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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 11 juin 2026, n° 21/03748

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [J] était propriétaire d’une maison d’habitation située au 7 rue Louis Dubreuil à Rouen, sur une parcelle de cadastre numérotée 77. 

Les époux [U] [G] et [N] [Y] ont acquis une maison d’habitation située au 9 rue Louis Dubreuil à Rouen, sur une parcelle de cadastre numérotée 78. 

Le 29 novembre 2011, les époux [G] ont déposé une demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie de Rouen, afin d’édifier en limite de propriété, avec le lot appartenant à [R] [J], une extension des constructions sur leur terrain. 

***

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2017, [R] [J] a assigné M. [U] [G] et Mme [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de faire cesser des troubles anormaux du voisinage. 

Le 20 octobre 2019, [R] [J] est décédée. 

Le 2 juin 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle. 

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2021, M. [P] [J], fils de [R] [J], a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. 

***

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [P] [J], en sa qualité d’héritier de [R] [J], demande au tribunal de : 

« Accueillir Monsieur [J] en ses entières demandes compris sa reprise d'instance.Débouter l'indivision [G]-[Y], ainsi que personnellement Monsieur [U] [G] et Madame [N] [Y] de toutes leurs demandes.
Et en conséquence,

Constatant qu'aucune prescription n'est acquise aux défendeurs ;
Constatant, qu'un en-terrassement (terrasse végétale) a été réalisé sur le fond de parcelle n°78, que celui-ci est créateur de vues sur la parcelle n° 77 immédiatement contiguë. 
Ordonner qu'il soit détruit sur une largeur de 1.90m le long de la limite séparative pour faire cesser ce trouble ;Qu'à défaut d'ordonner la destruction, ordonner que soit édifié, sur la parcelle n° 78 aux frais de ses propriétaires, un mur de soutènement, pour éviter le déversement des terres, sur la parcelle ainsi en soubassement, et la ruine de la clôture végétale, sur laquelle elles appuient ;Et que pour éviter la persistance, de vue depuis cette terrasse végétale, sur la parcelle n° 77 ainsi en contre-bas, ordonner que ce mur de soutènement soit surmonté d'un mur d'une hauteur de 3m20 conformément à la législation et au PLU alors en application.Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 1.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette vue cause.
Constatant l'existence d'un ouvrant en toiture, sur l'aile perpendiculaire à la rue Louis Dubreuil, constitutif d'une vue sur la parcelle n°77, 
Ordonner que cette vue soit supprimée,Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 1.000 Euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette vue cause. 
Constatant l'édification et l'existence d'une clôture non végétale, entre les parcelles n°78 et n° 77 en partie « fond de parcelle », 
Ordonner que cette clôture, soit mise en conformité avec le plan d'occupation des sols, aux frais seuls des propriétaires de la parcelle n°78, Et qu'édifiée, pour le surplus, exclusivement sur la parcelle n° 78, en retrait de la haie vive plantée sur la limite de propriété entre les parcelles 77 et 78, déclarer qu'elle constitue une explicite renonciation à mitoyenneté, de cette haie,Décider que dès lors la haie vive et son emprise au sol, sont l'exclusive propriété de la parcelle n° 77. Constatant que des gaz de combustion, s'échappant d'une cheminée-ventouse, pénètrent la parcelle n° 77, constituant ainsi un trouble anormal de voisinage, 
Ordonner que la cheminée soit déplacée, aux frais de ses propriétaires, afin qu'aucun gaz de combustion polluant, même de manière intermittente, ne puisse se répandre depuis la parcelle n° 78 sur la parcelle n°77.Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 2.000 Euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette cheminée a causé. Constatant l'édification, en violation des engagements pris avec Madame [J] d'une extension et de ses accessoires,
Ordonner que la fenêtre de toit créée en contravention avec ledit engagement, soit supprimée et remplacée par un simple jour, de sorte que les vues que celle-ci a créées disparaissent,Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 15.000 Euros, à titre de dommages et intérêts, pour inexécution des termes du contrat signé avec Madame [J] le 25 novembre 2012.Pareillement avec solidarité, à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de luminosité et d'ensoleillement et pour dépréciation du bien de Monsieur [S]areillement avec solidarité, à la de 5.000 Euros, pour trouble anormal de voisinage. Assortir les condamnations de Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, à faire les démolitions ou modifications prévues, d'une astreinte de 250 € par jour de retard 15jours après signification de la décision à intervenir, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 5.000 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,Condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, aux entiers dépens ». 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [U] [G] et Mme [N] [Y] demandent au tribunal de : 

« A titre principal, 

Constater l'irrégularité de la reprise d'instance opérée par voie de conclusions de Monsieur [J] signifiées le 14 Octobre 2021 suite au décès de Madame [R] [J] et de l'ordonnance de radiation consécutive du Juge de la mise en état du 02 Juin 2020.Juger Monsieur [J] irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait fondée la demande indemnitaire de Monsieur
[P] [J], 
constater que celle-ci n'est pas justifier en son montant.
En conséquence, 
débouter Monsieur [P] [J] de sa demande, ou en toutes hypothèses, réduire celle-ci à de plus justes proportions.Débouter Monsieur [P] [J] de toutes autres demandes.Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Reconventionnellement,

Condamner Monsieur [P] [J] à régler à Monsieur [U] [G] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral lié à cette action.Condamner Monsieur [P] [J] à régler à Madame [N] [Y] épouse [G] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral lié à cette action.Condamner Monsieur [P] [J] à Monsieur [U] [G] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CODE de PROCÉDURE CIVILE.Condamner Monsieur [P] [J] à Madame [N] [Y] épouse [G] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CODE de PROCÉDURE CIVILE.Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL D.P.R. AVOCAT., Maître Jean-Claude DMITROFF ».

