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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 26 août 2026, n° 25/00562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [W] [Q] a assigné Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] aux fins d'obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, qu'il soit ordonné à ces derniers de supprimer les ouvertures créées sur la façade de leur maison d'habitation occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de son immeuble, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et leur condamnation in solidum au paiement des sommes de : 
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [Q] fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que :
- il s'est rapproché des défendeurs afin d'éviter toute vue directe sur le local commercial, situé au rez de chaussée du bien dont il est propriétaire, et perte d'intimité
- avant les travaux et depuis la terrasse du local professionnel, il n'existait aucune vue, l'immeuble n'ayant pas d'étage
- après travaux de rehaussement de la toiture de l'immeuble des défendeurs, a été constatée la présence d'une fenêtre deux vantaux donnant sur un visuel de la façade de son immeuble
- un trouble de voisinage pour perte d'intimité existe
- ce trouble est caractérisé lorsqu'une construction sur un terrain voisin limite anormalement l'intimité d'une propriété voisine
- le permis de construire est délivré selon le droit des tiers et ignore les règles de droit privé
- sa demande de suspension des travaux est liée à la nécessité de prendre une mesure pour prévenir un trouble anormal de voisinage
- le projet entraîne une forte perte d'intimité et un préjudice de vue
- sa locataire a attesté qu'en raison de l'ouverture et de la vue directe sur son activité professionnelle, elle a délivré congé
- il ressort du rapport d'expertise que la perte d'intimité est prouvée
- il n'a jamais validé les travaux et a au contraire contesté immédiatement l'ouverture avec vue directe sur son fonds
- les défendeurs ont refusé de valider la proposition de pose d'un film occultant et de condamnation de l'ouverture en retirant la poignée 

Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [Q] et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre demande subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] exposent notamment que :
- ils ont souhaité rénover et aménager le bien acquis en 2015 avec le projet d'en faire leur résidence secondaire
- les travaux ont été réalisés selon permis de construire obtenu avec autorisation de les réaliser
- le demandeur a refusé leurs propositions d'aménagements
- leur bâtisse comportait avant travaux un étage avec plancher en briques, entièrement refait en raison de son mauvais état
- entre l'extérieur de l'ouverture créée et la limite du terrain voisin existe une distance de 1,9 mètres
- la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est pas rapportée
- la pièce où se trouve l'ouverture est inoccupée
- l'inconvénient doit correspondre à une situation objective
- la locataire du demandeur a refusé les aménagements proposés mais ils ont posé sur leur fenêtre un film adhésif dépoli "anti-regards"
- cette locataire a résilié son bail en cours de procédure
- le 3 mai 2025 une nouvelle activité commerciale a débuté
- aucune ouverture n'a été créée à l'étage, deux fenêtres ayant été posées sur des ouvertures préexistantes
- seule l'une des ouvertures a suscité un litige
- en cas d'appel il ne serait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire exécuter de coûteux travaux

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur le fond

L'article 1253 du code civil dispose que :
"le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal".

Monsieur [W] [Q] a acquis, selon acte authentique de vente du 19 juin 2012, un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3], comprenant au rez de chaussée un magasin et au premier étage deux pièces et une petite pièce carrée.

Il est constant que le rez de chaussée de ce bien immobilier a été donné en location à Madame [K] [Y] exerçant une activité de tatouage sous l'enseigne Eternal Ink selon bail commercial non versé aux débats, dont Madame [Y] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, pour la date du 12 août 2025, ce au cours de la présente instance. Ce bail était manifestement en cours depuis l'année 2019, Madame [Y] évoquant un début de bail quatre ans auparavant selon courrier du 3 octobre 2023 adressé à Monsieur [Q] et versé aux débats.

Il est tout aussi constant que Madame [Y] indique aux termes de son courrier de congé, dont la teneur est confirmée par une attestation établie le 25 février 2026, donner congé en raison de la fenêtre en face de son local, qui est celle du bien immobilier des défendeurs, au motif que cette fenêtre "en face chaque jour stresse (ses) clients" et que cette fenêtre est située "tout droit sur (sa) zone de travail (...) Menaçant l'intimité de (ses) clients qui se dénudent pour la pratique de (son) activité de tatouage" .

