Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 16 juin 2026, n° 25/05912
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par assignation délivrée le 4 juillet 2025, M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] (ci-après « M. et Mme [Y] ») ont attrait M. [H] [S] et Mme [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : - effectuer tous travaux de nature à rendre leur lot de copropriété (cage d’escalier et appartement dans les combles) conforme aux normes acoustiques, en l’espèce à réaliser à leurs frais exclusifs des travaux de remplacement complet de la cloison mitoyenne séparative, à mettre en place une sous-couche phonique sous le carrelage de la cage d’escalier et sous l’embase de l’escalier et à mettre en place un joint phonique à la jonction entre l’escalier et la trémie, y compris à prendre en charge tous les frais annexes, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - leur payer les sommes de : * 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; * 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de référé civil n° RG 20/00300 y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 337,99 €. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que les défendeurs avaient aménagé les combles de l’immeuble leur appartenant pour les transformer en appartement à usage d’habitation, sans toutefois avoir isolé phoniquement les cloisons de la cage d’escalier d’accès à cette partie de l’immeuble attenante au logement de M. et Mme [Y], que depuis ces derniers étaient importunés par des bruits engendrés par la circulation dans la cage d’escalier et des bruits provenant de l’appartement du dessus, passant par ces cloisons, et que tel leur occasionnait un préjudice de jouissance. Ils ajoutaient que par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg avait ordonné la réalisation d’une expertise et commis M. [D] [B] pour y procéder, lequel avait déposé son rapport le 7 mai 2024. Ils concluaient à la nécessité de faire procéder à la réalisation de travaux d’isolation phonique pour faire cesser leur préjudice. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y]. L’incident a été fixé à l’audience du 12 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y], et de les condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’action de M. et Mme [Y], fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, introduite sans avoir été précédée d’une mesure pourtant obligatoire de règlement amiable du litige, est irrecevable. Ils contestent la validité de la mesure de médiation qui aurait été vainement tentée par l’association d’aide aux victimes [Adresse 2], au motif que celle-ci n’est pas une autorité judiciaire et ne peut mener de tentative de conciliation ni de médiation, ajoutant qu’elle n’avait au demeurant jamais pris leur attache, de sorte qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’échec de cette prétendue médiation, faisant au demeurant suite à une prise de contact par les défendeurs très antérieure à l’introduction de la présente instance. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas d’éventuels autres fondements sur lesquels serait conduite leur action, la référence à l’article 1240 du code civil renvoyant à la responsabilité délictuelle donc notamment à la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, celle à l’article R. 1134-1 du code de la santé publique étant inopérante faute pour le manquement à une réglementation de pouvoir fonder une action de façon autonome, et en définitive M. et Mme [Y] poursuivant uniquement la sanction et l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [H] [S] et Mme [Q] [E] de leurs demandes présentées devant le juge de la mise en état, et de les condamner in solidum à leur payer une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur action repose sur plusieurs fondements, en l’occurrence la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, le non-respect des dispositions de l’article 9, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, l’atteinte aux dispositions de l’article R. 1134-31 du code de la santé publique et enfin la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage. Ils ajoutent que le différend avait donné lieu à une tentative de médiation par l’association Viaduq 67, qui en avait la possibilité, mesure toutefois refusée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E], et qu’ainsi M. et Mme [Y] avaient respecté les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile. * * * Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 750-1 du même code, en sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, à la lecture de l’assignation délivrée par M. et Mme [Y], ceux-ci fondent leur action notamment sur la théorie du trouble anormal du voisinage consacrée à l’article 1253 du code civil. Une action relevant de ce fondement doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité. En l’occurrence, M. et Mme [Y] indiquent avoir respecté cette obligation légale en ayant saisi l’association d’aide aux victimes [Adresse 3] 67, produisant un échange de courriels avec cette association. L’article 1530 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Ce texte, relatif à la médiation conventionnelle, n’opère aucune condition quant à l’identité ni la qualification du tiers pouvant être choisi par les parties pour conduire la médiation, l’article 21-2 de la loi du 8 février 1995 se bornant à indiquer que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Dès lors, il ne peut être considéré que l’association Viaduq 67 n’était pas en mesure de procéder à une tentative de médiation conventionnelle entre les parties, dès lors que ces dernières le lui en auraient confié le soin. À cet égard, il ressort de l’échange de courriels produits, et en particulier d’un message du 13 mai 2020, que l’association Viaduq 67 a proposé aux voisins de M. et Mme [Y] une « médiation de proximité », portant sur le litige opposant les parties relatif aux troubles phoniques, que l’association avait ainsi laissé un délai à M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour se positionner sur cette possibilité, mais qu’ils n’y avaient finalement pas donné suite. Dès lors, il est dûment justifié par les demandeurs d’une tentative de médiation, préalable à leur action en référé introduite par assignation du 28 mai 2020 soit quelques jours seulement après ce refus d’entrée en médiation, afin d’obtenir en référé la désignation d’un expert, à laquelle a fait suite l’introduction de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des termes de l’assignation que l’action de M. et Mme [Y] est également fondée sur le non-respect de l’article 9, I., alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Il est constant que ce principe est d’ordre public. Ces dispositions doivent être combinées à celles résultant de l’article 12 du règlement de copropriété, intitulé « Bruits », aux termes duquel les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service, ou encore de leurs locataires. Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement interdits. L’usage des appareils de radio et de télévision, des magnétoscopes, des électrophones, magnétophones ou chaînes Hi-Fi, est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. La présence d’animaux malfaisants, malodorants, malpropres ou bruyants est également interdite. Or, l’action d’un copropriétaire menée contre un autre fondée sur le non-respect des règles de la copropriété relève de la responsabilité contractuelle (3e Civ., 22 mai 1975, Bull. III, n° 172, p. 132). À cet égard, en présence d’une obligation d’ordre contractuel, les juges n’ont qu’à en constater la violation, sans avoir à rechercher, en outre, si le trouble de jouissance dont ils constatent la réalité est de nature à engager la responsabilité de son auteur en tant que dépassant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 2 mars 1976, Bull. III, n° 101, p. 79). Il en résulte que l’action de M. et Mme [Y] est également présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir essentiellement la réalisation de travaux d’isolation, constituant dès lors une demande d’un montant indéterminé donc non inférieur à 5 000 €, laquelle n’implique pas pour être mise en œuvre qu’il soit justifié d’une tentative préalable de règlement amiable du litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. et Mme [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. 2. Sur les autres mesures L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La procédure sera renvoyée à l’audience du 1er septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, une injonction de conclure au fond étant par ailleurs délivrée au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; RÉSERVE le surplus des droits des parties ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ; ENJOINT au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/05912 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUU5 3ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 25/05912 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUU5 Minute n° ☐ Copie c.c. à : ☐ Copie exec. à : Me Julien LAURENT Me Mounir SALHI Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [T] [V] épouse [Y] née le 11 Mai 1976 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364 Monsieur [L] [Y] né le 04 Juin 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364 DEFENDEURS : Monsieur [H] [S] né le 08 Août 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29 Madame [Q] [E] née le 03 Octobre 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29 Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Greffier : Aude MULLER, OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience du 12 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026. ORDONNANCE : Contradictoire Rendue par mise à disposition au greffe Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier Exposé des faits et de la procédure Par assignation délivrée le 4 juillet 2025, M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] (ci-après « M. et Mme [Y] ») ont attrait M. [H] [S] et Mme [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : - effectuer tous travaux de nature à rendre leur lot de copropriété (cage d’escalier et appartement dans les combles) conforme aux normes acoustiques, en l’espèce à réaliser à leurs frais exclusifs des travaux de remplacement complet de la cloison mitoyenne séparative, à mettre en place une sous-couche phonique sous le carrelage de la cage d’escalier et sous l’embase de l’escalier et à mettre en place un joint phonique à la jonction entre l’escalier et la trémie, y compris à prendre en charge tous les frais annexes, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - leur payer les sommes de : * 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; * 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de référé civil n° RG 20/00300 y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 337,99 €. Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que les défendeurs avaient aménagé les combles de l’immeuble leur appartenant pour les transformer en appartement à usage d’habitation, sans toutefois avoir isolé phoniquement les cloisons de la cage d’escalier d’accès à cette partie de l’immeuble attenante au logement de M. et Mme [Y], que depuis ces derniers étaient importunés par des bruits engendrés par la circulation dans la cage d’escalier et des bruits provenant de l’appartement du dessus, passant par ces cloisons, et que tel leur occasionnait un préjudice de jouissance. Ils ajoutaient que par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg avait ordonné la réalisation d’une expertise et commis M. [D] [B] pour y procéder, lequel avait déposé son rapport le 7 mai 2024. Ils concluaient à la nécessité de faire procéder à la réalisation de travaux d’isolation phonique pour faire cesser leur préjudice. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y]. L’incident a été fixé à l’audience du 12 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y], et de les condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’action de M. et Mme [Y], fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, introduite sans avoir été précédée d’une mesure pourtant obligatoire de règlement amiable du litige, est irrecevable. Ils contestent la validité de la mesure de médiation qui aurait été vainement tentée par l’association d’aide aux victimes [Adresse 2], au motif que celle-ci n’est pas une autorité judiciaire et ne peut mener de tentative de conciliation ni de médiation, ajoutant qu’elle n’avait au demeurant jamais pris leur attache, de sorte qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’échec de cette prétendue médiation, faisant au demeurant suite à une prise de contact par les défendeurs très antérieure à l’introduction de la présente instance. Ils ajoutent que les demandeurs ne justifient pas d’éventuels autres fondements sur lesquels serait conduite leur action, la référence à l’article 1240 du code civil renvoyant à la responsabilité délictuelle donc notamment à la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, celle à l’article R. 1134-1 du code de la santé publique étant inopérante faute pour le manquement à une réglementation de pouvoir fonder une action de façon autonome, et en définitive M. et Mme [Y] poursuivant uniquement la sanction et l’indemnisation d’un trouble anormal du voisinage. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de débouter M. [H] [S] et Mme [Q] [E] de leurs demandes présentées devant le juge de la mise en état, et de les condamner in solidum à leur payer une indemnité d’un montant de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur action repose sur plusieurs fondements, en l’occurrence la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, le non-respect des dispositions de l’article 9, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, l’atteinte aux dispositions de l’article R. 1134-31 du code de la santé publique et enfin la responsabilité sans faute pour trouble anormal du voisinage. Ils ajoutent que le différend avait donné lieu à une tentative de médiation par l’association Viaduq 67, qui en avait la possibilité, mesure toutefois refusée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E], et qu’ainsi M. et Mme [Y] avaient respecté les prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile. * * * Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 750-1 du même code, en sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, à la lecture de l’assignation délivrée par M. et Mme [Y], ceux-ci fondent leur action notamment sur la théorie du trouble anormal du voisinage consacrée à l’article 1253 du code civil. Une action relevant de ce fondement doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité. En l’occurrence, M. et Mme [Y] indiquent avoir respecté cette obligation légale en ayant saisi l’association d’aide aux victimes [Adresse 3] 67, produisant un échange de courriels avec cette association. L’article 1530 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Ce texte, relatif à la médiation conventionnelle, n’opère aucune condition quant à l’identité ni la qualification du tiers pouvant être choisi par les parties pour conduire la médiation, l’article 21-2 de la loi du 8 février 1995 se bornant à indiquer que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Dès lors, il ne peut être considéré que l’association Viaduq 67 n’était pas en mesure de procéder à une tentative de médiation conventionnelle entre les parties, dès lors que ces dernières le lui en auraient confié le soin. À cet égard, il ressort de l’échange de courriels produits, et en particulier d’un message du 13 mai 2020, que l’association Viaduq 67 a proposé aux voisins de M. et Mme [Y] une « médiation de proximité », portant sur le litige opposant les parties relatif aux troubles phoniques, que l’association avait ainsi laissé un délai à M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour se positionner sur cette possibilité, mais qu’ils n’y avaient finalement pas donné suite. Dès lors, il est dûment justifié par les demandeurs d’une tentative de médiation, préalable à leur action en référé introduite par assignation du 28 mai 2020 soit quelques jours seulement après ce refus d’entrée en médiation, afin d’obtenir en référé la désignation d’un expert, à laquelle a fait suite l’introduction de la présente instance. Par ailleurs, il ressort des termes de l’assignation que l’action de M. et Mme [Y] est également fondée sur le non-respect de l’article 9, I., alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Il est constant que ce principe est d’ordre public. Ces dispositions doivent être combinées à celles résultant de l’article 12 du règlement de copropriété, intitulé « Bruits », aux termes duquel les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service, ou encore de leurs locataires. Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement interdits. L’usage des appareils de radio et de télévision, des magnétoscopes, des électrophones, magnétophones ou chaînes Hi-Fi, est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. La présence d’animaux malfaisants, malodorants, malpropres ou bruyants est également interdite. Or, l’action d’un copropriétaire menée contre un autre fondée sur le non-respect des règles de la copropriété relève de la responsabilité contractuelle (3e Civ., 22 mai 1975, Bull. III, n° 172, p. 132). À cet égard, en présence d’une obligation d’ordre contractuel, les juges n’ont qu’à en constater la violation, sans avoir à rechercher, en outre, si le trouble de jouissance dont ils constatent la réalité est de nature à engager la responsabilité de son auteur en tant que dépassant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 2 mars 1976, Bull. III, n° 101, p. 79). Il en résulte que l’action de M. et Mme [Y] est également présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir essentiellement la réalisation de travaux d’isolation, constituant dès lors une demande d’un montant indéterminé donc non inférieur à 5 000 €, laquelle n’implique pas pour être mise en œuvre qu’il soit justifié d’une tentative préalable de règlement amiable du litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. et Mme [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. 2. Sur les autres mesures L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond. L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La procédure sera renvoyée à l’audience du 1er septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, une injonction de conclure au fond étant par ailleurs délivrée au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour cette date. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; RÉSERVE le surplus des droits des parties ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ; DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ; ENJOINT au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de procedure civile 1530, code de la sante publique R1134-31, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 22/00112
en commun : code de la sante publique R1134-31
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01689
en commun : code de la sante publique R1134-31
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Envoi en médiation · n° 25/05492
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de procedure civile 1530, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 790
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08789
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00311
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01137
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:41:40.829Z.