Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 3 septembre 2026, n° 22/02884
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [L] a acquis le 28 décembre 2010 une maison d'habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1]. M. [M] [E] a acquis le 14 novembre 2006 notamment la parcelle [Cadastre 2], jouxtant au Nord la parcelle de Mme [L], sur laquelle est édifié un corps de bâtiment en pierre qu'il a rénové. Mme [L] expose avoir entrepris, durant l'année 2011, des travaux d'aménagement de son jardin afin d'y installer un bassin d'agrément. Elle indique qu'en limite sud de sa propriété, le mur attenant et propriété de M. [E] était dépourvu en R+1 de fenêtres ou d'une quelconque vue, qu'apparaissaient sur ledit mur des traces anciennes d'ouvertures sans que l'on puisse déterminer leur date de création, que l'ancien propriétaire, M. [K], propriétaire de la villa de 2002 jusqu'à ce qu'il la lui cède, atteste qu'il n'y avait aucune ouverture dans le mur de M. [E] durant tout le temps de son occupation. Elle ajoute qu'au premier trimestre 2021, profitant de son absence, M. [E] a pratiqué dans ce mur des ouvertures pour y poser deux fenêtres, créant ainsi des vues notamment sur son jardin privatif et le bassin d'agrément. Reprochant à son voisin d'avoir ainsi ouvert deux fenêtres dans le mur situé à l'arrière de sa maison, créant des vues donnant directement sur sa propriété, et n'ayant pu obtenir de celui-ci, amiablement, la cessation de ce trouble anormal de voisinage, malgré le courrier recommandé qui lui a été envoyé le 19 mai 2021, Mme [L] a, par acte d'huissier du 30 juin 2021, fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon auquel elle a demandé principalement de juger irrégulières les vues créées par M. [E] sur son fonds, de condamner celui-ci à supprimer les vues et à rétablir l'état antérieur sous astreinte et à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, a : - Débouté Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [L]. Le tribunal a considéré que : -en application de l'article 678 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une vue d'en rapporter la preuve -par ailleurs, il découle des dispositions de l'article 544 du code civil que le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, à sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires -en l'espèce, Mme [N] [L] ne verse aux débats, pour étayer ses allégations, que des photographies prises par ses soins, un courrier de son conseil à M. [E] et la réponse de ce dernier, dans laquelle il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve des irrégularités ou du trouble anormal de voisinage dont elle se plaint, en l'absence, au minimum, d'un constat d'huissier sur les ouvertures prétendument pratiquées et le trouble qui en résulterait pour Mme [L], de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Mme [N] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclarations au greffe en date des 17 août 2022 (RG 22/02884) et 22 août 2022 (22/02904). Par ordonnance du 6 décembre 2022, les procédures n° RG 22/02904 et 22/02884 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 22/02884. Par bulletin du président de chambre du 13 décembre 2022, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties. La mesure de médiation n'a pas recueilli l'accord des parties. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Mme [N] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : - Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [Z] [R][Adresse 3], avec pour mission de : * se rendre sur les lieux sis à [Localité 2], les parties et leurs conseils préalablement avisés et convoqués, * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété ainsi que tous plans et photographies des lieux' * entendre les parties et tous sachants, * visiter les lieux et les décrire ; plus particulièrement, décrire les ouvertures objet du litige pratiquées sur le mur Nord de la propriété de M. [M] [E], * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer à quelle période ou quelle date ces ouvertures ont été créées, et de déterminer d'autre part, si celles-ci existaient lors de l'acquisition par M. [M] [E] de sa propriété et lors de l'acquisition par Mme [N] [L] de son bien ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles ces ouvertures ont été créées et le cas échéant, obturées, avant leur réouverture, et plus généralement sur la chronologie des travaux qui y sont afférents, * donner tous éléments techniques de nature à déterminer si ces ouvertures créent des vues droites ou obliques sur la propriété de Mme [N] [L], par référence aux dispositions des articles 675 et suivants du code civil ; le cas échéant, décrire les vues ainsi créées sur le fonds de Mme [N] [L], * donner son avis sur le ou les préjudices éventuellement subis par Mme [N] [L], et déterminer les travaux de nature, le cas échéant, à y remédier, * fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige, - Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat de la cour d'appel de Nîmes en charge de cette fonction, - Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, par simple ordonnance sur requête, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, - Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que Mme [N] [L] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, - Rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, - Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe, - Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile, - Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé, - Débouté M. [M] [E] de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2025. Il considère que les pièces produites par les parties montrent qu'avant l'acquisition par elles de leur bien immobilier, les ouvertures étaient condamnées. Il estime que les fenêtres ouvertes en 2021 par M. [E] créent des vues directes sur le fonds de Mme [L] et qu'il existe deux façons de remédier au préjudice par elle subi, à savoir : -l'obturation définitive de ces fenêtres, les lanterneaux réalisés sur la toiture permettant d'apporter de la lumière -la pose de châssis fixes avec des verres martelés, permettant au jour de passer. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [N] [L], appelante, demande à la cour de : Vu les articles 544, 676, 677, 678 et 1253 du code civil, Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Débouté Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [L], Et statuant à nouveau, - Juger irrégulières les vues créées par M. [E] sur le fonds de Mme [L], - Condamner M. [E] à supprimer les vues et à rétablir l'état antérieur sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, - Condamner M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Condamner M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Mme [L] fait valoir en substance que : -le tribunal a considéré à tort qu'elle n'aurait pas démontré l'irrégularité des fenêtres de l'héritage [E] et que la production d'un constat d'huissier était un « minimum » alors que telle n'est pas la règle en matière probatoire -surtout, elle avait versé aux débats tous les éléments probants quant à l'illicéité des deux fenêtres litigieuses ouvertes en 2021 par M. [E] : -les nombreuses photographies permettant de reconstituer la chronologie (pièces n°4,5,11,12 et 13) -le plan réalisé par un architecte en 2011 faisant apparaître un mur plein et aveugle (pièce n°3) -les documents déposés par M. [E] au soutien d'une demande de permis de construire démontrant encore une fois que le mur était plein et aveugle (pièce n°15) -l'attestation de M. [K], propriétaire de la villa de 2002 jusqu'à ce qu'il la cède au profit de Mme [L], confirmant qu'il n'y avait aucune ouverture dans le mur [E] durant tout le temps de son occupation de 2002 à 2010 (pièce n°10) ; les attestations produites par M. [E] étant de pure complaisance -la reconnaissance, par M. [E], quant à la réouverture des fenêtres (pièce n°9) -l'expert judiciaire a confirmé ces éléments et a recherché l'origine de propriété des biens immobiliers respectifs jusqu'à un acte de donation-partage de 1909 enseignant que les parcelles étaient antérieurement dans la même main, puis, chacune attribuée à un descendant et qu'il était convenu, dès l'origine de la division, que le mur litigieux de la propriété [E] devait être et demeurer aveugle, aucune servitude conventionnelle n'ayant été ensuite régularisée -contrairement à ce que M. [E] soutient, il n'était pas nécessaire de reproduire cette stipulation dans les actes successifs, d'autant plus qu'il ne s'agit que de la stricte application des dispositions légales codifiées à l'article 678 du code civil -c'est donc sans aucun droit ni titre que M. [E] a pratiqué les ouvertures litigieuses -de plus, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », de sorte que ce qui importe ce ne sont pas les traces d'anciennes « ouvertures » obstruées de manière continue depuis 1909 mais l'existence d'une vue droite préexistante sur le fonds voisin, ce qui n'est pas démontré par M. [E] alors qu'il ressort de ses propres documents (son architecte ayant demandé, pour donner du jour aux espaces à l'arrière du logement, la création de trois lanterneaux en toiture sur le versant Nord) que son immeuble ne disposait d'aucune vue ou ouverture donnant sur le fonds voisin -l'expert judiciaire confirme encore que la vue qu'offrent les fenêtres réalisées donnent directement sur la chambre et la terrasse à l'étage ainsi que sur le jardin et le bassin du fonds [L], de sorte qu'il s'agit de vues droites illicites au sens de l'article 678 du code civil -c'est vainement que M. [E] fait conclure que les conditions d'application des articles 676 et 678 du code civil ne seraient pas réunies faute de justifier des distances entre les ouvertures litigieuses et le bassin d'agrément, dans la mesure où la distance prescrite par l'article 678 du code civil se calcule de l'ouverture à l'héritage voisin, et non à un quelconque ouvrage ; or, les fenêtres nouvellement créées se situent sur le mur immédiatement contigu au fonds [L] -en outre, ces ouvertures ont engendré un trouble anormal de voisinage codifié à l'article 1253 du code civil -si l'expert judiciaire propose deux solutions, la première étant d'obturer définitivement les fenêtres, la seconde consistant en la pose de châssis fixes avec des verres martelés, elle est légitime à voir appliquer la première hypothèse dans la mesure où, en méconnaissance de l'article 677 du code civil, les fenêtres sont situées bien en-deçà des 1m90 requis au-dessus du plancher de l'étage -son préjudice est reconnu par l'expert et constitué par l'atteinte à l'intimité causée par ces ouvertures, l'impossibilité pour elle et ses proches de jouir paisiblement de leur jardin et plus particulièrement de leur bassin d'agrément, outre le fait que M. [E] dispose d'une vue directe sur sa chambre et la terrasse attenante. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [M] [T] [E], intimé, demande à la cour de : Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par Mme [N] [L], à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022, - Débouter Mme [N] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Mme [N] [L] à payer à M. [M] [T] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner Mme [N] [L] à payer à M. [M] [T] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et aux frais d'expertise. M. [M] [E] expose en substance que : -il a réalisé depuis 2006 des travaux qui se sont étalés dans le temps, procédant dès 2007 à la construction d'une dalle au 1er étage, destinée à recevoir une chambre dans laquelle se trouve la fenêtre n°1 et à être desservie, plus tard, par un futur escalier (cage d'escalier dans laquelle se trouve la fenêtre n°2) -les deux ouvertures étaient déjà existantes et ouvraient sur la propriété voisine : -la fenêtre 1 était obstruée par de simples pierres sèches non scellées pour permettre sa réouverture facilement, tout en protégeant le bien immobilier -la fenêtre 2 était simplement temporairement obstruée par du contreplaqué posé, initialement, à l'extérieur du mur en façade, -ce qui ressort clairement d'une photo prise du jardin qui deviendra celui de Mme [L] après M. [K] (pièce 8) -lorsque Mme [L] a acheté son bien en 2010, elle ne pouvait ignorer la présence de ces deux fenêtres temporairement obstruées mais parfaitement visibles sur les photographies de 2010 -il a découvert, bien plus tard, à l'occasion de la finalisation de ses propres travaux au 1er étage, que Mme [L] avait fait murer, de l'extérieur par son jardin, la fenêtre n° 2 et sceller les pierres de la fenêtre n° 1 qui ne l'étaient pas ; elle a ensuite fait enduire le mur Nord de la maison [E], sans autorisation, dans le but évident de faire disparaître toutes traces extérieures de ces deux fenêtres -lorsqu'il a repris ses travaux à l'étage en 2021, il a retiré les panneaux en contreplaqué fixés à l'intérieur qui obstruaient les fenêtres dans l'embouchure desquelles Mme [L] avait fait, entre temps, sceller des pierres par l'extérieur alors que ces deux fenêtres qui existaient depuis la