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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/01483

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Par arrêté préfectoral du 8 avril 1966, Monsieur [V] [B] a été autorisé à ouvrir et à aménager un camping au lieudit [Adresse 3] à [Localité 3].



Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2001, ce camping a été classé en catégorie 2 étoiles avec la mention tourisme pour 100 emplacements.



Par acte notarié du 1er mars 2013, la société [Adresse 3] a fait l'acquisition du fonds de commerce correspondant au camping de [Adresse 3] ainsi que de l'ensemble des parcelles exploitées par celui-ci, à savoir les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 



Souhaitant rénover le camping, elle a déposé une demande de permis construire à laquelle il a été fait droit le 4 décembre 2013, concernant un bâtiment d'accueil, un ensemble sanitaire et une piscine.



Le 30 juin 2014, le maire de [Localité 3] lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur le changement d'emplacement de la piscine et la création d'une haie végétale.



Les bâtiments accueil et sanitaires ont fait l'objet de procès-verbaux de réception en date du 30 avril 215.



La société [A] [E] a en outre installé 28 résidences mobiles de loisirs.



La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été adressée à la mairie le 26 juin 2019, mentionnant un chantier achevé le 28 mai 2019.



Entre-temps, des voisins du camping ont saisi les 26 mai et 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation des deux permis de construire.



Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande d'annulation pour violation de plusieurs dispositions de la loi littoral qui proscrivent de construire en secteur d'urbanisation diffuse.



Par arrêt du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif.



Par arrêt du 30 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4] et a renvoyé l'affaire devant celle-ci.



Par un arrêt du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation des permis de construire en raison d'une violation de l'article L146-4-I du code de l'urbanisme (devenu L128-1) qui prohibe l'extension de l'urbanisation en dehors des villages et des agglomérations.



Par décision du 11 février 2021, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la Commune et la SNC [Adresse 3].



Constatant l'existence d'une vingtaine de résidences mobiles (28) non autorisée par le permis de construire, l'Association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan a fait assigner la société [A] [E], le 21 janvier 2022, devant le juge du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de démolition de la piscine, des sanitaires et du bâtiment d'accueil et l'enlèvement et la cessation d'installation de résidences mobiles.



Par un jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a rejeté les fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action portée par l'Association les Amis des chemins de ronde du Morbihan. 



Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :



- condamné la société [A] [E] à la démolition de la piscine, de l'ensemble sanitaire et du bâtiment d'accueil, construits en exécution de permis de construire du 4 décembre 2013 et 30 juin 2014, à [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], Section G, parcelles N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], y compris leurs fondations, qui devra intervenir à ses frais, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé ce délai,

- ordonné à la société [Adresse 3] d'évacuer les gravats et déchets résultant de la démolition conformément à la réglementation en vigueur,

- débouté l'Association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs lieu-dit [Adresse 4], Section G, parcelle n°[Cadastre 3],

- condamné la société [Adresse 3] à verser à l'association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [A] [E] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile par la société P & A Avocats, Avocats au Barreau de Vannes.



Par déclaration du 10 mars 2025, la SNC [A] [E] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installation des résidences mobiles de loisirs.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2026, la société [A] [E] conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :



A titre principal

- rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan tendant au prononcé d'une mesure de démolition et à la condamnation au titre de dommages-intérêts,

 

A titre subsidiaire,

- débouter l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- rejeter les conclusions présentées par l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan au titre de son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marion Jaffrennou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 





Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2025, l'Association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs à [Localité 5], lieu dit [Adresse 4], Section G parcelle n°[Cadastre 3], et demande à la cour de :



- condamner la société [A] [E] à enlever et cesser d'installer des résidences mobiles de loisir et des habitations légères de loisirs à [Localité 5], lieudit [Adresse 4], Section G, parcelle n°[Cadastre 3], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par installation passé ce délai,



Dans tous les cas, 

- condamner la société [A] [E] à lui verser la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la même aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de la décision à intervenir qui seront recouvrés par la société Cressard Dutto [Localité 6] [Adresse 5] conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan



A titre principal, la société [A] [E] conclut à l'irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité pour agir et prescription de son action.



Comme le rappelle à juste titre l'intimée, et comme cela figure dans le jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Vannes, a dans le cadre de l'action engagée par elle, rendu un premier jugement en date du 28 mars 2023 rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir ainsi que celle tirée de la prescription de son action avant de renvoyer l'affaire à la mise en état sur le fond.



