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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre des Référés, 16 juillet 2026, n° 25/00128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée à la requête de Mme [Q] [B] le 27 février 2025 à MM. [L] et [E] [G] ;

Vu l'assignation délivrée à la requête de [Q] [B] le 25 juillet 2025 à la société Maison [G] AM ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu l'intervention volontaire de la société Caseyeur de [Localité 4] ;
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a enjoint les parties à se présenter devant un médiateur afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle. 

Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mars 2025 et renvoyée successivement, à la demande des parties, jusqu’au 7 mai 2026.

A cette audience, les Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
condamner in solidum les défendeurs à faire cesser le trouble anormal de voisinage caractérisé par les nuisances olfactives et sonores, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros à titre provisionnel, débouter M. [E] [G] de sa demande reconventionnelle,condamner M. [E] [G] à couper ou faire couper les arbres et branches dépassant de sa limite de propriété sous astreint de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat.

En réponse, MM. [L] et [E] [G], la société [G] AM et la société Caseyeur de [Localité 4], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés :
de condamner Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,de la condamner à couper ou faire couper les branches dépassant de la limite de propriété sous astreint de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois,de condamner Mme [B] à payer à M. [E] [G] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par le défaut de taille,de condamner Mme [B] à verser à M. [E] [G] la somme de 376,86 euros au titre des frais de constat non compris dans les dépens,de condamner Mme [B] à verser à MM. [L] et [E] [G], la société [G] AM, la société Caseyeur de [Localité 4] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.de la condamner aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code civil prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur l’obligation de faire cesser un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances sonores et odeurs nauséabondes :

Le trouble manifestement illicite décrit à l’article 835 du code de procédure civile est un trouble actuel ou imminent, dont le caractère illicite ne nécessite pas une analyse juridique complexe.

Le trouble anormal du voisinage est un dommage qui excède la mesure habituelle du voisinage. Il présente un caractère continu et permanent.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice subi.

Mme [B] demande à voir cesser le trouble anormal du voisinage causé par des odeur nauséabondes et des nuisances sonores liées à l’activité de traitement des produits de la pêche par ses voisins, demeurant aux numéros [Adresse 4] à [Localité 4].

En l’espèce, les activités litigieuses sont exercées par les sociétés Caseyeur [Localité 4] et Maison [G] AM laquelle a repris le fonds de commerce de la première à compter du mois d’août 2025.

Toutefois, des constats ont été dressés à la demande de Mme [B] les 4 septembre 2023, 16 décembre 2024 et 21 juillet 2025 si bien que la société Maison [G] AM doit être mise hors de cause.

De même, l’acte du 4 septembre 2023 constate des odeurs nauséabondes en provenance des propriétés sises aux [Adresse 4], occupées par MM. [L] et [E] [G] si bien qu’aucun des deux défendeurs ne pourra être mis hors de cause.



Enfin, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, Mme [B] n’a pas acquis sa propriété après l’installation des activités professionnelles litigieuses puisque la société Caseyeur de [Localité 4] a débuté son activité le 29 août 2006 alors que selon les conclusions des défendeurs, la demanderesse s’est installée en 2005.

Les dispositions dérogatoires de l’article 1253 alinéa 3 du code civil ne sont donc pas applicables.

En l’espèce, il ressort d’une pétition non datée, mise en œuvre par Mme [B] et d’un courrier adressé le 8 novembre 2023 par le cabinet du maire de [Localité 4] à la suite d’une réunion organisée le 2 novembre précédent, que les riverains se plaignent de bruits d’odeurs et de problèmes de salubrité et que l’équipe municipale est consciente de ces difficultés dont elle a donné connaissance notamment à l’agence régionale de santé.

Les odeurs nauséabondes ont été constatées par le commissaire de justice qui a dressé constat le 4 septembre 2023.

Toutefois, le constat dressé le 16 décembre 2024 précise que ces odeurs proviennent de trois grands containers à ordures placés devant le n° [Adresse 2] et le constat daté du 21 juillet 2025 mentionne une odeur de poissons émanant de la même adresse.

Il convient de constater que la nuisance liée aux odeurs n’est plus qualifiée de nauséabonde depuis le constat du 16 décembre 2024 et qu’aucune autre pièce depuis cette date ne permet de déterminer si elle excède la mesure habituelle du voisinage.