construction de l'immeuble en 1855 et, à tout le moins depuis 30 ans, n'avaient pourtant été obstruées que temporairement -il a vérifié auprès de la Mairie qu'il n'était pas tenu d'obtenir d'autorisation pour leur réouverture -par ailleurs, outre l'illégalité des travaux réalisés en 2010 par Mme [L] sur le mur non mitoyen, ceux-ci ont conduit à des nuisances puisqu'il a découvert à la suite de graves problèmes d'humidité dans sa maison -Mme [L] est défaillante dans l'administration de la preuve puisque : -les photographies établissent l'antériorité des ouvertures dans le mur [E] ; les photographies qu'elle intègre dans ses conclusions sont non datées, prises de loin, en noir et blanc, floues, travestissant la chronologie réelle des faits et elles ont en réalité étaient prises après le démarrage des travaux qui ont débuté avec le murage illégal des ouvertures -l'attestation de M. [K], produite tardivement, est imprécise et dépourvue de force probante, étant manifestement mensongère et établie par complaisance pour retour de service, puisqu'après la vente, Mme [L] a consenti au maintien dans les lieux de M. [K] à titre gratuit -à l'inverse, Mme [L] n'apporte aucun élément de nature à contester les trois témoignages qu'il produit, confirmant l'existence des fenêtres à l'étage au jour de son acquisition avec beaucoup plus de précisions que les termes vagues utilisés par M. [K] -le 03/02/2011, l'architecte du Cabinet Croux mandaté par Mme [L] a, lui-même, tracé les deux fenêtres numérotées 1 et 2 par l'expert judiciaire, situées sur le mur nord [E] sur l'esquisse du DP déposé en Mairie ; on voit tant la silhouette des fenêtres 1 et 2 que les linteaux sur l'esquisse de l'architecte de Mme [L] ; il a d'ailleurs engagé une action à l'encontre de l'architecte de Mme [L] concernant la DP réalisée en Mairie de [Localité 2] et la réalisation des travaux sur le mur de sa façade Nord sans autorisation -Mme [L] a, en réalité, monté un stratagème de toutes pièces en dissimulant que ses ouvriers ont, au lancement de ses travaux, muré les fenêtres litigieuses pour faire croire qu'elles l'avaient toujours été ; elle savait qu'il avait le droit de rouvrir ces fenêtres au fil des travaux engagés sur plusieurs années -concernant le rapport d'expertise judiciaire : -aucun constat d'huissier n'a été remis à l'expert judiciaire, alors qu'il aurait été facile d'en faire établir un préalablement à la réalisation des travaux surtout que l'architecte de Mme [L] dessine les deux fenêtres sur son esquisse. -contrairement à ce qui est retenu par l'expert judiciaire les photographies ne montrent pas qu'avant l'acquisition les fenêtres étaient définitivement condamnées ; au contraire les photos prouvent l'inverse et l'expert passe totalement sous silence l'esquisse du propre architecte de Mme [L] sur laquelle les deux fenêtres sont reproduites avec leurs linteaux ; le fait que son architecte ait, quant à lui, fait en urgence des plans pour obtenir le permis avant qu'il n'achète sa maison et qu'il ait manifestement omis de les mentionner ne supprime pas ce qui est existant puisque cet existant est repris des années plus tard par l'architecte de Mme [L] et ce permis n'a servi que pour la façade sud et les travaux intérieurs puisque la façade nord était inchangée -l'acte de 1909 évoqué par l'expert judiciaire est incomplet et illisible ; surtout, il n'a pas été reproduit dans les actes successifs de sorte qu'il n'a pas de valeur contractuelle et lui est inopposable ; en tout état de cause, l'esprit de cette donation-partage n'était que de condamner les accès au rez-de-chaussée et non les fenêtres et cet acte est sans effet sur la solution du litige puisque les ouvertures existaient au moment des travaux de Mme [L] et qu'elle ne rapporte pas la preuve inverse qui pèse sur elle ; la cour ne pourra statuer que sur ce qui lui est demandé c'est-à-dire l'application de l'article 678 du code civil, ou non, les fenêtres et ouvertures existaient dont les vues ne sont pas illicites contrairement à ce qui est écrit dans le rapport par l'expert judiciaire qui ne dit pas le droit -le rapport d'expertise est tout aussi critiquable concernant les relevés et mesures des vues, que sur les constats des vues des autres voisins ; en effet, il n'a pas noté les vues des autres voisins sur la propriété [L] alors que Mme [L] n'a jamais eu, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, une « intimité d'antan » puisqu'elle a toujours eu d'autres vues, notamment les nombreuses de son voisinage proche ; l'expert ne donne pas non plus la définition d'une vue droite, ni surtout de la distance entre les fenêtres [E] et la chambre de Mme [L] et sa terrasse ; concernant la vue sur la chambre de Mme [L], la fenêtre 2 dans l'escalier [E] n'est accessible qu'à l'aide d'une échelle, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une vue droite ; l'expert n'a pas jugé utile non plus d'expertiser les linteaux, ce qui aurait permis de démontrer qu'ils étaient d'origine et donc préexistants aux travaux litigieux de Mme [L] -contrairement à ce que prétend Mme [L], il ne reconnaît nullement la création de vues illégales dans la réponse apportée à la mise en demeure du 19 mai 2021, ce que confirment ses échanges avec le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 2] -ainsi, la cour d'appel ne pourra que juger qu'en posant des huisseries et en enlevant les pierres que Mme [L] avait fait poser pour fermer illégalement les fenêtres qui n'étaient obstruées que temporairement, il n'a créé aucune vue droite ou oblique -enfin, aucun trouble anormal de voisinage n'est démontré alors que les vis-à-vis sont caractéristiques des anciens villages provençaux, sachant qu'il s'agit de la résidence secondaire de Mme [L]. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. » L'article 679 du même code précise que : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. » Enfin, selon l'article 680 : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. » En l'espèce, il est constant que le mur dans lequel sont effectuées les ouvertures litigieuses n'est pas mitoyen. Comme le relève l'expert judiciaire, il ressort des photographies reproduites en annexe 1 qu'avant l'acquisition par les deux parties, les ouvertures litigieuses étaient toutes les deux condamnées, y compris sur la photographie sur laquelle on voit M. [K], auteur de Mme [L]. Comme le constate également l'expert judiciaire, la photographie où l'on voit M. [E] avec une « trace blanche au-dessus de l'épaule » ne permet pas de considérer qu'il y aurait eu un « jour » et au contraire, elle montre que lors des travaux réalisés par lui en 2006, aucune source permettant de faire entrer de la lumière du jour n'existait à ce niveau de la maison. Il est significatif d'ailleurs d'observer que la situation est restée en l'état entre 2006 et 2021, date à laquelle l'intimé prétend avoir repris ses travaux à l'étage. L'acte de donation entre vifs du 16 juillet 1909 de Mme [G] [O] épouse [H] à ses enfants nous informe que les parcelles [Cadastre 3] (future [Cadastre 2] de Mme [L]) et [Cadastre 1] (future parcelle de M. [E]) étaient dans la même main. Cet acte de donation mentionne très clairement l'obligation de murer les ouvertures donnant sur la cour de la parcelle [Cadastre 3] (future [Cadastre 2] de Mme [L]). Il importe peu que cette stipulation ne soit pas reproduite dans l'acte de vente de M. [E]. M. [K], ancien propriétaire de cette parcelle, qui a acquis la maison d'habitation le 14 mars 2002 et l'a revendue à Mme [L] en 2010 atteste qu'« il n'y avait aucune ouverture sur le mur de M. [E] durant son occupation ». M. [E] ne peut contester que lors de son achat, en 2006, il n'y avait pas de fenêtres puisque son propre architecte ne les reproduit pas et prévoit la création de trois lanterneaux en toiture sur le versant Nord « pour pouvoir donner du jour aux espaces à l'arrière ». En outre, l'intimé produit le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 novembre 2019 dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] à propos des travaux réalisés par cette dernière sur sa propriété dont il soutient qu'ils ont été à l'origine des problèmes d'humidité apparus dans son logement. Ce rapport confirme que M. [E] tenait alors parfaitement pour acquis que le mur en façade nord était plein et aveugle. Ainsi, l'expert précise « M. [E] a constaté l'existence de ces constructions seulement en juin 2016 suite à des problèmes d'humidité apparus dans son logement car il n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe au Nord de sa parcelle », ce qui invalide les témoignages de MM. [S] et [D] et de la s'ur de M. [E] sur la présence de fenêtres en 2006. M. [E] ne pouvait donc sérieusement soutenir ensuite, le 9 février 2021, auprès des services municipaux : « j'ai l'intention de rouvrir une fenêtre que j'avais condamnée temporairement mais existante depuis la construction de mon habitation ». Quant à l'architecte de Mme [L], il a simplement reproduit les traces des ouvertures sur la façade dans son croquis de la piscine et de l'abri. Si une servitude de vue est une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'il n'y est pas matériellement contredit, en l'espèce, les éléments de fait évoqués précédemment montrent qu'il n'existait aucun signe apparent de servitude lorsque M. [E] a acquis son bien en 2006 et que les ouvertures litigieuses étaient condamnées depuis de nombreuses années, seules étant visibles pour la voisine des traces anciennes d'ouvertures. De plus, il ne peut être prétendu à aucune possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Aucune acquisition de vues par prescription ne peut donc être retenue. L'expert judiciaire constate que les ouvertures permettent d'avoir des vues droites sur la propriété de Mme [L], sur sa chambre, sa terrasse à l'étage ainsi que sur le jardin et le bassin. Par ailleurs, il est rappelé que les distances prescrites par l'article 678 du code civil se calculent de l'ouverture litigieuse jusqu'à l'héritage voisin et non jusqu'à un quelconque ouvrage (en l'espèce notamment le bassin). Il ressort des photographies prises par l'expert judiciaire que les fenêtres nouvellement créées se situent sur le mur immédiatement contigu au fonds [L], de sorte que les distances légales n'ont pas été respectées. La réouverture en 2021 des deux fenêtres condamnées s'est donc faite en violation des dispositions légales concernant la création de vues et a engendré un trouble anormal de voisinage constitué par l'impossibilité pour Mme [L] et ses proches notamment de jouir paisiblement de leur jardin et de se baigner à l'abri des regards mais également en ce qu'elles offrent une vue directe sur la maison elle-même (chambre et terrasse à l'étage), peu important qu'il s'agisse d'une résidence secondaire. Concernant les vues qu'auraient les autres voisins, les photographies produites par l'intimé ne permettent pas de considérer qu'elles seraient droites et directes, en l'état notamment de la présence de toitures alors que les fenêtres créées par M. [E] donnent sans aucun effort sur l'intégralité du fonds voisin, comprenant la maison elle-même, le jardin et le bassin. L'expert judiciaire préconise deux solutions pour remédier aux ouvertures illicites : -l'obturation définitive de ces fenêtres, les lanterneaux réalisés permettant d'apporter de la lumière -la pose de châssis fixes avec des verres martelés, permettant au jour de passer. Toutefois, la seconde solution préconisée par l'expert ne permet pas le respect des distances de l'article 677 du code civil et le trouble anormal de voisinage constaté justifie d'ordonner sous astreinte l'obturation définitive des fenêtres litigieuses, par infirmation du jugement déféré. La perte d'intimité et le préjudice subi sont constatés par l'expert judiciaire, ce qui justifie d'octroyer à l'appelante la somme de 1500 euros à titre d'indemnisation. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [M] [E] et l'équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [M] [E] à supprimer les deux vues litigieuses et à rétablir l'état antérieur, Dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [N] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02884 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRPB LR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 19 juillet 2022 RG :21/01956 [L] C/ [E] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 19 Juillet 2022, N°21/01956 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [N] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre LEIZE de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : M. [M] [T] [E] né le 07 Août 1969 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [L] a acquis le 28 décembre 2010 une maison d'habitation avec terrain située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section [Cadastre 1]. M. [M] [E] a acquis le 14 novembre 2006 notamment la parcelle [Cadastre 2], jouxtant au Nord la parcelle de Mme [L], sur laquelle est édifié un corps de bâtiment en pierre qu'il a rénové. Mme [L] expose avoir entrepris, durant l'année 2011, des travaux d'aménagement