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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 12 août 2026, n° 23/05702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 25, sise 4 rue Esprit Violet à Cannes (06400).

Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 26, sise 5 rue du Golfe Juan à Cannes (06400).

Monsieur [D] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 27, sise 6 rue Esprit Violet à Cannes (06400).

La SCI 6 ESPRIT VIOLET est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 28, sise 6 B rue Esprit Violet à Cannes (06400).

Madame [T] [R] est propriétaire quant à elle d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle CD N° 72, sise 7 rue du Golfe Juan à Cannes (06400).

Cette dernière a déposé une demande de permis de construire le 21 février 2023, consistant en la surélévation de la maison construite sur sa parcelle, au moyen de la création d’un étage supplémentaire sur l’intégralité de la superficie du bâtiment existant. Après recours contre le premier arrêté d’autorisation et modification du projet, le permis a été accordé par la commune de Cannes le 12 mars 2024.

Se prévalant du fait que ce projet de construction induit la violation d’une servitude de non aedificandi, une violation aux règles relatives au vues, à la mitoyenneté des murs et la propriété du sol et du dessus et provoque des troubles anormaux de voisinage, Madame [K] [X], les époux [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, ont, après tentative infructueuse de résolution amiable du litige, fait assigner Madame [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Grasse, suivant acte délivré le 29 novembre 2023.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [K] [X], les époux [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, ont, après tentative infructueuse de résolution amiable du litige, fait assigner Madame [T] demandent au tribunal de : 


Vu les articles 544, 545, 653, 662, 678, 679, 706, 707, 1199, 1240, 1253, 1383 et s., 2250 et 
2262 du Code civil ; 
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
 
Sur la servitude : 

JUGER que la servitude de non aedificandi visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021 n’est pas éteinte par prescription et grève toujours la parcelle située à Cannes, cadastrée section CD N° 72 ; 

JUGER que la servitude de non aedificandi visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021 interdit toute construction d’une hauteur supérieure à l’existant ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra pas modifier l’existant ni procéder aux travaux autorisés par arrêté en date du 21 février 2023 ou par toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de cette autorisation ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir ; 

ORDONNER si besoin la publication au fichier immobilier de la décision à intervenir et de la servitude du chef de la parcelle cadastrée section CD N°72. 

Sur la vue pratiquée en façade nord : 

JUGER que la construction autorisée par arrêté du 12 mars 2024 sur la parcelle appartenant à Madame [R] située à Cannes cadastrée section CD n°72 constitue une infraction aux règles posées par les articles 678 et 679 du Code civil et provoque un trouble anormal de voisinage aux propriétaires des fonds voisins à savoir les propriétaires des parcelles situées à Cannes, cadastrées section CD N° 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune ouverture donnant sur les fonds voisins située à une distance inférieure à 190 cm (pour les vues directes) et 60 cm (pour les vues obliques) ; 

ORDONNER si besoin la suppression de toute ouverture directe ou oblique donnant sur les fonds voisins et située à une distance inférieure à 190 ou 60 cm ; 

ASSORTIR cette obligation de suppression d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

Sur l’atteinte à la mitoyenneté et la propriété : 

JUGER que le projet de Madame [R] autorisé par arrêté du 12 mars 2024 conduit à un empiètement sur la propriété des époux [I] et de Monsieur [D] [X] ; 

JUGER que le projet de Madame [R] conduit à un exhaussement et adossement sur un mur mitoyen et présente un risque d’effondrement ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune surélévation de la construction existante sur le mur mitoyen sans autorisation de la part des époux [I] et Monsieur [D] [X] ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 ou de toute autorisation postérieure ; 

ASSORTIR cette obligation de destruction d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

Sur les troubles anormaux de voisinage : 

JUGER que la construction autorisée par arrêté du 12 mars 2024 sur la parcelle appartenant à Madame [R] située à Cannes cadastrée section CD n°72 provoque un trouble anormal de voisinage aux propriétaires des fonds voisins à savoir les propriétaires des parcelles situées à Cannes, cadastrées section CD N° 25 (Madame [K] [X]), 26 (époux [I]), 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune surélévation de la construction existante ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de cette autorisation ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen ; 

ASSORTIR cette obligation de destruction d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

À titre subsidiaire si la destruction n’est pas ordonnée : 

CONDAMNER Madame [R] à indemniser chacun des demandeurs à hauteur de : 
o 200.000 € pour Monsieur et Madame [I] ; 
o 50.000 € pour Madame [K] [X] ; 
o 60.000 € pour Monsieur [D] [X] ; 
o 60.000 € pour la SCI 6 ESPRIT VIOLET. 

En toute hypothèse 

DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL pour ceux dont elle aurait fait l’avance ; 

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [T] [R] demande au tribunal de : 

Vu les articles 708 et suivants du Code Civil, 

➢ REJETER l’intégralité des demandes fins et conclusions des consorts [X], [I] et de la SCI 6 ESPRIT VIOLET. 

➢ CONDAMNER Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET à verser chacun la somme de 20.000 € à Madame [R]. 

➢ CONDAMNER solidairement Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET à 5.000 € de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
➢ CONDAMNER Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET aux entiers dépens. 

➢ REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 27 mars 2026.

Motifs

MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

Remarque préliminaire

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Il n’y a pas non plus lieu de « juger » de façon générale en rappelant uniquement les termes de la loi, ni de « juger » des hypothèses futures, indéterminées et incertaines. Ces « demandes » très générales ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sur la violation de la servitude de non aedificandi par le projet de construction de Madame [R]

Les demandeurs invoquent l’existence d’une servitude de non aedificandi, visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021.
Ils rappellent en effet que les propriétaires des parcelles situées au nord du quartier concerné par les fonds en cause, cadastrées section CD N° 25, 27, 28, 74, 73, 30, 117 et 88 (fonds dominants) bénéficient d’une servitude interdisant toute construction à l’exception des murs ne dépassant pas deux mètres de hauteur et des portails, sur différentes parcelles situées au sud de leurs terrains et plus particulièrement d’une ligne de démarcation parallèle à ce qui constitue aujourd’hui la rue du Golfe Juan et que cette interdiction de construire grève notamment la parcelle cadastrée section CD N°72 appartenant à Madame [R]. Ils expliquent que la nature de cette servitude est rappelée dans plusieurs actes anciens et notamment dans un courrier d’un géomètre expert du 4 mai 1973, évoquant un acte constitutif du 6 avril 1878.
Ils contestent tout prescription extinctive de cette servitude, en soutenant que bien que des maisons ont effectivement été construites depuis plus de 30 ans sur divers fonds servants, cela n’a pas eu pour effet de faire disparaitre l’interdiction de construire pour des nouvelles constructions.
S’agissant des époux [I], ils avancent que bien que ces derniers ne soient pas propriétaires d’un fonds dominant mais d’un fonds servant, cela ne leur hôte pas le droit de se prévaloir de la servitude de non aedificandi sur une parcelle voisine à la leur et qu’ils conservent un intérêt à l’opposer à Madame [R].