Il n’est donc pas établi que cette nuisance serait continue et permanente ni même qu’elle constituerait un trouble manifestement illicite.

Enfin, Mme [B] décrit des nuisances sonores liées à la circulation continue, jour et nuit, de camions.

Si les trois constats dressés par commissaires de justice établissent la présence de nombreux camions frigorifiques aux adresses litigieuses, les nuisances sonores qui y sont associées n’ont pas été constatées.

Dans ces conditions, le trouble anormal du voisinage ou le trouble manifestement illicite ne sont pas démontrés et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [B] s’agissant des nuisances olfactives et sonores.


Sur la demande de Mme [B] tendant à voir condamner M. [E] [G] à faire couper les arbres et branches dépassant de sa propriété :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas avoir engagé une tentative de conciliation relative aux nuisances causées par les arbres plantés sur la propriété voisine appartenant à M. [E] [G].

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.



Sur la demande reconventionnelle de M. [E] [G] :

M. [E] [G] établit avoir mis en œuvre une procédure de conciliation en août 2025 relativement à un arbre planté sur la propriété de Mme [B] dont les branches dépassent, à plus de deux mètres de hauteur, sur sa propriété et surplombent sa terrasse.

Cette demande reconventionnelle est donc recevable.

Par constat du 5 janvier 2026, M. [R] [F], commissaire de justice, a relevé que les branches d’un arbre planté sur la propriété de Mme [B] dépassaient de plusieurs mètres au-dessus de sa terrasse.

Mme [B] produit une facture du 22 avril 2026 attestant de la réalisation par l’entreprise de M. [I] des travaux suivants : 
« nettoyage du jardin (arbre et branches tombées) : 
découpe et tronçonnage,évacuation des déchets verts,nettoyage de la zone. »
Cette facture n’établit pas que des travaux d’élagage aient été engagés ni même qu’ils l’auraient été sur l’arbre situé en limite de propriété dont les banches surplombent la terrasse de M. [E] [G], lequel conteste la réalisation des travaux sur le fondement d’une photographie toutefois non datée.

Dans ces conditions, il convient de constater que le dépassement sur la propriété de M. [E] [G] des branches d’un arbre planté sur la propriété de Mme [B] constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article 673 du code civil lequel dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branchent des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il conviendra en conséquence d’ordonner à Mme [B] de faire couper les branches de l’arbre planté sur sa propriété dont les branches avancent au-dessus de la terrasse de M. [E] [G].

Cette obligation n’ayant pas été respectée malgré la sommation du 6 février 2026, Mme  [B] cette obligation sera accompagnée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois.

S’agissant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [G], il apparaît qu’il n’est pas établi, autrement que par les propres déclarations du plaignant, que les taches sombres recouvrant la terrasse constatées par le commissaire de justice sont causées par la désagrégation des feuilles tombées de l’arbre litigieux.

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais exposés pour le constat du 5 janvier 2026 et à verser à MM. [E] et [L] [G] ainsi qu’aux société Maison [G] AM et Caseyeur de [Localité 4], unies d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, Mme [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, 

METTONS HORS DE CAUSE la société Maison [G] AM ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] tendant à faire cesser des nuisances sonores et olfactives ;

DECLARONS irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir M. [E] [G] contraint de faire couper les branches de ses arbres dépassant de la limite de sa propriété,

Dispositif

ORDONNONS à Mme [B] de faire couper les branches de l’arbre planté sur sa propriété qui avancent sur celle de M. [E] [G] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de trois mois,

DEBOUTONS M. [E] [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;

CONDAMNONS Mme [B] aux dépens qui comprendront les frais de constat du 5 janvier 2026 ; 

CONDAMNONS Mme [B] à verser à MM. [E] et [L] [G] ainsi qu’aux sociétés Maison [G] AM et Caseyeur de [Localité 4], unies d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTONS Mme [B] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,


 La greffière, La première vice-présidente, 


Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CAEN

N° RG : N° RG 25/00128 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JE5B
Minute N° 
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
du 16 Juillet 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE
DEMANDEUR(S)

Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18


ET
DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. MAISON [G] AM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

Monsieur [L] [W], [U], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

Monsieur [E] [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE 

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à 

Me Jérôme MARAIS - 18, Me Jérémie PAJEOT - 125 


EXPÉDITIONS à 

PARTIE(S) INTERVENANTE(E)

S.A.R.L. MAISON [G] AM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

S.A.R.L. CASEYEUR DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 puis 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée à la requête de Mme [Q] [B] le 27 février 2025 à MM. [L] et [E] [G] ;

Vu l'assignation délivrée à la requête de [Q] [B] le 25 juillet 2025 à la société Maison [G] AM ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu l'intervention volontaire de la société Caseyeur de [Localité 4] ;
Par ordonnance en date du 15 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a enjoint les parties à se présenter devant un médiateur afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle. 

