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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 6 juillet 2026, n° 24/00153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] est exploitant agricole à Sougères-en-Puisaye (Yonne), au lieu-dit Pesselières, son exploitation portant sur des cultures céréalières et l’élevage de bovins. Il est propriétaire des parcelles cadastrées ZV 109, 116, 117, 121, 122 et 123, sur lesquelles est notamment édifié un hangar dont le permis de construire, en date du 8 avril 1980, mentionne une destination de stabulation pour bovins.

Madame [X] [F] a acquis, le 15 janvier 2011, une maison d'habitation sise 34, rue du Tilleul Pesselières, 89520 Sougères-en-Puisaye (parcelles cadastrées ZV 107, 108 et 124), auprès de Monsieur [I] [K]. Cette maison est mitoyenne de l'exploitation de Monsieur [D], le hangar litigieux étant implanté à une distance d'environ 8 à 10 mètres de l'habitation des demandeurs.

En mai 2023, Madame [F] a adressé deux courriers recommandés (2 et 18 mai 2023) à la Mairie de Sougères-en-Puisaye, dénonçant des nuisances olfactives, sonores, une pullulation de mouches, des dépôts de matériaux divers et une non-conformité aux distances réglementaires prévues par le Règlement Sanitaire Départemental de l'Yonne (RSD Yonne). 
Par courrier du 31 juillet 2023, le Maire de Sougères-en-Puisaye a reconnu l'existence d'irrégularités et a invité M. [D] à mettre son exploitation en conformité. 
Par courrier daté du le 15 septembre 2023, le Maire de la commune a mis M. [D] en demeure de se conformer au règlement sanitaire départemental de l’Yonne.

Parallèlement, Madame [F] a saisi un conciliateur de justice. Monsieur [D] n'ayant pas souhaité donner suite, un procès-verbal de carence a été établi le 19 juillet 2023.

Des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. Les demandeurs ont notamment déposé plainte les 17 et 22 août 2023 à la suite de coupages de haies séparatives par M. [D], ayant entrainé des dégradations de leur mur pignon.

Par courrier en date du 17 novembre 2023, réceptionné le 21 suivant, Madame [F] et Monsieur [G] ont mis en demeure Monsieur [D] de :
Cesser toute activité agricole ou d’élevage sur les parcelles ZV 117, 121, 122, 123 susceptibles de générer des nuisances sonores, olfactives, polluantes ou autres, dans un délai d’un moisProcéder à la suppression du stockage de paille, de bois ou de palettes et l’enlèvement des dépôts divers de ferraille et autres matériels usagés présents sur les parcelles ZV 117, 121, 122, 123 dans le délai d’un mois.
Par acte introductif d'instance en date du 8 février 2024, Madame [F] et Monsieur [G] ont assigné Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire d'Auxerre en responsabilité et indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. 

Au cours de la procédure, Monsieur [D] a installé une citerne anti-incendie, et a obtenu un permis de construire pour un nouveau hangar d'élevage, en date du 28 avril 2025.
En septembre 2025, Madame [F] et Monsieur [G] ont vendu leur bien immobilier à la SCI La Longère de [M], par acte du 29 août 2025, au prix net vendeur de 390 000 euros (415 000 euros frais d'agence inclus). L'acte de vente comporte une délégation au profit du vendeur pour poursuivre la présente procédure.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 novembre 2025, les demandeurs sollicitent du Tribunal, de :
« Condamner Monsieur [Z] [D] à cesser d'exercer toute activité d'élevage sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [D] à déplacer son activité d'élevage et les bâtiments utilisés à cette fin sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [Z] [D] à déplacer ses stocks de paille stockés sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [Z] [D] à procéder à l'enlèvement des déchets stockés sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [X] [F] la somme de 80 000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024.
Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [X] [F] et à Monsieur [R] [G] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024.

Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [X] [F] la somme de 14 850,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024, au titre du remboursement des travaux de réparation du mur de la propriété dégradé par ce dernier.
Ordonner que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [Z] [D] à procéder à la suppression de l'ensemble des caméras de vidéosurveillance sur ses bâtiments sis rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrés section ZV n° 117 et 109 dirigées vers le domicile de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrée ZV n° 107, 108 ou vers la rue du Tilleul.
Subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [D] à modifier l'angle de vue des caméras de vidéosurveillance placées sur ses bâtiments sis rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrés section ZV n° 117 et 109, dirigées vers le domicile de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrée ZV n° 107, 108 ou vers la rue du Tilleul afin qu'elles ne filment que l'intérieur de la propriété de Monsieur [Z] [D].
Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement pour ceux dont elle a fait l'avance, par Maître Christelle SIGNORET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [X] [F] et à Monsieur [R] [G] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 
Débouter Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire. »

A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 1240 et 544 du Code civil, les requérants font valoir qu’ils subissent des troubles anormaux du voisinage en raison de l’exploitation agricole de Monsieur [D] qui génère des nuisances olfactives, visuelles et sonores.
Ils soutiennent, en premier lieu, que le bâtiment d'élevage est implanté à environ 8 mètres de leur habitation, en violation de l'article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental de l'Yonne (RSD Yonne), qui impose une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des bovins et les immeubles habités par des tiers, pour les exploitations non soumises au régime des installations classées (ci-après ICPE). 
Ils estiment par ailleurs que le cheptel de M. [D], qu’ils évaluent à 150 / 200 devrait relever de la réglementation ICPE sous les rubriques 2101-1 à 2101-3, ce qui imposerait une distance minimale de 100 mètres en application de l'arrêté du 27 décembre 2013.
Ils invoquent des nuisances quotidiennes directement en lien avec l’exploitation à savoir des odeurs, meuglements prolongés (notamment les week-ends et en été lorsque les animaux manquent d'eau ou de nourriture), pullulation de mouches et d'insectes, projections de liquides lors de nettoyages au karcher, bruit du moteur du tracteur laissé tourner, poussières de farine lors de broyages.
Ils invoquent également la présence de cadavres d'animaux à l'air libre, en violation de l'article 98 du RSD Yonne et des articles L. 226-6 et R. 226-13 du Code rural et de la pêche maritime.
Ils font valoir que la règle de l’antériorité n’est pas applicable au cas d'espèce, l'activité de l'exploitant s'étant selon eux considérablement développée depuis 2011 (passage d'une vingtaine de vaches à 150-200 bovins).

En deuxième lieu, les demandeurs font valoir que M. [D] stocke entre 700 et 900 ballots de paille (soit 3 000 à 4 000 m³) à environ 16 mètres de leur habitation, sans avoir procédé à une déclaration ICPE rubrique n° 1530 (matériaux combustibles), pourtant obligatoire au-delà de 1 000 m³ (article R. 511-9 du Code de l'environnement).
Ils font valoir que jusqu’en juin 2023, il n’existait pas de dispositif anti-incendie approprié conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Yonne et qu’il n’est pas démontré que le dispositif installé soit suffisant pour le volume de paille entreposé, ce d’autant qu’une citerne à fuel se situe dans le hangar accueillant les bovins à proximité de leur maison. 
Ils en déduisent que le stockage de paille à l’extérieur est de nature à faire courir un risque d’incendie constitutif d’un trouble anormal du voisinage.

En troisième lieu, les demandeurs soutiennent qu’ils subissent une pollution visuelle et des sols en raison des dépôts prolongés de déchets et matériels hors d’usage ou usagés à proximité immédiate de leur maison, le long de la clôture séparative, en violation de l’article L541-3 du code de l’environnement.
Ils font observer que Monsieur [D] dispose d’autres parcelles qui ne longent pas la propriété sur lesquelles il pourrait utilement entreposer ces éléments et soulignent que la situation s’est dégradée en août 2023 lorsque ce dernier, sans autorisation, a coupé des branches d’arbre venant de leur propriété et a broyé les buissons et haies, qui les protégeaient de la vue sur la propriété du défendeur. 

Enfin, concernant les caméras installées par M. [D], ils font valoir que celles-ci sont dirigées vers leur maison ou vers la rue, et qu’en dépit de la mise en demeure adressée le 3 avril 2024 et l’intervention de la CNIL compte tenu de la violation du droit à la vie privée, aucune modification n’a été constatée. 

Les demandeurs soutiennent que les nuisances ont provoqué une perte de valeur vénale de leur maison d’habitation de 15 à 20 %. Ils se fondent sur une offre d'achat reçue (400 000 euros pour un bien affiché à 480 000 euros nets vendeurs), et sur le prix de vente finalement réalisé (390 000 euros nets vendeurs le 29 août 2025) et chiffrent ainsi leur préjudice à 80 000 euros.
En réplique à l’argumentation du défendeur, ils affirment que leur demande est recevable nonobstant la vente du bien immobilier survenue en cours de procédure au motif que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et que la vente n'emporte pas cession automatique des droits à dommages-intérêts nés antérieurement.
Concernant les autres postes de préjudice (moral, de jouissance et matériel), les demandeurs sollicitent la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, invoquant l'impact psychologique du conflit) et demandent la somme de 14 850 euros au titre des dégradations du mur pignon ouest qu'ils imputent à des travaux de coupe de haies effectués par M. [D] en août 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 novembre 2025, Monsieur [D] demande au Tribunal de 
« Débouter Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause, condamner Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance. »

Le défendeur fait valoir l’absence de trouble anormal de voisinage et oppose principalement, au visa de l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction antérieure à la réforme d'avril 2024, non applicable au litige) :
– le principe de l'antériorité de son exploitation. Il fait ainsi valoir que celle-ci existe depuis 1876 et qu’elle n'a subi aucune modification substantielle depuis l'installation de Mme [F] en 2011, en ce que le nombre d'animaux est resté stable (environ 130 à 148 têtes, vaches et veaux compris), sans jamais dépasser le seuil de 100 vaches allaitantes déclenchant le statut ICPE. 
Il en déduit que Mme [F], en achetant sa maison en connaissance de la ferme voisine, ne peut se prévaloir de nuisances qui lui étaient nécessairement connues. 
– La conformité de son exploitation en ce que le hangar est muni d'un permis de construire (1980) autorisant une stabulation pour bovins. Il fait valoir à cet égard que l'exploitation a fait l'objet de contrôles sanitaires réguliers toujours favorables. 
– L'absence de preuve des troubles allégués dès lors que les meuglements ne sont pas continus mais de quelques minutes au moment des repas ; que les broutards passent au moins 50 % de l'année au pré ; que la litière en bois plaquette est plus absorbante que la paille ; que les nuisances olfactives et la présence d'insectes relèvent de la vie rurale normale ; que le stockage de paille a été validé par le SDIS.
– La mauvaise foi des demandeurs en ce que ceux-ci ont multiplié les plaintes, signalements et démarches dans le but de le contraindre à cesser son activité. 