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

L’ordonnance de clôture a pris effet le 13 janvier 2026. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026.

Motifs

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MOTIFS


A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.


I- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [P] [J]

M. [U] [G] et Mme [N] [Y] estiment que M. [P] [J] n’a pas qualité à agir en ce qu’il ne démontrerait pas que le bien immobilier situé 7 Rue Louis Dubreuil à ROUEN (76000) fasse partie des actifs de la succession.

L’article 122 du Code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 730-1 al.1 du code civil : 
« La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. »

Aux termes de l’article 724 du code civil : 
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété que M. [J] est le seul héritier de Mme [J] et il n’est pas contesté que celui-ci était propriétaire de la parcelle cadastrée n° CV 01-77, sise à ROUEN, 7, rue Louis Dubreuil. 

Dès lors, l’immeuble situé 7, rue Louis Dubreuil est présumé dépendre de la succession et M. [J], en qualité d’héritier, a qualité à agir.

La demande en irrecevabilité de M. [U] [G] et Mme [N] [Y] sera donc rejetée.


II- Sur les demandes relatives à la terrasse végétale 

A) Sur la suppression de la terrasse végétale sur une largeur de 19 décimètres 

M. [P] [J] avance, sur le fondement des articles 678 et 679 du Code civil, que la terrasse végétale élevée sur la parcelle 78, ne présente aucun retrait au regard de la limite séparative avec la parcelle 77. Il précise qu’elle constitue une vue sur son fonds. Il souligne, sur le fondement des articles 1383 et suivants du Code civil, que les défendeurs reconnaissent l’existence de vues depuis cette terrasse végétale. 

Aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les photographies présentent au dossier ne permettent pas d’établir que la terrasse litigieuse est créatrice de vue. Elles ne permettent pas plus d’établir que l’élévation du terrain a été causée par la création de la terrasse. Bien au contraire, il ressort de l’attestation de M. [B] [V], ancien propriétaire de la parcelle 78, que ce fonds est pourvu d’une terrasse qui a été édifiée sur une butte de terre résultant de l’altimétrie naturelle des lieux. Rien ne permet donc de dire que l’édification de la terrasse a créé une vue, celle-ci pouvant découler de l’existence préalable de la butte de terre et non de la création de la terrasse. Enfin, les photographies présentes au dossier ne permettent pas d’établir que cette éventuelle vue serait située à moins de 19 décimètres du fonds du demandeur. 

A défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une vue, la demande de suppression de la terrasse végétale sur une largeur de 19 décimètres sera rejetée. 

B) Sur la construction d’un mur de soutènement et d’une clôture sur la parcelle 78

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la construction d’un mur de soutènement, surélevée d’une clôture, afin de retenir la terre de la terrasse végétale qui se déverse sur la haie.

L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En application de cet article, celui qui dit subir un trouble anormal du voisinage doit démontrer le caractère anormal du trouble existant, un préjudice et un lien de causalité. 
En l’espèce, M. [P] [J] ne rapporte aucune élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle la terre présente sur la terrasse végétale des défendeurs se déverserait sur la haie végétale de son terrain.

Il ne rapporte pas la preuve du trouble qu’il invoque, et sera donc débouté de sa demande de construction d’un mur de soutènement.

C) Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage 

M. [P] [J] allègue que la terrasse végétale de la parcelle 78 est génératrice de préjudices puisque aucun mur de soutènement n’a été édifié, pour empêcher le déversement de terre sur la parcelle 77. Il ajoute que cette bute de terre, que constitue l’enterrassement, altère la pousse des arbres constituant la haie végétale séparant les parcelles 77 et 78. Il explique que l’enfouissement du collet des arbres par les éboulements de terre, empêche les échanges entre la partie souterraine et aérienne des arbres et peut entraîner la mort des arbres.

Comme précisé dans les développements précédents, M. [P] [J] ne démontre pas que la terre de la terrasse végétale se répand sur la haie et menace la pérennité des arbres la composant. Il ne démontre pas plus l’existence d’une vue intempestive.

Il ne rapporte donc pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


III– Sur les demandes relatives à l’ouvrant en toiture sur l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78

A) Sur la suppression de l’ouvrant en toiture 

Le demandeur indique que la fenêtre de toit, en toiture de l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL est créatrice de vue sur la parcelle 77. Il précise, en se fondant sur la largeur de l’aile issue du cadastre et de la déclaration de travaux des défendeurs, que la fenêtre de toit possède un centre implanté à une distance inférieure à celle imposée par l’article 678 du Code civil.

Aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

Aux termes de l’article 679 du code civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »

En l’espèce, la fenêtre litigieuse est une fenêtre de toit ouvrant, aussi appelée « Velux ». Il ressort de la photo issue du logiciel Google Earth que la fenêtre offre une vue, sur le fonds de M. [P] [J]. Cette photographie ne permet pas toutefois de définir si cette vue est droite ou oblique. 

M. [P] [J] communique un extrait cadastral et un plan, qui aurait fait l’objet d’une déclaration de travaux par les époux [G]. Si ce plan présente des annotations manuscrites de mesures, rien ne permet d’établir l’auteur de ces mesures ni l’exactitude de celles-ci.

Ainsi, ces documents ne peuvent être exploités pour établir les mesures de l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78, et a fortiori la distance entre la fenêtre de toit ouvrant, et la limite séparative avec la parcelle 77. 

M. [P] [J] échoue à rapporter la preuve d’une distance, entre la vue litigieuse et la limite séparative des deux fonds, inférieure à 60 centimètres. Il ne rapporte pas plus la preuve d’une distance inférieure à 190 centimètres. 