L'attestation précitée mentionne que Madame [Y] a constaté la création d'une fenêtre sur l'immeuble voisin donnant directement vue sur son local professionnel, ce en référence à l'acquisition par les consorts [S] d'un bien immobilier situé [Adresse 4], et que cette ouverture permettait une vue directe sur l'intérieur du local et notamment sur la table de tatouage située face à la baie vitrée, avec création d'une perte d'intimité manifeste incompatible avec l'exercice serein de son activité professionnelle, ses clients étant régulièrement partiellement ou totalement dénudés lors des séances de tatouage.

Monsieur [Q] produit par ailleurs une estimation de son bien immobilier en date du 15 février 2024, soit à une date antérieure à l'introduction de la présente procédure, aux termes de laquelle l'agence immobilière auteur de l'attestation indique qu'une ouverture de fenêtre de l'immeuble voisin donnant un vis à vis sur la façade arrière de son immeuble peut diminuer de 5 à 10% sa valeur estimée.

Ces éléments rejoignent les conclusions des expertises amiables contradictoires des 26 mars et 2 octobre 2024 versées aux débats par Monsieur [Q], étant toutefois constaté et souligné que la distance litigieuse entre les propriétés des parties et plus précisement entre l'extérieur de l'ouverture créée par les défendeurs et la limite du terrain du demandeur, est conforme aux prescriptions légales issues des articles 678 et 679 du code civil, tout comme les défendeurs ont respecté le permis de construire, obtenu après sollicitation alors que les travaux avaient déjà débuté, ainsi que les règles d'urbanisme.

Il résulte en effet de ces expertises, antérieures à l'introduction de l'instance le 31 décembre 2024, que, d'une part, la fenêtre deux vantaux présente dans la propriété des défendeurs, selon constat opéré par le premier expert amiable le 28 décembre 2023, donnait clairement un visuel sur la façade de l'immeuble appartenant à Monsieur [Q], et que le fauteuil de travail de la société Eternal Ink se trouvait en face de la baie vitrée donnant sur le bien des époux [S], et, d'autre part, que, dans la configuration numéro deux étudiée par le second expert amiable, un point de vue depuis le bien immobilier regardant a une visibilité importante sur le bien regardé et que les vues exercées depuis le bien immobilier vers le bien regardé génèrent une perte d'intimité suffisamment importante pour être de nature à dégrader significativement les conditions de jouissance du bien immobilier expertisé.

Les défendeurs ne justifient pas de la mise en oeuvre de mesures autres que celles déjà détaillées aux termes des expertises amiables, à savoir la mise en place d'un film sur le vitrage de la fenêtre litigieuse mentionnée par l'expertise du 26 mars 2024 et constatée le 28 décembre 2023, mesure insuffisante à empêcher la résiliation de son bail commercial par Madame [Y] le 12 février 2025 ainsi que la diminution de valeur du bien immobilier de Monsieur [Q] de 5 à 10% selon estimation de valeur du 15 février 2024.

Les défendeurs, à l'origine du trouble anormal de voisinage établi compte tenu de l'ampleur et de la continuité du trouble et de ses dommages et conséquences, ne justifient ainsi et de plus pas avoir agrandi le muret de séparation des deux biens de deux mètres par parpaings ou par panneaux solides, selon proposition du premier expert amiable plus durable et plus susceptible de correspondre à toutes les situations que celle de films sur les vitrages du demandeur, une lumière naturelle pouvant être nécessaire à l'exercice de certaines activités commerciales comme celle de madame [Y], tout comme ils ne justifient pas de l'installation ni de propositions en ce sens des différentes sortes de protections pouvant être installées sur le bien immobilier regardant selon le second expert amiable (clôture pare-vue en limite séparative, persienne fixe à lames horizontales, ouvrant à soufflet et à vitrage dépoli, plantation d'une haie végétale à croissance rapide en limite séparative).

Les demandes formées par Monsieur [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 1253 du code civil sont par conséquent susceptibles d'être accueillies, étant rappelé qu'elles concernent d'une part une obligation de faire et d'autre part une demande d'indemnisation du préjudice subi.

