêtés versées aux débats sur une superficie du 2 m2 le 1er janvier 2008, de 1 m2 le 27 février 2017, de 1 m2 le 4 janvier 2020, de 3,5m2 le 1er janvier 2023 et de 5 m2 depuis le 1er juillet 2023 pour l'utilisation d'un chariot à crêpes sur une terrasse non couverte non fermée avec chaises et tables en terrasse pour les derniers arrêtés sans que le lien ne puisse donc être fait entre l'extension de l'emprise au sol et les troubles dont l'appelante s'est plainte dès l'année 2017 et donc antérieurement à l'élargissement réglementaire de l'emprise au sol largement postérieure pour avoir été accordée à compter du 4 janvier 2020.



Elle observe aussi qu'il est allégué par l'appelante que les conditions d'exploitation de l'activité crêperie à savoir de façon plus régulière, sur une amplitude horaire différente et dans une rue piétonne désormais sont de nature à en avoir modifier l'ampleur et donc les nuisances. 



Les seuls éléments servant cette preuve consistent dans une attestation non datée de Monsieur [N] déclarant exercer une activité au [Adresse 6] installé en 2012 affirmant que la piétonnisation, l'existence d'une seul commerce de bouche sur cette rue en 2019 et les horaires d'ouverture pratiqués par Monsieur [R] ont généré une fréquentation accrue du commerce de crêperie tandis que le rapport d'expertise judiciaire mentionne seulement les dires de l'intimé précisant que la crêperie est ouverte de 13h00 à 19h00 et certains jours à compter de 10h00 et qu'il y vend une centaine de crêpes par jour. 













Sur ce point, outre qu'il n'est produit aux débats de la cour aucun élément probant sur la date exacte de la piétonnisation de la [Adresse 7] couplée à celle de la [Adresse 8], la cour relève que les affirmations de Monsieur [N] sont totalement contredites par celles de Madame [Z] qui indique avoir exercé la même activité que Monsieur [R] dans ces mêmes locaux de juillet 1988 à décembre 2011 dans la même configuration (crêpière posée sur un planchon à l'extérieur sur le domaine public) et drainant la même clientèle. 



Par suite, la cour estime donc que l'appelante succombe à démontrer la modification des conditions de l'activité de crêperie prouvée comme existant dans les mêmes conditions antérieurement à celle de vente de prêt à porter. 



Dès lors, et par application des articles précités, la cour déclare que Madame [Y] n'est pas recevable à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et rejette ses demandes de ce chef sans que la cour n'ait dans cette espèce à se prononcer sur la réalité de l'existence d'un tel trouble dont le caractère anormal doit présenter un certain seuil de gravité et/ ou une certaine continuité. 



La cour confirme donc la décision du premier juge de ce chef. 



Sur les dommages et intérêts 



Aux termes de l'article 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En suite du rejet de son action fondée sur un trouble anormal de voisinage, Madame [Y] doit être tout autant déclarée irrecevable à solliciter des dommages et intérêts fondé sur un préjudice moral lié à l'action irrecevable intentée par elle ainsi que l'a décidé le premier juge dont la cour confirme la décision déférée de ce chef. 



S'agissant de la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'abus de droit de la part de l'appelante ainsi que le qualifie la cour et en vue de réparer le préjudice moral en lien avec cet abus, la cour rappelle qu'en la matière la cour de cassation n'exige pas nécessairement une intention de nuire de celui qui agit en justice mais à tout le moins qu'il agisse par exemple pour faire pression sur son débiteur ou alors dans des circonstances particulières le rendant fautif. 



En l'espèce, il est démontré que le litige tel que développé dans les faits par mise en demeure du 24 septembre 2018 à la diligence de Madame [Y] et ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2025 s'est poursuivi en cause d'appel sans plus de succès s'agissant du trouble anormal de voisinage et sans qu'aucun processus amiable n'ait été véritablement mis en oeuvre sauf à la diligence du maire de [Localité 1] saisi à son tour le 19 octobre 2018 pour faire cesser les troubles allégués et non pour les métier ayant cet effet préconisé la pose d'une paroi vitrée entre les deux commerces. 









