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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 17/00534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 

Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] dans le quartier résidentiel [Adresse 4] lequel constitue leur résidence principale et d’une parcelle située [Adresse 1] au fond de laquelle se trouve un bâtiment édifié en 1997 appartenant à la SCI JULES FERRY, dont les époux [N] sont les seuls associés, dans lequel Madame [E] [N] née [O] a exercé une activité professionnelle d'avocat avant de prendre sa retraite en 2017.
Par acte du 6 juin 2011, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont acquis la parcelle voisine située [Adresse 3] figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] sous les références [Cadastre 1], comportant un immeuble à usage d’habitation situé côté [Adresse 5] ainsi qu’un garage en fond de parcelle donnant sur la [Adresse 6].
Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d’une largeur initiale de 12 cm de large séparant les jardins, ainsi que les constructions y édifiées.
L’ensemble des constructions situées de part et d’autre de chaque propriété sont accolées.
Les maisons d’habitations situées côté [Adresse 7] sont reliées par le mur mitoyen portant les deux constructions.

Côté [Adresse 6], le mur de l’immeuble de la SCI JULES FERRY était accolé au mur séparatif mitoyen lequel constituait le mur porteur du garage des époux [I].

Le 19 juillet 2012, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont obtenu un permis de construire pour la démolition de leur garage existant et la construction en lieu et place d’un immeuble comprenant deux logements en R+1 et R+2 d’une hauteur de 8, 62 mètres de haut en limite séparative des deux fonds.
Ces travaux portaient notamment sur l’exhaussement du mur mitoyen séparant le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY afin d’y adosser la nouvelle construction. 
Selon courrier du 28 janvier 2013, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] se sont opposés à la réalisation des travaux en ce qu’ils impliquaient la démolition du mur mitoyen et que la nouvelle construction était prévue pour s’adosser au mur privatif de l’immeuble de la SCI.
Les travaux ayant été entrepris en dépit de cette opposition, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] ont, par acte d’huissier en date du 13 juin 2013, fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’AGEN sur le fondement des articles 653, 658 et 662 du Code civil, des articles 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins notamment de voir reconstruire à l’identique le mur mitoyen détruit, d’interdire tous autres travaux et en particulier l’exhaussement du nouvel immeuble au-delà de l’ancienne héberge du mur mitoyen détruit et de l’adosser au mur privatif de la SCI JULES FERRY. 
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’AGEN a rejeté leur demande.
Par suite, le 12 février 2014, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont déposé une déclaration préalable ayant pour objet la surélévation partielle et la réalisation d’une terrasse sur leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 7 avril 2014, ils ont informé les époux [N] de leur intention de faire usage du droit d’acquérir la mitoyenneté des murs au-dessus des héberges lesquels sont privatifs et ont sollicité par ailleurs leur autorisation pour construire contre le mur mitoyen.
Selon courrier en date des 23 avril 2014, Monsieur et Madame [N] ont refusé de donner leur autorisation aux travaux considérant qu’ils impactaient leur construction.
Selon acte d’huissier du 30 avril 2014, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] dénonçant une appropriation illégale de la mitoyenneté et d’une partie de leur toit par leur voisin lors de la construction de leur nouvel immeuble côté [Adresse 6], un empiétement de ce dernier sur leur propriété et dénonçant par ailleurs des dégradations subies par l’immeuble de la SCI JULES FERRY du fait des travaux et des troubles du voisinage du fait de construction, ont fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les époux [I] ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée par celle de l’examen du nouveau projet constructif sur leur immeuble d’habitation.
Selon ordonnance en référé du 15 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné Monsieur [V] es qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier et décrire les désordres allégués sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY, les conséquences des travaux entrepris par les époux [I] sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés notamment concernant la solidité de l’immeuble, donner les élément techniques susceptibles de permettre d’apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage, examiner le nouveau projet de construction des défendeurs concernant leur immeuble situé [Adresse 3] et donner les éléments techniques et de fait permettant déterminer si ce projet est de nature à causer des nuisances à la SCI JULES FERRY à Madame et Monsieur [N].
Monsieur [V] a déposé son rapport le 07 janvier 2016.

Par acte en date du 29 septembre 2016, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de :
I- CONCERNANT L’IMMEUBLE DE LA SCI JULES FERRY :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le mur mitoyen a été démoli par les époux [I] sans l’autorisation de la SCI JULES FERRY et des époux [N]DECLARER que la construction des époux [I] empiète sur la propriété de la SCI JULES FERRY et des époux [N] sur le mur mitoyen au moins sur la partie SUD [Adresse 6] et ce sur 6 cm et intégralement sur la clôture mitoyenne sur une longueur de près de 4 mCONDAMNER solidairement les époux [I] à démolir l’immeuble des époux [I] [Adresse 6] construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants pour empiètement, en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :La reconstruction du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] (mémoire pour devis complémentaire Entreprise Pilstrin à intervenir)La reconstruction du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces moellons constituaient tout le charme et l’élégance du mur de clôture qui aujourd’hui sont rompus dans une propriété de caractère (cf devis Entreprise Pilstrin ci-après : 17 900 euros HT approuvé par l’expert)La reconstruction de la toiture à l’identique avec ses bardelis puisqu’elles étaient construites sur le mur privatif de la SCI Jules Ferry comme elles le sont actuellement de l’autre côté à l’OUEST dudit immeuble, l’immeuble ayant perdu son parallélisme et son esthétisme après empiétement par les époux [I] outre l’enlèvement du solin posé illicitement (mémoire pour devis complémentaire Société ALVES à intervenir)Le remplacement de la pierre de corniche de la SCI JULES FERRY (cf devis Entreprise Pilstrin ci-après : 800,00 euros approuvé par l’expert)Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I]L’ensemble (démolition et reconstruction) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et étant précisé que la reconstruction des éléments susvisés devra être réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I].CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une somme de 109 760, 00 euros (et HT concernant les sommes relatives aux devis des entreprises PILSTRIN ET ALVES) et sauf mémoire pour devis complémentaires Entreprise Pilstrin et Société ALVES à intervenir à titre de dommages et intérêts en raison des divers préjudices subis jusqu’à la démolition, si elle est prononcée.CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite d’un terrain privatif (50 euros par mois) et de la toiture privative de la SCI JULES FERRY par un solin posé au service d’une construction illicite (soit 50 euros par mois) depuis septembre 2013 jusqu’à la démolition effective.Si le tribunal ne prononçait pas la démolition de l’immeuble,
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une somme de 443 145,00 euros (et HT concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal au titre du préjudice subi pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite.A TITRE SUBSIDIAIRE
Si d’aventure le juge s’estimait insuffisamment éclairé par le rapport de l’expert pour prononcer la démolition de l’immeuble des époux [I] ou de faire droit à la demande de dommages et intérêts des requérants, le juge demandera à l’expert :
- s’il a mesuré les façades respectives des parties, les bardelis coté Est de la SCI [Adresse 6], de comparer ces mesures avec les plans PC architectes des parties, puis avec les plans exécution, dire si ces mesures sont en accord avec les plans PC.
- de s’expliquer sur les conditions et les mesures de l’empiètement sur le mur mitoyen et la clôture du mur mitoyen, d'apporter toutes précisions utiles à cet effet sans frais supplémentaires à la charge des concluants.
- De constater l’empiétement
- de constater que la construction édifiée par les époux [I] n’a pas respecté le plan de leur permis de construire autorisé simplement pour 8,01 m de façade.
L’ensemble sans frais supplémentaires à la charge des concluants.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal n’accédait pas à leurs demandes principales et/ou subsidiaires,
PRONONCER la non-homologation du rapport de l’expert en raison de l’absence de mesurage in situ et des bases de mesurages erronées à l’exception toutefois de l’expertise relative aux travaux acceptés par l’expert pour la réparation des dommagesNOMMER une contre-expertise en la personne d’un géomètre expert près la Cour d’Appel mais aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de ce litige et sans frais avancés pour les concluants avec pour mission notamment de mesurer les façades des deux immeubles [I] et de la SCI JULES FERRY, mesurer l’emprise de l’immeuble [I] sur le mur mitoyen et le mur de clôture mitoyen, l’importance de la destruction des bardelis à l’est de l’immeuble de la SCI JULES FERRY en mesurant celles situées à l’ouest dudit immeuble et vérifier que celles-ci se situent bien sur la propriété privative de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.II -CONCERNANT L'MMEUBLE SITUE [Adresse 3]
S’il s’estimait insuffisamment éclairé par le rapport de l’expert, le juge demandera à l’expert :
De PRECISER les distances latérales entre la terrasse et leur immeuble conformément aux dispositions de l’article 678 du Code civil ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.Si les distances visées à l’article 678 précité ne sont pas respectées,
D'ORDONNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard et solidairement entre les époux [I] le reculement de la barrière de la terrasse du balcon à 1, 90 m de la limite de propriété et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière obstruant la lumière dans les pièces des 2ème et 1er étages de l’immeuble [N]Ou à défaut de reculement de la barrière de la terrasse, CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.De PRECISER l’importance de l’ancrage des poutres dans le respect de l’article 657 du Code civil, les techniques employées de l’enfoncement ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée, D'ORDONNER aux époux [I] de communiquer les plans et principes de la surélévation et de la réalisation de la terrasseSi les distances visées à l’article 657 du Code civil ne sont pas respectées,
 D'ORDONNER aux époux [I] la remise en l’état des lieuxOu à défaut, CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. DE PRECISER la superficie créée résultant de la surélévation suite à la cession forcée de mitoyenneté ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.En cas de déclaration mensongère,
ORDONNER la remise en l’état de l’immeuble par les époux [I]. DONNER toutes précisions complémentaires et données techniques quantifiables et de FIXER l’indemnité due aux époux [N] au titre de la cession forcée de la mitoyenneté au-dessus de l’ancienne héberge ce, aux frais des époux [I] demandeurs à la cession forcée, les concluants ayant déjà supporté les frais d’extension de l’expertise alors qu’ils n’en étaient pas demandeursEN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] la somme de 6000 euros chacun au titre de l’article 700 du NCPC outre les frais de l‘expert judiciaire pour un montant de 3900, 00 euros et l’ensemble des frais d’huissiers de la SCP BIRAN pour un montant de 1796,13 euros dont les concluants ont dû s’attacher les services pour faire constater les dommagesCONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépensPRONONCER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Selon ordonnance du 31 mars 2017 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BORDEAUX, faisant application de l’article 47 du Code de procédure civile en raison du statut d’auxiliaire de justice de Madame [N] au Barreau de BORDEAUX a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN devenu Tribunal judiciaire.
Selon jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN relevant que les demandeurs dénonçaient plusieurs appropriations et empiétements que l’expert judiciaire n’avait pas retenu et que les conclusions de cet expert qui n’était pas géomètre étaient contredites par un rapport d’un géomètre mandaté par les demandeurs, a ordonné une expertise confiée à Madame [P] [L], ingénieur géomètre à l’effet de procéder à toutes mesures et constatations nécessaires en limite des fonds des parties notamment quant à des empiétements adossements, démolitions, irrespects des distances légales et toutes autres irrégularité invoquées et renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2020.

Selon ordonnance de changement d’expert du 7 octobre 2020, Monsieur [Y] [S] a été désigné en lieu et place de Madame [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2022.
Par ordonnances du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l’audience à juge unique du 11 septembre 2024.
 
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 
A cette date, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue.
Cette voie amiable de résolution de ce litige n’a pas abouti.
Ce dossier a ainsi été renvoyé en mise en état.
Il a été clôturé suivant ordonnance en date du 10 février 2026 et fixé en jugement au 12 mars 2026 à 9h.
 
Vu les dernières conclusions de la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, les articles 544, 545, 662, 657, 678, 1240 et 1241 du Code civil, R 451-1, R 451-2 et suivants du Code de l’Urbanisme de : 
DECLARER recevables et bien fondés la SCI JULES FERRY et les époux [N] en leurs demandesCONSTATER que le mur et le mur de clôture séparant les immeubles de la SCI JULES FERRY et des époux [N] avec les immeubles des époux [I] sont bien mitoyens du NORD au SUDCONSTATER que le mur mitoyen a été démoli par les époux [I] sans l’autorisation de la SCI JULES FERRY et des époux [N]CONSTATER que le mur surélevé par les époux [I] ne se situe pas sur l'axe de mitoyenneté ni en retrait à l'intérieur de leur propriété.CONSTATER que la construction des époux [I] est privative, adossée et appuyée au mur privatif de la SCI JULES FERRY partiellement jusqu'à l'héberge et sur la partie exhaussée.DECLARER, à l'appui du rapport de l'Expert, que la construction des époux [I], n'est pas autoportante et empiète sur la propriété de la SCI JULES FERRY et des époux [N] sur le mur mitoyen sur quasiment 0, 08 m2 par adossement sur la partie SUD [Adresse 6] sur le mur privatif de la SCI JULES FERRY en partie basse et à l'héberge (soit sur3,27 m de longueur et 5 cm de largeur, soit 0, 08m2 entre les points 3 et 3' Annexe 2 du rapport de M. [S]), ainsi que sur le mur de clôture mitoyenne (soit sur une longueur de 2,83 m et 0, 02m de large, soit 0.03 m2 entre les points 4 et 5 annexe 2 du rapport de M. [S]), ET EN TIRERLES CONSEQUENCES quant à l’empiétement en façade et sur le mur de clôture.DIRE que c’est à tort que l’expert judiciaire indique que le mur nouvellement construit est dans l'assiette de l'ancien mur de clôture et qu'il ne déborde pas de cette assiette notamment en l'absence de mesurage exact de l'excédent sur 20 cm à partir de l'axe du mur de clôtureDIRE que l'expert n'a pas à se faire juge de l'intérêt des parties, seule appréciation du jugeCONSTATER que la construction édifiée par les époux [I] n’a pas respecté le plan de leur permis de construire autoriser simplement pour 8,01 m de façade.DECLARER que les époux [I] se sont ainsi appropriés la mitoyenneté malgré les oppositions des époux [N] dès avant les travaux.CONSTATER la destruction par la force par les époux [I] du mur et de la clôture mitoyens au mépris de l'opposition de leurs voisins et de l'engagement qu'ils avaient pris dans leur lettre du 18 mai 2013 "de ne pas construire sur le mur mitoyen, de respecter les limites séparatives et de ne pas construire chez les concluants"CONSTATER que les modénatures (bardelis, la pierre de corniche) sont privatives et la propriété de la SCI JULES FERRY.CONSTATER la destruction par la force par les époux [I] des modénatures (bardelis, enlèvement de la pierre de corniche, et enduit du mur privatif de la SCI JULES FERRY)CONSTATER la mauvaise foi des époux [I] qui ont démoli le mur et la clôture mitoyens en toute mauvaise foi malgré les oppositions des demandeurs préalables aux commencement des travaux, de manière violente et sciemment alors qu'ils connaissaient parfaitement le caractère litigieux de leur démolition et de leur construction et ce, sans même avoir saisi le juge pour régler l'affaire à dire d'expert conformément à l'article 662 du Code civil et sans avoir demandé au préalable un permis de démolir la clôture mitoyenne au préalableCONDAMNER les époux [I] solidairement entre eux à ARASER l’immeuble nouvellement construit [Adresse 8] jusqu’à la ligne divisoire de propriété car construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants et par empiétement caractérisé sur leur propriété, et ce en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et à la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs et selon devis à intervenir.et la reconstruction aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs pour sa compétence et selon son devis du 25 novembre 2015 d’un montant de 17 900 euros HT (16 000 euros HT + 1900, 00 euros HT) approuvé par le premier expert et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux de la toiture privative de la SCI JULES FERRY avec ses bardelis outre l’enlèvement du solin posé illicitement suite à l’arasement, ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 11 mars 2019 d’un montant de 1 318, 00 euros HT et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.Le remplacement à l’identique au même emplacement de la pierre de corniche privative de la SCI JULES FERRY estimé par l’expert 800, 00 euros HT selon devis de l'Entreprise Pistrin du 25 novembre 2015 et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 17 février 2022 d'un montant de 300 euros HT.L’ensemble sous réserve de leur réactualisation pour un montant de : 29 763 euros HT :20 500 euros HT devis entreprise PISTRIN
1 318 euros HT devis entreprise ALVES
7 645 euros HT devis entreprise ALVES réactualisé en date du 17 février 2022
300 euros HT devis entreprise ALVES
ce, sous les astreintes suivantes :Concernant l’arasement : 200 euros par jour de retard
Concernant le financement et le paiement des travaux de reconstruction et remplacement : 200 euros par jour de retard
étant précisé que l’arasement devra s’exécuter à la charge et par les soins des époux [I] solidairement entre eux et la reconstruction des éléments susvisés sera réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I] CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY ET AUX EPOUX [N] des dommages et intérêts au titre des nombreux préjudices subis et avérés pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite située dans un quartier très résidentiel, soit une somme de :
1- Si l'arasement est prononcé, une somme de 309 663, 00 euros (outre la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal décomposée comme suit :