S'agissant de la demande de suppression des ouvertures occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de l'immeuble du demandeur, il sera retenu qu'elle apparaît disproportionnée dans la mesure où le bail commercial a pris fin en cours de procédure et où, s'agissant pour le rez de chaussée de l'immeuble du demandeur d'un local commercial, l'éventualité d'un préjudice futur dépendra le cas échéant de l'activité exercée, cette activité n'étant pas nécessairement une activité nécessitant l'exposition de l'intimité des clients de façon plus ou moins longue lors d'une intervention à l'instar de l'activité passée de tatouage et pouvant être une activité donnant lieu sans difficulté pour son exercice à une occultation depuis le local commercial propriété de Monsieur [Q], à la différence de l'activité de madame [Y] qui nécessitait ou tout au moins utilisait de la lumière naturelle. Cette demande sera rejetée.

En revanche, le préjudice subi par Monsieur [Q] est établi, en considération de la résiliation prématurée du bail commercial en lien exclusif et direct avec l'existence de l'ouverture litigieuse, par la perte de valeur possible de son bien immobilier, même légère et nonobstant le fait qu'il s'agit d'un milieu urbain, ce compte tenu de l'absence de mise en oeuvre effective par les défendeurs de l'une au moins des multiples solutions et remèdes proposés par les deux experts amiables. Ce préjudice perdure désormais depuis plusieurs années. La somme de 8000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Par ailleurs, la réalisation des travaux et solutions proposées par les experts amiables sera toujours susceptible d'intervenir dans un cadre amiable, ultérieurement.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande de suppression des ouvertures créées sur la façade de la maison d'habitation de Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de son immeuble

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00562 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G627 - décision du 26 Août 2026

FG/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

N° RG 25/00562 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G627


DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Q], 
né le 10 février 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Nathalie GAILLARD de la SCP VERNAZ, AIDAT-ROUAULT, GAILLARD, avocats au barreau de CHARTRES


DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [S]
né le 29 Octobre 1975 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [S]
née le 02 Juillet 1976 à [Localité 4] (41)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS


DÉBATS : à l’audience publique du 20 mai 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 22 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

Le délibéré a été prorogé au 26 août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [W] [Q] a assigné Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] aux fins d'obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, qu'il soit ordonné à ces derniers de supprimer les ouvertures créées sur la façade de leur maison d'habitation occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de son immeuble, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et leur condamnation in solidum au paiement des sommes de : 
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [Q] fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que :
- il s'est rapproché des défendeurs afin d'éviter toute vue directe sur le local commercial, situé au rez de chaussée du bien dont il est propriétaire, et perte d'intimité
- avant les travaux et depuis la terrasse du local professionnel, il n'existait aucune vue, l'immeuble n'ayant pas d'étage
- après travaux de rehaussement de la toiture de l'immeuble des défendeurs, a été constatée la présence d'une fenêtre deux vantaux donnant sur un visuel de la façade de son immeuble
- un trouble de voisinage pour perte d'intimité existe
- ce trouble est caractérisé lorsqu'une construction sur un terrain voisin limite anormalement l'intimité d'une propriété voisine
- le permis de construire est délivré selon le droit des tiers et ignore les règles de droit privé
- sa demande de suspension des travaux est liée à la nécessité de prendre une mesure pour prévenir un trouble anormal de voisinage
- le projet entraîne une forte perte d'intimité et un préjudice de vue
- sa locataire a attesté qu'en raison de l'ouverture et de la vue directe sur son activité professionnelle, elle a délivré congé
- il ressort du rapport d'expertise que la perte d'intimité est prouvée
- il n'a jamais validé les travaux et a au contraire contesté immédiatement l'ouverture avec vue directe sur son fonds
- les défendeurs ont refusé de valider la proposition de pose d'un film occultant et de condamnation de l'ouverture en retirant la poignée 

Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [Q] et sollicitent la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre demande subsidiaire d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] exposent notamment que :
- ils ont souhaité rénover et aménager le bien acquis en 2015 avec le projet d'en faire leur résidence secondaire
- les travaux ont été réalisés selon permis de construire obtenu avec autorisation de les réaliser
- le demandeur a refusé leurs propositions d'aménagements
- leur bâtisse comportait avant travaux un étage avec plancher en briques, entièrement refait en raison de son mauvais état
- entre l'extérieur de l'ouverture créée et la limite du terrain voisin existe une distance de 1,9 mètres
- la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est pas rapportée
- la pièce où se trouve l'ouverture est inoccupée
- l'inconvénient doit correspondre à une situation objective
- la locataire du demandeur a refusé les aménagements proposés mais ils ont posé sur leur fenêtre un film adhésif dépoli "anti-regards"
- cette locataire a résilié son bail en cours de procédure
- le 3 mai 2025 une nouvelle activité commerciale a débuté
- aucune ouverture n'a été créée à l'étage, deux fenêtres ayant été posées sur des ouvertures préexistantes
- seule l'une des ouvertures a suscité un litige
- en cas d'appel il ne serait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire exécuter de coûteux travaux

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


- Sur le fond

L'article 1253 du code civil dispose que :
"le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal".

Monsieur [W] [Q] a acquis, selon acte authentique de vente du 19 juin 2012, un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3], comprenant au rez de chaussée un magasin et au premier étage deux pièces et une petite pièce carrée.

Il est constant que le rez de chaussée de ce bien immobilier a été donné en location à Madame [K] [Y] exerçant une activité de tatouage sous l'enseigne Eternal Ink selon bail commercial non versé aux débats, dont Madame [Y] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, pour la date du 12 août 2025, ce au cours de la présente instance. Ce bail était manifestement en cours depuis l'année 2019, Madame [Y] évoquant un début de bail quatre ans auparavant selon courrier du 3 octobre 2023 adressé à Monsieur [Q] et versé aux débats.

Il est tout aussi constant que Madame [Y] indique aux termes de son courrier de congé, dont la teneur est confirmée par une attestation établie le 25 février 2026, donner congé en raison de la fenêtre en face de son local, qui est celle du bien immobilier des défendeurs, au motif que cette fenêtre "en face chaque jour stresse (ses) clients" et que cette fenêtre est située "tout droit sur (sa) zone de travail (...) Menaçant l'intimité de (ses) clients qui se dénudent pour la pratique de (son) activité de tatouage" .

L'attestation précitée mentionne que Madame [Y] a constaté la création d'une fenêtre sur l'immeuble voisin donnant directement vue sur son local professionnel, ce en référence à l'acquisition par les consorts [S] d'un bien immobilier situé [Adresse 4], et que cette ouverture permettait une vue directe sur l'intérieur du local et notamment sur la table de tatouage située face à la baie vitrée, avec création d'une perte d'intimité manifeste incompatible avec l'exercice serein de son activité professionnelle, ses clients étant régulièrement partiellement ou totalement dénudés lors des séances de tatouage.

Monsieur [Q] produit par ailleurs une estimation de son bien immobilier en date du 15 février 2024, soit à une date antérieure à l'introduction de la présente procédure, aux termes de laquelle l'agence immobilière auteur de l'attestation indique qu'une ouverture de fenêtre de l'immeuble voisin donnant un vis à vis sur la façade arrière de son immeuble peut diminuer de 5 à 10% sa valeur estimée.

Ces éléments rejoignent les conclusions des expertises amiables contradictoires des 26 mars et 2 octobre 2024 versées aux débats par Monsieur [Q], étant toutefois constaté et souligné que la distance litigieuse entre les propriétés des parties et plus précisement entre l'extérieur de l'ouverture créée par les défendeurs et la limite du terrain du demandeur, est conforme aux prescriptions légales issues des articles 678 et 679 du code civil, tout comme les défendeurs ont respecté le permis de construire, obtenu après sollicitation alors que les travaux avaient déjà débuté, ainsi que les règles d'urbanisme.

