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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/52917

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société MARMARA CAFE exploite un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle dispose d’une autorisation d’installation d’une terrasse devant le restaurant.

La société ELOGIE-SIEMP est preneur, par bail emphytéotique, de l’immeuble voisin, situé [Adresse 4], dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation/restructuration qui ont démarré le 5 janvier 2026.

Se plaignant du bruit du chantier, de la benne installée sur le trottoir et des bâches qui dissimulent le restaurant, et par conséquent d’une importante baisse de son chiffre d’affaires, par acte du 14 avril 2026, la société MARMARA CAFE a fait assigner la société ELOGIE-SIEMP devant le juge des référés afin de demander principalement le retrait de la benne et des panneaux, et des dommages et intérêts provisionnels.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société MARMARA CAFE demande au juge des référés de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défenseOrdonner toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances affectant l’exploitation du restaurant MARMARA CAFEOrdonner à la société ELOGIE-SIEMP de faire retirer la benne et les panneaux dissimulant le restaurant en sorte que le trottoir soit totalement accessible, en dehors de l’évacuation des gravats, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenirCondamner la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires et des préjudices subisCondamner la société ELOGIE-SIEMP au paiement de la somme de 10.000 euros par mois jusqu’à la fin du chantier, en l’absence de retrait des panneaux et accès libre du trottoir dans les 15 jours de la décision à intervenirCondamner la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ELOGIE-SIEMP a demandé :
Que la société MARMARA CAFE soit déclarée irrecevable en son action, faute d’avoir tenté une procédure amiable préalableLe rejet des prétentions de la société MARMARA CAFEUne indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile 

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. », et précise plusieurs situations dérogatoires.

Si la tentative de résolution amiable du litige prévue par cette disposition n’est pas, par principe, exclue en matière de référés (2ème Civ., 14 avril 2022, n°20-22.886, publié), les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

En l’espèce, les demandes principales sont motivées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés, de telle sorte que la demanderesse n’était pas tenue, à peine d’irrecevabilité, de tenter une résolution amiable du litige.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.


II- Sur les demandes principales en injonction de faire :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Par ailleurs l’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».


En l’espèce, la société MARMARA CAFE se plaint principalement des éléments suivants : 
le chantier de la société ELOGIE-SIEMP, sur l’immeuble immédiatement voisin, occupe une très grande partie du trottoir, obligeant les piétons à traverser et à se détourner de son restaurant, la benne posée sur le trottoir, les échafaudages et les bâches cachent complètement le restaurant de la vue des potentiels clients,les nuisances (bruits, camions, poussières…) du chantier empêchent toute utilisation de la terrasse et gênent considérablement l’exploitation du restaurant, pendant l’intégralité des horaires d’ouverture du restaurant.
Les photographies, non datées, produites en demande, ne sont pas contestées par la société ELOGIE-SIEMP qui reconnaît qu’un échafaudage est posé sur la devanture de son immeuble, avec des bâches (de sécurité et de réduction des nuisances) et une benne à gravats posée sur le trottoir. Il n’est pas contestable que ces éléments, autorisés par la ville de [Localité 1], gênent la circulation des piétons, qui doivent traverser, et la visibilité du restaurant, d’une partie de la rue. Il n’est pas non plus contestable que les travaux, qui sont des travaux lourds de rénovation interne de l’immeuble, entrainent certainement des nuisances sonores et des poussières.

Cependant, il convient de rappeler, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal, apprécié in concreto, est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.

Or en l’espèce les nuisances dénoncées par la société MARMARA CAFE ne sont pas d’une ampleur particulière au regard de l’importance du chantier en cours. La demanderesse n’apporte pas même un constat qui objectiverait la hauteur des nuisances sonores, ou l’existence de nuisances perçues depuis la salle de restaurant.

Il est en outre démontré que la société ELOGIE-SIEMP a respecté les prescriptions administratives, et a pris des mesures pour limiter les nuisances (comme le bâchage qui limite la dispersion des poussières, ou encore l’arrêt des travaux bruyants entre 12h et 14h et la pose d’une signalétique indiquant le maintien de l’ouverture du restaurant pendant le chantier). En outre certaines installations sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité, des intervenants sur le chantier et des passants, et doivent donc être supportées par les voisins.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, ces désordres, bien qu’avérés et constitutifs d’une gêne inhérente aux travaux, n’apparaissent cependant que comme la conséquence normale d’un chantier de cette ampleur. 