La cour observe d'ailleurs, alors que le rapport d'expertise judiciaire ordonné en référé et déposé le 1er mai 2022 concluait à un trouble olfactif anormal sans pouvoir se prononcer sur l'antériorité de l'activité et préconisait certaines solutions techniques consistant pour Monsieur [R] en un chariot pourvu de filtres et d'extracteurs d'odeur pour le cas où celui utilisé est conservé plutôt qu'un modèle avec hotte intégrée et pour Madame [Y] consistant dans l'étanchéification de la réserve pour limiter la propagation des odeurs dans celle-ci, que Monsieur [R] s'est contenté de faire installer la dite paroi vitrée le 15 octobre 2022 pour la somme de 1500 € et l'a fait déplacer à la demande de Madame [Y] le 21 novembre 2022 pour un coût supplémentaire de 500 € tandis que ce n'est que le 3 mars 2023 que l'entreprise Sarl Décor Magasin a pu attester que les solutions expertales n'étaient pas envisageables techniquement à l'activité dans l'actuel local et telle que pratiquée par Monsieur [R]. 



Comme le soutient l'appelante, la cour retient au regard de ces éléments objectifs une forme d'inertie de l'intimé aux sollicitations de l'appelante. 



La cour observe également que les deux parties ont chacun à un moment donné du litige procédé par voie de pétition l'une réalisée par Madame [Y] le 9 septembre 2018, une réalisée par Monsieur [R] à une date inconnue mais qui, ayant fait part sur les réseaux sociaux de son mal-être, a donné lieu à des propos injurieux à l'endroit de Madame [Y]. 



Enfin, la cour relève et retient que les deux parties ont présenté en lien avec le litige des troubles psychiques et physiques avérés donnant lieu à suivis médicaux et psychiques de part et d'autre. 



Dès lors, la cour considère que la proportion démesurée prise par ce litige pendant plusieurs années, Monsieur [R] ayant conduit deux grèves de la faim, n'est pas causée par un abus de droit de Madame [Y] au demeurant non démontré au regard des circonstances ci-dessus rappelées laquelle a entendu s'en remettre à justice pour y remédier mais plus par une volonté affirmée des deux parties de s'en tenir à leurs positions respectives sans prendre en compte l'intérêt de son voisin tout autant commerçant que lui. 



La cour, comme le premier juge, déboute Monsieur [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral causé par un abus de droit. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance 



La cour rappelle que les frais de constats même réalisés par commissaire de justice mais non ordonnés judiciairement ne peuvent être compris dans les dépens mais relèvent des frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du code de procédure civile tandis que les frais d'expertise judiciaire sont eux compris dans lesdits dépens ainsi que l'a justement précisé le premier juge. 









Dès lors, la cour confirme la décision critiquée incidemment en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de sa demande de voir compris dans les dépens les frais de constat de la S.C.P. [R] et de la S.C.P. [Q] saisis à sa seule diligence et non ordonnés judiciairement. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel 



En équité et alors qu'elle succombe en son appel, Madame [Y] épouse [K] est condamnée à payer à Monsieur [R] une somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, 



- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



- condamne Madame [D] [Y] épouse [K] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 



- condamne Madame [D] [Y] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile 

Section 1



ARRÊT N°



du 10 JUIN 2026



N° RG 25/141 

N° Portalis DBVE-V-B7J-CKOT EZ-C



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/334





[Y]



C/



[R]



































Copies exécutoires délivrées aux avocats le 







COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-SIX





APPELANTE : 



Mme [D] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Nathalie AIROLA, avocate au barreau de BASTIA





INTIMÉ :



M. [C] [R]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (Haute-Corse)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Marie-Madeleine CIMA, avocate au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère









GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Renaud ROCCABIANCA



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026





ARRÊT : 



Contradictoire.



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [D] [Y] épouse [K] exploite un commerce de prêt à porter dans un local sis [Adresse 4], sous l'enseigne « UP MANIA » et Monsieur [C] [R] exploite un commerce de snacking, vente de crêpes, pizzas et sandwiches sous l'enseigne LA CRÊPERIE dans un autre local situé [Adresse 5] 

- [Localité 3]. 



Sur la demande de Madame [D] [Y] se plaignant de troubles anormaux olfactifs de voisinage fondés sur le constat d'un inspecteur assermenté du service communal de l'hygiène de la mairie de [Etablissement 1] du 25 octobre 2017 et sur un constat d'huissier du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné, en référé, le 27 novembre 2019 une expertise confiée à Monsieur [M] puis après ordonnance de changement d'expert du 6 janvier 2020, à Monsieur [T] lequel a déposé son rapport le 1er mai 2022 après accedit du 4 février 2021. 