Partant, il sera débouté de sa demande de suppression de cette vue. 

B) Sur la demande de dommages et intérêts

M. [P] [J] explique que l’ouvrant en toiture sur l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78, a été créatrice de préjudice.

L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En application de cet article, celui qui dit subir un trouble anormal du voisinage doit démontrer le caractère anormal du trouble existant, un préjudice et un lien de causalité. 

En l’espèce, M. [P] [J] ne démontre pas qu’il existe une vue, pas plus qu’il subit un préjudice du fait de l’anormalité de cette vue. 

Partant, sa demande de dommages et intérêts pour l’existence de cet ouvrant en toiture sera rejetée. 


IV - Sur les demandes relatives à la fenêtre de toit ouvrant sur l’extension réalisée par les époux [G]

A) Sur la suppression de la fenêtre de toit ouvrant 

Le demandeur estime que les défendeurs ont, en violation de l’article 679 du Code civil, édifié une extension de leur maison avec une fenêtre de toit ouvrant à vitrage transparent. M. [P] [J] explique, que cette fenêtre se trouve à une distance de 44,125 cm de la limite séparative des deux parcelles. Il se fonde sur la largeur de l’extension, la largeur des tuiles et leur nombre pour déduire cette distance entre la vue et la limite entre les parcelles. 

En l’espèce, la fenêtre litigieuse est une fenêtre de toit ouvrant, aussi appelée « Velux ». Il ressort de la photo de l’extension produite par les parties et de la photo issue du logiciel Google Earth, que la fenêtre n’offre pas de vue droite sur le fonds de M. [P] [J]. 

Partant, elle doit être considérée comme une vue oblique. 

Il ressort des plans fournis par les défenseurs, que l’extension construite a une largeur de 150 centimètres. Par ailleurs la photo de l’extension produite par les parties permet de voir le nombre de tuiles recouvrant le toit. Si M. [P] [J] s’est fondé sur ces éléments pour calculer la largeur des tuiles et in fine la distance entre la fenêtre et la limite avec sa parcelle de terrain, il faut souligner qu’il s’agit de mesures approximatives. En effet, il ressort de la photo de l’extension que les tuiles sont séparées par des « joints », que certaines tuiles sont coupées dans la largeur et encore que la fenêtre de toit est entourée d’un cadre obstruant la vue. Ces différents éléments tendent donc à relativiser les mesures et calculs présentés par le demandeur.

Ainsi, les mesures présentées par M. [P] [J] ne permettent pas d’établir que, la vue créée par la fenêtre de toit ouvrant, est à une distance inférieure à 60 centimètres du fonds voisin. 

Échouant à rapporter la preuve d’une telle distance, M. [P] [J] sera débouté de sa demande de suppression de cette vue. 

B) Sur la demande de dommages et intérêts

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle

Le demandeur invoque subir un préjudice du fait d’une vue, construite en violation du contrat conclu avec [R] [J] le 25 novembre 2012. Sur le fondement des articles 1101,1104 et 1193 du Code civil, il précise que les défendeurs n’ont pas respecté les dimensions contractuellement prévues pour l’érection de l’extension. Il estime que cette extension est aussi à l’origine d’un préjudice de jouissance, par la perte de luminosité et d’ensoleillement. M. [P] [J] ajoute que les défendeurs ont violé une obligation de résultat, qui était la sollicitation d’une demande d’autorisation de travaux et l’exécution des travaux d’extension, en conformité avec l’accord passé avec [R] [J]. 

L’article 1231-1 du Code civil prévoit le principe de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’une partie à un contrat. 

L’article 1101 du Code civil précise que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

En l’espèce, le demandeur produit un document signé le 25 novembre 2012 par [R] [J] et les époux [G]. Il en ressort que [R] [J] ne s’opposait pas à la construction d’une extension par les défendeurs sur leur parcelle de terrain. 

Toutefois ce document qui ne fait qu’exprimer la volonté de [R] [J] de ne pas s’opposer à l’édification de l’extension, ne constitue pas un contrat entre les parties de sorte que le régime de responsabilité contractuelle n’est pas applicable en l’espèce.

La demande de dommages et intérêts de M. [P] [J] sera donc rejetée sur ce fondement. 

2) Sur la demande de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance

Le demandeur invoque que la construction lui crée un préjudice d’ensoleillement et de perte de luminosité sur sa parcelle de terrain. Il souligne que l’espace existant entre les deux maisons, du fait de la construction de l’extension, est devenue un couloir à vent sans ensoleillement pour son bien. 

Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d'une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.

Aux termes de l’article 1253 al. 2 du code civil :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

En l’espèce, M. [P] [J] ne verse aucun élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait une perte d’ensoleillement et de luminosité. 

Échouant à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage et d’un préjudice de jouissance, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. 

3) Sur la demande de 5000 euros pour trouble anormal du voisinage

M. [P] [J] se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour demander la réparation de son préjudice. Il énonce que les conditions de jouissance de sa parcelle de terrain ont été dégradées par l’édification de l’extension sur le fonds des défendeurs.

Il a déjà été précisé que M. [P] [J] ne démontre pas subir un préjudice de jouissance du fait de cette extension. 

Le demandeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.


