Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 26/00893
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [V] [P] un bail d'habitation sur des locaux sis 49 avenue Jean François Raclet 69007 Lyon, bâtiment B, au rez-de-chaussée. Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a consenti à Madame [E] [F] un bail d'habitation à la même adresse, au premier étage. Se plaignant de nuisances sonores émanant de l'appartement de Madame [E] [F], Monsieur [V] [P] a déposé plusieurs mains courantes et une plainte. Le 2 août 2024, une médiation a été organisée par l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P], qui ont accepté " d'échanger leurs numéros de téléphone pour communiquer dans le but de réduire ou localiser l'ensemble des nuisances ". Aux termes d'une attestation du 6 septembre 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [V] [P] indique ne pas avoir jugé utile de provoquer une entrevue entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P] dès lors que l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM se chargeait d'établir un compte rendu de la médiation réalisée. Par actes de commissaire de justice du 9 et du 23 février 2026, Monsieur [V] [P] a fait assigner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de : - Condamner in solidum la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : * 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intégrité, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES à réaliser les travaux visant à remédier au défaut d'isolation phonique affectant l'appartement donné à bail à Monsieur [V] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire visant à apprécier si l'isolation phonique est suffisante pour une jouissance paisible et à décrire les travaux permettant de remédier à l'insuffisance de cette isolation phonique, - Ordonner une réduction du loyer de 50 % jusqu'à la réalisation des travaux précités ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Ordonner la consignation des loyers jusqu'à parfaite réalisation des travaux ordonnés ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Condamner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer à Maître [G] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner in solidum la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. Monsieur [V] [P] s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de : - Donner acte à Monsieur [V] [P] de son désistement d'instance à l'égard de la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, - Donner acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de son intervention volontaire à l'instance, - Condamner in solidum la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : * 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intégrité subi, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à réaliser les travaux visant à remédier au défaut d'isolation phonique affectant l'appartement donné à bail à Monsieur [V] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire visant à apprécier si l'isolation phonique est suffisante pour une jouissance paisible et à décrire les travaux permettant de remédier à l'insuffisance de cette isolation phonique, - Ordonner une réduction du loyer de 50 % jusqu'à la réalisation des travaux précités ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Ordonner la consignation des loyers jusqu'à parfaite réalisation des travaux ordonnés ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à payer à Maître [G] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner in solidum la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM et Madame [E] [F] aux dépens. La société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM s'en rapportent à leurs conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elles demandent de : A titre principal : - Mettre hors de cause la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, - Donner acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de son intervention volontaire à l'instance, - Déclarer Monsieur [V] [P] irrecevable en ses demandes en l'absence d'une tentative de règlement amiable préalable, A titre subsidiaire: - Débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes, A titre très subsidiaire : - Ramener les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [P] à de plus justes proportions, - Condamner Madame [E] [F] à relever et garantir la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : - Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] de leurs demandes, - Ecarter l'exécution provisoire, - Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] à payer à la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] aux dépens. Madame [E] [F] s'en rapporte à ses conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de : - Débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes dirigées contre Madame [E] [F], - Rejeter la demande de garantie formée par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais, ou statuer ce que de droit, - Rejeter toutes les demandes contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre préalable, il convient de mettre hors de cause la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et de recevoir l'intervention volontaire de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM. Sur la recevabilité de la demande en justice de Monsieur [V] [P] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l'espèce, le 2 août 2024, une médiation a été organisée par l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P]. Par ailleurs, aux termes d'une attestation du 6 septembre 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [V] [P] indique ne pas avoir jugé utile de provoquer une entrevue entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P] dès lors que l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM se chargeait d'établir un compte rendu de la médiation réalisée. Il en résulte que Monsieur [V] [P] a procédé à une tentative de règlement amiable du litige. Sa demande en justice sera déclarée recevable. Sur les troubles du voisinage L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, les mains courantes et la plainte déposées par Monsieur [V] [P] constituent des preuves à soi-même qui ne permettent pas, en l'absence d'éléments objectifs, d'établir la preuve des nuisances sonores alléguées. Dans le même sens, les déclarations faites par Monsieur [V] [P] à