Par acte du 8 février 2023, Madame [D] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour voir : 



' - condamner Monsieur [C] [R] à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans son rapport définitif du 1er mai 2022 sous astreinte de 100 € par jour de retard 

- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance

- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 













- condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais d'expertise 

- condamner Monsieur [C] [R] aux dépens '. 

 

Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a : 



' - débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance 

- débouté Monsieur [R] de sa demande en réparation de son préjudice moral 

- rejeté toutes demandes plus ample ou contraire 

- condamné Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- dit qu'il n'y avait pas lieu à écarter l'exécution provisoire '. 



Par déclaration au greffe du 28 février 2025 enregistrée le 3 mars 2025, Madame [D] [Y] a fait relever appel du jugement rendu le 21 janvier 2025 aux fins d'annulation ou réformation en ce qu'il a :



' - débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné Madame [D] [Y] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire 

- condamné Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 28 novembre 2025, Madame [D] [Y] demande à la cour de bien vouloir : 

 

' -Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [D] [Y] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [R] à exécuter sous astreinte les travaux requis par l'expert, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais d'expertise, 



Statuant à nouveau, 

 

Avant dire droit, 

 











- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission identique à celle de l'ordonnance 

du 27 novembre 2019, mais en sollicitant de l'expert qu'il procède à 5 réunions expertales, aux frais avancés de Monsieur [R]. 



Au fond : 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans son rapport définitif du 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 

 

- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] à payer à Madame [D] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais d'expertise engagés par l'appelante ; 

 

- Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens d'appel '. 



Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 27 décembre 2025, Monsieur [C] [R] demande à la cour de bien vouloir : 



' - déclarer recevables et bien-fondées les présentes écritures aux intérêts de Monsieur [C] [R] et allouer de plus fort le bénéfice des écritures notifiées et déposées le 26 août 2025 comportant appel incident à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de céans,



Y faisant droit,



- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [C] [R] de sa demande en réparation du préjudice moral, à hauteur de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de Monsieur [C] [R] tendant à la condamnation de Madame [D] [Y] d'avoir à supporter le coût du constat de :

*la SCP [R] (14-15 et 23/03/2023) et de,

* la SCP [Q] (30/08/2023)









et statuant à nouveau :



- condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [R] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi

- condamner Madame [D] [Y] à supporter les frais de constats de la SCP [R] (14-15 et 23/03/2023) et de la SCP [Q] (30/08/2023)



- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.



y ajoutant,



- condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [R] une somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens de l'appel.



en tout état de cause



- débouter Madame [D] [Y] de toutes demandes contraires aux présentes '.



L'ordonnance de clôture du 4 mars 2026, le dossier de l'affaire a été renvoyé à plaider le 7 avril 2026 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 10 juin 2026. 

Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 10 juin 2026. 

 



MOTIFS 



Sur le trouble anormal de voisinage 



Aux termes de l'article L113-8 du code de la construction dans sa version en vigueur du 1er juillet 2021 au 17 avril 2024 et abrogé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.



















Selon l'article 1253 du code civil en vigueur depuis le 17 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.



Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. 

Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.



Le premier juge a débouté Madame [Y] de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage. 



En cause d'appel, l'intimé soutient que l'activité de crêperie-snack exercée dans la rue et le local qu'il occupe est antérieure à l'activité exercée par l'appelante qui soutient que l'activité désormais exercée par Monsieur [R] est différente de part son ampleur notamment. 





Sur l'antériorité de l'activité 



Selon ce qu'il résulte des documents et pièces versées aux débats, la cour retient que trois commerces contiguës ont exploité une activité commerciale située au [Adresse 5] devenue piétonne :

. Dans les locaux actuellement exploités par Monsieur [R], une activité de snack-crêperie exploitée depuis le 1er juillet 1988 par Madame [A] [Z] [G] puis à compter du 1er mars 2015 par la société MOUVEMENT WEAR qui a cédé à l'appelant selon vente du 21 avril 2016 son fonds de commerce de snacking vente de crêpes pizzas sandwiches etc... à emporter, vente de boissons non alcoolisées à emporter, 

. Dans les locaux actuellement exploités par Madame [Y] comme réserve de son magasin de prêt à porter selon bail du 4 janvier 2016 d'occupation précaire, une activité de restauration rapide créée le 24 avril 2014 par la société DUME PIZZA à l'enseigne GELATERIA de la PIETONNE, 

. Dans le reste des locaux actuellement exploités par Madame [Y] comme magasin, une activité de vente de prêt à porter alléguée depuis une quarantaine d'année sans précision de date non plus que de pièces sensées démontrer le début de ladite activité exercée. 