V - Sur la demande de mise en conformité de la clôture non végétale et la renonciation à mitoyenneté 

Le demandeur invoque que les défendeurs ont élevé un mur à titre de clôture, dans le prolongement de leur bien, dont la hauteur est comprise entre un mètre et deux mètres. Il souligne qu’elle est donc inférieure à la hauteur minimale de 3m20 prévue par l’article 663 du Code civil. Il estime que cette hauteur s’impose au vu du nombre d’habitants de la ville de Rouen. Il avance qu’en édifiant une clôture non végétale et non mitoyenne, en retrait de la haie vive séparant les deux parcelles, les défendeurs ont renoncé à la mitoyenneté de ladite haie. Il se fonde aussi sur un constat d’huissier dressé le 10 janvier 2017, dans lequel les défendeurs avaient déclaré que la haie était la propriété de [R] [J] et qu’elle se trouvait sur la parcelle 77. Il ajoute que les défendeurs ne peuvent plus prétendre entretenir la haie végétale, au vu de la construction de cette clôture en deçà de la haie. 

L’article 663 du Code civil dispose : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »

Aux termes de l’article 667 du code civil : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. »

En l’espèce il n’est pas contesté que le mur litigieux a été érigé sur le fonds de l’indivision [G]-[Y], en retrait de la haie végétale elle-même mitoyenne. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’édification d’un tel mur, en retrait d’une haie mitoyenne ne saurait valoir renonciation sans équivoque, pour ladite haie, à mitoyenneté. De même, le fait pour les époux [G] d’indiquer à un commissaire de Justice que la haie végétale mitoyenne se trouve selon eux sur la parcelle n°77, ne démontre que l’ignorance par ceux-ci du caractère mitoyen de cette haie, mais n’établit pas une renonciation sans équivoque d’une mitoyenneté qu’ils ignorent.

Partant, le mur ne peut revêtir la qualité de clôture faisant séparation des parcelles 78 et 77, puisqu’il s’agit d’un mur privatif érigé sur le seul fonds des défendeurs. Ainsi, l’article 663 du Code civil est inapplicable à l’espèce. 

La demande de mise en conformité du mur érigé sera donc rejetée.


VI – Sur les demandes relatives au conduit de cheminée des époux [G]

M. [J] estime que la cheminée de type ventouse du domicile des époux [G] entraîne la venue de fumées sur sa parcelle. Il invoque que cela est générateur de préjudices de jouissance, esthétique et sanitaire. 

Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d'une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.

Aux termes de l’article 1253 al. 2 du code civil :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

En l’espèce, M. [J] ne verse aucun élément permettant d’établir que des gaz provenant de la parcelle des défendeur se répandraient sur sa parcelle. En effet le seul fait qu’un conduit de gaz se situe à proximité de la parcelle de M. [J] ne suffit pas à démontrer que les gaz qui s’en échappe de par leur fréquence et leur intensité, seraient constitutifs de troubles anormaux du voisinage.

Partant, il sera débouté de sa demande de déplacement du conduit de cheminée érigé sur le fonds des époux [G] et de sa demande de dommages et intérêts relatifs à ce conduit.


VIII - Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice

Les époux [G] invoquent que l’action de [R] [J], reprise par M. [P] [J] est abusive en ce qu’ils savaient qu’elle n’avait qu’un but indemnitaire. Ils précisent que le demandeur s’accommode depuis des années des troubles invoqués. Ils soulignent qu’il avait de plus conscience du caractère prescrit de l’action pour trouble du voisinage, et de son défaut de preuves. Ils en déduisent que son action n’a eu qu’un but répressif à leur égard, à la suite d’une demande d’élagage des arbres appartenant à M. [P] [J]. Ils ajoutent avoir tenté de trouver une solution amiable, alors que [R] [J] puis M. [P] [J], ont privilégié la voie contentieuse. 

L’article 1240 du Code civile prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que M. [P] [J] a agi avec malice ou mauvaise foi.

Le seul défaut de preuves du demandeur, pour fonder ses demandes, ne permet pas de caractériser son intention de nuire. 

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts e M. [U] [G] et Mme [N] [Y] seront rejetées. 


IX – Sur les autres demandes

Sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 699 du Code civil prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [P] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Claude DMITROFF. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [P] [J] est partie perdante et est tenu aux dépens.

Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera également condamné à verser à M. [U] [G] et Mme [N] [Y] épouse [G] la somme de 2000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire de la décision

L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.

***

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de M. [U] [G] et Mme [N] [Y] tendant à ce que celles de M. [P] [J] soient déclarées irrecevables faute de qualité à agir ; 

REJETTE toutes les demandes de M. [P] [J] ; 

DÉBOUTE M. [U] [G] et Mme [N] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice ; 

CONDAMNE M. [P] [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Claude DMITROFF.

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à M. [U] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à Mme [N] [Y] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;


 LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX 

JUGEMENT DU 11 juin 2026

MINUTE N° : 
BB/ELF

N° RG 21/03748 - N° Portalis DB2W-W-B7F-LD63
74C Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité

AFFAIRE : 
Monsieur [P] [J], venant aux droits de Mme [R] [J], décédée le 20/10/2019
C/ 
Monsieur [U] [G]
Madame [N] [Y]



DEMANDEUR

Monsieur [P] [J]
né le 26 Août 1958 à ANTONY (92160)
demeurant 7 rue Louis Dubreuil - 76000 ROUEN

représenté par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 37




DÉFENDEURS

Monsieur [U] [G]
né le 24 Mars 1965 à MALMAISON (92500)
Madame [N] [Y]
née le 27 Août 1973 à ST OMER (62500)
demeurant 9 Rue Louis Dubreuil - 76000 ROUEN

représentés par Maître Jean-Claude DMITROFF de la SELARL DPR AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulant, vestiaire : 154





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : A l’audience publique du 10 mars 2026

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier


Lors du délibéré :

JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge

JUGEMENT : contradictoire 
 Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 mai 2026, et prorogé au 11 juin 2026

Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.


