Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 16 juin 2026, n° 22/00351
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en date du 5 janvier 2017, Mme [E] [U] a acquis un appartement au premier étage gauche, constituant le lot n°15 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Les lieux se situent au-dessus de locaux en rez-de-chaussée, loués par la société SCI SICARD 39, gérée par Mme [B] [P], à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE, présidée par Mme [B] [P], pour y exploiter une activité de club de sport. *** Estimant subir des nuisances, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2022, Mme [E] [U] a fait assigner la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de cessation des nuisances et réparation de son préjudice. L’acte a en outre été dénoncé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, M. [K] [T]. Par ordonnances rendues les 7 février, 27 avril et 18 octobre 2023, la tenue d’une médiation a été ordonnée. Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mars 2025, la société CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] ont été déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [U] au titre de la violation du règlement de copropriété. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. *** Dans son assignation, Mme [E] [U] demande : - à titre principal, qu’il soit fait interdiction à Mme [P], à la société CLUB PROVENCE et tous occupants de son chef d’exploiter les locaux du rez-de-chaussée à usage de salle de sports, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à faire cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la présente décision, - la condamnation solidaire de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts - et la condamnation de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] demandent : - la mise hors de cause de Mme [P], - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Assigné par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, M. [K] [T], n' a pas constitué avocat. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. I – Sur les demandes principales L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, et depuis son entrée en vigueur le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, il résulte des articles 7, 10 et 11 du règlement de copropriété que : - « les propriétaires auront le droit de jouir de leur propriété particulière et d’en disposer pleinement et librement en toute propriété à condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements », - « les propriétaires pourront louer leur appartement comme ils l’entendent mais à des personnes de bonne vie et mœurs, qui devront occuper les locaux bourgeoisement et ne rien faire qui puisse nuire à la bonne tenue de la maison », - et que « les professions pouvant occasionner du bruit ou du danger restent formellement interdites, enfin aucun meublé ne pourra être installé dans l’immeuble, toutefois les propriétaires d’appartement sont autorisés à louer leur appartement en totalité meublé à la condition que leurs locataires l’habite bourgeoisement, la porte d’entrée de l’immeuble devra toujours être rigoureusement fermée ». Les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble sont exploités par la société CLUB PROVENCE, laquelle y donne des cours d’activités sportives à ses adhérents. Il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats : - que, le 14 octobre 2020, les persiennes du rez-de-chaussée étaient ouvertes et que, depuis l’appartement de Mme [U], dont les fenêtres étaient fermées, étaient audibles de 17h15 à 18h, des éclats de voix et rires d’enfants, une voix masculine donnant des instructions et des décomptes ainsi que des bruits sourds et vibrations pouvant s’apparenter à des chutes sur tapis résultant d’un cours de judo dispensé à cet horaire, - que, le 16 octobre 2020, des bruits de même nature sont constatés de 19h44 à 20h30 en raison d’un cours de judo, - et que, le 9 novembre 2020, des instructions et des décomptes sont audibles depuis l’appartement du premier étage, dont les fenêtres sont fermées, en raison de la tenue d’un cours intitulé « Forme + » prévu de 10h30 à 12h15. Il résulte en outre du planning produit aux débats par la demanderesse que des cours sont prévus du lundi au vendredi sur différentes plages horaires d’une amplitude allant de 8h30 à 21h. Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, Mme [U] a mis en demeure la société CLUB PROVENCE de faire cesser les nuisances. En réponse, la société CLUB PROVENCE lui a indiqué avoir modifié ses plannings. Elle produit ainsi aux débats des plannings sur lesquels des cours sont répartis du lundi au vendredi de 8h15 à 21h30, puis de 8h15 à 20h45. Elle produit en outre une facture datée du 5 octobre 2021 établie par la société BS13 attestant de la création d’une isolation phonique. Enfin, par attestation datée du 4 avril 2024, Mme [V] [J], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] a indiqué que les activités professionnelles exercées dans la copropriété ont entrainé du bruit et l’intensification de la fréquentation des espaces communs. Elle indique plus précisément qu’à compter de l’année 2010, l’activité est devenue celle d’un club de sport, que la fréquence des cours a augmenté et que l’isolation du dojo a été retirée. Elle fait état de l’impossibilité pour sa mère âgée de retourner vivre dans son appartement du fait des nuisances. Elle explique que les lieux ont été vendus en 2015 et que Mme [P] a repris l’activité mais que l’isolation n’est toujours pas la même que celle qui a été enlevée et que les activités sont toujours trop bruyantes et nombreuses, engendrant des conflits, une moins-value de son bien, du bruit et l’intrusion de personnes au sein de l’immeuble les jours fériés et les week-ends. Par attestation du mois d’avril 2024, sa fille, Mme [D] [N] confirme les dires de sa mère et estime que « cela n’est vraiment pas vivable pour les résidents ». Concernant la violation du règlement de copropriété, il ressort du procès-verbal de constat, du courrier et des attestations produites, qu’à compter du mois d’octobre 2020, la société CLUB PROVENCE a exploité professionnellement les lieux en exerçant une activité commerciale générant du bruit causé par les allées et venues d’un public nombreux exerçant une activité physique en se conformant aux instructions orales données par un professionnel. Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré que les dispositions du règlement de copropriété sont opposables à la société CLUB PROVENCE, qui est locataire des locaux et non propriétaire de ceux-ci. Il n’est notamment pas justifié de la communication du règlement de copropriété à la société CLUB PROVENCE par le bailleur, qui n’est pas Mme [P] mais la société SCI SICARD 39. Au surplus, en l’absence de tout constat postérieur à la réalisation des travaux d’isolation au mois d’octobre 2021 et aux modifications du planning des activités, les attestations de Mme [J] et de sa fille ne permettent pas suffisamment de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle occasionnant du bruit dès lors qu’elles émanent d’un seul et unique autre copropriétaire de l’immeuble et qu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées sur la persistance des nuisances à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Or, l’activité précédemment décrite, si elle est exercée dans des locaux adaptés, n’est pas nécessairement une activité professionnelle occasionnant du bruit au sens des stipulations du règlement de copropriété. Concernant le trouble anormal du voisinage, aucun trouble anormal n’apparaît suffisamment caractérisé dès lors que l’activité a été exploitée, dans des conditions similaires avant l’acquisition de son bien par Mme [U]. Il ressort en effet de l’attestation de Mme [J] et du bail commercial du 31 juillet 2015 que la société CLUB PROVENCE exerce son activité depuis l’année 2015 au sein des locaux qui lui sont loués par la société SCI SICARD 39 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Marseille (13008). Aussi, il est démontré que les nuisances existaient antérieurement à l'acte transférant la propriété à Mme [U]. Ainsi, les demandes formées à l’encontre de la société CLUB PROVENCE aux fins de réparation du préjudice et de cessation de l’exploitation des lieux et des nuisances sonores seront rejetées. Les demandes formées à l’encontre de Mme [P], qui n’est ni l’auteur des nuisances, ni le bailleur, seront également rejetées. Des demandes ayant cependant été formées à son encontre, il n’y a pas lieu de mettre Mme [P] hors de cause. II - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [E] [U], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [E] [U] à payer à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [E] [U] sera, quant à elle, rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à mettre Mme [B] [P] hors de cause ; REJETTE les demandes formées par Mme [E] [U] aux fins d’interdiction d’exploitation des lieux, de cessation des nuisances sonores et de réparation du préjudice ; CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT du 16 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 22/00351 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRNW AFFAIRE : Mme [E] [U] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/ Mme [B] [P] (Me Florence BOYER); S.A.S. CLUB PROVENCE (Me Florence BOYER) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président: Madame Elise CSAKVARY, Juge Greffier: Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 02 Juin 2026 puis prorogée au 16 juin 2026. PRONONCE : Publiquement le 16 juin 2026. Par Madame Elise