Préjudice divers trouble de jouissance : 109 900, 00 euros soit :50 000 euros pour les préjudices de perte de luminosité pour la construction et le jardin, perte thermique, perte de luminosité chambre, vue droites puis obliques, perte de vue dégagée, sensation d'oppression l'ensemble de ces préjudices estimé à 60 000 euros par le Cabinet Letourneau à l'appui du rapport de l'Expert mais déduction faite du préjudice de 10 000 euros pour perte de constructibilité qui n'aura pas lieu d'être si l'arasement est prononcé.
Ces préjudices étant payables solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant :
60 % au profit de la SCI JULES FERRY
40 % au profit des époux [N]
Autres préjudices :39 900 euros préjudice atteinte à l'esthétisme dans des immeubles de caractère, ce dernier préjudice étant payable solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant :70 % au profit de la SCI JULES FERRY
30 % au profit des époux [N]
20 000 euros odeurs nauséabondes, trouble sonore sur solin et coups de burin pendant des années etc.… payable solidairement par les époux [I] à la SCI JULES FERRYPréjudices matériels (dégradations locaux 29 763,00 euros HT et sous réserve d'un devis complémentaire à intervenir de l'entreprise PISTRIN pour la réfection du mur mitoyen (20 500 euros HT Entr PISTRIN + (7645 euros HT+ 1318 euros HT) + 300 euros HT Entr ALVES) qui devront être réglés solidairement par les époux [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N] selon que lesdits travaux relèvent de l'immeuble de la SCI JULES FERRY ou de l'immeuble de l'[Adresse 7].Préjudice moral et psychologique : pour Monsieur [N] 90 000,00 euros pour Madame [N] 80 000, 00 euros par Monsieur [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N]TOTAL 309 663, 00 euros (auquel s'ajoutera la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) et sous réserve de leur actualisation

2- Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de :
De la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelis 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement :
auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I].
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé)payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N]
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite :du mur privatif de la SCI JULES FERRYdu terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autruidu toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure .CONSTATER le passage en force et la mauvaise foi des époux [I]CONSTATER que la terrasse ne respecte pas les distances visées à l'article 678 du Code civil en regard des pièces R + 2 de l'immeuble des époux [N] [Adresse 7]CONSTATER la perte d'ensoleillement (14 %) et le préjudice de vue concernant l'immeuble des époux [N] [Adresse 7].CONSTATER que les époux [I] ne respectent pas leur déclaration préalable qui n’a jamais autorisé une barrière occultante.ORDONNER l’enlèvement du mur de bois boulonné pour trouble de jouissance sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, afin de faire cesser ce trouble de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme, de la perte de vue au lointain à l’Est ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.ORDONNER le reculement de la barrière métallique de la terrasse du balcon dans le respect des distances visées à l’article 678 du Code civil (soit une distance d'au moins 1,90 m de la limite de propriété) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière occultant la lumière dans les pièces du 2ème et 1er étage de l’immeuble [N] et la vue au lointain.Concernant la pose d’une barrière, ORDONNER à titre subsidiaire la pose en retrait de 1, 90 m de la limite séparative des propriétés d’une barrière en verre granité d’un mètre maximum de hauteur à partir du sol afin de permettre le dégagement de la vue au lointain.
CONSTATER la cession forcée de 2 m2 uniquement figurant sur la parcelle [Cadastre 2] à l'héberge du mur mitoyen par les époux [N] aux époux [I] tel qu'il figure sur le croquis de l'annexe 3 du rapport de l'expert.DIRE que le prix de cession forcée de ces 2 m2 proposé par l'Expert pour un montant de 1 500 euros moyennant 800 euros le m2 est faible vu le prix des immeubles à BordeauxCONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 2 500,00 euros (soit 800 e le m2 + 58 % du prix depuis 2014 x 2 m2) au titre de cette cession ainsi que l'ensemble des frais (frais d'acte de publicité foncière), les époux [I] étant demandeurs à la cession forcée de cette mitoyenneté.DIRE que les désordres intervenus dans la pièce du 2ème étage de l'immeuble [Adresse 7] sont la résultante des travaux réalisés par les époux [I],CONDAMNER les époux [I] à payer solidairement aux époux [N] la somme de 880 euros correspondant aux travaux de la rénovation du plafond de la pièce du 2 -ème étage selon devis de la Société GS PEINTURE retenu par l'Expert car plus conforme et sous réserve de leur actualisation.CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] la somme de 8 000 euros chacun respectivement au titre de l’article 700du NCPC outre les frais de l'expert judiciaire pour un montant de 3 917,18 euros TTC relatif aux frais d'expertise de Monsieur [V], premier expert, la somme de 10 538, 64 euros relative aux frais d'expertise de Monsieur [S], deuxième expert, la somme de 3000 euros TTC au titre des frais d’expertise du Cabinet CLOS-LETOURNEAU et l’ensemble des frais de constats d’huissiers de la SCP BIRAN pour un montant de 2090,00 euros dont les concluants ont dû s’attacher les services pour faire constater les dommages.CONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépensDEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.               
La SCI JULES FERRY et les époux [N] soutiennent que les travaux de construction réalisés par les époux [I] côté [Adresse 6] l’ont été en violation de leur droit de propriété et des règles de mitoyenneté et que les travaux d’extension réalisés sur leur maison d’habitation l’ont été en contravention des articles 678 et suivants du Code civil. Ils font valoir que ces travaux irréguliers sont à l’origine de dommage à leur immeuble et de troubles dont ils sont fondés à obtenir indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre la condamnation des époux [I] à démolir les constructions illégales, la remise en état des bâtiments en leur état d’origine et à procéder aux travaux de mise en conformité de leur différentes constructions. 

Concernant l’immeuble construit côté [Adresse 6],

Ils font valoir qu'il est acquis que le mur de clôture séparant leur jardin de celui des défendeurs est mitoyen, ainsi que le mur séparant l’ancien garage édifié sur le fonds [I] et l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ledit mur étant accolé au mur privatif de leur immeuble.

Ils affirment que l’immeuble nouvellement construit par les époux [I] en contiguïté avec l’immeuble de la SCI JULES FERRY, a été réalisé au mépris des règles de mitoyenneté et de leur droit de propriété.

Ils soutiennent que les époux [I] ont démoli ce mur sans leur autorisation à l’endroit où il séparait le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY sur 5 mètres de longueur, puis dans le prolongement du jardin sur 4 mètres pour la construction de leur nouvel immeuble.

Ils mettent en exergue que, selon le rapport d’expertise, la nouvelle construction n’a pas été réalisée dans l’axe de la mitoyenneté, mais sur l’intégralité de la mitoyenneté et 6 cm au-delà de l’axe mitoyen sur leur partie privative.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a ainsi constaté que le mur nouvellement érigé et son exhaussement ne sont pas autoportants et s’appuient en façade et sur 3,27 m de longueur sur le mur privatif de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.
Ils affirment par ailleurs que, côté jardin, le mur de clôture mitoyen détruit par les consorts [I] pour y appuyer leur construction faisait 12 cm de large alors que le nouveau mur fait 20 cm, ce qui démontre l’existence d’un empiétement sur leur fonds du fait de l’excédent.

En réponse aux moyens développés par le défendeurs sur l’application des article 658 et 659 du Code civil, ils objectent que ces dispositions ne réglementent que l'exhaussement du mur mitoyen à l'exclusion de tout appui ou adossement d’une construction nouvelle sur un mur privatif, comme c’est le cas en l’espèce, et ne sauraient justifier les empiétements irréguliers ainsi que l’appropriation de la mitoyenneté.

Ils exposent en outre que les époux [I] ont, pour réaliser leur exhaussement, scié les bardelis qui étaient installées sur l’héberge de leur toit et détruit la corniche de leur immeuble lesquels étaient en retrait de l’axe de mitoyenneté sur leur fond, ce qui constitue une nouvelle atteinte à leur propriété.

Ils rappellent qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les constructions édifiées au-delà de la limite divisoire, ou reposant sur une partie de leur mur privatif constituent un empiétement sur fonds d’autrui, ce qui les autorise à obtenir l’arasement de la construction jusqu’à la ligne divisoire et une reconstruction à l’identique de l’ancien mur séparatif, la remise en état des modénatures privatives détruites.

A défaut, ils sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait de ces ouvrages résultant de l’atteinte à l’esthétisme de leur immeuble, de la privation de disposer de leur immeuble avec les références de superficie cadastrale. Ils sollicitent en outre une indemnité pour l’occupation illicite de leur propriété à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à cessation des emprises irrégulières sur leur fonds.

Ils arguent par ailleurs que les travaux de démolition et de reconstruction n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, les époux [I] ayant, lors de la démolition du mur mitoyen, détruit l’enduit de protection du mur privatif de la SCI JULES FERRY, laissant ce dernier ainsi que la poutre de soutènement sans protection.

Ils précisent que, s’agissant de la partie où l’expert a pu constater l’existence d’un vide entre les deux immeubles, les époux [I] n’ont pas pris de mesure de nature à assurer l’étanchéité et l’isolation thermique sur toute la surface du rez-de-chaussée et en hauteur, lesquelles ne peuvent plus être réalisées, ce qui leur cause un préjudice en raison de la perte d’isolation et de chaleur.

Ils ajoutent que les époux [I] n’ont pas appliqué de protection anti-xylophage sur la poutre de soutènement laquelle est aujourd’hui mise à nue et exposée aux insectes xylophages, ce qui porte atteinte à la solidité de leur immeuble.

Ils allèguent en outre que le solin n’assure pas l’étanchéité de l’immeuble et avoir constaté, après la réalisation des travaux, des traces d’humidité dans le plafond du garage qui n’existaient pas avant et ils prétendent que la mise en place d’un solin en zinc est à l’origine de nuisance sonores.

Ils affirment in fine que la construction de par son importance leur cause un trouble anormal du voisinage en raison d'une perte d'ensoleillement de 36 % au niveau du velux du 1er étage de l'immeuble de la SCI JULES FERRY, outre un perte de luminosité pour le jardin et sollicitent l’indemnisation de ce préjudice.

Ils soutiennent que l’ensemble de ces préjudices sont en lien direct avec les travaux illicites des époux [I] et engagent leur responsabilité délictuelle, ce qui justifie leur condamnation à leur régler le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et à assurer la protection de leur bien et à les indemniser des préjudices de jouissance et troubles en résultant.

Concernant l’immeuble [Adresse 2]

Ils font d’abord valoir que les époux [I] ont entendu faire usage de leur droit d’acquérir la mitoyenneté de la partie privative du mur séparatif de leur immeuble d’habitation située au-delà de l’héberge.
Ils rappellent que les époux [I] ont passé outre leur refus en déplaçant les poutres porteuses de l’immeuble leur imposant une cession forcée justifiant le versement d’une indemnité.
Ils indiquent que l’expert a estimé que la mitoyenneté à acquérir représente un triangle de 2 m2, de sorte qu’au-delà de cette surface, le mur reste privatif.
Ils contestent l’évaluation du prix de la cession retenu par ce dernier à hauteur de 1500 euros, considérant que l’expert n’a pas tenu compte de l’évolution du marché et de la plus-value bénéficiant aux défendeurs du fait de cette cession et sollicitent que cette indemnité soit fixée à 2500 euros.
Ils soutiennent en outre que la terrasse créée au niveau R+2 de la propriété des défendeurs ne respecte pas la distance de 1,90 m2 imposée par l’article 678 du Code civil, l’extrémité ouest de cet ouvrage étant située immédiatement contre leur propriété constituant une vue droite sur leur fonds et plus particulièrement sur la chambre de le fille située en R+2 de leur immeuble. Ils font valoir que les époux [I] ont d’abord apposé une barrière garde -corps en aluminium à la limite de leur immeuble, alors que cette barrière devait être reculée à la distance légale. Ils indiquent que , pour régulariser a posteriori cette implantation irrégulière, ils ont entrepris de poser un mur en bois inesthétique boulonnée au mur de la barrière obstruant la lumière de la pièce et toute perspective de vue au lointain avant de rajouter un retour en bois destinée à obstruer la vue oblique créée par ce même ouvrage aggravant ces troubles.
Ils sollicitent en conséquence que soit ordonné le retrait de ces panneaux et le reculement de la barrière à une distance minimum légale de 1,90 m de la limite séparative sans pose d’une barrière occultante non autorisée par la déclaration de travaux et de constater l’existence de troubles consistant en la perte d’ensoleillement et de vue causés par ces nouvelles constructions.
Ils affirment par ailleurs que les époux [I] ont installé une panne faîtière collée dans le mur mitoyen après déplacement des poutres faîtières et soutiennent que ces travaux ont été réalisés sans leur accord et ce en contravention avec les dispositions des articles 657 et 662 du Code civil. Ils précisent que si l’expert n’a pu vérifier si la poutre dépassait l’axe du mur, il n’en reste pas moins que l’importance des travaux a créé des dommages dans une des chambres en R+2 puisque l’expert [V] a pu constater l’apparition de fissures transversales qui n’existaient pas avant leur réalisation, ce qui suffit à établir le lien de causalité. Ils sollicitent la prise en charge des travaux de réparation par les consorts [I].

En dernier lieu concernant l’impact de l’ensemble des constructions sur leur propriété, ils invoquent une perte vénale de leur deux immeubles objectivée et chiffrée par un nouvel expert postérieurement à l’expertise judiciaire, conséquence à la fois des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme de leur immeuble, justifiant que leur soit octroyée une indemnité pour compenser les conséquences des différents troubles causés par les constructions irrégulières des époux [I] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle .

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, des articles 658, 659 et 660 du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil, 4 et 5 du Code de procédure civile, de :
 
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [N] et la SCI JULES FERRY de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins de destruction, d’astreinte, indemnitaires ou de cession de mitoyenneté, 
A titre subsidiaire, sur le chiffrage de l’indemnité de la « cession forcée » de mitoyenneté formée au titre de l’article 660 du Code civil, le montant des travaux réparatoires consécutifs à la construction entreprise :
JUGER que le montant de cette cession de mitoyenneté ne saurait dépasser la somme de 1.500 € T.T.C.,JUGER que les travaux réparatoires détaillés par l’Expert judiciaire en réponse au point n° 5 de sa mission ne sauraient dépasser la somme de 3.267 € T.T.C, DEBOUTER les consorts [N] et la SCI JULES FERRY de toutes leurs demandes fins et prétentions supplétives ou surabondantes,
En tout état de cause,
LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance ce y compris les frais des deux expertises judiciaires diligentées. 
Les époux [N] exposent en premier lieu être victimes d’un acharnement procédural de leur voisin depuis 2013, qui ne cessent de multiplier les procédures et d’augmenter leurs demandes au gré de celles-ci dans le seul but de les dépouiller financièrement. Ils considèrent que tant les demandes de démolition et de remise en état que les demandes indemnitaires exubérantes des demandeurs ne reposent sur aucun fondement tant juridique que factuel, ces derniers n’établissant ni d’atteinte aux règles de mitoyenneté ou d’empiétement ou d’emprise en violation de leur droit de propriété, ne caractérisant aucune faute de leur part dans le cadre de leurs travaux à l’origine d’un dommage causé à leur bien, et ne démontrant l’existence d’aucun préjudice ni d’aucun trouble anormal de voisinage. 