*
* * *
*


EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [J] était propriétaire d’une maison d’habitation située au 7 rue Louis Dubreuil à Rouen, sur une parcelle de cadastre numérotée 77. 

Les époux [U] [G] et [N] [Y] ont acquis une maison d’habitation située au 9 rue Louis Dubreuil à Rouen, sur une parcelle de cadastre numérotée 78. 

Le 29 novembre 2011, les époux [G] ont déposé une demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie de Rouen, afin d’édifier en limite de propriété, avec le lot appartenant à [R] [J], une extension des constructions sur leur terrain. 

***

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2017, [R] [J] a assigné M. [U] [G] et Mme [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de faire cesser des troubles anormaux du voisinage. 

Le 20 octobre 2019, [R] [J] est décédée. 

Le 2 juin 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle. 

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2021, M. [P] [J], fils de [R] [J], a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. 

***

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [P] [J], en sa qualité d’héritier de [R] [J], demande au tribunal de : 

« Accueillir Monsieur [J] en ses entières demandes compris sa reprise d'instance.Débouter l'indivision [G]-[Y], ainsi que personnellement Monsieur [U] [G] et Madame [N] [Y] de toutes leurs demandes.
Et en conséquence,

Constatant qu'aucune prescription n'est acquise aux défendeurs ;
Constatant, qu'un en-terrassement (terrasse végétale) a été réalisé sur le fond de parcelle n°78, que celui-ci est créateur de vues sur la parcelle n° 77 immédiatement contiguë. 
Ordonner qu'il soit détruit sur une largeur de 1.90m le long de la limite séparative pour faire cesser ce trouble ;Qu'à défaut d'ordonner la destruction, ordonner que soit édifié, sur la parcelle n° 78 aux frais de ses propriétaires, un mur de soutènement, pour éviter le déversement des terres, sur la parcelle ainsi en soubassement, et la ruine de la clôture végétale, sur laquelle elles appuient ;Et que pour éviter la persistance, de vue depuis cette terrasse végétale, sur la parcelle n° 77 ainsi en contre-bas, ordonner que ce mur de soutènement soit surmonté d'un mur d'une hauteur de 3m20 conformément à la législation et au PLU alors en application.Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 1.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette vue cause.
Constatant l'existence d'un ouvrant en toiture, sur l'aile perpendiculaire à la rue Louis Dubreuil, constitutif d'une vue sur la parcelle n°77, 
Ordonner que cette vue soit supprimée,Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 1.000 Euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette vue cause. 
Constatant l'édification et l'existence d'une clôture non végétale, entre les parcelles n°78 et n° 77 en partie « fond de parcelle », 
Ordonner que cette clôture, soit mise en conformité avec le plan d'occupation des sols, aux frais seuls des propriétaires de la parcelle n°78, Et qu'édifiée, pour le surplus, exclusivement sur la parcelle n° 78, en retrait de la haie vive plantée sur la limite de propriété entre les parcelles 77 et 78, déclarer qu'elle constitue une explicite renonciation à mitoyenneté, de cette haie,Décider que dès lors la haie vive et son emprise au sol, sont l'exclusive propriété de la parcelle n° 77. Constatant que des gaz de combustion, s'échappant d'une cheminée-ventouse, pénètrent la parcelle n° 77, constituant ainsi un trouble anormal de voisinage, 
Ordonner que la cheminée soit déplacée, aux frais de ses propriétaires, afin qu'aucun gaz de combustion polluant, même de manière intermittente, ne puisse se répandre depuis la parcelle n° 78 sur la parcelle n°77.Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 2.000 Euros au titre du trouble anormal de voisinage que cette cheminée a causé. Constatant l'édification, en violation des engagements pris avec Madame [J] d'une extension et de ses accessoires,
Ordonner que la fenêtre de toit créée en contravention avec ledit engagement, soit supprimée et remplacée par un simple jour, de sorte que les vues que celle-ci a créées disparaissent,Et condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 15.000 Euros, à titre de dommages et intérêts, pour inexécution des termes du contrat signé avec Madame [J] le 25 novembre 2012.Pareillement avec solidarité, à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour perte de luminosité et d'ensoleillement et pour dépréciation du bien de Monsieur [S]areillement avec solidarité, à la de 5.000 Euros, pour trouble anormal de voisinage. Assortir les condamnations de Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, à faire les démolitions ou modifications prévues, d'une astreinte de 250 € par jour de retard 15jours après signification de la décision à intervenir, Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, au versement, à Monsieur [J], d'une somme de 5.000 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.,Condamner Monsieur [U] [G] & Madame [N] [Y], avec solidarité entre eux, aux entiers dépens ». 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [U] [G] et Mme [N] [Y] demandent au tribunal de : 

« A titre principal, 

Constater l'irrégularité de la reprise d'instance opérée par voie de conclusions de Monsieur [J] signifiées le 14 Octobre 2021 suite au décès de Madame [R] [J] et de l'ordonnance de radiation consécutive du Juge de la mise en état du 02 Juin 2020.Juger Monsieur [J] irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa qualité à agir.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait fondée la demande indemnitaire de Monsieur
[P] [J], 
constater que celle-ci n'est pas justifier en son montant.
En conséquence, 
débouter Monsieur [P] [J] de sa demande, ou en toutes hypothèses, réduire celle-ci à de plus justes proportions.Débouter Monsieur [P] [J] de toutes autres demandes.Écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Reconventionnellement,

Condamner Monsieur [P] [J] à régler à Monsieur [U] [G] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral lié à cette action.Condamner Monsieur [P] [J] à régler à Madame [N] [Y] épouse [G] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en réparation du préjudice moral lié à cette action.Condamner Monsieur [P] [J] à Monsieur [U] [G] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CODE de PROCÉDURE CIVILE.Condamner Monsieur [P] [J] à Madame [N] [Y] épouse [G] une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CODE de PROCÉDURE CIVILE.Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL D.P.R. AVOCAT., Maître Jean-Claude DMITROFF ».

