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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 7 janvier 2025, n° 21/11396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En 2005, la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 9] a été divisée en trois parcelles numérotées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] sises au [Adresse 1] dans le [Localité 6]. 

Par acte authentique du 6 novembre 2014, Madame [B] [H] et son fils Monsieur [K] [N] ont fait l’acquisition, respectivement en qualité d’usufruitière et de nu-propriétaire, d’une maison individuelle élevée d’un étage située [Adresse 3], cadastrée section OE n°[Cadastre 11]. 

Celle-ci longe la parcelle n°[Cadastre 12] et permet de desservir la propriété des consorts [W], cadastrée section OE n°[Cadastre 10]. Les consorts [W] ont hérité de leur maison, comprenant deux appartements, par acte notarié du 06 octobre 2009. Monsieur [O] [W] en est l’usufruitier, et ses deux enfants [Y] et [U] [W], en sont les nu-propriétaires. 

La parcelle de Madame [H] et de Monsieur [N] est grevée d’une servitude de passage aérien et en tréfonds au profit du fonds des consorts [W] selon acte authentique reçu le 5 décembre 2005 et publié au service de la publicité foncière le 1er février 2006. 

Au cours de l’année 2017, Madame [H] et Monsieur [N] se sont plaints de l’installation de deux entreprises, la SAS PPHC et la SARL PPLC, sur la parcelle des consorts [W], de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, de nuisances pour le voisinage et d'une utilisation dévoyée de la servitude de passage sur le chemin privé permettant d’accéder à leur parcelle.

Monsieur [U] [W] est l’un des associés desdites sociétés, lesquelles avaient leur siège social à l’adresse de son bien immobilier, et étaient représentées par Monsieur [P] [I].

Madame [H] et Monsieur [N] ont adressé le 17 mai 2018 un courrier au maire de la commune faisant état d’infractions à la réglementation d’urbanisme et de troubles à l’ordre public de la part de leurs voisins. 

Par courrier du 16 octobre 2018, la ville de [Localité 16] les a informés que l’enquête menée par la Direction de l’Urbanisme avait abouti à l’existence d’une infraction. 

Le 15 juin 2018, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé par Madame [H] et Monsieur [N]. 

***

Madame [H] et Monsieur [N] ont fait assigner en référé, par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2019, les consorts [W] ainsi que les sociétés PPLC et PPHC devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à cesser les travaux, à remettre les lieux en l’état et sur la demande provisionnelle mais a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [L]. 

Madame [L] a déposé son rapport le 10 décembre 2020. 

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Madame [H] et Monsieur [N] ont assigné au fond les consorts [W] et les sociétés PPLC et PPHC devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices et d’interdiction des activités des sociétés.

Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PPHC et désigné Me [G] comme liquidateur. 

Le 4 novembre 2022, Madame [H] et Monsieur [N] ont déclaré leur créance à titre chirographaire d’un montant de 59.700 euros au passif de la liquidation de la société PPHC. 

La société PPLC a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 27 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Marseille, Me [D] [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 23 février 2023, Madame [H] et Monsieur [N] ont procédé à une déclaration de créance à titre chirographaire d’un montant de 59.700 euros. 

Madame [H] est décédée le 11 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Monsieur [N], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de sa défunte mère, a dénoncé l’affaire principale à Me [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PPHC et PPLC.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°23/05845 et 21/11396. 

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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L.641-3 et L.622-22 du Code de commerce, 
Vu la déclaration de créance du 4 novembre 2022 et courrier du 20 novembre 2022 (PPHC) 
Vu l’Ordonnance du 25 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Marseille (PPLC) 
Vu la déclaration de créance du 23 février 2023 (PPLC) 
Vu le Rapport de Madame [L], expert judiciaire, du 10 décembre 2020, 
Vu l’article 724 du Code civil, 
Vu les articles 544, 545, 688, 691, 702 du Code civil, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites aux débats, 
 
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [N], en qualité d’héritier de feue [B] [H], décédée en date du 11 avril 2023, 
Ce faisant, DECLARER la demande de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], recevable et bien fondée, et y faire droit, 
En conséquence, ORDONNER la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG n° 23/05845, 
En conséquence, JUGER que Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] sont responsables d’une aggravation de la servitude de passage consentie par feue [B] [H] et Monsieur [K] [N] et qui grève la parcelle n°[Cadastre 11], 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser circuler des camions de fort gabarit, de type poids-lourd, sur le chemin de passage qui grève la parcelle n°[Cadastre 11], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice ou tout acte équivalent, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à remettre en état le chemin litigieux, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] de laisser tout véhicule stationner sur la parcelle n°[Cadastre 11], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice ou tout acte équivalent, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre d’un trouble de jouissance concernant le chemin de passage qui se situe sur la parcelle [Cadastre 17][Cadastre 11], 
ORDONNER la démolition de la plateforme qui empiète sur la servitude de passage consentie par feue [B] [H] et Monsieur [K] [N] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] à remettre en état d’origine le chemin suite à la démolition de la plateforme litigieuse, à charge pour eux de régler intégralement les frais y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
JUGER responsables Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] ainsi que les sociétés PPLC et PPHC des troubles anormaux de voisinage causés à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], 
CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 30.000 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
En conséquence, FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H] à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
INTERDIRE l’activité exercée par les sociétés PPLC et PPHC sur la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] : de procéder à des opérations de brûlage de déchets et/ou matériaux sur leur parcelle n°[Cadastre 10], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de procéder à des dépôts intempestifs sur leur parcelle n°[Cadastre 10], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, d’exercer sur leur parcelle n°[Cadastre 10] toute activité qui consiste à charger/décharger toutes marchandises provenant de camions de type poids-lourd, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. 
CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 7.500 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 7.500 euros au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 7.500 euros au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de la somme de 7.500 euros, au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 7.500 euros, au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à supprimer la dalle en béton qui se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 11], et à déplacer les compteurs d’eau et d’électricité leur appartenant et qui sont encastrés dans l’abri appartenant à Monsieur [N] et empiètent sur sa propriété, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], la somme indemnitaire de 7.500 euros, à titre de réparation moral subi du fait du comportement fautif injurieux et menaçant et des actes de violence physique qu’ils ont exercés sur leur personne, 
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à régler une somme de 60 euros à Monsieur [N], au titre des frais de réparation du portail engagés, du fait de son comportement fautif, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 5.000 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour les procès-verbaux de constat des 16 juin 2018 et 1er décembre 2021, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
CONDAMNER in solidum les société PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 7.200 euros au titre des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 7.200 euros au titre des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au montant des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Madame [E] [L] qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au montant des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Madame [E] [L] qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés PPHC et PPLC. 
DIRE qu’aucune raison ne milite en faveur de la non-application de l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir. 

Il expose que sa mère est décédée et que l’action qu’elle avait débutée à l’encontre des consorts [W] est transmissible. Il indique être le seul héritier et avoir accepté la succession. 

Monsieur [N] fait valoir que les consorts [W] font un usage dévoyé de la servitude telle que définie dans l’acte constitutif puisque depuis 2017, des camions de transport type poids-lourd utilisent le chemin pour décharger des marchandises chez eux. Or, selon l’acte constitutif, le chemin ne peut être emprunté par de tels véhicules. Il soutient que les défendeurs sont responsables de la circulation des camions dans la mesure où ils sont les seuls bénéficiaires du passage et où ils ont permis l’installation et l’exercice de l’activité des deux sociétés sur leur propriété. Il explique que la présence régulière des camions a persisté même après le changement de domiciliation des deux sociétés, intervenue après le 1er octobre 2019.
Il conteste la forme et la teneur des attestations produites par les défendeurs et souligne que l’expert a relevé que la servitude ne peut être exercée au moyen de véhicules poids-lourds, qu’elle n’est ni dimensionnée ni conçue pour un tel passage lié au commerce de gros installé sur la parcelle voisine et que cet usage a dégradé abusivement le chemin. 

Monsieur [N] souligne que les camions et les consorts [W] stationnent de manière prolongée sur le chemin et ce, alors même que la convention stipule clairement cette interdiction. Il affirme que les faits fautifs des consorts [W] leur ont causé un préjudice, les conditions de jouissance du chemin ayant été, de fait, dégradées.
 
Il précise que les consorts [W] ont construit une plateforme en béton servant de quai de déchargement de chaque côté du portail permettant d’accéder à leur propriété et qu’elle empiète sur la servitude. Il en sollicite donc la destruction et la remise en état.
 
Il énonce que les compteurs d’eau et d’électricité appartenant aux [W] ainsi que la dalle en béton se situant à proximité ont été installés sans leur autorisation sur une partie relevant de sa pleine propriété et que cet emplacement n’est pas conforme à l’acte constitutif de la servitude de passage en tréfonds. Il expose que les consorts [W] ont également construit une plaque de béton par-devant les compteurs, laquelle empiète sur sa propriété.
 
Monsieur [N] fait en outre état d’un trouble anormal de voisinage, la nature des activités exercées par les sociétés, soit l’industrie et le commerce de gros, ayant entraîné la venue d’un public générateur de troubles. Il relève que l’expert a bien constaté l’existence du bureau des sociétés au premier étage de la maison d’habitation et que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation en bureaux n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Il affirme que l’activité des sociétés n’a pas cessé le 1er octobre 2019 et qu’elles n’ont pas transféré leur siège social à cette date, les nuisances persistant à ce jour. 
Il soutient que l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation posant la théorie dite de la pré-occupation ne s’applique pas aux personnes physiques et que la société PPHC, immatriculée le 16 août 2017, se serait installée postérieurement à l’acquisition de sa propriété. Concernant la société PPLC, il soutient que les consorts [W] n’apportent pas la preuve de l’antériorité de son installation et que le bail versé est nul de plein droit, le changement d’affectation des locaux d’habitation n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative conformément à l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, il souligne que la théorie de la pré-occupation ne lui est pas opposable dans la mesure où l’activité exercée par la société PPLC n’est pas conforme à la réglementation et a été modifiée à compter de 2017, dans la mesure où il ne s’en était pas plaint auparavant, un gigantesque entrepôt sur sol bétonné ayant été construit puis surélevé à partir de 2017/2018. 
Par ailleurs, selon lui, le règlement de la zone UP3 dans sa version du 20 octobre 2022 interdit expressément le commerce de gros et la sous-destination d’entrepôt, l’activité de la société PPLC n’est pas conforme aux règles d’urbanisme et l’éventuelle autorisation ne légitime pas les nuisances subies depuis 2017. 

Il détaille les nuisances sonores éprouvées en raison de l’aménagement du quai de déchargement à proximité immédiate de son habitation, des manœuvres effectuées par les camions de fort tonnage et de l’usage régulier des transpalettes, étant précisé que l’activité s’effectue également en période nocturne. 
Il indique qu’ils ont subi des nuisances visuelles, ayant le sentiment de vivre à côté d’une décharge. De plus, les opérations de brûlage dangereuses, à proximité de la zone boisée et d’un lotissement, les ont conduits à inhaler des fumées toxiques et génèrent un risque d’incendie et de pollution.

Il fait état du préjudice de jouissance lié à la perte de tranquillité et de sécurité depuis plus de 7 ans, résultant de l’ensemble des nuisances précitées ; mais également de son préjudice moral, évoquant que Madame [H] a été victime d’anxiété et de troubles du sommeil entre ses 74 et 79 ans et qu’il souffre lui-même de ruminations anxieuses, de troubles de l’endormissement et d’un état dépressif sévère. Il soutient que ces préjudices sont imputables aux sociétés mais également aux consorts [W], en tant que propriétaires des lieux investis par les sociétés.
 
Il conclut qu’ils ont été victimes d’agressions physiques et verbales de la part Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [W], ce dernier ayant également dégradé leur portail. 

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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :

VU les articles 544, 545, 688, 691, 702, 1240 et 1353 du Code civil
VU l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation
VU le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 décembre 2020
VU le procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2019
VU le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même »
VU la jurisprudence la plus autorisée & les pièces versées à la contradiction 

JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [W], personnes physiques, seraient à l’origine des passages de camions de type « poids-lourd », et plus généralement, à l’origine de l’aggravation de la servitude, telle qu’évoquée par eux,
JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [W], personnes physiques, auraient effectivement commis une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance, susceptible d’être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, 
Puis, JUGER que l’expert judiciaire a relevé, pour seul et unique empiétement sur l’assiette de la servitude, une plateforme en béton de 1,5 mètres sur 5 mètres (7,5 mètres carrés), 
Et, JUGER que l’expert judiciaire a admis, à la date de son passage, ne pas avoir personnellement relevé l’existence de quelque activité ou nuisance (visuelle ou sonore) susceptible d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, 
JUGER que l’expert judiciaire a admis, à la date de son passage, ne pas avoir personnellement relevé l’existence de quelque danger,
Puis, JUGER que les conclusions du rapport d’expertise ou les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas :
> D’identifier la nature de l’activité susceptible d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, et d’en imputer l’exercice à l’une ou l’autre des parties en la cause, 
> D’identifier une nuisance, quelle qu’en soit la nature (visuelle ou sonore), de caractériser son caractère anormal, et de l’imputer à l’une ou l’autre des parties en la cause, 
JUGER que les conclusions du rapport d’expertise ou les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas plus d’établir la période durant laquelle Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], aurait, effectivement, subi des nuisances, 
Et, JUGER que les difficultés prétendument relatives à la construction d’une dalle en béton et à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité n’ont jamais été évoquées antérieurement, et n’ont donc pas été relevées et discutées par l’expert judiciaire, au contradictoire des parties en la cause, 
JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne démontre pas avoir effectivement subi des préjudices de jouissance, moral ou matériel, 
D’où, DONNER ACTE aux consorts [W] de ce qu’ils s’engagent à démolir la fraction de la dalle en béton, située à l’extérieur de leur propriété, pour une superficie de 1,5 mètre x 5 mètres (7,5 mètres carrés) ce, dans le délai de 30 jours, calculé à compter de la date de signification de la décision à intervenir, 
DEBOUTER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples, 
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], à payer aux consorts [W] la somme de 3 000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], aux entiers dépens de la présente instance, auxquels s’ajouteront ceux de référés, et comprendront les frais du procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2019. 