 - Concernant les travaux côté [Adresse 6]

Ils entendent rappeler que les travaux de démolition et de construction ont été entrepris en vertu d’un permis de construire en limite de propriété lequel était purgé de tout recours et après autorisations de toutes les administrations concernées. Ils soutiennent que ces travaux réalisés en conformité avec les autorisations qui leur ont été accordées sont parfaitement légaux au regard des règles d’urbanismes.

Ils soulignent que le mur privatif de la SCI JULES FERRY qui ne supportait pas leur ancien garage ni sa charpente n’a pas été affecté par la démolition de ces ouvrages.

Ils ne remettent pas en cause le caractère mitoyen du mur séparatif existant entre leur garage et le mur privatif de la SCI JULES FERRY et du mur de clôture séparant leur jardin et reconnaissent avoir démoli ces ouvrages mitoyens d’une largeur initiale de 12 cm, pour reconstruire un mur de 20 cm d’épaisseur avant de l’exhausser, mais contestent cependant toute violation des règles de mitoyenneté et tout empiétement sur la partie privative des demandeurs ou tout emprise sur leur immeuble du mur nouvellement reconstruit, ainsi que de son exhaussement

Ils rappellent, en premier lieu, que les articles 658 et 659 du Code civil qui sont applicables en l’espèce leur conféraient la faculté d’exhausser le mur et de le reconstruire à leur frais afin qu’il puisse supporter l’exhaussement autorisé par les autorités administratives sans avoir besoin de solliciter le consentement de leur voisins. Ils soutiennent que la faculté d’exhaussement prévue par ces dispositions pouvait se réaliser à cheval sur le mur mitoyen, soit du côté de leur fonds soit sur toute la largeur en sorte que le fait que l’exhaussement qu’ils ont réalisé en conformité avec les autorisations d’urbanisme porte sur toute la largeur du mur nouvellement reconstruit ne contrevient pas aux règles de mitoyenneté.

Ils soutiennent par ailleurs que leur mur est autoportant et que l’article 662 du Code civil s’agissant de leur droit de construire sur l’exhaussement n’est pas applicable en sorte qu’il n’avaient pas à solliciter l’autorisation de leur voisin pour procéder à leur constructions.

Ils ajoutent que les empiétements et emprises allégués par les demandeurs ne sont pas établis relevant, de première part, que le premier expert a pu constater que la construction du nouveau mur était alignée dans l’axe du mur de clôture lequel est également mitoyen, et que par ailleurs le mur privatif de la SCI a de tout temps été « accolé » à la mitoyenneté. Ils considèrent ainsi que le mur construit à bord touchant de ce mur privatif a bien été replacé au même emplacement.

Concernant l’exhaussement, ils entendent préciser que les bardelis, c’est-à-dire les tuiles de débords, situés sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY côté [Adresse 6], n’étaient pas en retrait mais surplombaient la mitoyenneté tout comme la corniche située au niveau du mur de clôture côté jardins, en sorte que leur arasement était justifié par l’exhaussement du mur nouvellement reconstruit.

Ils font par ailleurs valoir que le rapport de mesurage non contradictoire, du propre expert des époux [N], à savoir le rapport de Monsieur [R] relève un empiétement de la construction et de son exhaussement de 6 cm en façade mais constate que cet « empiétement » est pris dans la limite de l’axe mitoyen côté façade [Adresse 6] pour conclure qu’un empiétement de 6 cm pris dans la semi épaisseur de l’ancien mur mitoyen de 12 cm d’épaisseur ne constitue pas un empiétement sur la partie privative de la SCI JULES FERRY.
Ils exposent que le nouvel expert judiciaire, Monsieur [S], a d’abord constaté que l’axe de la mitoyenneté ne fait que « toucher » le mur privatif propriété des époux [N] puisque cet axe partait ensuite en « fuseau » et créé un vide en allant sur le jardin, ce qui confirme que la structure du nouvel immeuble n’a aucune liaison mécanique avec le mur privatif construit par les époux [N], les deux murs étant à côté l’un de l’autre mais celui privatif des demandeurs s’écartant progressivement de la mitoyenneté.
L’expert a confirmé à un centimètre près le mesurage de Monsieur [R] retenant qu’un dépassement de 5 cm en façade lequel a été pris dans la mitoyenneté depuis son axe.
Si l’expert a retenu que ce dépassement peut correspondre à un empiétement « théorique » sur la partie privative [Adresse 6] de 0.08 m2 (8 cm2) à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice, il a seulement émis une hypothèse d’empiétement car il ne pouvait dire le droit. Or, le caractère privatif de ces 5 cm pris dans l’axe de la mitoyenneté est contestable sauf à considérer que la mitoyenneté se divise en deux parties privatives.
En outre l’expert a indiqué que ce dépassement pouvait seulement être « estimé » à partir du positionnement de l’axe de l’ancien mur mitoyen mis en œuvre par un autre géomètre, Monsieur [F], dont il a écarté le rapport estimant que les limites posées par ledit géomètre sont erronées. Ils en concluent que ce calcul théorique fondé sur une limite contestée par toutes les parties et l’ensemble des experts ne suffit donc pas à établir l’existence d’un empiétement, ni dans la reconstruction du mur mitoyen d’origine, pas plus que dans l’exhaussement permettant la construction en R+1 du nouvel immeuble en façade de l’immeuble côté [Adresse 6].
Ils affirment qu'aucun empiétement n’est par ailleurs avéré côté jardin, l’expert judiciaire, Monsieur [S], confirme que le mur de clôture en partie détruit pour supporter l’exhaussement était mitoyen et que l’excédent d’épaisseur du mur reconstruit pour supporter l’exhaussement du nouvel immeuble a été pris « côté [I] ». 
Ils soulignent que l’ensemble des rapports confirment donc l’absence d’empiétement du mur nouvellement reconstruit et de son exhaussement au-delà de la mitoyenneté ainsi que l’absence de toute emprise sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY.

Ils indiquent par ailleurs que si l’expert judiciaire a pu constater une perte d’ensoleillement du fait de la nouvelle construction, ce trouble n’est pas anormal eu regard de la situation des immeubles dans une zone à forte urbanisation.

Ils ajoutent que les travaux n’ont pas porté atteinte à la solidité de l’immeuble de la SCI JULES FERRY, les désordres concernant la descente d’eau pluviale, son boîtier et les bruits allégués sur le solin, l’humidité dans le garage, ayant été écartés comme imputables aux concluants.

Concernant les problèmes d’étanchéité allégués sur le mur privatif, M. [S] propose de retenir le devis de réfection de l’entreprise ALVES pour un montant de 3.267 € T.T.C. et considère que le traitement xylophage aurait dû nécessairement être réalisé par la SCI JULES FERRY au moment de sa propre construction. Ils soulignent que l’obligation d’avoir à réparer ces mêmes désordres (en dehors du traitement xylophage qui est à leur charge) n’est pas contestée mais est empêchée depuis plus de dix ans par les consorts [N].

Ils indiquent que, si une indemnisation devait être accordée, elle ne pourrait excéder le chiffrage réalisé par l’expert, étant relevé qu’aucun préjudice lié à l’absence d’étanchéité n’a été constaté et n’est en outre objectivé.

 - Concernant les travaux situés [Adresse 5]

Ils font valoir que l’expert a constaté la conformité des travaux à la déclaration préalable et que les ouvrages étaient appuyés sur un mur mitoyen, en sorte que ces travaux n’ouvraient droit à aucune indemnité de cession.
A titre subsidiaire, il font valoir que, si une indemnité de cession devait être accordée, il convient d’entériner les conclusions de l’expert qui, compte tenu de l’emprise de 2 mètres carré, a estimé que cette indemnité ne pouvait excéder la somme de 1500 euros.

Concernant la prétendue violation des articles 678 du Code civil, ils font valoir que leur extension d’immeuble côté [Adresse 5], a créé une vue oblique et non pas une vue droite les obligeant à poser un brise-vue sur 0,6 mètres de longueur, ce qu’ils ont réalisé en cours d’expertise.

Sur l’allégation d’une perte d’ensoleillement au titre de l’extension réalisée [Adresse 5], ils indiquent que si l’expert judiciaire a estimé qu’elle existe et pourrait constituer un trouble évalué à 14 % de perte d’ensoleillement, il a néanmoins retenu l’absence d’anormalité de ce trouble, compte tenu de l’environnement existant, de sorte que les époux [N] ne sont pas fondés à obtenir une quelconque indemnité à raison de cette perte d’ensoleillement.

Concernant les désordres allégués sur l’immeuble des requérants des suites des travaux côté [Adresse 7], ils font valoir que les deux experts judiciaires ont relevé une très légère fissure de retrait sur le plâtre ancien d’un plafond dans l’une des chambres située à l’étage de leur maison sans établir de lien de cause à effet entre ces derniers et leur travaux. Ils ajoutent que le caractère consécutif de ces désordres aux travaux n’est en outre pas démontré, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Enfin ils font valoir que la demande formée au titre de la perte de valeur vénale des immeubles pour un montant de 60.000 € laquelle est fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’a pas été produit dans le cadre de l’expertise judiciaire et n’a pas été discuté dans le cadre de l’expertise judiciaire ne peut qu’être rejetée.

Le 10 février 2026, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de débats du 12 mars 2026. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est rappelé également que les « dire et juger », « constater » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. 

Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions.

I - Sur l’irrecevabilité des demandes présentées en matière de destruction, arasements reconstructions par les la SCI JULES FERRY, Monsieur et Madame [N]

In limine litis, Monsieur et Madame [I] soulèvent une fin de non-recevoir liée aux dispositions applicables en la matière par le Code de l’urbanisme.

Ainsi, les défendeurs rappellent que les demandeurs invoquent au fondement de leurs demandes les articles R 451-1 et R 451-2 du Code de l’urbanisme entre autres textes du Code civil.

Or, ces demandes seraient irrecevables à défaut pour les demandeurs d’avoir contesté le permis de construire litigieux dans les délais requis.

Ils fondent cette fin de non-recevoir au visa des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme qui dispose que :

« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du Code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même Code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent Code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du Code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même Code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit Code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même Code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit Code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même Code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du Code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même Code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du Code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même Code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent Code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative… ;
l'achèvement des travaux.
régime.… »

Il échet d’abord de rappeler à ce sujet que l’ancien article 771 du Code de procédure civile applicable à la présente instance dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Sous l’ancien régime des exceptions de procédure (régime antérieur au 1er janvier 2020), le juge du fond avait compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir notamment lorsqu’elles concernaient en partie une question de fond et la juridiction saisie est donc en l’espèce compétente pour statuer sur cette demande d’irrecevabilité en présence d’une instance initiée avant le 1er janvier 2020.
Cependant, il ressort de la rédaction de ce texte que sont uniquement concernés les permis de construire (à l’exclusion d’autres autorisations d’urbanisme) et les projets situés dans certaines zones particulières faisant l’objet d’une protection au titre du patrimoine, de la protection de l’environnement ou de leur caractère naturel.
A la lecture des permis de construire produits en procédure, que les demandes en question ne concernaient pas une zone visée par ledit texte en matière de patrimoine ou d’environnement.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en irrecevabilité.

II - Sur la demande d’arasement de l’immeuble sis [Adresse 8]
L’article 545 du Code civil dispose que “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.” 
Cet article fonde le caractère absolu du droit de propriété : aucune occupation, même minime, ne peut être imposée au propriétaire sans son consentement.
Les articles 544 et 553 du même Code dispose que « L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. 
L’article 553 du même Code institue la présomption selon laquelle “toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé”.
Les époux [N] et la SCI JULES FERRY sollicitent tout d’abord de la juridiction de ce siège à la lecture du dispositif de leurs conclusions de :
CONDAMNER les époux [I] solidairement entre eux à ARASER l’immeuble nouvellement construit [Adresse 8] jusqu’à la ligne divisoire de propriété car construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants et par empiétement caractérisé sur leur propriété, et ce en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et à la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :
La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs et selon devis à intervenir.et la reconstruction aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs pour sa compétence et selon son devis du 25 novembre 2015 d’un montant de 17 900 euros HT (16 000 euros HT + 1900, 00 euros HT) approuvé par le premier expert et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.
La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux de la toiture privative de la SCI JULES FERRY avec ses bardelis outre l’enlèvement du solin posé illicitement suite à l’arasement, ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 11 mars 2019 d’un montant de 1 318, 00 euros HT et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.

Le remplacement à l’identique au même emplacement de la pierre de corniche privative de la SCI JULES FERRY estimé par l’expert 800, 00 euros HT selon devis de l'Entreprise Pistrin du 25 novembre 2015 et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.
Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 17 février 2022 d'un montant de 300 euros HT.L’ensemble sous réserve de leur réactualisation pour un montant de : 29 763 euros HT :20 500 euros HT devis entreprise PISTRIN
1 318 euros HT devis entreprise ALVES
7 645 euros HT devis entreprise ALVES réactualisé en date du 17 février 2022
300 euros HT devis entreprise ALVES

ce, sous les astreintes suivantes :Concernant l’arasement : 200 euros par jour de retard
Concernant le financement et le paiement des travaux de reconstruction et remplacement : 200 euros par jour de retard