de son jardin afin d'y installer un bassin d'agrément. Elle indique qu'en limite sud de sa propriété, le mur attenant et propriété de M. [E] était dépourvu en R+1 de fenêtres ou d'une quelconque vue, qu'apparaissaient sur ledit mur des traces anciennes d'ouvertures sans que l'on puisse déterminer leur date de création, que l'ancien propriétaire, M. [K], propriétaire de la villa de 2002 jusqu'à ce qu'il la lui cède, atteste qu'il n'y avait aucune ouverture dans le mur de M. [E] durant tout le temps de son occupation. Elle ajoute qu'au premier trimestre 2021, profitant de son absence, M. [E] a pratiqué dans ce mur des ouvertures pour y poser deux fenêtres, créant ainsi des vues notamment sur son jardin privatif et le bassin d'agrément. Reprochant à son voisin d'avoir ainsi ouvert deux fenêtres dans le mur situé à l'arrière de sa maison, créant des vues donnant directement sur sa propriété, et n'ayant pu obtenir de celui-ci, amiablement, la cessation de ce trouble anormal de voisinage, malgré le courrier recommandé qui lui a été envoyé le 19 mai 2021, Mme [L] a, par acte d'huissier du 30 juin 2021, fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon auquel elle a demandé principalement de juger irrégulières les vues créées par M. [E] sur son fonds, de condamner celui-ci à supprimer les vues et à rétablir l'état antérieur sous astreinte et à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, a : - Débouté Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [L]. Le tribunal a considéré que : -en application de l'article 678 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une vue d'en rapporter la preuve -par ailleurs, il découle des dispositions de l'article 544 du code civil que le droit d'un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve qu'elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, à sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires -en l'espèce, Mme [N] [L] ne verse aux débats, pour étayer ses allégations, que des photographies prises par ses soins, un courrier de son conseil à M. [E] et la réponse de ce dernier, dans laquelle il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve des irrégularités ou du trouble anormal de voisinage dont elle se plaint, en l'absence, au minimum, d'un constat d'huissier sur les ouvertures prétendument pratiquées et le trouble qui en résulterait pour Mme [L], de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes et prétentions. Mme [N] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclarations au greffe en date des 17 août 2022 (RG 22/02884) et 22 août 2022 (22/02904). Par ordonnance du 6 décembre 2022, les procédures n° RG 22/02904 et 22/02884 ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 22/02884. Par bulletin du président de chambre du 13 décembre 2022, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties. La mesure de médiation n'a pas recueilli l'accord des parties. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Mme [N] [L] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a : - Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [Z] [R][Adresse 3], avec pour mission de : * se rendre sur les lieux sis à [Localité 2], les parties et leurs conseils préalablement avisés et convoqués, * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les titres de propriété ainsi que tous plans et photographies des lieux' * entendre les parties et tous sachants, * visiter les lieux et les décrire ; plus particulièrement, décrire les ouvertures objet du litige pratiquées sur le mur Nord de la propriété de M. [M] [E], * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer à quelle période ou quelle date ces ouvertures ont été créées, et de déterminer d'autre part, si celles-ci existaient lors de l'acquisition par M. [M] [E] de sa propriété et lors de l'acquisition par Mme [N] [L] de son bien ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles ces ouvertures ont été créées et le cas échéant, obturées, avant leur réouverture, et plus généralement sur la chronologie des travaux qui y sont afférents, * donner tous éléments techniques de nature à déterminer si ces ouvertures créent des vues droites ou obliques sur la propriété de Mme [N] [L], par référence aux dispositions des articles 675 et suivants du code civil ; le cas échéant, décrire les vues ainsi créées sur le fonds de Mme [N] [L], * donner son avis sur le ou les préjudices éventuellement subis par Mme [N] [L], et déterminer les travaux de nature, le cas échéant, à y remédier, * fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige, - Dit que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat de la cour d'appel de Nîmes en charge de cette fonction, - Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, par simple ordonnance sur requête, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile, - Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, - Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que Mme [N] [L] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, - Rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, - Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, - Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe, - Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile, - Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé, - Débouté M. [M] [E] de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens de l'incident. L'expert a déposé son rapport le 25 mars 2025. Il considère que les pièces produites par les parties montrent qu'avant l'acquisition par elles de leur bien immobilier, les ouvertures étaient condamnées. Il estime que les fenêtres ouvertes en 2021 par M. [E] créent des vues directes sur le fonds de Mme [L] et qu'il existe deux façons de remédier au préjudice par elle subi, à savoir : -l'obturation définitive de ces fenêtres, les lanterneaux réalisés sur la toiture permettant d'apporter de la lumière -la pose de châssis fixes avec des verres martelés, permettant au jour de passer. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [N] [L], appelante, demande à la cour de : Vu les articles 544, 676, 677, 678 et 1253 du code civil, Vu l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise judiciaire, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * Débouté Mme [N] [L] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, * Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [N] [L], Et statuant à nouveau, - Juger irrégulières les vues créées par M. [E] sur le fonds de Mme [L], - Condamner M. [E] à supprimer les vues et à rétablir l'état antérieur sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, - Condamner M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - Condamner M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Mme [L] fait valoir en substance que : -le tribunal a considéré à tort qu'elle n'aurait pas démontré l'irrégularité des fenêtres de l'héritage [E] et que la production d'un constat d'huissier était un « minimum » alors que telle n'est pas la règle en matière probatoire -surtout, elle avait versé aux débats tous les éléments probants quant à l'illicéité des deux fenêtres litigieuses ouvertes en 2021 par M. [E] : -les nombreuses photographies permettant de reconstituer la chronologie (pièces n°4,5,11,12 et 13) -le plan réalisé par un architecte en 2011 faisant apparaître un mur plein et aveugle (pièce n°3) -les documents déposés par M. [E] au soutien d'une demande de permis de construire démontrant encore une fois que le mur était plein et aveugle (pièce n°15) -l'attestation de M. [K], propriétaire de la villa de 2002 jusqu'à ce qu'il la cède au profit de Mme [L], confirmant qu'il n'y avait aucune ouverture dans le mur [E] durant tout le temps de son occupation de 2002 à 2010 (pièce n°10) ; les attestations produites par M. [E] étant de pure complaisance -la reconnaissance, par M. [E], quant à la réouverture des fenêtres (pièce n°9) -l'expert judiciaire a confirmé ces éléments et a recherché l'origine de propriété des biens immobiliers respectifs jusqu'à un acte de donation-partage de 1909 enseignant que les parcelles étaient antérieurement dans la même main, puis, chacune attribuée à un descendant et qu'il était convenu, dès l'origine de la division, que le mur litigieux de la propriété [E] devait être et demeurer aveugle, aucune servitude conventionnelle n'ayant été ensuite régularisée -contrairement à ce que M. [E] soutient, il n'était pas nécessaire de reproduire cette stipulation dans les actes successifs, d'autant plus qu'il ne s'agit que de la stricte application des dispositions légales codifiées à l'article 678 du code civil -c'est donc sans aucun droit ni titre que M. [E] a pratiqué les ouvertures litigieuses -de plus, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », de sorte que ce qui importe ce ne sont pas les traces d'anciennes « ouvertures » obstruées de manière continue depuis 1909 mais l'existence d'une vue droite préexistante sur le fonds voisin, ce qui n'est pas démontré par M. [E] alors qu'il ressort de ses propres documents (son architecte ayant demandé, pour donner du jour aux espaces à l'arrière du logement, la création de trois lanterneaux en toiture sur le versant Nord) que son immeuble ne disposait d'aucune vue ou ouverture donnant sur le fonds voisin -l'expert judiciaire confirme encore que la vue qu'offrent les fenêtres réalisées donnent directement sur la chambre et la terrasse à l'étage ainsi que sur le jardin et le bassin du fonds [L], de sorte qu'il s'agit de vues droites illicites au sens de l'article 678 du code civil -c'est vainement que M. [E] fait conclure que les conditions d'application des articles 676 et 678 du code civil ne seraient pas réunies faute de justifier des distances entre les ouvertures litigieuses et le bassin d'agrément, dans la mesure où la distance prescrite par l'article 678 du code civil se calcule de l'ouverture à l'héritage voisin, et non à un quelconque ouvrage ; or, les fenêtres nouvellement créées se situent sur le mur immédiatement contigu au fonds [L] -en outre, ces ouvertures ont engendré un trouble anormal de voisinage codifié à l'article 1253 du code civil -si l'expert judiciaire propose deux solutions, la première étant d'obturer définitivement les fenêtres, la seconde consistant en la pose de châssis fixes avec des verres martelés, elle est légitime à voir appliquer la première hypothèse dans la mesure où, en méconnaissance de l'article 677 du code civil, les fenêtres sont situées bien en-deçà des 1m90 requis au-dessus du plancher de l'étage -son préjudice est reconnu par l'expert et constitué par l'atteinte à l'intimité causée par ces ouvertures, l'impossibilité pour elle et ses proches de jouir paisiblement de leur jardin et plus particulièrement de leur bassin d'agrément, outre le fait que M. [E] dispose d'une vue directe sur sa chambre et la terrasse attenante. En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [M] [T] [E], intimé, demande à la cour de : Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, Statuant sur l'appel formé par Mme [N] [L], à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022, - Débouter Mme [N] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Mme [N] [L] à payer à M. [M] [T] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner Mme [N] [L] à payer à M. [M] [T] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et aux frais d'expertise. M. [M] [E] expose en substance que : -il a réalisé depuis 2006 des travaux qui se sont étalés dans le temps, procédant dès 2007 à la construction d'une dalle au 1er étage, destinée à recevoir une chambre dans laquelle se trouve la fenêtre n°1 et à être desservie, plus tard, par un futur escalier (cage d'escalier dans laquelle se trouve la fenêtre n°2) -les deux ouvertures étaient déjà existantes et ouvraient sur la propriété voisine : -la fenêtre 1 était obstruée par de simples pierres sèches non scellées pour permettre sa réouverture facilement, tout en protégeant le bien immobilier -la fenêtre 2 était simplement temporairement obstruée par du contreplaqué posé, initialement, à l'extérieur du mur en façade, -ce qui ressort clairement d'une photo prise du jardin qui deviendra celui de Mme [L] après M. [K] (pièce 8) -lorsque Mme [L] a acheté son bien en 2010, elle ne pouvait ignorer la présence de ces deux fenêtres temporairement obstruées mais parfaitement visibles sur les photographies de 2010 -il a découvert, bien plus tard, à l'occasion de la finalisation de ses propres travaux au 1er étage, que Mme [L] avait fait murer, de l'extérieur par son jardin, la fenêtre n° 2 et sceller les pierres de la fenêtre n° 1 qui ne l'étaient pas ; elle a ensuite fait enduire le mur Nord de la maison [E], sans autorisation, dans le but évident de faire disparaître toutes traces extérieures de ces deux fenêtres -lorsqu'il a repris ses travaux à l'étage en 2021, il a retiré les panneaux en contreplaqué fixés à l'intérieur qui obstruaient les fenêtres dans l'embouchure desquelles Mme [L] avait fait, entre temps, sceller des pierres par l'extérieur alors que ces deux fenêtres qui existaient depuis la construction de l'immeuble