Concernant les caméras, le défendeur soutient que les celles-ci ont été installées pour protéger son exploitation des intrusions et dégradations commises par ses voisins, et qu'elles sont orientées vers son exploitation et non vers l'habitation des demandeurs.

En réplique à la demande de cessation de l’activité d’élevage, il fait valoir que l’interdiction d’exercer son activité agricole assortie de l'exécution provisoire équivaudrait à une liquidation judiciaire immédiate. Il motive sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire par le fait que les conséquences d'une telle mesure seraient définitives et irrémédiables.

Enfin, il conteste toute perte de valeur du bien immobilier des requérants, imputable à son exploitation, relevant que le bien a toujours été voisin de la ferme, que la demande d'achat à 400 000 euros est une somme déjà considérable pour le secteur géographique de l'Yonne, et que Mme [F] ne produit pas le prix d'acquisition initial permettant une comparaison objective. 

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, prorogée au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que les demandeurs visent dans leurs écritures plusieurs fondements juridiques concernant des régimes de responsabilité distinct, d’une part une responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage et d’autre part la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

Or, la responsabilité civile délictuelle implique, pour celui qui l’invoque, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il sera relevé que si les demandeurs soutiennent que les fautes de Monsieur [D] sont directement à l’origine du préjudice subi, ils ne développent aucun moyen sur la faute, les moyens soulevés étant exclusivement développés au titre des troubles anormaux du voisinage, à l’exception des moyens invoqués à l’appui de leur demande de suppression des caméras de vidéosurveillance et de réparation du préjudice matériel.

Par conséquent, les demandes tendant à la cessation d’activité, au déplacement de la paille et des déchets, seront examinées uniquement sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. 

Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte de cet article que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver la faute à son encontre.

Il sera rappelé que les dispositions de l’article 1253 du code civil qui a introduit dans ce code une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issues de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ne sont pas applicables au litige. 
Il en est de même s’agissant de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu du même texte, qui énonce que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété pour autant que ces activités se poursuivent dans les mêmes conditions ou, dans des conditions nouvelles ne conduisant pas à l’aggravation du trouble, ou enfin dans des conditions résultant de la mise en conformité de l’exercice desdites activités.

Sont donc applicables, en l’espèce, les principes prétoriens de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.

Ces principes ont vocation à s’appliquer quand bien même l’auteur des nuisances invoquées aurait respecté la règlementation en vigueur ou obtenu les autorisations nécessaires à son activité et ce, en raison du caractère purement objectif de ce régime de responsabilité.

Il sera également rappelé que l'existence d'un trouble, d'une nuisance, n'est pas suffisante pour établir la preuve du trouble anormal. Ce trouble ou cette nuisance doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage.

L'anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l'environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu.

La théorie des troubles anormaux du voisinage, qui s'applique également en zone rurale, enseigne que le propriétaire d'une habitation n'a pas à se voir imposer un niveau excessivement anormal récurrent de pollution sonore et/ou olfactive nuisant à l'exercice normal de son droit de propriété.

Le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l’article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d’antériorité du trouble empêchant le nouvel arrivant de s’en plaindre.
Toutefois, ce principe d’antériorité était déjà, et de manière constante, reconnu par la jurisprudence avant cette réforme.

En outre, en application de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

En l’espèce, les troubles anormaux de voisinage invoqués par les requérants proviennent de l’exploitation agricole de M. [D], de l’activité d’élevage de bovins avec un hangar implanté sur la parcelle ZV 117, du stockage de paille et de matériaux combustibles et du dépôt de déchets et outils agricoles usagés à proximité de la clôture de séparation des parcelles. 

Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’exploitation agricole existait déjà sur le fonds voisin appartenant à M. [D] lorsqu’ils ont décidé d’acquérir leur propriété.

Il résulte également des pièces produites que sur la parcelle ZV 117 est implanté un hangar pour lequel le permis de construire en date du 8 avril 1980 (pièce 3) évoque un usage de stockage de foins et de paille et de stabulation pour bovins. 

Sur l’implantation du hangar et l’activité d’élevage de bovins : 
Les demandeurs sollicitent la cessation, et à titre subsidiaire le déplacement, de l’activité d’élevage de M. [D] en raison des nuisances générées par celle-ci.

Pour contester sa responsabilité, le défendeur fait valoir que ni la configuration de son exploitation, ni son activité d’élevage de bovins n’ont évolué significativement depuis l’arrivée de Mme [F], de sorte qu’en application du principe d’antériorité, il ne peut être retenu de trouble anormal de voisinage de ce chef. 

A contrario, les requérants soutiennent que le défendeur a développé son activité dès 2011, le nombre de bovins oscillant entre 150 et 200 bovins parqués dans le même hangar situé à moins de 10 mètres de leur habitation, et ce en violation des dispositions réglementaires (règlement sanitaire départemental de l’Yonne) selon lesquelles l’élevage devrait être implanté à 50 mètres de l’habitation et qu’au regard du nombre de bovins, l’exploitation relèverait de la législation sur les installations classées justifiant une implantation à 100 mètres des immeubles habités. 
Les requérants soutiennent que l’accroissement du cheptel est la source des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, de la présence envahissante d'insectes, constitutifs de nuisances anormales. 

Il résulte des pièces produites, qu’en réponse à la sollicitation de Mme [F], Mme [J], Maire de la commune de Sougers en Puisaye, dans son courrier en date du 31 juillet 2023, « constate que l’activité de l’exploitant n’est pas poursuivie dans les mêmes conditions qu’au temps de son père, relative à un accroissement du nombre de bêtes. Monsieur [D] ne peut donc pas se prévaloir de l’antériorité de son installation pour s’exonérer de sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage puisqu’il ne respecte pas le règlement en vigueur et qu’il n’a pas fait de demande d’agrandissement sous quelques formes que ce soient, depuis 2011. En effet, celui-ci ne doit pas entreposer autant de bétail sous son hangar qui n’est pas une stabulation. Les urines et déjections doivent être recueillies par l’intermédiaire des caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenues et étanche. De plus, l’élevage d’animaux ne doit pas être implanté à moins de 50 mètres de votre habitation. Les règles d’hygiène et d’urbanisme ne sont donc pas respectées ». 

En application de l’article 153.4 de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1982 portant Règlement sanitaire départemental de l’Yonne, actualisé en août 2002 (pièce 16), « sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune, des cahiers des charges et règlements de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes […] les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ». 

En vertu de l’article 2.1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection des l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1,2101-2,2101-3,2102 et 2111, « les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers […] cette distance peut être réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ». 

Il ressort des extraits du Livre d’étable, produits par le défendeur, sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2025, à l’exception des extraits sur les périodes du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 qui n’ont pas été transmis, que le nombre de bovins détenus a varié au cours de ces années, avec une augmentation avérée à compter de 2015/2016. 

Il apparait ainsi que Monsieur [D] a détenu sur les périodes 
2011-2012 : 130 bovins dont 44 vaches2012 à 2013 : 128 bovins dont 50 vaches2013 à 2014 : 127 bovins dont 48 vaches2014 à 2015 : 123 bovins dont 39 vaches2015 à 2016 : 150 bovins dont 60 vaches2016 à 2017 : 145 bovins dont 59 vaches2017 à 2018 : 130 bovins dont 59 vaches2018 à 2019 : 179 bovins dont 72 vaches2019 à 2020 : 148 bovins dont 55 vaches2020 à 2021 : 161 vaches dont 59 vaches2022 à 2023 : 168 bovins dont 65 vaches2024 à 2025 : 148 bovins dont 58 vaches.
Il apparaît également que cette augmentation résulte principalement de naissances de bovins sur site. 

Il découle de ces éléments que l’implantation du hangar ne respecte pas les normes réglementaires en ce qu’il devrait être implanté à tout le moins à 50 mètres de l’habitation des requérants.

A cet égard, il sera relevé que le Monsieur [D] a obtenu le 28 avril 2025 un permis de construire pour un nouveau hangar pour le stockage de pailles et la stabulation bovine, et que le projet de construction fait état de ce que le hangar serait implanté sur les parcelles 121 et 122, à 55 mètres de l’ancienne habitation des requérants. 

Le projet de construction d’un nouveau hangar à une distance de 55 mètres de la maison d’habitation, témoigne de la prise de conscience du défendeur de la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur.

Pour autant, il est désormais de jurisprudence constate qu’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative. 

Dès lors, le moyen tiré de l’emplacement du hangar est insuffisant à démontrer l’existence d’un trouble qui excéderait le caractère ordinaire du voisinage. 

S’agissant des nuisances générées par l’activité d’élevage de bovins, les requérants produisent plusieurs attestations évoquant les meuglements des animaux et la présence de mouches.

Ainsi, aux termes d’une attestation en date du 27 août 2024, Mme [W] soutient avoir constaté lors d’un séjour au domicile de son amie, Mme [F], les difficultés pour « déjeuner et diner en extérieur sans subir une invasion de mouches », évoquant également le fait d’avoir été choquée de constater la présence de nombreux bovins parqués sous le hangar en pleine canicule, meuglant nuit et jour. 

Mme [O], mère de la requérante, évoque également dans son attestation en date du 18 février 2024, la dégradation de l’état de la ferme depuis 2/3 ans et les meuglements, nuit et jour, des bovins par manque d’eau pendant plusieurs semaines à l’occasion de l’été des années 2020 et 2021. Elle évoque également l’envahissement par des mouches lors « des déjeuners et diners dehors ». Elle affirme que Monsieur [D] procédait systématiquement, pendant la pause méridienne, au nettoyage des engins agricoles au karcher en projetant les eaux usées en direction du mur extérieur de la maison d’habitation, et qu’il avait recours à sa broyeuse pour faire de la farine générant ainsi des nuages de farine en leur direction. 

Aux termes de son attestation en date du 21 décembre 2023 Monsieur [N] affirme avoir constaté, à l’occasion de plusieurs visites au domicile de ses amis, « des meuglements le jour et parfois la nuit, de fortes odeurs de lisier, de nombreuses mouches l’été, ainsi que des bruits d’engins agricoles y compris les weekend ». 

Outre ces attestations, les requérants fondent leur argumentation sur le fait d’une part que le hangar n’est pas revêtu d’une litière accumulée mais uniquement de broyat de végétaux non secs donc moins absorbants, irrégulièrement changés, ce qui engendre une pullulation de mouches et d’insectes et d’autre part que les effluents ne sont pas canalisés et se déversent à proximité immédiate de la maison générant une pullulation de mouches et d’insectes.
Ils produisent à cet effet des photographies illustrant des pièges de mouches remplis. 
Ils font également valoir qu’il n’est pas rare de constater l’existence de cadavres d’animaux à l’air libre et à proximité de la propriété des requérants.