son médecin ou à son bailleur, ou à l'occasion de l'intervention de l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM, constituent des preuves à soi-même qui ne permettent pas, en l'absence d'éléments objectifs, d'établir la preuve des nuisances sonores alléguées. S'agissant des enregistrements sonores, il convient de relever que ces enregistrements ne sont pas authentifiés quant à leur contenu, leur date et leur lieu d'enregistrement, de sorte qu'aucune force probante ne peut leur être accordée. Le juge a néanmoins écouté l'intégralité de ces enregistrements. Plusieurs de ces enregistrements ne permettent d'identifier aucun bruit. Sur certaines enregistrements, il faut tendre l'oreille pour identifier ce qui semble être des petits bruits d'impact. Sur un enregistrement de 33 secondes, des bruits d'impacts sont plus audibles. Quatre autres enregistrements contiennent des bruits de conversation d'un niveau sonore normal ayant eu lieu (selon le nom des enregistrements) le 1er novembre 2024 entre 23h29 et 23h34. Ainsi, ces enregistrements ne contiennent pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En tout état de cause, rien ne permet d'imputer les bruits contenus dans ces enregistrements à Madame [E] [F]. Par ailleurs, Monsieur [V] [P] verse au débat deux attestations de voisins aux termes desquelles : - M. [K] atteste que Monsieur [V] [P] subit " des agressions sonores de la part du voisin juste au-dessus de son appartement ", M. [K] ayant dû lui-même intervenir à trois reprises pour lui demander de faire moins de bruit. - M. [W] atteste avoir été témoin de nuisances sonores : des cris de jeune enfant pendant 10 minutes aux alentours de 3 heures, bruits correspondant à la description fournie par Monsieur [V] [P]. A cet égard, l'attestation de M. [K] est trop imprécise et subjective pour qu'il puisse en être déduit un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, les pleurs ou cris d'un enfant à une occasion pendant dix minutes ne caractérisent pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Enfin, il ressort du bilan de mission de l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM que : - Au cours de l'échange avec Monsieur [V] [P], l'intervenant a entendu des bruits provenant de l'appartement du dessus, provenant peut être d'un enfant qui court, mais très irréguliers. Monsieur [V] [P] pointait son attention à chaque bruit entendu, que l'intervenant ne remarquait pas forcément. - Un locataire a indiqué ne pas être impacté par des nuisances sonores de ses voisins, étant ponctuellement gêné l'été par des réceptions chez la famille [F] parlant fort sur le balcon jusque tard, se préservant du bruit en fermant ses fenêtres et volets. - Aucun autre locataire ne mentionne des bruits émanant de l'appartement de Madame [E] [F]. Il ne ressort pas de ces éléments la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il convient par conséquent de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [P]. Sur la demande de réaliser des travaux Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible des lieux et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure. Il appartient au locataire de démontrer le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement. En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que les nuisances sonores alléguées par Monsieur [V] [P] constitutives selon lui d'un trouble anormal du voisinage ne sont pas démontrées. Ainsi, Monsieur [V] [P] ne démontre pas le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement. Monsieur [V] [P] ne démontre pas non plus que l'isolation phonique du logement ne serait pas compatible avec une jouissance paisible de l'appartement. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'ordonner des travaux d'isolation phonique. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les griefs de Monsieur [V] [P] relatifs à un défaut d'isolation phonique ne reposent que sur de simples allégations et ne sont pas étayés par des éléments de preuve objectifs, alors qu'il est en mesure de recueillir lui-même des preuves à l'appui des défauts allégués. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'expertise judiciaire. Compte tenu du rejet de sa demande d'ordonner des travaux et de sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire, il convient de rejeter sa demande d'ordonner une réduction du loyer et la consignation des loyers. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM concernant les frais non compris dans les dépens. Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [E] [F]. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, RECOIT l'intervention volontaire de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, DECLARE recevable la demande en justice de Monsieur [V] [P], REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [P] au titre du trouble de jouissance, de l'atteinte à l'intégrité et du préjudice moral, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner des travaux d'isolation phonique, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner une expertise judiciaire, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner une réduction du loyer, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner la consignation des loyers, CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de Madame [E] [F], RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00893 - N° Portalis DB2H-W-B7K-364U Jugement du : MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Monsieur [V] [P] C/ Société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS LEGA-CITE Madame [E] [F] Expédition délivrée le : à : Me Chrales FREIDEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le sept juillet deux mille vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025 et le 1er avril 2026. GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [P] demeurant 49 B Avenue Jean-François Raclet - 69007 LYON représenté par Me Chrales FREIDEL, avocat au barreau de LYON, T.219 d’une part, DEFENDERESSES Société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, T.502 Madame [E] [F], demeurant 49 rue Jean-François Raclet - 69007 LYON comparante Cités par acte de commissaire de justice en date du 9 et 23 Février 2026. d’autre part Date de la première audience : 28/04/2026 Date de la mise en délibéré : 28/04/2026 EXPOSÉ DES FAITS Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [V] [P] un bail d'habitation sur des locaux sis 49 avenue Jean François Raclet 69007 Lyon, bâtiment B, au rez-de-chaussée. Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a consenti à Madame [E] [F] un bail d'habitation à la même adresse, au premier étage. Se plaignant de nuisances sonores émanant de l'appartement de Madame [E] [F], Monsieur [V] [P] a déposé plusieurs mains courantes et une plainte. Le 2 août 2024, une médiation a été organisée par l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P], qui ont accepté " d'échanger leurs numéros de téléphone pour communiquer dans le but de réduire ou localiser l'ensemble des nuisances ". Aux termes d'une attestation du 6 septembre 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [V] [P] indique ne pas avoir jugé utile de provoquer une entrevue entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P] dès lors que l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM se chargeait d'établir un compte rendu de la médiation réalisée. Par actes de commissaire de justice du 9 et du 23 février 2026, Monsieur [V] [P] a fait assigner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de : - Condamner in solidum la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : * 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intégrité, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES à réaliser les travaux visant à remédier au défaut d'isolation phonique affectant l'appartement donné à bail à Monsieur [V] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire visant à apprécier si l'isolation phonique est suffisante pour une jouissance paisible et à décrire les travaux permettant de remédier à l'insuffisance de cette isolation phonique, - Ordonner une réduction du loyer de 50 % jusqu'à la réalisation des travaux précités ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Ordonner la consignation des loyers jusqu'à parfaite réalisation des travaux ordonnés ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Condamner la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES à payer à Maître [G] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner in solidum la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et Madame [E] [F] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026. Monsieur [V] [P] s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande de : - Donner acte à Monsieur [V] [P] de son désistement d'instance à l'égard de la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, - Donner acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de son intervention volontaire à l'instance, - Condamner in solidum la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM et Madame [E] [F] à payer à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : * 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intégrité subi, * 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à réaliser les travaux visant à remédier au défaut d'isolation phonique affectant l'appartement donné à bail à Monsieur [V] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, - Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire visant à apprécier si l'isolation phonique est suffisante pour une jouissance paisible et à décrire les travaux permettant de remédier à l'insuffisance de cette isolation phonique, - Ordonner une réduction du loyer de 50 % jusqu'à la réalisation des travaux précités ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Ordonner la consignation des loyers jusqu'à parfaite réalisation des travaux ordonnés ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, - Condamner la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM à payer à Maître [G] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner in solidum la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM et Madame [E] [F] aux dépens. La société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM s'en rapportent à leurs conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elles demandent de : A titre principal : - Mettre hors de cause la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, - Donner acte à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de son intervention volontaire à l'instance, - Déclarer Monsieur [V] [P] irrecevable en ses demandes en l'absence d'une tentative de règlement amiable préalable, A titre subsidiaire: - Débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes, A titre très subsidiaire : - Ramener les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [P] à de plus justes proportions, - Condamner Madame [E] [F] à relever et garantir la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : - Débouter Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] de leurs demandes, - Ecarter l'exécution provisoire, - Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] à payer à la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Monsieur [V] [P] et Madame [E] [F] aux dépens. Madame [E] [F] s'en rapporte à ses conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande de : - Débouter Monsieur [V] [P] de ses demandes dirigées contre Madame [E] [F], - Rejeter la demande de garantie formée par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais, ou statuer ce que de droit, - Rejeter toutes les demandes contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION A titre préalable, il convient de mettre hors de cause la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES et de recevoir l'intervention volontaire de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM. Sur la recevabilité de la demande en justice de Monsieur [V] [P] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l'espèce, le 2 août 2024, une médiation a été organisée par l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P]. Par ailleurs, aux termes d'une attestation du 6 septembre 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [V] [P] indique ne pas avoir jugé utile de provoquer une entrevue entre Madame [E] [F] et Monsieur [V] [P] dès lors que l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM se chargeait d'établir un compte rendu de la médiation réalisée. Il en résulte que Monsieur [V] [P] a procédé à une tentative de règlement amiable du litige. Sa demande en justice sera déclarée recevable. Sur les troubles du voisinage L'article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l'espèce, les mains courantes et la plainte déposées par Monsieur [V] [P] constituent