Ils ne peuvent ainsi être qualifiés de troubles anormaux, en ce qu’il n’est pas démontré que la gêne qu’ils ont occasionnée a excédé, en intensité et en durée, ce que tout voisin de chantier est tenu de supporter en termes de travaux réalisés dans un environnement urbain dense.

La demande de faire retirer la benne et les panneaux dissimulant le restaurant et le trottoir, et la demande de paiement de la somme de 10.000 euros par mois jusqu’à la fin du chantier, en l’absence de retrait des panneaux et accès libre du trottoir seront donc rejetées.


III – Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.

Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
La société MARMARA CAFE sollicite la somme provisionnelle de 30.000 euros en indiquant qu’elle a perdu près de 50.000 euros de chiffre d’affaires pendant la première partie du chantier, perte directement causée par les préjudices et nuisances résultant de ce chantier.

La société ELOGIE-SIEMP s’oppose à cette demande en soulignant notamment la faiblesse des éléments comptables produits.

En l’espèce, la société MARMARA CAFE n’établit pas, avec l’évidence requise en matière de référés, ni la réalité et le quantum du préjudice financier allégué (la seule comparaison du chiffre d’affaires sur deux périodes étant insuffisante), ni le lien de causalité entre cette baisse du chiffre d’affaires et le chantier dont la société ELOGIE-SIEMP est le maître d’ouvrage. 

La demande provisionnelle en paiement sera donc rejetée.

IV- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société MARMARA CAFE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ELOGIE-SIEMP ;

Rejetons toutes les prétentions de la société MARMARA CAFE ;

Condamnons la société MARMARA CAFE aux dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52917 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRGA

N° : 5/JJ

Assignation du :
14 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 16 juillet 2026



par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. 
DEMANDERESSE

Société MARMARA CAFE, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sandrine LEBAR de la SELARL AVOCATS PARTNERS LBL, avocat au barreau de PARIS - #E0058



DEFENDERESSE

S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS - #J087



DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffière, 

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante : 


FAITS ET PROCEDURE

La société MARMARA CAFE exploite un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle dispose d’une autorisation d’installation d’une terrasse devant le restaurant.

La société ELOGIE-SIEMP est preneur, par bail emphytéotique, de l’immeuble voisin, situé [Adresse 4], dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation/restructuration qui ont démarré le 5 janvier 2026.

Se plaignant du bruit du chantier, de la benne installée sur le trottoir et des bâches qui dissimulent le restaurant, et par conséquent d’une importante baisse de son chiffre d’affaires, par acte du 14 avril 2026, la société MARMARA CAFE a fait assigner la société ELOGIE-SIEMP devant le juge des référés afin de demander principalement le retrait de la benne et des panneaux, et des dommages et intérêts provisionnels.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société MARMARA CAFE demande au juge des référés de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défenseOrdonner toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances affectant l’exploitation du restaurant MARMARA CAFEOrdonner à la société ELOGIE-SIEMP de faire retirer la benne et les panneaux dissimulant le restaurant en sorte que le trottoir soit totalement accessible, en dehors de l’évacuation des gravats, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenirCondamner la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de la perte du chiffre d’affaires et des préjudices subisCondamner la société ELOGIE-SIEMP au paiement de la somme de 10.000 euros par mois jusqu’à la fin du chantier, en l’absence de retrait des panneaux et accès libre du trottoir dans les 15 jours de la décision à intervenirCondamner la société ELOGIE-SIEMP à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ELOGIE-SIEMP a demandé :
Que la société MARMARA CAFE soit déclarée irrecevable en son action, faute d’avoir tenté une procédure amiable préalableLe rejet des prétentions de la société MARMARA CAFEUne indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société ELOGIE-SIEMP aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date de la présente ordonnance.


MOTIFS DE LA DECISION


I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile 

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. », et précise plusieurs situations dérogatoires.

Si la tentative de résolution amiable du litige prévue par cette disposition n’est pas, par principe, exclue en matière de référés (2ème Civ., 14 avril 2022, n°20-22.886, publié), les dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789, publié).