La société [A] [E] n'ayant pas interjeté appel de cette décision, celle-ci est aujourd'hui définitive. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de l'intimée.



Sur la démolition et l'enlèvement des constructions édifiées conformément aux permis de construire



Le tribunal estimant que les conditions exigées par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme étaient toutes remplies, a fait droit à la demande de démolition de la piscine, du bâtiment des sanitaires et du bâtiment d'accueil, y compris leurs fondations, sous astreinte.



La société [A] [E] soutient que si les trois premières conditions prévues à l'article L.480-13 du code de l'urbanisme sont réunies, tel n'est pas le cas de la quatrième condition, à savoir l'existence d'un préjudice personnel et direct en l'absence de preuve d'une atteinte étroite liée à la vocation et à l'activité de l'association.



Elle invoque en outre le caractère disproportionné d'une mesure de démolition.



L'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan réplique que les conditions prévues à l'article L.480-13 du code l'urbanisme sont remplies et qu'aucun texte, principe ou jurisprudence n'exige que l'action en démolition soit engagée par la même partie que celle qui a agi en annulation du permis de construire.



Elle conteste le caractère disproportionné de la remise en état sollicitée.



L'article L.480-13 du code de l'urbanisme dispose :



  'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire: 

1o Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes: 



a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés  à l'article L. 122-9 et au 2o de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols;



b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols , sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code; 



c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code;



d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19; 



e) Les c'urs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement;



f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code;



 g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code;



h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code;



i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques  mentionnées au 1o de l'article L. 515-16» dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1o et 2o du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé;



j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages;



k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages;



l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine;



m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code;



n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23» du présent code;



L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative; 



2o Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. 

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.' 



L'article 1240 du code civil dispose :



' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'





Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.



Il ne suffit donc pas contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les conditions prévues à l'article L.480-13 du code de l'urbanisme soient réunies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en cause d'appel par la société [A] [E], mais encore faut-il que l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan justifie d'un préjudice personnel direct avec la violation des règles d'urbanisme qui a été sanctionnée par la juridiction administrative.



Le tribunal n'a pas examiné la question de l'existence d'un tel préjudice et l'intimée ne conclut pas sur ce moyen se contentant de rappeler que les conditions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme sont réunies et que l'action en démolition peut être engagée par un tiers au procès devant les juridictions administratives, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.



La cour administrative d'appel de [Localité 4], dans son arrêt définitif du 5 novembre 2019, a annulé les permis de construire accordés à la société [A] [E] au visa de l'article L.146-4 du code l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que 'l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement', estimant qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, ce qui était le cas en l'espèce et qu'au surplus, les permis de construire ne pouvaient être délivrés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat puisque le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 5] ne contenait aucune mention justifiant et motivant la possibilité d'étendre l'urbanisation dans les espaces proches du rivage selon les modalités prévues par la loi.



C'est au regard de cette décision et des statuts de l'association, qu'il convient de vérifier l'existence d'un préjudice personnel subi par cette dernière.



L'article 1 des statuts de l'association énonce qu'elle a pour objet :



' 1) de participer, sur tout le littoral du Morbihan, à la création ou à la sauvegarde des 'chemins de ronde', c'est-à-dire des chemins publics côtiers, des servitudes de passage établies conformément à la loi du 31 décembre 1976 et des sentiers et passages piétons divers, parallèles ou perpendiculaires à la mer et permettant d'y accéder ou de la longer,



2) de veiller à la préservation des sites des sentiers côtiers et à la sauvegarde de leurs abords,- domaine public maritime, plages, dunes, landes zones humides, milieu littoral en général- contre les excès de la circulation automobile et ceux de l'urbanisation (murs de défense, parkings, lotissements...) notamment,



3) de veiller à la conservation ou au rétablissement des chemins sur l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires du Morbihan et d'initier ou appuyer la création d'itinéraires en boucle, notamment à partir du rivage,



4) de veiller à la préservation de l'environnement des chemins sur l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires et de participer à la sauvegarde de leurs abords : murs, talus, arbres, haies...