Ils soutiennent que Madame [H] et Monsieur [N] sont les seuls à se plaindre de prétendues allées et venues intempestives de camions et que l’expert judiciaire venu sur site n’a pas été en mesure de personnellement constater le passage de camions, ni même d’évaluer la fréquence de ces passages. En outre, Madame [H] et Monsieur [N] ne versent au débat aucune pièce susceptible de prouver la possible dégradation du chemin et si passage de camions il y a pu avoir, ceux-ci ont définitivement pris fin le 1er octobre 2019. Ils ajoutent qu'ils n’ont jamais démontré avoir été empêchés d’utiliser le chemin ou privés du droit d’accès à leur propriété.
Ils font état d'un seul et unique empiétement, rendu nécessaire pour permettre l’accueil du nouveau portail, étant précisé qu’ils s’engagent à démolir cette fraction de la dalle en béton. 
Ils rappellent que les sociétés P.P.L.C. et P.P.H.C étaient locataires de la famille [W], et les seules, éventuellement, à exploiter une activité commerciale ; que les activités développées par les deux personnes morales locataires ne contrariaient pas les règles d’urbanisme et que l’expert judiciaire n'a relevé ni impact sonore, ni impact visuel, ni danger pour l’ordre public.
Ils mentionnent la théorie de la préoccupation et les dispositions de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation au bénéfice de la société PPLC.
Ils ajoutent que les photographies ne concernent qu’un seul et unique feu, parfaitement mesuré dans son ampleur et contestent les nuisances visuelles en l'absence de preuve contradictoire et datée.
Ils précisent que les compteurs d'eau n'ont pas été évoqués par l'expert et qu’aucune pièce ou conclusion du rapport ne permet d’identifier la période durant laquelle des nuisances auraient effectivement été subies ou de déterminer avec précision et ventiler les éventuelles responsabilités. 
Ils évoquent qu'aucune des plaintes déposées par Madame [H] et Monsieur [N] n’a été suivie d’effet.

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Maître [D] [G], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. 

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.

I/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Celle-ci est, selon l’article 750 du même code, formée par assignation.

L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 

En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [N] en qualité d’héritier de Madame [H] a été formée à l’encontre des sociétés PPLC et PPHC, défaillantes à l’instance, par assignation du 26 mai 2023. Elle a été formée à l’encontre des consorts [W] dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2024.

Madame [H] est décédée le 11 avril 2023. Par acte de notoriété du 23 avril 2023, Monsieur [N], seul héritier, a accepté la succession de sa défunte mère. 

Sa demande d’intervention volontaire, qui n’est nullement contestée, étant régulière en la forme et sur le fond, elle sera déclarée recevable. 

II / Sur l’aggravation de la servitude 

En vertu de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Le propriétaire du fonds dominant est en effet soumis à la règle de fixité de la servitude, lui interdisant d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant. Le juge du fond apprécie souverainement cette aggravation et les modalités de réparation du dommage en résultant. 

Tout propriétaire d’un fonds servant peut ainsi obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par le propriétaire du fonds dominant dans l’usage de la servitude.  

Sur la servitude de passage aérien

Il ressort de l’acte notarié du 5 décembre 2005, publié le 1er février 2006, qu’une servitude de passage aérien a été constituée depuis la parcelle n°[Cadastre 11] afin de permettre aux propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 10] – soit celle des consorts [W] - d’accéder à leur fonds. Précisément, il est disposé qu’à titre de servitude réelle et perpétuelle, « Monsieur et Madame [A] constituent au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules et en tréfonds de toutes canalisations, tant d’alimentation en eau, que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités ». Il est précisé que ce droit de passage s’exerce sur la partie jaune du plan annexé ; que le chemin d’accès aux parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situé à cheval sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] est d’une largeur totale de 5 mètres et qu’il doit être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne doit jamais être encombré et qu’aucun véhicule ne doit y stationner. 
Au surplus, ledit chemin ne peut être « ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ». 

De plus, l’acte du 5 décembre 2005 précise que « les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront au nombre d’utilisateurs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier, le défaut ou le manque d’entretien les rendant responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L’utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».

Il convient de rappeler que Madame [H] et Monsieur [N] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 11] par acte notarié du 6 novembre 2014 de Monsieur et Madame [A]. L’acte authentique fait expressément référence, en page 13, à la servitude de passage issue de l’acte du 5 décembre 2005.

S’agissant de la circulation sur ce chemin, les termes de l’acte apparaissent ambigus dans la mesure où il est précisé qu’elle peut s’effectuer avec « tous véhicules » et non seulement un véhicule avec un « gabarit approprié » ainsi que le soutient Monsieur [N]. Cependant, l’acte mentionne clairement que la circulation sur la servitude par le propriétaire du fonds dominant ne peut se faire au détriment du propriétaire du fonds servant, notamment si elle est « inappropriée », sans plus de précisions. Pour autant, l’usage régulier du chemin par des véhicules de gros gabarit, au regard des caractéristiques du passage, est bien susceptible de constituer une utilisation inappropriée. En effet, selon l’acte, le chemin d’accès au fonds dominant est d’une largeur totale de 5 mètres, se trouve à cheval sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et longe donc la parcelle de Monsieur [N]. Le plan établi en 2005 par un géomètre au titre du détachement de parcelle, produit par les demandeurs, confirme que la servitude de passage longe les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].  
Il est par ailleurs reconnu par l’ensemble des parties que le chemin est en terre-battue et qu’il n’a pas fait l’objet d’un aménagement du sol. 
Or, c’est au regard de ces caractéristiques que dans son rapport d’expertise remis le 10 décembre 2020, Madame [L] indique en page 19 que « le chemin n’est pas dimensionné pour le passage de camions et semi-remorques, ni conçu en matière de résistance pour le poids de tels véhicules ». Le caractère inapproprié de l’usage du chemin par des véhicules de fort gabarit est donc établi. 

Concernant l’interdiction de stationnement, l’acte est dénué de toute ambiguïté dans la mesure où la prohibition de tout stationnement de véhicule sur le chemin y est absolue.

Afin d’établir le caractère régulier de la circulation et du stationnement de véhicules à fort gabarit, Monsieur [N] produit tout d’abord de nombreuses photographies. La grande majorité est datée puisqu’elle est indiquée automatiquement par l’appareil en bas à droite de la photographie. Seules une partie des photographies des pièces n°18 et 19 du demandeur ne comporte aucune date automatique, mais un datage manuel, de sorte que celles-ci sont dépourvues de force probante. Le reste des photographies met néanmoins en évidence la présence sur le chemin litigieux de véhicules lourds, de type utilitaire mais également de véhicules appartenant manifestement à la catégorie des poids-lourds. Après avoir écarté les photographies produites deux fois par le demandeur ainsi que celles mettant en évidence la circulation d’un véhicule des services postaux, l’ensemble des photographies produites par Monsieur [N] permet d’établir la présence de véhicules au gabarit inapproprié aux dates suivantes : 
- en 2018 : le 3 février, les 21, 22 et 27 mars, les 17, 24 et 27 avril, les 3, 4, 12, 14 17 et 31 mai, les 6, 8, 9, 12,  20, 22, 25, 26 et 29 juin, les 2, 6, 7, 9 10, 12, 19, 24, 26 et 31 juillet, les 2, 6, 8, 10, 12, 23, 26 et 28 et 30 août, les 4, 6, 11, 13, 17, 20, 24 et 28 septembre, les 5, 11, 12, 16, 23, 25 et 31 octobre, les 5, 15, 21, 27 et 28 novembre 2018, les 3, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 24 et 27 décembre (pièces 18, 90, 94, 95, 96), étant précisé que concernant cette période, Monsieur [N] produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018 mettant en évidence « la présence d’un camion bâché de forte hauteur, avec une plateforme basculante à l’arrière pour charger et décharger », 
- en 2019 : les 2, 9, 10, 17 et 30 janvier, les 7, 19, 25, 26 et 27 février, les 5, 11, 13, 21 et 25 mars, les 2 et 18 avril 2019, le 26 juin, les 1, 5, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 et 29 juillet, les 1, 2, 5, 7, 10, 14, 20 , 23, 26, 27 et 30 août, les 2, 5, 9, 12, 17 et 24 septembre, les 1, 3, 17, 22 et 31 octobre, le 6 novembre et le 5 décembre (pièces 19, 91, 92 et 96 ) ; 
- en 2020 : le 4 juillet, les 11, 12, 13 et 26 août, le 16 septembre, le 4 octobre, les 3 et 18 novembre et le 17 décembre (pièces 32, 93 et 97) ;
- en 2021 :  les 1, 24, 26 et 29 mars, les 2, 7, 20, 26, et 27 avril 2021, les 12 et 14 mai, les 3, 4, 5, 7, 15, 27 et 30 juin, les 1er, 6, 7 et 16 juillet 2021, le 31 août, les 11, 28 et 30 septembre, les 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21 et 1, 7 , 11 23 28 octobre puis le 4, 9, 25, 29 et 30 novembre, les 4 et 10 décembre, étant précisé que certains clichés ont été effectués de nuit à une heure tardive (pièces 42, 93, 98) ; 
- en 2022 : les 3, 7, 12, 19, 21, 25, 26 et 28 janvier, les 9, 11, 14, 18 février, les 4, 11, 14, 16 mars, le 15 avril, les 12, 24 et 28 mai, les 2, 7 11, 12, 13 et 16 juin, les 6, 8, 10 et 28 juillet, le 29 août, les 6, 7 et 16 septembre, les 7 et 9 novembre (pièces 93 et 99); 
- en 2023 : les 18 et 24 avril, les 12 et 28 juillet, le 28 août, les 2, 6 8 15 22, 23 et 25 septembre, les 5, 6 et 21 octobre (pièces 93, 100 et 101) ; 
- en 2024 : le 29 février, les 5, 13 et 18 mars, le 30 avril, les 5, 13, 15, 21, 25 et 31 mai, les 3, 10 et 19 juin, les 7, 16, 23, 25, 29 et 30 juillet, les 3, 5, 8, 10 et 12 août, les 4, 5, 10, 13, 19 et 20 septembre et le 4 octobre (pièce 134).

Monsieur [N] produit également diverses attestations de témoins. Certaines de ces attestations sont établies par les proches de Monsieur [N], à savoir son frère et son père, limitant de ce fait leur force probante compte tenu de ce lien familial.
Concernant en revanche celles de Monsieur [M] et de Madame [BV], dont les liens avec Monsieur [N] ne sont pas précisés, établies entre février et juillet 2019, force est de constater qu’elles relatent des faits similaires, précis et circonstanciés. Ces derniers attestent ainsi avoir remarqué les manœuvres et stationnements de camions de fort gabarit et les nuisances sonores provoquées par leur déchargement au cours des années 2018 et 2019. 

L’analyse des photographies produites par Monsieur [N], corroborées par les attestations précitées, permet donc d’établir la présence de ces véhicules sur le passage de façon régulière à compter de l’année 2018. Outre la circulation, les différentes photographies confirment que les véhicules, dépourvus de conducteur, stationnaient régulièrement sur le chemin. 

Concernant la société PPLC, les défendeurs ne contestent pas la nature de l’activité qu’elle exerce mais indiquent que seules ses activités administratives étaient gérées depuis leur propriété. Il apparaît pourtant en page 16 du rapport d’expertise de Madame [L] que « la société PPLC n’est pas dotée d’un établissement secondaire qui pourrait permettre de dissocier les activités administratives, des activités de commerce de gros. Nous pouvons en déduire que le commerce de gros s’effectue sur la propriété des [W]. Ceci est confirmé par les nombreuses photos produites par le demandeur ». De fait, Monsieur [N] produit de nombreuses photographies où il est effectivement possible de constater la présence de palettes, de diables de transport et de brûlage de cartons sur la propriété des [W], démontrant donc l’exercice d’activités logistiques et commerciales. Surabondamment, les défendeurs ne produisent aucune pièce relative au lieu effectif de l’activité commerciale de l’entreprise. 
Cette activité s’est poursuivie postérieurement au mois d’octobre 2019, dans la mesure où l’expert a bien constaté des traces de cette activité, notamment l’entreposage de marchandises dans le hangar. 

Concernant la société PPHC, les défendeurs soutiennent que la société n’a développé qu’une activité ponctuelle et limitée. Il ressort de ses statuts produits par le demandeur établis le 1er août 2017 que son objet est défini comme étant « la conception, le modélisme et le patronage textile de collections de prêt-à-porter, chaussures et accessoires de mode ; la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires de mode, la commercialisation et la distribution par tous moyens, au détail et en gros, de vêtements, chaussures et accessoires de mode, l’organisation de défilés et autres événements autour de la mode ». Il apparaît donc que son activité n’est pas aussi limitée et vise la réalisation de vêtements de prêt-à-porter ainsi que la vente en gros. Il ressort de plus du rapport d’expertise que le domaine d’activité de la société est en réalité celle de grossiste en peluches et que cette société est domiciliée sur le fonds des consorts [W]. Il est ainsi indiqué par l’expert que la société effectue de la vente en ligne par le biais du site de ventes Grootmarket. Ces constatations sont corroborées par les pièces 79 et 80 du demandeur, ces dernières démontrant que la société PPHC est enregistrée sur le site Grootmarket comme vendeur de peluches. Ce changement de domaine d’activité a d’ailleurs été entériné par la décision d’assemblée générale du 24 février 2020 en vertu de laquelle l’objet social de la société a été complété par « la vente en gros et détail de tous produits non réglementés ». Les consorts [W] ne versent aucune pièce permettant d’établir l’activité de design ponctuel de la société PPHC et ce, malgré la demande de l’expert judiciaire. 

S’il ressort effectivement de l’expertise que le jour de la réunion, l’expert n’a pas constaté matériellement l’activité des deux sociétés, ceci ne saurait renverser la preuve établie par Monsieur [N] concernant la présence régulière des camions. Il s’agit en effet d’une réunion ponctuelle et limitée et dont il ne pourrait être tiré aucune conclusion générale. Il ressort en outre du reste du rapport d’expertise que la propriété des consorts [W] porte les stigmates de l’exercice d’une activité commerciale et que de toute évidence, le domaine d’activité des sociétés caractérisé par l’expert nécessite l’usage de véhicules de grand-gabarit alors même que le chemin n’est pas dimensionné pour le passage de camions et semi-remorques. 

Les attestations versées par les consorts [W] ne permettent pas, à elles seules, de renverser les éléments établis par Monsieur [N]. En effet, les attestations de M. [J] et des époux [S] ont été rédigées par des voisins dont il n’est pas établi qu’ils se situent à proximité immédiate du bien du demandeur et qu’ils bénéficient également de la servitude de passage litigieuse. L’absence de nuisances subies par ces attestants n’est pas de nature à exclure de facto l’existence de l’aggravation de la servitude. 