Selon les éléments servis à ses débats, la cour doit donc constater une activité de 

crêperie-snack dans les locaux exploités par Monsieur [R] prouvée depuis le 1er juillet 1988 tandis que Madame [Y] épouse [K] succombe quant à elle à démontrer une activité antérieure de prêt à porter que ce soit dans le local à elle loué le 4 janvier 2016 tandis que l'activité exploitée dans le magasin depuis une quarantaine d'année résulte de ses seules allégations. 



La cour retient aussi que la mitoyenneté de l'activité de crêperie et de vente de prêt à porter ne découle pas seulement du bail du 4 janvier 2016 et de la cession du fonds de commerce du 21 avril 2016 puisqu'une telle activité de restauration rapide a été exercée auparavant dans le local utilisé comme réserve du 24 avril 2014 jusqu'au 4 janvier 2016 rendant le moyen soutenu de ce chef inopérant à démontrer que l'activité de prêt à porter est donc antérieure à celle de Monsieur [R]. 



Dès lors, l'activité exploitée par Monsieur [R] est déclarée antérieure à celle exercée par Madame [Y]. 



Sur les conditions de l'activité 



La cour retient que l'assiette de stationnement de l'activité de crêperie est stipulée par la mairie de [Localité 1] selon arrêtés versées aux débats sur une superficie du 2 m2 le 1er janvier 2008, de 1 m2 le 27 février 2017, de 1 m2 le 4 janvier 2020, de 3,5m2 le 1er janvier 2023 et de 5 m2 depuis le 1er juillet 2023 pour l'utilisation d'un chariot à crêpes sur une terrasse non couverte non fermée avec chaises et tables en terrasse pour les derniers arrêtés sans que le lien ne puisse donc être fait entre l'extension de l'emprise au sol et les troubles dont l'appelante s'est plainte dès l'année 2017 et donc antérieurement à l'élargissement réglementaire de l'emprise au sol largement postérieure pour avoir été accordée à compter du 4 janvier 2020.



Elle observe aussi qu'il est allégué par l'appelante que les conditions d'exploitation de l'activité crêperie à savoir de façon plus régulière, sur une amplitude horaire différente et dans une rue piétonne désormais sont de nature à en avoir modifier l'ampleur et donc les nuisances. 



Les seuls éléments servant cette preuve consistent dans une attestation non datée de Monsieur [N] déclarant exercer une activité au [Adresse 6] installé en 2012 affirmant que la piétonnisation, l'existence d'une seul commerce de bouche sur cette rue en 2019 et les horaires d'ouverture pratiqués par Monsieur [R] ont généré une fréquentation accrue du commerce de crêperie tandis que le rapport d'expertise judiciaire mentionne seulement les dires de l'intimé précisant que la crêperie est ouverte de 13h00 à 19h00 et certains jours à compter de 10h00 et qu'il y vend une centaine de crêpes par jour. 













Sur ce point, outre qu'il n'est produit aux débats de la cour aucun élément probant sur la date exacte de la piétonnisation de la [Adresse 7] couplée à celle de la [Adresse 8], la cour relève que les affirmations de Monsieur [N] sont totalement contredites par celles de Madame [Z] qui indique avoir exercé la même activité que Monsieur [R] dans ces mêmes locaux de juillet 1988 à décembre 2011 dans la même configuration (crêpière posée sur un planchon à l'extérieur sur le domaine public) et drainant la même clientèle. 



Par suite, la cour estime donc que l'appelante succombe à démontrer la modification des conditions de l'activité de crêperie prouvée comme existant dans les mêmes conditions antérieurement à celle de vente de prêt à porter. 



Dès lors, et par application des articles précités, la cour déclare que Madame [Y] n'est pas recevable à agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et rejette ses demandes de ce chef sans que la cour n'ait dans cette espèce à se prononcer sur la réalité de l'existence d'un tel trouble dont le caractère anormal doit présenter un certain seuil de gravité et/ ou une certaine continuité. 



La cour confirme donc la décision du premier juge de ce chef. 



Sur les dommages et intérêts 



Aux termes de l'article 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En suite du rejet de son action fondée sur un trouble anormal de voisinage, Madame [Y] doit être tout autant déclarée irrecevable à solliciter des dommages et intérêts fondé sur un préjudice moral lié à l'action irrecevable intentée par elle ainsi que l'a décidé le premier juge dont la cour confirme la décision déférée de ce chef. 