5) de veiller à la préservation du patrimoine naturel ( faune, flore, richesses biologiques, équilibres écologiques), du patrimoine culturel (notamment patrimoine bâti ancien, religieux, militaire, maritime...), et du patrimoine paysager de l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires du Morbihan.'



Il sera rappelé que les permis de construire annulés avaient pour finalité la démolition de deux bâtiments : accueil et sanitaires, et la construction d'un bâtiment d'accueil, de blocs sanitaires et d'une piscine dans l'emprise du camping existant depuis 1966.



Il n'est fait état d'aucune augmentation de cette emprise et il résulte des photographies produites, que le camping est séparé du chemin côtier par une grande haie de telle sorte qu'il n'est pas visible à partir de ce chemin et que les constructions concernées ne se trouvent pas à proximité de cette haie, mais au fond du camping par rapport au littoral.



Elles n'affectent donc ni les chemins littoraux et leur environnement, pas plus que le patrimoine ou le paysage et ne font que remplacer des constructions préexistantes.



Ces constructions ne portent donc pas une atteinte directe à la vocation et à l'activité de l'association qui ne s'explique d'ailleurs pas sur l'existence d'une telle atteinte.



C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné sous astreinte la SNC [Adresse 3] à la démolition de la piscine, de l'ensemble sanitaire et du bâtiment d'accueil.



Le jugement sera infirmé de ce chef, et l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan sera déboutée de sa demande de sa demande de démolition sous astreinte et d'évacuation des gravats et déchets en résultant.



Sur la demande d'enlèvement et de cessation d'installation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs



Le tribunal a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, au motif que le camping existe régulièrement depuis 1966 et que l'article R.111-42 3° du code de l'urbanisme autorise l'installation des résidences mobiles de loisirs dans les terrains de camping régulièrement créés.



Celle-ci forme un appel incident sur ce point.



Elle soutient au visa des articles R.111-42 et R.421-19 du code l'urbanisme que l'installation de plus de 20 mobil-homes n'est possible que dans les secteurs autorisés à cet effet par la commune et que la société [A] [E] ne justifie d'aucune autorisation de création d'un tel camping ou parc résidentiel de loisirs et n'a procédé à aucune régularisation en mairie.







Elle ajoute que les résidences mobiles de loisirs sont interdites par la loi littoral et qu'au surplus, elles sont situées à moins de 100 mètres du rivage en infraction avec les dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme.



Elle conteste le caractère disproportionné de sa demande de remise en état.



Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société [A] [E] à enlever et cesser l'installation des résidences de loisirs et des habitations légères de loisirs sous astreinte.



La société [A] [E] rétorque que l'association n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait engagée au seul motif qu'elle aurait procédé à l'installation de résidences mobiles de loisirs sans disposer des autorisations d'urbanisme nécessaires en l'absence de préjudice et qu'en tout état de cause cette installation ne nécessitait aucune autorisation d'urbanisme préalable dès lors qu'elle prend assiette au sein d'un camping régulièrement autorisé.



Elle estime que les dispositions de l'article L.121-6 du code de l'urbanisme qui interdisent les constructions sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, ne sont pas applicables dès lors que l'ensemble des résidences mobiles de loisirs installées sur le terrain d'assiette du camping sont situées en dehors de la bande littorale considérée.



Elle ajoute que les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ne sont pas non plus applicables puisque les résidences mobiles de loisirs ne constituent pas des constructions et n'affectent pas le sol.



Rappelant qu'elle a été expressément autorisée par arrêté préfectoral du 8 avril 1966 à accueillir 100 emplacements, que ses droits acquis ne peuvent plus être remis en cause et qu'elle ne méconnaît pas les prévisions de la loi littoral, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



L'article R.111-41 du code l'urbanisme définit les résidences mobiles de loisirs comme :



'Les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés mais que le code de la route interdit de faire circuler.'



Il ne s'agit donc pas de constructions.



L'article R.111-42 du même code prévoit que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :



'1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an,



2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme,





3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 pu constituant des aires naturelles de camping.'



L'article R.421-18 du code de l'urbanisme dispose :



' Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception



a) de ceux mentionnés aux article R.421-19 à R.421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,



b) de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.'



Aux termes de l'article R.421-19 c) et d) du code de l'urbanisme dont se prévaut l'intimée, doivent être précédés d'un permis d'aménager :



c) la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitation légères de loisirs,



d) la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme.'