Il n’appartient pas au Tribunal de dire quelle litière Monsieur [D] devait privilégier ni quels soins il doit prodiguer à ses bovins.
Il lui appartient uniquement d’examiner si l’activité d’élevage de bovins engendre pour les requérants des inconvénients qui excèdent ce que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
Force est de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de leurs allégations s’agissant des nuisances liées à la pullulation excessive de mouches et d’insectes.

Outre le fait que les attestations produites sont particulièrement imprécises sur les périodes de séjour évoquées par leurs rédacteurs, les photographies versées au débat pour soutenir leurs allégations ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer où elles ont été prises.

En outre, alors que les requérants produisent plusieurs procès-verbaux de constats réalisés le 16 et 23 novembre 2023, le 26 mars 2024 et 30 septembre 2024, ceux-ci ne font nullement état de pullulation d’insectes. 

Aux termes du procès-verbal de constat en date des 16 et 23 novembre 2023, le commissaire de Justice indique « toujours depuis la voie publique, je constate qu’il n’existe pas, au sol, de système de récupération des effluents d’élevage. Des flaques sont visibles le long des stabulations lors de mon passage. Les requérants me précisent que, suivant les conditions météorologiques, cela cause des nuisances olfactives ainsi qu’une pullulation de mouches. Au jour de mon passage, il pleut et je ne peux relever cet élément ». 

Pour autant, dans le procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2024, dans lequel est mis en évidence la présence d’un animal mort sur l’exploitation et la présence de bovins parqués sous le hangar, il n’est fait aucune mention de nuisance olfactive ni de pullulation d’insectes.

Par ailleurs, s’agissant de l’état de bovins, il résulte des éléments produits pas le défendeur, qu’une inspection par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a été réalisée le 21 novembre 2023 de manière inopinée, afin de s’assurer du respect de la législation alimentaire pour les animaux et des règles relatives à la santé et au bien être des animaux. Aux termes de cette inspection aucune non-conformité n’a été relevée. 

De plus, le 13 octobre 2023, le Docteur [V], vétérinaire, intervenu à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, attestait d’une part qu’aucun animal en défaut de soins ou en souffrance manifeste n’avait été identifié, et d’autre part que les démarches sanitaires et le plan de prévention de l’élevage étaient respectées et adaptées au besoin du cheptel. 

Il est également établi que les opérations d’équarrissage étaient effectives pour les années 2022 et 2023, l’historique produit par le défendeur étant limité à ces deux années. 
De fait, en l’absence de constatation objective par un sachant, les requérants échouent à démontrer que les nuisances olfactives et sonores, inhérentes à une exploitation agricole, qui préexistait à leur installation, présentent un caractère excessif et permanent.

En effet, si l’augmentation du cheptel, qui n’est pas contestable, implique par essence une augmentation des meuglements et des odeurs, il ne saurait pour autant être déduit de ces seuls éléments l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en l’absence d’évolution significative de l’exploitation, tant en termes d’activité qu’en termes de fonctionnement.

Enfin s’agissant des nuisances sonores résultant de l’utilisation d’engins agricoles le midi et lors des weekend, les témoignages produits sont insuffisants à établir leurs caractères permanent et excessif. 

Madame [F] et Monsieur [G] seront par conséquent déboutés de leur demande. 


Sur le stockage des ballots de paille 
Les requérants sollicitent le déplacement des ballots de paille et produits combustibles aux motifs que Monsieur [D] stocke 700 à 900 ballots, du bois, des palettes, soit entre 3000 et 4000 m3, à environ 16 mètres de leur habitation, sans avoir procédé à une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement, pourtant obligatoire dans le cas d’un volume stocké supérieur à 1000 m3.
Ils font également observer que l’installation d’un dispositif anti-incendie approprié en juin 2023 ne suffit pas à limiter le risque d’incendie qu’ils avaient déjà signalés à la Mairie de Sougères en Puisaye en 2013. 

Il résulte de la procédure que le 27 décembre 2013 (pièce 6 défendeur), Mme [F] a signalé à la Mairie de Sougères en Puisaye le risque incendie du fait de la présence d’un stockage de foin en limite de sa propriété, sans son accord et sans en référer à quiconque et que « ce stockage sur 7 niveaux s’élève à plus de 10 m de hauteur, sur une longueur de 50m ». 

Dans un courrier daté du 18 novembre 2014 (pièce 7 défendeur), le Maire de la commune de Sougères en Puisaye soulignait que « les ballots de paille ne peuvent être considérés comme une nuisance dans la mesure où la réglementation autorise le stockage d’une telle quantité de paille » ; « de plus, la meule de la paille concernée est entreposée au voisinage de bâtiments agricoles et de leurs annexes situées à soixante mètres environ de l’habitation de Mme [E] » ; que dans ce cas précis, un coupe feu de cinq mètres est suffisant entre deux meules de paille de 1000m3 pour assurer l’intervention du service incendie en cas de besoin ». 

Le procès-verbal de constat dressé les 16 et 23 novembre 2023 met en exergue la présence de nombreuses bottes de paille sur les parcelles ZV 123,122 et 121. Il est dénombré « 14 bottes dans le sens de la longueur, 7 bottes de paille dans le sens de la largeur et 6 bottes de paille en hauteur » soit un totale de 588 ballots de paille.

Le 30 septembre 2024, le commissaire de Justice a relevé la présence de 200 ballots de paille stockés dans le hangar, ainsi que 600 ballots de paille alignés et 50 au pourtour, implantés sur les parcelles cadastrés 121,122,123. 
La distance entre les ballots de paille et la clôture située à l’arrière du jardin de la requérante a été évaluée à 16 mètres.
Il est également fait état d’un important amoncellement de branchages morts sur les parcelles de Monsieur [D]. 

Il est par ailleurs établi que Monsieur [D] a fait installer en 2023 une citerne d’eau de 180 m3 sur sa parcelle ZV 117, conformément à l’avis favorable délivré par le SDIS le 14 aout 2023.

Si l’existence de cette citerne est de nature à faciliter l’intervention du SDIS en cas d’incendie, elle ne permet cependant pas d’écarter le risque indéniable d’incendie et de propagation à l’immeuble d’habitation au regard du pouvoir de combustion particulièrement rapide et important de la paille stockée en meules à l'extérieur ou entreposée dans le hangar à proximité de l’habitation.

Ce risque caractérise donc un trouble qui excède le caractère ordinaire des relations de voisinage. 
 
Sur le dépôt de déchets en bord de clôture 
Les demandeurs se prévalent d’une pollution visuelle et des sols, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, en raison du dépôt de déchets et matériaux le long de la clôture séparative, qui s’est accentué en août 2023 lorsque Monsieur [D] a, sans autorisation, coupé d’importantes branches d’arbre et a broyé des haies et des buissons qui les protégeaient de la vue sur la propriété de ce dernier. Ils sollicitent par conséquent le déplacement de ceux-ci. 

Les différentes images extraites du site GEOPORTAIL, versées en procédure, permettant de visualiser la configuration des lieux, démontrent que la parcelle 107 sur laquelle la maison d’habitation des requérants est implantée, est encerclée d’arbres et de haies, constituant ainsi une barrière visuelle naturelle. 

Les clichés photographiques produits révèlent la présence de nombreux engins agricoles à proximité de la clôture de séparation et déchets de matériaux (morceaux de plaques de toiture, tracteur à l’abandon, pneu usés, ferrailles) visibles depuis le domicile des demandeurs. 

Lors de ses opérations de constat en date du 16 et 23 novembre 2023, l’huissier de Justice mandaté par les requérants, observe « coté nord de la propriété » que la haie est plus clairsemée et constate la présence « de l’outillage agricole ainsi que des déchets divers (morceaux d’anciennes machines agricoles, vieux bras hydrauliques, vieilles batteries, bidons de traitement en plastique, etc) » stockés à proximité immédiate derrière la haie et visibles au travers de la haie depuis le jardin. 
Depuis les fenêtres de l’étage de l’habitation, donnant côté ouest, il est constaté une vue sur la parcelle 117 et la présence d’outillage, matériaux et objets divers stockés à proximité immédiate de la haie Nord du jardin ».

Aux termes de son procès-verbal de constat daté du 30 septembre 2024, le commissaire de Justice, note la présence de plusieurs engins agricoles stationnés le long de la clôture séparant la parcelle des requérants de la parcelle 123 appartenant à Monsieur [D].

Il s’infère de ces éléments, que ces dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d'usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, sont une source d'une gêne esthétique anormale pour les demandeurs, d'autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, et au nombre de parcelles détenues, Monsieur [D] peut procéder au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de nuire à ses voisins. 

Il est établi que les demandeurs ont subi des nuisances, du fait du stockage de paille et de déchets aux abords de leur propriété. 

Pour autant, pour que la théorie des troubles anormaux du voisinage puisse trouver application, il incombe à celui qui l’invoque de démontrer le caractère actuel du trouble.

Or, il est acquis que les demandeurs ont vendu leur propriété en cours de procédure, de sorte que les nuisances invoquées ne revêtent plus un caractère actuel. 

Par conséquent, Madame [F] et Monsieur [G] seront déboutés de leurs demandes de mesures réparatoires tendant au déplacement des ballots de paille et des déchets, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. 


II- Sur la dégradation du mur pignon ouest 

Les demandeurs sollicitent le remboursement du coût des travaux de réparation exposés à la suite des dégradations occasionnées par Monsieur [D] sur le mur de leur propriété. 

Ils produisent à l’appui de leur demande des clichés photographiques caractérisant la présence de traces blanches longitudinales, ainsi qu’une plainte auprès de la gendarmerie de Toucy en date du 17 août 2023, au terme de laquelle Mme [F] déclare que ces dégradations ont été occasionnés par M. [D], sans pour autant avoir été témoins des agissements de ce dernier. 

Il n’est pas versé à la procédure les déclarations de M. [D] ni les suites accordées à cette plainte. 