étant précisé que l’arasement devra s’exécuter à la charge et par les soins des époux [I] solidairement entre eux et la reconstruction des éléments susvisés sera réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I]
La SCI JULES FERRY et les époux [N] soutiennent que les travaux de construction réalisés par les époux [I] côté [Adresse 6] l’ont été en violation de leur droit de propriété et des règles de mitoyenneté et que les travaux d’extension réalisés sur leur maison d’habitation l’ont été en contravention des articles 678 et suivants du Code civil. 
Ils font valoir que ces travaux irréguliers sont à l’origine de dommage à leur immeuble et de troubles dont ils sont fondés à obtenir indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre la condamnation des époux [I] à démolir les constructions illégales, la remise en état des bâtiments en leur état d’origine et à procéder aux travaux de mise en conformité de leur différentes constructions. 
Concernant l’immeuble construit côté [Adresse 6], il est pour eux acquis que le mur de clôture séparant leur jardin de celui des défendeurs est mitoyen, ainsi que le mur séparant l’ancien garage édifié sur le fonds [I] et l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ledit mur étant accolé au mur privatif de leur immeuble.
Ils affirment ainsi que l’immeuble nouvellement construit par les époux [I] en contiguïté avec l’immeuble de la SCI JULES FERRY, a été réalisé au mépris des règles de mitoyenneté et de leur droit de propriété.
Ils soutiennent que les époux [I] ont démoli ce mur sans leur autorisation à l’endroit où il séparait le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY sur 5 mètres de longueur, puis dans le prolongement du jardin sur 4 mètres pour la construction de leur nouvel immeuble.
Ils mettent en exergue que, selon le rapport d’expertise, la nouvelle construction n’a pas été réalisée dans l’axe de la mitoyenneté, mais sur l’intégralité de la mitoyenneté et 6 cm au-delà de l’axe mitoyen sur leur partie privative.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a ainsi constaté que le mur nouvellement érigé et son exhaussement ne sont pas autoportants et s’appuient en façade et sur 3,27 m de longueur sur le mur privatif de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.
Cependant, il résulte des articles 658 et 659 du Code civil que :
« Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement »
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté ».
Cette faculté d’exhaussement n’est pas soumise à l’accord du voisin ou à une quelconque autorisation judiciaire.
En l’espèce, il est acquis que les travaux litigieux de démolition et de construction ont été entrepris en vertu d’un permis de construire non contesté et respectant manifestement les règles locales d’urbanisme, le caractère mitoyen du mur séparatif existant entre le garage et le mur privatif de la SCI JULES FERRY et du mur de clôture séparant le jardin n’étant en outre pas remis en cause, les défendeurs reconnaissant ainsi avoir démoli ces ouvrages mitoyens d’une largeur initiale de 12 cm, pour reconstruire un mur de 20 cm d’épaisseur (en prenant l’excédent de leur côté) avant de l’exhausser
Au regard des dispositions précitées et en l’absence de contestation sur le caractère mitoyen du mur en cause, les époux défendeurs étaient en droit de procéder aux travaux d’exhaussement dudit mur en finançant intégralement les travaux et en prenant l’excédent d’épaisseur de leur côté.
Il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [S], désigné par la juridiction de ce siège, évoque à l’issue de ses travaux un éventuel empiètement en façade de 8 cmf carré sachant qu’il considère cependant que le mur nouvellement construit l’a été dans l’assiette de l’ancien mur sans déborder de cette assiette.
Ce constat est à mettre en parallèle avec celui de Monsieur [R], expert désigné par les demandeurs qui a relevé un dépassement de 6 cms pris dans l’assiette de mitoyenneté ou évoqué un empiètement théorique de 0.08 m2 à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice sur la partie privative [Adresse 6].
Enfin, le premier expert désigné, Monsieur [B] [V] a estimé en 2016, que l’empiètement existait sur 6 cms côté sud, soit la demi-épaisseur de l’ancien mur mitoyen, en relevant de façon contradictoire que l’alignement de la construction entreprise par les époux [I], leur architecte, leurs constructeurs l’a été « en limite de propriété sur l’axe du mur de clôture mitoyen ». 
En réalité, à travers ces trois expertises et les autres pièces versées en procédure, il n’est aucunement démontré avec certitude la réalité de l’empiètement revendiqué à hauteur de 0.08 m2 en présence d’empiètement théorique ou éventuel
Un arasement ne peut être prononcée qu’en présence d’une violation réelle du droit de propriété conditionnée en l’occurrence par un empiètement certain et mesurable précisément.
S’agissant d’un mur mitoyen, un éventuel empiètement nécessite une emprise sur la parties privative du fonds voisin.
Compte tenu de ses conséquences (démolition), l’empiètement doit être avéré sans nuance possible.
Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce malgré trois expertises et des conclusions différentes dans chacune d’entre elles.
Le premier expert évoque un empiétement de 6 cms alors qu’il a lui-même constaté que le nouveau mur construit l’a été dans l’alignement de l’axe du mur de clôture également mitoyen.
Surtout, Monsieur [V] tout comme le premier expert choisi par les demandeurs, Monsieur [R], évoquent un empiètement de ce nouveau mur e de son exhaussement tout en concédant que cet « empiètement » serait pris dans la limite de l’axe mitoyen côté façade [Adresse 6] soit dans le semi-épaisseur de l’ancien mur mitoyen de 12 cms d’épaisseur, étant précisé que le nouveau mur a une largeur de 20 cms, l’ajout ayant été ris sur le fonds des défendeurs.
En raisonnant ainsi, alors qu’aucune emprise n’est établie sur la partie privative du fonds des demandeurs, ces deux experts ont conclu de façon erronée sur l’existence d’un empiètement.
Ainsi, le troisième expert désigné Monsieur [S], plus prudent, évoque seulement un « éventuel empiètement » sur la partie privative côté [Adresse 6] à hauteur de 0.08 m2 à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice (sur 3,27 m).
Ainsi, selon lui, ce possible dépassement peut être estimé à partir du positionnement de l’axe de l’ancien mur mitoyen défini par un géomètre dont il n’a pas pour autant repris les conclusions.
Ses conclusions ne peuvent ainsi aboutir à considérer sans réserve à l’existence d’un empiètement sur la partie privative de la SCI Jules Ferry te les époux [N].
La demande d’arasement sera ainsi rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes présentées à ce titre.

III - Sur les demandes indemnitaires en cas d’arasement
L’article 1240 du Code civil dispose que  « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » 
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » , ce principe est érigé à l’article 1253 du Code civil.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut être engagée même sans faute, dès lors que la nuisance dépasse le seuil de tolérance normalement admissible 
Les demandeurs sollicitent également le prononcé des condamnations suivantes :
« * CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY ET 
AUX EPOUX [N] des dommages et intérêts au titre des nombreux préjudices subis et avérés pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite située dans un quartier très résidentiel, soit une somme de : 
 
1- Si l'arasement est prononcé, une somme de 309 663, 00 euros (outre la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal décomposée comme suit : 
 
- Préjudice divers trouble de jouissance : 109 900, 00 euros soit : 
 
* 50 000 euros pour les préjudices 
de perte de luminosité pour la construction et le jardin, perte thermique, perte de luminosité chambre, vue droites puis obliques, perte de vue dégagée, sensation d'oppression l'ensemble de ces préjudices estimé à 60 000 euros par le Cabinet Letourneau à l'appui du rapport de l'Expert mais déduction faite du préjudice de 10 000 euros pour perte de constructibilité qui n'aura pas lieu d'être si l'arasement est prononcé. 
 
Ces préjudices étant payables solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant : 
 
* 60 % au profit de la SCI JULES FERRY * 40 % au profit des époux [N] 
- Autres préjudices : 
 
* 39 900 euros préjudice atteinte à l'esthétisme dans des immeubles de caractère, ce dernier préjudice étant payable solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant : 
 
*70 % au profit de la SCI JULES FERRY 
* 30 % au profit des époux [N] 
 
* 20 000 euros odeurs nauséabondes, trouble sonore sur solin et coups de burin pendant des années etc... 
payable solidairement par les époux [I] à la SCI JULES FERRY 
 
- Préjudices matériels (dégradations locaux 29 763,00 euros HT et sous réserve d'un devis complémentaire à intervenir de l'entreprise PISTRIN pour la réfection du mur mitoyen 
(20 500 euros HT Entr PISTRIN + (7645 euros HT+ 1318 euros HT) 
+ 300 euros HT Entr ALVES) qui devront être réglés solidairement par les époux [I] respectivement à la SCI JULES FERRY 
ou aux époux [N] 
selon que lesdits travaux relèvent de l'immeuble de la SCI JULES FERRY ou de l'immeuble de l'[Adresse 7]. : 
 
- Préjudice moral et psychologique : 
pour Monsieur [N] 90 000,00 euros 
pour Madame [N] 80 000, 00 euros par Monsieur [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N] 
 --------------------- 
 TOTAL 309 663, 00 euros (auquel s'ajoutera la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) et sous réserve de leur actualisation 
 
2- Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de : 
 
* de la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises 
PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelies 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement : 
 
* auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I]. 
 
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros 
(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé) 
 
payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] 
 
* CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite : 
- du mur privatif de la SCI JULES FERRY 
- du terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autrui 
- du toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure » . 
Il ne sera répondu que s’agissant des demandes présentées CI-DESSUS par les demandeurs comme relevant de véritables prétentions.
Eu égard à l’absence de certitude sur l’empiètement allégué, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur cet empiètement.
En outre, si l’expert judiciaire dernièrement désigné, Monsieur [S], a pu constater une perte d’ensoleillement du fait de la nouvelle construction, il n’est aucunement démontré le caractère anormal d’un trouble en la matière..
Il en va ainsi du point 8 de l’expertise en cause, soit la perte d’ensoleillement alléguée sur le vélux et deux lucarnes du 1er étage.
Une des fenêtres est orientée côté NORD, aucune perte d’ensoleillement n’est avérée la concernant.
S’agissant en outre du vélux dont la taille et l’implantation en toiture limitent de facto l’apport en lumière, l’expert évalue une éventuelle perte d’ensoleillement de 36 % tout en précisant que l’immeuble en question est situé en zone très urbanisée, à proximité de la cité administrative de [Localité 2] culminant à 92 m provoquant inévitablement une perte d’ensoleillement sur route la zone.
Aucun trouble anormal de voisinage n’est en l’état avéré et aucun préjudice n’est rapporté en la matière.
En outre, les demandeurs ne démontrent aucunement à travers les pièces versées en procédure que les travaux entrepris par les époux [I] aurait porté atteinte à la solidité de l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ou auraient déprécier la valeur vénale de l’immeuble voisin.
Il en va de même concernant les désordres allégués concernant la descente d’eau pluviale, son boîtier et les bruits allégués sur le solin ou l’humidité dénoncé dans le garage.
Aucun préjudice en matière d’esthétisme n’est pas plus démontré.
Il en va de même des demandes présentées en matière de préjudice moral ou psychologique.
Les demandeurs seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes en ma matière.
IV - Sur les demandes indemnitaires à défaut d’arasement
A défaut d’arasement, les demandeurs présentent à la lecture du dispositif de leurs conclusions les demandes indemnitaires suivantes :
« Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de :
De la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelis 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement :
auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I].
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé)payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N]
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite :du mur privatif de la SCI JULES FERRYdu terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autruidu toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure .CONSTATER le passage en force et la mauvaise foi des époux SIBADEYCONSTATER que la terrasse ne respecte pas les distances visées à l'article 678 du Code civil en regard des pièces R + 2 de l'immeuble des époux [N] [Adresse 7]CONSTATER la perte d'ensoleillement (14 %) et le préjudice de vue concernant l'immeuble des époux [N] [Adresse 7].CONSTATER que les époux [I] ne respectent pas leur déclaration préalable qui n’a jamais autorisé une barrière occultante.ORDONNER l’enlèvement du mur de bois boulonné pour trouble de jouissance sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, afin de faire cesser ce trouble de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme, de la perte de vue au lointain à l’Est ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.ORDONNER le reculement de la barrière métallique de la terrasse du balcon dans le respect des distances visées à l’article 678 du Code civil (soit une distance d'au moins 1,90 m de la limite de propriété) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière occultant la lumière dans les pièces du 2ème et 1er étage de l’immeuble [N] et la vue au lointain.Concernant la pose d’une barrière, ORDONNER à titre subsidiaire la pose en retrait de 1, 90 m de la limite séparative des propriétés d’une barrière en verre granité d’un mètre maximum de hauteur à partir du sol afin de permettre le dégagement de la vue au lointain.
CONSTATER la cession forcée de 2 m2 uniquement figurant sur la parcelle [Cadastre 2] à l'héberge du mur mitoyen par les époux [N] aux époux [I] tel qu'il figure sur le croquis de l'annexe 3 du rapport de l'expert.DIRE que le prix de cession forcée de ces 2 m2 proposé par l'Expert pour un montant de 1 500 euros moyennant 800 euros le m2 est faible vu le prix des immeubles à [Localité 2]CONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 2 500,00 euros (soit 800 e le m2 + 58 % du prix depuis 2014 x 2 m2) au titre de cette cession ainsi que l'ensemble des frais (frais d'acte de publicité foncière), les époux [I] étant demandeurs à la cession forcée de cette mitoyenneté.DIRE que les désordres intervenus dans la pièce du 2ème étage de l'immeuble [Adresse 7] sont la résultante des travaux réalisés par les époux [I],CONDAMNER les époux [I] à payer solidairement aux époux [N] la somme de 880 euros correspondant aux travaux de la rénovation du plafond de la pièce du 2 -ème étage selon devis de la Société GS PEINTURE retenu par l'Expert car plus conforme et sous réserve de leur actualisation. »Il ne sera répondu que s’agissant des demandes présentées CI-DESSUS par les demandeurs comme relevant de véritables prétentions.
En l’espèce, aucun préjudice lié à l’absence d’étanchéité n’a été constaté et n’est en outre objectivé à travers les expertises diligentées et les pièces versées en procédure.
Concernant les désordres allégués sur l’immeuble des demandeurs des suites des travaux côté [Adresse 7], il convient d’abord de rappeler que ces travaux ont été réalisés conformément à la déclaration préalable obtenue.
Si les deux experts judiciaires ont relevé une très légère fissure de retrait sur le plâtre ancien d’un plafond dans l’une des chambres située à l’étage de leur maison, aucun lien n’a été établi avec les travaux en cause. 
S’agissant de la vue oblique critiquée depuis la terrasse des époux [I], il convient de constater que le dernier expert désigné a constaté l’installation d’un brise vue par les époux défendeurs supprimant toute vue oblique sur l’immeuble voisin.
Aucun préjudice n’est démontré dans ce domaine.

V - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires qui n’ont pas solutionné des années de conflit entre ces voisins qui auraient raisonnablement du s’emparer de la voie amiable par médiation qui leur a été proposée en cours de procédure afin de résoudre définitivement leur litige .

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N], parties succombantes, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au contraire, les demandeurs seront condamnés in solidum à verser globalement aux défendeurs une indemnité procédurale de 8000 €.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile dans son ancienne version applicable à la présente instance :
« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».

La nature du litige et son ancienneté militent pour le prononcé de l'exécution provisoire. 

En conséquence, il sera ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision rendue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] sur le fondement des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme ;
DÉBOUTE la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N], et Madame [E] [N], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N] à verser globalement à Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26 / 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° RG 17/00534 - N° Portalis DBYM-W-B7B-CK73

JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE

SCI JULES FERRY
[J] [N]
[E] [O] épouse [N]
C/
[T] [I]
[Z] [G] épouse [I]

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître GARBEZ, CAPES
- CCC à Maître PRADINES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jugement rendu le 11 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN, 
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière

Juge rapporteur : M. JOLY

DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile


DEMANDEURS :

SCI JULES FERRY 
agissant par sa gérante, Madame [E] [N]-[O],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie VITAL MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant

Madame [E] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie VITAL MAREILLE, avocat au barreau de [Localité 2], avocat plaidant, Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant



DEFENDEURS :

Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant

Madame [Z] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE
 

Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] dans le quartier résidentiel [Adresse 4] lequel constitue leur résidence principale et d’une parcelle située [Adresse 1] au fond de laquelle se trouve un bâtiment édifié en 1997 appartenant à la SCI JULES FERRY, dont les époux [N] sont les seuls associés, dans lequel Madame [E] [N] née [O] a exercé une activité professionnelle d'avocat avant de prendre sa retraite en 2017.
Par acte du 6 juin 2011, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont acquis la parcelle voisine située [Adresse 3] figurant au cadastre de la commune de [Localité 2] sous les références [Cadastre 1], comportant un immeuble à usage d’habitation situé côté [Adresse 5] ainsi qu’un garage en fond de parcelle donnant sur la [Adresse 6].
Les deux propriétés sont séparées par un mur mitoyen d’une largeur initiale de 12 cm de large séparant les jardins, ainsi que les constructions y édifiées.
L’ensemble des constructions situées de part et d’autre de chaque propriété sont accolées.
Les maisons d’habitations situées côté [Adresse 7] sont reliées par le mur mitoyen portant les deux constructions.

Côté [Adresse 6], le mur de l’immeuble de la SCI JULES FERRY était accolé au mur séparatif mitoyen lequel constituait le mur porteur du garage des époux [I].