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

L’ordonnance de clôture a pris effet le 13 janvier 2026. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026.


***


MOTIFS


A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.


I- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. [P] [J]

M. [U] [G] et Mme [N] [Y] estiment que M. [P] [J] n’a pas qualité à agir en ce qu’il ne démontrerait pas que le bien immobilier situé 7 Rue Louis Dubreuil à ROUEN (76000) fasse partie des actifs de la succession.

L’article 122 du Code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Aux termes de l’article 730-1 al.1 du code civil : 
« La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. »

Aux termes de l’article 724 du code civil : 
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »

En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété que M. [J] est le seul héritier de Mme [J] et il n’est pas contesté que celui-ci était propriétaire de la parcelle cadastrée n° CV 01-77, sise à ROUEN, 7, rue Louis Dubreuil. 

Dès lors, l’immeuble situé 7, rue Louis Dubreuil est présumé dépendre de la succession et M. [J], en qualité d’héritier, a qualité à agir.

La demande en irrecevabilité de M. [U] [G] et Mme [N] [Y] sera donc rejetée.


II- Sur les demandes relatives à la terrasse végétale 

A) Sur la suppression de la terrasse végétale sur une largeur de 19 décimètres 

M. [P] [J] avance, sur le fondement des articles 678 et 679 du Code civil, que la terrasse végétale élevée sur la parcelle 78, ne présente aucun retrait au regard de la limite séparative avec la parcelle 77. Il précise qu’elle constitue une vue sur son fonds. Il souligne, sur le fondement des articles 1383 et suivants du Code civil, que les défendeurs reconnaissent l’existence de vues depuis cette terrasse végétale. 

Aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les photographies présentent au dossier ne permettent pas d’établir que la terrasse litigieuse est créatrice de vue. Elles ne permettent pas plus d’établir que l’élévation du terrain a été causée par la création de la terrasse. Bien au contraire, il ressort de l’attestation de M. [B] [V], ancien propriétaire de la parcelle 78, que ce fonds est pourvu d’une terrasse qui a été édifiée sur une butte de terre résultant de l’altimétrie naturelle des lieux. Rien ne permet donc de dire que l’édification de la terrasse a créé une vue, celle-ci pouvant découler de l’existence préalable de la butte de terre et non de la création de la terrasse. Enfin, les photographies présentes au dossier ne permettent pas d’établir que cette éventuelle vue serait située à moins de 19 décimètres du fonds du demandeur. 

A défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une vue, la demande de suppression de la terrasse végétale sur une largeur de 19 décimètres sera rejetée. 

B) Sur la construction d’un mur de soutènement et d’une clôture sur la parcelle 78

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la construction d’un mur de soutènement, surélevée d’une clôture, afin de retenir la terre de la terrasse végétale qui se déverse sur la haie.

L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En application de cet article, celui qui dit subir un trouble anormal du voisinage doit démontrer le caractère anormal du trouble existant, un préjudice et un lien de causalité. 
En l’espèce, M. [P] [J] ne rapporte aucune élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle la terre présente sur la terrasse végétale des défendeurs se déverserait sur la haie végétale de son terrain.

Il ne rapporte pas la preuve du trouble qu’il invoque, et sera donc débouté de sa demande de construction d’un mur de soutènement.

C) Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage 

M. [P] [J] allègue que la terrasse végétale de la parcelle 78 est génératrice de préjudices puisque aucun mur de soutènement n’a été édifié, pour empêcher le déversement de terre sur la parcelle 77. Il ajoute que cette bute de terre, que constitue l’enterrassement, altère la pousse des arbres constituant la haie végétale séparant les parcelles 77 et 78. Il explique que l’enfouissement du collet des arbres par les éboulements de terre, empêche les échanges entre la partie souterraine et aérienne des arbres et peut entraîner la mort des arbres.

Comme précisé dans les développements précédents, M. [P] [J] ne démontre pas que la terre de la terrasse végétale se répand sur la haie et menace la pérennité des arbres la composant. Il ne démontre pas plus l’existence d’une vue intempestive.

Il ne rapporte donc pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage. 

Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.


III– Sur les demandes relatives à l’ouvrant en toiture sur l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78

A) Sur la suppression de l’ouvrant en toiture 

Le demandeur indique que la fenêtre de toit, en toiture de l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL est créatrice de vue sur la parcelle 77. Il précise, en se fondant sur la largeur de l’aile issue du cadastre et de la déclaration de travaux des défendeurs, que la fenêtre de toit possède un centre implanté à une distance inférieure à celle imposée par l’article 678 du Code civil.

Aux termes de l’article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »

Aux termes de l’article 679 du code civil : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »

En l’espèce, la fenêtre litigieuse est une fenêtre de toit ouvrant, aussi appelée « Velux ». Il ressort de la photo issue du logiciel Google Earth que la fenêtre offre une vue, sur le fonds de M. [P] [J]. Cette photographie ne permet pas toutefois de définir si cette vue est droite ou oblique. 

M. [P] [J] communique un extrait cadastral et un plan, qui aurait fait l’objet d’une déclaration de travaux par les époux [G]. Si ce plan présente des annotations manuscrites de mesures, rien ne permet d’établir l’auteur de ces mesures ni l’exactitude de celles-ci.