En outre, la compagnie d’assurance des demandeurs a mandaté le cabinet ELEX dans le cadre d’une expertise amiable. Le rapport déposé le 23 novembre 2023, fait état du sinistre suivant : choc de véhicule intervenu le 16 août 2023.
Il ressort de ce rapport qu’en « date du 16 août 2023, il a été déclaré par votre sociétaire des dommages affectant le pignon Nord du domicile de ce dernier édifié en limite de propriété avec l’exploitation agricole voisine. Selon les dires de votre sociétaire, ces désordres résulteraient du choc d’engin agricole utilisé par M. [D] ». Il est également noté que « M. [D] était présent au rdv d’expertise contradictoire du 14 novembre 2023, a refusé de reconnaitre les faits, ne nous a pas invité à nous rendre sur son terrain pour aller constater les désordres déclarés et nous a précisé que les traces dataient de plus de 20 ans ». 
En conclusion, l’expert note que compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux désordres pour en définir la nature, la responsabilité de M. [D] n’est pas démontrée à ce jour. 
Aucune photographie n’a été annexée au rapport ni aucun élément permettant de mesurer les traces observées. 

Si les photographies produites par les demandeurs, au demeurant non datées, étayent l’existence de dégradations, elles sont insuffisantes pour retenir la responsabilité de Monsieur [D], en l’absence de tout autre élément probant. 

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande. 

III- Sur l’atteinte à la vie privée

Les requérants sollicitent la suppression ou la réorientation des caméras installées par Monsieur [D] au motif que ces caméras de vidéosurveillance sont dirigées vers leur maison ou vers la rue et portent atteinte à leur vie privée. 

Ils se prévalent à cet égard du courrier de la CNIL en date du 22 juillet 2024, aux termes duquel la commission est intervenue à l’appui de leur demande auprès de la personne mise en cause, lui a rappelé ses obligations et l’a alerté sur la nécessité de respecter les règles en vigueur. 

Il est établi, et non contesté, que Monsieur [D] a fait installer des caméras de vidéosurveillance à plusieurs endroits de son exploitation.
Dans ses écritures, le défendeur reconnait d’ailleurs avoir installé ses caméras consécutivement au harcèlement moral que les requérants lui avait fait subir et pour lequel il avait déposé plainte. 

Aux termes de son procès-verbal de constat en date du 30 mars 2024 Me [P] note la présence :
D’une caméra fixée sous la toiture du hangar dont l’œil de la caméra est visible depuis le jardin et que celle-ci est dirigée vers le jardin de la requéranteD’une caméra fixée sur l’angle gauche de la maison située à droite du hangar et que la caméra est dirigée vers la cour et la rue située devant l’exploitation agricole.
Force est de constater que la seconde caméra de vidéosurveillance qui vraisemblablement filme la propriété de Monsieur [D] et les abords de son exploitation est implantée sur la parcelle 109, qui jouxte la parcelle 117 mais qui est de fait très éloignée de l’habitation des requérants, le hangar séparant de surcroît les deux immeubles. 

Concernant la première caméra, s’il n’est pas contesté que celle-ci soit en direction de l’habitation des requérants, ces derniers ne démontrent pas que Monsieur [D] les filmait à leur insu.

De même, il n’est pas démontré qu’il soit possible pour ce dernier d’observer leur propriété, dès lors que la caméra est installée sous le toit du hangar, de sorte que l’angle de vue est matériellement réduit. 

De plus, les photographies produites et celles prises par le commissaire de Justice démontrent la présence d’arbres et de branchages entravant la visibilité de la caméra depuis la propriété des requérants. Compte tenu de la barrière végétale encerclant la parcelle des demandeurs, il n’est pas acquis que la caméra puisse effectivement les filmer. 

Ainsi, faute de démontrer une atteinte avérée à leur vie privée, Madame [F] et Monsieur [G] seront par conséquent déboutés de leur demande. 


IV- Sur la demande d’indemnisation de la perte de la valeur vénale du bien immobilier

A l’appui de sa demande d’indemnisation liée à la perte de la valeur vénale de son bien immobilier, Madame [F] fait valoir que les nuisances précédemment constatées ont entrainé une perte de valeur de sa maison à hauteur de 15 -20 % et alors que le prix du bien avait été affiché à la somme de 504 000 euros, elle a finalement trouvé un acquéreur au prix de 390 000 euros (415 000 euros frais d’agence inclus). 

Il sera relevé que si les demandeurs produisent l’acte de vente, les avenants au mandat de vente confié à la société MERCURE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le mandat de vente sans exclusivité, permettant d’étayer la diminution du prix de vente, force est de constater qu’ils ne produisent qu’une attestation de propriété en date du 15 janvier 2011 sur lequel n’apparaît pas le prix auquel Mme [F] a initialement acquis son bien immobilier.

Il ressort cependant de l’acte de vente du bien immobilier en date du 29 août 2025, en page 7, que « l’immeuble est entré dans le patrimoine du vendeur : acquisition suivant acte reçu par Maître [L] [Q], notaire à POURRAIN, le 15 janvier 2011 pour une valeur de cent quatre-vingt-dix mille euros (190 000 euros) ».

En outre, s’il n’est pas contesté que Mme [F] a progressivement diminué le prix de vente, faute d’acquéreur, il n’est pas établi que la diminution de ce prix soit imputable aux troubles anormaux de voisinage qu’elle dénonce. 

En effet, il ressort des rapports d’activité du mandataire, [A] [T], retraçant l’ensemble des visites de la maison opérées entre juillet 2023 et le 27 avril 2024, que si des visites ont été annulées ou n’ont pas été concluantes, en raison de la proximité entre la maison et l’exploitation, cela ne peut suffire à justifier le préjudice allégué, dès lors que cette proximité existait déjà lors de l’acquisition du bien immobilier par Mme [F].

Si certains commentaires font état de l’intervention de M. [D] au cours desquelles il aurait fait part aux visiteurs de l’existence de la procédure judiciaire entre eux (29 mars 2024, 27 avril 2024), cela est insuffisant à justifier la perte de valeur vénale alléguée. 

Il résulte de ces mêmes commentaires que le mandataire confirme l’absence de nuisances sonores et olfactives lors des visites : 
Page 4/6 visite du 28/10/2023 : « le seul problème c’est l’exploitation. Ils le savaient mais ils ont pu constater qu’il n’y avait aucune nuisance sonore ou odorante ».Page 3/6 visite du 25 novembre 2023 « la dame a été gênée par l’odeur de l’exploitation… de mon point de vue il n’y avait pas d’odeur, est ce psychologique ? est ce une tactique pour faire baisser le prix ? ».De plus, il ressort des commentaires réalisés par le mandataire à l’issue de chaque visite, que d’autres freins ont été mis en avant par les visiteurs, à savoir l’absence de gare à proximité, l’absence de commerces dans le hameau, un jardin trop petit, le manque d’animation dans le hameau, l’éloignement de Paris, l’absence de près aux alentours pour les chevaux.

Dès lors, faute de preuve d’une perte de valeur vénale et en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les troubles anormaux du voisinage précédemment retenus et le prix de vente final, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

VI- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral 

Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance à hauteur de 20 000 euros, les deux préjudices confondus.

Ils font valoir que l’attitude conflictuelle de Monsieur [D], la multiplication des plaintes pénales infondées qui ont abouti à un placement en garde à vue injustifié, ont causé d’importants traumatismes psychologiques entraînant des arrêts de travail pour les deux. 

Ils versent au débat, les documents suivants :
Une attestation de l’employeur de Mme [F] en date du 18/04/2024 selon laquelle son arrêt de travail de 3 semaines à compter du 22/02/2024 a eu pour conséquence l’abandon de la mission sur laquelle elle s’était engagée auprès de l’agenceUn arrêt de travail concernant Mme [F] en date du 22/02/2024 jusqu’au 01/03/2024 inclus, avec prescription d’anxiolytiqueUn arrêt de travail concernant M. [G] en date du 23/02/2024 jusqu’au 08/03/2024 avec prescription d’un traitement anxiolytique Deux arrêts de travail concernant Mme [F] pour la période du 11/03/2024 au 31/03/2024 et du 13/04/2024 au 27/04/2024.
Force est de constater que les trois arrêts de travail de Mme [F] ne sont pas continus, la case arrêt de travail initial ayant été coché sur les trois, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’ils ont comme origine la même pathologie. 
D’ailleurs le certificat médical rédigé par le Dr [B], le 20/03/2024, prescripteur du second arrêt de travail précité, fait état de « symptômes évoluant depuis deux semaines ».

En outre, si la prescription d’un traitement anxiolytique accrédite des souffrances psychiques, il n’est pas démontré que celles-ci soient en lien direct et exclusif avec le contentieux existant avec le défendeur, les plaintes versées en procédure et déposées à l’encontre de ce dernier datant de plusieurs mois (août 2023).

Par ailleurs, par jugement en date du 12 juin 2024, rendu après une audience intervenue le 4 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [G] fondée sur le traumatisme résultant de la prise d’empreinte et d’ADN réalisée par la gendarmerie consécutivement à la plainte déposée par M. [D] pour diffamation.

Il s’infère de ce qui précède que le préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas caractérisé pas plus que le lien de causalité entre celui-ci et les troubles anormaux du voisinage. 

Concernant le préjudice de jouissance, les demandeurs ne formulent aucun moyen de droit ni de fait pour étayer leur demande. 


Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

VII – Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [G], qui succombent à l’instance, seront tenus aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [F] et Monsieur [G] seront condamnés à verser à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE [X] [F] et [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes

CONDAMNE [X] [F] et [R] [G] à payer à [Z] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles 

CONDAMNE [X] [F] et [R] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance 

DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire 

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026


N° RG 24/00153 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZPC





AFFAIRE :

[X] [S] [H] [F], [R] [Y] [C] [G]


C/ 


[Z] [D]




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : 

PRÉSIDENT : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

ASSESSEUR : Laureen MALNOUE Vice-Présidente

ASSESSEUR : Clotilde BOUNIN juge

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision




DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Anne-Laure MENESTRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. 



JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Juin 2026 prorogée au 6 juillet 2026

DEMANDEURS :

Madame [X] [S] [H] [F]
née le 10 Septembre 1970 à GIEN (45500)
de nationalité Française
Profession : Directrice de Production
demeurant 34 rue du Tilleul - 89400 SOUGERES EN PUISAYE
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Jean-Marc PONELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [R] [Y] [C] [G]
né le 10 Janvier 1965 à FONTENAY SOUS BOIS (94120)
de nationalité Française
Profession : Coach en développement
demeurant 34 rue du Tilleul - 89400 SOUGERES EN PUISAYE
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me Jean-Marc PONELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS



DEFENDEURS : 

Monsieur [Z] [D]
né le 16 Octobre 1978 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
demeurant Rue du Tilleul - Pesselières - 89520 SOUGERES EN PUISAYE
représenté par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE


* * * * 
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [D] est exploitant agricole à Sougères-en-Puisaye (Yonne), au lieu-dit Pesselières, son exploitation portant sur des cultures céréalières et l’élevage de bovins. Il est propriétaire des parcelles cadastrées ZV 109, 116, 117, 121, 122 et 123, sur lesquelles est notamment édifié un hangar dont le permis de construire, en date du 8 avril 1980, mentionne une destination de stabulation pour bovins.