Madame [R] soutient que les demandeurs, s’ils se prévalent de la servitude datée de 1876, ne démontrent pas qu’ils seraient titulaires du fonds dominant, ni que Madame [R] serait le fonds servant et surtout que la servitude revendiquée lui serait opposable.
Elle expose que celle-ci ne figure que dans l’acte de vente de la SCI ESPRIT VIOLET, sans que l’on sache véritablement à quels fonds elle profite ou à quels fonds elle s’applique, qu’il semble simplement que le terrain vendu soit concerné par cette servitude, sans certitude et qu’en outre, il est aussi impossible de comprendre sur quel terrain elle s’appliquerait, de quelle manière et sur quelle étendue.
Par ailleurs, s’agissant des époux [I], à considérer la servitude revendiquée, ils sont propriétaires d’un fonds servant et non d’un fonds dominant, alors qu’aucun texte, ni aucune jurisprudence ou aucun raisonnement ne peut justifier que quelqu’un impose le respect d’une servitude à un autre alors qu’il n’est pas titulaire de cette servitude. Il en est de même pour Monsieur et Madame [X], dont l’acte ne mentionne pas l’existence d’une servitude non aedificandi. Ces derniers ne peuvent donc pas prétendre à faire respecter une servitude dont ils ne sont pas titulaires. 
Elle avance en outre qu’en tout état de cause, cette servitude est éteinte en ce que des maisons ont été édifiées sur des fonds identifiés comme servants et notamment sur sa propre parcelle, ainsi que sur celle voisine des époux [I] et ce depuis plus de 30 ans.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 706 du code civil, « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».

L’article 707du même code dispose que « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ».
Selon, l’article 708 dudit code, « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière ».

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit de la revendication de l’existence d’une interdiction de construire sur les parcelles situées au Sud d’une ligne parallèle à l’actuelle rue du Golfe Juan, dans le quartier de la Pointe Croisette, des maisons d’habitation ont été construites sur des parcelles identifiées comme étant des fonds servants de celle-ci, à savoir notamment sur la parcelle CD N° 26, appartenant aux époux [I] et sur la parcelle CD N°72 appartenant à Madame [R], et ce depuis plus de 30 ans.

Or, si, aux termes de l'article 708 du code civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière, la construction d'un ouvrage dans la zone frappée d'une interdiction de construire, fixée par une servitude non aedificandi, ne constitue pas une modification du mode d'exercice de la servitude, comme soutenu par les demandeurs en l’espèce, mais s'analyse comme un acte contraire à l'abstention imposée par cette charge réelle au propriétaire du fonds servant (Civ 3, 26 octobre 2023, 22-13.910).
 
Aucune des parties propriétaires d’un fonds dominant ne conteste l’édification trentenaire des maisons d’habitation sur des fonds servants et nul ne soutient que ces constructions n’étaient pas visibles de tous, de sorte que les créanciers de la servitude de non aedificandi ont été en mesure de contester la régularité des constructions réalisées, avant l’expiration d’un délai de 30 ans.

La méconnaissance de la servitude réalisée par la construction édifiée depuis plus de 30 ans sur la parcelle appartenant à Madame [R], qui a constitué un acte contraire à celle-ci, datant de plus de trente ans sans avoir été contestée, l'a éteinte en totalité.

Par conséquent, le moyen tiré du fait que la servitude revendiquée subsiste néanmoins s’agissant de toute nouvelle construction est inopérant.

Partant, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une analyse du bienfondé de l’existence, de l’étendue, des titulaires du droit de s’en prévaloir et de l’opposabilité de la servitude de non aedificandi à Madame [R], propriétaire de la parcelle CD N°72, celle-ci serait en toute étant de cause éteinte en totalité, en ce compris s’agissant de nouvelles constructions.

Les prétentions des demandeurs ne peuvent donc prospérer sur ce premier moyen.

Ces dernières seront rejetées.


Sur les infractions aux règles de vue causées par le projet de construction de Madame [R] créant une ouverture en façade Nord

Les demandeurs soutiennent que si les propriétaires des parcelles cadastrées section CD N° 25 (Madame [K] [X]), 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) sont moins impactés en termes d’ensoleillement et de perte de vue par le projet de surélévation d’un étage complet du la maison de Madame [R], ils subissent en revanche un trouble de vue directe dans la mesure où le permis de construire autorise à pratiquer une ouverture sur la façade nord, laquelle donne une vue oblique sur les parcelles cadastrées CD N° 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet). Or cette ouverture est pratiquée sur un mur qui se trouve à moins de 60 cm de distance de leur héritage puisque contrairement à ce qu’affirme Madame [R] dans sa notice descriptive, la construction envisagée (selon le plan de masse qui seul vaut preuve de l’assiette de la construction) s’étend sur toute la longueur de la parcelle cadastrée section CD 72, jusqu’à la limite séparative des fonds.
Ils ajoutent que cette ouverture provoque de surcroît également un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considérant avec constance que des vues créées sur un fonds peuvent caractériser l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même elles respecteraient les dispositions visées aux articles 678 et 679 du code civil.

Madame [R] expose quant à elle que son projet ne prévoit pas la création d’une vue oblique à moins de 60 cm du fonds voisin. Elle fait observer que l’extrait du plan de coupe de la façade donne sur son jardin et n’est donc pas concerné par ces servitudes de vue et qu’au vue de la reproduction de la toiture de la villa surélevée, il est par définition impossible de voir une fenêtre.

Sur ce,

Aux termes de l’article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions »

L’article 679 du même code dispose que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».

En l’espèce, il résulte de l’analyse du plan de coupe des façades annexé au permis de construire accordé à Madame [R], que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la large ouverture nouvellement créée au niveau d’étage édifié en surélévation et laissant apparaître des fenêtres vitrées non opacifiées, se situe non pas en façade Nord, orientée vers les parcelles CD n°27 et CD n°28, mais sont localisées au niveau de « l’élévation sur rue (SUD) ».