La faute des consorts [W] ainsi établie consiste en réalité à avoir autorisé les sociétés à faire circuler les camions sur le chemin et à y stationner et ce, alors qu’ils sont les bénéficiaires exclusifs de la servitude de passage aérien et qu’ils en ont donc méconnu les termes. Ainsi, en autorisant les sociétés PPLC et PPHC à faire circuler et stationner des camions sur une servitude de passage constituée au profit de leur fonds et ce, alors que l’acte le prohibait, les consorts [W] ont commis une faute ayant conduit à aggraver la servitude et ont ainsi engagé leur responsabilité.

Il convient donc de leur interdire de laisser circuler des camions de fort gabarit ou de type poids-lourd sur le chemin constituant la servitude de passage et grevant le fonds de Monsieur [N] et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice. Il convient également de leur interdire de laisser tout véhicule stationner sur le dit chemin et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice. 

Sur la demande de remise en état du chemin 

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2021 produit par Monsieur [N] que le chemin de terre-battue comporte d’importants défauts de planéité et nids de poule. Il est mentionné qu’en partie frontale des nids de poule ont été fraîchement comblés à l’aide de gravats mêlés à de la terre, dans lesquels se trouvent des clous et plusieurs tiges métalliques rouillées. Il est également fait état de traces de pneus de taille importante. Il apparaît donc que le chemin a effectivement été endommagé ainsi que le soutient Monsieur [N]. 
Il n’est cependant pas possible d’établir le lien de causalité direct entre ces dommages et la circulation des camions imputable aux défendeurs, d’autant que le chemin en terre-battue est nécessairement soumis aux aléas climatiques. En outre, l’expert judiciaire n’a aucunement fait état de ces dégradations et de leur imputabilité dans son rapport.
Faute de démontrer un lien de causalité entre l’éventuelle faute commise par les consorts [W] et les dommages constatés, la demande de Monsieur [N] tendant à la remise en état du chemin litigieux sera rejetée. 

Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance concernant le chemin

La circulation et le stationnement régulier des camions ont incontestablement diminué la jouissance de la servitude par Monsieur [N] et Madame [H] puisqu’ils ont nécessairement eu plus de difficultés pour effectuer des manœuvres sur le chemin et accéder à leur domicile. A ce titre, l’expert relève bien que le chemin ne permet le passage que de deux automobiles en même temps et dans le même sens. 
Concernant le montant, Monsieur [N] ne produit néanmoins aucun justificatif permettant de justifier sa demande formée à hauteur de 10 000 euros. 
La présence des camions n’a pu être établie par Monsieur [N] qu’à compter de 2018 et non 2017. Elle a toutefois perduré après le 1er octobre 2019, l’expertise judiciaire confirmant en page 21 que « le changement de domiciliation de ces entreprises ne met pas fin au préjudice subi puisque les activités de commerce de gros perdurent ».
Il conviendra donc de leur accorder la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Les consorts [W] seront condamnés in solidum en ce sens. 

III/ Sur l’empiétement et les demandes de démolition des ouvrages en béton et de déplacement des compteurs 

Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlement. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. 

Il est admis que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d’exiger de l’auteur de l’empiétement qu’il l’indemnise du coût de sa suppression.

Sur la demande démolition de la plateforme de béton

En l’espèce, le premier procès-verbal de constat de commissaire de justice relève, le 15 juin 2018, devant le portail du bien des consorts [W], la présence d’une pente en béton dépassant d’au moins 1 m / 1.20 m sur le chemin. 
Le rapport d’expertise de Madame [L] confirme qu’une vaste plateforme de béton a été construite de chaque côté du portail des consorts [W]. Sa zone est située sur la servitude et est bordée d’un panneau bois posé sur le socle béton pour délimiter le chemin de la parcelle. Cette plateforme se développe sur 4 mètres à l’intérieur de leur parcelle et s’étend sur 1.5 mètre dans sa partie extérieure. Elle relève donc de manière claire et précise que cette plateforme en béton constitue « un empiétement sur la servitude de passage ». L’experte conclut que la solution appropriée pour remédier à cet empiétement est la démolition de la plateforme dans sa partie construite sur la servitude de passage, soit une superficie totale de 7.5 mètres2, ainsi que la remise en état du chemin. Elle évalue la durée des travaux à une semaine et à 800 euros TTC. 

Dans leurs dernières conclusions, si les consorts [W] nient la fonctionnalité de plateforme de la plaque de béton et soutiennent qu’elle était nécessaire pour changer leur portail, ils reconnaissent, au regard de l’expertise judiciaire, qu’il s’agit d’un empiétement sur la servitude de passage et consentent à la démolir. 




La partie en béton empiétant sur la propriété du demandeur, il conviendra donc de condamner les défendeurs à démolir cet ouvrage de béton d’une superficie de 7.5 mètres et de les condamner in solidum, par suite, à la remise en état du chemin dans un délai d’un mois à compter de la présente signification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard durant 2 mois. L’intégralité des frais seront mis à leur charge. 

Sur la demande de déplacement des compteurs d’eau et d’électricité

Il ressort de l’acte de 2005 que la servitude de passage constituée au bénéfice du fonds des consorts [W] s’exerce exclusivement sur la partie jaune au plan annexé. Une analyse dudit plan permet de remarquer que la servitude de passage, matérialisée en jaune, n’est pas rectiligne et qu’elle forme deux triangles lesquels sont donc situés à l’entrée du chemin. La lecture combinée de ce plan avec l’acte constitutif de servitude révèle que le triangle situé plus au nord appartient au propriétaire du fonds n° [Cadastre 12]. Le second triangle, d’une taille inférieure et davantage situé au sud appartient à Monsieur [N]. Or, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2021 met en évidence que sur cette portion de terrain, appartenant donc en pleine propriété à Monsieur [N], se trouvent plusieurs cubes de béton maçonné lesquels abritent des compteurs d’eau et d’électricité. L’huissier fait état et photographie une étiquette sur l’un des compteurs électriques, sur laquelle est mentionnée « [W] [O] ». Il n’est pas fait état de compteur d’eau appartenant aux consorts [W]. Il apparaît donc que seul le compteur électrique des consorts [W] empiète sur la propriété de Monsieur [N]. 
Si ces derniers affirment que la demande de Monsieur [N] est nouvelle et qu’en conséquence, elle n’a pu être discutée contradictoirement lors des opérations d’expertise, ce moyen est inopérant. En effet, cette demande apparaît dans l’assignation du Monsieur [N] et de Madame [H] et a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la mise en état de l’affaire par échanges de conclusions. Par ailleurs, s’agissant d’un fait juridique, Monsieur [N] est libre dans l’administration de la preuve, la production d’une expertise judiciaire contradictoire n’étant pas nécessaire au succès de ses prétentions. Au demeurant, les défendeurs ne contestent pas sérieusement l’existence de leur compteur électrique à cet endroit.
En raison de cet empiétement sur la pleine propriété du demandeur, ils seront condamnés in solidum à déplacer leur compteur électrique dans un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.

En revanche, aucun élément n’établit en l’état un empiétement des compteurs d’eau des défendeurs sur la propriété du demandeur. Monsieur [N] sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de démolition de la dalle de béton

Le procès-verbal d’huissier du 1er décembre 2021 relève effectivement la présence d’une dalle de béton au-devant de la construction abritant les compteurs d’eau. S’il souligne que la dalle aurait été construite par les consorts [W] sans autorisation, force est de constater qu’il ne s’agit que de la simple retranscription des déclarations de Monsieur [N] et de Madame [H] et que cette mention n’a donc, à elle seule, aucune force probante suffisante. Or, Monsieur [N] ne produit aucun autre élément permettant d’établir que ladite dalle a été construite pas les consorts [W]. 
N’apportant pas la preuve de l’imputabilité aux consorts [W] de la construction de ladite dalle en béton, il sera débouté de cette demande.








IV/ Sur le trouble anormal de voisinage

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est cependant limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage. 
Sur ce fondement textuel, il est admis que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L'engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage requiert la caractérisation d'un trouble anormal ou excessif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

Celui qui prétend subir des inconvénients excessifs de voisinage est susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur des troubles et ce, quelle que soit sa situation au regard des lieux dans lesquels le trouble prend sa source. Il lui est également loisible d’engager la responsabilité du propriétaire, lequel est également responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage causés par son locataire.  
Il est en outre constant que le respect des dispositions légales et des prescriptions administratives n'exclut pas l'existence de troubles anormaux de voisinage, qui sont appréciés souverainement par le juge du fond en fonction des circonstances spatiales et temporelles. 

En revanche, l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur lors l’introduction de l’instance, prévoyait que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Il doit être observé que cet article a été abrogé, remplacé par abrogé l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 avril 2024 puis lui-même remplacé par l’article 1253 du code civil prévoyant que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
Par ce texte, le législateur étendu cette cause d’exonération « à toute activité quelle qu’en soit la nature ». 

Sur l’existence d’un trouble de voisinage
 
Monsieur [N] produit des clichés photographies pris entre les années 2018 et 2024, lesquels permettent d’établir, outre la circulation et le stationnement des camions, l’utilisation de diables et de transpalettes pour charger et décharger les camions. 
Ces photographies démontrent en outre que de nombreux cartons ont été amoncelés dans le jardin des consorts [W] sur lequel donne directement certaines fenêtres de la propriété de Monsieur [N]. L’expert corrobore ces photographies dans son rapport. En outre, le même rapport permet d’établir que Monsieur [N] dispose d’une vue directe sur une construction (hangar ou auvent), dans laquelle les marchandises des sociétés étaient stockées. 
Enfin, les photographies de Monsieur [N] permettent d’établir que les activités des sociétés se déroulaient parfois la nuit et conduisaient au brûlage de matériaux. Ces photographies sont par ailleurs appuyées par le courrier électronique envoyé le 10 février 2018 par Madame [H] au service d’urbanisme de la ville dans lequel elle fait précisément état brûlage de cartons et de plastiques dans le jardin de ses voisins.
L’exercice des activités des sociétés PPLC et PPHC ont donc incontestablement produit des troubles sonores et visuels voire de santé publique.  

Sur le caractère anormal du trouble

Ces troubles sont récurrents et persistants puisqu’il est établi par Monsieur [N] qu’ils ont débutés en 2018 et ont perduré jusqu’en 2024. Le caractère anormal de ces troubles est d’autant plus caractérisé qu’ils prennent racine dans des activités commerciales exercées dans un quartier à finalité résidentielle et dont les habitants recherchent nécessairement une forme de tranquillité. Concernant le brûlage des cartons, si les consorts [W] soutiennent qu’il s’agit d’un seul et unique feu, pour autant, plusieurs photographies datées produites par le demandeur révèlent que ces opérations étaient régulières. Les troubles ont donc un caractère anormal en raison de leur récurrence et de leur gravité.
 
Sur l’imputabilité du trouble

Les consorts [W] sont devenus propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10] par acte notarié du 6 octobre 2009. Ils font état de l’existence d’un contrat de bail avec les deux sociétés. En tant que propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10], ils sont dès lors responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par leurs locataires.

Concernant la société PPHC, il n’est pas contesté qu’elle a été enregistrée au RCS le 16 août 2017, soit postérieurement à l’acquisition de Madame [H] et Monsieur [N]. Il est donc indéniable que les défendeurs ne peuvent être exonérés de leur responsabilité sur ce fondement. 
Concernant la société PPLC, il ressort effectivement de l’extrait Kbis qu’elle a été enregistrée au RCS le 19 mars 2004 alors que les demandeurs ont acquis leur bien le 6 novembre 2014, soit postérieurement. Néanmoins, ce simple enregistrement ne permet pas d’établir que les demandeurs avaient connaissance de l’activité qui se déroulait effectivement sur le terrain voisin au moment de leur acquisition. Seul un bail commercial du 4 mars 2012 conclu entre Monsieur [O] [W] et la société Universitoons est produit, alors même que les consorts [W] soutiennent que l’activité de la société aurait été exercée sur place dès 2004. Ensuite, de manière contradictoire, il ressort que la société est présentée comme ayant son siège social situé [Adresse 1], alors que [O] [W] serait domicilié au [Adresse 4]. Or, l’expert judiciaire a mis en évidence qu’il s’agissait en réalité de la même adresse. Autrement dit, les consorts [W] produisent un bail commercial entre deux parties ayant d’ores et déjà la même domiciliation. De plus, le bail ne comporte pas de stipulation de loyers, est dépourvu des paraphes et de la signature du bailleur. Face à ces contradictions limitant la valeur probante de ce bail, les consorts [W] ne produisent aucune autre pièce permettant d’établir qu’au moment de l’installation de Monsieur [N], l’activité était déjà exercée.

Concernant la conformité de l’exercice des activités litigieuses à la législation et à la réglementation en vigueur, il ressort de l’expertise de Madame [L] que les activités sont en conformité avec le plan local d’urbanisme. La seule absence de déclaration aux services municipaux du changement d’affectation de la propriété des consorts [W] ne permet pas d’établir que les sociétés exercent leur activité en contradiction avec la législation et la réglementation puisqu’elle concerne uniquement les consorts [W] en tant que bailleurs et n’incombe pas aux sociétés. 



Les consorts [W] n’établissent pas, qu’entre l’installation de Monsieur [N] et de sa mère, l’activité de la société s’est poursuivie dans les mêmes conditions. Ils ne versent à ce sujet, aucune pièce, et ce alors même qu’il apparaît que ce n’est qu’à compter de 2018 que les demandeurs ont commencé à se plaindre de l’activité de la société, tant à leurs proches qu’aux services municipaux. En outre, les consorts [W] ont effectué une déclaration préalable le 25 mars 2019 consistant en la régularisation d’une construction d’un auvent lequel est décrit par Madame [L] dans son expertise comme portant les stigmates d’un lieu où étaient déchargées des marchandises. Il peut donc en être déduit que cet auvent a été construit alors que l’activité des deux sociétés s’est développée à cette époque. Il apparaît donc qu’en tout état de cause, l’activité de la société s’est incontestablement accrue à cette période.
En ce sens, le moyen relatif à l’antériorité de l’activité soulevé par les défendeurs ne saurait être retenu. 
 