Il ne s'agit dans le cas présent ni d'une création, ni d'un agrandissement.



En outre, il résulte des pièces versées aux débats, que l'ouverture et l'aménagement du terrain de camping dont s'agit, a été autorisé par arrêté du Préfet du Morbihan du 8 avril 1966, qu'il a été classé par arrêté préfectoral du 21 novembre 1978 en catégorie 2 étoiles pour 100 emplacements, puis reclassé en catégorie 2 étoiles -mention tourisme par arrêté préfectoral du 19 janvier 2001, respectant ainsi la législation applicable avant 1984 compte tenu de sa date de création.



Une instruction ministérielle du 18 février 2016 indique que :



' les autorisations d'urbanisme obtenues par les exploitants de camping et de parcs résidentiels de loisirs antérieures à l'entrée en vigueur de ces textes (article R.111-41 et R.111-42 du code de l'urbanisme) restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager.



Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme de 2005.'



L'installation des résidences mobiles de loisirs dans le camping de la société [A] [E], n'intervient ni dans le cadre de la création, ni dans le cadre de l'agrandissement du camping, d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances.



Il n'est pas démontré par l'intimée que le nombre d'emplacements autorisés, aurait augmenté.



Il résulte donc de la combinaison des textes susvisés, que l'installation par la société [Adresse 3] sur l'emplacement de son camping de résidences mobiles de loisirs, n'est soumise à aucune autorisation, contrairement à ce que soutient l'intimée.



Celle-ci prétend également que les résidences mobiles de loisirs seraient interdites par la loi littoral.



Il résulte de la définition donné par l'article 411-41 du code de l'urbanisme que les résidences mobiles de loisirs ne constituent pas des constructions. Elles ne sont donc pas concernées par les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui visent les secteurs déjà urbanisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la juridiction administrative ayant estimé que le camping de [Adresse 3] était situé en secteur d'urbanisation diffuse.



En outre, il n'est pas démontré que les résidences mobiles de loisirs seraient installées à moins de 100 mètres de la bande littoral en infraction avec les dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme, des photographies provenant du site Géoportail qui au demeurant mentionnent une distance 100,4 mètres, alors que l'appelante fait état de distances de 100,69 mètres et 102,15 mètres, ne sauraient être considérées comme ayant une valeur probante suffisante, en l'absence d'autres éléments de preuve tels que par exemple, un constat de commissaire de justice.



Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères lieu-dit [Adresse 4], section G, parcelle N°[Cadastre 3].



Sur la demande de dommages-intérêts



Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [A] [E] à payer à l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [A] [E], la somme de 3 000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.



Succombant, l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marion Jaffrennou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] [E] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 10 décembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères lieu-dit [Adresse 4], section G, parcelle N°[Cadastre 3],



LE CONFIRME de ce chef,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande de condamnation sous astreinte de la société [Adresse 3] à démolir la piscine, l'ensemble sanitaires et le bâtiment d'accueil et à évacuer les gravats et déchets en résultant,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande de dommages-intérêts,



CONDAMNE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marion Jaffrennou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°204



N° RG 25/01483

N° Portalis DBVL-V-B7J-VXXB



(Réf 1ère instance : 22/00139)





(2)





S.N.C. [A] [E]



C/



Association LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE DU MORBIHAN BIHAN





























Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

- Me COLAS

- Me CRESSARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 05 Mars 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



S.N.C. [A] [E] 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Adrien COLAS, postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉE :



ASSOCIATION LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE DU MORBIHAN

Maison des associations

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



















EXPOSÉ DU LITIGE 



Par arrêté préfectoral du 8 avril 1966, Monsieur [V] [B] a été autorisé à ouvrir et à aménager un camping au lieudit [Adresse 3] à [Localité 3].



Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2001, ce camping a été classé en catégorie 2 étoiles avec la mention tourisme pour 100 emplacements.



Par acte notarié du 1er mars 2013, la société [Adresse 3] a fait l'acquisition du fonds de commerce correspondant au camping de [Adresse 3] ainsi que de l'ensemble des parcelles exploitées par celui-ci, à savoir les parcelles cadastrées G n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 



Souhaitant rénover le camping, elle a déposé une demande de permis construire à laquelle il a été fait droit le 4 décembre 2013, concernant un bâtiment d'accueil, un ensemble sanitaire et une piscine.