Au niveau de l’élévation « NORD », seule une fenêtre « existante conservée en jour de souffrance avec vitrage opaque » est décrite.

Le projet ne créé donc aucune nouvelle vue oblique sur les parcelles cadastrée CD n°26 et 27.

Il ne peut dès lors pas non plus être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.

Ce second moyen ne peut donc pas non plus permettre le succès des prétentions des demandeurs, lesquelles seront rejetées dans les termes précisés au dispositif.

Sur l’atteinte à la mitoyenneté et la propriété causé par le projet de surélévation de Madame [R] 

Les demandeurs soutiennent que le mur litigieux que la défenderesse souhaiterait surélever, est mitoyen à la propriété des époux [I] et de Monsieur [D] [X] d’une part et celle de Madame [R] d’autre part.
Ils rappellent que contrairement à ce qu’affirme Madame [R], le caractère mitoyen d’un mur ne résulte pas nécessairement d’un bornage, dès lors que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire, en application de l’article 653 du code civil et que Madame [R] ne rapporte aucunement la preuve que ce mur est mentionné comme lui appartenant dans son titre de propriété. Ils avancent que ce mur se situe sur la limite séparant les deux propriétés et que tout mur séparatif à la jonction des héritages est la copropriété des voisins à défaut de titre contraire. 
Ils ajoutent qu’en outre la mitoyenneté peut s’acquérir par prescription lorsque, le mur étant construit à la limite de la propriété, l’autre propriétaire l’utilise comme s’il était mitoyen, comme c’est le cas en l’espèce, puisque les époux [I] ont accompli des actes de possession en adossant au mur, un mur de clôture de leur propriété et une porte de garage et ce dans le silence trentenaire des propriétaires de la parcelle CD n°72. Ils rappellent que le muret de séparation initial a été surélevé une première fois, que cette surélévation profite tant aux époux [I] qui y ont appuyé un mur de clôture et un portail, qu’à Madame [R], qui y a appuyé sa construction existante. Ils soutiennent donc que le mur séparatif est mitoyen de par sa base, sa fonction et son affectation. 
Ils font valoir que la construction envisagée par Madame [R] conduit à un exhaussement du mur, un adossement au mur, une aggravation de la charge, ce qui requiert leur consentement, d’autant plus nécessaire que le mur est très ancien en sa base, construit sans fondations et présente même déjà des signes de fissuration et de dégradations. Ils ajoutent que de surcroit, la construction ne prend pas seulement appui sur ledit mur, elle l’englobe dans sa totalité, en incorporant le mur dans la façade du projet, ce qui emporte empiètement du mur et de la partie basse du mur, plus large que sa partie haute.

Madame [R] conteste ces arguments en se limitant à soutenir que le raisonnement des demandeurs n’est pas sérieux puisque le caractère mitoyen d’un mur ne peut résulter que d’un bornage, inexistant en l’espèce. Elle ajoute qu’il parait peu crédible qu’une maison de plus de 80 ans ait été, au départ, construite volontairement en mitoyenneté. 

Sur ce, 

Suivant l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». et aux termes de l’article 545 du même code « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
 
L’article 653 du code civil dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire ».

Aux termes de l’article 658 du même code, « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ».

Toutefois, en vertu de l’article 662 du code civil, « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ». 

En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que soutien Madame [R], la réalisation d’un bornage n’est pas obligatoire pour prouver la mitoyenneté d’un mur séparatif. En effet, la propriété se prouve par tout moyen et un procès-verbal de bornage est un élément de preuve parmi d’autres, relevant de l’appréciation du juge du fond.
En outre, la loi a prévu le mécanisme de la présomption légale parmi les modes de preuve de la mitoyenneté conformément aux textes précités.
Il incombe donc à Madame [R] de renverser la présomption légale de mitoyenneté du mur litigieux, à la supposer caractérisée, au moyen le cas échéant d’un bornage, amiable ou judiciaire. Or, force est de constater qu’elle n’a pas non plus elle-même procédé à ces diligences.

Ensuite, il convient également de relever qu’en application de l’article 653 du code civil, un mur n’est pas présumé mitoyen uniquement parce qu’il sépare deux héritages. Il doit séparer deux cours entre elles ou deux bâtiments entre eux, mais pas une cour et un bâtiment.

Or, en l’état de la configuration actuelle des parcelles CD n°72 et CD n°36, le mur litigieux sert en réalité de façade arrière à la maison de Madame [R], laquelle prend appui sur la première surélévation du muret initialement construit entre les deux propriétés, ainsi que cela ressort clairement des constatations et photographies contenues dans le constat d’huissier du 30 septembre 2024.

Le mur sépare donc actuellement un bâtiment et une cour.

Toutefois, à la lumière de la chronologie de la construction de la parcelle CD n°72 et du mode constructif du mur adopté, tel que ressortant du constat d’huissier du 30 septembre 2024, il apparaît suffisamment clair que :
- avant la construction de la maison que la parcelle CD °72, un muret séparait deux cours de deux héritages différents, ce qui fait présumer sa mitoyenneté,
- ce muret a été exhaussé, et ce avec un décroché d’environ 30 cm, créant ainsi une surélévation permettant l’adossement et l’appui de la façade arrière de la maison de Madame [R],
- ce n’est donc qu’en raison de la construction de la maison de Madame [R], en appui sur la surélévation du muret que se trouve désormais de part et d’autre de ce mur, un bâtiment et une cour.

Or, le fait que la maison construite sur la parcelle CD n°72 se soit appuyée sur la surélévation du muret initial, n’a pas fait perdre à ce dernier son caractère mitoyen présumé.

Madame [R] ne revendique, ni ne démontre par d’autres éléments, l’existence de marques de non-mitoyenneté du muret constituant actuellement la base du mur de façade arrière de sa maison et sur lequel celle-ci s’appuie, ni aucun titre contraire permettant de renverser la présomption légale s’y appliquant.

La base du mur demeure en tout état de cause présumée mitoyenne.

Le même raisonnement s’applique à la partie du mur située entre les parcelles CD n°72 et CD N°27 appartenant à Monsieur [D] [X].

Par ailleurs, la surélévation réalisée, permettant un véritable appui de la maison de la défenderesse et qui a in fine transformé le mur litigieux en mur de façade arrière de sa maison, excède le simple exhaussement d’un mur mitoyen.