Sur le caractère dommageable des troubles

Sur le trouble de jouissance

Les éléments communiqués et les conclusions de l’expert judiciaire établissent bien que les sociétés réalisent les mêmes activités, soit la vente en gros et en détail de produits. La nature même de cette activité conduit à des prestations de déchargement, de stockage ou encore de conditionnement. 
Le rapport d’expertise de Madame [L] ne permet pas de déterminer l’existence d’un trouble de jouissance dans la mesure où il qualifie l’impact visuel et sonore des activités de « plausible ».
Pour autant, l’expert a bien relevé la poursuite des activités de commerce de gros sur les lieux malgré le changement de domiciliation des entreprises en 2019.
La poursuite des activités litigieuses au cours de l’année 2024 est encore établie par les photographies transmises, étant précisé qu’il résulte des extraits Kbis des sociétés PPLC et PPHC en date du 5 février 2024 qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à leur encontre le 27 juillet 2022 et le 15 septembre 2022. 
Les troubles ci-dessus mentionnés ont nécessairement conduit Monsieur [N] et sa mère à subir un préjudice de jouissance du fait du bruit conséquent des poids-lourds, du l’usage régulier de diables et de transpalettes, et ce, alors que le chemin et le hangar de déchargement se trouvent à proximité immédiate de la propriété des demandeurs.
En outre, ces troubles ont manifestement conduit à une dégradation de l’environnement visuel des demandeurs puisqu’il ressort des photographies, des procès-verbaux de constat et de l’expertise que leur propriété donne directement sur le jardin des consorts [W], occupé par de nombreux cartons, palettes et matériaux. 

Enfin, l’expert fait état du danger présenté par l’envergure des camions utilisés pour le transport des marchandises de l’activité de commerce de gros pour la circulation piétonne du fait du dimensionnement non adapté de la voirie et du caractère inadapté de la constitution de la chaussée. En outre, le brûlage à l’air libre sur la parcelle des défendeurs pour l’élimination des déchets de la société PPLC, à proximité d’un espace boisé, constitue un risque d’incendie et de pollution de l’air. Or, il résulte des photographies transmises et prises le 24 mars 2018 qu’un brûlage de déchets est intervenu sur la parcelle n°[Cadastre 10] à cette date. Le risque d’atteinte à la sécurité des personnes et de biens, non hypothétique mais bien certain, constitue donc un préjudice indemnisable. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés PPHC, PPLC et les consorts [W] sont bien à l’origine de troubles anormaux de voisinage engageant leur responsabilité. 






Sur le préjudice moral

Concernant le préjudice de Madame [H], il ressort du certificat médical établi par le Docteur [X], certes difficilement lisible, qu’elle présentait un état de stress émotionnel, d’insomnie, une perte de poids d’environ 5 kilogrammes, de l’anxiété et un sentiment d’abattement. Il ressort également du certificat médical du 14 juin 2019 qu’elle était régulièrement suivie au centre médico-psychologique Saint Agnès et ce, depuis le 5 septembre 2018. Cinq attestations de rendez-vous chez le docteur [R], spécialisé en psychiatrie générale courant 2021 sont également produites. 
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les troubles anormaux de voisinage et le suivi médical et psychologique de Madame [H]. Cette demande ne saurait donc aboutir. 

Concernant le préjudice subi personnellement par Monsieur [N], ce dernier verse un certificat médical dressé par le Docteur [Z] le 12 juin 2018 relevant des ruminations anxieuses avec des troubles du sommeil majeur et une labilité émotionnelle et ce, à la suite d’une altercation avec ses voisins. Il produit également une attestation médicale du 11 octobre 2024 mettant en évidence son suivi et traitement pour un état anxiodépressif en lien notamment avec des problèmes somatiques et un conflit de voisinage selon ses dires. Son préjudice moral, en lien avec les troubles anormaux de voisinage, apparaît donc constitué. 

Sur les modalités de réparation  

 Sur le montant de l’indemnisation

Il n’est pas apporté la preuve que les troubles ont débuté dès 2017 mais seulement à compter du mois de février 2018. Ils ont cependant perduré jusqu’au 3 octobre 2024 au moins et ce, en dépit de la date de modification de domiciliation des sociétés compte tenu de la poursuite de leur activité. 
L’expert judiciaire retient un préjudice consistant en une perte de tranquillité et une atteinte à la sécurité.
Compte tenu de la durée et de la nature des troubles, il convient de fixer souverainement le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] à hauteur de 5 000 euros et celui de [B] [H] à 4 000 euros, soit 9 000 euros total.
Les consorts [W] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores et de l’atteinte à la sécurité. 

Concernant le préjudice moral,  il convient de fixer souverainement le montant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] à hauteur de 4 000 euros. Les consorts [W] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral.

Ces sommes seront également fixées in solidum au passif de la procédure judiciaire des sociétés PPHC et PPLC.  
 
Sur la réparation en nature 

Au regard de ces éléments et afin de mettre un terme aux troubles, il convient d’interdire aux sociétés PPLC et PPHC d’exercer des activités logistiques et commerciales sur la propriété des consorts [W] et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. 

Par ailleurs, compte tenu de la dangerosité mise en évidence, il convient d’interdire aux consorts [W] de procéder à des opérations de brûlage de déchets et ou de matériaux sur leur parcelle sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.

En revanche, les demandes d’interdire aux consorts [W] de procéder à des dépôts sauvages de cartons sur leur parcelle et d’’exercer toute activité consistant à charger et décharger tout marchandises de camions de types poids lourds apparaissent bien trop larges, imprécises et attentatoires aux libertés individuelles. En outre, le présent jugement a déjà interdit la circulation de poids-lourds sur la servitude, le stationnement de véhicules et l’activité des sociétés exercée sur la parcelle n°[Cadastre 10]. Ces demandes seront donc rejetées. 
 
V/ Sur les demandes fondées sur la responsabilité du fait personnel 

L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa version en vigueur entre le 1er  janvier 2017 et le 1er juillet 2022 indique que les constatations purement matérielles effectuées par les huissiers de justice, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter font foi jusqu’à preuve du contraire. 

En l’espèce, le demandeur sollicite la réparation d’un préjudice résultant d’un conflit de voisinage avec les consorts [W], marqué par des agressions physiques et verbales récurrentes commises notamment par Madame [Y] et Monsieur [U] [W]. Pour autant, chaque fait de violences, éventuellement constitutif d’une faute délictuelle doit être caractérisé. Monsieur [N] produit un certain nombre de dépôts de plainte entre 2018 à 2024 dans lesquels il relate des faits de violences verbales voire physiques. Pour autant, ces pièces n’ont qu’une valeur déclarative et ne peuvent, à elles-seules, permettre cette caractérisation, aucun élément d’enquête consécutif n’étant produit. L’attestation de Madame [C] apparaît rédigée en terme imprécis et généraux. De même, les examens médicaux relatant les faits dont les demandeurs se sont plaints n’ont qu’une valeur déclarative. 
Il ressort néanmoins du procès-verbal de l’huissier mandaté par les demandeurs du 1er décembre 2021, qu’alors qu’il effectuait des constatations sur la servitude de passage, une personne désignée comme étant Madame [Y] [W] par les demandeurs a surgi de la propriété des consorts [W] en les invectivant et en les insultant. L’huissier a constaté que cette personne de sexe féminin a porté des coups à Madame [H] et à Monsieur [N]. Il a constaté également qu’elle a sollicité une tierce personne en lui ordonnant de les écraser avec sa voiture. Par suite, elle a dégradé le portail lui arrachant des éléments et en donnant des coups de pieds. L’huissier relate que la femme désignée par les demandeurs comme étant Madame [W] est désignée par cette tierce personne à bord d’un véhicule comme s’appelant « [Y] ». L’huissier relève également qu’un homme désigné par les demandeurs comme étant Monsieur [U] [W] surgit également de sa propriété et se montre menaçant avec une barre de fer. 
Il en résulte que les constatations faites par l’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire et ce, peu importe qu’il eût été mandaté par une partie à l’instance.  Ainsi, le 1er décembre 2021, l’huissier a formellement constaté qu’une femme s’appelant [Y], désignée comme tel par les demandeurs mais également par une tierce personne, se montrait insultante et menaçante à l’encontre des demandeurs. En revanche, concernant les menaces exercées par Monsieur [U] [W], son identité n’a pas été déterminée de manière objective mais que sur les dires des demandeurs.

Par ailleurs, il ressort du dépôt de plainte de Madame [H] du 15 mars 2021 qu’elle indique que Monsieur [U] [W] aurait dégradé son portail. De nouveau, ces déclarations n’ont pas, à elle-seules, de valeur probante. Si la facture du 21 mars 2021 démontre qu’effectivement des réparations ont eu lieu sur le portail, elle ne permet pas d’établir qui en est à l’origine. Dès lors, les demandeurs n’apportent pas la preuve de la commission d’une autre faute de nature délictuelle en dehors de celle commise par Madame [Y] [W] le 1er décembre 2018.



Il apparaît que ce comportement, tendant à menacer l’intégrité d’autres personnes alors même qu’elles sont leurs voisines a nécessairement conduit les demandeurs à ressentir un préjudice d’angoisse. A cet égard, Madame [H] a consulté un médecin psychiatre le 7 décembre 2021, relevant un état anxieux suite à l’agression que celle-ci aurait subi dans son voisinage. 
Madame [Y] [W] a donc engagé sa responsabilité délictuelle, sa faute ayant directement causé le préjudice moral de Monsieur [N] et de Madame [H]. 
Il convient donc de fixer souverainement le montant du préjudice à la somme de 2000 euros.  
Madame [Y] [W] sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait du comportement fautif injurieux et menaçant et des actes de violence physique.
 
Quant à la dégradation du portail,s le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Il convient en outre de relever que défendeurs produisent des attestations médicales au bénéfice de [O] [W] sans pour autant les mentionner dans le bordereau de pièces récapitulatives et qu’elles ne servent à l’appui à aucune de leur demande. 

VI/ Sur les demandes accessoires

Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il ressort de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2019 que les frais d’expertise ont été mis à la charge de Monsieur [N] et de [B] [H] et qu’ils ont réglé intégralement les frais d’expertise.

Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [W], qui succombent, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les frais d’expertise judiciaire. 
Les dépens seront également fixés in solidum au passif des sociétés en liquidation judiciaire.
Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire, qui ne peut concerner que l’instance relative à la procédure collective.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
Il y a donc lieu de condamner in solidum les consorts [W] à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ces frais seront également fixés in solidum au passif des sociétés en liquidation judiciaire.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [B] [H] ;
 
INTERDIT à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser circuler des camions de fort gabarit et de type-poids-lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 11] telle que constituée par acte notarié du 5 décembre 2005 ; 
 
DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT à Madame [Y] [W], à Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser tout véhicule stationner sur la servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 11] telle que constituée et matérialisée dans l’acte du 5 décembre 2005 ;

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de remise en état sous astreinte du chemin en raison de la dégradation de la servitude de passage ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance concernant le chemin de passage,

CONDAMNE Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à détruire à leurs frais, la partie de la dalle de béton de 7,5 mètres carrés située devant leur portail, à l’extérieur de leur propriété et sur la servitude de passage aérien telle que constituée par acte du 5 décembre 2005 et ce,  dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder à la démolition, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois,

Par suite, CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à remettre en état d’origine, à leurs frais, le chemin constituant la servitude de passage et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder à la remise en état, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois; 



CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à déplacer leur compteur électrique situé sur la parcelle n°[Cadastre 11], propriété de Monsieur [K] [N] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder au déplacement du compteur électrique, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois ;

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de déplacement des compteurs d’eau ; 
 
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de démolition de la dalle de béton située devant les compteurs ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
 
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 9 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère,
 
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 9 000 euros, in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage , ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage , 

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage,

INTERDIT l’activité exercée par la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] sur la parcelle n°[Cadastre 10], propriété de Madame [Y] [W], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [O] [W] ; 

DIT que faute pour la société responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] de respecter cette interdiction, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT l’activité exercée par la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] sur la parcelle n°[Cadastre 10], propriété de Madame [Y] [W], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [O] [W] 

DIT que faute pour la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] de respecter cette interdiction, elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT à Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de procéder à des opérations de brûlage de déchets ou de matériaux sur leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre de l’interdiction adressée à Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de procéder à des dépôts sauvages de cartons et de marchandises sur leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] et d’exercer toute activité consistant à charger et décharger tout marchandises de camions de types poids lourds sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] ; 
 
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de son comportement, ; 
 
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel lié à la réparation du portail ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
 
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15];
 
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 4  000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [K] [N] in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] ; 

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [K] [N] in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W];

REJETTE la demande de Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 16] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N°
du 07 Janvier 2025


Enrôlement : N° RG 21/11396 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQGU


AFFAIRE : M. [K] [N] ( Me Agnès BOUZON-ROULLE)
C/ M. [U] [W] ; M. [O] [W] ; Mme [Y] [W] (Me [T] [AJ]) - Me [D] [G], mandataire liquidateur de la SARL PPLC et de la SAS PPHC ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :


Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

 
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,


A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Janvier 2025


PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N]
né le 29 Août 1972 à [Localité 16] (13), de nationalité française, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [V] [F] [H] née le 19 Décembre 1943 à [Localité 18] et décédée le 11 avril 2023
domicilié et demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [U] [W], né le 20 octobre 1947 à [Localité 16] (13), nu-propriétaire
Monsieur [O] [W], né le 17 septembre 1982 à [Localité 16] (13), usufruitier
Madame [Y] [W], née le 11 mars 1973 à [Localité 16] (13), nu-propriétaire
tous trois domiciliés et demeurant [Adresse 5] 

tous trois représentés par Maître Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, [Adresse 8] 

Maître [D] [G], mandataire judiciaire, domicilié et demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de :

- La SAS PPHC, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 831 444 310, dont le siège social est sis [Adresse 13], 
selon Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de Commerce de Marseille du 15 septembre 2022 (Publication au BODACC le 20/09/2022)

- La S.A.R.L. PPLC, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 452 465 339, dont le siège social est sis [Adresse 14], 
selon jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de Commerce de Marseille du 27 juillet 2022 (Publication au BODACC le 31/07/2022)


défaillant


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EXPOSE DU LITIGE

En 2005, la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 9] a été divisée en trois parcelles numérotées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] sises au [Adresse 1] dans le [Localité 6]. 

Par acte authentique du 6 novembre 2014, Madame [B] [H] et son fils Monsieur [K] [N] ont fait l’acquisition, respectivement en qualité d’usufruitière et de nu-propriétaire, d’une maison individuelle élevée d’un étage située [Adresse 3], cadastrée section OE n°[Cadastre 11]. 

Celle-ci longe la parcelle n°[Cadastre 12] et permet de desservir la propriété des consorts [W], cadastrée section OE n°[Cadastre 10]. Les consorts [W] ont hérité de leur maison, comprenant deux appartements, par acte notarié du 06 octobre 2009. Monsieur [O] [W] en est l’usufruitier, et ses deux enfants [Y] et [U] [W], en sont les nu-propriétaires. 