Madame [X] [F] a acquis, le 15 janvier 2011, une maison d'habitation sise 34, rue du Tilleul Pesselières, 89520 Sougères-en-Puisaye (parcelles cadastrées ZV 107, 108 et 124), auprès de Monsieur [I] [K]. Cette maison est mitoyenne de l'exploitation de Monsieur [D], le hangar litigieux étant implanté à une distance d'environ 8 à 10 mètres de l'habitation des demandeurs.

En mai 2023, Madame [F] a adressé deux courriers recommandés (2 et 18 mai 2023) à la Mairie de Sougères-en-Puisaye, dénonçant des nuisances olfactives, sonores, une pullulation de mouches, des dépôts de matériaux divers et une non-conformité aux distances réglementaires prévues par le Règlement Sanitaire Départemental de l'Yonne (RSD Yonne). 
Par courrier du 31 juillet 2023, le Maire de Sougères-en-Puisaye a reconnu l'existence d'irrégularités et a invité M. [D] à mettre son exploitation en conformité. 
Par courrier daté du le 15 septembre 2023, le Maire de la commune a mis M. [D] en demeure de se conformer au règlement sanitaire départemental de l’Yonne.

Parallèlement, Madame [F] a saisi un conciliateur de justice. Monsieur [D] n'ayant pas souhaité donner suite, un procès-verbal de carence a été établi le 19 juillet 2023.

Des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre. Les demandeurs ont notamment déposé plainte les 17 et 22 août 2023 à la suite de coupages de haies séparatives par M. [D], ayant entrainé des dégradations de leur mur pignon.

Par courrier en date du 17 novembre 2023, réceptionné le 21 suivant, Madame [F] et Monsieur [G] ont mis en demeure Monsieur [D] de :
Cesser toute activité agricole ou d’élevage sur les parcelles ZV 117, 121, 122, 123 susceptibles de générer des nuisances sonores, olfactives, polluantes ou autres, dans un délai d’un moisProcéder à la suppression du stockage de paille, de bois ou de palettes et l’enlèvement des dépôts divers de ferraille et autres matériels usagés présents sur les parcelles ZV 117, 121, 122, 123 dans le délai d’un mois.
Par acte introductif d'instance en date du 8 février 2024, Madame [F] et Monsieur [G] ont assigné Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire d'Auxerre en responsabilité et indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. 

Au cours de la procédure, Monsieur [D] a installé une citerne anti-incendie, et a obtenu un permis de construire pour un nouveau hangar d'élevage, en date du 28 avril 2025.
En septembre 2025, Madame [F] et Monsieur [G] ont vendu leur bien immobilier à la SCI La Longère de [M], par acte du 29 août 2025, au prix net vendeur de 390 000 euros (415 000 euros frais d'agence inclus). L'acte de vente comporte une délégation au profit du vendeur pour poursuivre la présente procédure.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 novembre 2025, les demandeurs sollicitent du Tribunal, de :
« Condamner Monsieur [Z] [D] à cesser d'exercer toute activité d'élevage sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [D] à déplacer son activité d'élevage et les bâtiments utilisés à cette fin sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [Z] [D] à déplacer ses stocks de paille stockés sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [Z] [D] à procéder à l'enlèvement des déchets stockés sur les parcelles sises rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 117, 121, 122 et 123 à une distance minimale de 100 mètres de la propriété de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrées ZV n° 107, 108 et 124, et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [X] [F] la somme de 80 000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024.
Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [X] [F] et à Monsieur [R] [G] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024.

Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [X] [F] la somme de 14 850,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 8 février 2024, au titre du remboursement des travaux de réparation du mur de la propriété dégradé par ce dernier.
Ordonner que les intérêts échus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [Z] [D] à procéder à la suppression de l'ensemble des caméras de vidéosurveillance sur ses bâtiments sis rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrés section ZV n° 117 et 109 dirigées vers le domicile de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrée ZV n° 107, 108 ou vers la rue du Tilleul.
Subsidiairement, condamner Monsieur [Z] [D] à modifier l'angle de vue des caméras de vidéosurveillance placées sur ses bâtiments sis rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrés section ZV n° 117 et 109, dirigées vers le domicile de Madame [X] [F] sise 34, rue du Tilleul à SOUGERES-EN-PUISAYE (89520) cadastrée ZV n° 107, 108 ou vers la rue du Tilleul afin qu'elles ne filment que l'intérieur de la propriété de Monsieur [Z] [D].
Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement pour ceux dont elle a fait l'avance, par Maître Christelle SIGNORET, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [X] [F] et à Monsieur [R] [G] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir.
Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit. 
Débouter Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de sa demande visant à voir écarter l'exécution provisoire. »

A l’appui de leurs demandes, au visa des articles 1240 et 544 du Code civil, les requérants font valoir qu’ils subissent des troubles anormaux du voisinage en raison de l’exploitation agricole de Monsieur [D] qui génère des nuisances olfactives, visuelles et sonores.
Ils soutiennent, en premier lieu, que le bâtiment d'élevage est implanté à environ 8 mètres de leur habitation, en violation de l'article 153-4 du Règlement Sanitaire Départemental de l'Yonne (RSD Yonne), qui impose une distance minimale de 50 mètres entre les bâtiments renfermant des bovins et les immeubles habités par des tiers, pour les exploitations non soumises au régime des installations classées (ci-après ICPE). 
Ils estiment par ailleurs que le cheptel de M. [D], qu’ils évaluent à 150 / 200 devrait relever de la réglementation ICPE sous les rubriques 2101-1 à 2101-3, ce qui imposerait une distance minimale de 100 mètres en application de l'arrêté du 27 décembre 2013.
Ils invoquent des nuisances quotidiennes directement en lien avec l’exploitation à savoir des odeurs, meuglements prolongés (notamment les week-ends et en été lorsque les animaux manquent d'eau ou de nourriture), pullulation de mouches et d'insectes, projections de liquides lors de nettoyages au karcher, bruit du moteur du tracteur laissé tourner, poussières de farine lors de broyages.
Ils invoquent également la présence de cadavres d'animaux à l'air libre, en violation de l'article 98 du RSD Yonne et des articles L. 226-6 et R. 226-13 du Code rural et de la pêche maritime.
Ils font valoir que la règle de l’antériorité n’est pas applicable au cas d'espèce, l'activité de l'exploitant s'étant selon eux considérablement développée depuis 2011 (passage d'une vingtaine de vaches à 150-200 bovins).

En deuxième lieu, les demandeurs font valoir que M. [D] stocke entre 700 et 900 ballots de paille (soit 3 000 à 4 000 m³) à environ 16 mètres de leur habitation, sans avoir procédé à une déclaration ICPE rubrique n° 1530 (matériaux combustibles), pourtant obligatoire au-delà de 1 000 m³ (article R. 511-9 du Code de l'environnement).
Ils font valoir que jusqu’en juin 2023, il n’existait pas de dispositif anti-incendie approprié conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Yonne et qu’il n’est pas démontré que le dispositif installé soit suffisant pour le volume de paille entreposé, ce d’autant qu’une citerne à fuel se situe dans le hangar accueillant les bovins à proximité de leur maison. 
Ils en déduisent que le stockage de paille à l’extérieur est de nature à faire courir un risque d’incendie constitutif d’un trouble anormal du voisinage.

En troisième lieu, les demandeurs soutiennent qu’ils subissent une pollution visuelle et des sols en raison des dépôts prolongés de déchets et matériels hors d’usage ou usagés à proximité immédiate de leur maison, le long de la clôture séparative, en violation de l’article L541-3 du code de l’environnement.
Ils font observer que Monsieur [D] dispose d’autres parcelles qui ne longent pas la propriété sur lesquelles il pourrait utilement entreposer ces éléments et soulignent que la situation s’est dégradée en août 2023 lorsque ce dernier, sans autorisation, a coupé des branches d’arbre venant de leur propriété et a broyé les buissons et haies, qui les protégeaient de la vue sur la propriété du défendeur. 

Enfin, concernant les caméras installées par M. [D], ils font valoir que celles-ci sont dirigées vers leur maison ou vers la rue, et qu’en dépit de la mise en demeure adressée le 3 avril 2024 et l’intervention de la CNIL compte tenu de la violation du droit à la vie privée, aucune modification n’a été constatée. 

Les demandeurs soutiennent que les nuisances ont provoqué une perte de valeur vénale de leur maison d’habitation de 15 à 20 %. Ils se fondent sur une offre d'achat reçue (400 000 euros pour un bien affiché à 480 000 euros nets vendeurs), et sur le prix de vente finalement réalisé (390 000 euros nets vendeurs le 29 août 2025) et chiffrent ainsi leur préjudice à 80 000 euros.
En réplique à l’argumentation du défendeur, ils affirment que leur demande est recevable nonobstant la vente du bien immobilier survenue en cours de procédure au motif que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance et que la vente n'emporte pas cession automatique des droits à dommages-intérêts nés antérieurement.
Concernant les autres postes de préjudice (moral, de jouissance et matériel), les demandeurs sollicitent la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, invoquant l'impact psychologique du conflit) et demandent la somme de 14 850 euros au titre des dégradations du mur pignon ouest qu'ils imputent à des travaux de coupe de haies effectués par M. [D] en août 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 4 novembre 2025, Monsieur [D] demande au Tribunal de 
« Débouter Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause, condamner Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [U] [F] et Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance. »

Le défendeur fait valoir l’absence de trouble anormal de voisinage et oppose principalement, au visa de l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation (dans sa rédaction antérieure à la réforme d'avril 2024, non applicable au litige) :
– le principe de l'antériorité de son exploitation. Il fait ainsi valoir que celle-ci existe depuis 1876 et qu’elle n'a subi aucune modification substantielle depuis l'installation de Mme [F] en 2011, en ce que le nombre d'animaux est resté stable (environ 130 à 148 têtes, vaches et veaux compris), sans jamais dépasser le seuil de 100 vaches allaitantes déclenchant le statut ICPE. 
Il en déduit que Mme [F], en achetant sa maison en connaissance de la ferme voisine, ne peut se prévaloir de nuisances qui lui étaient nécessairement connues. 
– La conformité de son exploitation en ce que le hangar est muni d'un permis de construire (1980) autorisant une stabulation pour bovins. Il fait valoir à cet égard que l'exploitation a fait l'objet de contrôles sanitaires réguliers toujours favorables. 
– L'absence de preuve des troubles allégués dès lors que les meuglements ne sont pas continus mais de quelques minutes au moment des repas ; que les broutards passent au moins 50 % de l'année au pré ; que la litière en bois plaquette est plus absorbante que la paille ; que les nuisances olfactives et la présence d'insectes relèvent de la vie rurale normale ; que le stockage de paille a été validé par le SDIS.
– La mauvaise foi des demandeurs en ce que ceux-ci ont multiplié les plaintes, signalements et démarches dans le but de le contraindre à cesser son activité. 