De même, le projet de construction actuel, tel que ressortant de la demande de permis de construire acceptée le 12 mars 2024, en créant une nouvelle surélévation du mur, en appui sur sa base présumée mitoyenne, conduit à lui faire supporter la charge d’un étage supplémentaire envisagé sur l’intégralité de la surface du bâtiment existant, ce qui excède à nouveau largement le simple exhaussement d’un mur mitoyen au sens de l’article 658 du code civil.

Ce projet entre au contraire, dans le champ d’application de l’article 662 du code civil, requérant le consentement des copropriétaires de la base du mur, ou en cas de refus de l’avis d’un expert.

En dépit de l’opposition de ces derniers, clairement manifesté dans le cadre de cette instance et alors que pleinement informée de leur positionnement, Madame [R] ne produit aucun élément technique et n’a pas fait régler par expert les moyens nécessaires pour prouver que le nouvel ouvrage ne sera pas nuisible aux droits des voisins, alors que de surcroit, le mode constructif et l’état du mur tel que ressortant du constat d’huissier du 30 septembre 2024 permet de s’interroger sur sa capacité à supporter une charge supplémentaire.

Elle ne sollicite pas non plus à titre subsidiaire et reconventionnel l’organisation d’une expertise judiciaire et il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’office en vue de pallier l’absence de preuve sur ce point.

Les conditions de l’article 662 du code civil applicables et permettant la réalisation actuelle du projet tel qu’accordé à Madame [R] par la commune, se sont partant pas réunies.

Compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit aux prétentions des demandeurs dans les termes précisés au dispositif,

A supposer que la construction ait déjà débuté, comme semble le laisser supposer les constatations contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10 janvier 2025, en dépit de l’instance en cours, il sera ordonné en tant que de besoin la destruction de toute construction réalisée en exécution de l’autorisation administrative du 12 mars 2024.

En effet, compte tenu de l’importance de la surélévation, correspondant à la création d’un étage supplémentaire sur l’intégralité de la surface du bâtiment existant, ce qui fera nécessairement supporter à l’assise présumée mitoyenne du mur séparant les héritages et présentant des signes de fragilité, une charge supplémentaire très importante et faute de communication par la Madame [R] d’éléments techniques permettant de prouver que son projet ne présente pas de risques pour la solidité et la pérennité des ouvrages, la mesure préventive consistant à ordonner la destruction des travaux éventuellement d’ores et déjà entamés n'apparaît pas disproportionnée.

En revanche, il n’y pas lieu d’étendre cette interdiction à « toute autorisation postérieure » comme sollicité, alors que le tribunal ne peut présupposer du contenu et du détail d’une hypothétique et future nouvelle autorisation de construire.

Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision.

Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens développés, et notamment la question de l’empiètement ou des troubles anormaux de voisinage, de la perte de vue et d’ensoleillement.

En effet, la seule véritable prétention fondée sur le trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue et d’ensoleillement correspond à la demande de destruction si besoin, de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen.

Or, s’agissant de la demande fondée sur l’autorisation du 12 mars 2024, celle-ci a prospéré sur le moyen relatif à la mitoyenneté et pour le surplus, le tribunal ne peut statuer sur le sort d’une autorisation future, hypothétique et dont le contenu est de fait indéterminable, en ce compris s’agissant de l’appréciation de l’anormalité d’un trouble de voisinage qui en résulterait. 

En effet, l’anormalité du trouble ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de temps et de lieu, ce qui nécessite d’apprécier notamment l’importance d’un projet de construction précisément déterminé.

Comme déjà évoqué, il ne saurait être ordonné ou jugé des interdictions générales et définitives, en dehors de toute future contextualisation. 

La demande tendant à « ordonner, si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 et dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen sera donc rejetée.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas non plus lieu d’examiner les demandes indemnitaires subsidiaires des demandeurs.


Sur la demande indemnitaire de Madame [R] au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’action en justice consistant en un droit constitutionnellement consacré, elle ne saurait être considérée comme une faute que lorsqu’il est établi que son titulaire en a fait un usage préjudiciable à autrui, à dessein de lui nuire. 

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, les demandeurs ayant vu leur demande prospérer, aucun abus dans leur droit d’agir en justice ne peut leur être reproché.

Madame [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.


Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Madame [T] [R], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à l’avocat des demandeurs en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner Madame [R] à leur payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes fondées sur la violation de la servitude de non aedificandi opposée à Madame [T] [R], telles que figurant dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, reproduites au stade de l’exposé du litige de la présente décision ;

REJETTE les demandes fondées sur les infractions aux règles de vue causées par le projet de construction de Madame [T] [R] autorisé le 12 mars 2024, comme créant une ouverture en façade Nord, telles que figurant dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, reproduites au stade de l’exposé du litige de la présente décision ; 

DIT que le projet de surélévation de l’immeuble de Madame [T] [R], suivant permis de construire autorisé le 12 mars 2024, ne peut s’exécuter sans le consentement d’une part de Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I] et d’autre part de Monsieur [D] [X] ou compte tenu de leur refus actuel, des recommandations expertales dans les conditions de l’article 662 du code civil ;

Dispositif

En conséquence, ORDONNE en tant que de besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;

ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant durant 3 mois, laquelle sera le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande générale tendant à ordonner si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 ;

REJETTE la demande tendant à ordonner, si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 et dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen ;

DEBOUTE Madame [T] [R] de toutes ses demandes indemnitaires pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Madame [K] [X], Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me BIGUENET MAUREL
1 EXP Me ZAGO 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 12 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/268

N° RG 23/05702 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-POEG 


DEMANDEURS : 

Madame [K] [X]
née le 16 Mars 1962 à CANNES (06400)
4 Rue Esprit Violet
06400 CANNES

Monsieur [D] [X]
né le 20 Mai 1959 à CANNES
6 Rue Esprit Violet
06400 CANNES

Monsieur [A] [I]
né le 14 Novembre 1951 à PARIS
5 Rue du Golfe Juan
06400 CANNES

Madame [J] [W] [Q] épouse [I]
née le 10 Février 1951 à MONT SAINT AIGNAN
5 Rue du Golfe Juan
06400 CANNES

S.C.I. 6 ESPRIT VIOLET
6 B rue Esprit Violet
06400 CANNES

représentés par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me MAUREL
 


DEFENDERESSE :

Madame [T] [R]
7 Rue du Golfe Juan
06400 CANNES

représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me JACQUEMART
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 27 mars 2026 ;
 
A l’audience publique du 28 Avril 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2026. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 12 août 2026 . 

*****












































EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 25, sise 4 rue Esprit Violet à Cannes (06400).

Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 26, sise 5 rue du Golfe Juan à Cannes (06400).

