Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 31 juillet 2026, n° 21/02293
Décision tranchant pour partie le principalContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [O] et Monsieur [N] [B], alors mariés, ont confié à la société à responsabilité COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, désignée ci-après société COSSEC, la construction d’une maison sur leur parcelle située [Adresse 1], suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 décembre 2011 et son avenant du 15 décembre 2011. Le prix convenu de la construction s’élevait à 395000 euros, toutes taxes comprises. La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 15 mars 2012. La société COSSEC, assurée auprès de la compagnie MMA IARD-MMA IARD Assurances Mutuelles, désignée ci-après MMA, également assureur dommages ouvrage de la construction, a sous-traité à Monsieur [R] [W], artisan exerçant à l’enseigne ABT, l’ensemble des lots de l’opération à l’exception des lots Peintures, Menuiserie aluminium et Electricité. M. [W] est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MAAF. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 30 janvier 2013 et les réserves ont été intégralement levées suivant acte sous seing privé du 23 mai 2013. Le cabinet EURISK a établi le 29 septembre 2014 un rapport préliminaire à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée le 27 mars 2014 auprès de MMA, assureur dommages ouvrage. A la suite de l’apparition de désordres les époux [B] ont obtenu en référé la désignation de M. [S] par ordonnance du 11 mars 2015. L’expert [S] a déposé son rapport le 21 septembre 2015. N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 Le 2 novembre 2016 les époux [B] ont assigné devant la juridiction, en ouverture de rapport, la société COSSEC et son assureur MMA. Plusieurs instances initiées par les parties ont fait l’objet d’ordonnances de jonction et ont conduit devant la juridiction Madame [H] [F] et de Monsieur [Z] [G], propriétaires de fonds situés en aval de la propriété des époux [B], Monsieur [Y] [J], exerçant à l’enseigne [J][Y] construction/vente de matériaux, qui a effectué un terrassement litigieux sur la parcelle de M. [G] et Mme [F], la société QBE EUROPE SA/NAV, assureur de M. [J], désignée ci-après QBE, M. [W] et son assureur la MAAF, l’entreprise à responsabilité limitée EBPR, constructeur de la maison des consorts [G]-[F]. A l’exception de l’EURL EBPR et de M. [W], les parties ont constitué avocat et échangé des conclusions. Les époux [B] ont fait procéder à un constat d’huissier des désordres le 12 décembre 2013 puis le 12 juillet 2016, à la suite de l’aggravation des désordres. M. [G] et Mme [F] ont fait réaliser le 18 septembre 2017 un constat d’huissier mentionnant l’existence de fissures ainsi que d’une lézarde dans le mur de soutènement érigé en limite séparative de leur fonds sur le terrain des époux [B]. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné en qualité d’expert M. [X] [D]. La requête en interprétation de la mission confiée à l’expert présentée par les époux [B] a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge de la mise en état du 9 juillet 2020. L’expert [D] a déposé son rapport le 16 mai 2022. Dans une instance connexe, initiée en référé par Messieurs [V] et [T] [F], M. [D] a établi un rapport daté du 16 juin 2021 dans lequel il analyse les causes de l’effondrement du mur de soutènement des époux [B] et de M. [Q] [I] sur le terrain de Messieurs [V] et [T] [F]. Préalablement, M. [D], saisi par le juge des référés, avait déposé un rapport d’expertise le 26 octobre 2016. Il a déposé son dernier rapport le 16 mai 2022. Un jugement de divorce entre M. [B] et Mme [O] a été rendu le 7 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de ce siège. Une mesure de médiation a été ordonnée le 24 août 2023 mais elle s’est révélée infructueuse. * Dans leurs dernières conclusions de M. [N] [B] et de Mme [C] [O] épouse [B] demandent au tribunal de : Sur le mur M1 - CONDAMNER solidairement les époux [G], sur le fondement des articles 1240 et 1253 du Code civil, à réaliser les travaux préconisés par l'expert [D] (sondages de sol et étude préalable par un géotechnicien ou un BET VRD, travaux de confortement sous œuvre dans le vide sanitaire de la villa [G] suivant méthode d'intervention par touche de piano, déblai des terres contre le mur M1 en sous œuvre, création de contreforts en béton armé en étais du mur), sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (sur le fondement de la RC décennale, subsidiairement contractuelle), l'assureur dommages-ouvrage MMA IARD, et le sous-traitant [W] et son assureur la MAAF (sur le fondement de la RC délictuelle), à payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du vice de construction affectant le mur M1 ; Sur les murs M2, M3 et M4 - CONDAMNER solidairement les mêmes parties, sur les mêmes fondements, à payer les sommes de 41 662 € (maîtrise d'œuvre comprise) pour la reprise du mur M2, 8 489 € pour la reprise du mur M3 et 9 486 € pour la reprise du mur M4 ; - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF, à payer la somme de 7 890 € au titre de la garantie décennale pour le platelage caillebotis, ou subsidiairement sur le fondement de la RC de droit commun ; Sur les autres désordres - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 8 000 € au titre de la RC contractuelle pour les désordres suivants : cornière bois sous bardage RDC, chute EP façade Nord, alimentation gaz endommagée, accès local piscine non conforme au DTU 36.3, film anti-termites ; En toutes hypothèses - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF, à payer : 60 000 € en réparation du préjudice de jouissance et moral, 25 821 € au titre des frais engagés avant le dépôt des rapports [D], 15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés après les rapports [D], et les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 206 € et les frais d'expertise [D] à hauteur de 9 326 € ; - PRONONCER l'exécution provisoire pour le tout. Dans ses dernières conclusions, la société COSSEC demande au tribunal de : S'agissant des demandes relatives au mur M1 - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, et Monsieur [W] et son assureur la MAAF, d'autre part, à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation prononcée à son égard à ce titre ; S'agissant des demandes relatives au mur M2 - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M2 ; - Très subsidiairement, FIXER l'indemnisation éventuelle allouée aux époux [B] au titre de ce désordre à la somme fixée par le rapport d'expertise judiciaire ; S'agissant des demandes afférentes au mur M3 - DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande à ce titre contre la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M3 ; - Très subsidiairement, RAMENER l'indemnité éventuellement allouée aux époux [B] au titre de ce désordre à de plus justes proportions ; S'agissant des demandes au titre du mur M4 - DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande à ce titre contre la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M4 ; S'agissant des désordres affectant le platelage caillebotis (D2 et D4) et des désordres D5, D11, D12, D15 et D16 - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, et Monsieur [W] et son assureur la MAAF, d'autre part, à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de ces désordres ; S'agissant de la demande au titre du préjudice moral et de jouissance - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation à ce titre ; - Très subsidiairement, RAMENER l'indemnité éventuellement allouée aux époux [B] à de plus justes proportions ; Autres demandes - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande au titre des frais engagés ; - DIRE ET JUGER que le montant des dépens ne pourra inclure que le coût de l'expertise de Monsieur [D] et non celui de Monsieur [S] ; - CONDAMNER à verser à la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ECARTER l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, la MMA demande au tribunal de : - RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures et les dire bien fondées ; - DECLARER irrecevables Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter en conséquence ; - JUGER que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ont respecté le délai de 60 jours de l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances ; - JUGER que le refus de garantie notifié le 16 avril 2014 et réceptionné le 19 avril 2014 n'est pas tardif ; - JUGER Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] irrecevables à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des griefs D2, D3, D4, D12, D14, D17 et des murs M1 et M4 ; - JUGER que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société COSSEC, ne sont pas mobilisables et, en conséquence, débouter Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes formulées à ce titre ; - JUGER que les désordres affectant les murs M1, M2 et M3 sont dus à un fait extérieur exonérant toute responsabilité de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 - JUGER que les désordres affectant le mur M4 n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire [D] et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; - JUGER que le grief relatif à l'accès du local piscine (non conforme au DTU 36.3, D15) était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [F] à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux travaux concernant le mur M1 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAAF ASSURANCES, ainsi que la société SPBR, à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux travaux concernant les murs M2 (D9), M3 (D8) et M4 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux désordres portant sur le platelage caillebotis (D1), les cornières bois sous bardage RDC (D5), la chute EP façade (D10-D11), l'alimentation gaz endommagée (D12) et le film anti-termites (D16) ; - En tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance et de leurs demandes au titre des frais