La parcelle de Madame [H] et de Monsieur [N] est grevée d’une servitude de passage aérien et en tréfonds au profit du fonds des consorts [W] selon acte authentique reçu le 5 décembre 2005 et publié au service de la publicité foncière le 1er février 2006. 

Au cours de l’année 2017, Madame [H] et Monsieur [N] se sont plaints de l’installation de deux entreprises, la SAS PPHC et la SARL PPLC, sur la parcelle des consorts [W], de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme, de nuisances pour le voisinage et d'une utilisation dévoyée de la servitude de passage sur le chemin privé permettant d’accéder à leur parcelle.

Monsieur [U] [W] est l’un des associés desdites sociétés, lesquelles avaient leur siège social à l’adresse de son bien immobilier, et étaient représentées par Monsieur [P] [I].

Madame [H] et Monsieur [N] ont adressé le 17 mai 2018 un courrier au maire de la commune faisant état d’infractions à la réglementation d’urbanisme et de troubles à l’ordre public de la part de leurs voisins. 

Par courrier du 16 octobre 2018, la ville de [Localité 16] les a informés que l’enquête menée par la Direction de l’Urbanisme avait abouti à l’existence d’une infraction. 

Le 15 juin 2018, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé par Madame [H] et Monsieur [N]. 

***

Madame [H] et Monsieur [N] ont fait assigner en référé, par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2019, les consorts [W] ainsi que les sociétés PPLC et PPHC devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à cesser les travaux, à remettre les lieux en l’état et sur la demande provisionnelle mais a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [L]. 

Madame [L] a déposé son rapport le 10 décembre 2020. 

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, Madame [H] et Monsieur [N] ont assigné au fond les consorts [W] et les sociétés PPLC et PPHC devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices et d’interdiction des activités des sociétés.

Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PPHC et désigné Me [G] comme liquidateur. 

Le 4 novembre 2022, Madame [H] et Monsieur [N] ont déclaré leur créance à titre chirographaire d’un montant de 59.700 euros au passif de la liquidation de la société PPHC. 

La société PPLC a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 27 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de Marseille, Me [D] [G] étant désigné en qualité de liquidateur. Le 23 février 2023, Madame [H] et Monsieur [N] ont procédé à une déclaration de créance à titre chirographaire d’un montant de 59.700 euros. 

Madame [H] est décédée le 11 avril 2023. 

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, Monsieur [N], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de sa défunte mère, a dénoncé l’affaire principale à Me [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PPHC et PPLC.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°23/05845 et 21/11396. 

***

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2024, M. [N] demande au tribunal de :

Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, 
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, 
Vu les articles L.641-3 et L.622-22 du Code de commerce, 
Vu la déclaration de créance du 4 novembre 2022 et courrier du 20 novembre 2022 (PPHC) 
Vu l’Ordonnance du 25 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Marseille (PPLC) 
Vu la déclaration de créance du 23 février 2023 (PPLC) 
Vu le Rapport de Madame [L], expert judiciaire, du 10 décembre 2020, 
Vu l’article 724 du Code civil, 
Vu les articles 544, 545, 688, 691, 702 du Code civil, 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites aux débats, 
 
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [N], en qualité d’héritier de feue [B] [H], décédée en date du 11 avril 2023, 
Ce faisant, DECLARER la demande de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], recevable et bien fondée, et y faire droit, 
En conséquence, ORDONNER la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG n° 23/05845, 
En conséquence, JUGER que Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] sont responsables d’une aggravation de la servitude de passage consentie par feue [B] [H] et Monsieur [K] [N] et qui grève la parcelle n°[Cadastre 11], 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser circuler des camions de fort gabarit, de type poids-lourd, sur le chemin de passage qui grève la parcelle n°[Cadastre 11], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice ou tout acte équivalent, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à remettre en état le chemin litigieux, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] de laisser tout véhicule stationner sur la parcelle n°[Cadastre 11], sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice ou tout acte équivalent, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre d’un trouble de jouissance concernant le chemin de passage qui se situe sur la parcelle [Cadastre 17][Cadastre 11], 
ORDONNER la démolition de la plateforme qui empiète sur la servitude de passage consentie par feue [B] [H] et Monsieur [K] [N] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] à remettre en état d’origine le chemin suite à la démolition de la plateforme litigieuse, à charge pour eux de régler intégralement les frais y afférents, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
JUGER responsables Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] ainsi que les sociétés PPLC et PPHC des troubles anormaux de voisinage causés à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], 
CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 30.000 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
En conséquence, FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H] à hauteur de 30.000 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et de celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
INTERDIRE l’activité exercée par les sociétés PPLC et PPHC sur la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, 
INTERDIRE à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] : de procéder à des opérations de brûlage de déchets et/ou matériaux sur leur parcelle n°[Cadastre 10], sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de procéder à des dépôts intempestifs sur leur parcelle n°[Cadastre 10], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, d’exercer sur leur parcelle n°[Cadastre 10] toute activité qui consiste à charger/décharger toutes marchandises provenant de camions de type poids-lourd, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. 
CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 7.500 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 7.500 euros au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 7.500 euros au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de la somme de 7.500 euros, au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 7.500 euros, au titre du préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à supprimer la dalle en béton qui se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 11], et à déplacer les compteurs d’eau et d’électricité leur appartenant et qui sont encastrés dans l’abri appartenant à Monsieur [N] et empiètent sur sa propriété, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la signification du Jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, 
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], la somme indemnitaire de 7.500 euros, à titre de réparation moral subi du fait du comportement fautif injurieux et menaçant et des actes de violence physique qu’ils ont exercés sur leur personne, 
CONDAMNER Monsieur [U] [W] à régler une somme de 60 euros à Monsieur [N], au titre des frais de réparation du portail engagés, du fait de son comportement fautif, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum les sociétés PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer une somme de 5.000 euros à Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour les procès-verbaux de constat des 16 juin 2018 et 1er décembre 2021, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC, à titre chirographaire, la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme comprenant le remboursement des frais d’huissier exposés pour le procès-verbal de constat du 16 juin 2018 et celui du 1er décembre 2021, 
CONDAMNER in solidum les société PPHC et PPLC, Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
En conséquence, JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPLC une créance de 7.200 euros au titre des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
JUGER que Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], détient sur la société PPHC une créance de 7.200 euros au titre des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [E] [L], expert judiciaire, qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPLC la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au montant des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Madame [E] [L] qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PPHC la créance de Monsieur [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de feue [B] [H], au montant des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de Madame [E] [L] qui s’élèvent à la somme de 7.200 euros, 
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés PPHC et PPLC. 
DIRE qu’aucune raison ne milite en faveur de la non-application de l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir. 

Il expose que sa mère est décédée et que l’action qu’elle avait débutée à l’encontre des consorts [W] est transmissible. Il indique être le seul héritier et avoir accepté la succession. 

Monsieur [N] fait valoir que les consorts [W] font un usage dévoyé de la servitude telle que définie dans l’acte constitutif puisque depuis 2017, des camions de transport type poids-lourd utilisent le chemin pour décharger des marchandises chez eux. Or, selon l’acte constitutif, le chemin ne peut être emprunté par de tels véhicules. Il soutient que les défendeurs sont responsables de la circulation des camions dans la mesure où ils sont les seuls bénéficiaires du passage et où ils ont permis l’installation et l’exercice de l’activité des deux sociétés sur leur propriété. Il explique que la présence régulière des camions a persisté même après le changement de domiciliation des deux sociétés, intervenue après le 1er octobre 2019.
Il conteste la forme et la teneur des attestations produites par les défendeurs et souligne que l’expert a relevé que la servitude ne peut être exercée au moyen de véhicules poids-lourds, qu’elle n’est ni dimensionnée ni conçue pour un tel passage lié au commerce de gros installé sur la parcelle voisine et que cet usage a dégradé abusivement le chemin. 

Monsieur [N] souligne que les camions et les consorts [W] stationnent de manière prolongée sur le chemin et ce, alors même que la convention stipule clairement cette interdiction. Il affirme que les faits fautifs des consorts [W] leur ont causé un préjudice, les conditions de jouissance du chemin ayant été, de fait, dégradées.
 
Il précise que les consorts [W] ont construit une plateforme en béton servant de quai de déchargement de chaque côté du portail permettant d’accéder à leur propriété et qu’elle empiète sur la servitude. Il en sollicite donc la destruction et la remise en état.
 
Il énonce que les compteurs d’eau et d’électricité appartenant aux [W] ainsi que la dalle en béton se situant à proximité ont été installés sans leur autorisation sur une partie relevant de sa pleine propriété et que cet emplacement n’est pas conforme à l’acte constitutif de la servitude de passage en tréfonds. Il expose que les consorts [W] ont également construit une plaque de béton par-devant les compteurs, laquelle empiète sur sa propriété.
 
Monsieur [N] fait en outre état d’un trouble anormal de voisinage, la nature des activités exercées par les sociétés, soit l’industrie et le commerce de gros, ayant entraîné la venue d’un public générateur de troubles. Il relève que l’expert a bien constaté l’existence du bureau des sociétés au premier étage de la maison d’habitation et que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation en bureaux n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Il affirme que l’activité des sociétés n’a pas cessé le 1er octobre 2019 et qu’elles n’ont pas transféré leur siège social à cette date, les nuisances persistant à ce jour. 
Il soutient que l’article L112-16 du code de la construction et de l’habitation posant la théorie dite de la pré-occupation ne s’applique pas aux personnes physiques et que la société PPHC, immatriculée le 16 août 2017, se serait installée postérieurement à l’acquisition de sa propriété. Concernant la société PPLC, il soutient que les consorts [W] n’apportent pas la preuve de l’antériorité de son installation et que le bail versé est nul de plein droit, le changement d’affectation des locaux d’habitation n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative conformément à l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, il souligne que la théorie de la pré-occupation ne lui est pas opposable dans la mesure où l’activité exercée par la société PPLC n’est pas conforme à la réglementation et a été modifiée à compter de 2017, dans la mesure où il ne s’en était pas plaint auparavant, un gigantesque entrepôt sur sol bétonné ayant été construit puis surélevé à partir de 2017/2018. 
Par ailleurs, selon lui, le règlement de la zone UP3 dans sa version du 20 octobre 2022 interdit expressément le commerce de gros et la sous-destination d’entrepôt, l’activité de la société PPLC n’est pas conforme aux règles d’urbanisme et l’éventuelle autorisation ne légitime pas les nuisances subies depuis 2017. 

Il détaille les nuisances sonores éprouvées en raison de l’aménagement du quai de déchargement à proximité immédiate de son habitation, des manœuvres effectuées par les camions de fort tonnage et de l’usage régulier des transpalettes, étant précisé que l’activité s’effectue également en période nocturne. 
Il indique qu’ils ont subi des nuisances visuelles, ayant le sentiment de vivre à côté d’une décharge. De plus, les opérations de brûlage dangereuses, à proximité de la zone boisée et d’un lotissement, les ont conduits à inhaler des fumées toxiques et génèrent un risque d’incendie et de pollution.

Il fait état du préjudice de jouissance lié à la perte de tranquillité et de sécurité depuis plus de 7 ans, résultant de l’ensemble des nuisances précitées ; mais également de son préjudice moral, évoquant que Madame [H] a été victime d’anxiété et de troubles du sommeil entre ses 74 et 79 ans et qu’il souffre lui-même de ruminations anxieuses, de troubles de l’endormissement et d’un état dépressif sévère. Il soutient que ces préjudices sont imputables aux sociétés mais également aux consorts [W], en tant que propriétaires des lieux investis par les sociétés.
 
Il conclut qu’ils ont été victimes d’agressions physiques et verbales de la part Madame [Y] [W] et Monsieur [U] [W], ce dernier ayant également dégradé leur portail. 

***



Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :

VU les articles 544, 545, 688, 691, 702, 1240 et 1353 du Code civil
VU l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation
VU le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 décembre 2020
VU le procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2019
VU le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même »
VU la jurisprudence la plus autorisée & les pièces versées à la contradiction 

JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [W], personnes physiques, seraient à l’origine des passages de camions de type « poids-lourd », et plus généralement, à l’origine de l’aggravation de la servitude, telle qu’évoquée par eux,
JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts [W], personnes physiques, auraient effectivement commis une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance, susceptible d’être indemnisée à hauteur de 10 000 euros, 
Puis, JUGER que l’expert judiciaire a relevé, pour seul et unique empiétement sur l’assiette de la servitude, une plateforme en béton de 1,5 mètres sur 5 mètres (7,5 mètres carrés), 
Et, JUGER que l’expert judiciaire a admis, à la date de son passage, ne pas avoir personnellement relevé l’existence de quelque activité ou nuisance (visuelle ou sonore) susceptible d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, 
JUGER que l’expert judiciaire a admis, à la date de son passage, ne pas avoir personnellement relevé l’existence de quelque danger,
Puis, JUGER que les conclusions du rapport d’expertise ou les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas :
> D’identifier la nature de l’activité susceptible d’être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, et d’en imputer l’exercice à l’une ou l’autre des parties en la cause, 
> D’identifier une nuisance, quelle qu’en soit la nature (visuelle ou sonore), de caractériser son caractère anormal, et de l’imputer à l’une ou l’autre des parties en la cause, 
JUGER que les conclusions du rapport d’expertise ou les pièces versées au débat par les demandeurs ne permettent pas plus d’établir la période durant laquelle Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], aurait, effectivement, subi des nuisances, 
Et, JUGER que les difficultés prétendument relatives à la construction d’une dalle en béton et à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité n’ont jamais été évoquées antérieurement, et n’ont donc pas été relevées et discutées par l’expert judiciaire, au contradictoire des parties en la cause, 
JUGER que Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], ne démontre pas avoir effectivement subi des préjudices de jouissance, moral ou matériel, 
D’où, DONNER ACTE aux consorts [W] de ce qu’ils s’engagent à démolir la fraction de la dalle en béton, située à l’extérieur de leur propriété, pour une superficie de 1,5 mètre x 5 mètres (7,5 mètres carrés) ce, dans le délai de 30 jours, calculé à compter de la date de signification de la décision à intervenir, 
DEBOUTER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], de l’ensemble de ses demandes contraires ou plus amples, 
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], à payer aux consorts [W] la somme de 3 000,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’héritier de feue Madame [B] [H], aux entiers dépens de la présente instance, auxquels s’ajouteront ceux de référés, et comprendront les frais du procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2019. 