Ainsi, ces documents ne peuvent être exploités pour établir les mesures de l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78, et a fortiori la distance entre la fenêtre de toit ouvrant, et la limite séparative avec la parcelle 77. 

M. [P] [J] échoue à rapporter la preuve d’une distance, entre la vue litigieuse et la limite séparative des deux fonds, inférieure à 60 centimètres. Il ne rapporte pas plus la preuve d’une distance inférieure à 190 centimètres. 

Partant, il sera débouté de sa demande de suppression de cette vue. 

B) Sur la demande de dommages et intérêts

M. [P] [J] explique que l’ouvrant en toiture sur l’aile perpendiculaire à la rue Louis DUBREUIL de la parcelle 78, a été créatrice de préjudice.

L’article 1253 du Code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En application de cet article, celui qui dit subir un trouble anormal du voisinage doit démontrer le caractère anormal du trouble existant, un préjudice et un lien de causalité. 

En l’espèce, M. [P] [J] ne démontre pas qu’il existe une vue, pas plus qu’il subit un préjudice du fait de l’anormalité de cette vue. 

Partant, sa demande de dommages et intérêts pour l’existence de cet ouvrant en toiture sera rejetée. 


IV - Sur les demandes relatives à la fenêtre de toit ouvrant sur l’extension réalisée par les époux [G]

A) Sur la suppression de la fenêtre de toit ouvrant 

Le demandeur estime que les défendeurs ont, en violation de l’article 679 du Code civil, édifié une extension de leur maison avec une fenêtre de toit ouvrant à vitrage transparent. M. [P] [J] explique, que cette fenêtre se trouve à une distance de 44,125 cm de la limite séparative des deux parcelles. Il se fonde sur la largeur de l’extension, la largeur des tuiles et leur nombre pour déduire cette distance entre la vue et la limite entre les parcelles. 

En l’espèce, la fenêtre litigieuse est une fenêtre de toit ouvrant, aussi appelée « Velux ». Il ressort de la photo de l’extension produite par les parties et de la photo issue du logiciel Google Earth, que la fenêtre n’offre pas de vue droite sur le fonds de M. [P] [J]. 

Partant, elle doit être considérée comme une vue oblique. 

Il ressort des plans fournis par les défenseurs, que l’extension construite a une largeur de 150 centimètres. Par ailleurs la photo de l’extension produite par les parties permet de voir le nombre de tuiles recouvrant le toit. Si M. [P] [J] s’est fondé sur ces éléments pour calculer la largeur des tuiles et in fine la distance entre la fenêtre et la limite avec sa parcelle de terrain, il faut souligner qu’il s’agit de mesures approximatives. En effet, il ressort de la photo de l’extension que les tuiles sont séparées par des « joints », que certaines tuiles sont coupées dans la largeur et encore que la fenêtre de toit est entourée d’un cadre obstruant la vue. Ces différents éléments tendent donc à relativiser les mesures et calculs présentés par le demandeur.

Ainsi, les mesures présentées par M. [P] [J] ne permettent pas d’établir que, la vue créée par la fenêtre de toit ouvrant, est à une distance inférieure à 60 centimètres du fonds voisin. 

Échouant à rapporter la preuve d’une telle distance, M. [P] [J] sera débouté de sa demande de suppression de cette vue. 

B) Sur la demande de dommages et intérêts

1) Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle

Le demandeur invoque subir un préjudice du fait d’une vue, construite en violation du contrat conclu avec [R] [J] le 25 novembre 2012. Sur le fondement des articles 1101,1104 et 1193 du Code civil, il précise que les défendeurs n’ont pas respecté les dimensions contractuellement prévues pour l’érection de l’extension. Il estime que cette extension est aussi à l’origine d’un préjudice de jouissance, par la perte de luminosité et d’ensoleillement. M. [P] [J] ajoute que les défendeurs ont violé une obligation de résultat, qui était la sollicitation d’une demande d’autorisation de travaux et l’exécution des travaux d’extension, en conformité avec l’accord passé avec [R] [J]. 

L’article 1231-1 du Code civil prévoit le principe de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’une partie à un contrat. 

L’article 1101 du Code civil précise que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

En l’espèce, le demandeur produit un document signé le 25 novembre 2012 par [R] [J] et les époux [G]. Il en ressort que [R] [J] ne s’opposait pas à la construction d’une extension par les défendeurs sur leur parcelle de terrain. 

Toutefois ce document qui ne fait qu’exprimer la volonté de [R] [J] de ne pas s’opposer à l’édification de l’extension, ne constitue pas un contrat entre les parties de sorte que le régime de responsabilité contractuelle n’est pas applicable en l’espèce.

La demande de dommages et intérêts de M. [P] [J] sera donc rejetée sur ce fondement. 

2) Sur la demande de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance

Le demandeur invoque que la construction lui crée un préjudice d’ensoleillement et de perte de luminosité sur sa parcelle de terrain. Il souligne que l’espace existant entre les deux maisons, du fait de la construction de l’extension, est devenue un couloir à vent sans ensoleillement pour son bien. 

Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d'une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.

Aux termes de l’article 1253 al. 2 du code civil :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

En l’espèce, M. [P] [J] ne verse aucun élément de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait une perte d’ensoleillement et de luminosité. 

Échouant à rapporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage et d’un préjudice de jouissance, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. 

3) Sur la demande de 5000 euros pour trouble anormal du voisinage

M. [P] [J] se fonde sur la théorie du trouble anormal du voisinage pour demander la réparation de son préjudice. Il énonce que les conditions de jouissance de sa parcelle de terrain ont été dégradées par l’édification de l’extension sur le fonds des défendeurs.

Il a déjà été précisé que M. [P] [J] ne démontre pas subir un préjudice de jouissance du fait de cette extension. 

