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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, REFERES, 12 juin 2026, n° 26/00101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 30 novembre 2021, M. [T] et Mme [S] ont fait construire une maison d’habitation sur le terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section DE n°[Cadastre 1]. Ils y ont emménagé en février 2023.
Dès le printemps 2023, ils ont constaté la présence de traces jaunes sur les murs de leur maison, leur terrasse, leur mobilier extérieur, ainsi que sur les panneaux photovoltaïques. Ils ont également observé une concentration d’abeilles sous l’enrouleur du volet roulant de leur piscine et dans le panier du skimmer de la piscine. Selon leurs déclarations, ces nuisances les empêchent de profiter pleinement de leur extérieur et d’étendre leur linge.
M. [T] et Mme [S] suspectent que ces abeilles proviennent du rucher exploité par M. [F] [R], apiculteur, propriétaire d’une parcelle cadastrée section CZ n°[Cadastre 2]. 
La tentative de conciliation menée le 2 juillet 2025 par Mme [X], conciliatrice de justice, a échoué.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, M. [T] et Mme [S] ont fait assigner M. [R], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1253 du code civil, aux fins de voir désigner tel expert avec pour mission de :
Se déplacer sur les lieux afin de constater les désordres sur leur propriété ;Constater et décrire l’implantation des ruches chez M. [R] et les compter ;Dire si le rucher de M. [R] est installé conformément à la législation et si les normes d’hygiène sont respectées ;Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission ;Entendre les parties et tous sachants ;Décrire les désordres ;Donner son avis sur l’origine des désordres ;Donner son avis sur les moyens pouvant être mis en place pour remédier aux désordres ;Chiffrer le coût des désordres constatés et de remise en ordre ;Plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;Procéder à toutes autres constatations utiles à sa mission ;Etablir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties pour observations ;Etablir un rapport définitif.M. [T] et Mme [S] demandent également la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle M. [T] et Mme [S], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leur demande d’expertise, précisant souhaiter la désignation d’un vétérinaire.
Ils ont expliqué envisager une action en indemnisation devant le juge du fond pour trouble anormal de voisinage. Selon eux, les déjections d'abeilles proviendraient du rucher de M. [R], les autres ruchers du voisinage étant moins importants et plus éloignés. Ils ont indiqué avoir saisi les services vétérinaires de la préfecture pour vérifier l'installation du rucher de M. [R], sans obtenir de réponse. 
En défense, M. [R], représenté par son conseil, reprenant oralement, ses dernières écritures, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et sollicité une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a essentiellement opposé que :
Son rucher est exploité depuis 15 ans, bien avant la construction de la maison des requérants ;Les requérants avaient été informés par la chambre d'agriculture, lors de leur demande de permis de construire, de la présence d'activités agricoles dans la zone et des nuisances normales qui en découlent ;Les requérants n'apportent aucune preuve que les tâches jaunes sont des déjections d'abeilles et que les abeilles proviennent de ses ruches ;17 ruchers sont implantés dans un rayon de 1 500 mètres autour de la maison des requérants, et une abeille peut butiner jusqu'à 3 kilomètres autour de sa ruche ;Les requérants ont eux-mêmes contribué à la situation qu’ils déplorent en déboisant leur parcelle, supprimant ainsi une barrière naturelle.En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 précité suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Cette mesure doit être pertinente et utile.
Aussi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destiné à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa version en vigueur depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles [...] n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire [...] a été demandé [...] postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Au cas présent, les requérants envisagent une action en indemnisation devant le juge du fond contre M. [R] fondée sur le trouble anormal de voisinage causé par de nombreuses tâches jaunes qui les empêchent de profiter de leur extérieur et qui seraient, selon eux, des déjections des abeilles provenant du rucher de M. [R].
Ils sollicitent en conséquence la désignation d’un vétérinaire en qualité d’expert. 
M. [R] oppose que la demande est dénuée de motif légitime et que toute expertise serait inutile.Les requérants fondent leur demande d'expertise probatoire sur un procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2024 par Maître [M] [A], commissaire de justice. 
Maître [M] [A] décrit la présence de traces jaunâtres sur divers éléments de la propriété de ses mandants ainsi que la présence d'abeilles. Cependant, ce constat ne permet pas d'établir que ces traces sont effectivement des déjections d'abeilles. En effet, le commissaire de justice n'était pas assisté d'un expert apicole ou vétérinaire capable d'identifier avec certitude la nature de ces traces, qui pourraient tout aussi bien provenir de pollen ou d'autres sources. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que ces abeilles proviennent spécifiquement du rucher de M. [R], alors que 17 autres ruchers sont situés dans un rayon de 1 500 mètres autour de leur habitation.