Le 30 juin 2014, le maire de [Localité 3] lui a accordé un permis de construire modificatif portant sur le changement d'emplacement de la piscine et la création d'une haie végétale.



Les bâtiments accueil et sanitaires ont fait l'objet de procès-verbaux de réception en date du 30 avril 215.



La société [A] [E] a en outre installé 28 résidences mobiles de loisirs.



La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été adressée à la mairie le 26 juin 2019, mentionnant un chantier achevé le 28 mai 2019.



Entre-temps, des voisins du camping ont saisi les 26 mai et 18 juillet 2014 le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation des deux permis de construire.



Par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a fait droit à cette demande d'annulation pour violation de plusieurs dispositions de la loi littoral qui proscrivent de construire en secteur d'urbanisation diffuse.



Par arrêt du 3 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif.



Par arrêt du 30 avril 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4] et a renvoyé l'affaire devant celle-ci.



Par un arrêt du 5 novembre 2019, la cour administrative d'appel a confirmé l'annulation des permis de construire en raison d'une violation de l'article L146-4-I du code de l'urbanisme (devenu L128-1) qui prohibe l'extension de l'urbanisation en dehors des villages et des agglomérations.



Par décision du 11 février 2021, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la Commune et la SNC [Adresse 3].



Constatant l'existence d'une vingtaine de résidences mobiles (28) non autorisée par le permis de construire, l'Association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan a fait assigner la société [A] [E], le 21 janvier 2022, devant le juge du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de démolition de la piscine, des sanitaires et du bâtiment d'accueil et l'enlèvement et la cessation d'installation de résidences mobiles.



Par un jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a rejeté les fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action portée par l'Association les Amis des chemins de ronde du Morbihan. 



Par jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :



- condamné la société [A] [E] à la démolition de la piscine, de l'ensemble sanitaire et du bâtiment d'accueil, construits en exécution de permis de construire du 4 décembre 2013 et 30 juin 2014, à [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], Section G, parcelles N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], y compris leurs fondations, qui devra intervenir à ses frais, dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de cinq cents euros par jour de retard passé ce délai,

- ordonné à la société [Adresse 3] d'évacuer les gravats et déchets résultant de la démolition conformément à la réglementation en vigueur,

- débouté l'Association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs lieu-dit [Adresse 4], Section G, parcelle n°[Cadastre 3],

- condamné la société [Adresse 3] à verser à l'association les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan les sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [A] [E] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile par la société P & A Avocats, Avocats au Barreau de Vannes.



Par déclaration du 10 mars 2025, la SNC [A] [E] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installation des résidences mobiles de loisirs.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er février 2026, la société [A] [E] conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :



A titre principal

- rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan tendant au prononcé d'une mesure de démolition et à la condamnation au titre de dommages-intérêts,

 

A titre subsidiaire,

- débouter l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- rejeter les conclusions présentées par l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan au titre de son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marion Jaffrennou, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 





Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2025, l'Association Les Amis des chemins de ronde du Morbihan conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs à [Localité 5], lieu dit [Adresse 4], Section G parcelle n°[Cadastre 3], et demande à la cour de :



- condamner la société [A] [E] à enlever et cesser d'installer des résidences mobiles de loisir et des habitations légères de loisirs à [Localité 5], lieudit [Adresse 4], Section G, parcelle n°[Cadastre 3], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par installation passé ce délai,



Dans tous les cas, 

- condamner la société [A] [E] à lui verser la somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la même aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification de la décision à intervenir qui seront recouvrés par la société Cressard Dutto [Localité 6] [Adresse 5] conformément à l'article 699 du code de procédure civile,



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'Association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan



A titre principal, la société [A] [E] conclut à l'irrecevabilité des demandes adverses pour défaut de qualité pour agir et prescription de son action.



Comme le rappelle à juste titre l'intimée, et comme cela figure dans le jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Vannes, a dans le cadre de l'action engagée par elle, rendu un premier jugement en date du 28 mars 2023 rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir ainsi que celle tirée de la prescription de son action avant de renvoyer l'affaire à la mise en état sur le fond.



La société [A] [E] n'ayant pas interjeté appel de cette décision, celle-ci est aujourd'hui définitive. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de l'intimée.