Le demandeur sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.


V - Sur la demande de mise en conformité de la clôture non végétale et la renonciation à mitoyenneté 

Le demandeur invoque que les défendeurs ont élevé un mur à titre de clôture, dans le prolongement de leur bien, dont la hauteur est comprise entre un mètre et deux mètres. Il souligne qu’elle est donc inférieure à la hauteur minimale de 3m20 prévue par l’article 663 du Code civil. Il estime que cette hauteur s’impose au vu du nombre d’habitants de la ville de Rouen. Il avance qu’en édifiant une clôture non végétale et non mitoyenne, en retrait de la haie vive séparant les deux parcelles, les défendeurs ont renoncé à la mitoyenneté de ladite haie. Il se fonde aussi sur un constat d’huissier dressé le 10 janvier 2017, dans lequel les défendeurs avaient déclaré que la haie était la propriété de [R] [J] et qu’elle se trouvait sur la parcelle 77. Il ajoute que les défendeurs ne peuvent plus prétendre entretenir la haie végétale, au vu de la construction de cette clôture en deçà de la haie. 

L’article 663 du Code civil dispose : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »

Aux termes de l’article 667 du code civil : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. »

En l’espèce il n’est pas contesté que le mur litigieux a été érigé sur le fonds de l’indivision [G]-[Y], en retrait de la haie végétale elle-même mitoyenne. Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’édification d’un tel mur, en retrait d’une haie mitoyenne ne saurait valoir renonciation sans équivoque, pour ladite haie, à mitoyenneté. De même, le fait pour les époux [G] d’indiquer à un commissaire de Justice que la haie végétale mitoyenne se trouve selon eux sur la parcelle n°77, ne démontre que l’ignorance par ceux-ci du caractère mitoyen de cette haie, mais n’établit pas une renonciation sans équivoque d’une mitoyenneté qu’ils ignorent.

Partant, le mur ne peut revêtir la qualité de clôture faisant séparation des parcelles 78 et 77, puisqu’il s’agit d’un mur privatif érigé sur le seul fonds des défendeurs. Ainsi, l’article 663 du Code civil est inapplicable à l’espèce. 

La demande de mise en conformité du mur érigé sera donc rejetée.


VI – Sur les demandes relatives au conduit de cheminée des époux [G]

M. [J] estime que la cheminée de type ventouse du domicile des époux [G] entraîne la venue de fumées sur sa parcelle. Il invoque que cela est générateur de préjudices de jouissance, esthétique et sanitaire. 

Au sens de l’article 544 du code civil et de l’article 1253 nouveau du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, soit un trouble d'une certaine gravité troublant anormalement la jouissance de son bien par autrui. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part. Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble de rapporter la preuve de ce que celui-ci excède ce qui est normalement admissible dans les mêmes circonstances et qu’il lui cause un préjudice.

Aux termes de l’article 1253 al. 2 du code civil :
« Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

En l’espèce, M. [J] ne verse aucun élément permettant d’établir que des gaz provenant de la parcelle des défendeur se répandraient sur sa parcelle. En effet le seul fait qu’un conduit de gaz se situe à proximité de la parcelle de M. [J] ne suffit pas à démontrer que les gaz qui s’en échappe de par leur fréquence et leur intensité, seraient constitutifs de troubles anormaux du voisinage.

Partant, il sera débouté de sa demande de déplacement du conduit de cheminée érigé sur le fonds des époux [G] et de sa demande de dommages et intérêts relatifs à ce conduit.


VIII - Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice

Les époux [G] invoquent que l’action de [R] [J], reprise par M. [P] [J] est abusive en ce qu’ils savaient qu’elle n’avait qu’un but indemnitaire. Ils précisent que le demandeur s’accommode depuis des années des troubles invoqués. Ils soulignent qu’il avait de plus conscience du caractère prescrit de l’action pour trouble du voisinage, et de son défaut de preuves. Ils en déduisent que son action n’a eu qu’un but répressif à leur égard, à la suite d’une demande d’élagage des arbres appartenant à M. [P] [J]. Ils ajoutent avoir tenté de trouver une solution amiable, alors que [R] [J] puis M. [P] [J], ont privilégié la voie contentieuse. 

L’article 1240 du Code civile prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas que M. [P] [J] a agi avec malice ou mauvaise foi.

Le seul défaut de preuves du demandeur, pour fonder ses demandes, ne permet pas de caractériser son intention de nuire. 

En conséquence, les demandes de dommages et intérêts e M. [U] [G] et Mme [N] [Y] seront rejetées. 


IX – Sur les autres demandes

Sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 699 du Code civil prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, M. [P] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Claude DMITROFF. 

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [P] [J] est partie perdante et est tenu aux dépens.

Il sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera également condamné à verser à M. [U] [G] et Mme [N] [Y] épouse [G] la somme de 2000 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire de la décision

L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire de la décision est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.

***

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, par décision contradictoire, susceptible d’appel, 

REJETTE la demande de M. [U] [G] et Mme [N] [Y] tendant à ce que celles de M. [P] [J] soient déclarées irrecevables faute de qualité à agir ; 

REJETTE toutes les demandes de M. [P] [J] ; 

DÉBOUTE M. [U] [G] et Mme [N] [Y] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus d’ester en justice ; 

CONDAMNE M. [P] [J] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Claude DMITROFF.

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à M. [U] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à Mme [N] [Y] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;


 LE GREFFIER LE JUGE












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 730-1, code civil 1253, code civil 663, code civil 679, code civil 724, code civil 678, code civil 667, code rural et de la peche maritime L311-1-1, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T20:33:54.277Z.