Le 19 juillet 2012, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont obtenu un permis de construire pour la démolition de leur garage existant et la construction en lieu et place d’un immeuble comprenant deux logements en R+1 et R+2 d’une hauteur de 8, 62 mètres de haut en limite séparative des deux fonds.
Ces travaux portaient notamment sur l’exhaussement du mur mitoyen séparant le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY afin d’y adosser la nouvelle construction. 
Selon courrier du 28 janvier 2013, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] se sont opposés à la réalisation des travaux en ce qu’ils impliquaient la démolition du mur mitoyen et que la nouvelle construction était prévue pour s’adosser au mur privatif de l’immeuble de la SCI.
Les travaux ayant été entrepris en dépit de cette opposition, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] ont, par acte d’huissier en date du 13 juin 2013, fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’AGEN sur le fondement des articles 653, 658 et 662 du Code civil, des articles 808 et 809 du Code de procédure civile aux fins notamment de voir reconstruire à l’identique le mur mitoyen détruit, d’interdire tous autres travaux et en particulier l’exhaussement du nouvel immeuble au-delà de l’ancienne héberge du mur mitoyen détruit et de l’adosser au mur privatif de la SCI JULES FERRY. 
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’AGEN a rejeté leur demande.
Par suite, le 12 février 2014, Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] ont déposé une déclaration préalable ayant pour objet la surélévation partielle et la réalisation d’une terrasse sur leur maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 7 avril 2014, ils ont informé les époux [N] de leur intention de faire usage du droit d’acquérir la mitoyenneté des murs au-dessus des héberges lesquels sont privatifs et ont sollicité par ailleurs leur autorisation pour construire contre le mur mitoyen.
Selon courrier en date des 23 avril 2014, Monsieur et Madame [N] ont refusé de donner leur autorisation aux travaux considérant qu’ils impactaient leur construction.
Selon acte d’huissier du 30 avril 2014, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] dénonçant une appropriation illégale de la mitoyenneté et d’une partie de leur toit par leur voisin lors de la construction de leur nouvel immeuble côté [Adresse 6], un empiétement de ce dernier sur leur propriété et dénonçant par ailleurs des dégradations subies par l’immeuble de la SCI JULES FERRY du fait des travaux et des troubles du voisinage du fait de construction, ont fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les époux [I] ont sollicité que la mission de l’expert soit complétée par celle de l’examen du nouveau projet constructif sur leur immeuble d’habitation.
Selon ordonnance en référé du 15 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX a désigné Monsieur [V] es qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission de vérifier et décrire les désordres allégués sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY, les conséquences des travaux entrepris par les époux [I] sur le mur mitoyen séparant les deux propriétés notamment concernant la solidité de l’immeuble, donner les élément techniques susceptibles de permettre d’apprécier l’existence d’un trouble anormal du voisinage, examiner le nouveau projet de construction des défendeurs concernant leur immeuble situé [Adresse 3] et donner les éléments techniques et de fait permettant déterminer si ce projet est de nature à causer des nuisances à la SCI JULES FERRY à Madame et Monsieur [N].
Monsieur [V] a déposé son rapport le 07 janvier 2016.

Par acte en date du 29 septembre 2016, la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de :
I- CONCERNANT L’IMMEUBLE DE LA SCI JULES FERRY :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que le mur mitoyen a été démoli par les époux [I] sans l’autorisation de la SCI JULES FERRY et des époux [N]DECLARER que la construction des époux [I] empiète sur la propriété de la SCI JULES FERRY et des époux [N] sur le mur mitoyen au moins sur la partie SUD [Adresse 6] et ce sur 6 cm et intégralement sur la clôture mitoyenne sur une longueur de près de 4 mCONDAMNER solidairement les époux [I] à démolir l’immeuble des époux [I] [Adresse 6] construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants pour empiètement, en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :La reconstruction du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] (mémoire pour devis complémentaire Entreprise Pilstrin à intervenir)La reconstruction du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces moellons constituaient tout le charme et l’élégance du mur de clôture qui aujourd’hui sont rompus dans une propriété de caractère (cf devis Entreprise Pilstrin ci-après : 17 900 euros HT approuvé par l’expert)La reconstruction de la toiture à l’identique avec ses bardelis puisqu’elles étaient construites sur le mur privatif de la SCI Jules Ferry comme elles le sont actuellement de l’autre côté à l’OUEST dudit immeuble, l’immeuble ayant perdu son parallélisme et son esthétisme après empiétement par les époux [I] outre l’enlèvement du solin posé illicitement (mémoire pour devis complémentaire Société ALVES à intervenir)Le remplacement de la pierre de corniche de la SCI JULES FERRY (cf devis Entreprise Pilstrin ci-après : 800,00 euros approuvé par l’expert)Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I]L’ensemble (démolition et reconstruction) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et étant précisé que la reconstruction des éléments susvisés devra être réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I].CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une somme de 109 760, 00 euros (et HT concernant les sommes relatives aux devis des entreprises PILSTRIN ET ALVES) et sauf mémoire pour devis complémentaires Entreprise Pilstrin et Société ALVES à intervenir à titre de dommages et intérêts en raison des divers préjudices subis jusqu’à la démolition, si elle est prononcée.CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite d’un terrain privatif (50 euros par mois) et de la toiture privative de la SCI JULES FERRY par un solin posé au service d’une construction illicite (soit 50 euros par mois) depuis septembre 2013 jusqu’à la démolition effective.Si le tribunal ne prononçait pas la démolition de l’immeuble,
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une somme de 443 145,00 euros (et HT concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal au titre du préjudice subi pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite.A TITRE SUBSIDIAIRE
Si d’aventure le juge s’estimait insuffisamment éclairé par le rapport de l’expert pour prononcer la démolition de l’immeuble des époux [I] ou de faire droit à la demande de dommages et intérêts des requérants, le juge demandera à l’expert :
- s’il a mesuré les façades respectives des parties, les bardelis coté Est de la SCI [Adresse 6], de comparer ces mesures avec les plans PC architectes des parties, puis avec les plans exécution, dire si ces mesures sont en accord avec les plans PC.
- de s’expliquer sur les conditions et les mesures de l’empiètement sur le mur mitoyen et la clôture du mur mitoyen, d'apporter toutes précisions utiles à cet effet sans frais supplémentaires à la charge des concluants.
- De constater l’empiétement
- de constater que la construction édifiée par les époux [I] n’a pas respecté le plan de leur permis de construire autorisé simplement pour 8,01 m de façade.
L’ensemble sans frais supplémentaires à la charge des concluants.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal n’accédait pas à leurs demandes principales et/ou subsidiaires,
PRONONCER la non-homologation du rapport de l’expert en raison de l’absence de mesurage in situ et des bases de mesurages erronées à l’exception toutefois de l’expertise relative aux travaux acceptés par l’expert pour la réparation des dommagesNOMMER une contre-expertise en la personne d’un géomètre expert près la Cour d’Appel mais aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de ce litige et sans frais avancés pour les concluants avec pour mission notamment de mesurer les façades des deux immeubles [I] et de la SCI JULES FERRY, mesurer l’emprise de l’immeuble [I] sur le mur mitoyen et le mur de clôture mitoyen, l’importance de la destruction des bardelis à l’est de l’immeuble de la SCI JULES FERRY en mesurant celles situées à l’ouest dudit immeuble et vérifier que celles-ci se situent bien sur la propriété privative de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.II -CONCERNANT L'MMEUBLE SITUE [Adresse 3]
S’il s’estimait insuffisamment éclairé par le rapport de l’expert, le juge demandera à l’expert :
De PRECISER les distances latérales entre la terrasse et leur immeuble conformément aux dispositions de l’article 678 du Code civil ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.Si les distances visées à l’article 678 précité ne sont pas respectées,
D'ORDONNER sous astreinte de 200 euros par jour de retard et solidairement entre les époux [I] le reculement de la barrière de la terrasse du balcon à 1, 90 m de la limite de propriété et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière obstruant la lumière dans les pièces des 2ème et 1er étages de l’immeuble [N]Ou à défaut de reculement de la barrière de la terrasse, CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.De PRECISER l’importance de l’ancrage des poutres dans le respect de l’article 657 du Code civil, les techniques employées de l’enfoncement ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée, D'ORDONNER aux époux [I] de communiquer les plans et principes de la surélévation et de la réalisation de la terrasseSi les distances visées à l’article 657 du Code civil ne sont pas respectées,
 D'ORDONNER aux époux [I] la remise en l’état des lieuxOu à défaut, CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. DE PRECISER la superficie créée résultant de la surélévation suite à la cession forcée de mitoyenneté ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.En cas de déclaration mensongère,
ORDONNER la remise en l’état de l’immeuble par les époux [I]. DONNER toutes précisions complémentaires et données techniques quantifiables et de FIXER l’indemnité due aux époux [N] au titre de la cession forcée de la mitoyenneté au-dessus de l’ancienne héberge ce, aux frais des époux [I] demandeurs à la cession forcée, les concluants ayant déjà supporté les frais d’extension de l’expertise alors qu’ils n’en étaient pas demandeursEN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] la somme de 6000 euros chacun au titre de l’article 700 du NCPC outre les frais de l‘expert judiciaire pour un montant de 3900, 00 euros et l’ensemble des frais d’huissiers de la SCP BIRAN pour un montant de 1796,13 euros dont les concluants ont dû s’attacher les services pour faire constater les dommagesCONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépensPRONONCER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Selon ordonnance du 31 mars 2017 du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BORDEAUX, faisant application de l’article 47 du Code de procédure civile en raison du statut d’auxiliaire de justice de Madame [N] au Barreau de BORDEAUX a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN devenu Tribunal judiciaire.
Selon jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN relevant que les demandeurs dénonçaient plusieurs appropriations et empiétements que l’expert judiciaire n’avait pas retenu et que les conclusions de cet expert qui n’était pas géomètre étaient contredites par un rapport d’un géomètre mandaté par les demandeurs, a ordonné une expertise confiée à Madame [P] [L], ingénieur géomètre à l’effet de procéder à toutes mesures et constatations nécessaires en limite des fonds des parties notamment quant à des empiétements adossements, démolitions, irrespects des distances légales et toutes autres irrégularité invoquées et renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2020.

Selon ordonnance de changement d’expert du 7 octobre 2020, Monsieur [Y] [S] a été désigné en lieu et place de Madame [L].
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 avril 2022.
Par ordonnances du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l’audience à juge unique du 11 septembre 2024.
 
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. 
A cette date, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue.
Cette voie amiable de résolution de ce litige n’a pas abouti.
Ce dossier a ainsi été renvoyé en mise en état.
Il a été clôturé suivant ordonnance en date du 10 février 2026 et fixé en jugement au 12 mars 2026 à 9h.
 
Vu les dernières conclusions de la SCI JULES FERRY, Madame [E] [N] née [O] et Monsieur [J] [N] notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, les articles 544, 545, 662, 657, 678, 1240 et 1241 du Code civil, R 451-1, R 451-2 et suivants du Code de l’Urbanisme de : 
DECLARER recevables et bien fondés la SCI JULES FERRY et les époux [N] en leurs demandesCONSTATER que le mur et le mur de clôture séparant les immeubles de la SCI JULES FERRY et des époux [N] avec les immeubles des époux [I] sont bien mitoyens du NORD au SUDCONSTATER que le mur mitoyen a été démoli par les époux [I] sans l’autorisation de la SCI JULES FERRY et des époux [N]CONSTATER que le mur surélevé par les époux [I] ne se situe pas sur l'axe de mitoyenneté ni en retrait à l'intérieur de leur propriété.CONSTATER que la construction des époux [I] est privative, adossée et appuyée au mur privatif de la SCI JULES FERRY partiellement jusqu'à l'héberge et sur la partie exhaussée.DECLARER, à l'appui du rapport de l'Expert, que la construction des époux [I], n'est pas autoportante et empiète sur la propriété de la SCI JULES FERRY et des époux [N] sur le mur mitoyen sur quasiment 0, 08 m2 par adossement sur la partie SUD [Adresse 6] sur le mur privatif de la SCI JULES FERRY en partie basse et à l'héberge (soit sur3,27 m de longueur et 5 cm de largeur, soit 0, 08m2 entre les points 3 et 3' Annexe 2 du rapport de M. [S]), ainsi que sur le mur de clôture mitoyenne (soit sur une longueur de 2,83 m et 0, 02m de large, soit 0.03 m2 entre les points 4 et 5 annexe 2 du rapport de M. [S]), ET EN TIRERLES CONSEQUENCES quant à l’empiétement en façade et sur le mur de clôture.DIRE que c’est à tort que l’expert judiciaire indique que le mur nouvellement construit est dans l'assiette de l'ancien mur de clôture et qu'il ne déborde pas de cette assiette notamment en l'absence de mesurage exact de l'excédent sur 20 cm à partir de l'axe du mur de clôtureDIRE que l'expert n'a pas à se faire juge de l'intérêt des parties, seule appréciation du jugeCONSTATER que la construction édifiée par les époux [I] n’a pas respecté le plan de leur permis de construire autoriser simplement pour 8,01 m de façade.DECLARER que les époux [I] se sont ainsi appropriés la mitoyenneté malgré les oppositions des époux [N] dès avant les travaux.CONSTATER la destruction par la force par les époux [I] du mur et de la clôture mitoyens au mépris de l'opposition de leurs voisins et de l'engagement qu'ils avaient pris dans leur lettre du 18 mai 2013 "de ne pas construire sur le mur mitoyen, de respecter les limites séparatives et de ne pas construire chez les concluants"CONSTATER que les modénatures (bardelis, la pierre de corniche) sont privatives et la propriété de la SCI JULES FERRY.CONSTATER la destruction par la force par les époux [I] des modénatures (bardelis, enlèvement de la pierre de corniche, et enduit du mur privatif de la SCI JULES FERRY)CONSTATER la mauvaise foi des époux [I] qui ont démoli le mur et la clôture mitoyens en toute mauvaise foi malgré les oppositions des demandeurs préalables aux commencement des travaux, de manière violente et sciemment alors qu'ils connaissaient parfaitement le caractère litigieux de leur démolition et de leur construction et ce, sans même avoir saisi le juge pour régler l'affaire à dire d'expert conformément à l'article 662 du Code civil et sans avoir demandé au préalable un permis de démolir la clôture mitoyenne au préalableCONDAMNER les époux [I] solidairement entre eux à ARASER l’immeuble nouvellement construit [Adresse 8] jusqu’à la ligne divisoire de propriété car construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants et par empiétement caractérisé sur leur propriété, et ce en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et à la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs et selon devis à intervenir.et la reconstruction aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs pour sa compétence et selon son devis du 25 novembre 2015 d’un montant de 17 900 euros HT (16 000 euros HT + 1900, 00 euros HT) approuvé par le premier expert et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux de la toiture privative de la SCI JULES FERRY avec ses bardelis outre l’enlèvement du solin posé illicitement suite à l’arasement, ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 11 mars 2019 d’un montant de 1 318, 00 euros HT et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.Le remplacement à l’identique au même emplacement de la pierre de corniche privative de la SCI JULES FERRY estimé par l’expert 800, 00 euros HT selon devis de l'Entreprise Pistrin du 25 novembre 2015 et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 17 février 2022 d'un montant de 300 euros HT.L’ensemble sous réserve de leur réactualisation pour un montant de : 29 763 euros HT :20 500 euros HT devis entreprise PISTRIN
1 318 euros HT devis entreprise ALVES
7 645 euros HT devis entreprise ALVES réactualisé en date du 17 février 2022
300 euros HT devis entreprise ALVES
ce, sous les astreintes suivantes :Concernant l’arasement : 200 euros par jour de retard
Concernant le financement et le paiement des travaux de reconstruction et remplacement : 200 euros par jour de retard
étant précisé que l’arasement devra s’exécuter à la charge et par les soins des époux [I] solidairement entre eux et la reconstruction des éléments susvisés sera réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I] CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY ET AUX EPOUX [N] des dommages et intérêts au titre des nombreux préjudices subis et avérés pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite située dans un quartier très résidentiel, soit une somme de :
1- Si l'arasement est prononcé, une somme de 309 663, 00 euros (outre la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal décomposée comme suit :