Ils soutiennent que Madame [H] et Monsieur [N] sont les seuls à se plaindre de prétendues allées et venues intempestives de camions et que l’expert judiciaire venu sur site n’a pas été en mesure de personnellement constater le passage de camions, ni même d’évaluer la fréquence de ces passages. En outre, Madame [H] et Monsieur [N] ne versent au débat aucune pièce susceptible de prouver la possible dégradation du chemin et si passage de camions il y a pu avoir, ceux-ci ont définitivement pris fin le 1er octobre 2019. Ils ajoutent qu'ils n’ont jamais démontré avoir été empêchés d’utiliser le chemin ou privés du droit d’accès à leur propriété.
Ils font état d'un seul et unique empiétement, rendu nécessaire pour permettre l’accueil du nouveau portail, étant précisé qu’ils s’engagent à démolir cette fraction de la dalle en béton. 
Ils rappellent que les sociétés P.P.L.C. et P.P.H.C étaient locataires de la famille [W], et les seules, éventuellement, à exploiter une activité commerciale ; que les activités développées par les deux personnes morales locataires ne contrariaient pas les règles d’urbanisme et que l’expert judiciaire n'a relevé ni impact sonore, ni impact visuel, ni danger pour l’ordre public.
Ils mentionnent la théorie de la préoccupation et les dispositions de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation au bénéfice de la société PPLC.
Ils ajoutent que les photographies ne concernent qu’un seul et unique feu, parfaitement mesuré dans son ampleur et contestent les nuisances visuelles en l'absence de preuve contradictoire et datée.
Ils précisent que les compteurs d'eau n'ont pas été évoqués par l'expert et qu’aucune pièce ou conclusion du rapport ne permet d’identifier la période durant laquelle des nuisances auraient effectivement été subies ou de déterminer avec précision et ventiler les éventuelles responsabilités. 
Ils évoquent qu'aucune des plaintes déposées par Madame [H] et Monsieur [N] n’a été suivie d’effet.

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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Maître [D] [G], assigné à domicile, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. 

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 5 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. 


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MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code civil.

I/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Celle-ci est, selon l’article 750 du même code, formée par assignation.

L’article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 

En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [N] en qualité d’héritier de Madame [H] a été formée à l’encontre des sociétés PPLC et PPHC, défaillantes à l’instance, par assignation du 26 mai 2023. Elle a été formée à l’encontre des consorts [W] dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 octobre 2024.

Madame [H] est décédée le 11 avril 2023. Par acte de notoriété du 23 avril 2023, Monsieur [N], seul héritier, a accepté la succession de sa défunte mère. 

Sa demande d’intervention volontaire, qui n’est nullement contestée, étant régulière en la forme et sur le fond, elle sera déclarée recevable. 

II / Sur l’aggravation de la servitude 

En vertu de l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Le propriétaire du fonds dominant est en effet soumis à la règle de fixité de la servitude, lui interdisant d’apporter à l’état des lieux des modifications entraînant une aggravation de la charge grevant le fonds servant. Le juge du fond apprécie souverainement cette aggravation et les modalités de réparation du dommage en résultant. 

Tout propriétaire d’un fonds servant peut ainsi obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant d’une faute commise par le propriétaire du fonds dominant dans l’usage de la servitude.  

Sur la servitude de passage aérien

Il ressort de l’acte notarié du 5 décembre 2005, publié le 1er février 2006, qu’une servitude de passage aérien a été constituée depuis la parcelle n°[Cadastre 11] afin de permettre aux propriétaires de la parcelle numéro [Cadastre 10] – soit celle des consorts [W] - d’accéder à leur fonds. Précisément, il est disposé qu’à titre de servitude réelle et perpétuelle, « Monsieur et Madame [A] constituent au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heures et avec tous véhicules et en tréfonds de toutes canalisations, tant d’alimentation en eau, que d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités ». Il est précisé que ce droit de passage s’exerce sur la partie jaune du plan annexé ; que le chemin d’accès aux parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], situé à cheval sur les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] est d’une largeur totale de 5 mètres et qu’il doit être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne doit jamais être encombré et qu’aucun véhicule ne doit y stationner. 
Au surplus, ledit chemin ne peut être « ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties ». 

De plus, l’acte du 5 décembre 2005 précise que « les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront au nombre d’utilisateurs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier, le défaut ou le manque d’entretien les rendant responsables de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage. L’utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».

Il convient de rappeler que Madame [H] et Monsieur [N] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 11] par acte notarié du 6 novembre 2014 de Monsieur et Madame [A]. L’acte authentique fait expressément référence, en page 13, à la servitude de passage issue de l’acte du 5 décembre 2005.

S’agissant de la circulation sur ce chemin, les termes de l’acte apparaissent ambigus dans la mesure où il est précisé qu’elle peut s’effectuer avec « tous véhicules » et non seulement un véhicule avec un « gabarit approprié » ainsi que le soutient Monsieur [N]. Cependant, l’acte mentionne clairement que la circulation sur la servitude par le propriétaire du fonds dominant ne peut se faire au détriment du propriétaire du fonds servant, notamment si elle est « inappropriée », sans plus de précisions. Pour autant, l’usage régulier du chemin par des véhicules de gros gabarit, au regard des caractéristiques du passage, est bien susceptible de constituer une utilisation inappropriée. En effet, selon l’acte, le chemin d’accès au fonds dominant est d’une largeur totale de 5 mètres, se trouve à cheval sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et longe donc la parcelle de Monsieur [N]. Le plan établi en 2005 par un géomètre au titre du détachement de parcelle, produit par les demandeurs, confirme que la servitude de passage longe les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12].  
Il est par ailleurs reconnu par l’ensemble des parties que le chemin est en terre-battue et qu’il n’a pas fait l’objet d’un aménagement du sol. 
Or, c’est au regard de ces caractéristiques que dans son rapport d’expertise remis le 10 décembre 2020, Madame [L] indique en page 19 que « le chemin n’est pas dimensionné pour le passage de camions et semi-remorques, ni conçu en matière de résistance pour le poids de tels véhicules ». Le caractère inapproprié de l’usage du chemin par des véhicules de fort gabarit est donc établi. 

Concernant l’interdiction de stationnement, l’acte est dénué de toute ambiguïté dans la mesure où la prohibition de tout stationnement de véhicule sur le chemin y est absolue.

Afin d’établir le caractère régulier de la circulation et du stationnement de véhicules à fort gabarit, Monsieur [N] produit tout d’abord de nombreuses photographies. La grande majorité est datée puisqu’elle est indiquée automatiquement par l’appareil en bas à droite de la photographie. Seules une partie des photographies des pièces n°18 et 19 du demandeur ne comporte aucune date automatique, mais un datage manuel, de sorte que celles-ci sont dépourvues de force probante. Le reste des photographies met néanmoins en évidence la présence sur le chemin litigieux de véhicules lourds, de type utilitaire mais également de véhicules appartenant manifestement à la catégorie des poids-lourds. Après avoir écarté les photographies produites deux fois par le demandeur ainsi que celles mettant en évidence la circulation d’un véhicule des services postaux, l’ensemble des photographies produites par Monsieur [N] permet d’établir la présence de véhicules au gabarit inapproprié aux dates suivantes : 
- en 2018 : le 3 février, les 21, 22 et 27 mars, les 17, 24 et 27 avril, les 3, 4, 12, 14 17 et 31 mai, les 6, 8, 9, 12,  20, 22, 25, 26 et 29 juin, les 2, 6, 7, 9 10, 12, 19, 24, 26 et 31 juillet, les 2, 6, 8, 10, 12, 23, 26 et 28 et 30 août, les 4, 6, 11, 13, 17, 20, 24 et 28 septembre, les 5, 11, 12, 16, 23, 25 et 31 octobre, les 5, 15, 21, 27 et 28 novembre 2018, les 3, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 24 et 27 décembre (pièces 18, 90, 94, 95, 96), étant précisé que concernant cette période, Monsieur [N] produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2018 mettant en évidence « la présence d’un camion bâché de forte hauteur, avec une plateforme basculante à l’arrière pour charger et décharger », 
- en 2019 : les 2, 9, 10, 17 et 30 janvier, les 7, 19, 25, 26 et 27 février, les 5, 11, 13, 21 et 25 mars, les 2 et 18 avril 2019, le 26 juin, les 1, 5, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 et 29 juillet, les 1, 2, 5, 7, 10, 14, 20 , 23, 26, 27 et 30 août, les 2, 5, 9, 12, 17 et 24 septembre, les 1, 3, 17, 22 et 31 octobre, le 6 novembre et le 5 décembre (pièces 19, 91, 92 et 96 ) ; 
- en 2020 : le 4 juillet, les 11, 12, 13 et 26 août, le 16 septembre, le 4 octobre, les 3 et 18 novembre et le 17 décembre (pièces 32, 93 et 97) ;
- en 2021 :  les 1, 24, 26 et 29 mars, les 2, 7, 20, 26, et 27 avril 2021, les 12 et 14 mai, les 3, 4, 5, 7, 15, 27 et 30 juin, les 1er, 6, 7 et 16 juillet 2021, le 31 août, les 11, 28 et 30 septembre, les 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21 et 1, 7 , 11 23 28 octobre puis le 4, 9, 25, 29 et 30 novembre, les 4 et 10 décembre, étant précisé que certains clichés ont été effectués de nuit à une heure tardive (pièces 42, 93, 98) ; 
- en 2022 : les 3, 7, 12, 19, 21, 25, 26 et 28 janvier, les 9, 11, 14, 18 février, les 4, 11, 14, 16 mars, le 15 avril, les 12, 24 et 28 mai, les 2, 7 11, 12, 13 et 16 juin, les 6, 8, 10 et 28 juillet, le 29 août, les 6, 7 et 16 septembre, les 7 et 9 novembre (pièces 93 et 99); 
- en 2023 : les 18 et 24 avril, les 12 et 28 juillet, le 28 août, les 2, 6 8 15 22, 23 et 25 septembre, les 5, 6 et 21 octobre (pièces 93, 100 et 101) ; 
- en 2024 : le 29 février, les 5, 13 et 18 mars, le 30 avril, les 5, 13, 15, 21, 25 et 31 mai, les 3, 10 et 19 juin, les 7, 16, 23, 25, 29 et 30 juillet, les 3, 5, 8, 10 et 12 août, les 4, 5, 10, 13, 19 et 20 septembre et le 4 octobre (pièce 134).

Monsieur [N] produit également diverses attestations de témoins. Certaines de ces attestations sont établies par les proches de Monsieur [N], à savoir son frère et son père, limitant de ce fait leur force probante compte tenu de ce lien familial.
Concernant en revanche celles de Monsieur [M] et de Madame [BV], dont les liens avec Monsieur [N] ne sont pas précisés, établies entre février et juillet 2019, force est de constater qu’elles relatent des faits similaires, précis et circonstanciés. Ces derniers attestent ainsi avoir remarqué les manœuvres et stationnements de camions de fort gabarit et les nuisances sonores provoquées par leur déchargement au cours des années 2018 et 2019. 

L’analyse des photographies produites par Monsieur [N], corroborées par les attestations précitées, permet donc d’établir la présence de ces véhicules sur le passage de façon régulière à compter de l’année 2018. Outre la circulation, les différentes photographies confirment que les véhicules, dépourvus de conducteur, stationnaient régulièrement sur le chemin. 

Concernant la société PPLC, les défendeurs ne contestent pas la nature de l’activité qu’elle exerce mais indiquent que seules ses activités administratives étaient gérées depuis leur propriété. Il apparaît pourtant en page 16 du rapport d’expertise de Madame [L] que « la société PPLC n’est pas dotée d’un établissement secondaire qui pourrait permettre de dissocier les activités administratives, des activités de commerce de gros. Nous pouvons en déduire que le commerce de gros s’effectue sur la propriété des [W]. Ceci est confirmé par les nombreuses photos produites par le demandeur ». De fait, Monsieur [N] produit de nombreuses photographies où il est effectivement possible de constater la présence de palettes, de diables de transport et de brûlage de cartons sur la propriété des [W], démontrant donc l’exercice d’activités logistiques et commerciales. Surabondamment, les défendeurs ne produisent aucune pièce relative au lieu effectif de l’activité commerciale de l’entreprise. 
Cette activité s’est poursuivie postérieurement au mois d’octobre 2019, dans la mesure où l’expert a bien constaté des traces de cette activité, notamment l’entreposage de marchandises dans le hangar. 

Concernant la société PPHC, les défendeurs soutiennent que la société n’a développé qu’une activité ponctuelle et limitée. Il ressort de ses statuts produits par le demandeur établis le 1er août 2017 que son objet est défini comme étant « la conception, le modélisme et le patronage textile de collections de prêt-à-porter, chaussures et accessoires de mode ; la fabrication de vêtements, chaussures et accessoires de mode, la commercialisation et la distribution par tous moyens, au détail et en gros, de vêtements, chaussures et accessoires de mode, l’organisation de défilés et autres événements autour de la mode ». Il apparaît donc que son activité n’est pas aussi limitée et vise la réalisation de vêtements de prêt-à-porter ainsi que la vente en gros. Il ressort de plus du rapport d’expertise que le domaine d’activité de la société est en réalité celle de grossiste en peluches et que cette société est domiciliée sur le fonds des consorts [W]. Il est ainsi indiqué par l’expert que la société effectue de la vente en ligne par le biais du site de ventes Grootmarket. Ces constatations sont corroborées par les pièces 79 et 80 du demandeur, ces dernières démontrant que la société PPHC est enregistrée sur le site Grootmarket comme vendeur de peluches. Ce changement de domaine d’activité a d’ailleurs été entériné par la décision d’assemblée générale du 24 février 2020 en vertu de laquelle l’objet social de la société a été complété par « la vente en gros et détail de tous produits non réglementés ». Les consorts [W] ne versent aucune pièce permettant d’établir l’activité de design ponctuel de la société PPHC et ce, malgré la demande de l’expert judiciaire. 

S’il ressort effectivement de l’expertise que le jour de la réunion, l’expert n’a pas constaté matériellement l’activité des deux sociétés, ceci ne saurait renverser la preuve établie par Monsieur [N] concernant la présence régulière des camions. Il s’agit en effet d’une réunion ponctuelle et limitée et dont il ne pourrait être tiré aucune conclusion générale. Il ressort en outre du reste du rapport d’expertise que la propriété des consorts [W] porte les stigmates de l’exercice d’une activité commerciale et que de toute évidence, le domaine d’activité des sociétés caractérisé par l’expert nécessite l’usage de véhicules de grand-gabarit alors même que le chemin n’est pas dimensionné pour le passage de camions et semi-remorques. 