Monsieur [D] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 27, sise 6 rue Esprit Violet à Cannes (06400).

La SCI 6 ESPRIT VIOLET est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section CD N° 28, sise 6 B rue Esprit Violet à Cannes (06400).

Madame [T] [R] est propriétaire quant à elle d’une maison d’habitation édifiée sur une parcelle CD N° 72, sise 7 rue du Golfe Juan à Cannes (06400).

Cette dernière a déposé une demande de permis de construire le 21 février 2023, consistant en la surélévation de la maison construite sur sa parcelle, au moyen de la création d’un étage supplémentaire sur l’intégralité de la superficie du bâtiment existant. Après recours contre le premier arrêté d’autorisation et modification du projet, le permis a été accordé par la commune de Cannes le 12 mars 2024.

Se prévalant du fait que ce projet de construction induit la violation d’une servitude de non aedificandi, une violation aux règles relatives au vues, à la mitoyenneté des murs et la propriété du sol et du dessus et provoque des troubles anormaux de voisinage, Madame [K] [X], les époux [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, ont, après tentative infructueuse de résolution amiable du litige, fait assigner Madame [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Grasse, suivant acte délivré le 29 novembre 2023.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [K] [X], les époux [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, ont, après tentative infructueuse de résolution amiable du litige, fait assigner Madame [T] demandent au tribunal de : 


Vu les articles 544, 545, 653, 662, 678, 679, 706, 707, 1199, 1240, 1253, 1383 et s., 2250 et 
2262 du Code civil ; 
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
 
Sur la servitude : 

JUGER que la servitude de non aedificandi visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021 n’est pas éteinte par prescription et grève toujours la parcelle située à Cannes, cadastrée section CD N° 72 ; 

JUGER que la servitude de non aedificandi visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021 interdit toute construction d’une hauteur supérieure à l’existant ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra pas modifier l’existant ni procéder aux travaux autorisés par arrêté en date du 21 février 2023 ou par toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de cette autorisation ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir ; 

ORDONNER si besoin la publication au fichier immobilier de la décision à intervenir et de la servitude du chef de la parcelle cadastrée section CD N°72. 

Sur la vue pratiquée en façade nord : 

JUGER que la construction autorisée par arrêté du 12 mars 2024 sur la parcelle appartenant à Madame [R] située à Cannes cadastrée section CD n°72 constitue une infraction aux règles posées par les articles 678 et 679 du Code civil et provoque un trouble anormal de voisinage aux propriétaires des fonds voisins à savoir les propriétaires des parcelles situées à Cannes, cadastrées section CD N° 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune ouverture donnant sur les fonds voisins située à une distance inférieure à 190 cm (pour les vues directes) et 60 cm (pour les vues obliques) ; 

ORDONNER si besoin la suppression de toute ouverture directe ou oblique donnant sur les fonds voisins et située à une distance inférieure à 190 ou 60 cm ; 

ASSORTIR cette obligation de suppression d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

Sur l’atteinte à la mitoyenneté et la propriété : 

JUGER que le projet de Madame [R] autorisé par arrêté du 12 mars 2024 conduit à un empiètement sur la propriété des époux [I] et de Monsieur [D] [X] ; 

JUGER que le projet de Madame [R] conduit à un exhaussement et adossement sur un mur mitoyen et présente un risque d’effondrement ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune surélévation de la construction existante sur le mur mitoyen sans autorisation de la part des époux [I] et Monsieur [D] [X] ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 ou de toute autorisation postérieure ; 

ASSORTIR cette obligation de destruction d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

Sur les troubles anormaux de voisinage : 

JUGER que la construction autorisée par arrêté du 12 mars 2024 sur la parcelle appartenant à Madame [R] située à Cannes cadastrée section CD n°72 provoque un trouble anormal de voisinage aux propriétaires des fonds voisins à savoir les propriétaires des parcelles situées à Cannes, cadastrées section CD N° 25 (Madame [K] [X]), 26 (époux [I]), 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) ; 

JUGER que Madame [R] ne pourra procéder à aucune surélévation de la construction existante ; 

ORDONNER si besoin la destruction de toute construction faite sur le fondement de cette autorisation ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen ; 

ASSORTIR cette obligation de destruction d’une astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 2 mois après signification de la décision à intervenir. 

À titre subsidiaire si la destruction n’est pas ordonnée : 

CONDAMNER Madame [R] à indemniser chacun des demandeurs à hauteur de : 
o 200.000 € pour Monsieur et Madame [I] ; 
o 50.000 € pour Madame [K] [X] ; 
o 60.000 € pour Monsieur [D] [X] ; 
o 60.000 € pour la SCI 6 ESPRIT VIOLET. 

En toute hypothèse 

DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL pour ceux dont elle aurait fait l’avance ; 

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Madame [T] [R] demande au tribunal de : 

Vu les articles 708 et suivants du Code Civil, 

➢ REJETER l’intégralité des demandes fins et conclusions des consorts [X], [I] et de la SCI 6 ESPRIT VIOLET. 

➢ CONDAMNER Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET à verser chacun la somme de 20.000 € à Madame [R]. 

➢ CONDAMNER solidairement Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET à 5.000 € de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
➢ CONDAMNER Madame [K] [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [A] [I], Madame [J] [I] née [Q], et la SCI 6 ESPRIT VIOLET aux entiers dépens. 

➢ REJETER l’exécution provisoire de la décision à venir.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. 

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 27 mars 2026.


MOTIFS 

En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. 

Remarque préliminaire

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Il n’y a pas non plus lieu de « juger » de façon générale en rappelant uniquement les termes de la loi, ni de « juger » des hypothèses futures, indéterminées et incertaines. Ces « demandes » très générales ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Sur la violation de la servitude de non aedificandi par le projet de construction de Madame [R]

Les demandeurs invoquent l’existence d’une servitude de non aedificandi, visée dans l’acte d’acquisition de Madame [R] en date du 28 octobre 2021.
Ils rappellent en effet que les propriétaires des parcelles situées au nord du quartier concerné par les fonds en cause, cadastrées section CD N° 25, 27, 28, 74, 73, 30, 117 et 88 (fonds dominants) bénéficient d’une servitude interdisant toute construction à l’exception des murs ne dépassant pas deux mètres de hauteur et des portails, sur différentes parcelles situées au sud de leurs terrains et plus particulièrement d’une ligne de démarcation parallèle à ce qui constitue aujourd’hui la rue du Golfe Juan et que cette interdiction de construire grève notamment la parcelle cadastrée section CD N°72 appartenant à Madame [R]. Ils expliquent que la nature de cette servitude est rappelée dans plusieurs actes anciens et notamment dans un courrier d’un géomètre expert du 4 mai 1973, évoquant un acte constitutif du 6 avril 1878.
Ils contestent tout prescription extinctive de cette servitude, en soutenant que bien que des maisons ont effectivement été construites depuis plus de 30 ans sur divers fonds servants, cela n’a pas eu pour effet de faire disparaitre l’interdiction de construire pour des nouvelles constructions.
S’agissant des époux [I], ils avancent que bien que ces derniers ne soient pas propriétaires d’un fonds dominant mais d’un fonds servant, cela ne leur hôte pas le droit de se prévaloir de la servitude de non aedificandi sur une parcelle voisine à la leur et qu’ils conservent un intérêt à l’opposer à Madame [R].