en 1855 et, à tout le moins depuis 30 ans, n'avaient pourtant été obstruées que temporairement -il a vérifié auprès de la Mairie qu'il n'était pas tenu d'obtenir d'autorisation pour leur réouverture -par ailleurs, outre l'illégalité des travaux réalisés en 2010 par Mme [L] sur le mur non mitoyen, ceux-ci ont conduit à des nuisances puisqu'il a découvert à la suite de graves problèmes d'humidité dans sa maison -Mme [L] est défaillante dans l'administration de la preuve puisque : -les photographies établissent l'antériorité des ouvertures dans le mur [E] ; les photographies qu'elle intègre dans ses conclusions sont non datées, prises de loin, en noir et blanc, floues, travestissant la chronologie réelle des faits et elles ont en réalité étaient prises après le démarrage des travaux qui ont débuté avec le murage illégal des ouvertures -l'attestation de M. [K], produite tardivement, est imprécise et dépourvue de force probante, étant manifestement mensongère et établie par complaisance pour retour de service, puisqu'après la vente, Mme [L] a consenti au maintien dans les lieux de M. [K] à titre gratuit -à l'inverse, Mme [L] n'apporte aucun élément de nature à contester les trois témoignages qu'il produit, confirmant l'existence des fenêtres à l'étage au jour de son acquisition avec beaucoup plus de précisions que les termes vagues utilisés par M. [K] -le 03/02/2011, l'architecte du Cabinet Croux mandaté par Mme [L] a, lui-même, tracé les deux fenêtres numérotées 1 et 2 par l'expert judiciaire, situées sur le mur nord [E] sur l'esquisse du DP déposé en Mairie ; on voit tant la silhouette des fenêtres 1 et 2 que les linteaux sur l'esquisse de l'architecte de Mme [L] ; il a d'ailleurs engagé une action à l'encontre de l'architecte de Mme [L] concernant la DP réalisée en Mairie de [Localité 2] et la réalisation des travaux sur le mur de sa façade Nord sans autorisation -Mme [L] a, en réalité, monté un stratagème de toutes pièces en dissimulant que ses ouvriers ont, au lancement de ses travaux, muré les fenêtres litigieuses pour faire croire qu'elles l'avaient toujours été ; elle savait qu'il avait le droit de rouvrir ces fenêtres au fil des travaux engagés sur plusieurs années -concernant le rapport d'expertise judiciaire : -aucun constat d'huissier n'a été remis à l'expert judiciaire, alors qu'il aurait été facile d'en faire établir un préalablement à la réalisation des travaux surtout que l'architecte de Mme [L] dessine les deux fenêtres sur son esquisse. -contrairement à ce qui est retenu par l'expert judiciaire les photographies ne montrent pas qu'avant l'acquisition les fenêtres étaient définitivement condamnées ; au contraire les photos prouvent l'inverse et l'expert passe totalement sous silence l'esquisse du propre architecte de Mme [L] sur laquelle les deux fenêtres sont reproduites avec leurs linteaux ; le fait que son architecte ait, quant à lui, fait en urgence des plans pour obtenir le permis avant qu'il n'achète sa maison et qu'il ait manifestement omis de les mentionner ne supprime pas ce qui est existant puisque cet existant est repris des années plus tard par l'architecte de Mme [L] et ce permis n'a servi que pour la façade sud et les travaux intérieurs puisque la façade nord était inchangée -l'acte de 1909 évoqué par l'expert judiciaire est incomplet et illisible ; surtout, il n'a pas été reproduit dans les actes successifs de sorte qu'il n'a pas de valeur contractuelle et lui est inopposable ; en tout état de cause, l'esprit de cette donation-partage n'était que de condamner les accès au rez-de-chaussée et non les fenêtres et cet acte est sans effet sur la solution du litige puisque les ouvertures existaient au moment des travaux de Mme [L] et qu'elle ne rapporte pas la preuve inverse qui pèse sur elle ; la cour ne pourra statuer que sur ce qui lui est demandé c'est-à-dire l'application de l'article 678 du code civil, ou non, les fenêtres et ouvertures existaient dont les vues ne sont pas illicites contrairement à ce qui est écrit dans le rapport par l'expert judiciaire qui ne dit pas le droit -le rapport d'expertise est tout aussi critiquable concernant les relevés et mesures des vues, que sur les constats des vues des autres voisins ; en effet, il n'a pas noté les vues des autres voisins sur la propriété [L] alors que Mme [L] n'a jamais eu, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire, une « intimité d'antan » puisqu'elle a toujours eu d'autres vues, notamment les nombreuses de son voisinage proche ; l'expert ne donne pas non plus la définition d'une vue droite, ni surtout de la distance entre les fenêtres [E] et la chambre de Mme [L] et sa terrasse ; concernant la vue sur la chambre de Mme [L], la fenêtre 2 dans l'escalier [E] n'est accessible qu'à l'aide d'une échelle, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une vue droite ; l'expert n'a pas jugé utile non plus d'expertiser les linteaux, ce qui aurait permis de démontrer qu'ils étaient d'origine et donc préexistants aux travaux litigieux de Mme [L] -contrairement à ce que prétend Mme [L], il ne reconnaît nullement la création de vues illégales dans la réponse apportée à la mise en demeure du 19 mai 2021, ce que confirment ses échanges avec le service de l'urbanisme de la commune de [Localité 2] -ainsi, la cour d'appel ne pourra que juger qu'en posant des huisseries et en enlevant les pierres que Mme [L] avait fait poser pour fermer illégalement les fenêtres qui n'étaient obstruées que temporairement, il n'a créé aucune vue droite ou oblique -enfin, aucun trouble anormal de voisinage n'est démontré alors que les vis-à-vis sont caractéristiques des anciens villages provençaux, sachant qu'il s'agit de la résidence secondaire de Mme [L]. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 678 du code civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. » L'article 679 du même code précise que : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. » Enfin, selon l'article 680 : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. » En l'espèce, il est constant que le mur dans lequel sont effectuées les ouvertures litigieuses n'est pas mitoyen. Comme le relève l'expert judiciaire, il ressort des photographies reproduites en annexe 1 qu'avant l'acquisition par les deux parties, les ouvertures litigieuses étaient toutes les deux condamnées, y compris sur la photographie sur laquelle on voit M. [K], auteur de Mme [L]. Comme le constate également l'expert judiciaire, la photographie où l'on voit M. [E] avec une « trace blanche au-dessus de l'épaule » ne permet pas de considérer qu'il y aurait eu un « jour » et au contraire, elle montre que lors des travaux réalisés par lui en 2006, aucune source permettant de faire entrer de la lumière du jour n'existait à ce niveau de la maison. Il est significatif d'ailleurs d'observer que la situation est restée en l'état entre 2006 et 2021, date à laquelle l'intimé prétend avoir repris ses travaux à l'étage. L'acte de donation entre vifs du 16 juillet 1909 de Mme [G] [O] épouse [H] à ses enfants nous informe que les parcelles [Cadastre 3] (future [Cadastre 2] de Mme [L]) et [Cadastre 1] (future parcelle de M. [E]) étaient dans la même main. Cet acte de donation mentionne très clairement l'obligation de murer les ouvertures donnant sur la cour de la parcelle [Cadastre 3] (future [Cadastre 2] de Mme [L]). Il importe peu que cette stipulation ne soit pas reproduite dans l'acte de vente de M. [E]. M. [K], ancien propriétaire de cette parcelle, qui a acquis la maison d'habitation le 14 mars 2002 et l'a revendue à Mme [L] en 2010 atteste qu'« il n'y avait aucune ouverture sur le mur de M. [E] durant son occupation ». M. [E] ne peut contester que lors de son achat, en 2006, il n'y avait pas de fenêtres puisque son propre architecte ne les reproduit pas et prévoit la création de trois lanterneaux en toiture sur le versant Nord « pour pouvoir donner du jour aux espaces à l'arrière ». En outre, l'intimé produit le rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 novembre 2019 dans le cadre du litige l'opposant à Mme [L] à propos des travaux réalisés par cette dernière sur sa propriété dont il soutient qu'ils ont été à l'origine des problèmes d'humidité apparus dans son logement. Ce rapport confirme que M. [E] tenait alors parfaitement pour acquis que le mur en façade nord était plein et aveugle. Ainsi, l'expert précise « M. [E] a constaté l'existence de ces constructions seulement en juin 2016 suite à des problèmes d'humidité apparus dans son logement car il n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe au Nord de sa parcelle », ce qui invalide les témoignages de MM. [S] et [D] et de la s'ur de M. [E] sur la présence de fenêtres en 2006. M. [E] ne pouvait donc sérieusement soutenir ensuite, le 9 février 2021, auprès des services municipaux : « j'ai l'intention de rouvrir une fenêtre que j'avais condamnée temporairement mais existante depuis la construction de mon habitation ». Quant à l'architecte de Mme [L], il a simplement reproduit les traces des ouvertures sur la façade dans son croquis de la piscine et de l'abri. Si une servitude de vue est une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'il n'y est pas matériellement contredit, en l'espèce, les éléments de fait évoqués précédemment montrent qu'il n'existait aucun signe apparent de servitude lorsque M. [E] a acquis son bien en 2006 et que les ouvertures litigieuses étaient condamnées depuis de nombreuses années, seules étant visibles pour la voisine des traces anciennes d'ouvertures. De plus, il ne peut être prétendu à aucune possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Aucune acquisition de vues par prescription ne peut donc être retenue. L'expert judiciaire constate que les ouvertures permettent d'avoir des vues droites sur la propriété de Mme [L], sur sa chambre, sa terrasse à l'étage ainsi que sur le jardin et le bassin. Par ailleurs, il est rappelé que les distances prescrites par l'article 678 du code civil se calculent de l'ouverture litigieuse jusqu'à l'héritage voisin et non jusqu'à un quelconque ouvrage (en l'espèce notamment le bassin). Il ressort des photographies prises par l'expert judiciaire que les fenêtres nouvellement créées se situent sur le mur immédiatement contigu au fonds [L], de sorte que les distances légales n'ont pas été respectées. La réouverture en 2021 des deux fenêtres condamnées s'est donc faite en violation des dispositions légales concernant la création de vues et a engendré un trouble anormal de voisinage constitué par l'impossibilité pour Mme [L] et ses proches notamment de jouir paisiblement de leur jardin et de se baigner à l'abri des regards mais également en ce qu'elles offrent une vue directe sur la maison elle-même (chambre et terrasse à l'étage), peu important qu'il s'agisse d'une résidence secondaire. Concernant les vues qu'auraient les autres voisins, les photographies produites par l'intimé ne permettent pas de considérer qu'elles seraient droites et directes, en l'état notamment de la présence de toitures alors que les fenêtres créées par M. [E] donnent sans aucun effort sur l'intégralité du fonds voisin, comprenant la maison elle-même, le jardin et le bassin. L'expert judiciaire préconise deux solutions pour remédier aux ouvertures illicites : -l'obturation définitive de ces fenêtres, les lanterneaux réalisés permettant d'apporter de la lumière -la pose de châssis fixes avec des verres martelés, permettant au jour de passer. Toutefois, la seconde solution préconisée par l'expert ne permet pas le respect des distances de l'article 677 du code civil et le trouble anormal de voisinage constaté justifie d'ordonner sous astreinte l'obturation définitive des fenêtres litigieuses, par infirmation du jugement déféré. La perte d'intimité et le préjudice subi sont constatés par l'expert judiciaire, ce qui justifie d'octroyer à l'appelante la somme de 1500 euros à titre d'indemnisation. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de M. [M] [E] et l'équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [M] [E] à supprimer les deux vues litigieuses et à rétablir l'état antérieur, Dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [N] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [N] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 678, code de procedure civile 270, code civil 677, code de procedure civile 242, code civil 676, code civil 679, code civil 675, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00679
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- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05711
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00450
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00453
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05058
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05907
en commun : code civil 678, code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
- 26 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07720
en commun : code civil 677, code civil 676, code civil 679, code civil 675
Mise à jour de la source le 2026-09-15T16:28:16.795Z.