Les attestations versées par les consorts [W] ne permettent pas, à elles seules, de renverser les éléments établis par Monsieur [N]. En effet, les attestations de M. [J] et des époux [S] ont été rédigées par des voisins dont il n’est pas établi qu’ils se situent à proximité immédiate du bien du demandeur et qu’ils bénéficient également de la servitude de passage litigieuse. L’absence de nuisances subies par ces attestants n’est pas de nature à exclure de facto l’existence de l’aggravation de la servitude. 

La faute des consorts [W] ainsi établie consiste en réalité à avoir autorisé les sociétés à faire circuler les camions sur le chemin et à y stationner et ce, alors qu’ils sont les bénéficiaires exclusifs de la servitude de passage aérien et qu’ils en ont donc méconnu les termes. Ainsi, en autorisant les sociétés PPLC et PPHC à faire circuler et stationner des camions sur une servitude de passage constituée au profit de leur fonds et ce, alors que l’acte le prohibait, les consorts [W] ont commis une faute ayant conduit à aggraver la servitude et ont ainsi engagé leur responsabilité.

Il convient donc de leur interdire de laisser circuler des camions de fort gabarit ou de type poids-lourd sur le chemin constituant la servitude de passage et grevant le fonds de Monsieur [N] et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice. Il convient également de leur interdire de laisser tout véhicule stationner sur le dit chemin et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction dûment constatée par constat de commissaire de justice. 

Sur la demande de remise en état du chemin 

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2021 produit par Monsieur [N] que le chemin de terre-battue comporte d’importants défauts de planéité et nids de poule. Il est mentionné qu’en partie frontale des nids de poule ont été fraîchement comblés à l’aide de gravats mêlés à de la terre, dans lesquels se trouvent des clous et plusieurs tiges métalliques rouillées. Il est également fait état de traces de pneus de taille importante. Il apparaît donc que le chemin a effectivement été endommagé ainsi que le soutient Monsieur [N]. 
Il n’est cependant pas possible d’établir le lien de causalité direct entre ces dommages et la circulation des camions imputable aux défendeurs, d’autant que le chemin en terre-battue est nécessairement soumis aux aléas climatiques. En outre, l’expert judiciaire n’a aucunement fait état de ces dégradations et de leur imputabilité dans son rapport.
Faute de démontrer un lien de causalité entre l’éventuelle faute commise par les consorts [W] et les dommages constatés, la demande de Monsieur [N] tendant à la remise en état du chemin litigieux sera rejetée. 

Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance concernant le chemin

La circulation et le stationnement régulier des camions ont incontestablement diminué la jouissance de la servitude par Monsieur [N] et Madame [H] puisqu’ils ont nécessairement eu plus de difficultés pour effectuer des manœuvres sur le chemin et accéder à leur domicile. A ce titre, l’expert relève bien que le chemin ne permet le passage que de deux automobiles en même temps et dans le même sens. 
Concernant le montant, Monsieur [N] ne produit néanmoins aucun justificatif permettant de justifier sa demande formée à hauteur de 10 000 euros. 
La présence des camions n’a pu être établie par Monsieur [N] qu’à compter de 2018 et non 2017. Elle a toutefois perduré après le 1er octobre 2019, l’expertise judiciaire confirmant en page 21 que « le changement de domiciliation de ces entreprises ne met pas fin au préjudice subi puisque les activités de commerce de gros perdurent ».
Il conviendra donc de leur accorder la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Les consorts [W] seront condamnés in solidum en ce sens. 

III/ Sur l’empiétement et les demandes de démolition des ouvrages en béton et de déplacement des compteurs 

Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlement. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. 

Il est admis que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, ou d’exiger de l’auteur de l’empiétement qu’il l’indemnise du coût de sa suppression.

Sur la demande démolition de la plateforme de béton

En l’espèce, le premier procès-verbal de constat de commissaire de justice relève, le 15 juin 2018, devant le portail du bien des consorts [W], la présence d’une pente en béton dépassant d’au moins 1 m / 1.20 m sur le chemin. 
Le rapport d’expertise de Madame [L] confirme qu’une vaste plateforme de béton a été construite de chaque côté du portail des consorts [W]. Sa zone est située sur la servitude et est bordée d’un panneau bois posé sur le socle béton pour délimiter le chemin de la parcelle. Cette plateforme se développe sur 4 mètres à l’intérieur de leur parcelle et s’étend sur 1.5 mètre dans sa partie extérieure. Elle relève donc de manière claire et précise que cette plateforme en béton constitue « un empiétement sur la servitude de passage ». L’experte conclut que la solution appropriée pour remédier à cet empiétement est la démolition de la plateforme dans sa partie construite sur la servitude de passage, soit une superficie totale de 7.5 mètres2, ainsi que la remise en état du chemin. Elle évalue la durée des travaux à une semaine et à 800 euros TTC. 

Dans leurs dernières conclusions, si les consorts [W] nient la fonctionnalité de plateforme de la plaque de béton et soutiennent qu’elle était nécessaire pour changer leur portail, ils reconnaissent, au regard de l’expertise judiciaire, qu’il s’agit d’un empiétement sur la servitude de passage et consentent à la démolir. 




La partie en béton empiétant sur la propriété du demandeur, il conviendra donc de condamner les défendeurs à démolir cet ouvrage de béton d’une superficie de 7.5 mètres et de les condamner in solidum, par suite, à la remise en état du chemin dans un délai d’un mois à compter de la présente signification, sous astreinte de 80 euros par jour de retard durant 2 mois. L’intégralité des frais seront mis à leur charge. 

Sur la demande de déplacement des compteurs d’eau et d’électricité

Il ressort de l’acte de 2005 que la servitude de passage constituée au bénéfice du fonds des consorts [W] s’exerce exclusivement sur la partie jaune au plan annexé. Une analyse dudit plan permet de remarquer que la servitude de passage, matérialisée en jaune, n’est pas rectiligne et qu’elle forme deux triangles lesquels sont donc situés à l’entrée du chemin. La lecture combinée de ce plan avec l’acte constitutif de servitude révèle que le triangle situé plus au nord appartient au propriétaire du fonds n° [Cadastre 12]. Le second triangle, d’une taille inférieure et davantage situé au sud appartient à Monsieur [N]. Or, le procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2021 met en évidence que sur cette portion de terrain, appartenant donc en pleine propriété à Monsieur [N], se trouvent plusieurs cubes de béton maçonné lesquels abritent des compteurs d’eau et d’électricité. L’huissier fait état et photographie une étiquette sur l’un des compteurs électriques, sur laquelle est mentionnée « [W] [O] ». Il n’est pas fait état de compteur d’eau appartenant aux consorts [W]. Il apparaît donc que seul le compteur électrique des consorts [W] empiète sur la propriété de Monsieur [N]. 
Si ces derniers affirment que la demande de Monsieur [N] est nouvelle et qu’en conséquence, elle n’a pu être discutée contradictoirement lors des opérations d’expertise, ce moyen est inopérant. En effet, cette demande apparaît dans l’assignation du Monsieur [N] et de Madame [H] et a pu être débattue contradictoirement dans le cadre de la mise en état de l’affaire par échanges de conclusions. Par ailleurs, s’agissant d’un fait juridique, Monsieur [N] est libre dans l’administration de la preuve, la production d’une expertise judiciaire contradictoire n’étant pas nécessaire au succès de ses prétentions. Au demeurant, les défendeurs ne contestent pas sérieusement l’existence de leur compteur électrique à cet endroit.
En raison de cet empiétement sur la pleine propriété du demandeur, ils seront condamnés in solidum à déplacer leur compteur électrique dans un délai de 3 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l’issue de ce délai.

En revanche, aucun élément n’établit en l’état un empiétement des compteurs d’eau des défendeurs sur la propriété du demandeur. Monsieur [N] sera donc débouté de cette demande.

Sur la demande de démolition de la dalle de béton

Le procès-verbal d’huissier du 1er décembre 2021 relève effectivement la présence d’une dalle de béton au-devant de la construction abritant les compteurs d’eau. S’il souligne que la dalle aurait été construite par les consorts [W] sans autorisation, force est de constater qu’il ne s’agit que de la simple retranscription des déclarations de Monsieur [N] et de Madame [H] et que cette mention n’a donc, à elle seule, aucune force probante suffisante. Or, Monsieur [N] ne produit aucun autre élément permettant d’établir que ladite dalle a été construite pas les consorts [W]. 
N’apportant pas la preuve de l’imputabilité aux consorts [W] de la construction de ladite dalle en béton, il sera débouté de cette demande.








IV/ Sur le trouble anormal de voisinage

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est cependant limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients anormaux de voisinage. 
Sur ce fondement textuel, il est admis que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Cette théorie, autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle, institue une responsabilité objective, sans faute, fondée sur la preuve du trouble anormal.
L'engagement de la responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage requiert la caractérisation d'un trouble anormal ou excessif, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.

Celui qui prétend subir des inconvénients excessifs de voisinage est susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur des troubles et ce, quelle que soit sa situation au regard des lieux dans lesquels le trouble prend sa source. Il lui est également loisible d’engager la responsabilité du propriétaire, lequel est également responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage causés par son locataire.  
Il est en outre constant que le respect des dispositions légales et des prescriptions administratives n'exclut pas l'existence de troubles anormaux de voisinage, qui sont appréciés souverainement par le juge du fond en fonction des circonstances spatiales et temporelles. 

En revanche, l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur lors l’introduction de l’instance, prévoyait que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Il doit être observé que cet article a été abrogé, remplacé par abrogé l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur du 01 juillet 2021 au 17 avril 2024 puis lui-même remplacé par l’article 1253 du code civil prévoyant que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »
Par ce texte, le législateur étendu cette cause d’exonération « à toute activité quelle qu’en soit la nature ». 

Sur l’existence d’un trouble de voisinage
 
Monsieur [N] produit des clichés photographies pris entre les années 2018 et 2024, lesquels permettent d’établir, outre la circulation et le stationnement des camions, l’utilisation de diables et de transpalettes pour charger et décharger les camions. 
Ces photographies démontrent en outre que de nombreux cartons ont été amoncelés dans le jardin des consorts [W] sur lequel donne directement certaines fenêtres de la propriété de Monsieur [N]. L’expert corrobore ces photographies dans son rapport. En outre, le même rapport permet d’établir que Monsieur [N] dispose d’une vue directe sur une construction (hangar ou auvent), dans laquelle les marchandises des sociétés étaient stockées. 
Enfin, les photographies de Monsieur [N] permettent d’établir que les activités des sociétés se déroulaient parfois la nuit et conduisaient au brûlage de matériaux. Ces photographies sont par ailleurs appuyées par le courrier électronique envoyé le 10 février 2018 par Madame [H] au service d’urbanisme de la ville dans lequel elle fait précisément état brûlage de cartons et de plastiques dans le jardin de ses voisins.
L’exercice des activités des sociétés PPLC et PPHC ont donc incontestablement produit des troubles sonores et visuels voire de santé publique.  

Sur le caractère anormal du trouble

Ces troubles sont récurrents et persistants puisqu’il est établi par Monsieur [N] qu’ils ont débutés en 2018 et ont perduré jusqu’en 2024. Le caractère anormal de ces troubles est d’autant plus caractérisé qu’ils prennent racine dans des activités commerciales exercées dans un quartier à finalité résidentielle et dont les habitants recherchent nécessairement une forme de tranquillité. Concernant le brûlage des cartons, si les consorts [W] soutiennent qu’il s’agit d’un seul et unique feu, pour autant, plusieurs photographies datées produites par le demandeur révèlent que ces opérations étaient régulières. Les troubles ont donc un caractère anormal en raison de leur récurrence et de leur gravité.
 
Sur l’imputabilité du trouble

Les consorts [W] sont devenus propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10] par acte notarié du 6 octobre 2009. Ils font état de l’existence d’un contrat de bail avec les deux sociétés. En tant que propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10], ils sont dès lors responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par leurs locataires.

Concernant la société PPHC, il n’est pas contesté qu’elle a été enregistrée au RCS le 16 août 2017, soit postérieurement à l’acquisition de Madame [H] et Monsieur [N]. Il est donc indéniable que les défendeurs ne peuvent être exonérés de leur responsabilité sur ce fondement. 
Concernant la société PPLC, il ressort effectivement de l’extrait Kbis qu’elle a été enregistrée au RCS le 19 mars 2004 alors que les demandeurs ont acquis leur bien le 6 novembre 2014, soit postérieurement. Néanmoins, ce simple enregistrement ne permet pas d’établir que les demandeurs avaient connaissance de l’activité qui se déroulait effectivement sur le terrain voisin au moment de leur acquisition. Seul un bail commercial du 4 mars 2012 conclu entre Monsieur [O] [W] et la société Universitoons est produit, alors même que les consorts [W] soutiennent que l’activité de la société aurait été exercée sur place dès 2004. Ensuite, de manière contradictoire, il ressort que la société est présentée comme ayant son siège social situé [Adresse 1], alors que [O] [W] serait domicilié au [Adresse 4]. Or, l’expert judiciaire a mis en évidence qu’il s’agissait en réalité de la même adresse. Autrement dit, les consorts [W] produisent un bail commercial entre deux parties ayant d’ores et déjà la même domiciliation. De plus, le bail ne comporte pas de stipulation de loyers, est dépourvu des paraphes et de la signature du bailleur. Face à ces contradictions limitant la valeur probante de ce bail, les consorts [W] ne produisent aucune autre pièce permettant d’établir qu’au moment de l’installation de Monsieur [N], l’activité était déjà exercée.

Concernant la conformité de l’exercice des activités litigieuses à la législation et à la réglementation en vigueur, il ressort de l’expertise de Madame [L] que les activités sont en conformité avec le plan local d’urbanisme. La seule absence de déclaration aux services municipaux du changement d’affectation de la propriété des consorts [W] ne permet pas d’établir que les sociétés exercent leur activité en contradiction avec la législation et la réglementation puisqu’elle concerne uniquement les consorts [W] en tant que bailleurs et n’incombe pas aux sociétés. 