Sur la démolition et l'enlèvement des constructions édifiées conformément aux permis de construire



Le tribunal estimant que les conditions exigées par l'article L.480-13 du code de l'urbanisme étaient toutes remplies, a fait droit à la demande de démolition de la piscine, du bâtiment des sanitaires et du bâtiment d'accueil, y compris leurs fondations, sous astreinte.



La société [A] [E] soutient que si les trois premières conditions prévues à l'article L.480-13 du code de l'urbanisme sont réunies, tel n'est pas le cas de la quatrième condition, à savoir l'existence d'un préjudice personnel et direct en l'absence de preuve d'une atteinte étroite liée à la vocation et à l'activité de l'association.



Elle invoque en outre le caractère disproportionné d'une mesure de démolition.



L'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan réplique que les conditions prévues à l'article L.480-13 du code l'urbanisme sont remplies et qu'aucun texte, principe ou jurisprudence n'exige que l'action en démolition soit engagée par la même partie que celle qui a agi en annulation du permis de construire.



Elle conteste le caractère disproportionné de la remise en état sollicitée.



L'article L.480-13 du code de l'urbanisme dispose :



  'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire: 

1o Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes: 



a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés  à l'article L. 122-9 et au 2o de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols;



b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols , sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code; 



c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 122-12 du présent code;



d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19; 



e) Les c'urs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement;



f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code;



 g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code;



h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code;



i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques  mentionnées au 1o de l'article L. 515-16» dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1o et 2o du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé;



j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages;



k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages;



l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine;



m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code;



n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23» du présent code;



L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative; 



2o Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. 

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime.' 



L'article 1240 du code civil dispose :



' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'





Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation.



Il ne suffit donc pas contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que les conditions prévues à l'article L.480-13 du code de l'urbanisme soient réunies, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en cause d'appel par la société [A] [E], mais encore faut-il que l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan justifie d'un préjudice personnel direct avec la violation des règles d'urbanisme qui a été sanctionnée par la juridiction administrative.



Le tribunal n'a pas examiné la question de l'existence d'un tel préjudice et l'intimée ne conclut pas sur ce moyen se contentant de rappeler que les conditions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme sont réunies et que l'action en démolition peut être engagée par un tiers au procès devant les juridictions administratives, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.



La cour administrative d'appel de [Localité 4], dans son arrêt définitif du 5 novembre 2019, a annulé les permis de construire accordés à la société [A] [E] au visa de l'article L.146-4 du code l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que 'l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement', estimant qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, ce qui était le cas en l'espèce et qu'au surplus, les permis de construire ne pouvaient être délivrés qu'avec l'accord du représentant de l'Etat puisque le plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 5] ne contenait aucune mention justifiant et motivant la possibilité d'étendre l'urbanisation dans les espaces proches du rivage selon les modalités prévues par la loi.



C'est au regard de cette décision et des statuts de l'association, qu'il convient de vérifier l'existence d'un préjudice personnel subi par cette dernière.



L'article 1 des statuts de l'association énonce qu'elle a pour objet :



' 1) de participer, sur tout le littoral du Morbihan, à la création ou à la sauvegarde des 'chemins de ronde', c'est-à-dire des chemins publics côtiers, des servitudes de passage établies conformément à la loi du 31 décembre 1976 et des sentiers et passages piétons divers, parallèles ou perpendiculaires à la mer et permettant d'y accéder ou de la longer,



2) de veiller à la préservation des sites des sentiers côtiers et à la sauvegarde de leurs abords,- domaine public maritime, plages, dunes, landes zones humides, milieu littoral en général- contre les excès de la circulation automobile et ceux de l'urbanisation (murs de défense, parkings, lotissements...) notamment,



3) de veiller à la conservation ou au rétablissement des chemins sur l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires du Morbihan et d'initier ou appuyer la création d'itinéraires en boucle, notamment à partir du rivage,



4) de veiller à la préservation de l'environnement des chemins sur l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires et de participer à la sauvegarde de leurs abords : murs, talus, arbres, haies...



5) de veiller à la préservation du patrimoine naturel ( faune, flore, richesses biologiques, équilibres écologiques), du patrimoine culturel (notamment patrimoine bâti ancien, religieux, militaire, maritime...), et du patrimoine paysager de l'ensemble du territoire des communes littorales et communes d'estuaires du Morbihan.'