Madame [R] soutient que les demandeurs, s’ils se prévalent de la servitude datée de 1876, ne démontrent pas qu’ils seraient titulaires du fonds dominant, ni que Madame [R] serait le fonds servant et surtout que la servitude revendiquée lui serait opposable.
Elle expose que celle-ci ne figure que dans l’acte de vente de la SCI ESPRIT VIOLET, sans que l’on sache véritablement à quels fonds elle profite ou à quels fonds elle s’applique, qu’il semble simplement que le terrain vendu soit concerné par cette servitude, sans certitude et qu’en outre, il est aussi impossible de comprendre sur quel terrain elle s’appliquerait, de quelle manière et sur quelle étendue.
Par ailleurs, s’agissant des époux [I], à considérer la servitude revendiquée, ils sont propriétaires d’un fonds servant et non d’un fonds dominant, alors qu’aucun texte, ni aucune jurisprudence ou aucun raisonnement ne peut justifier que quelqu’un impose le respect d’une servitude à un autre alors qu’il n’est pas titulaire de cette servitude. Il en est de même pour Monsieur et Madame [X], dont l’acte ne mentionne pas l’existence d’une servitude non aedificandi. Ces derniers ne peuvent donc pas prétendre à faire respecter une servitude dont ils ne sont pas titulaires. 
Elle avance en outre qu’en tout état de cause, cette servitude est éteinte en ce que des maisons ont été édifiées sur des fonds identifiés comme servants et notamment sur sa propre parcelle, ainsi que sur celle voisine des époux [I] et ce depuis plus de 30 ans.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 706 du code civil, « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».

L’article 707du même code dispose que « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ».
Selon, l’article 708 dudit code, « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière ».

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit de la revendication de l’existence d’une interdiction de construire sur les parcelles situées au Sud d’une ligne parallèle à l’actuelle rue du Golfe Juan, dans le quartier de la Pointe Croisette, des maisons d’habitation ont été construites sur des parcelles identifiées comme étant des fonds servants de celle-ci, à savoir notamment sur la parcelle CD N° 26, appartenant aux époux [I] et sur la parcelle CD N°72 appartenant à Madame [R], et ce depuis plus de 30 ans.

Or, si, aux termes de l'article 708 du code civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière, la construction d'un ouvrage dans la zone frappée d'une interdiction de construire, fixée par une servitude non aedificandi, ne constitue pas une modification du mode d'exercice de la servitude, comme soutenu par les demandeurs en l’espèce, mais s'analyse comme un acte contraire à l'abstention imposée par cette charge réelle au propriétaire du fonds servant (Civ 3, 26 octobre 2023, 22-13.910).
 
Aucune des parties propriétaires d’un fonds dominant ne conteste l’édification trentenaire des maisons d’habitation sur des fonds servants et nul ne soutient que ces constructions n’étaient pas visibles de tous, de sorte que les créanciers de la servitude de non aedificandi ont été en mesure de contester la régularité des constructions réalisées, avant l’expiration d’un délai de 30 ans.

La méconnaissance de la servitude réalisée par la construction édifiée depuis plus de 30 ans sur la parcelle appartenant à Madame [R], qui a constitué un acte contraire à celle-ci, datant de plus de trente ans sans avoir été contestée, l'a éteinte en totalité.

Par conséquent, le moyen tiré du fait que la servitude revendiquée subsiste néanmoins s’agissant de toute nouvelle construction est inopérant.

Partant, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une analyse du bienfondé de l’existence, de l’étendue, des titulaires du droit de s’en prévaloir et de l’opposabilité de la servitude de non aedificandi à Madame [R], propriétaire de la parcelle CD N°72, celle-ci serait en toute étant de cause éteinte en totalité, en ce compris s’agissant de nouvelles constructions.

Les prétentions des demandeurs ne peuvent donc prospérer sur ce premier moyen.

Ces dernières seront rejetées.


Sur les infractions aux règles de vue causées par le projet de construction de Madame [R] créant une ouverture en façade Nord

Les demandeurs soutiennent que si les propriétaires des parcelles cadastrées section CD N° 25 (Madame [K] [X]), 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet) sont moins impactés en termes d’ensoleillement et de perte de vue par le projet de surélévation d’un étage complet du la maison de Madame [R], ils subissent en revanche un trouble de vue directe dans la mesure où le permis de construire autorise à pratiquer une ouverture sur la façade nord, laquelle donne une vue oblique sur les parcelles cadastrées CD N° 27 (M. [D] [X]) et 28 (SCI Esprit Violet). Or cette ouverture est pratiquée sur un mur qui se trouve à moins de 60 cm de distance de leur héritage puisque contrairement à ce qu’affirme Madame [R] dans sa notice descriptive, la construction envisagée (selon le plan de masse qui seul vaut preuve de l’assiette de la construction) s’étend sur toute la longueur de la parcelle cadastrée section CD 72, jusqu’à la limite séparative des fonds.
Ils ajoutent que cette ouverture provoque de surcroît également un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considérant avec constance que des vues créées sur un fonds peuvent caractériser l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, quand bien même elles respecteraient les dispositions visées aux articles 678 et 679 du code civil.

Madame [R] expose quant à elle que son projet ne prévoit pas la création d’une vue oblique à moins de 60 cm du fonds voisin. Elle fait observer que l’extrait du plan de coupe de la façade donne sur son jardin et n’est donc pas concerné par ces servitudes de vue et qu’au vue de la reproduction de la toiture de la villa surélevée, il est par définition impossible de voir une fenêtre.

Sur ce,

Aux termes de l’article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions »

L’article 679 du même code dispose que « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».