Préjudice divers trouble de jouissance : 109 900, 00 euros soit :50 000 euros pour les préjudices de perte de luminosité pour la construction et le jardin, perte thermique, perte de luminosité chambre, vue droites puis obliques, perte de vue dégagée, sensation d'oppression l'ensemble de ces préjudices estimé à 60 000 euros par le Cabinet Letourneau à l'appui du rapport de l'Expert mais déduction faite du préjudice de 10 000 euros pour perte de constructibilité qui n'aura pas lieu d'être si l'arasement est prononcé.
Ces préjudices étant payables solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant :
60 % au profit de la SCI JULES FERRY
40 % au profit des époux [N]
Autres préjudices :39 900 euros préjudice atteinte à l'esthétisme dans des immeubles de caractère, ce dernier préjudice étant payable solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant :70 % au profit de la SCI JULES FERRY
30 % au profit des époux [N]
20 000 euros odeurs nauséabondes, trouble sonore sur solin et coups de burin pendant des années etc.… payable solidairement par les époux [I] à la SCI JULES FERRYPréjudices matériels (dégradations locaux 29 763,00 euros HT et sous réserve d'un devis complémentaire à intervenir de l'entreprise PISTRIN pour la réfection du mur mitoyen (20 500 euros HT Entr PISTRIN + (7645 euros HT+ 1318 euros HT) + 300 euros HT Entr ALVES) qui devront être réglés solidairement par les époux [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N] selon que lesdits travaux relèvent de l'immeuble de la SCI JULES FERRY ou de l'immeuble de l'[Adresse 7].Préjudice moral et psychologique : pour Monsieur [N] 90 000,00 euros pour Madame [N] 80 000, 00 euros par Monsieur [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N]TOTAL 309 663, 00 euros (auquel s'ajoutera la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) et sous réserve de leur actualisation

2- Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de :
De la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelis 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement :
auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I].
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé)payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N]
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite :du mur privatif de la SCI JULES FERRYdu terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autruidu toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure .CONSTATER le passage en force et la mauvaise foi des époux [I]CONSTATER que la terrasse ne respecte pas les distances visées à l'article 678 du Code civil en regard des pièces R + 2 de l'immeuble des époux [N] [Adresse 7]CONSTATER la perte d'ensoleillement (14 %) et le préjudice de vue concernant l'immeuble des époux [N] [Adresse 7].CONSTATER que les époux [I] ne respectent pas leur déclaration préalable qui n’a jamais autorisé une barrière occultante.ORDONNER l’enlèvement du mur de bois boulonné pour trouble de jouissance sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, afin de faire cesser ce trouble de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme, de la perte de vue au lointain à l’Est ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.ORDONNER le reculement de la barrière métallique de la terrasse du balcon dans le respect des distances visées à l’article 678 du Code civil (soit une distance d'au moins 1,90 m de la limite de propriété) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière occultant la lumière dans les pièces du 2ème et 1er étage de l’immeuble [N] et la vue au lointain.Concernant la pose d’une barrière, ORDONNER à titre subsidiaire la pose en retrait de 1, 90 m de la limite séparative des propriétés d’une barrière en verre granité d’un mètre maximum de hauteur à partir du sol afin de permettre le dégagement de la vue au lointain.
CONSTATER la cession forcée de 2 m2 uniquement figurant sur la parcelle [Cadastre 2] à l'héberge du mur mitoyen par les époux [N] aux époux [I] tel qu'il figure sur le croquis de l'annexe 3 du rapport de l'expert.DIRE que le prix de cession forcée de ces 2 m2 proposé par l'Expert pour un montant de 1 500 euros moyennant 800 euros le m2 est faible vu le prix des immeubles à BordeauxCONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 2 500,00 euros (soit 800 e le m2 + 58 % du prix depuis 2014 x 2 m2) au titre de cette cession ainsi que l'ensemble des frais (frais d'acte de publicité foncière), les époux [I] étant demandeurs à la cession forcée de cette mitoyenneté.DIRE que les désordres intervenus dans la pièce du 2ème étage de l'immeuble [Adresse 7] sont la résultante des travaux réalisés par les époux [I],CONDAMNER les époux [I] à payer solidairement aux époux [N] la somme de 880 euros correspondant aux travaux de la rénovation du plafond de la pièce du 2 -ème étage selon devis de la Société GS PEINTURE retenu par l'Expert car plus conforme et sous réserve de leur actualisation.CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] la somme de 8 000 euros chacun respectivement au titre de l’article 700du NCPC outre les frais de l'expert judiciaire pour un montant de 3 917,18 euros TTC relatif aux frais d'expertise de Monsieur [V], premier expert, la somme de 10 538, 64 euros relative aux frais d'expertise de Monsieur [S], deuxième expert, la somme de 3000 euros TTC au titre des frais d’expertise du Cabinet CLOS-LETOURNEAU et l’ensemble des frais de constats d’huissiers de la SCP BIRAN pour un montant de 2090,00 euros dont les concluants ont dû s’attacher les services pour faire constater les dommages.CONDAMNER solidairement les époux [I] aux entiers dépensDEBOUTER les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.               
La SCI JULES FERRY et les époux [N] soutiennent que les travaux de construction réalisés par les époux [I] côté [Adresse 6] l’ont été en violation de leur droit de propriété et des règles de mitoyenneté et que les travaux d’extension réalisés sur leur maison d’habitation l’ont été en contravention des articles 678 et suivants du Code civil. Ils font valoir que ces travaux irréguliers sont à l’origine de dommage à leur immeuble et de troubles dont ils sont fondés à obtenir indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre la condamnation des époux [I] à démolir les constructions illégales, la remise en état des bâtiments en leur état d’origine et à procéder aux travaux de mise en conformité de leur différentes constructions. 

Concernant l’immeuble construit côté [Adresse 6],

Ils font valoir qu'il est acquis que le mur de clôture séparant leur jardin de celui des défendeurs est mitoyen, ainsi que le mur séparant l’ancien garage édifié sur le fonds [I] et l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ledit mur étant accolé au mur privatif de leur immeuble.

Ils affirment que l’immeuble nouvellement construit par les époux [I] en contiguïté avec l’immeuble de la SCI JULES FERRY, a été réalisé au mépris des règles de mitoyenneté et de leur droit de propriété.

Ils soutiennent que les époux [I] ont démoli ce mur sans leur autorisation à l’endroit où il séparait le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY sur 5 mètres de longueur, puis dans le prolongement du jardin sur 4 mètres pour la construction de leur nouvel immeuble.

Ils mettent en exergue que, selon le rapport d’expertise, la nouvelle construction n’a pas été réalisée dans l’axe de la mitoyenneté, mais sur l’intégralité de la mitoyenneté et 6 cm au-delà de l’axe mitoyen sur leur partie privative.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a ainsi constaté que le mur nouvellement érigé et son exhaussement ne sont pas autoportants et s’appuient en façade et sur 3,27 m de longueur sur le mur privatif de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.
Ils affirment par ailleurs que, côté jardin, le mur de clôture mitoyen détruit par les consorts [I] pour y appuyer leur construction faisait 12 cm de large alors que le nouveau mur fait 20 cm, ce qui démontre l’existence d’un empiétement sur leur fonds du fait de l’excédent.

En réponse aux moyens développés par le défendeurs sur l’application des article 658 et 659 du Code civil, ils objectent que ces dispositions ne réglementent que l'exhaussement du mur mitoyen à l'exclusion de tout appui ou adossement d’une construction nouvelle sur un mur privatif, comme c’est le cas en l’espèce, et ne sauraient justifier les empiétements irréguliers ainsi que l’appropriation de la mitoyenneté.

Ils exposent en outre que les époux [I] ont, pour réaliser leur exhaussement, scié les bardelis qui étaient installées sur l’héberge de leur toit et détruit la corniche de leur immeuble lesquels étaient en retrait de l’axe de mitoyenneté sur leur fond, ce qui constitue une nouvelle atteinte à leur propriété.

Ils rappellent qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les constructions édifiées au-delà de la limite divisoire, ou reposant sur une partie de leur mur privatif constituent un empiétement sur fonds d’autrui, ce qui les autorise à obtenir l’arasement de la construction jusqu’à la ligne divisoire et une reconstruction à l’identique de l’ancien mur séparatif, la remise en état des modénatures privatives détruites.

A défaut, ils sollicitent l’indemnisation des préjudices subis du fait de ces ouvrages résultant de l’atteinte à l’esthétisme de leur immeuble, de la privation de disposer de leur immeuble avec les références de superficie cadastrale. Ils sollicitent en outre une indemnité pour l’occupation illicite de leur propriété à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à cessation des emprises irrégulières sur leur fonds.

Ils arguent par ailleurs que les travaux de démolition et de reconstruction n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, les époux [I] ayant, lors de la démolition du mur mitoyen, détruit l’enduit de protection du mur privatif de la SCI JULES FERRY, laissant ce dernier ainsi que la poutre de soutènement sans protection.

Ils précisent que, s’agissant de la partie où l’expert a pu constater l’existence d’un vide entre les deux immeubles, les époux [I] n’ont pas pris de mesure de nature à assurer l’étanchéité et l’isolation thermique sur toute la surface du rez-de-chaussée et en hauteur, lesquelles ne peuvent plus être réalisées, ce qui leur cause un préjudice en raison de la perte d’isolation et de chaleur.

Ils ajoutent que les époux [I] n’ont pas appliqué de protection anti-xylophage sur la poutre de soutènement laquelle est aujourd’hui mise à nue et exposée aux insectes xylophages, ce qui porte atteinte à la solidité de leur immeuble.

Ils allèguent en outre que le solin n’assure pas l’étanchéité de l’immeuble et avoir constaté, après la réalisation des travaux, des traces d’humidité dans le plafond du garage qui n’existaient pas avant et ils prétendent que la mise en place d’un solin en zinc est à l’origine de nuisance sonores.

Ils affirment in fine que la construction de par son importance leur cause un trouble anormal du voisinage en raison d'une perte d'ensoleillement de 36 % au niveau du velux du 1er étage de l'immeuble de la SCI JULES FERRY, outre un perte de luminosité pour le jardin et sollicitent l’indemnisation de ce préjudice.

Ils soutiennent que l’ensemble de ces préjudices sont en lien direct avec les travaux illicites des époux [I] et engagent leur responsabilité délictuelle, ce qui justifie leur condamnation à leur régler le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et à assurer la protection de leur bien et à les indemniser des préjudices de jouissance et troubles en résultant.

Concernant l’immeuble [Adresse 2]

Ils font d’abord valoir que les époux [I] ont entendu faire usage de leur droit d’acquérir la mitoyenneté de la partie privative du mur séparatif de leur immeuble d’habitation située au-delà de l’héberge.
Ils rappellent que les époux [I] ont passé outre leur refus en déplaçant les poutres porteuses de l’immeuble leur imposant une cession forcée justifiant le versement d’une indemnité.
Ils indiquent que l’expert a estimé que la mitoyenneté à acquérir représente un triangle de 2 m2, de sorte qu’au-delà de cette surface, le mur reste privatif.
Ils contestent l’évaluation du prix de la cession retenu par ce dernier à hauteur de 1500 euros, considérant que l’expert n’a pas tenu compte de l’évolution du marché et de la plus-value bénéficiant aux défendeurs du fait de cette cession et sollicitent que cette indemnité soit fixée à 2500 euros.
Ils soutiennent en outre que la terrasse créée au niveau R+2 de la propriété des défendeurs ne respecte pas la distance de 1,90 m2 imposée par l’article 678 du Code civil, l’extrémité ouest de cet ouvrage étant située immédiatement contre leur propriété constituant une vue droite sur leur fonds et plus particulièrement sur la chambre de le fille située en R+2 de leur immeuble. Ils font valoir que les époux [I] ont d’abord apposé une barrière garde -corps en aluminium à la limite de leur immeuble, alors que cette barrière devait être reculée à la distance légale. Ils indiquent que , pour régulariser a posteriori cette implantation irrégulière, ils ont entrepris de poser un mur en bois inesthétique boulonnée au mur de la barrière obstruant la lumière de la pièce et toute perspective de vue au lointain avant de rajouter un retour en bois destinée à obstruer la vue oblique créée par ce même ouvrage aggravant ces troubles.
Ils sollicitent en conséquence que soit ordonné le retrait de ces panneaux et le reculement de la barrière à une distance minimum légale de 1,90 m de la limite séparative sans pose d’une barrière occultante non autorisée par la déclaration de travaux et de constater l’existence de troubles consistant en la perte d’ensoleillement et de vue causés par ces nouvelles constructions.
Ils affirment par ailleurs que les époux [I] ont installé une panne faîtière collée dans le mur mitoyen après déplacement des poutres faîtières et soutiennent que ces travaux ont été réalisés sans leur accord et ce en contravention avec les dispositions des articles 657 et 662 du Code civil. Ils précisent que si l’expert n’a pu vérifier si la poutre dépassait l’axe du mur, il n’en reste pas moins que l’importance des travaux a créé des dommages dans une des chambres en R+2 puisque l’expert [V] a pu constater l’apparition de fissures transversales qui n’existaient pas avant leur réalisation, ce qui suffit à établir le lien de causalité. Ils sollicitent la prise en charge des travaux de réparation par les consorts [I].

En dernier lieu concernant l’impact de l’ensemble des constructions sur leur propriété, ils invoquent une perte vénale de leur deux immeubles objectivée et chiffrée par un nouvel expert postérieurement à l’expertise judiciaire, conséquence à la fois des pertes de vue, des pertes d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme de leur immeuble, justifiant que leur soit octroyée une indemnité pour compenser les conséquences des différents troubles causés par les constructions irrégulières des époux [I] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle .

Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] née [G] notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile, des articles 658, 659 et 660 du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil, 4 et 5 du Code de procédure civile, de :
 
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [N] et la SCI JULES FERRY de toutes leurs demandes, fins et prétentions aux fins de destruction, d’astreinte, indemnitaires ou de cession de mitoyenneté, 
A titre subsidiaire, sur le chiffrage de l’indemnité de la « cession forcée » de mitoyenneté formée au titre de l’article 660 du Code civil, le montant des travaux réparatoires consécutifs à la construction entreprise :
JUGER que le montant de cette cession de mitoyenneté ne saurait dépasser la somme de 1.500 € T.T.C.,JUGER que les travaux réparatoires détaillés par l’Expert judiciaire en réponse au point n° 5 de sa mission ne sauraient dépasser la somme de 3.267 € T.T.C, DEBOUTER les consorts [N] et la SCI JULES FERRY de toutes leurs demandes fins et prétentions supplétives ou surabondantes,
En tout état de cause,
LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,LES CONDAMNER aux entiers dépens d’instance ce y compris les frais des deux expertises judiciaires diligentées. 
Les époux [N] exposent en premier lieu être victimes d’un acharnement procédural de leur voisin depuis 2013, qui ne cessent de multiplier les procédures et d’augmenter leurs demandes au gré de celles-ci dans le seul but de les dépouiller financièrement. Ils considèrent que tant les demandes de démolition et de remise en état que les demandes indemnitaires exubérantes des demandeurs ne reposent sur aucun fondement tant juridique que factuel, ces derniers n’établissant ni d’atteinte aux règles de mitoyenneté ou d’empiétement ou d’emprise en violation de leur droit de propriété, ne caractérisant aucune faute de leur part dans le cadre de leurs travaux à l’origine d’un dommage causé à leur bien, et ne démontrant l’existence d’aucun préjudice ni d’aucun trouble anormal de voisinage. 

 - Concernant les travaux côté [Adresse 6]

Ils entendent rappeler que les travaux de démolition et de construction ont été entrepris en vertu d’un permis de construire en limite de propriété lequel était purgé de tout recours et après autorisations de toutes les administrations concernées. Ils soutiennent que ces travaux réalisés en conformité avec les autorisations qui leur ont été accordées sont parfaitement légaux au regard des règles d’urbanismes.

Ils soulignent que le mur privatif de la SCI JULES FERRY qui ne supportait pas leur ancien garage ni sa charpente n’a pas été affecté par la démolition de ces ouvrages.