engagés ; - LIMITER les dépens aux frais exposés dans le cadre de l'expertise de Monsieur [D] ; - JUGER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer les limites de leur police (franchise et plafonds) s'agissant des garanties facultatives ; - CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la MAAF demande au tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES pour tous les désordres constatés sur des ouvrages non réalisés par son assuré Monsieur [R] [W] ainsi que pour les dommages provoqués par le fait d'un tiers exonérant la responsabilité du sous-traitant ; - DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [O] de toutes leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [W] dirigées contre la MAAF, qui oppose une non-garantie sur ce fondement ; - LES DEBOUTER de leur demande en paiement des frais engagés avant le dépôt des rapports [D], la MAAF n'étant intervenue dans les procédures qu'après sa mise en cause en 2017 par la SELARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - DEBOUTER la société COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS et ses assureurs MMA de toutes demandes de garantie dirigées contre la MAAF ASSURANCES ; - JUGER irrecevables l'action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs dommages-ouvrage, ainsi que leur demande en garantie contre la MAAF ASSURANCES, faute pour elles d'avoir réglé les indemnités dues à Monsieur [B] et Madame [O] ; - CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, limités aux frais d'expertise de Monsieur [D] et aux dépens liés à l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la SELARL COSSEC-VALERO; À titre subsidiaire - Si le tribunal retenait que la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] peut être engagée, REJETER toutes les demandes indemnitaires formées sur ce fondement, faute de démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité, et rejeter en tout état de cause la demande de garantie dirigée à ce titre contre la MAAF ASSURANCES, qui oppose une non-garantie ; - Si le tribunal retenait la garantie de la MAAF pour les désordres D2, D4 et D12, JUGER qu'elle se limiterait au règlement de la somme de 5 523 € pour les désordres D2 et D4 et de 368 € pour le désordre D12 ; - DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [O] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts aux fins de reconstruction totale des murs M1, M2, M3 et M4 ; - CONDAMNER in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la MAAF ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des désordres imputés à Monsieur [W] ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [U] [G] à relever indemne et à garantir la MAAF ASSURANCES des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réparation ou reconstruction des murs M1, M2, M3 et M4; - En cas de condamnation en réparation de ces murs, LIMITER l'éventuelle garantie de la MAAF à la part de responsabilité imputée à son assuré Monsieur [W] et juger que la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS endosse également une part de responsabilité que le tribunal déterminera. Dans leurs dernières conclusions, M. [U] [G] et de Mme [H] [F] demandent au tribunal de : - DECLARER les époux [B], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - À titre subsidiaire, si des travaux devaient être mis en œuvre par les consorts [F]/[G], FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluants et, en conséquence, DIRE que l'assurance QBE Europe SA/NV devra relever les concluants de toutes condamnations à leur encontre et financer lesdits travaux ; - Si des travaux devaient néanmoins être mis à la charge des concluants, CONDAMNER l'assurance QBE Europe SA/NV, assureur de Monsieur [J] [Y] qui a décaissé, à les prendre en charge ; - CONDAMNER les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, M. [Y] [J] et la société QBE demandent au tribunal de : À titre principal - JUGER les demandes formées par Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] irrecevables comme juridiquement mal fondées ; - JUGER l'intervention volontaire de Madame [F] irrecevable ; - En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [J] [Y] et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV ; À titre subsidiaire - JUGER que Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] ne justifient pas de leur préjudice moral et de perte de loyer, que le préjudice matériel n'est pas justifié au moyen de devis, et qu'il convient d'exclure les travaux de réhausse et les remblais de plateforme des murs M3-M2a-M4, conformément à l'évaluation réalisée par Monsieur [D] ; En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- LES CONDAMNER aux entiers dépens. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DISJONCTION Les dernières conclusions de M. [J] et de QBE, bien que comportant le numéro de répertoire général du présent litige, mentionnent des parties qui ne sont pas dans la cause et se réfèrent à un litige connexe également pendant devant le tribunal judiciaire. Cette erreur n’ayant été relevée par aucune des parties et la juridiction étant tenue, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, de faire respecter le principe de la contradiction, il y aura lieu, de surseoir à statuer sur les demandes formulées contre M. [J] et QBE ainsi que sur les demandes reconventionnelles présentées par eux, la juridiction préférant disjoindre et se prononcer sur les autres points de ce litige déjà fort ancien. L’affaire fera en conséquence d’un renvoi devant le juge de la mise en état de ce chef. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR La présente instance ayant été initiée avant le premier janvier 2020, la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue au décret du 11 décembre 2019 ne trouve pas à s’appliquer et il sera fait application des articles 123 et 124 du code de procédure civile. MMA soulève, à titre préliminaire, le défaut de qualité à agir des demandeurs en faisant valoir qu’ils ont divorcé, qu’ils n’habitent plus la maison construite par la société COSSEC et que selon toute vraisemblance ils n’en sont plus propriétaires. Cependant, il y a lieu de relever que le divorce prononcé en 2022 n’enlève en rien la qualité de propriétaire des anciens époux qui justifient en outre que la maison est désormais louée, ce qui ne leur interdit pas d’agir. La fin de non-recevoir proposée par MMA sera en conséquence rejetée. En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, MMA soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [B] et Mme [O], faute de déclaration de sinistre régulière. Les demandeurs contestent cette analyse en faisant valoir que leur déclaration de sinistre du 27 mars 2014 a été suivie d’une expertise qui ne leur a été adressée le 9 décembre 2014 et qu’ils ont adressé à MMA une lettre de rappel du 26 septembre 2016. Ils considèrent que la réponse de l’assureur dommages ouvrage est tardive pour être intervenue plus de soixante jours après la déclaration de sinistre, de sorte que sa garantie est acquise. Il y a lieu de relever que le refus de garantie exprimé dans la lettre de MMA réceptionnée le 19 avril 2014 est intervenu moins de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre et n’est en conséquence pas tardive. De même la lettre du 27 mars 2014 n’était pas accompagnée de la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement et, ainsi que le fait valoir MMA, ne respecte pas le paragraphe 2° de l’annexe II de l’article 243-1 du Code des assurances. MMA a écrit aux demandeurs le 4 décembre 2014 en leur indiquant les désordres qu’elle refusait de prendre en charge. La contestation par les demandeurs de ce refus de prise en charge de désordres supplémentaires ne peut prospérer du fait qu’ils n’apparaissaient pas dans la dénonciation initiale du 27 mars 2014. Les demandeurs seront en conséquence déclarés irrecevables à se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres D2, D3, D4, D12, D14, D17 ainsi que ceux afférents aux murs M1 et M4. Ce débat n’a cependant que peu de conséquences du fait que MMA est à la fois assureur dommages ouvrage de l’opération de construction et assureur de la société COSSEC. SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE Le rapport d’expertise judiciaire de l’expert [D] du 16 mai 2022 est circonstancié et accompagné de photographies. Il a répondu aux dires des parties et a pris partiellement en compte les constatations du rapport de l’expert [S] désigné en référé. Ces éléments ainsi que les pièces versées aux débats, en particulier les constats d’huissier produits, permettent à la juridiction de se prononcer tant sur les désordres de nature décennale, ou relevant de la responsabilité contractuelle, que sur le trouble de voisinage allégué. S’agissant du mur M1, qui se situe entre la parcelle des demandeurs et celle des consorts [G] [F], M. [B] et Mme [O] invoquent l’article 1240 du Code civil. Ils font valoir qu’il existe en l’espèce un trouble anormal du voisinage engageant de plein droit la responsabilité des voisins qui ont fait pratiquer un terrassement imprudent et dommageable. M. [G] et Mme [F] contestent l’existence du trouble anormal de voisinage allégué et font valoir que le mur M1 présentait des défauts apparents au constat d’huissier du 18 septembre 2017 qu’ils produisent. Ils précisent avoir fait construire conformément au permis de construire obtenu et soulignent que leur construction est située à trois mètres de la ligne séparative, leur entrepreneur ayant creusé à deux mètres pour permettre son intervention et ayant créé une terrasse en poutrelles d’hourdis afin de solidifier le mur M1. M. [G] et Mme [F] se fondent en outre sur le rapport de l’expert [D] qui n’a relevé aucun désordre structurel et a conclu que le mur M1 était mécaniquement auto stable. Une lecture complète du rapport de l’expert [D] permet cependant de relever qu’en pages 27 et 28 du rapport l’expert judiciaire décrit les décaissements de 2,30 mètres voire de 3,10 mètres au droit de l’axe de pivot du mur et indique que ces décaissements sapent l’assise du mur