Il résulte en effet de ces expertises, antérieures à l'introduction de l'instance le 31 décembre 2024, que, d'une part, la fenêtre deux vantaux présente dans la propriété des défendeurs, selon constat opéré par le premier expert amiable le 28 décembre 2023, donnait clairement un visuel sur la façade de l'immeuble appartenant à Monsieur [Q], et que le fauteuil de travail de la société Eternal Ink se trouvait en face de la baie vitrée donnant sur le bien des époux [S], et, d'autre part, que, dans la configuration numéro deux étudiée par le second expert amiable, un point de vue depuis le bien immobilier regardant a une visibilité importante sur le bien regardé et que les vues exercées depuis le bien immobilier vers le bien regardé génèrent une perte d'intimité suffisamment importante pour être de nature à dégrader significativement les conditions de jouissance du bien immobilier expertisé.

Les défendeurs ne justifient pas de la mise en oeuvre de mesures autres que celles déjà détaillées aux termes des expertises amiables, à savoir la mise en place d'un film sur le vitrage de la fenêtre litigieuse mentionnée par l'expertise du 26 mars 2024 et constatée le 28 décembre 2023, mesure insuffisante à empêcher la résiliation de son bail commercial par Madame [Y] le 12 février 2025 ainsi que la diminution de valeur du bien immobilier de Monsieur [Q] de 5 à 10% selon estimation de valeur du 15 février 2024.

Les défendeurs, à l'origine du trouble anormal de voisinage établi compte tenu de l'ampleur et de la continuité du trouble et de ses dommages et conséquences, ne justifient ainsi et de plus pas avoir agrandi le muret de séparation des deux biens de deux mètres par parpaings ou par panneaux solides, selon proposition du premier expert amiable plus durable et plus susceptible de correspondre à toutes les situations que celle de films sur les vitrages du demandeur, une lumière naturelle pouvant être nécessaire à l'exercice de certaines activités commerciales comme celle de madame [Y], tout comme ils ne justifient pas de l'installation ni de propositions en ce sens des différentes sortes de protections pouvant être installées sur le bien immobilier regardant selon le second expert amiable (clôture pare-vue en limite séparative, persienne fixe à lames horizontales, ouvrant à soufflet et à vitrage dépoli, plantation d'une haie végétale à croissance rapide en limite séparative).

Les demandes formées par Monsieur [Q] sur le fondement des dispositions de l'article 1253 du code civil sont par conséquent susceptibles d'être accueillies, étant rappelé qu'elles concernent d'une part une obligation de faire et d'autre part une demande d'indemnisation du préjudice subi.

S'agissant de la demande de suppression des ouvertures occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de l'immeuble du demandeur, il sera retenu qu'elle apparaît disproportionnée dans la mesure où le bail commercial a pris fin en cours de procédure et où, s'agissant pour le rez de chaussée de l'immeuble du demandeur d'un local commercial, l'éventualité d'un préjudice futur dépendra le cas échéant de l'activité exercée, cette activité n'étant pas nécessairement une activité nécessitant l'exposition de l'intimité des clients de façon plus ou moins longue lors d'une intervention à l'instar de l'activité passée de tatouage et pouvant être une activité donnant lieu sans difficulté pour son exercice à une occultation depuis le local commercial propriété de Monsieur [Q], à la différence de l'activité de madame [Y] qui nécessitait ou tout au moins utilisait de la lumière naturelle. Cette demande sera rejetée.

En revanche, le préjudice subi par Monsieur [Q] est établi, en considération de la résiliation prématurée du bail commercial en lien exclusif et direct avec l'existence de l'ouverture litigieuse, par la perte de valeur possible de son bien immobilier, même légère et nonobstant le fait qu'il s'agit d'un milieu urbain, ce compte tenu de l'absence de mise en oeuvre effective par les défendeurs de l'une au moins des multiples solutions et remèdes proposés par les deux experts amiables. Ce préjudice perdure désormais depuis plusieurs années. La somme de 8000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Par ailleurs, la réalisation des travaux et solutions proposées par les experts amiables sera toujours susceptible d'intervenir dans un cadre amiable, ultérieurement.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement

Déboute Monsieur [W] [Q] de sa demande de suppression des ouvertures créées sur la façade de la maison d'habitation de Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] occasionnant une vue directe sur le rez de chaussée et le premier étage de son immeuble

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] à payer à Monsieur [W] [Q] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens in solidum à la charge de Monsieur [R] [S] et Madame [F] [S] née [D] 

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:15:13.530Z.