Les requérants n'ont produit aucune attestation de voisins se plaignant des mêmes gênes, ni aucun rapport établi par un professionnel apicole ou vétérinaire de nature à étayer leurs affirmations selon lesquelles les tâches jaunes sur leur propriété proviennent d’abeilles et ces dernières du rucher de M. [R]. 
Il s’ensuit que les requérants ne justifient pas, à ce stade, des éléments rendant crédibles ou vraisemblables leurs affirmations selon lesquelles les tâches jaunes observées sur leur propriété correspondent à des déjections des abeilles provenant du rucher exploité par M. [R].
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. [R] exploite son rucher depuis 15 ans, bien avant l'installation, en 2023, des requérants qui ont fait déboiser leur parcelle et installer une piscine. 
M. [R] bénéficie ainsi de la protection prévue par l'article L. 311-1-1 du code rural précitée.
Il s’évince encore des vues aériennes, datées du 12 mars 2014, 17 juillet 2016 et 5 août 2024, produites par M. [R] que son rucher est situé à 181,21 mètres de l’habitation des requérants, ce qui respecte largement la distance minimale de 100 mètres imposée par l'arrêté préfectoral du 31 mai 1961. 
M. [R] a produit par ailleurs une attestation d'assurance apicole en date du 15 avril 2026, confirmant qu'il possède 40 ruches déclarées, ainsi qu'une lettre de la chambre d'agriculture de la Haute-[Localité 2] en date du 23 novembre 2021 rappelant que le permis de construire des requérants mentionnait la présence d'activités agricoles dans la zone.
Les requérants avaient donc connaissance des nuisances normales liées à ces activités en milieu rural lors de leur installation. 
Une mesure d’expertise, en l’état des pièces produites, serait ainsi disproportionnée, en ce qu’elle porterait une atteinte illégitime aux droits de la partie défenderesse, et inutile.
Par conséquent, faute pour les requérants d’apporter la preuve qui leur incombe du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais de justice
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [N] [S] à payer à M. [F] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [N] [S] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00101 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS4R
Nature:64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement


ORDONNANCE DE REFERE 

du 12 Juin 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR


Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Julien MARET de la SELARL JULIEN MARET, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 7 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :


EXPOSE DU LITIGE
Suivant permis de construire du 30 novembre 2021, M. [T] et Mme [S] ont fait construire une maison d’habitation sur le terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section DE n°[Cadastre 1]. Ils y ont emménagé en février 2023.
Dès le printemps 2023, ils ont constaté la présence de traces jaunes sur les murs de leur maison, leur terrasse, leur mobilier extérieur, ainsi que sur les panneaux photovoltaïques. Ils ont également observé une concentration d’abeilles sous l’enrouleur du volet roulant de leur piscine et dans le panier du skimmer de la piscine. Selon leurs déclarations, ces nuisances les empêchent de profiter pleinement de leur extérieur et d’étendre leur linge.
M. [T] et Mme [S] suspectent que ces abeilles proviennent du rucher exploité par M. [F] [R], apiculteur, propriétaire d’une parcelle cadastrée section CZ n°[Cadastre 2]. 
La tentative de conciliation menée le 2 juillet 2025 par Mme [X], conciliatrice de justice, a échoué.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, M. [T] et Mme [S] ont fait assigner M. [R], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1253 du code civil, aux fins de voir désigner tel expert avec pour mission de :
Se déplacer sur les lieux afin de constater les désordres sur leur propriété ;Constater et décrire l’implantation des ruches chez M. [R] et les compter ;Dire si le rucher de M. [R] est installé conformément à la législation et si les normes d’hygiène sont respectées ;Se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission ;Entendre les parties et tous sachants ;Décrire les désordres ;Donner son avis sur l’origine des désordres ;Donner son avis sur les moyens pouvant être mis en place pour remédier aux désordres ;Chiffrer le coût des désordres constatés et de remise en ordre ;Plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;Procéder à toutes autres constatations utiles à sa mission ;Etablir un pré-rapport qu’il soumettra aux parties pour observations ;Etablir un rapport définitif.M. [T] et Mme [S] demandent également la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle M. [T] et Mme [S], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leur demande d’expertise, précisant souhaiter la désignation d’un vétérinaire.
Ils ont expliqué envisager une action en indemnisation devant le juge du fond pour trouble anormal de voisinage. Selon eux, les déjections d'abeilles proviendraient du rucher de M. [R], les autres ruchers du voisinage étant moins importants et plus éloignés. Ils ont indiqué avoir saisi les services vétérinaires de la préfecture pour vérifier l'installation du rucher de M. [R], sans obtenir de réponse. 