Il sera rappelé que les permis de construire annulés avaient pour finalité la démolition de deux bâtiments : accueil et sanitaires, et la construction d'un bâtiment d'accueil, de blocs sanitaires et d'une piscine dans l'emprise du camping existant depuis 1966.



Il n'est fait état d'aucune augmentation de cette emprise et il résulte des photographies produites, que le camping est séparé du chemin côtier par une grande haie de telle sorte qu'il n'est pas visible à partir de ce chemin et que les constructions concernées ne se trouvent pas à proximité de cette haie, mais au fond du camping par rapport au littoral.



Elles n'affectent donc ni les chemins littoraux et leur environnement, pas plus que le patrimoine ou le paysage et ne font que remplacer des constructions préexistantes.



Ces constructions ne portent donc pas une atteinte directe à la vocation et à l'activité de l'association qui ne s'explique d'ailleurs pas sur l'existence d'une telle atteinte.



C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné sous astreinte la SNC [Adresse 3] à la démolition de la piscine, de l'ensemble sanitaire et du bâtiment d'accueil.



Le jugement sera infirmé de ce chef, et l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan sera déboutée de sa demande de sa demande de démolition sous astreinte et d'évacuation des gravats et déchets en résultant.



Sur la demande d'enlèvement et de cessation d'installation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs



Le tribunal a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, au motif que le camping existe régulièrement depuis 1966 et que l'article R.111-42 3° du code de l'urbanisme autorise l'installation des résidences mobiles de loisirs dans les terrains de camping régulièrement créés.



Celle-ci forme un appel incident sur ce point.



Elle soutient au visa des articles R.111-42 et R.421-19 du code l'urbanisme que l'installation de plus de 20 mobil-homes n'est possible que dans les secteurs autorisés à cet effet par la commune et que la société [A] [E] ne justifie d'aucune autorisation de création d'un tel camping ou parc résidentiel de loisirs et n'a procédé à aucune régularisation en mairie.







Elle ajoute que les résidences mobiles de loisirs sont interdites par la loi littoral et qu'au surplus, elles sont situées à moins de 100 mètres du rivage en infraction avec les dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme.



Elle conteste le caractère disproportionné de sa demande de remise en état.



Elle conclut donc à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société [A] [E] à enlever et cesser l'installation des résidences de loisirs et des habitations légères de loisirs sous astreinte.



La société [A] [E] rétorque que l'association n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait engagée au seul motif qu'elle aurait procédé à l'installation de résidences mobiles de loisirs sans disposer des autorisations d'urbanisme nécessaires en l'absence de préjudice et qu'en tout état de cause cette installation ne nécessitait aucune autorisation d'urbanisme préalable dès lors qu'elle prend assiette au sein d'un camping régulièrement autorisé.



Elle estime que les dispositions de l'article L.121-6 du code de l'urbanisme qui interdisent les constructions sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux, ne sont pas applicables dès lors que l'ensemble des résidences mobiles de loisirs installées sur le terrain d'assiette du camping sont situées en dehors de la bande littorale considérée.



Elle ajoute que les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ne sont pas non plus applicables puisque les résidences mobiles de loisirs ne constituent pas des constructions et n'affectent pas le sol.



Rappelant qu'elle a été expressément autorisée par arrêté préfectoral du 8 avril 1966 à accueillir 100 emplacements, que ses droits acquis ne peuvent plus être remis en cause et qu'elle ne méconnaît pas les prévisions de la loi littoral, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



L'article R.111-41 du code l'urbanisme définit les résidences mobiles de loisirs comme :



'Les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés mais que le code de la route interdit de faire circuler.'



Il ne s'agit donc pas de constructions.



L'article R.111-42 du même code prévoit que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :



'1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an,



2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme,





3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 pu constituant des aires naturelles de camping.'



L'article R.421-18 du code de l'urbanisme dispose :



' Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception



a) de ceux mentionnés aux article R.421-19 à R.421-22 qui sont soumis à permis d'aménager,



b) de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.'



Aux termes de l'article R.421-19 c) et d) du code de l'urbanisme dont se prévaut l'intimée, doivent être précédés d'un permis d'aménager :



c) la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitation légères de loisirs,



d) la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme.'