M1 et contribuent à la déstabiliser. En outre, du fait de l’absence de semelle filante et des défauts apparents du mur M1, les terrassements à proximité auraient dû être réalisés avec prudence et précédés d’une étude technique. L’existence d’un trouble anormal de voisinage est en conséquence incontestable au vu des défauts du mur M1. L’expert [D], en page 38 de son rapport a préconisé les travaux de nature à réparer ce trouble anormal de voisinage en procédant à « la réalisation de travaux de confortement sous œuvre, dans le vide sanitaire de la villa [G], suivant méthodo d’intervention par touches de piano : déblai des terres contre le mur sous œuvre ; création de contreforts BA…en étais du mur contre terres sur semelles BA, suivant sondages géotechniques et études techniques BET préalables, pour descente de charge du mur M1 et des terres soutenues du fond [B]. » Ces travaux, d’un coût évalué par l’expert à 9460 euros toutes taxes comprises (valeur octobre 2020), font l’objet d’un schéma explicatif en pièce 14 annexée au rapport de l’expertise de M. [D]. Ces travaux, qui doivent être réalisés sur la propriété de M. [G] et de Mme [F], donneront lieu à leur condamnation en nature à y procéder et, afin d’assurer l’effectivité de ces travaux qui constituent un préalable à la reconstruction du mur M1 partiellement effondré, il y aura lieu d’accueillir la demande d’astreinte formulée par M. [B] et Mme [O], selon des modalités précisées au dispositif du présent jugement. SUR LES DESORDRES AFFERENTS AU MUR M1 S’agissant de l’action des demandeurs au titre de la garantie décennale due par le constructeur, M. [B] et Mme [O] se fondent sur le rapport de l’expert [S] et l’effondrement partiel constaté pour soutenir que le mur de soutènement M1 n’est pas conforme à sa destination, qu’il n’est pas solide et qu’il doit faire l’objet d’une reconstruction. La société COSSEC, qui ne conteste pas sa qualité de constructeur et qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre s’oppose aux demandes formulées de ce chef par les maîtres de l’ouvrage en se référant aux constatations de l’expert [D] en page 27 de son rapport qui note en particulier que le mur est auto stable et que des décaissements réalisés en aval ont contribué à déstabiliser ce mur. La société COSSEC, sur laquelle pèse, en application du dernier alinéa de l’article 1792 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature à lui permettre d’échapper à la responsabilité de plein droit née de l’apparition d’un désordre de nature décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception, invoque en l’espèce la déstabilisation évoquée par l’expert. MMA épouse l’argumentation de son assurée et la MAAF, assureur de M. [W] fait également état de l’existence d’une cause extérieure, l’effondrement du mur d’un voisin M. [I]. Elle souligne en outre que M. [W] n’est pas responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Il faut cependant relever que l’effondrement du mur de M. [I] peut tout aussi bien s’expliquer par les désordres inhérents au mur M1. En outre, les décaissements qui ont déstabilisé l’assise du mur M1 n’auraient eu aucune incidence si ce mur avait été construit conformément aux règles de l’art. Certes l’expert judiciaire [D] a constaté que le mur M1 était auto stable mais son effondrement partiel est intervenu en janvier 2020, dans le délai d’épreuve, sans que la société COSSEC parvienne à démontrer le rôle causal de la déstabilisation qu’elle invoque. En pages 26 et 27 du rapport, M. [D] énumère d’ailleurs, les défauts d’un mur construit sur du remblai sans semelle béton armé de répartition, sans sondage géotechnique préalable ni définition des contraintes des sols, sans drain amont et sans fruit. Ces constatations rejoignent celles de l’expert [S] qui dès son rapport du 21 septembre 2015 relevait des défauts de conception et d’exécution généralisé des murs M3, M1 et M2 et annonçait de manière péremptoire et prémonitoire un danger d’effondrement. Ces éléments démontrent le défaut de solidité intrinsèque de l’ouvrage et son impropriété à une destination de mur de soutènement. Il y aura lieu en conséquence d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil par M. [B] et Mme [O] à l’encontre de la société COSSEC, de MMA en sa seule qualité d’assureur de la société COSSEC, mais également de M. [W], sous-traitant qui n’a pas respecté les documents techniques unifiés (DTU) et a engagé sa responsabilité contractuelle ainsi que de la MAAF, son assureur. En raison de la configuration des lieux et de l’importance des défauts constatés, la réparation de ce désordre passe nécessairement par une reconstruction du mur, ainsi que le démontrent les rapports établis en mai 2014 par le géotechnicien [P] et l’ingénieur travaux de la société Sud Terrassement en 2022 versés aux débats par les demandeurs. Le coût des travaux de reprise mentionné dans le rapport de M. [S] de septembre 2015 était de 103150,95 euros, suivant devis de la GTOI. Le coût de 122000 euros hors taxes apparaît sur un devis établi par la société Sud Terrassement. Les défendeurs n’ont produit aucun devis d’un montant inférieur. Il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société COSSEC, MMA et M. [W] ainsi que de la MAAF son assureur à payer aux demandeurs la somme de 60000 euros correspondant au coût de reconstruction des 60% du mur M1, les 40% autres relevant d’une instance distincte. SUR LES DESORDRES AFFERENTS AUX MURS M2, M3 et M4 Ces murs, d’une portée moindre que celle du mur M1, sont totalement fracturés pour M2 et M3 et le mur M4 présente des fissures traversantes évolutives. Ils présentaient d’ailleurs des défauts similaires à ceux du mur M1. L’expert [S] en 2015 avait également préconisé leur reconstruction en raison d’un danger d’effondrement. Ces éléments constituent la preuve de l’existence de désordres évolutifs apparus dans le délai d’épreuve affectant la solidité de l’ouvrage et conduisant à son impropriété à destination. La société COSSEC, MMA et la MAAF soutiennent que s’agissant du mur M2 une surélévation réalisée par la société SBPR avait déstabilisé ce mur. Elles se réfèrent au constat en page 33 du rapport de l’expert [D] de ce que « le mur réalisé par l’entreprise SBTPR en surélévation d’un mur bas, déstabilisant ce dernier sur le linéaire mitoyen avec la parcelle [Cadastre 1]. ». L’expert judiciaire a cependant relevé s’agissant du mur M2 que « la réalisation est défectueuse et le mur a été édifié sur une fouille en pleine terre, sur un talus préexistant mitoyen avec la parcelle, d’une pente >25%, et de contrainte admissible ELS<100kPa (à défaut de sondages géotechniques), sans semelle BA de fondation, ni bêche en talon de semelle. ». En raison des défauts intrinsèques du mur M2 et du fait que l’effondrement constaté s’est réalisé bien en aval de la surélévation alléguée comme cause étrangère, il y aura lieu de considérer que les défenderesses ne démontrent pas la réalité de la cause étrangère exonératoire qu’elles invoquent. Le constat effectué par l’expert [D] de ce que les murs M3 et M4 étaient auto-stables ne suffit pas non plus aux défenderesses à échapper aux conséquences de la responsabilité décennale ou contractuelle du sous-traitant n’ayant pas respecté les DTU. L’expert [D] a estimé le coût des travaux de reprise en sous œuvre du mur M2 sur 2 mètres linéaires à 4 150 euros toutes taxes comprises et à 6800 euros les honoraires du bureau des sols et de la maîtrise d’œuvre mais il apparaît insuffisant de s’en tenir à une reprise sur deux mètres linéaires avec un coût important d’étude de sol et de maîtrise d’œuvre alors que la configuration des lieux et l’imbrication avec le mur M1 conduisent à devoir privilégier une reconstruction totale du mur M2, préconisée d’ailleurs par l’expert [S]. Le devis du 24 mars 2022 de la société TPL à hauteur de 41662 euros toutes taxes comprises n’ayant pas fait l’objet de critiques quant à son montant conduiront la condamnation in solidum de la société COSSEC, de son assureur MMA, de M. [W] en sa qualité de sous-traitant engageant sa responsabilité contractuelle et de son assureur la MAAF à payer cette somme aux demandeurs de ce chef. S’agissant des reconstructions des murs M3 et M4, les devis de la société TPL à hauteur de 8489 euros pour le premier et de 9486 euros pour le second seront retenus en l’absence de tout élément démontrant qu’une reconstruction pour un coût moindre soit envisageable. SUR LES AUTRES DESORDRES L’expert [S] avait déjà considéré que les désordres D2 et D4 sur le platelage en caillebottis étaient de nature décennale. M. [D] a constaté que les désordres étaient évolutifs du fait du travail des lames de bois qui rend saillants les clous de fixation, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, mais atteignant la sécurité des personnes et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de reprise ayant été évalués par l’expert [D] à la somme de 7980 euros, montant non valablement critiqué, il y aura lieu de condamner in solidum la société COSSEC, MMA en sa qualité d’assureur de la société COSSEC, M. [W] et la MAAF à payer cette somme aux demandeurs. Les désordres D5, D11, D12, D15 et D16 ne relèvent pas de la garantie décennale mais engagent la responsabilité contractuelle de la société COSSEC, assurée par MMA, et de M. [W], sous-traitant n’ayant pas respecté les DTU, assuré par la MAAF. L’expert [D] a retenu un coût des travaux de reprise de 460 euros pour le désordre D12 et à 2100 euros pour le désordre D15. Il n’a pas chiffré le coût des autres travaux de reprise. Il y aura lieu en conséquence d’accueillir à concurrence de la somme de 3000 euros la demande présentée de ce chef. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas demandé de condamnation à l’encontre de M. [W] de ce chef et la société COSSEC et leurs assureurs seront tenus de verser la somme de 3000 euros aux demandeurs. SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS M. [B] et Mme [O] allèguent l’existence d’un préjudice moral et de jouissance, en soulignant la durée de l’instance, les soucis qui en ont découlé et le relient à leur divorce. Cette dernière conséquence reste à démontrer mais il est certain que la procédure d’une longueur inhabituelle n’a pas manqué de causer aux demandeurs une incertitude quant au devenir de l’investissement important qu’ils ont réalisé en décidant de faire construire leur maison. Ils ont en outre été privés de la jouissance d’une partie de leur jardin du fait de l’effondrement partiel du mur M1. Leur demande présentée du chef du préjudice moral et de jouissance sera justement réparé par la condamnation de la société COSSEC, de MMA et de M. [W] au paiement de la somme de 10000 euros. Le contrat de la MAAF signé avec M. [W] excluant la prise en compte du préjudice moral, les demandeurs seront déboutés de la demande dirigée contre elle de ce chef. SUR LES APPELS EN GARANTIE La société COSSEC et son assureur demandent à être garanties par M. [W] et la MAAF de toutes condamnations mise à leur charge dans le présent jugement. La MAAF formule une demande en sens inverse. Il importe, dans le rapport des constructeur et sous-traitant entre eux de déterminer les responsabilités respectives. S’agissant des désordres afférents aux murs de soutènement, il y a lieu de noter que l’expert relève tant des fautes de conception que d’exécution. Les préconisations de la société COSSEC, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre, ont été largement insuffisantes et il lui appartenait de faire réaliser une étude de sol tenant compte de la construction de murs de soutènement importants, et à tout le moins de prévoir une semelle en béton armé et un drain en amont des murs. M. [W] a eu quant à lui le tort de réaliser un ouvrage insuffisant mais vraisemblablement conforme à la commande de son donneur d’ordre. Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir un partage de responsabilité prévoyant 70% de responsabilité pour la société COSSEC et 30% de responsabilité pour M. [W]. Ce partage de responsabilité s’appliquera dans le rapport entre d’une part la société COSSEC et MMA et d’autre part M. [W] et la MAAF. Ce même partage de responsabilité s’appliquera aux frais et dépens d’une instance qui aurait pu être moins longue s’il ne s’était agi d’un litige portant sur des désordres afférents à des murs de soutènement dans un environnement pentu et construit. S’agissant des désordres autres que ceux affectant les murs de soutènement, il s’agit plutôt de fautes d’exécution imputables principalement au sous-traitant et accessoirement au maître d’œuvre manquant d’attention dans le suivi du chantier. Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir un partage de responsabilité prévoyant 30% de responsabilité pour la société COSSEC et 70% de responsabilité pour M. [W]. Ce partage de responsabilité s’appliquera dans le rapport entre d’une part la société COSSEC et MMA et d’autre part M. [W], appelé en garantie à juste titre par le maître d’œuvre, et son assureur la MAAF. SUR LES FRAIS ET DEPENS Les demandeurs entendent obtenir le paiement du coût des expertises réalisées par Messieurs [S] et [D]. La société COSSEC conteste toute prise en charge du coût de l’expertise de M. [S] en faisant valoir qu’elle a été annulée. S’il est exact que la société COSSEC a excipé de cette nullité, aucune décision sur ce point n’est intervenue, le juge de la mise ayant indiqué dans son ordonnance du 14 juin 2018, que rien ne permettait de considérer que les premières conclusions de M. [S] seraient à exclure des débats mais qu’il était utile de saisir un second expert de la conformité des travaux aux règles de l’art, le premier expert ne s’étant pas prononcé sur ce point. Les coûts des expertises de Messieurs [S] et [D] seront en conséquence compris dans les dépens. Le coût de 1206 euros des constats d’huissier des 12 décembre 2013 et 12 juillet 2016, qui se sont avérés utiles à la solution du litige, seront supportés in solidum par société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF. Les demandeurs ont justifié en produisant des notes d’honoraires d’avocat avoir exposé pour les instances en référé et assistance à expertises une somme totale de 11452 euros. Ils sont fondés à en obtenir le paiement in solidum par la société COSSEC, MMA, M. [W] et la MAAF. L’équité commande, eu égard à la multiplicité des conclusions échangées, de condamner la société COSSEC, MMA, M. [W] et la MAAF à payer aux demandeurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux postérieurement au dépôt du rapport de M. [D]. Les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Rien ne justifie d’exclure le présent jugement de la force exécutoire qui lui est en principe attaché. Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par M. [W] et par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EBPR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, assorti de l’exécution provisoire, Ordonne une disjonction et sursoit à statuer sur les demandes formulées contre M. [J] et QBE ainsi que sur les demandes reconventionnelles présentées par eux ; N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir proposée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Dit que les demandeurs sont irrecevables à se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres D2, D3, D4, D12, D14, D17 ainsi que ceux afférents aux murs M1 et M4 ; Dit que Monsieur [U] [G] et Madame [H] [F] ont causé aux demandeurs un trouble anormal du voisinage et les condamne, sous astreinte de 200 euros par jour passé quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à la réalisation des travaux de confortement préconisés par l’expert dans le vide sanitaire de leur maison, suivant méthode d’intervention par touches de piano : déblai des terres contre le mur sous œuvre ; création de contreforts BA…en étais du mur contre terres sur semelles BA suivant sondages géotechniques et études techniques BET préalables, pour descente de charge du mur M1 et des terres soutenues du fonds [B], conformément au schéma explicatif figurant en pièce 14 annexée au rapport de l’expertise de M. [D] ; Dit que les désordres affectant les murs M1, M2, M3 et M4 sont de nature décennale ; Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code civil la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, en application de la responsabilité contractuelle du sous-traitant fautif, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [O] la somme, de 60000 euros correspondant au coût de reconstruction des 60% du mur M1, celle de 41662 euros au titre du mur M2, celle de 8489 euros au titre du mur M3 et celle de 9486 euros au titre du mur M4 ; Dit que les désordres D5, D11, D12, D15 et D16 ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et condamne, au titre de la responsabilité contractuelle, in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et ses assureurs la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros de ce chef ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, en application de la responsabilité contractuelle du sous-traitant fautif, Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [O] la somme de 10000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, la MAAF n’étant pas tenue à garantie de ce chef ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF à payer aux demandeurs la somme de 11452 euros au titre des frais engagés lors des audiences de référé et des assistances à expertises ainsi que celle de 1206 euros au titre des constats d’huissier produits par les demandeurs et celle de 6000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux postérieurement au dépôt du rapport de M. [D] ; Décide un partage de responsabilité prévoyant 30% de responsabilité pour la société COSSEC et 70% de responsabilité pour M. [W] s’agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale et un partage de responsabilité prévoyant 70% de responsabilité pour la société COSSEC et 30% de responsabilité pour M. [W] pour l’ensemble des autres chefs de préjudice des demandeurs ; Accueille les appels en garantie à proportion des partages de responsabilité retenus ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF aux entiers dépens qui comprendront le coût des rapports d’expertise judiciaire établis par Messieurs [S] et [D] ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 31 Juillet 2026 N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U NAC : 54G Jugement rendu le 31 Juillet 2026 ENTRE : Madame [C] [O] épouse [B] Monsieur [N] [B] demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [U] [Z] [G] demeurant [Adresse 2] Madame [H] [F], intervenante volontaire demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. COSSEC VALERO ARCHITECTEURS dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Compagnie d’assurance MAAF dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentés par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS et Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [J], exerçant à l’enseigne [J][Y] CONSTRUCTION/VENTE DE MATERIAUX demeurant [Adresse 7] Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentés par Maître Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 E.U.R.L. EBPR dont le siège social est sis [Adresse 9] Monsieur [R] [W] demeurant [Adresse 10] Non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Philippe HOAREAU Magistrat rédacteur : Philippe HOAREAU Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 29 Mai 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 Juillet 2026 et prorogé au 31 Juillet 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Amel KHLIFI ETHEVE, Me Béatrice FONTAINE, Me Virginie GARNIER, Me Marie françoise LAW YEN, Me Yannick MARDENALOM, Me Alain RAPADY le : EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [O] et Monsieur [N] [B], alors mariés, ont confié à la société à responsabilité COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, désignée ci-après société COSSEC, la construction d’une maison sur leur parcelle située [Adresse 1], suivant contrat de construction de maison individuelle du 9 décembre 2011 et son avenant du 15 décembre 2011. Le prix convenu de la construction s’élevait à 395000 euros, toutes taxes comprises. La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 15 mars 2012. La société COSSEC, assurée auprès de la compagnie MMA IARD-MMA IARD Assurances Mutuelles, désignée ci-après MMA, également assureur dommages ouvrage de la construction, a sous-traité à Monsieur [R] [W], artisan exerçant à l’enseigne ABT, l’ensemble des lots de l’opération à l’exception des lots Peintures, Menuiserie aluminium et Electricité. M. [W] est assuré au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie MAAF. Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 30 janvier 2013 et les réserves ont été intégralement levées suivant acte sous seing privé du 23 mai 2013. Le cabinet EURISK a établi le 29 septembre 2014 un rapport préliminaire à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée le 27 mars 2014 auprès de MMA, assureur dommages ouvrage. A la suite de l’apparition de désordres les époux [B] ont obtenu en référé la désignation de M. [S] par ordonnance du 11 mars 2015. L’expert [S] a déposé son rapport le 21 septembre 2015. N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 Le 2 novembre 2016 les époux [B] ont assigné devant la juridiction, en ouverture de rapport, la société COSSEC et son assureur MMA. Plusieurs instances initiées par les parties ont fait l’objet d’ordonnances de jonction et ont conduit devant la juridiction Madame [H] [F] et de Monsieur [Z] [G], propriétaires de fonds situés en aval de la propriété des époux [B], Monsieur [Y] [J], exerçant à l’enseigne [J][Y] construction/vente de matériaux, qui a effectué un terrassement litigieux sur la parcelle de M. [G] et Mme [F], la société QBE EUROPE SA/NAV, assureur de M. [J], désignée ci-après QBE, M. [W] et son assureur la MAAF, l’entreprise à responsabilité limitée EBPR, constructeur de la maison des consorts [G]-[F]. A l’exception de l’EURL EBPR et de M. [W], les parties ont constitué avocat et échangé des conclusions. Les époux [B] ont fait procéder à un constat d’huissier des désordres le 12 décembre 2013 puis le 12 juillet 2016, à la suite de l’aggravation des désordres. M. [G] et Mme [F] ont fait réaliser le 18 septembre 2017 un constat d’huissier mentionnant l’existence de fissures ainsi que d’une lézarde dans le mur de soutènement érigé en limite séparative de leur fonds sur le terrain des époux [B]. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état a désigné en qualité d’expert M. [X] [D]. La requête en interprétation de la mission confiée à l’expert présentée par les époux [B] a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge de la mise en état du 9 juillet 2020. L’expert [D] a déposé son rapport le 16 mai 2022. Dans une instance connexe, initiée en référé par Messieurs [V] et [T] [F], M. [D] a établi un rapport daté du 16 juin 2021 dans lequel il analyse les causes de l’effondrement du mur de soutènement des époux [B] et de M. [Q] [I] sur le terrain de Messieurs [V] et [T] [F]. Préalablement, M. [D], saisi par le juge des référés, avait déposé un rapport d’expertise le 26 octobre 2016. Il a déposé son dernier rapport le 16 mai 2022. Un jugement de divorce entre M. [B] et Mme [O] a été rendu le 7 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de ce siège. Une mesure de médiation a été ordonnée le 24 août 2023 mais elle s’est révélée infructueuse. * Dans leurs dernières conclusions de M. [N] [B] et de Mme [C] [O] épouse [B] demandent au tribunal de : Sur le mur M1 - CONDAMNER solidairement les époux [G], sur le fondement des articles 1240 et 1253 du Code civil, à réaliser les travaux préconisés par l'expert [D] (sondages de sol et étude préalable par un géotechnicien ou un BET VRD, travaux de confortement sous œuvre dans le vide sanitaire de la villa [G] suivant méthode d'intervention par touche de piano, déblai des terres contre le mur M1 en sous œuvre, création de contreforts en béton armé en étais du mur), sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 3 mois après signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER solidairement la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (sur le fondement de la RC décennale, subsidiairement contractuelle), l'assureur dommages-ouvrage MMA IARD, et le sous-traitant [W] et son assureur la MAAF (sur le fondement de la RC délictuelle), à payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du vice de construction affectant le mur M1 ; Sur les murs M2, M3 et M4 - CONDAMNER solidairement les mêmes parties, sur les mêmes fondements, à payer les sommes de 41 662 € (maîtrise d'œuvre comprise) pour la reprise du mur M2, 8 489 € pour la reprise du mur M3 et 9 486 € pour la reprise du mur M4 ; - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF, à payer la somme de 7 890 € au titre de la garantie décennale pour le platelage caillebotis, ou subsidiairement sur le fondement de la RC de droit commun ; Sur les autres désordres - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 8 000 € au titre de la RC contractuelle pour les désordres suivants : cornière bois sous bardage RDC, chute EP façade Nord, alimentation gaz endommagée, accès local piscine non conforme au DTU 36.3, film anti-termites ; En toutes hypothèses - CONDAMNER solidairement la SELARL COSSEC, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF, à payer : 60 000 € en réparation du préjudice de jouissance et moral, 25 821 € au titre des frais engagés avant le dépôt des rapports [D], 15 000 € au titre des frais irrépétibles exposés après les rapports [D], et les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier à hauteur de 1 206 € et les frais d'expertise [D] à hauteur de 9 326 € ; - PRONONCER l'exécution provisoire pour le tout. Dans ses dernières conclusions, la société COSSEC demande au tribunal de : S'agissant des demandes relatives au mur M1 - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, et Monsieur [W] et son assureur la MAAF, d'autre part, à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation prononcée à son égard à ce titre ; S'agissant des demandes relatives au mur M2 - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M2 ; - Très subsidiairement, FIXER l'indemnisation éventuelle allouée aux époux [B] au titre de ce désordre à la somme fixée par le rapport d'expertise judiciaire ; S'agissant des demandes afférentes au mur M3 - DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande à ce titre contre la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M3 ; - Très subsidiairement, RAMENER l'indemnité éventuellement allouée aux époux [B] au titre de ce désordre à de plus justes proportions ; S'agissant des demandes au titre du mur M4 - DEBOUTER purement et simplement Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande à ce titre contre la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de la réfection du mur M4 ; S'agissant des désordres affectant le platelage caillebotis (D2 et D4) et des désordres D5, D11, D12, D15 et D16 - CONDAMNER in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d'une part, et Monsieur [W] et son assureur la MAAF, d'autre part, à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation au titre de ces désordres ; S'agissant de la demande au titre du préjudice moral et de jouissance - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de l'intégralité de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les mêmes parties à relever et garantir la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS de toute condamnation à ce titre ; - Très subsidiairement, RAMENER l'indemnité éventuellement allouée aux époux [B] à de plus justes proportions ; Autres demandes - DEBOUTER Madame [C] [O] épouse [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande au titre des frais engagés ; - DIRE ET JUGER que le montant des dépens ne pourra inclure que le coût de l'expertise de Monsieur [D] et non celui de Monsieur [S] ; - CONDAMNER à verser à la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ECARTER l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, la MMA demande au tribunal de : - RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures et les dire bien fondées ; - DECLARER irrecevables Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter en conséquence ; - JUGER que les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ont respecté le délai de 60 jours de l'article A 243-1 annexe II du Code des assurances ; - JUGER que le refus de garantie notifié le 16 avril 2014 et réceptionné le 19 avril 2014 n'est pas tardif ; - JUGER Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] irrecevables à l'encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des griefs D2, D3, D4, D12, D14, D17 et des murs M1 et M4 ; - JUGER que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société COSSEC, ne sont pas mobilisables et, en conséquence, débouter Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes formulées à ce titre ; - JUGER que les désordres affectant les murs M1, M2 et M3 sont dus à un fait extérieur exonérant toute responsabilité de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 - JUGER que les désordres affectant le mur M4 n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire [D] et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; - JUGER que le grief relatif à l'accès du local piscine (non conforme au DTU 36.3, D15) était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, et débouter en conséquence Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes à ce titre ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [F] à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux travaux concernant le mur M1 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAAF ASSURANCES, ainsi que la société SPBR, à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux travaux concernant les murs M2 (D9), M3 (D8) et M4 ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations relatives aux désordres portant sur le platelage caillebotis (D1), les cornières bois sous bardage RDC (D5), la chute EP façade (D10-D11), l'alimentation gaz endommagée (D12) et le film anti-termites (D16) ; - En tout état de cause, DEBOUTER Madame [O] divorcée [B] et Monsieur [B] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance et de leurs demandes au titre des frais engagés ; - LIMITER les dépens aux frais exposés dans le cadre de l'expertise de Monsieur [D] ; - JUGER les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer les limites de leur police (franchise et plafonds) s'agissant des garanties facultatives ; - CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, la MAAF demande au tribunal de : - PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF ASSURANCES pour tous les désordres constatés sur des ouvrages non réalisés par son assuré Monsieur [R] [W] ainsi que pour les dommages provoqués par le fait d'un tiers exonérant la responsabilité du sous-traitant ; - DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [O] de toutes leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [W] dirigées contre la MAAF, qui oppose une non-garantie sur ce fondement ; - LES DEBOUTER de leur demande en paiement des frais engagés avant le dépôt des rapports [D], la MAAF n'étant intervenue dans les procédures qu'après sa mise en cause en 2017 par la SELARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS ; - DEBOUTER la société COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS et ses assureurs MMA de toutes demandes de garantie dirigées contre la MAAF ASSURANCES ; - JUGER irrecevables l'action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureurs dommages-ouvrage, ainsi que leur demande en garantie contre la MAAF ASSURANCES, faute pour elles d'avoir réglé les indemnités dues à Monsieur [B] et Madame [O] ; - CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, limités aux frais d'expertise de Monsieur [D] et aux dépens liés à l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la SELARL COSSEC-VALERO; À titre subsidiaire - Si le tribunal retenait que la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] peut être engagée, REJETER toutes les demandes indemnitaires formées sur ce fondement, faute de démonstration de la faute, du dommage et du lien de causalité, et rejeter en tout état de cause la demande de garantie dirigée à ce titre contre la MAAF ASSURANCES, qui oppose une non-garantie ; - Si le tribunal retenait la garantie de la MAAF pour les désordres D2, D4 et D12, JUGER qu'elle se limiterait au règlement de la somme de 5 523 € pour les désordres D2 et D4 et de 368 € pour le désordre D12 ; - DEBOUTER Monsieur [B] et Madame [O] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts aux fins de reconstruction totale des murs M1, M2, M3 et M4 ; - CONDAMNER in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la MAAF ASSURANCES de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre des désordres imputés à Monsieur [W] ; - CONDAMNER in solidum Madame [H] [F] et Monsieur [U] [G] à relever indemne et à garantir la MAAF ASSURANCES des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réparation ou reconstruction des murs M1, M2, M3 et M4; - En cas de condamnation en réparation de ces murs, LIMITER l'éventuelle garantie de la MAAF à la part de responsabilité imputée à son assuré Monsieur [W] et juger que la SARL COSSEC-VALERO ARCHITECTEURS endosse également une part de responsabilité que le tribunal déterminera. Dans leurs dernières conclusions, M. [U] [G] et de Mme [H] [F] demandent au tribunal de : - DECLARER les époux [B], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - À titre subsidiaire, si des travaux devaient être mis en œuvre par les consorts [F]/[G], FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluants et, en conséquence, DIRE que l'assurance QBE Europe SA/NV devra relever les concluants de toutes condamnations à leur encontre et financer lesdits travaux ; - Si des travaux devaient néanmoins être mis à la charge des concluants, CONDAMNER l'assurance QBE Europe SA/NV, assureur de Monsieur [J] [Y] qui a décaissé, à les prendre en charge ; - CONDAMNER les demandeurs à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, M. [Y] [J] et la société QBE demandent au tribunal de : À titre principal - JUGER les demandes formées par Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] irrecevables comme juridiquement mal fondées ; - JUGER l'intervention volontaire de Madame [F] irrecevable ; - En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [J] [Y] et de son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV ; À titre subsidiaire - JUGER que Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] ne justifient pas de leur préjudice moral et de perte de loyer, que le préjudice matériel n'est pas justifié au moyen de devis, et qu'il convient d'exclure les travaux de réhausse et les remblais de plateforme des murs M3-M2a-M4, conformément à l'évaluation réalisée par Monsieur [D] ; En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [T] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- LES CONDAMNER aux entiers dépens. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DISJONCTION Les dernières conclusions de M. [J] et de QBE, bien que comportant le numéro de répertoire général du présent litige, mentionnent des parties qui ne sont pas dans la cause et se réfèrent à un litige connexe également pendant devant le tribunal judiciaire. Cette erreur n’ayant été relevée par aucune des parties et la juridiction étant tenue, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, de faire respecter le principe de la contradiction, il y aura lieu, de surseoir à statuer sur les demandes formulées contre M. [J] et QBE ainsi que sur les demandes reconventionnelles présentées par eux, la juridiction préférant disjoindre et se prononcer sur les autres points de ce litige déjà fort ancien. L’affaire fera en conséquence d’un renvoi devant le juge de la mise en état de ce chef. SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR La présente instance ayant été initiée avant le premier janvier 2020, la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue au décret du 11 décembre 2019 ne trouve pas à s’appliquer et il sera fait application des articles 123 et 124 du code de procédure civile. MMA soulève, à titre préliminaire, le défaut de qualité à agir des demandeurs en faisant valoir qu’ils ont divorcé, qu’ils n’habitent plus la maison construite par la société COSSEC et que selon toute vraisemblance ils n’en sont plus propriétaires. Cependant, il y a lieu de relever que le divorce prononcé en 2022 n’enlève en rien la qualité de propriétaire des anciens époux qui justifient en outre que la maison est désormais louée, ce qui ne leur interdit pas d’agir. La fin de non-recevoir proposée par MMA sera en conséquence rejetée. En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, MMA soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [B] et Mme [O], faute de déclaration de sinistre régulière. Les demandeurs contestent cette analyse en faisant valoir que leur déclaration de sinistre du 27 mars 2014 a été suivie d’une expertise qui ne leur a été adressée le 9 décembre 2014 et qu’ils ont adressé à MMA une lettre de rappel du 26 septembre 2016. Ils considèrent que la réponse de l’assureur dommages ouvrage est tardive pour être intervenue plus de soixante jours après la déclaration de sinistre, de sorte que sa garantie est acquise. Il y a lieu de relever que le refus de garantie exprimé dans la lettre de MMA réceptionnée le 19 avril 2014 est intervenu moins de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre et n’est en conséquence pas tardive. De même la lettre du 27 mars 2014 n’était pas accompagnée de la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement et, ainsi que le fait valoir MMA, ne respecte pas le paragraphe 2° de l’annexe II de l’article 243-1 du Code des assurances. MMA a écrit aux demandeurs le 4 décembre 2014 en leur indiquant les désordres qu’elle refusait de prendre en charge. La contestation par les demandeurs de ce refus de prise en charge de désordres supplémentaires ne peut prospérer du fait qu’ils n’apparaissaient pas dans la dénonciation initiale du 27 mars 2014. Les demandeurs seront en conséquence déclarés irrecevables à se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres D2, D3, D4, D12, D14, D17 ainsi que ceux afférents aux murs M1 et M4. Ce débat n’a cependant que peu de conséquences du fait que MMA est à la fois assureur dommages ouvrage de l’opération de construction et assureur de la société COSSEC. SUR LE TROUBLE DE VOISINAGE Le rapport d’expertise judiciaire de l’expert [D] du 16 mai 2022 est circonstancié et accompagné de photographies. Il a répondu aux dires des parties et a pris partiellement en compte les constatations du rapport de l’expert [S] désigné en référé. Ces éléments ainsi que les pièces versées aux débats, en particulier les constats d’huissier produits, permettent à la juridiction de se prononcer tant sur les désordres de nature décennale, ou relevant de la responsabilité contractuelle, que sur le trouble de voisinage allégué. S’agissant du mur M1, qui se situe entre la parcelle des demandeurs et celle des consorts [G] [F], M. [B] et Mme [O] invoquent l’article 1240 du Code civil. Ils font valoir qu’il existe en l’espèce un trouble anormal du voisinage engageant de plein droit la responsabilité des voisins qui ont fait pratiquer un terrassement imprudent et dommageable. M. [G] et Mme [F] contestent l’existence du trouble anormal de voisinage allégué et font valoir que le mur M1 présentait des défauts apparents au constat d’huissier du 18 septembre 2017 qu’ils produisent. Ils précisent avoir fait construire conformément au permis de construire obtenu et soulignent que leur construction est située à trois mètres de la ligne séparative, leur entrepreneur ayant creusé à deux mètres pour permettre son intervention et ayant créé une terrasse en poutrelles d’hourdis afin de solidifier le mur M1. M. [G] et Mme [F] se fondent en outre sur le rapport de l’expert [D] qui n’a relevé aucun désordre structurel et a conclu que