Ils ne remettent pas en cause le caractère mitoyen du mur séparatif existant entre leur garage et le mur privatif de la SCI JULES FERRY et du mur de clôture séparant leur jardin et reconnaissent avoir démoli ces ouvrages mitoyens d’une largeur initiale de 12 cm, pour reconstruire un mur de 20 cm d’épaisseur avant de l’exhausser, mais contestent cependant toute violation des règles de mitoyenneté et tout empiétement sur la partie privative des demandeurs ou tout emprise sur leur immeuble du mur nouvellement reconstruit, ainsi que de son exhaussement

Ils rappellent, en premier lieu, que les articles 658 et 659 du Code civil qui sont applicables en l’espèce leur conféraient la faculté d’exhausser le mur et de le reconstruire à leur frais afin qu’il puisse supporter l’exhaussement autorisé par les autorités administratives sans avoir besoin de solliciter le consentement de leur voisins. Ils soutiennent que la faculté d’exhaussement prévue par ces dispositions pouvait se réaliser à cheval sur le mur mitoyen, soit du côté de leur fonds soit sur toute la largeur en sorte que le fait que l’exhaussement qu’ils ont réalisé en conformité avec les autorisations d’urbanisme porte sur toute la largeur du mur nouvellement reconstruit ne contrevient pas aux règles de mitoyenneté.

Ils soutiennent par ailleurs que leur mur est autoportant et que l’article 662 du Code civil s’agissant de leur droit de construire sur l’exhaussement n’est pas applicable en sorte qu’il n’avaient pas à solliciter l’autorisation de leur voisin pour procéder à leur constructions.

Ils ajoutent que les empiétements et emprises allégués par les demandeurs ne sont pas établis relevant, de première part, que le premier expert a pu constater que la construction du nouveau mur était alignée dans l’axe du mur de clôture lequel est également mitoyen, et que par ailleurs le mur privatif de la SCI a de tout temps été « accolé » à la mitoyenneté. Ils considèrent ainsi que le mur construit à bord touchant de ce mur privatif a bien été replacé au même emplacement.

Concernant l’exhaussement, ils entendent préciser que les bardelis, c’est-à-dire les tuiles de débords, situés sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY côté [Adresse 6], n’étaient pas en retrait mais surplombaient la mitoyenneté tout comme la corniche située au niveau du mur de clôture côté jardins, en sorte que leur arasement était justifié par l’exhaussement du mur nouvellement reconstruit.

Ils font par ailleurs valoir que le rapport de mesurage non contradictoire, du propre expert des époux [N], à savoir le rapport de Monsieur [R] relève un empiétement de la construction et de son exhaussement de 6 cm en façade mais constate que cet « empiétement » est pris dans la limite de l’axe mitoyen côté façade [Adresse 6] pour conclure qu’un empiétement de 6 cm pris dans la semi épaisseur de l’ancien mur mitoyen de 12 cm d’épaisseur ne constitue pas un empiétement sur la partie privative de la SCI JULES FERRY.
Ils exposent que le nouvel expert judiciaire, Monsieur [S], a d’abord constaté que l’axe de la mitoyenneté ne fait que « toucher » le mur privatif propriété des époux [N] puisque cet axe partait ensuite en « fuseau » et créé un vide en allant sur le jardin, ce qui confirme que la structure du nouvel immeuble n’a aucune liaison mécanique avec le mur privatif construit par les époux [N], les deux murs étant à côté l’un de l’autre mais celui privatif des demandeurs s’écartant progressivement de la mitoyenneté.
L’expert a confirmé à un centimètre près le mesurage de Monsieur [R] retenant qu’un dépassement de 5 cm en façade lequel a été pris dans la mitoyenneté depuis son axe.
Si l’expert a retenu que ce dépassement peut correspondre à un empiétement « théorique » sur la partie privative [Adresse 6] de 0.08 m2 (8 cm2) à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice, il a seulement émis une hypothèse d’empiétement car il ne pouvait dire le droit. Or, le caractère privatif de ces 5 cm pris dans l’axe de la mitoyenneté est contestable sauf à considérer que la mitoyenneté se divise en deux parties privatives.
En outre l’expert a indiqué que ce dépassement pouvait seulement être « estimé » à partir du positionnement de l’axe de l’ancien mur mitoyen mis en œuvre par un autre géomètre, Monsieur [F], dont il a écarté le rapport estimant que les limites posées par ledit géomètre sont erronées. Ils en concluent que ce calcul théorique fondé sur une limite contestée par toutes les parties et l’ensemble des experts ne suffit donc pas à établir l’existence d’un empiétement, ni dans la reconstruction du mur mitoyen d’origine, pas plus que dans l’exhaussement permettant la construction en R+1 du nouvel immeuble en façade de l’immeuble côté [Adresse 6].
Ils affirment qu'aucun empiétement n’est par ailleurs avéré côté jardin, l’expert judiciaire, Monsieur [S], confirme que le mur de clôture en partie détruit pour supporter l’exhaussement était mitoyen et que l’excédent d’épaisseur du mur reconstruit pour supporter l’exhaussement du nouvel immeuble a été pris « côté [I] ». 
Ils soulignent que l’ensemble des rapports confirment donc l’absence d’empiétement du mur nouvellement reconstruit et de son exhaussement au-delà de la mitoyenneté ainsi que l’absence de toute emprise sur l’immeuble de la SCI JULES FERRY.

Ils indiquent par ailleurs que si l’expert judiciaire a pu constater une perte d’ensoleillement du fait de la nouvelle construction, ce trouble n’est pas anormal eu regard de la situation des immeubles dans une zone à forte urbanisation.

Ils ajoutent que les travaux n’ont pas porté atteinte à la solidité de l’immeuble de la SCI JULES FERRY, les désordres concernant la descente d’eau pluviale, son boîtier et les bruits allégués sur le solin, l’humidité dans le garage, ayant été écartés comme imputables aux concluants.

Concernant les problèmes d’étanchéité allégués sur le mur privatif, M. [S] propose de retenir le devis de réfection de l’entreprise ALVES pour un montant de 3.267 € T.T.C. et considère que le traitement xylophage aurait dû nécessairement être réalisé par la SCI JULES FERRY au moment de sa propre construction. Ils soulignent que l’obligation d’avoir à réparer ces mêmes désordres (en dehors du traitement xylophage qui est à leur charge) n’est pas contestée mais est empêchée depuis plus de dix ans par les consorts [N].

Ils indiquent que, si une indemnisation devait être accordée, elle ne pourrait excéder le chiffrage réalisé par l’expert, étant relevé qu’aucun préjudice lié à l’absence d’étanchéité n’a été constaté et n’est en outre objectivé.

 - Concernant les travaux situés [Adresse 5]

Ils font valoir que l’expert a constaté la conformité des travaux à la déclaration préalable et que les ouvrages étaient appuyés sur un mur mitoyen, en sorte que ces travaux n’ouvraient droit à aucune indemnité de cession.
A titre subsidiaire, il font valoir que, si une indemnité de cession devait être accordée, il convient d’entériner les conclusions de l’expert qui, compte tenu de l’emprise de 2 mètres carré, a estimé que cette indemnité ne pouvait excéder la somme de 1500 euros.

Concernant la prétendue violation des articles 678 du Code civil, ils font valoir que leur extension d’immeuble côté [Adresse 5], a créé une vue oblique et non pas une vue droite les obligeant à poser un brise-vue sur 0,6 mètres de longueur, ce qu’ils ont réalisé en cours d’expertise.

Sur l’allégation d’une perte d’ensoleillement au titre de l’extension réalisée [Adresse 5], ils indiquent que si l’expert judiciaire a estimé qu’elle existe et pourrait constituer un trouble évalué à 14 % de perte d’ensoleillement, il a néanmoins retenu l’absence d’anormalité de ce trouble, compte tenu de l’environnement existant, de sorte que les époux [N] ne sont pas fondés à obtenir une quelconque indemnité à raison de cette perte d’ensoleillement.

Concernant les désordres allégués sur l’immeuble des requérants des suites des travaux côté [Adresse 7], ils font valoir que les deux experts judiciaires ont relevé une très légère fissure de retrait sur le plâtre ancien d’un plafond dans l’une des chambres située à l’étage de leur maison sans établir de lien de cause à effet entre ces derniers et leur travaux. Ils ajoutent que le caractère consécutif de ces désordres aux travaux n’est en outre pas démontré, ce qui justifie le rejet de cette demande.

Enfin ils font valoir que la demande formée au titre de la perte de valeur vénale des immeubles pour un montant de 60.000 € laquelle est fondée sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’a pas été produit dans le cadre de l’expertise judiciaire et n’a pas été discuté dans le cadre de l’expertise judiciaire ne peut qu’être rejetée.

Le 10 février 2026, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de débats du 12 mars 2026. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est rappelé également que les « dire et juger », « constater » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. 

Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions.

I - Sur l’irrecevabilité des demandes présentées en matière de destruction, arasements reconstructions par les la SCI JULES FERRY, Monsieur et Madame [N]

In limine litis, Monsieur et Madame [I] soulèvent une fin de non-recevoir liée aux dispositions applicables en la matière par le Code de l’urbanisme.

Ainsi, les défendeurs rappellent que les demandeurs invoquent au fondement de leurs demandes les articles R 451-1 et R 451-2 du Code de l’urbanisme entre autres textes du Code civil.

Or, ces demandes seraient irrecevables à défaut pour les demandeurs d’avoir contesté le permis de construire litigieux dans les délais requis.

Ils fondent cette fin de non-recevoir au visa des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme qui dispose que :

« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du Code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même Code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent Code ;
d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du Code de l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même Code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit Code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même Code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit Code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même Code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du Code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même Code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du Code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même Code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent Code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative… ;
l'achèvement des travaux.
régime.… »

Il échet d’abord de rappeler à ce sujet que l’ancien article 771 du Code de procédure civile applicable à la présente instance dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. »
Sous l’ancien régime des exceptions de procédure (régime antérieur au 1er janvier 2020), le juge du fond avait compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir notamment lorsqu’elles concernaient en partie une question de fond et la juridiction saisie est donc en l’espèce compétente pour statuer sur cette demande d’irrecevabilité en présence d’une instance initiée avant le 1er janvier 2020.
Cependant, il ressort de la rédaction de ce texte que sont uniquement concernés les permis de construire (à l’exclusion d’autres autorisations d’urbanisme) et les projets situés dans certaines zones particulières faisant l’objet d’une protection au titre du patrimoine, de la protection de l’environnement ou de leur caractère naturel.
A la lecture des permis de construire produits en procédure, que les demandes en question ne concernaient pas une zone visée par ledit texte en matière de patrimoine ou d’environnement.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en irrecevabilité.

II - Sur la demande d’arasement de l’immeuble sis [Adresse 8]
L’article 545 du Code civil dispose que “Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.” 
Cet article fonde le caractère absolu du droit de propriété : aucune occupation, même minime, ne peut être imposée au propriétaire sans son consentement.
Les articles 544 et 553 du même Code dispose que « L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. 
L’article 553 du même Code institue la présomption selon laquelle “toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé”.
Les époux [N] et la SCI JULES FERRY sollicitent tout d’abord de la juridiction de ce siège à la lecture du dispositif de leurs conclusions de :
CONDAMNER les époux [I] solidairement entre eux à ARASER l’immeuble nouvellement construit [Adresse 8] jusqu’à la ligne divisoire de propriété car construit en violation illégale du droit de la propriété inviolable des concluants et par empiétement caractérisé sur leur propriété, et ce en toute mauvaise foi et dans des conditions violentes et à la remise en l’état à l’identique de la propriété de la SCI JULES FERRY dans le respect des règles de la propriété, savoir :
La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur mitoyen de la SCI JULES FERRY à l’identique avec remise des moellons d’ancrage qui ont été subtilisés par les époux [I] ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs et selon devis à intervenir.et la reconstruction aux frais des époux [I] solidairement entre eux du mur de clôture mitoyen à l’identique avec des moellons de pierre du mur de clôture subtilisés par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par l’Entreprise Pistrin choisie par les demandeurs pour sa compétence et selon son devis du 25 novembre 2015 d’un montant de 17 900 euros HT (16 000 euros HT + 1900, 00 euros HT) approuvé par le premier expert et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.
La reconstruction à l’identique aux frais des époux [I] solidairement entre eux de la toiture privative de la SCI JULES FERRY avec ses bardelis outre l’enlèvement du solin posé illicitement suite à l’arasement, ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 11 mars 2019 d’un montant de 1 318, 00 euros HT et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.

Le remplacement à l’identique au même emplacement de la pierre de corniche privative de la SCI JULES FERRY estimé par l’expert 800, 00 euros HT selon devis de l'Entreprise Pistrin du 25 novembre 2015 et sous réserve de son actualisation éventuelle au jour de la décision définitive à intervenir.
Protection de la poutre de soutènement mise à nue du toit privatif fragilisée depuis la destruction du mur mitoyen en 2013 par les époux [I], ces travaux devant être réalisés par la Société ALVES choisie par les concluants et selon devis du 17 février 2022 d'un montant de 300 euros HT.L’ensemble sous réserve de leur réactualisation pour un montant de : 29 763 euros HT :20 500 euros HT devis entreprise PISTRIN
1 318 euros HT devis entreprise ALVES
7 645 euros HT devis entreprise ALVES réactualisé en date du 17 février 2022
300 euros HT devis entreprise ALVES

ce, sous les astreintes suivantes :Concernant l’arasement : 200 euros par jour de retard
Concernant le financement et le paiement des travaux de reconstruction et remplacement : 200 euros par jour de retard