Concernant les caméras, le défendeur soutient que les celles-ci ont été installées pour protéger son exploitation des intrusions et dégradations commises par ses voisins, et qu'elles sont orientées vers son exploitation et non vers l'habitation des demandeurs.

En réplique à la demande de cessation de l’activité d’élevage, il fait valoir que l’interdiction d’exercer son activité agricole assortie de l'exécution provisoire équivaudrait à une liquidation judiciaire immédiate. Il motive sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire par le fait que les conséquences d'une telle mesure seraient définitives et irrémédiables.

Enfin, il conteste toute perte de valeur du bien immobilier des requérants, imputable à son exploitation, relevant que le bien a toujours été voisin de la ferme, que la demande d'achat à 400 000 euros est une somme déjà considérable pour le secteur géographique de l'Yonne, et que Mme [F] ne produit pas le prix d'acquisition initial permettant une comparaison objective. 

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026, prorogée au 6 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que les demandeurs visent dans leurs écritures plusieurs fondements juridiques concernant des régimes de responsabilité distinct, d’une part une responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage et d’autre part la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

Or, la responsabilité civile délictuelle implique, pour celui qui l’invoque, de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Il sera relevé que si les demandeurs soutiennent que les fautes de Monsieur [D] sont directement à l’origine du préjudice subi, ils ne développent aucun moyen sur la faute, les moyens soulevés étant exclusivement développés au titre des troubles anormaux du voisinage, à l’exception des moyens invoqués à l’appui de leur demande de suppression des caméras de vidéosurveillance et de réparation du préjudice matériel.

Par conséquent, les demandes tendant à la cessation d’activité, au déplacement de la paille et des déchets, seront examinées uniquement sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. 

Sur les troubles anormaux du voisinage
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il résulte de cet article que l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Celui qui cause à autrui un tel trouble en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver la faute à son encontre.

Il sera rappelé que les dispositions de l’article 1253 du code civil qui a introduit dans ce code une responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, issues de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, ne sont pas applicables au litige. 
Il en est de même s’agissant de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu du même texte, qui énonce que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété pour autant que ces activités se poursuivent dans les mêmes conditions ou, dans des conditions nouvelles ne conduisant pas à l’aggravation du trouble, ou enfin dans des conditions résultant de la mise en conformité de l’exercice desdites activités.

Sont donc applicables, en l’espèce, les principes prétoriens de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.

Ces principes ont vocation à s’appliquer quand bien même l’auteur des nuisances invoquées aurait respecté la règlementation en vigueur ou obtenu les autorisations nécessaires à son activité et ce, en raison du caractère purement objectif de ce régime de responsabilité.

Il sera également rappelé que l'existence d'un trouble, d'une nuisance, n'est pas suffisante pour établir la preuve du trouble anormal. Ce trouble ou cette nuisance doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage.

L'anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l'environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu.

La théorie des troubles anormaux du voisinage, qui s'applique également en zone rurale, enseigne que le propriétaire d'une habitation n'a pas à se voir imposer un niveau excessivement anormal récurrent de pollution sonore et/ou olfactive nuisant à l'exercice normal de son droit de propriété.

Le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l’article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d’antériorité du trouble empêchant le nouvel arrivant de s’en plaindre.
Toutefois, ce principe d’antériorité était déjà, et de manière constante, reconnu par la jurisprudence avant cette réforme.

En outre, en application de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».

En l’espèce, les troubles anormaux de voisinage invoqués par les requérants proviennent de l’exploitation agricole de M. [D], de l’activité d’élevage de bovins avec un hangar implanté sur la parcelle ZV 117, du stockage de paille et de matériaux combustibles et du dépôt de déchets et outils agricoles usagés à proximité de la clôture de séparation des parcelles. 

Il n’est pas contesté par les demandeurs que l’exploitation agricole existait déjà sur le fonds voisin appartenant à M. [D] lorsqu’ils ont décidé d’acquérir leur propriété.

Il résulte également des pièces produites que sur la parcelle ZV 117 est implanté un hangar pour lequel le permis de construire en date du 8 avril 1980 (pièce 3) évoque un usage de stockage de foins et de paille et de stabulation pour bovins. 

Sur l’implantation du hangar et l’activité d’élevage de bovins : 
Les demandeurs sollicitent la cessation, et à titre subsidiaire le déplacement, de l’activité d’élevage de M. [D] en raison des nuisances générées par celle-ci.

Pour contester sa responsabilité, le défendeur fait valoir que ni la configuration de son exploitation, ni son activité d’élevage de bovins n’ont évolué significativement depuis l’arrivée de Mme [F], de sorte qu’en application du principe d’antériorité, il ne peut être retenu de trouble anormal de voisinage de ce chef. 

A contrario, les requérants soutiennent que le défendeur a développé son activité dès 2011, le nombre de bovins oscillant entre 150 et 200 bovins parqués dans le même hangar situé à moins de 10 mètres de leur habitation, et ce en violation des dispositions réglementaires (règlement sanitaire départemental de l’Yonne) selon lesquelles l’élevage devrait être implanté à 50 mètres de l’habitation et qu’au regard du nombre de bovins, l’exploitation relèverait de la législation sur les installations classées justifiant une implantation à 100 mètres des immeubles habités. 
Les requérants soutiennent que l’accroissement du cheptel est la source des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, de la présence envahissante d'insectes, constitutifs de nuisances anormales. 

Il résulte des pièces produites, qu’en réponse à la sollicitation de Mme [F], Mme [J], Maire de la commune de Sougers en Puisaye, dans son courrier en date du 31 juillet 2023, « constate que l’activité de l’exploitant n’est pas poursuivie dans les mêmes conditions qu’au temps de son père, relative à un accroissement du nombre de bêtes. Monsieur [D] ne peut donc pas se prévaloir de l’antériorité de son installation pour s’exonérer de sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage puisqu’il ne respecte pas le règlement en vigueur et qu’il n’a pas fait de demande d’agrandissement sous quelques formes que ce soient, depuis 2011. En effet, celui-ci ne doit pas entreposer autant de bétail sous son hangar qui n’est pas une stabulation. Les urines et déjections doivent être recueillies par l’intermédiaire des caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenues et étanche. De plus, l’élevage d’animaux ne doit pas être implanté à moins de 50 mètres de votre habitation. Les règles d’hygiène et d’urbanisme ne sont donc pas respectées ». 

En application de l’article 153.4 de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1982 portant Règlement sanitaire départemental de l’Yonne, actualisé en août 2002 (pièce 16), « sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune, des cahiers des charges et règlements de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes […] les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ». 

En vertu de l’article 2.1 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection des l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1,2101-2,2101-3,2102 et 2111, « les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers […] cette distance peut être réduite à 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ». 

Il ressort des extraits du Livre d’étable, produits par le défendeur, sur la période du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2025, à l’exception des extraits sur les périodes du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 et 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 qui n’ont pas été transmis, que le nombre de bovins détenus a varié au cours de ces années, avec une augmentation avérée à compter de 2015/2016. 

Il apparait ainsi que Monsieur [D] a détenu sur les périodes 
2011-2012 : 130 bovins dont 44 vaches2012 à 2013 : 128 bovins dont 50 vaches2013 à 2014 : 127 bovins dont 48 vaches2014 à 2015 : 123 bovins dont 39 vaches2015 à 2016 : 150 bovins dont 60 vaches2016 à 2017 : 145 bovins dont 59 vaches2017 à 2018 : 130 bovins dont 59 vaches2018 à 2019 : 179 bovins dont 72 vaches2019 à 2020 : 148 bovins dont 55 vaches2020 à 2021 : 161 vaches dont 59 vaches2022 à 2023 : 168 bovins dont 65 vaches2024 à 2025 : 148 bovins dont 58 vaches.
Il apparaît également que cette augmentation résulte principalement de naissances de bovins sur site. 

Il découle de ces éléments que l’implantation du hangar ne respecte pas les normes réglementaires en ce qu’il devrait être implanté à tout le moins à 50 mètres de l’habitation des requérants.

A cet égard, il sera relevé que le Monsieur [D] a obtenu le 28 avril 2025 un permis de construire pour un nouveau hangar pour le stockage de pailles et la stabulation bovine, et que le projet de construction fait état de ce que le hangar serait implanté sur les parcelles 121 et 122, à 55 mètres de l’ancienne habitation des requérants. 

Le projet de construction d’un nouveau hangar à une distance de 55 mètres de la maison d’habitation, témoigne de la prise de conscience du défendeur de la nécessité de se conformer à la réglementation en vigueur.

Pour autant, il est désormais de jurisprudence constate qu’un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative. 

Dès lors, le moyen tiré de l’emplacement du hangar est insuffisant à démontrer l’existence d’un trouble qui excéderait le caractère ordinaire du voisinage. 

S’agissant des nuisances générées par l’activité d’élevage de bovins, les requérants produisent plusieurs attestations évoquant les meuglements des animaux et la présence de mouches.

Ainsi, aux termes d’une attestation en date du 27 août 2024, Mme [W] soutient avoir constaté lors d’un séjour au domicile de son amie, Mme [F], les difficultés pour « déjeuner et diner en extérieur sans subir une invasion de mouches », évoquant également le fait d’avoir été choquée de constater la présence de nombreux bovins parqués sous le hangar en pleine canicule, meuglant nuit et jour. 

Mme [O], mère de la requérante, évoque également dans son attestation en date du 18 février 2024, la dégradation de l’état de la ferme depuis 2/3 ans et les meuglements, nuit et jour, des bovins par manque d’eau pendant plusieurs semaines à l’occasion de l’été des années 2020 et 2021. Elle évoque également l’envahissement par des mouches lors « des déjeuners et diners dehors ». Elle affirme que Monsieur [D] procédait systématiquement, pendant la pause méridienne, au nettoyage des engins agricoles au karcher en projetant les eaux usées en direction du mur extérieur de la maison d’habitation, et qu’il avait recours à sa broyeuse pour faire de la farine générant ainsi des nuages de farine en leur direction. 