des preuves à soi-même qui ne permettent pas, en l'absence d'éléments objectifs, d'établir la preuve des nuisances sonores alléguées. Dans le même sens, les déclarations faites par Monsieur [V] [P] à son médecin ou à son bailleur, ou à l'occasion de l'intervention de l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM, constituent des preuves à soi-même qui ne permettent pas, en l'absence d'éléments objectifs, d'établir la preuve des nuisances sonores alléguées. S'agissant des enregistrements sonores, il convient de relever que ces enregistrements ne sont pas authentifiés quant à leur contenu, leur date et leur lieu d'enregistrement, de sorte qu'aucune force probante ne peut leur être accordée. Le juge a néanmoins écouté l'intégralité de ces enregistrements. Plusieurs de ces enregistrements ne permettent d'identifier aucun bruit. Sur certaines enregistrements, il faut tendre l'oreille pour identifier ce qui semble être des petits bruits d'impact. Sur un enregistrement de 33 secondes, des bruits d'impacts sont plus audibles. Quatre autres enregistrements contiennent des bruits de conversation d'un niveau sonore normal ayant eu lieu (selon le nom des enregistrements) le 1er novembre 2024 entre 23h29 et 23h34. Ainsi, ces enregistrements ne contiennent pas de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. En tout état de cause, rien ne permet d'imputer les bruits contenus dans ces enregistrements à Madame [E] [F]. Par ailleurs, Monsieur [V] [P] verse au débat deux attestations de voisins aux termes desquelles : - M. [K] atteste que Monsieur [V] [P] subit " des agressions sonores de la part du voisin juste au-dessus de son appartement ", M. [K] ayant dû lui-même intervenir à trois reprises pour lui demander de faire moins de bruit. - M. [W] atteste avoir été témoin de nuisances sonores : des cris de jeune enfant pendant 10 minutes aux alentours de 3 heures, bruits correspondant à la description fournie par Monsieur [V] [P]. A cet égard, l'attestation de M. [K] est trop imprécise et subjective pour qu'il puisse en être déduit un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, les pleurs ou cris d'un enfant à une occasion pendant dix minutes ne caractérisent pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Enfin, il ressort du bilan de mission de l'agence Lyon Tranquillité Médiation ALTM que : - Au cours de l'échange avec Monsieur [V] [P], l'intervenant a entendu des bruits provenant de l'appartement du dessus, provenant peut être d'un enfant qui court, mais très irréguliers. Monsieur [V] [P] pointait son attention à chaque bruit entendu, que l'intervenant ne remarquait pas forcément. - Un locataire a indiqué ne pas être impacté par des nuisances sonores de ses voisins, étant ponctuellement gêné l'été par des réceptions chez la famille [F] parlant fort sur le balcon jusque tard, se préservant du bruit en fermant ses fenêtres et volets. - Aucun autre locataire ne mentionne des bruits émanant de l'appartement de Madame [E] [F]. Il ne ressort pas de ces éléments la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il convient par conséquent de rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [V] [P]. Sur la demande de réaliser des travaux Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, d'assurer la jouissance paisible des lieux et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure. Il appartient au locataire de démontrer le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement. En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que les nuisances sonores alléguées par Monsieur [V] [P] constitutives selon lui d'un trouble anormal du voisinage ne sont pas démontrées. Ainsi, Monsieur [V] [P] ne démontre pas le manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement. Monsieur [V] [P] ne démontre pas non plus que l'isolation phonique du logement ne serait pas compatible avec une jouissance paisible de l'appartement. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'ordonner des travaux d'isolation phonique. Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les griefs de Monsieur [V] [P] relatifs à un défaut d'isolation phonique ne reposent que sur de simples allégations et ne sont pas étayés par des éléments de preuve objectifs, alors qu'il est en mesure de recueillir lui-même des preuves à l'appui des défauts allégués. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'expertise judiciaire. Compte tenu du rejet de sa demande d'ordonner des travaux et de sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire, il convient de rejeter sa demande d'ordonner une réduction du loyer et la consignation des loyers. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM concernant les frais non compris dans les dépens. Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [E] [F]. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la société 3F IMMOBILIERE RHONE ALPES, RECOIT l'intervention volontaire de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, DECLARE recevable la demande en justice de Monsieur [V] [P], REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [V] [P] au titre du trouble de jouissance, de l'atteinte à l'intégrité et du préjudice moral, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner des travaux d'isolation phonique, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner une expertise judiciaire, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner une réduction du loyer, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] d'ordonner la consignation des loyers, CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Monsieur [V] [P] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de Madame [E] [F], RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision, LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 144, code civil 1720, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02248
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 144, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08789
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · MEE - incident · n° 25/05912
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00311
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01137
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Envoi en médiation · n° 25/05492
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/52917
en commun : code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:40:20.947Z.