le mur M1 était mécaniquement auto stable. Une lecture complète du rapport de l’expert [D] permet cependant de relever qu’en pages 27 et 28 du rapport l’expert judiciaire décrit les décaissements de 2,30 mètres voire de 3,10 mètres au droit de l’axe de pivot du mur et indique que ces décaissements sapent l’assise du mur M1 et contribuent à la déstabiliser. En outre, du fait de l’absence de semelle filante et des défauts apparents du mur M1, les terrassements à proximité auraient dû être réalisés avec prudence et précédés d’une étude technique. L’existence d’un trouble anormal de voisinage est en conséquence incontestable au vu des défauts du mur M1. L’expert [D], en page 38 de son rapport a préconisé les travaux de nature à réparer ce trouble anormal de voisinage en procédant à « la réalisation de travaux de confortement sous œuvre, dans le vide sanitaire de la villa [G], suivant méthodo d’intervention par touches de piano : déblai des terres contre le mur sous œuvre ; création de contreforts BA…en étais du mur contre terres sur semelles BA, suivant sondages géotechniques et études techniques BET préalables, pour descente de charge du mur M1 et des terres soutenues du fond [B]. » Ces travaux, d’un coût évalué par l’expert à 9460 euros toutes taxes comprises (valeur octobre 2020), font l’objet d’un schéma explicatif en pièce 14 annexée au rapport de l’expertise de M. [D]. Ces travaux, qui doivent être réalisés sur la propriété de M. [G] et de Mme [F], donneront lieu à leur condamnation en nature à y procéder et, afin d’assurer l’effectivité de ces travaux qui constituent un préalable à la reconstruction du mur M1 partiellement effondré, il y aura lieu d’accueillir la demande d’astreinte formulée par M. [B] et Mme [O], selon des modalités précisées au dispositif du présent jugement. SUR LES DESORDRES AFFERENTS AU MUR M1 S’agissant de l’action des demandeurs au titre de la garantie décennale due par le constructeur, M. [B] et Mme [O] se fondent sur le rapport de l’expert [S] et l’effondrement partiel constaté pour soutenir que le mur de soutènement M1 n’est pas conforme à sa destination, qu’il n’est pas solide et qu’il doit faire l’objet d’une reconstruction. La société COSSEC, qui ne conteste pas sa qualité de constructeur et qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre s’oppose aux demandes formulées de ce chef par les maîtres de l’ouvrage en se référant aux constatations de l’expert [D] en page 27 de son rapport qui note en particulier que le mur est auto stable et que des décaissements réalisés en aval ont contribué à déstabiliser ce mur. La société COSSEC, sur laquelle pèse, en application du dernier alinéa de l’article 1792 du code civil, la charge de la preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature à lui permettre d’échapper à la responsabilité de plein droit née de l’apparition d’un désordre de nature décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception, invoque en l’espèce la déstabilisation évoquée par l’expert. MMA épouse l’argumentation de son assurée et la MAAF, assureur de M. [W] fait également état de l’existence d’une cause extérieure, l’effondrement du mur d’un voisin M. [I]. Elle souligne en outre que M. [W] n’est pas responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Il faut cependant relever que l’effondrement du mur de M. [I] peut tout aussi bien s’expliquer par les désordres inhérents au mur M1. En outre, les décaissements qui ont déstabilisé l’assise du mur M1 n’auraient eu aucune incidence si ce mur avait été construit conformément aux règles de l’art. Certes l’expert judiciaire [D] a constaté que le mur M1 était auto stable mais son effondrement partiel est intervenu en janvier 2020, dans le délai d’épreuve, sans que la société COSSEC parvienne à démontrer le rôle causal de la déstabilisation qu’elle invoque. En pages 26 et 27 du rapport, M. [D] énumère d’ailleurs, les défauts d’un mur construit sur du remblai sans semelle béton armé de répartition, sans sondage géotechnique préalable ni définition des contraintes des sols, sans drain amont et sans fruit. Ces constatations rejoignent celles de l’expert [S] qui dès son rapport du 21 septembre 2015 relevait des défauts de conception et d’exécution généralisé des murs M3, M1 et M2 et annonçait de manière péremptoire et prémonitoire un danger d’effondrement. Ces éléments démontrent le défaut de solidité intrinsèque de l’ouvrage et son impropriété à une destination de mur de soutènement. Il y aura lieu en conséquence d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil par M. [B] et Mme [O] à l’encontre de la société COSSEC, de MMA en sa seule qualité d’assureur de la société COSSEC, mais également de M. [W], sous-traitant qui n’a pas respecté les documents techniques unifiés (DTU) et a engagé sa responsabilité contractuelle ainsi que de la MAAF, son assureur. En raison de la configuration des lieux et de l’importance des défauts constatés, la réparation de ce désordre passe nécessairement par une reconstruction du mur, ainsi que le démontrent les rapports établis en mai 2014 par le géotechnicien [P] et l’ingénieur travaux de la société Sud Terrassement en 2022 versés aux débats par les demandeurs. Le coût des travaux de reprise mentionné dans le rapport de M. [S] de septembre 2015 était de 103150,95 euros, suivant devis de la GTOI. Le coût de 122000 euros hors taxes apparaît sur un devis établi par la société Sud Terrassement. Les défendeurs n’ont produit aucun devis d’un montant inférieur. Il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société COSSEC, MMA et M. [W] ainsi que de la MAAF son assureur à payer aux demandeurs la somme de 60000 euros correspondant au coût de reconstruction des 60% du mur M1, les 40% autres relevant d’une instance distincte. SUR LES DESORDRES AFFERENTS AUX MURS M2, M3 et M4 Ces murs, d’une portée moindre que celle du mur M1, sont totalement fracturés pour M2 et M3 et le mur M4 présente des fissures traversantes évolutives. Ils présentaient d’ailleurs des défauts similaires à ceux du mur M1. L’expert [S] en 2015 avait également préconisé leur reconstruction en raison d’un danger d’effondrement. Ces éléments constituent la preuve de l’existence de désordres évolutifs apparus dans le délai d’épreuve affectant la solidité de l’ouvrage et conduisant à son impropriété à destination. La société COSSEC, MMA et la MAAF soutiennent que s’agissant du mur M2 une surélévation réalisée par la société SBPR avait déstabilisé ce mur. Elles se réfèrent au constat en page 33 du rapport de l’expert [D] de ce que « le mur réalisé par l’entreprise SBTPR en surélévation d’un mur bas, déstabilisant ce dernier sur le linéaire mitoyen avec la parcelle [Cadastre 1]. ». L’expert judiciaire a cependant relevé s’agissant du mur M2 que « la réalisation est défectueuse et le mur a été édifié sur une fouille en pleine terre, sur un talus préexistant mitoyen avec la parcelle, d’une pente >25%, et de contrainte admissible ELS<100kPa (à défaut de sondages géotechniques), sans semelle BA de fondation, ni bêche en talon de semelle. ». En raison des défauts intrinsèques du mur M2 et du fait que l’effondrement constaté s’est réalisé bien en aval de la surélévation alléguée comme cause étrangère, il y aura lieu de considérer que les défenderesses ne démontrent pas la réalité de la cause étrangère exonératoire qu’elles invoquent. Le constat effectué par l’expert [D] de ce que les murs M3 et M4 étaient auto-stables ne suffit pas non plus aux défenderesses à échapper aux conséquences de la responsabilité décennale ou contractuelle du sous-traitant n’ayant pas respecté les DTU. L’expert [D] a estimé le coût des travaux de reprise en sous œuvre du mur M2 sur 2 mètres linéaires à 4 150 euros toutes taxes comprises et à 6800 euros les honoraires du bureau des sols et de la maîtrise d’œuvre mais il apparaît insuffisant de s’en tenir à une reprise sur deux mètres linéaires avec un coût important d’étude de sol et de maîtrise d’œuvre alors que la configuration des lieux et l’imbrication avec le mur M1 conduisent à devoir privilégier une reconstruction totale du mur M2, préconisée d’ailleurs par l’expert [S]. Le devis du 24 mars 2022 de la société TPL à hauteur de 41662 euros toutes taxes comprises n’ayant pas fait l’objet de critiques quant à son montant conduiront la condamnation in solidum de la société COSSEC, de son assureur MMA, de M. [W] en sa qualité de sous-traitant engageant sa responsabilité contractuelle et de son assureur la MAAF à payer cette somme aux demandeurs de ce chef. S’agissant des reconstructions des murs M3 et M4, les devis de la société TPL à hauteur de 8489 euros pour le premier et de 9486 euros pour le second seront retenus en l’absence de tout élément démontrant qu’une reconstruction pour un coût moindre soit envisageable. SUR LES AUTRES DESORDRES L’expert [S] avait déjà considéré que les désordres D2 et D4 sur le platelage en caillebottis étaient de nature décennale. M. [D] a constaté que les désordres étaient évolutifs du fait du travail des lames de bois qui rend saillants les clous de fixation, ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, mais atteignant la sécurité des personnes et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Les travaux de reprise ayant été évalués par l’expert [D] à la somme de 7980 euros, montant non valablement critiqué, il y aura lieu de condamner in solidum la société COSSEC, MMA en sa qualité d’assureur de la société COSSEC, M. [W] et la MAAF à payer cette somme aux demandeurs. Les désordres D5, D11, D12, D15 et D16 ne relèvent pas de la garantie décennale mais engagent la responsabilité contractuelle de la société COSSEC, assurée par MMA, et de M. [W], sous-traitant n’ayant pas respecté les DTU, assuré par la MAAF. L’expert [D] a retenu un coût des travaux de reprise de 460 euros pour le désordre D12 et à 2100 euros pour le désordre D15. Il n’a pas chiffré le coût des autres travaux de reprise. Il y aura lieu en conséquence d’accueillir à concurrence de la somme de 3000 euros la demande présentée de ce chef. Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas demandé de condamnation à l’encontre de M. [W] de ce chef et la société COSSEC et leurs assureurs seront tenus de verser la somme de 3000 euros aux demandeurs. SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS M. [B] et Mme [O] allèguent l’existence d’un préjudice moral et de jouissance, en soulignant la durée de l’instance, les soucis qui en ont découlé et le relient à leur divorce. Cette dernière conséquence reste à démontrer mais il est certain que la procédure d’une longueur inhabituelle n’a pas manqué de causer aux demandeurs une incertitude quant au devenir de l’investissement important qu’ils ont réalisé en décidant de faire construire leur maison. Ils ont en outre été privés de la jouissance d’une partie de leur jardin du fait de l’effondrement partiel du mur M1. Leur demande présentée du chef du préjudice moral et de jouissance sera justement réparé par la condamnation de la société COSSEC, de MMA et de M. [W] au paiement de la somme de 10000 euros. Le contrat de la MAAF signé avec M. [W] excluant la prise en compte du préjudice moral, les demandeurs seront déboutés de la demande dirigée contre elle de ce chef. SUR LES APPELS EN GARANTIE La société COSSEC et son assureur demandent à être garanties par M. [W] et la MAAF de toutes condamnations mise à leur charge dans le présent jugement. La MAAF formule une demande en sens inverse. Il importe, dans le rapport des constructeur et sous-traitant entre eux de déterminer les responsabilités respectives. S’agissant des désordres afférents aux murs de soutènement, il y a lieu de noter que l’expert relève tant des fautes de conception que d’exécution. Les préconisations de la société COSSEC, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre, ont été largement insuffisantes et il lui appartenait de faire réaliser une étude de sol tenant compte de la construction de murs de soutènement importants, et à tout le moins de prévoir une semelle en béton armé et un drain en amont des murs. M. [W] a eu quant à lui le tort de réaliser un ouvrage insuffisant mais vraisemblablement conforme à la commande de son donneur d’ordre. Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir un partage de responsabilité prévoyant 70% de responsabilité pour la société COSSEC et 30% de responsabilité pour M. [W]. Ce partage de responsabilité s’appliquera dans le rapport entre d’une part la société COSSEC et MMA et d’autre part M. [W] et la MAAF. Ce même partage de responsabilité s’appliquera aux frais et dépens d’une instance qui aurait pu être moins longue s’il ne s’était agi d’un litige portant sur des désordres afférents à des murs de soutènement dans un environnement pentu et construit. S’agissant des désordres autres que ceux affectant les murs de soutènement, il s’agit plutôt de fautes d’exécution imputables principalement au sous-traitant et accessoirement au maître d’œuvre manquant d’attention dans le suivi du chantier. Dans ces conditions, il y aura lieu de retenir un partage de responsabilité prévoyant 30% de responsabilité pour la société COSSEC et 70% de responsabilité pour M. [W]. Ce partage de responsabilité s’appliquera dans le rapport entre d’une part la société COSSEC et MMA et d’autre part M. [W], appelé en garantie à juste titre par le maître d’œuvre, et son assureur la MAAF. SUR LES FRAIS ET DEPENS Les demandeurs entendent obtenir le paiement du coût des expertises réalisées par Messieurs [S] et [D]. La société COSSEC conteste toute prise en charge du coût de l’expertise de M. [S] en faisant valoir qu’elle a été annulée. S’il est exact que la société COSSEC a excipé de cette nullité, aucune décision sur ce point n’est intervenue, le juge de la mise ayant indiqué dans son ordonnance du 14 juin 2018, que rien ne permettait de considérer que les premières conclusions de M. [S] seraient à exclure des débats mais qu’il était utile de saisir un second expert de la conformité des travaux aux règles de l’art, le premier expert ne s’étant pas prononcé sur ce point. Les coûts des expertises de Messieurs [S] et [D] seront en conséquence compris dans les dépens. Le coût de 1206 euros des constats d’huissier des 12 décembre 2013 et 12 juillet 2016, qui se sont avérés utiles à la solution du litige, seront supportés in solidum par société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF. Les demandeurs ont justifié en produisant des notes d’honoraires d’avocat avoir exposé pour les instances en référé et assistance à expertises une somme totale de 11452 euros. Ils sont fondés à en obtenir le paiement in solidum par la société COSSEC, MMA, M. [W] et la MAAF. L’équité commande, eu égard à la multiplicité des conclusions échangées, de condamner la société COSSEC, MMA, M. [W] et la MAAF à payer aux demandeurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 6000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux postérieurement au dépôt du rapport de M. [D]. Les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Rien ne justifie d’exclure le présent jugement de la force exécutoire qui lui est en principe attaché. Susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire en l’absence de constitution d’avocat par M. [W] et par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EBPR. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, assorti de l’exécution provisoire, Ordonne une disjonction et sursoit à statuer sur les demandes formulées contre M. [J] et QBE ainsi que sur les demandes reconventionnelles présentées par eux ; N° RG 21/02293 - N° Portalis DB32-W-B7F-DAN6U - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 31 Juillet 2026 Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir proposée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Dit que les demandeurs sont irrecevables à se prévaloir de l’assurance dommages ouvrage pour les désordres D2, D3, D4, D12, D14, D17 ainsi que ceux afférents aux murs M1 et M4 ; Dit que Monsieur [U] [G] et Madame [H] [F] ont causé aux demandeurs un trouble anormal du voisinage et les condamne, sous astreinte de 200 euros par jour passé quatre mois à compter de la signification du présent jugement, à la réalisation des travaux de confortement préconisés par l’expert dans le vide sanitaire de leur maison, suivant méthode d’intervention par touches de piano : déblai des terres contre le mur sous œuvre ; création de contreforts BA…en étais du mur contre terres sur semelles BA suivant sondages géotechniques et études techniques BET préalables, pour descente de charge du mur M1 et des terres soutenues du fonds [B], conformément au schéma explicatif figurant en pièce 14 annexée au rapport de l’expertise de M. [D] ; Dit que les désordres affectant les murs M1, M2, M3 et M4 sont de nature décennale ; Condamne in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code civil la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, en application de la responsabilité contractuelle du sous-traitant fautif, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [O] la somme, de 60000 euros correspondant au coût de reconstruction des 60% du mur M1, celle de 41662 euros au titre du mur M2, celle de 8489 euros au titre du mur M3 et celle de 9486 euros au titre du mur M4 ; Dit que les désordres D5, D11, D12, D15 et D16 ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et condamne, au titre de la responsabilité contractuelle, in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et ses assureurs la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros de ce chef ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, en application de la responsabilité contractuelle du sous-traitant fautif, Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [O] la somme de 10000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, la MAAF n’étant pas tenue à garantie de ce chef ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, et, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF à payer aux demandeurs la somme de 11452 euros au titre des frais engagés lors des audiences de référé et des assistances à expertises ainsi que celle de 1206 euros au titre des constats d’huissier produits par les demandeurs et celle de 6000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux postérieurement au dépôt du rapport de M. [D] ; Décide un partage de responsabilité prévoyant 30% de responsabilité pour la société COSSEC et 70% de responsabilité pour M. [W] s’agissant des désordres ne relevant pas de la garantie décennale et un partage de responsabilité prévoyant 70% de responsabilité pour la société COSSEC et 30% de responsabilité pour M. [W] pour l’ensemble des autres chefs de préjudice des demandeurs ; Accueille les appels en garantie à proportion des partages de responsabilité retenus ; Condamne in solidum la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société COSSEC VALERO ARCHITECTEURS, Monsieur [R] [W] et son assureur la MAAF aux entiers dépens qui comprendront le coût des rapports d’expertise judiciaire établis par Messieurs [S] et [D] ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code des assurances 243-1, code de procedure civile 123, code de procedure civile 124). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Envoi en médiation · n° 25/05492
en commun : code civil 1253, code des assurances 243-1
- 1 août 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 21/00487
en commun : code des assurances 243-1
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/06516
en commun : code des assurances 243-1
- 9 avril 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01650
en commun : code des assurances 243-1
- 21 mai 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/01218
en commun : code des assurances 243-1
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00794
en commun : code des assurances 243-1
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/02457
en commun : code des assurances 243-1
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/02407
en commun : code des assurances 243-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:51:46.937Z.