Aux termes de son attestation en date du 21 décembre 2023 Monsieur [N] affirme avoir constaté, à l’occasion de plusieurs visites au domicile de ses amis, « des meuglements le jour et parfois la nuit, de fortes odeurs de lisier, de nombreuses mouches l’été, ainsi que des bruits d’engins agricoles y compris les weekend ». 

Outre ces attestations, les requérants fondent leur argumentation sur le fait d’une part que le hangar n’est pas revêtu d’une litière accumulée mais uniquement de broyat de végétaux non secs donc moins absorbants, irrégulièrement changés, ce qui engendre une pullulation de mouches et d’insectes et d’autre part que les effluents ne sont pas canalisés et se déversent à proximité immédiate de la maison générant une pullulation de mouches et d’insectes.
Ils produisent à cet effet des photographies illustrant des pièges de mouches remplis. 
Ils font également valoir qu’il n’est pas rare de constater l’existence de cadavres d’animaux à l’air libre et à proximité de la propriété des requérants.

Il n’appartient pas au Tribunal de dire quelle litière Monsieur [D] devait privilégier ni quels soins il doit prodiguer à ses bovins.
Il lui appartient uniquement d’examiner si l’activité d’élevage de bovins engendre pour les requérants des inconvénients qui excèdent ce que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
Force est de constater que les requérants n’apportent pas la preuve de leurs allégations s’agissant des nuisances liées à la pullulation excessive de mouches et d’insectes.

Outre le fait que les attestations produites sont particulièrement imprécises sur les périodes de séjour évoquées par leurs rédacteurs, les photographies versées au débat pour soutenir leurs allégations ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer où elles ont été prises.

En outre, alors que les requérants produisent plusieurs procès-verbaux de constats réalisés le 16 et 23 novembre 2023, le 26 mars 2024 et 30 septembre 2024, ceux-ci ne font nullement état de pullulation d’insectes. 

Aux termes du procès-verbal de constat en date des 16 et 23 novembre 2023, le commissaire de Justice indique « toujours depuis la voie publique, je constate qu’il n’existe pas, au sol, de système de récupération des effluents d’élevage. Des flaques sont visibles le long des stabulations lors de mon passage. Les requérants me précisent que, suivant les conditions météorologiques, cela cause des nuisances olfactives ainsi qu’une pullulation de mouches. Au jour de mon passage, il pleut et je ne peux relever cet élément ». 

Pour autant, dans le procès-verbal de constat en date du 30 septembre 2024, dans lequel est mis en évidence la présence d’un animal mort sur l’exploitation et la présence de bovins parqués sous le hangar, il n’est fait aucune mention de nuisance olfactive ni de pullulation d’insectes.

Par ailleurs, s’agissant de l’état de bovins, il résulte des éléments produits pas le défendeur, qu’une inspection par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations a été réalisée le 21 novembre 2023 de manière inopinée, afin de s’assurer du respect de la législation alimentaire pour les animaux et des règles relatives à la santé et au bien être des animaux. Aux termes de cette inspection aucune non-conformité n’a été relevée. 

De plus, le 13 octobre 2023, le Docteur [V], vétérinaire, intervenu à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, attestait d’une part qu’aucun animal en défaut de soins ou en souffrance manifeste n’avait été identifié, et d’autre part que les démarches sanitaires et le plan de prévention de l’élevage étaient respectées et adaptées au besoin du cheptel. 

Il est également établi que les opérations d’équarrissage étaient effectives pour les années 2022 et 2023, l’historique produit par le défendeur étant limité à ces deux années. 
De fait, en l’absence de constatation objective par un sachant, les requérants échouent à démontrer que les nuisances olfactives et sonores, inhérentes à une exploitation agricole, qui préexistait à leur installation, présentent un caractère excessif et permanent.

En effet, si l’augmentation du cheptel, qui n’est pas contestable, implique par essence une augmentation des meuglements et des odeurs, il ne saurait pour autant être déduit de ces seuls éléments l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en l’absence d’évolution significative de l’exploitation, tant en termes d’activité qu’en termes de fonctionnement.

Enfin s’agissant des nuisances sonores résultant de l’utilisation d’engins agricoles le midi et lors des weekend, les témoignages produits sont insuffisants à établir leurs caractères permanent et excessif. 

Madame [F] et Monsieur [G] seront par conséquent déboutés de leur demande. 


Sur le stockage des ballots de paille 
Les requérants sollicitent le déplacement des ballots de paille et produits combustibles aux motifs que Monsieur [D] stocke 700 à 900 ballots, du bois, des palettes, soit entre 3000 et 4000 m3, à environ 16 mètres de leur habitation, sans avoir procédé à une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement, pourtant obligatoire dans le cas d’un volume stocké supérieur à 1000 m3.
Ils font également observer que l’installation d’un dispositif anti-incendie approprié en juin 2023 ne suffit pas à limiter le risque d’incendie qu’ils avaient déjà signalés à la Mairie de Sougères en Puisaye en 2013. 

Il résulte de la procédure que le 27 décembre 2013 (pièce 6 défendeur), Mme [F] a signalé à la Mairie de Sougères en Puisaye le risque incendie du fait de la présence d’un stockage de foin en limite de sa propriété, sans son accord et sans en référer à quiconque et que « ce stockage sur 7 niveaux s’élève à plus de 10 m de hauteur, sur une longueur de 50m ». 

Dans un courrier daté du 18 novembre 2014 (pièce 7 défendeur), le Maire de la commune de Sougères en Puisaye soulignait que « les ballots de paille ne peuvent être considérés comme une nuisance dans la mesure où la réglementation autorise le stockage d’une telle quantité de paille » ; « de plus, la meule de la paille concernée est entreposée au voisinage de bâtiments agricoles et de leurs annexes situées à soixante mètres environ de l’habitation de Mme [E] » ; que dans ce cas précis, un coupe feu de cinq mètres est suffisant entre deux meules de paille de 1000m3 pour assurer l’intervention du service incendie en cas de besoin ». 

Le procès-verbal de constat dressé les 16 et 23 novembre 2023 met en exergue la présence de nombreuses bottes de paille sur les parcelles ZV 123,122 et 121. Il est dénombré « 14 bottes dans le sens de la longueur, 7 bottes de paille dans le sens de la largeur et 6 bottes de paille en hauteur » soit un totale de 588 ballots de paille.

Le 30 septembre 2024, le commissaire de Justice a relevé la présence de 200 ballots de paille stockés dans le hangar, ainsi que 600 ballots de paille alignés et 50 au pourtour, implantés sur les parcelles cadastrés 121,122,123. 
La distance entre les ballots de paille et la clôture située à l’arrière du jardin de la requérante a été évaluée à 16 mètres.
Il est également fait état d’un important amoncellement de branchages morts sur les parcelles de Monsieur [D]. 

Il est par ailleurs établi que Monsieur [D] a fait installer en 2023 une citerne d’eau de 180 m3 sur sa parcelle ZV 117, conformément à l’avis favorable délivré par le SDIS le 14 aout 2023.

Si l’existence de cette citerne est de nature à faciliter l’intervention du SDIS en cas d’incendie, elle ne permet cependant pas d’écarter le risque indéniable d’incendie et de propagation à l’immeuble d’habitation au regard du pouvoir de combustion particulièrement rapide et important de la paille stockée en meules à l'extérieur ou entreposée dans le hangar à proximité de l’habitation.

Ce risque caractérise donc un trouble qui excède le caractère ordinaire des relations de voisinage. 
 
Sur le dépôt de déchets en bord de clôture 
Les demandeurs se prévalent d’une pollution visuelle et des sols, constitutive d’un trouble anormal de voisinage, en raison du dépôt de déchets et matériaux le long de la clôture séparative, qui s’est accentué en août 2023 lorsque Monsieur [D] a, sans autorisation, coupé d’importantes branches d’arbre et a broyé des haies et des buissons qui les protégeaient de la vue sur la propriété de ce dernier. Ils sollicitent par conséquent le déplacement de ceux-ci. 

Les différentes images extraites du site GEOPORTAIL, versées en procédure, permettant de visualiser la configuration des lieux, démontrent que la parcelle 107 sur laquelle la maison d’habitation des requérants est implantée, est encerclée d’arbres et de haies, constituant ainsi une barrière visuelle naturelle. 

Les clichés photographiques produits révèlent la présence de nombreux engins agricoles à proximité de la clôture de séparation et déchets de matériaux (morceaux de plaques de toiture, tracteur à l’abandon, pneu usés, ferrailles) visibles depuis le domicile des demandeurs. 

Lors de ses opérations de constat en date du 16 et 23 novembre 2023, l’huissier de Justice mandaté par les requérants, observe « coté nord de la propriété » que la haie est plus clairsemée et constate la présence « de l’outillage agricole ainsi que des déchets divers (morceaux d’anciennes machines agricoles, vieux bras hydrauliques, vieilles batteries, bidons de traitement en plastique, etc) » stockés à proximité immédiate derrière la haie et visibles au travers de la haie depuis le jardin. 
Depuis les fenêtres de l’étage de l’habitation, donnant côté ouest, il est constaté une vue sur la parcelle 117 et la présence d’outillage, matériaux et objets divers stockés à proximité immédiate de la haie Nord du jardin ».

Aux termes de son procès-verbal de constat daté du 30 septembre 2024, le commissaire de Justice, note la présence de plusieurs engins agricoles stationnés le long de la clôture séparant la parcelle des requérants de la parcelle 123 appartenant à Monsieur [D].

Il s’infère de ces éléments, que ces dépôts ou stationnements prolongés de matériels hors d'usage ou usagés, à proximité immédiate du fonds voisin, sont une source d'une gêne esthétique anormale pour les demandeurs, d'autant plus injustifiée que, eu égard à la taille de sa propriété, et au nombre de parcelles détenues, Monsieur [D] peut procéder au stockage de ces biens en un endroit plus éloigné de la limite des deux fonds, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de nuire à ses voisins. 

Il est établi que les demandeurs ont subi des nuisances, du fait du stockage de paille et de déchets aux abords de leur propriété. 

Pour autant, pour que la théorie des troubles anormaux du voisinage puisse trouver application, il incombe à celui qui l’invoque de démontrer le caractère actuel du trouble.

Or, il est acquis que les demandeurs ont vendu leur propriété en cours de procédure, de sorte que les nuisances invoquées ne revêtent plus un caractère actuel. 

Par conséquent, Madame [F] et Monsieur [G] seront déboutés de leurs demandes de mesures réparatoires tendant au déplacement des ballots de paille et des déchets, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. 


II- Sur la dégradation du mur pignon ouest 

Les demandeurs sollicitent le remboursement du coût des travaux de réparation exposés à la suite des dégradations occasionnées par Monsieur [D] sur le mur de leur propriété. 