Les consorts [W] n’établissent pas, qu’entre l’installation de Monsieur [N] et de sa mère, l’activité de la société s’est poursuivie dans les mêmes conditions. Ils ne versent à ce sujet, aucune pièce, et ce alors même qu’il apparaît que ce n’est qu’à compter de 2018 que les demandeurs ont commencé à se plaindre de l’activité de la société, tant à leurs proches qu’aux services municipaux. En outre, les consorts [W] ont effectué une déclaration préalable le 25 mars 2019 consistant en la régularisation d’une construction d’un auvent lequel est décrit par Madame [L] dans son expertise comme portant les stigmates d’un lieu où étaient déchargées des marchandises. Il peut donc en être déduit que cet auvent a été construit alors que l’activité des deux sociétés s’est développée à cette époque. Il apparaît donc qu’en tout état de cause, l’activité de la société s’est incontestablement accrue à cette période.
En ce sens, le moyen relatif à l’antériorité de l’activité soulevé par les défendeurs ne saurait être retenu. 
 
Sur le caractère dommageable des troubles

Sur le trouble de jouissance

Les éléments communiqués et les conclusions de l’expert judiciaire établissent bien que les sociétés réalisent les mêmes activités, soit la vente en gros et en détail de produits. La nature même de cette activité conduit à des prestations de déchargement, de stockage ou encore de conditionnement. 
Le rapport d’expertise de Madame [L] ne permet pas de déterminer l’existence d’un trouble de jouissance dans la mesure où il qualifie l’impact visuel et sonore des activités de « plausible ».
Pour autant, l’expert a bien relevé la poursuite des activités de commerce de gros sur les lieux malgré le changement de domiciliation des entreprises en 2019.
La poursuite des activités litigieuses au cours de l’année 2024 est encore établie par les photographies transmises, étant précisé qu’il résulte des extraits Kbis des sociétés PPLC et PPHC en date du 5 février 2024 qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à leur encontre le 27 juillet 2022 et le 15 septembre 2022. 
Les troubles ci-dessus mentionnés ont nécessairement conduit Monsieur [N] et sa mère à subir un préjudice de jouissance du fait du bruit conséquent des poids-lourds, du l’usage régulier de diables et de transpalettes, et ce, alors que le chemin et le hangar de déchargement se trouvent à proximité immédiate de la propriété des demandeurs.
En outre, ces troubles ont manifestement conduit à une dégradation de l’environnement visuel des demandeurs puisqu’il ressort des photographies, des procès-verbaux de constat et de l’expertise que leur propriété donne directement sur le jardin des consorts [W], occupé par de nombreux cartons, palettes et matériaux. 

Enfin, l’expert fait état du danger présenté par l’envergure des camions utilisés pour le transport des marchandises de l’activité de commerce de gros pour la circulation piétonne du fait du dimensionnement non adapté de la voirie et du caractère inadapté de la constitution de la chaussée. En outre, le brûlage à l’air libre sur la parcelle des défendeurs pour l’élimination des déchets de la société PPLC, à proximité d’un espace boisé, constitue un risque d’incendie et de pollution de l’air. Or, il résulte des photographies transmises et prises le 24 mars 2018 qu’un brûlage de déchets est intervenu sur la parcelle n°[Cadastre 10] à cette date. Le risque d’atteinte à la sécurité des personnes et de biens, non hypothétique mais bien certain, constitue donc un préjudice indemnisable. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les sociétés PPHC, PPLC et les consorts [W] sont bien à l’origine de troubles anormaux de voisinage engageant leur responsabilité. 






Sur le préjudice moral

Concernant le préjudice de Madame [H], il ressort du certificat médical établi par le Docteur [X], certes difficilement lisible, qu’elle présentait un état de stress émotionnel, d’insomnie, une perte de poids d’environ 5 kilogrammes, de l’anxiété et un sentiment d’abattement. Il ressort également du certificat médical du 14 juin 2019 qu’elle était régulièrement suivie au centre médico-psychologique Saint Agnès et ce, depuis le 5 septembre 2018. Cinq attestations de rendez-vous chez le docteur [R], spécialisé en psychiatrie générale courant 2021 sont également produites. 
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les troubles anormaux de voisinage et le suivi médical et psychologique de Madame [H]. Cette demande ne saurait donc aboutir. 

Concernant le préjudice subi personnellement par Monsieur [N], ce dernier verse un certificat médical dressé par le Docteur [Z] le 12 juin 2018 relevant des ruminations anxieuses avec des troubles du sommeil majeur et une labilité émotionnelle et ce, à la suite d’une altercation avec ses voisins. Il produit également une attestation médicale du 11 octobre 2024 mettant en évidence son suivi et traitement pour un état anxiodépressif en lien notamment avec des problèmes somatiques et un conflit de voisinage selon ses dires. Son préjudice moral, en lien avec les troubles anormaux de voisinage, apparaît donc constitué. 

Sur les modalités de réparation  

 Sur le montant de l’indemnisation

Il n’est pas apporté la preuve que les troubles ont débuté dès 2017 mais seulement à compter du mois de février 2018. Ils ont cependant perduré jusqu’au 3 octobre 2024 au moins et ce, en dépit de la date de modification de domiciliation des sociétés compte tenu de la poursuite de leur activité. 
L’expert judiciaire retient un préjudice consistant en une perte de tranquillité et une atteinte à la sécurité.
Compte tenu de la durée et de la nature des troubles, il convient de fixer souverainement le préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] à hauteur de 5 000 euros et celui de [B] [H] à 4 000 euros, soit 9 000 euros total.
Les consorts [W] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores et de l’atteinte à la sécurité. 

Concernant le préjudice moral,  il convient de fixer souverainement le montant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [N] à hauteur de 4 000 euros. Les consorts [W] seront condamnés in solidum à verser à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de son préjudice moral.

Ces sommes seront également fixées in solidum au passif de la procédure judiciaire des sociétés PPHC et PPLC.  
 
Sur la réparation en nature 

Au regard de ces éléments et afin de mettre un terme aux troubles, il convient d’interdire aux sociétés PPLC et PPHC d’exercer des activités logistiques et commerciales sur la propriété des consorts [W] et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. 

Par ailleurs, compte tenu de la dangerosité mise en évidence, il convient d’interdire aux consorts [W] de procéder à des opérations de brûlage de déchets et ou de matériaux sur leur parcelle sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.

En revanche, les demandes d’interdire aux consorts [W] de procéder à des dépôts sauvages de cartons sur leur parcelle et d’’exercer toute activité consistant à charger et décharger tout marchandises de camions de types poids lourds apparaissent bien trop larges, imprécises et attentatoires aux libertés individuelles. En outre, le présent jugement a déjà interdit la circulation de poids-lourds sur la servitude, le stationnement de véhicules et l’activité des sociétés exercée sur la parcelle n°[Cadastre 10]. Ces demandes seront donc rejetées. 
 
V/ Sur les demandes fondées sur la responsabilité du fait personnel 

L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa version en vigueur entre le 1er  janvier 2017 et le 1er juillet 2022 indique que les constatations purement matérielles effectuées par les huissiers de justice, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter font foi jusqu’à preuve du contraire. 

En l’espèce, le demandeur sollicite la réparation d’un préjudice résultant d’un conflit de voisinage avec les consorts [W], marqué par des agressions physiques et verbales récurrentes commises notamment par Madame [Y] et Monsieur [U] [W]. Pour autant, chaque fait de violences, éventuellement constitutif d’une faute délictuelle doit être caractérisé. Monsieur [N] produit un certain nombre de dépôts de plainte entre 2018 à 2024 dans lesquels il relate des faits de violences verbales voire physiques. Pour autant, ces pièces n’ont qu’une valeur déclarative et ne peuvent, à elles-seules, permettre cette caractérisation, aucun élément d’enquête consécutif n’étant produit. L’attestation de Madame [C] apparaît rédigée en terme imprécis et généraux. De même, les examens médicaux relatant les faits dont les demandeurs se sont plaints n’ont qu’une valeur déclarative. 
Il ressort néanmoins du procès-verbal de l’huissier mandaté par les demandeurs du 1er décembre 2021, qu’alors qu’il effectuait des constatations sur la servitude de passage, une personne désignée comme étant Madame [Y] [W] par les demandeurs a surgi de la propriété des consorts [W] en les invectivant et en les insultant. L’huissier a constaté que cette personne de sexe féminin a porté des coups à Madame [H] et à Monsieur [N]. Il a constaté également qu’elle a sollicité une tierce personne en lui ordonnant de les écraser avec sa voiture. Par suite, elle a dégradé le portail lui arrachant des éléments et en donnant des coups de pieds. L’huissier relate que la femme désignée par les demandeurs comme étant Madame [W] est désignée par cette tierce personne à bord d’un véhicule comme s’appelant « [Y] ». L’huissier relève également qu’un homme désigné par les demandeurs comme étant Monsieur [U] [W] surgit également de sa propriété et se montre menaçant avec une barre de fer. 
Il en résulte que les constatations faites par l’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire et ce, peu importe qu’il eût été mandaté par une partie à l’instance.  Ainsi, le 1er décembre 2021, l’huissier a formellement constaté qu’une femme s’appelant [Y], désignée comme tel par les demandeurs mais également par une tierce personne, se montrait insultante et menaçante à l’encontre des demandeurs. En revanche, concernant les menaces exercées par Monsieur [U] [W], son identité n’a pas été déterminée de manière objective mais que sur les dires des demandeurs.

Par ailleurs, il ressort du dépôt de plainte de Madame [H] du 15 mars 2021 qu’elle indique que Monsieur [U] [W] aurait dégradé son portail. De nouveau, ces déclarations n’ont pas, à elle-seules, de valeur probante. Si la facture du 21 mars 2021 démontre qu’effectivement des réparations ont eu lieu sur le portail, elle ne permet pas d’établir qui en est à l’origine. Dès lors, les demandeurs n’apportent pas la preuve de la commission d’une autre faute de nature délictuelle en dehors de celle commise par Madame [Y] [W] le 1er décembre 2018.



Il apparaît que ce comportement, tendant à menacer l’intégrité d’autres personnes alors même qu’elles sont leurs voisines a nécessairement conduit les demandeurs à ressentir un préjudice d’angoisse. A cet égard, Madame [H] a consulté un médecin psychiatre le 7 décembre 2021, relevant un état anxieux suite à l’agression que celle-ci aurait subi dans son voisinage. 
Madame [Y] [W] a donc engagé sa responsabilité délictuelle, sa faute ayant directement causé le préjudice moral de Monsieur [N] et de Madame [H]. 
Il convient donc de fixer souverainement le montant du préjudice à la somme de 2000 euros.  
Madame [Y] [W] sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait du comportement fautif injurieux et menaçant et des actes de violence physique.
 
Quant à la dégradation du portail,s le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 

Il convient en outre de relever que défendeurs produisent des attestations médicales au bénéfice de [O] [W] sans pour autant les mentionner dans le bordereau de pièces récapitulatives et qu’elles ne servent à l’appui à aucune de leur demande. 

VI/ Sur les demandes accessoires

Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de l’introduction de l’instance que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il ressort de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2019 que les frais d’expertise ont été mis à la charge de Monsieur [N] et de [B] [H] et qu’ils ont réglé intégralement les frais d’expertise.

Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [W], qui succombent, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et les frais d’expertise judiciaire. 
Les dépens seront également fixés in solidum au passif des sociétés en liquidation judiciaire.
Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire, qui ne peut concerner que l’instance relative à la procédure collective.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
Il y a donc lieu de condamner in solidum les consorts [W] à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Ces frais seront également fixés in solidum au passif des sociétés en liquidation judiciaire.

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PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [N] en sa qualité d’héritier de Madame [B] [H] ;
 
INTERDIT à Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser circuler des camions de fort gabarit et de type-poids-lourds sur la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 11] telle que constituée par acte notarié du 5 décembre 2005 ; 
 
DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT à Madame [Y] [W], à Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de laisser tout véhicule stationner sur la servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 11] telle que constituée et matérialisée dans l’acte du 5 décembre 2005 ;

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de remise en état sous astreinte du chemin en raison de la dégradation de la servitude de passage ;

CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance concernant le chemin de passage,

CONDAMNE Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à détruire à leurs frais, la partie de la dalle de béton de 7,5 mètres carrés située devant leur portail, à l’extérieur de leur propriété et sur la servitude de passage aérien telle que constituée par acte du 5 décembre 2005 et ce,  dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder à la démolition, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois,

Par suite, CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à remettre en état d’origine, à leurs frais, le chemin constituant la servitude de passage et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder à la remise en état, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois; 



CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à déplacer leur compteur électrique situé sur la parcelle n°[Cadastre 11], propriété de Monsieur [K] [N] dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] de procéder au déplacement du compteur électrique, ils seront redevables passé ce délai d’un mois d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 80 euros par jour de retard pendant 2 mois ;

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de déplacement des compteurs d’eau ; 
 
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de démolition de la dalle de béton située devant les compteurs ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
 
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 9 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère,
 
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 9 000 euros, in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], en réparation de son préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores, visuelles et celles liées au risque encouru pour sa sécurité et celle de sa défunte mère, 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage , ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage , 

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W], à titre de dommages et intérêts au profit de Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel, en réparation de son préjudice moral occasionné par les troubles anormaux de voisinage,

INTERDIT l’activité exercée par la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] sur la parcelle n°[Cadastre 10], propriété de Madame [Y] [W], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [O] [W] ; 

DIT que faute pour la société responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] de respecter cette interdiction, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT l’activité exercée par la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] sur la parcelle n°[Cadastre 10], propriété de Madame [Y] [W], de Monsieur [U] [W] et de Monsieur [O] [W] 

DIT que faute pour la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] de respecter cette interdiction, elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

INTERDIT à Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de procéder à des opérations de brûlage de déchets ou de matériaux sur leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] ; 

DIT que faute pour Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de respecter cette interdiction, ils seront redevables par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre de l’interdiction adressée à Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] de procéder à des dépôts sauvages de cartons et de marchandises sur leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] et d’exercer toute activité consistant à charger et décharger tout marchandises de camions de types poids lourds sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10] ; 
 
CONDAMNE Madame [Y] [W] à payer à Monsieur [K] [N], agissant à titre personnel et en qualité d’héritier de Madame [B] [H], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de son comportement, ; 
 
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel lié à la réparation du portail ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
 
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15];
 
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] ; 
 
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 4  000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W] représentée par Maître [G] es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [K] [N] in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] ; 

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société par actions simplifiée [P] [I] Haute [Localité 15] représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Monsieur [K] [N] in solidum avec Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W], Monsieur [U] [W] et la société à responsabilité limitée [P] [I] [U] [W];

REJETTE la demande de Madame [Y] [W], Monsieur [O] [W] et Monsieur [U] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre de l’emploi des dépens en frais privilégiés des procédures de liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 07 janvier 2025.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-01-07T19:19:03.180Z.