Il ne s'agit dans le cas présent ni d'une création, ni d'un agrandissement.



En outre, il résulte des pièces versées aux débats, que l'ouverture et l'aménagement du terrain de camping dont s'agit, a été autorisé par arrêté du Préfet du Morbihan du 8 avril 1966, qu'il a été classé par arrêté préfectoral du 21 novembre 1978 en catégorie 2 étoiles pour 100 emplacements, puis reclassé en catégorie 2 étoiles -mention tourisme par arrêté préfectoral du 19 janvier 2001, respectant ainsi la législation applicable avant 1984 compte tenu de sa date de création.



Une instruction ministérielle du 18 février 2016 indique que :



' les autorisations d'urbanisme obtenues par les exploitants de camping et de parcs résidentiels de loisirs antérieures à l'entrée en vigueur de ces textes (article R.111-41 et R.111-42 du code de l'urbanisme) restent valables et octroient les mêmes droits et obligations que le permis d'aménager.



Il ne doit y avoir aucune différence de traitement entre les possesseurs d'autorisations antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme et ceux qui bénéficient d'un permis d'aménager postérieur à la réforme de 2005.'



L'installation des résidences mobiles de loisirs dans le camping de la société [A] [E], n'intervient ni dans le cadre de la création, ni dans le cadre de l'agrandissement du camping, d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances.



Il n'est pas démontré par l'intimée que le nombre d'emplacements autorisés, aurait augmenté.



Il résulte donc de la combinaison des textes susvisés, que l'installation par la société [Adresse 3] sur l'emplacement de son camping de résidences mobiles de loisirs, n'est soumise à aucune autorisation, contrairement à ce que soutient l'intimée.



Celle-ci prétend également que les résidences mobiles de loisirs seraient interdites par la loi littoral.



Il résulte de la définition donné par l'article 411-41 du code de l'urbanisme que les résidences mobiles de loisirs ne constituent pas des constructions. Elles ne sont donc pas concernées par les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui visent les secteurs déjà urbanisés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la juridiction administrative ayant estimé que le camping de [Adresse 3] était situé en secteur d'urbanisation diffuse.



En outre, il n'est pas démontré que les résidences mobiles de loisirs seraient installées à moins de 100 mètres de la bande littoral en infraction avec les dispositions de l'article L.121-16 du code de l'urbanisme, des photographies provenant du site Géoportail qui au demeurant mentionnent une distance 100,4 mètres, alors que l'appelante fait état de distances de 100,69 mètres et 102,15 mètres, ne sauraient être considérées comme ayant une valeur probante suffisante, en l'absence d'autres éléments de preuve tels que par exemple, un constat de commissaire de justice.



Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères lieu-dit [Adresse 4], section G, parcelle N°[Cadastre 3].



Sur la demande de dommages-intérêts



Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts de l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [A] [E] à payer à l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la société [A] [E], la somme de 3 000,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.



Succombant, l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marion Jaffrennou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société [A] [E] aux dépens.













PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 10 décembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'enlèvement et de cessation d'installer des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères lieu-dit [Adresse 4], section G, parcelle N°[Cadastre 3],



LE CONFIRME de ce chef,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande de condamnation sous astreinte de la société [Adresse 3] à démolir la piscine, l'ensemble sanitaires et le bâtiment d'accueil et à évacuer les gravats et déchets en résultant,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande de dommages-intérêts,



CONDAMNE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan à payer à la SNC [Adresse 3] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



DÉBOUTE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'Association des Amis des Chemins de Ronde du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Marion Jaffrennou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L341-2, code du patrimoine L621-31, code minier L174-5, code de l'urbanisme R111-41, code rural et de la peche maritime L641-13, code de l'environnement L414-1, code de l'urbanisme L121-16, code de l'environnement L515-12, code de l'environnement L515-8, code rural et de la peche maritime L641-10, code du tourisme L325-1, code de l'urbanisme L121-6, code de l'urbanisme L121-8, code du patrimoine L621-30, code du patrimoine L631-1, code de l'environnement L331-2, code du patrimoine L631-2, code de l'urbanisme R421-18, code de l'environnement L332-16, code de l'environnement L562-1, code de l'environnement L341-1, code de l'urbanisme R111-42, code de l'urbanisme L480-13, code de l'environnement L332-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:05.180Z.