étant précisé que l’arasement devra s’exécuter à la charge et par les soins des époux [I] solidairement entre eux et la reconstruction des éléments susvisés sera réalisée par des hommes de l’art choisis par les requérants et aux frais des époux [I]
La SCI JULES FERRY et les époux [N] soutiennent que les travaux de construction réalisés par les époux [I] côté [Adresse 6] l’ont été en violation de leur droit de propriété et des règles de mitoyenneté et que les travaux d’extension réalisés sur leur maison d’habitation l’ont été en contravention des articles 678 et suivants du Code civil. 
Ils font valoir que ces travaux irréguliers sont à l’origine de dommage à leur immeuble et de troubles dont ils sont fondés à obtenir indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, outre la condamnation des époux [I] à démolir les constructions illégales, la remise en état des bâtiments en leur état d’origine et à procéder aux travaux de mise en conformité de leur différentes constructions. 
Concernant l’immeuble construit côté [Adresse 6], il est pour eux acquis que le mur de clôture séparant leur jardin de celui des défendeurs est mitoyen, ainsi que le mur séparant l’ancien garage édifié sur le fonds [I] et l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ledit mur étant accolé au mur privatif de leur immeuble.
Ils affirment ainsi que l’immeuble nouvellement construit par les époux [I] en contiguïté avec l’immeuble de la SCI JULES FERRY, a été réalisé au mépris des règles de mitoyenneté et de leur droit de propriété.
Ils soutiennent que les époux [I] ont démoli ce mur sans leur autorisation à l’endroit où il séparait le garage et l’immeuble de la SCI JULES FERRY sur 5 mètres de longueur, puis dans le prolongement du jardin sur 4 mètres pour la construction de leur nouvel immeuble.
Ils mettent en exergue que, selon le rapport d’expertise, la nouvelle construction n’a pas été réalisée dans l’axe de la mitoyenneté, mais sur l’intégralité de la mitoyenneté et 6 cm au-delà de l’axe mitoyen sur leur partie privative.
Ils soulignent que l’expert judiciaire a ainsi constaté que le mur nouvellement érigé et son exhaussement ne sont pas autoportants et s’appuient en façade et sur 3,27 m de longueur sur le mur privatif de l’immeuble de la SCI JULES FERRY.
Cependant, il résulte des articles 658 et 659 du Code civil que :
« Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement »
Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté ».
Cette faculté d’exhaussement n’est pas soumise à l’accord du voisin ou à une quelconque autorisation judiciaire.
En l’espèce, il est acquis que les travaux litigieux de démolition et de construction ont été entrepris en vertu d’un permis de construire non contesté et respectant manifestement les règles locales d’urbanisme, le caractère mitoyen du mur séparatif existant entre le garage et le mur privatif de la SCI JULES FERRY et du mur de clôture séparant le jardin n’étant en outre pas remis en cause, les défendeurs reconnaissant ainsi avoir démoli ces ouvrages mitoyens d’une largeur initiale de 12 cm, pour reconstruire un mur de 20 cm d’épaisseur (en prenant l’excédent de leur côté) avant de l’exhausser
Au regard des dispositions précitées et en l’absence de contestation sur le caractère mitoyen du mur en cause, les époux défendeurs étaient en droit de procéder aux travaux d’exhaussement dudit mur en finançant intégralement les travaux et en prenant l’excédent d’épaisseur de leur côté.
Il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [S], désigné par la juridiction de ce siège, évoque à l’issue de ses travaux un éventuel empiètement en façade de 8 cmf carré sachant qu’il considère cependant que le mur nouvellement construit l’a été dans l’assiette de l’ancien mur sans déborder de cette assiette.
Ce constat est à mettre en parallèle avec celui de Monsieur [R], expert désigné par les demandeurs qui a relevé un dépassement de 6 cms pris dans l’assiette de mitoyenneté ou évoqué un empiètement théorique de 0.08 m2 à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice sur la partie privative [Adresse 6].
Enfin, le premier expert désigné, Monsieur [B] [V] a estimé en 2016, que l’empiètement existait sur 6 cms côté sud, soit la demi-épaisseur de l’ancien mur mitoyen, en relevant de façon contradictoire que l’alignement de la construction entreprise par les époux [I], leur architecte, leurs constructeurs l’a été « en limite de propriété sur l’axe du mur de clôture mitoyen ». 
En réalité, à travers ces trois expertises et les autres pièces versées en procédure, il n’est aucunement démontré avec certitude la réalité de l’empiètement revendiqué à hauteur de 0.08 m2 en présence d’empiètement théorique ou éventuel
Un arasement ne peut être prononcée qu’en présence d’une violation réelle du droit de propriété conditionnée en l’occurrence par un empiètement certain et mesurable précisément.
S’agissant d’un mur mitoyen, un éventuel empiètement nécessite une emprise sur la parties privative du fonds voisin.
Compte tenu de ses conséquences (démolition), l’empiètement doit être avéré sans nuance possible.
Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce malgré trois expertises et des conclusions différentes dans chacune d’entre elles.
Le premier expert évoque un empiétement de 6 cms alors qu’il a lui-même constaté que le nouveau mur construit l’a été dans l’alignement de l’axe du mur de clôture également mitoyen.
Surtout, Monsieur [V] tout comme le premier expert choisi par les demandeurs, Monsieur [R], évoquent un empiètement de ce nouveau mur e de son exhaussement tout en concédant que cet « empiètement » serait pris dans la limite de l’axe mitoyen côté façade [Adresse 6] soit dans le semi-épaisseur de l’ancien mur mitoyen de 12 cms d’épaisseur, étant précisé que le nouveau mur a une largeur de 20 cms, l’ajout ayant été ris sur le fonds des défendeurs.
En raisonnant ainsi, alors qu’aucune emprise n’est établie sur la partie privative du fonds des demandeurs, ces deux experts ont conclu de façon erronée sur l’existence d’un empiètement.
Ainsi, le troisième expert désigné Monsieur [S], plus prudent, évoque seulement un « éventuel empiètement » sur la partie privative côté [Adresse 6] à hauteur de 0.08 m2 à l’intérieur d’une zone comprise depuis la façade sur rue et l’interstice (sur 3,27 m).
Ainsi, selon lui, ce possible dépassement peut être estimé à partir du positionnement de l’axe de l’ancien mur mitoyen défini par un géomètre dont il n’a pas pour autant repris les conclusions.
Ses conclusions ne peuvent ainsi aboutir à considérer sans réserve à l’existence d’un empiètement sur la partie privative de la SCI Jules Ferry te les époux [N].
La demande d’arasement sera ainsi rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes présentées à ce titre.

III - Sur les demandes indemnitaires en cas d’arasement
L’article 1240 du Code civil dispose que  « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » 
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » , ce principe est érigé à l’article 1253 du Code civil.
La responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut être engagée même sans faute, dès lors que la nuisance dépasse le seuil de tolérance normalement admissible 
Les demandeurs sollicitent également le prononcé des condamnations suivantes :
« * CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY ET 
AUX EPOUX [N] des dommages et intérêts au titre des nombreux préjudices subis et avérés pour atteinte à leur propriété et dévalorisation du bien et l’ensemble des préjudices subis du fait de la construction illicite située dans un quartier très résidentiel, soit une somme de : 
 
1- Si l'arasement est prononcé, une somme de 309 663, 00 euros (outre la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) avec intérêts au taux légal décomposée comme suit : 
 
- Préjudice divers trouble de jouissance : 109 900, 00 euros soit : 
 
* 50 000 euros pour les préjudices 
de perte de luminosité pour la construction et le jardin, perte thermique, perte de luminosité chambre, vue droites puis obliques, perte de vue dégagée, sensation d'oppression l'ensemble de ces préjudices estimé à 60 000 euros par le Cabinet Letourneau à l'appui du rapport de l'Expert mais déduction faite du préjudice de 10 000 euros pour perte de constructibilité qui n'aura pas lieu d'être si l'arasement est prononcé. 
 
Ces préjudices étant payables solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant : 
 
* 60 % au profit de la SCI JULES FERRY * 40 % au profit des époux [N] 
- Autres préjudices : 
 
* 39 900 euros préjudice atteinte à l'esthétisme dans des immeubles de caractère, ce dernier préjudice étant payable solidairement par les époux [I] selon le pourcentage suivant : 
 
*70 % au profit de la SCI JULES FERRY 
* 30 % au profit des époux [N] 
 
* 20 000 euros odeurs nauséabondes, trouble sonore sur solin et coups de burin pendant des années etc... 
payable solidairement par les époux [I] à la SCI JULES FERRY 
 
- Préjudices matériels (dégradations locaux 29 763,00 euros HT et sous réserve d'un devis complémentaire à intervenir de l'entreprise PISTRIN pour la réfection du mur mitoyen 
(20 500 euros HT Entr PISTRIN + (7645 euros HT+ 1318 euros HT) 
+ 300 euros HT Entr ALVES) qui devront être réglés solidairement par les époux [I] respectivement à la SCI JULES FERRY 
ou aux époux [N] 
selon que lesdits travaux relèvent de l'immeuble de la SCI JULES FERRY ou de l'immeuble de l'[Adresse 7]. : 
 
- Préjudice moral et psychologique : 
pour Monsieur [N] 90 000,00 euros 
pour Madame [N] 80 000, 00 euros par Monsieur [I] respectivement à la SCI JULES FERRY ou aux époux [N] 
 --------------------- 
 TOTAL 309 663, 00 euros (auquel s'ajoutera la TVA concernant les devis entreprises PILSTRIN et ALVES) et sous réserve de leur actualisation 
 
2- Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de : 
 
* de la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises 
PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelies 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement : 
 
* auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I]. 
 
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros 
(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé) 
 
payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N] 
 
* CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite : 
- du mur privatif de la SCI JULES FERRY 
- du terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autrui 
- du toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure » . 
Il ne sera répondu que s’agissant des demandes présentées CI-DESSUS par les demandeurs comme relevant de véritables prétentions.
Eu égard à l’absence de certitude sur l’empiètement allégué, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur cet empiètement.
En outre, si l’expert judiciaire dernièrement désigné, Monsieur [S], a pu constater une perte d’ensoleillement du fait de la nouvelle construction, il n’est aucunement démontré le caractère anormal d’un trouble en la matière..
Il en va ainsi du point 8 de l’expertise en cause, soit la perte d’ensoleillement alléguée sur le vélux et deux lucarnes du 1er étage.
Une des fenêtres est orientée côté NORD, aucune perte d’ensoleillement n’est avérée la concernant.
S’agissant en outre du vélux dont la taille et l’implantation en toiture limitent de facto l’apport en lumière, l’expert évalue une éventuelle perte d’ensoleillement de 36 % tout en précisant que l’immeuble en question est situé en zone très urbanisée, à proximité de la cité administrative de [Localité 2] culminant à 92 m provoquant inévitablement une perte d’ensoleillement sur route la zone.
Aucun trouble anormal de voisinage n’est en l’état avéré et aucun préjudice n’est rapporté en la matière.
En outre, les demandeurs ne démontrent aucunement à travers les pièces versées en procédure que les travaux entrepris par les époux [I] aurait porté atteinte à la solidité de l’immeuble de la SCI JULES FERRY, ou auraient déprécier la valeur vénale de l’immeuble voisin.
Il en va de même concernant les désordres allégués concernant la descente d’eau pluviale, son boîtier et les bruits allégués sur le solin ou l’humidité dénoncé dans le garage.
Aucun préjudice en matière d’esthétisme n’est pas plus démontré.
Il en va de même des demandes présentées en matière de préjudice moral ou psychologique.
Les demandeurs seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs demandes en ma matière.
IV - Sur les demandes indemnitaires à défaut d’arasement
A défaut d’arasement, les demandeurs présentent à la lecture du dispositif de leurs conclusions les demandes indemnitaires suivantes :
« Si l'arasement n'est pas prononcé, la somme de 309 663,00 euros sera modifiée pour tenir compte de :
De la diminution du coût des travaux soit 18 418 euros HT selon devis des entreprises PILSTRIN et ALVES ( savoir travaux entr. PILSTRIN reconstruction murette 16 000 e et remise corniche 800 e + entr. ALVES bardelis 1318 e et corniche 300 e) qui ne pourront être réalisés faute d'arasement :
auquel se rajoutera la somme de 31 920 euros (80 % de 39 900 euros) correspondant à l'aggravation du préjudice esthétique de la privation et perte d'une reconstruction à l'identique du mur de clôture avec remplacement de la corniche et des bardelis dans un immeuble de caractère que subit et subira à l'avenir la SCI JULES FERRY qui devra être dédommagée solidairement par les époux [I].
Soit montant du préjudice total : 323 165, 00 euros(309 165 euros - 18 418 euros HT travaux entreprises PISTRIN et ALVES qui ne pourront être réalisés faute d'arasement + 31 920 euros préjudice esthétique aggravé)payable dans les mêmes proportions que susvisés au paragraphe (1) à la SCI JULES FERRY et aux époux [N]
CONDAMNER solidairement les époux [I] à payer à la SCI JULES FERRY une indemnité pour occupation illicite :du mur privatif de la SCI JULES FERRYdu terrain en raison de la construction illicite sur sol d'autruidu toit par un solin posé illicitement au service d’une construction illicite soit 200 euros par mois payable au terme de chaque mois écoulé depuis septembre 2013 jusqu’à l’arasement effectif et à défaut d'arasement, tant que l'occupation illicite dure .CONSTATER le passage en force et la mauvaise foi des époux SIBADEYCONSTATER que la terrasse ne respecte pas les distances visées à l'article 678 du Code civil en regard des pièces R + 2 de l'immeuble des époux [N] [Adresse 7]CONSTATER la perte d'ensoleillement (14 %) et le préjudice de vue concernant l'immeuble des époux [N] [Adresse 7].CONSTATER que les époux [I] ne respectent pas leur déclaration préalable qui n’a jamais autorisé une barrière occultante.ORDONNER l’enlèvement du mur de bois boulonné pour trouble de jouissance sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, afin de faire cesser ce trouble de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement et de l’atteinte à l’esthétisme, de la perte de vue au lointain à l’Est ce, aux frais des époux [I] qui sont à l’origine de la cession forcée.ORDONNER le reculement de la barrière métallique de la terrasse du balcon dans le respect des distances visées à l’article 678 du Code civil (soit une distance d'au moins 1,90 m de la limite de propriété) sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, et sans que ce reculement n’entraîne la pose d’une barrière occultant la lumière dans les pièces du 2ème et 1er étage de l’immeuble [N] et la vue au lointain.Concernant la pose d’une barrière, ORDONNER à titre subsidiaire la pose en retrait de 1, 90 m de la limite séparative des propriétés d’une barrière en verre granité d’un mètre maximum de hauteur à partir du sol afin de permettre le dégagement de la vue au lointain.
CONSTATER la cession forcée de 2 m2 uniquement figurant sur la parcelle [Cadastre 2] à l'héberge du mur mitoyen par les époux [N] aux époux [I] tel qu'il figure sur le croquis de l'annexe 3 du rapport de l'expert.DIRE que le prix de cession forcée de ces 2 m2 proposé par l'Expert pour un montant de 1 500 euros moyennant 800 euros le m2 est faible vu le prix des immeubles à [Localité 2]CONDAMNER les époux [I] à payer aux époux [N] la somme de 2 500,00 euros (soit 800 e le m2 + 58 % du prix depuis 2014 x 2 m2) au titre de cette cession ainsi que l'ensemble des frais (frais d'acte de publicité foncière), les époux [I] étant demandeurs à la cession forcée de cette mitoyenneté.DIRE que les désordres intervenus dans la pièce du 2ème étage de l'immeuble [Adresse 7] sont la résultante des travaux réalisés par les époux [I],CONDAMNER les époux [I] à payer solidairement aux époux [N] la somme de 880 euros correspondant aux travaux de la rénovation du plafond de la pièce du 2 -ème étage selon devis de la Société GS PEINTURE retenu par l'Expert car plus conforme et sous réserve de leur actualisation. »Il ne sera répondu que s’agissant des demandes présentées CI-DESSUS par les demandeurs comme relevant de véritables prétentions.
En l’espèce, aucun préjudice lié à l’absence d’étanchéité n’a été constaté et n’est en outre objectivé à travers les expertises diligentées et les pièces versées en procédure.
Concernant les désordres allégués sur l’immeuble des demandeurs des suites des travaux côté [Adresse 7], il convient d’abord de rappeler que ces travaux ont été réalisés conformément à la déclaration préalable obtenue.
Si les deux experts judiciaires ont relevé une très légère fissure de retrait sur le plâtre ancien d’un plafond dans l’une des chambres située à l’étage de leur maison, aucun lien n’a été établi avec les travaux en cause. 
S’agissant de la vue oblique critiquée depuis la terrasse des époux [I], il convient de constater que le dernier expert désigné a constaté l’installation d’un brise vue par les époux défendeurs supprimant toute vue oblique sur l’immeuble voisin.
Aucun préjudice n’est démontré dans ce domaine.

V - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires qui n’ont pas solutionné des années de conflit entre ces voisins qui auraient raisonnablement du s’emparer de la voie amiable par médiation qui leur a été proposée en cours de procédure afin de résoudre définitivement leur litige .

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce, la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N], parties succombantes, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au contraire, les demandeurs seront condamnés in solidum à verser globalement aux défendeurs une indemnité procédurale de 8000 €.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile dans son ancienne version applicable à la présente instance :
« L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».

La nature du litige et son ancienneté militent pour le prononcé de l'exécution provisoire. 

En conséquence, il sera ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision rendue.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] sur le fondement des dispositions de l’article L 480-13 du Code de l’urbanisme ;
DÉBOUTE la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N], et Madame [E] [N], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N] à verser globalement à Monsieur [T] [I] et Madame [Z] [I] une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI JULES FERRY, Monsieur [J] [N] et Madame [E] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L562-1, code de l'environnement L515-16, code civil 662, code civil 553, code rural et de la peche maritime L641-10, code civil 678, code de l'environnement L341-1, code civil 657, code du patrimoine L621-31, code rural et de la peche maritime L641-13, code civil 653, code de procedure civile 809, code du patrimoine L621-30, code de l'urbanisme R451-1, code de l'environnement L414-1, code de procedure civile 808, code civil 660, code de l'environnement L341-2, code du patrimoine L631-2, code civil 1253, code de l'urbanisme R451-2, code minier L174-5, code de procedure civile 771, code du patrimoine L631-1, code de procedure civile 47, code de l'environnement L332-16, code civil 545, code de l'urbanisme L480-13, code de l'environnement L515-12, code de l'environnement L331-2, code de l'environnement L515-8, code civil 659, code de l'environnement L332-18, code civil 658). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:40:42.380Z.