S'agissant de la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'abus de droit de la part de l'appelante ainsi que le qualifie la cour et en vue de réparer le préjudice moral en lien avec cet abus, la cour rappelle qu'en la matière la cour de cassation n'exige pas nécessairement une intention de nuire de celui qui agit en justice mais à tout le moins qu'il agisse par exemple pour faire pression sur son débiteur ou alors dans des circonstances particulières le rendant fautif. 



En l'espèce, il est démontré que le litige tel que développé dans les faits par mise en demeure du 24 septembre 2018 à la diligence de Madame [Y] et ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2025 s'est poursuivi en cause d'appel sans plus de succès s'agissant du trouble anormal de voisinage et sans qu'aucun processus amiable n'ait été véritablement mis en oeuvre sauf à la diligence du maire de [Localité 1] saisi à son tour le 19 octobre 2018 pour faire cesser les troubles allégués et non pour les métier ayant cet effet préconisé la pose d'une paroi vitrée entre les deux commerces. 









La cour observe d'ailleurs, alors que le rapport d'expertise judiciaire ordonné en référé et déposé le 1er mai 2022 concluait à un trouble olfactif anormal sans pouvoir se prononcer sur l'antériorité de l'activité et préconisait certaines solutions techniques consistant pour Monsieur [R] en un chariot pourvu de filtres et d'extracteurs d'odeur pour le cas où celui utilisé est conservé plutôt qu'un modèle avec hotte intégrée et pour Madame [Y] consistant dans l'étanchéification de la réserve pour limiter la propagation des odeurs dans celle-ci, que Monsieur [R] s'est contenté de faire installer la dite paroi vitrée le 15 octobre 2022 pour la somme de 1500 € et l'a fait déplacer à la demande de Madame [Y] le 21 novembre 2022 pour un coût supplémentaire de 500 € tandis que ce n'est que le 3 mars 2023 que l'entreprise Sarl Décor Magasin a pu attester que les solutions expertales n'étaient pas envisageables techniquement à l'activité dans l'actuel local et telle que pratiquée par Monsieur [R]. 



Comme le soutient l'appelante, la cour retient au regard de ces éléments objectifs une forme d'inertie de l'intimé aux sollicitations de l'appelante. 



La cour observe également que les deux parties ont chacun à un moment donné du litige procédé par voie de pétition l'une réalisée par Madame [Y] le 9 septembre 2018, une réalisée par Monsieur [R] à une date inconnue mais qui, ayant fait part sur les réseaux sociaux de son mal-être, a donné lieu à des propos injurieux à l'endroit de Madame [Y]. 



Enfin, la cour relève et retient que les deux parties ont présenté en lien avec le litige des troubles psychiques et physiques avérés donnant lieu à suivis médicaux et psychiques de part et d'autre. 



Dès lors, la cour considère que la proportion démesurée prise par ce litige pendant plusieurs années, Monsieur [R] ayant conduit deux grèves de la faim, n'est pas causée par un abus de droit de Madame [Y] au demeurant non démontré au regard des circonstances ci-dessus rappelées laquelle a entendu s'en remettre à justice pour y remédier mais plus par une volonté affirmée des deux parties de s'en tenir à leurs positions respectives sans prendre en compte l'intérêt de son voisin tout autant commerçant que lui. 



La cour, comme le premier juge, déboute Monsieur [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral causé par un abus de droit. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens 



Sur les frais irrépétibles et dépens de première instance 



La cour rappelle que les frais de constats même réalisés par commissaire de justice mais non ordonnés judiciairement ne peuvent être compris dans les dépens mais relèvent des frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du code de procédure civile tandis que les frais d'expertise judiciaire sont eux compris dans lesdits dépens ainsi que l'a justement précisé le premier juge. 









Dès lors, la cour confirme la décision critiquée incidemment en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de sa demande de voir compris dans les dépens les frais de constat de la S.C.P. [R] et de la S.C.P. [Q] saisis à sa seule diligence et non ordonnés judiciairement. 



Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel 



En équité et alors qu'elle succombe en son appel, Madame [Y] épouse [K] est condamnée à payer à Monsieur [R] une somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, 



- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



- condamne Madame [D] [Y] épouse [K] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; 



- condamne Madame [D] [Y] épouse [K] aux dépens de l'instance d'appel. 









LA GREFFIÈRE 



LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 1253, code de la construction et de l'habitation L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:07:10.927Z.