En l’espèce, les demandes principales sont motivées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés, de telle sorte que la demanderesse n’était pas tenue, à peine d’irrecevabilité, de tenter une résolution amiable du litige.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.


II- Sur les demandes principales en injonction de faire :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.

Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Par ailleurs l’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».


En l’espèce, la société MARMARA CAFE se plaint principalement des éléments suivants : 
le chantier de la société ELOGIE-SIEMP, sur l’immeuble immédiatement voisin, occupe une très grande partie du trottoir, obligeant les piétons à traverser et à se détourner de son restaurant, la benne posée sur le trottoir, les échafaudages et les bâches cachent complètement le restaurant de la vue des potentiels clients,les nuisances (bruits, camions, poussières…) du chantier empêchent toute utilisation de la terrasse et gênent considérablement l’exploitation du restaurant, pendant l’intégralité des horaires d’ouverture du restaurant.
Les photographies, non datées, produites en demande, ne sont pas contestées par la société ELOGIE-SIEMP qui reconnaît qu’un échafaudage est posé sur la devanture de son immeuble, avec des bâches (de sécurité et de réduction des nuisances) et une benne à gravats posée sur le trottoir. Il n’est pas contestable que ces éléments, autorisés par la ville de [Localité 1], gênent la circulation des piétons, qui doivent traverser, et la visibilité du restaurant, d’une partie de la rue. Il n’est pas non plus contestable que les travaux, qui sont des travaux lourds de rénovation interne de l’immeuble, entrainent certainement des nuisances sonores et des poussières.

Cependant, il convient de rappeler, en application des dispositions rappelées ci-dessus, que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal, apprécié in concreto, est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.

Or en l’espèce les nuisances dénoncées par la société MARMARA CAFE ne sont pas d’une ampleur particulière au regard de l’importance du chantier en cours. La demanderesse n’apporte pas même un constat qui objectiverait la hauteur des nuisances sonores, ou l’existence de nuisances perçues depuis la salle de restaurant.

Il est en outre démontré que la société ELOGIE-SIEMP a respecté les prescriptions administratives, et a pris des mesures pour limiter les nuisances (comme le bâchage qui limite la dispersion des poussières, ou encore l’arrêt des travaux bruyants entre 12h et 14h et la pose d’une signalétique indiquant le maintien de l’ouverture du restaurant pendant le chantier). En outre certaines installations sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité, des intervenants sur le chantier et des passants, et doivent donc être supportées par les voisins.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, ces désordres, bien qu’avérés et constitutifs d’une gêne inhérente aux travaux, n’apparaissent cependant que comme la conséquence normale d’un chantier de cette ampleur. 

Ils ne peuvent ainsi être qualifiés de troubles anormaux, en ce qu’il n’est pas démontré que la gêne qu’ils ont occasionnée a excédé, en intensité et en durée, ce que tout voisin de chantier est tenu de supporter en termes de travaux réalisés dans un environnement urbain dense.

La demande de faire retirer la benne et les panneaux dissimulant le restaurant et le trottoir, et la demande de paiement de la somme de 10.000 euros par mois jusqu’à la fin du chantier, en l’absence de retrait des panneaux et accès libre du trottoir seront donc rejetées.


III – Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.

Enfin, si le juge des référés retient l'existence d'une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
La société MARMARA CAFE sollicite la somme provisionnelle de 30.000 euros en indiquant qu’elle a perdu près de 50.000 euros de chiffre d’affaires pendant la première partie du chantier, perte directement causée par les préjudices et nuisances résultant de ce chantier.

La société ELOGIE-SIEMP s’oppose à cette demande en soulignant notamment la faiblesse des éléments comptables produits.

En l’espèce, la société MARMARA CAFE n’établit pas, avec l’évidence requise en matière de référés, ni la réalité et le quantum du préjudice financier allégué (la seule comparaison du chiffre d’affaires sur deux périodes étant insuffisante), ni le lien de causalité entre cette baisse du chiffre d’affaires et le chantier dont la société ELOGIE-SIEMP est le maître d’ouvrage. 

La demande provisionnelle en paiement sera donc rejetée.

IV- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société MARMARA CAFE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ELOGIE-SIEMP ;

Rejetons toutes les prétentions de la société MARMARA CAFE ;

Condamnons la société MARMARA CAFE aux dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:29:13.308Z.