En l’espèce, il résulte de l’analyse du plan de coupe des façades annexé au permis de construire accordé à Madame [R], que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la large ouverture nouvellement créée au niveau d’étage édifié en surélévation et laissant apparaître des fenêtres vitrées non opacifiées, se situe non pas en façade Nord, orientée vers les parcelles CD n°27 et CD n°28, mais sont localisées au niveau de « l’élévation sur rue (SUD) ».

Au niveau de l’élévation « NORD », seule une fenêtre « existante conservée en jour de souffrance avec vitrage opaque » est décrite.

Le projet ne créé donc aucune nouvelle vue oblique sur les parcelles cadastrée CD n°26 et 27.

Il ne peut dès lors pas non plus être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.

Ce second moyen ne peut donc pas non plus permettre le succès des prétentions des demandeurs, lesquelles seront rejetées dans les termes précisés au dispositif.

Sur l’atteinte à la mitoyenneté et la propriété causé par le projet de surélévation de Madame [R] 

Les demandeurs soutiennent que le mur litigieux que la défenderesse souhaiterait surélever, est mitoyen à la propriété des époux [I] et de Monsieur [D] [X] d’une part et celle de Madame [R] d’autre part.
Ils rappellent que contrairement à ce qu’affirme Madame [R], le caractère mitoyen d’un mur ne résulte pas nécessairement d’un bornage, dès lors que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire, en application de l’article 653 du code civil et que Madame [R] ne rapporte aucunement la preuve que ce mur est mentionné comme lui appartenant dans son titre de propriété. Ils avancent que ce mur se situe sur la limite séparant les deux propriétés et que tout mur séparatif à la jonction des héritages est la copropriété des voisins à défaut de titre contraire. 
Ils ajoutent qu’en outre la mitoyenneté peut s’acquérir par prescription lorsque, le mur étant construit à la limite de la propriété, l’autre propriétaire l’utilise comme s’il était mitoyen, comme c’est le cas en l’espèce, puisque les époux [I] ont accompli des actes de possession en adossant au mur, un mur de clôture de leur propriété et une porte de garage et ce dans le silence trentenaire des propriétaires de la parcelle CD n°72. Ils rappellent que le muret de séparation initial a été surélevé une première fois, que cette surélévation profite tant aux époux [I] qui y ont appuyé un mur de clôture et un portail, qu’à Madame [R], qui y a appuyé sa construction existante. Ils soutiennent donc que le mur séparatif est mitoyen de par sa base, sa fonction et son affectation. 
Ils font valoir que la construction envisagée par Madame [R] conduit à un exhaussement du mur, un adossement au mur, une aggravation de la charge, ce qui requiert leur consentement, d’autant plus nécessaire que le mur est très ancien en sa base, construit sans fondations et présente même déjà des signes de fissuration et de dégradations. Ils ajoutent que de surcroit, la construction ne prend pas seulement appui sur ledit mur, elle l’englobe dans sa totalité, en incorporant le mur dans la façade du projet, ce qui emporte empiètement du mur et de la partie basse du mur, plus large que sa partie haute.

Madame [R] conteste ces arguments en se limitant à soutenir que le raisonnement des demandeurs n’est pas sérieux puisque le caractère mitoyen d’un mur ne peut résulter que d’un bornage, inexistant en l’espèce. Elle ajoute qu’il parait peu crédible qu’une maison de plus de 80 ans ait été, au départ, construite volontairement en mitoyenneté. 

Sur ce, 

Suivant l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». et aux termes de l’article 545 du même code « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
 
L’article 653 du code civil dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire ».

Aux termes de l’article 658 du même code, « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ».

Toutefois, en vertu de l’article 662 du code civil, « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ». 

En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que soutien Madame [R], la réalisation d’un bornage n’est pas obligatoire pour prouver la mitoyenneté d’un mur séparatif. En effet, la propriété se prouve par tout moyen et un procès-verbal de bornage est un élément de preuve parmi d’autres, relevant de l’appréciation du juge du fond.
En outre, la loi a prévu le mécanisme de la présomption légale parmi les modes de preuve de la mitoyenneté conformément aux textes précités.
Il incombe donc à Madame [R] de renverser la présomption légale de mitoyenneté du mur litigieux, à la supposer caractérisée, au moyen le cas échéant d’un bornage, amiable ou judiciaire. Or, force est de constater qu’elle n’a pas non plus elle-même procédé à ces diligences.

Ensuite, il convient également de relever qu’en application de l’article 653 du code civil, un mur n’est pas présumé mitoyen uniquement parce qu’il sépare deux héritages. Il doit séparer deux cours entre elles ou deux bâtiments entre eux, mais pas une cour et un bâtiment.

Or, en l’état de la configuration actuelle des parcelles CD n°72 et CD n°36, le mur litigieux sert en réalité de façade arrière à la maison de Madame [R], laquelle prend appui sur la première surélévation du muret initialement construit entre les deux propriétés, ainsi que cela ressort clairement des constatations et photographies contenues dans le constat d’huissier du 30 septembre 2024.

Le mur sépare donc actuellement un bâtiment et une cour.

Toutefois, à la lumière de la chronologie de la construction de la parcelle CD n°72 et du mode constructif du mur adopté, tel que ressortant du constat d’huissier du 30 septembre 2024, il apparaît suffisamment clair que :
- avant la construction de la maison que la parcelle CD °72, un muret séparait deux cours de deux héritages différents, ce qui fait présumer sa mitoyenneté,
- ce muret a été exhaussé, et ce avec un décroché d’environ 30 cm, créant ainsi une surélévation permettant l’adossement et l’appui de la façade arrière de la maison de Madame [R],
- ce n’est donc qu’en raison de la construction de la maison de Madame [R], en appui sur la surélévation du muret que se trouve désormais de part et d’autre de ce mur, un bâtiment et une cour.

Or, le fait que la maison construite sur la parcelle CD n°72 se soit appuyée sur la surélévation du muret initial, n’a pas fait perdre à ce dernier son caractère mitoyen présumé.

Madame [R] ne revendique, ni ne démontre par d’autres éléments, l’existence de marques de non-mitoyenneté du muret constituant actuellement la base du mur de façade arrière de sa maison et sur lequel celle-ci s’appuie, ni aucun titre contraire permettant de renverser la présomption légale s’y appliquant.

La base du mur demeure en tout état de cause présumée mitoyenne.

Le même raisonnement s’applique à la partie du mur située entre les parcelles CD n°72 et CD N°27 appartenant à Monsieur [D] [X].