Ils produisent à l’appui de leur demande des clichés photographiques caractérisant la présence de traces blanches longitudinales, ainsi qu’une plainte auprès de la gendarmerie de Toucy en date du 17 août 2023, au terme de laquelle Mme [F] déclare que ces dégradations ont été occasionnés par M. [D], sans pour autant avoir été témoins des agissements de ce dernier. 

Il n’est pas versé à la procédure les déclarations de M. [D] ni les suites accordées à cette plainte. 

En outre, la compagnie d’assurance des demandeurs a mandaté le cabinet ELEX dans le cadre d’une expertise amiable. Le rapport déposé le 23 novembre 2023, fait état du sinistre suivant : choc de véhicule intervenu le 16 août 2023.
Il ressort de ce rapport qu’en « date du 16 août 2023, il a été déclaré par votre sociétaire des dommages affectant le pignon Nord du domicile de ce dernier édifié en limite de propriété avec l’exploitation agricole voisine. Selon les dires de votre sociétaire, ces désordres résulteraient du choc d’engin agricole utilisé par M. [D] ». Il est également noté que « M. [D] était présent au rdv d’expertise contradictoire du 14 novembre 2023, a refusé de reconnaitre les faits, ne nous a pas invité à nous rendre sur son terrain pour aller constater les désordres déclarés et nous a précisé que les traces dataient de plus de 20 ans ». 
En conclusion, l’expert note que compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux désordres pour en définir la nature, la responsabilité de M. [D] n’est pas démontrée à ce jour. 
Aucune photographie n’a été annexée au rapport ni aucun élément permettant de mesurer les traces observées. 

Si les photographies produites par les demandeurs, au demeurant non datées, étayent l’existence de dégradations, elles sont insuffisantes pour retenir la responsabilité de Monsieur [D], en l’absence de tout autre élément probant. 

Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande. 

III- Sur l’atteinte à la vie privée

Les requérants sollicitent la suppression ou la réorientation des caméras installées par Monsieur [D] au motif que ces caméras de vidéosurveillance sont dirigées vers leur maison ou vers la rue et portent atteinte à leur vie privée. 

Ils se prévalent à cet égard du courrier de la CNIL en date du 22 juillet 2024, aux termes duquel la commission est intervenue à l’appui de leur demande auprès de la personne mise en cause, lui a rappelé ses obligations et l’a alerté sur la nécessité de respecter les règles en vigueur. 

Il est établi, et non contesté, que Monsieur [D] a fait installer des caméras de vidéosurveillance à plusieurs endroits de son exploitation.
Dans ses écritures, le défendeur reconnait d’ailleurs avoir installé ses caméras consécutivement au harcèlement moral que les requérants lui avait fait subir et pour lequel il avait déposé plainte. 

Aux termes de son procès-verbal de constat en date du 30 mars 2024 Me [P] note la présence :
D’une caméra fixée sous la toiture du hangar dont l’œil de la caméra est visible depuis le jardin et que celle-ci est dirigée vers le jardin de la requéranteD’une caméra fixée sur l’angle gauche de la maison située à droite du hangar et que la caméra est dirigée vers la cour et la rue située devant l’exploitation agricole.
Force est de constater que la seconde caméra de vidéosurveillance qui vraisemblablement filme la propriété de Monsieur [D] et les abords de son exploitation est implantée sur la parcelle 109, qui jouxte la parcelle 117 mais qui est de fait très éloignée de l’habitation des requérants, le hangar séparant de surcroît les deux immeubles. 

Concernant la première caméra, s’il n’est pas contesté que celle-ci soit en direction de l’habitation des requérants, ces derniers ne démontrent pas que Monsieur [D] les filmait à leur insu.

De même, il n’est pas démontré qu’il soit possible pour ce dernier d’observer leur propriété, dès lors que la caméra est installée sous le toit du hangar, de sorte que l’angle de vue est matériellement réduit. 

De plus, les photographies produites et celles prises par le commissaire de Justice démontrent la présence d’arbres et de branchages entravant la visibilité de la caméra depuis la propriété des requérants. Compte tenu de la barrière végétale encerclant la parcelle des demandeurs, il n’est pas acquis que la caméra puisse effectivement les filmer. 

Ainsi, faute de démontrer une atteinte avérée à leur vie privée, Madame [F] et Monsieur [G] seront par conséquent déboutés de leur demande. 


IV- Sur la demande d’indemnisation de la perte de la valeur vénale du bien immobilier

A l’appui de sa demande d’indemnisation liée à la perte de la valeur vénale de son bien immobilier, Madame [F] fait valoir que les nuisances précédemment constatées ont entrainé une perte de valeur de sa maison à hauteur de 15 -20 % et alors que le prix du bien avait été affiché à la somme de 504 000 euros, elle a finalement trouvé un acquéreur au prix de 390 000 euros (415 000 euros frais d’agence inclus). 

Il sera relevé que si les demandeurs produisent l’acte de vente, les avenants au mandat de vente confié à la société MERCURE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et le mandat de vente sans exclusivité, permettant d’étayer la diminution du prix de vente, force est de constater qu’ils ne produisent qu’une attestation de propriété en date du 15 janvier 2011 sur lequel n’apparaît pas le prix auquel Mme [F] a initialement acquis son bien immobilier.

Il ressort cependant de l’acte de vente du bien immobilier en date du 29 août 2025, en page 7, que « l’immeuble est entré dans le patrimoine du vendeur : acquisition suivant acte reçu par Maître [L] [Q], notaire à POURRAIN, le 15 janvier 2011 pour une valeur de cent quatre-vingt-dix mille euros (190 000 euros) ».

En outre, s’il n’est pas contesté que Mme [F] a progressivement diminué le prix de vente, faute d’acquéreur, il n’est pas établi que la diminution de ce prix soit imputable aux troubles anormaux de voisinage qu’elle dénonce. 

En effet, il ressort des rapports d’activité du mandataire, [A] [T], retraçant l’ensemble des visites de la maison opérées entre juillet 2023 et le 27 avril 2024, que si des visites ont été annulées ou n’ont pas été concluantes, en raison de la proximité entre la maison et l’exploitation, cela ne peut suffire à justifier le préjudice allégué, dès lors que cette proximité existait déjà lors de l’acquisition du bien immobilier par Mme [F].

Si certains commentaires font état de l’intervention de M. [D] au cours desquelles il aurait fait part aux visiteurs de l’existence de la procédure judiciaire entre eux (29 mars 2024, 27 avril 2024), cela est insuffisant à justifier la perte de valeur vénale alléguée. 

Il résulte de ces mêmes commentaires que le mandataire confirme l’absence de nuisances sonores et olfactives lors des visites : 
Page 4/6 visite du 28/10/2023 : « le seul problème c’est l’exploitation. Ils le savaient mais ils ont pu constater qu’il n’y avait aucune nuisance sonore ou odorante ».Page 3/6 visite du 25 novembre 2023 « la dame a été gênée par l’odeur de l’exploitation… de mon point de vue il n’y avait pas d’odeur, est ce psychologique ? est ce une tactique pour faire baisser le prix ? ».De plus, il ressort des commentaires réalisés par le mandataire à l’issue de chaque visite, que d’autres freins ont été mis en avant par les visiteurs, à savoir l’absence de gare à proximité, l’absence de commerces dans le hameau, un jardin trop petit, le manque d’animation dans le hameau, l’éloignement de Paris, l’absence de près aux alentours pour les chevaux.

Dès lors, faute de preuve d’une perte de valeur vénale et en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les troubles anormaux du voisinage précédemment retenus et le prix de vente final, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

VI- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral 

Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance à hauteur de 20 000 euros, les deux préjudices confondus.

Ils font valoir que l’attitude conflictuelle de Monsieur [D], la multiplication des plaintes pénales infondées qui ont abouti à un placement en garde à vue injustifié, ont causé d’importants traumatismes psychologiques entraînant des arrêts de travail pour les deux. 

Ils versent au débat, les documents suivants :
Une attestation de l’employeur de Mme [F] en date du 18/04/2024 selon laquelle son arrêt de travail de 3 semaines à compter du 22/02/2024 a eu pour conséquence l’abandon de la mission sur laquelle elle s’était engagée auprès de l’agenceUn arrêt de travail concernant Mme [F] en date du 22/02/2024 jusqu’au 01/03/2024 inclus, avec prescription d’anxiolytiqueUn arrêt de travail concernant M. [G] en date du 23/02/2024 jusqu’au 08/03/2024 avec prescription d’un traitement anxiolytique Deux arrêts de travail concernant Mme [F] pour la période du 11/03/2024 au 31/03/2024 et du 13/04/2024 au 27/04/2024.
Force est de constater que les trois arrêts de travail de Mme [F] ne sont pas continus, la case arrêt de travail initial ayant été coché sur les trois, de sorte qu’il ne peut être déduit qu’ils ont comme origine la même pathologie. 
D’ailleurs le certificat médical rédigé par le Dr [B], le 20/03/2024, prescripteur du second arrêt de travail précité, fait état de « symptômes évoluant depuis deux semaines ».

En outre, si la prescription d’un traitement anxiolytique accrédite des souffrances psychiques, il n’est pas démontré que celles-ci soient en lien direct et exclusif avec le contentieux existant avec le défendeur, les plaintes versées en procédure et déposées à l’encontre de ce dernier datant de plusieurs mois (août 2023).

Par ailleurs, par jugement en date du 12 juin 2024, rendu après une audience intervenue le 4 avril 2024, le Tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. [G] fondée sur le traumatisme résultant de la prise d’empreinte et d’ADN réalisée par la gendarmerie consécutivement à la plainte déposée par M. [D] pour diffamation.

Il s’infère de ce qui précède que le préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas caractérisé pas plus que le lien de causalité entre celui-ci et les troubles anormaux du voisinage. 

Concernant le préjudice de jouissance, les demandeurs ne formulent aucun moyen de droit ni de fait pour étayer leur demande. 


Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande. 

VII – Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [G], qui succombent à l’instance, seront tenus aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [F] et Monsieur [G] seront condamnés à verser à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE [X] [F] et [R] [G] de l’ensemble de leurs demandes

CONDAMNE [X] [F] et [R] [G] à payer à [Z] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles 

CONDAMNE [X] [F] et [R] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance 

DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire 

Le Greffier, Le Président,






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R511-9, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code rural et de la peche maritime L226-6, code de l'environnement L541-3, code civil 1253, code rural et de la peche maritime R226-13, code de la construction et de l'habitation L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:45:56.602Z.