Les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mars 2025 et renvoyée successivement, à la demande des parties, jusqu’au 7 mai 2026.

A cette audience, les Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
condamner in solidum les défendeurs à faire cesser le trouble anormal de voisinage caractérisé par les nuisances olfactives et sonores, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros à titre provisionnel, débouter M. [E] [G] de sa demande reconventionnelle,condamner M. [E] [G] à couper ou faire couper les arbres et branches dépassant de sa limite de propriété sous astreint de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois,condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat.

En réponse, MM. [L] et [E] [G], la société [G] AM et la société Caseyeur de [Localité 4], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés :
de condamner Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,de la condamner à couper ou faire couper les branches dépassant de la limite de propriété sous astreint de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois,de condamner Mme [B] à payer à M. [E] [G] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par le défaut de taille,de condamner Mme [B] à verser à M. [E] [G] la somme de 376,86 euros au titre des frais de constat non compris dans les dépens,de condamner Mme [B] à verser à MM. [L] et [E] [G], la société [G] AM, la société Caseyeur de [Localité 4] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code civil prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur l’obligation de faire cesser un trouble anormal du voisinage causé par des nuisances sonores et odeurs nauséabondes :

Le trouble manifestement illicite décrit à l’article 835 du code de procédure civile est un trouble actuel ou imminent, dont le caractère illicite ne nécessite pas une analyse juridique complexe.

Le trouble anormal du voisinage est un dommage qui excède la mesure habituelle du voisinage. Il présente un caractère continu et permanent.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice subi.

Mme [B] demande à voir cesser le trouble anormal du voisinage causé par des odeur nauséabondes et des nuisances sonores liées à l’activité de traitement des produits de la pêche par ses voisins, demeurant aux numéros [Adresse 4] à [Localité 4].

En l’espèce, les activités litigieuses sont exercées par les sociétés Caseyeur [Localité 4] et Maison [G] AM laquelle a repris le fonds de commerce de la première à compter du mois d’août 2025.

Toutefois, des constats ont été dressés à la demande de Mme [B] les 4 septembre 2023, 16 décembre 2024 et 21 juillet 2025 si bien que la société Maison [G] AM doit être mise hors de cause.

De même, l’acte du 4 septembre 2023 constate des odeurs nauséabondes en provenance des propriétés sises aux [Adresse 4], occupées par MM. [L] et [E] [G] si bien qu’aucun des deux défendeurs ne pourra être mis hors de cause.



Enfin, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, Mme [B] n’a pas acquis sa propriété après l’installation des activités professionnelles litigieuses puisque la société Caseyeur de [Localité 4] a débuté son activité le 29 août 2006 alors que selon les conclusions des défendeurs, la demanderesse s’est installée en 2005.

Les dispositions dérogatoires de l’article 1253 alinéa 3 du code civil ne sont donc pas applicables.

En l’espèce, il ressort d’une pétition non datée, mise en œuvre par Mme [B] et d’un courrier adressé le 8 novembre 2023 par le cabinet du maire de [Localité 4] à la suite d’une réunion organisée le 2 novembre précédent, que les riverains se plaignent de bruits d’odeurs et de problèmes de salubrité et que l’équipe municipale est consciente de ces difficultés dont elle a donné connaissance notamment à l’agence régionale de santé.

Les odeurs nauséabondes ont été constatées par le commissaire de justice qui a dressé constat le 4 septembre 2023.

Toutefois, le constat dressé le 16 décembre 2024 précise que ces odeurs proviennent de trois grands containers à ordures placés devant le n° [Adresse 2] et le constat daté du 21 juillet 2025 mentionne une odeur de poissons émanant de la même adresse.