CSAKVARY, Juge Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Madame [B] [P], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (65), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. CLUB PROVENCE inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 812 984 458, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte en date du 5 janvier 2017, Mme [E] [U] a acquis un appartement au premier étage gauche, constituant le lot n°15 de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3]. Les lieux se situent au-dessus de locaux en rez-de-chaussée, loués par la société SCI SICARD 39, gérée par Mme [B] [P], à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE, présidée par Mme [B] [P], pour y exploiter une activité de club de sport. *** Estimant subir des nuisances, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2022, Mme [E] [U] a fait assigner la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de cessation des nuisances et réparation de son préjudice. L’acte a en outre été dénoncé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, M. [K] [T]. Par ordonnances rendues les 7 février, 27 avril et 18 octobre 2023, la tenue d’une médiation a été ordonnée. Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mars 2025, la société CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] ont été déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [U] au titre de la violation du règlement de copropriété. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 décembre 2025. *** Dans son assignation, Mme [E] [U] demande : - à titre principal, qu’il soit fait interdiction à Mme [P], à la société CLUB PROVENCE et tous occupants de son chef d’exploiter les locaux du rez-de-chaussée à usage de salle de sports, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à faire cesser toute nuisance sonore, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la présente décision, - la condamnation solidaire de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts - et la condamnation de Mme [P] et de la société CLUB PROVENCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] demandent : - la mise hors de cause de Mme [P], - le rejet des demandes adverses - et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Assigné par remise à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole, M. [K] [T], n' a pas constitué avocat. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. I – Sur les demandes principales L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, et depuis son entrée en vigueur le 17 avril 2024, l’article 1253 du code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l’espèce, il résulte des articles 7, 10 et 11 du règlement de copropriété que : - « les propriétaires auront le droit de jouir de leur propriété particulière et d’en disposer pleinement et librement en toute propriété à condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements », - « les propriétaires pourront louer leur appartement comme ils l’entendent mais à des personnes de bonne vie et mœurs, qui devront occuper les locaux bourgeoisement et ne rien faire qui puisse nuire à la bonne tenue de la maison », - et que « les professions pouvant occasionner du bruit ou du danger restent formellement interdites, enfin aucun meublé ne pourra être installé dans l’immeuble, toutefois les propriétaires d’appartement sont autorisés à louer leur appartement en totalité meublé à la condition que leurs locataires l’habite bourgeoisement, la porte d’entrée de l’immeuble devra toujours être rigoureusement fermée ». Les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble sont exploités par la société CLUB PROVENCE, laquelle y donne des cours d’activités sportives à ses adhérents. Il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats : - que, le 14 octobre 2020, les persiennes du rez-de-chaussée étaient ouvertes et que, depuis l’appartement de Mme [U], dont les fenêtres étaient fermées, étaient audibles de 17h15 à 18h, des éclats de voix et rires d’enfants, une voix masculine donnant des instructions et des décomptes ainsi que des bruits sourds et vibrations pouvant s’apparenter à des chutes sur tapis résultant d’un cours de judo dispensé à cet horaire, - que, le 16 octobre 2020, des bruits de même nature sont constatés de 19h44 à 20h30 en raison d’un cours de judo, - et que, le 9 novembre 2020, des instructions et des décomptes sont audibles depuis l’appartement du premier étage, dont les fenêtres sont fermées, en raison de la tenue d’un cours intitulé « Forme + » prévu de 10h30 à 12h15. Il résulte en outre du planning produit aux débats par la demanderesse que des cours sont prévus du lundi au vendredi sur différentes plages horaires d’une amplitude allant de 8h30 à 21h. Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, Mme [U] a mis en demeure la société CLUB PROVENCE de faire cesser les nuisances. En réponse, la société CLUB PROVENCE lui a indiqué avoir modifié ses plannings. Elle produit ainsi aux débats des plannings sur lesquels des cours sont répartis du lundi au vendredi de 8h15 à 21h30, puis de 8h15 à 20h45. Elle produit en outre une facture datée du 5 octobre 2021 établie par la société BS13 attestant de la création d’une isolation phonique. Enfin, par attestation datée du 4 avril 2024, Mme [V] [J], propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] a indiqué que les activités professionnelles exercées dans la copropriété ont entrainé du bruit et l’intensification de la fréquentation des espaces communs. Elle indique plus précisément qu’à compter de l’année 2010, l’activité est devenue celle d’un club de sport, que la fréquence des cours a augmenté et que l’isolation du dojo a été retirée. Elle fait état de l’impossibilité pour sa mère âgée de retourner vivre dans son appartement du fait des nuisances. Elle explique que les lieux ont été vendus en 2015 et que Mme [P] a repris l’activité mais que l’isolation n’est toujours pas la même que celle qui a été enlevée et que les activités sont toujours trop bruyantes et nombreuses, engendrant des conflits, une moins-value de son bien, du bruit et l’intrusion de personnes au sein de l’immeuble les jours fériés et les week-ends. Par attestation du mois d’avril 2024, sa fille, Mme [D] [N] confirme les dires de sa mère et estime que « cela n’est vraiment pas vivable pour les résidents ». Concernant la violation du règlement de copropriété, il ressort du procès-verbal de constat, du courrier et des attestations produites, qu’à compter du mois d’octobre 2020, la société CLUB PROVENCE a exploité professionnellement les lieux en exerçant une activité commerciale générant du bruit causé par les allées et venues d’un public nombreux exerçant une activité physique en se conformant aux instructions orales données par un professionnel. Néanmoins, il n’est pas suffisamment démontré que les dispositions du règlement de copropriété sont opposables à la société CLUB PROVENCE, qui est locataire des locaux et non propriétaire de ceux-ci. Il n’est notamment pas justifié de la communication du règlement de copropriété à la société CLUB PROVENCE par le bailleur, qui n’est pas Mme [P] mais la société SCI SICARD 39. Au surplus, en l’absence de tout constat postérieur à la réalisation des travaux d’isolation au mois d’octobre 2021 et aux modifications du planning des activités, les attestations de Mme [J] et de sa fille ne permettent pas suffisamment de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle occasionnant du bruit dès lors qu’elles émanent d’un seul et unique autre copropriétaire de l’immeuble et qu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées sur la persistance des nuisances à la suite de la réalisation des travaux d’isolation. Or, l’activité précédemment décrite, si elle est exercée dans des locaux adaptés, n’est pas nécessairement une activité professionnelle occasionnant du bruit au sens des stipulations du règlement de copropriété. Concernant le trouble anormal du voisinage, aucun trouble anormal n’apparaît suffisamment caractérisé dès lors que l’activité a été exploitée, dans des conditions similaires avant l’acquisition de son bien par Mme [U]. Il ressort en effet de l’attestation de Mme [J] et du bail commercial du 31 juillet 2015 que la société CLUB PROVENCE exerce son activité depuis l’année 2015 au sein des locaux qui lui sont loués par la société SCI SICARD 39 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1] à Marseille (13008). Aussi, il est démontré que les nuisances existaient antérieurement à l'acte transférant la propriété à Mme [U]. Ainsi, les demandes formées à l’encontre de la société CLUB PROVENCE aux fins de réparation du préjudice et de cessation de l’exploitation des lieux et des nuisances sonores seront rejetées. Les demandes formées à l’encontre de Mme [P], qui n’est ni l’auteur des nuisances, ni le bailleur, seront également rejetées. Des demandes ayant cependant été formées à son encontre, il n’y a pas lieu de mettre Mme [P] hors de cause. II - Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [E] [U], partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [E] [U] à payer à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par Mme [E] [U] sera, quant à elle, rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à mettre Mme [B] [P] hors de cause ; REJETTE les demandes formées par Mme [E] [U] aux fins d’interdiction d’exploitation des lieux, de cessation des nuisances sonores et de réparation du préjudice ; CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la société par actions simplifiée CLUB PROVENCE et Mme [B] [P], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par Mme [E] [U] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:31:15.549Z.