En défense, M. [R], représenté par son conseil, reprenant oralement, ses dernières écritures, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et sollicité une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a essentiellement opposé que :
Son rucher est exploité depuis 15 ans, bien avant la construction de la maison des requérants ;Les requérants avaient été informés par la chambre d'agriculture, lors de leur demande de permis de construire, de la présence d'activités agricoles dans la zone et des nuisances normales qui en découlent ;Les requérants n'apportent aucune preuve que les tâches jaunes sont des déjections d'abeilles et que les abeilles proviennent de ses ruches ;17 ruchers sont implantés dans un rayon de 1 500 mètres autour de la maison des requérants, et une abeille peut butiner jusqu'à 3 kilomètres autour de sa ruche ;Les requérants ont eux-mêmes contribué à la situation qu’ils déplorent en déboisant leur parcelle, supprimant ainsi une barrière naturelle.En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 précité suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Cette mesure doit être pertinente et utile.
Aussi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destiné à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est manifestement pas voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, dans sa version en vigueur depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Aux termes de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles [...] n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire [...] a été demandé [...] postérieurement à l’existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Au cas présent, les requérants envisagent une action en indemnisation devant le juge du fond contre M. [R] fondée sur le trouble anormal de voisinage causé par de nombreuses tâches jaunes qui les empêchent de profiter de leur extérieur et qui seraient, selon eux, des déjections des abeilles provenant du rucher de M. [R].
Ils sollicitent en conséquence la désignation d’un vétérinaire en qualité d’expert. 
M. [R] oppose que la demande est dénuée de motif légitime et que toute expertise serait inutile.Les requérants fondent leur demande d'expertise probatoire sur un procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2024 par Maître [M] [A], commissaire de justice. 
Maître [M] [A] décrit la présence de traces jaunâtres sur divers éléments de la propriété de ses mandants ainsi que la présence d'abeilles. Cependant, ce constat ne permet pas d'établir que ces traces sont effectivement des déjections d'abeilles. En effet, le commissaire de justice n'était pas assisté d'un expert apicole ou vétérinaire capable d'identifier avec certitude la nature de ces traces, qui pourraient tout aussi bien provenir de pollen ou d'autres sources. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que ces abeilles proviennent spécifiquement du rucher de M. [R], alors que 17 autres ruchers sont situés dans un rayon de 1 500 mètres autour de leur habitation.
Les requérants n'ont produit aucune attestation de voisins se plaignant des mêmes gênes, ni aucun rapport établi par un professionnel apicole ou vétérinaire de nature à étayer leurs affirmations selon lesquelles les tâches jaunes sur leur propriété proviennent d’abeilles et ces dernières du rucher de M. [R]. 
Il s’ensuit que les requérants ne justifient pas, à ce stade, des éléments rendant crédibles ou vraisemblables leurs affirmations selon lesquelles les tâches jaunes observées sur leur propriété correspondent à des déjections des abeilles provenant du rucher exploité par M. [R].
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que M. [R] exploite son rucher depuis 15 ans, bien avant l'installation, en 2023, des requérants qui ont fait déboiser leur parcelle et installer une piscine. 
M. [R] bénéficie ainsi de la protection prévue par l'article L. 311-1-1 du code rural précitée.
Il s’évince encore des vues aériennes, datées du 12 mars 2014, 17 juillet 2016 et 5 août 2024, produites par M. [R] que son rucher est situé à 181,21 mètres de l’habitation des requérants, ce qui respecte largement la distance minimale de 100 mètres imposée par l'arrêté préfectoral du 31 mai 1961. 
M. [R] a produit par ailleurs une attestation d'assurance apicole en date du 15 avril 2026, confirmant qu'il possède 40 ruches déclarées, ainsi qu'une lettre de la chambre d'agriculture de la Haute-[Localité 2] en date du 23 novembre 2021 rappelant que le permis de construire des requérants mentionnait la présence d'activités agricoles dans la zone.
Les requérants avaient donc connaissance des nuisances normales liées à ces activités en milieu rural lors de leur installation. 
Une mesure d’expertise, en l’état des pièces produites, serait ainsi disproportionnée, en ce qu’elle porterait une atteinte illégitime aux droits de la partie défenderesse, et inutile.
Par conséquent, faute pour les requérants d’apporter la preuve qui leur incombe du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais de justice
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [N] [S] à payer à M. [F] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [N] [S] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T19:02:56.351Z.