Il convient de constater que la nuisance liée aux odeurs n’est plus qualifiée de nauséabonde depuis le constat du 16 décembre 2024 et qu’aucune autre pièce depuis cette date ne permet de déterminer si elle excède la mesure habituelle du voisinage.

Il n’est donc pas établi que cette nuisance serait continue et permanente ni même qu’elle constituerait un trouble manifestement illicite.

Enfin, Mme [B] décrit des nuisances sonores liées à la circulation continue, jour et nuit, de camions.

Si les trois constats dressés par commissaires de justice établissent la présence de nombreux camions frigorifiques aux adresses litigieuses, les nuisances sonores qui y sont associées n’ont pas été constatées.

Dans ces conditions, le trouble anormal du voisinage ou le trouble manifestement illicite ne sont pas démontrés et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [B] s’agissant des nuisances olfactives et sonores.


Sur la demande de Mme [B] tendant à voir condamner M. [E] [G] à faire couper les arbres et branches dépassant de sa propriété :

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [B] ne justifie pas avoir engagé une tentative de conciliation relative aux nuisances causées par les arbres plantés sur la propriété voisine appartenant à M. [E] [G].

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.



Sur la demande reconventionnelle de M. [E] [G] :

M. [E] [G] établit avoir mis en œuvre une procédure de conciliation en août 2025 relativement à un arbre planté sur la propriété de Mme [B] dont les branches dépassent, à plus de deux mètres de hauteur, sur sa propriété et surplombent sa terrasse.

Cette demande reconventionnelle est donc recevable.

Par constat du 5 janvier 2026, M. [R] [F], commissaire de justice, a relevé que les branches d’un arbre planté sur la propriété de Mme [B] dépassaient de plusieurs mètres au-dessus de sa terrasse.

Mme [B] produit une facture du 22 avril 2026 attestant de la réalisation par l’entreprise de M. [I] des travaux suivants : 
« nettoyage du jardin (arbre et branches tombées) : 
découpe et tronçonnage,évacuation des déchets verts,nettoyage de la zone. »
Cette facture n’établit pas que des travaux d’élagage aient été engagés ni même qu’ils l’auraient été sur l’arbre situé en limite de propriété dont les banches surplombent la terrasse de M. [E] [G], lequel conteste la réalisation des travaux sur le fondement d’une photographie toutefois non datée.

Dans ces conditions, il convient de constater que le dépassement sur la propriété de M. [E] [G] des branches d’un arbre planté sur la propriété de Mme [B] constitue un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article 673 du code civil lequel dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branchent des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.

Il conviendra en conséquence d’ordonner à Mme [B] de faire couper les branches de l’arbre planté sur sa propriété dont les branches avancent au-dessus de la terrasse de M. [E] [G].

Cette obligation n’ayant pas été respectée malgré la sommation du 6 février 2026, Mme  [B] cette obligation sera accompagnée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois.

S’agissant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [G], il apparaît qu’il n’est pas établi, autrement que par les propres déclarations du plaignant, que les taches sombres recouvrant la terrasse constatées par le commissaire de justice sont causées par la désagrégation des feuilles tombées de l’arbre litigieux.

La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais exposés pour le constat du 5 janvier 2026 et à verser à MM. [E] et [L] [G] ainsi qu’aux société Maison [G] AM et Caseyeur de [Localité 4], unies d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens, Mme [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, 

METTONS HORS DE CAUSE la société Maison [G] AM ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [B] tendant à faire cesser des nuisances sonores et olfactives ;

DECLARONS irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir M. [E] [G] contraint de faire couper les branches de ses arbres dépassant de la limite de sa propriété,

ORDONNONS à Mme [B] de faire couper les branches de l’arbre planté sur sa propriété qui avancent sur celle de M. [E] [G] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de trois mois,

DEBOUTONS M. [E] [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;

CONDAMNONS Mme [B] aux dépens qui comprendront les frais de constat du 5 janvier 2026 ; 

CONDAMNONS Mme [B] à verser à MM. [E] et [L] [G] ainsi qu’aux sociétés Maison [G] AM et Caseyeur de [Localité 4], unies d’intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTONS Mme [B] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,


 La greffière, La première vice-présidente, 


Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 835, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:27:20.646Z.