Par ailleurs, la surélévation réalisée, permettant un véritable appui de la maison de la défenderesse et qui a in fine transformé le mur litigieux en mur de façade arrière de sa maison, excède le simple exhaussement d’un mur mitoyen.

De même, le projet de construction actuel, tel que ressortant de la demande de permis de construire acceptée le 12 mars 2024, en créant une nouvelle surélévation du mur, en appui sur sa base présumée mitoyenne, conduit à lui faire supporter la charge d’un étage supplémentaire envisagé sur l’intégralité de la surface du bâtiment existant, ce qui excède à nouveau largement le simple exhaussement d’un mur mitoyen au sens de l’article 658 du code civil.

Ce projet entre au contraire, dans le champ d’application de l’article 662 du code civil, requérant le consentement des copropriétaires de la base du mur, ou en cas de refus de l’avis d’un expert.

En dépit de l’opposition de ces derniers, clairement manifesté dans le cadre de cette instance et alors que pleinement informée de leur positionnement, Madame [R] ne produit aucun élément technique et n’a pas fait régler par expert les moyens nécessaires pour prouver que le nouvel ouvrage ne sera pas nuisible aux droits des voisins, alors que de surcroit, le mode constructif et l’état du mur tel que ressortant du constat d’huissier du 30 septembre 2024 permet de s’interroger sur sa capacité à supporter une charge supplémentaire.

Elle ne sollicite pas non plus à titre subsidiaire et reconventionnel l’organisation d’une expertise judiciaire et il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’office en vue de pallier l’absence de preuve sur ce point.

Les conditions de l’article 662 du code civil applicables et permettant la réalisation actuelle du projet tel qu’accordé à Madame [R] par la commune, se sont partant pas réunies.

Compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit aux prétentions des demandeurs dans les termes précisés au dispositif,

A supposer que la construction ait déjà débuté, comme semble le laisser supposer les constatations contenues dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10 janvier 2025, en dépit de l’instance en cours, il sera ordonné en tant que de besoin la destruction de toute construction réalisée en exécution de l’autorisation administrative du 12 mars 2024.

En effet, compte tenu de l’importance de la surélévation, correspondant à la création d’un étage supplémentaire sur l’intégralité de la surface du bâtiment existant, ce qui fera nécessairement supporter à l’assise présumée mitoyenne du mur séparant les héritages et présentant des signes de fragilité, une charge supplémentaire très importante et faute de communication par la Madame [R] d’éléments techniques permettant de prouver que son projet ne présente pas de risques pour la solidité et la pérennité des ouvrages, la mesure préventive consistant à ordonner la destruction des travaux éventuellement d’ores et déjà entamés n'apparaît pas disproportionnée.

En revanche, il n’y pas lieu d’étendre cette interdiction à « toute autorisation postérieure » comme sollicité, alors que le tribunal ne peut présupposer du contenu et du détail d’une hypothétique et future nouvelle autorisation de construire.

Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision.

Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens développés, et notamment la question de l’empiètement ou des troubles anormaux de voisinage, de la perte de vue et d’ensoleillement.

En effet, la seule véritable prétention fondée sur le trouble anormal de voisinage au titre de la perte de vue et d’ensoleillement correspond à la demande de destruction si besoin, de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 ou de toute autorisation postérieure dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen.

Or, s’agissant de la demande fondée sur l’autorisation du 12 mars 2024, celle-ci a prospéré sur le moyen relatif à la mitoyenneté et pour le surplus, le tribunal ne peut statuer sur le sort d’une autorisation future, hypothétique et dont le contenu est de fait indéterminable, en ce compris s’agissant de l’appréciation de l’anormalité d’un trouble de voisinage qui en résulterait. 

En effet, l’anormalité du trouble ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de temps et de lieu, ce qui nécessite d’apprécier notamment l’importance d’un projet de construction précisément déterminé.

Comme déjà évoqué, il ne saurait être ordonné ou jugé des interdictions générales et définitives, en dehors de toute future contextualisation. 

La demande tendant à « ordonner, si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 et dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen sera donc rejetée.

Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas non plus lieu d’examiner les demandes indemnitaires subsidiaires des demandeurs.


Sur la demande indemnitaire de Madame [R] au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L’action en justice consistant en un droit constitutionnellement consacré, elle ne saurait être considérée comme une faute que lorsqu’il est établi que son titulaire en a fait un usage préjudiciable à autrui, à dessein de lui nuire. 

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. 

En l’espèce, les demandeurs ayant vu leur demande prospérer, aucun abus dans leur droit d’agir en justice ne peut leur être reproché.

Madame [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.


Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Madame [T] [R], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à l’avocat des demandeurs en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de demandeurs la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il conviendra en conséquence de condamner Madame [R] à leur payer à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes fondées sur la violation de la servitude de non aedificandi opposée à Madame [T] [R], telles que figurant dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, reproduites au stade de l’exposé du litige de la présente décision ;

REJETTE les demandes fondées sur les infractions aux règles de vue causées par le projet de construction de Madame [T] [R] autorisé le 12 mars 2024, comme créant une ouverture en façade Nord, telles que figurant dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs, reproduites au stade de l’exposé du litige de la présente décision ; 

DIT que le projet de surélévation de l’immeuble de Madame [T] [R], suivant permis de construire autorisé le 12 mars 2024, ne peut s’exécuter sans le consentement d’une part de Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I] et d’autre part de Monsieur [D] [X] ou compte tenu de leur refus actuel, des recommandations expertales dans les conditions de l’article 662 du code civil ;

En conséquence, ORDONNE en tant que de besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de l’autorisation du 12 mars 2024 et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;

ASSORTIT cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant durant 3 mois, laquelle sera le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande générale tendant à ordonner si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 ;

REJETTE la demande tendant à ordonner, si besoin, la destruction de toute construction faite sur le fondement de toute autorisation postérieure au 12 mars 2024 et dont la hauteur serait supérieure à l’existant et qui s’adosserait et ou exhausserait le mur mitoyen ;

DEBOUTE Madame [T] [R] de toutes ses demandes indemnitaires pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL, qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Madame [K] [X], Monsieur [A] [I] et Madame [J] [Q] épouse [I], Monsieur [D] [X] et la SCI 6 ESPRIT VIOLET, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code civil 679, code civil 662, code civil 2262, code des procedures civiles d'execution L131-3, code civil 678, code civil 653, code civil 2250, code civil 545, code civil 706, code civil 708, code civil 1199, code civil 658, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:12:04.240Z.