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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 13 août 2026, n° 26/02248

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe accordée à monsieur [B] [P] à l’encontre de la SCI ECLO, monsieur [T] [G], madame [Q] [G], monsieur [A] [J] et madame [N] [U] le 26 mai 2026 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 mai 2026 par lequel [B] [P] a fait assigner la SCI ECLO prise en la personne de son représentant légal, monsieur [T] [G], madame [Q] [G], monsieur [A] [J] et madame [N] [U] devant la juridiction de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] (rvpa 2 juillet 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 686, 697, 698 et 702 du code civil, 
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 
Vu l’article 1253 du code civil, 
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du code civil,
À TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] ont fait un usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] lui appartenant, au profit des fonds dominants cadastrés section AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5], AV[Cadastre 6], AV[Cadastre 7], AV[Cadastre 8], AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10], AV[Cadastre 11] et stipulant que le droit de passage s’exerce uniquement avec des véhicules de tourisme ou petits utilitaires, sans pouvoir occasionner de nuisances au fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage 
JUGER que ces manquements sont à l’origine des désordres affectant le chemin de servitude et le mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, 
CONDAMNER in solidum la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et madame [N] [U] à effectuer les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 à savoir : 
- La mise en place, sur l’intégralité du chemin situé sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], d’une garde de sécurité de 70 centimètres entre le mur de soutènement et les véhicules autorisés à circuler 
- Le respect strict de l’interdiction de circulation de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection du talus de type grillage, bâches ou géotextile afin d’éviter les chutes de pierres ou de matériaux et d’assurer le maintien de la cohésion du talus 
- L’installation, dans un délai d’un mois, d’une protection en pied de talus de type barrière grillagée ou équivalent afin de sécuriser les usagers et limiter les conséquences d’éventuelles chutes de matériaux 
- La mise en place d’une surveillance des mouvements et déplacements du mur de soutènement afin de contrôler l’évolution des désordres 
- La réalisation des études techniques et des travaux définitifs de stabilisation du talus et du mur de soutènement, incluant si nécessaire la reconstruction d’un mur de soutènement dimensionné par un bureau d’études structure afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de la circulation sur le chemin litigieux 
JUGER que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] devront solliciter son autorisation préalable d’accéder à son fonds pour effectuer les travaux nécessaires, en lui communiquant préalablement les devis et attestations d’assurance des sociétés qui interviendront sur les lieux 
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 
S’il n’était pas jugé que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] devaient procéder eux-mêmes aux travaux de remise en état et de sécurisation du chemin : 
CONDAMNER in solidum la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] à lui payer la somme de 59 299, 24 € afin de procéder aux premiers travaux de remise en état et de sécurisation du chemin de servitude et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [B] [P], ainsi qu’à l’étude de stabilité, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 édicté par le Maire de la commune d’[Localité 1], 
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal : 
- À compter de la mise en demeure du 29 avril 2026 pour la SCI ECLO, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil 
- À compter de l’assignation pour Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U] 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que les désordres litigieux trouvent directement leur origine dans les véhicules et engins de chantier utilisés pour les besoins exclusifs du chantier de la SCI ECLO 
JUGER en conséquence que la responsabilité de la SCI ECLO est engagée sur le fondement de l’article 1253 du code civil 
ORDONNER à la SCI ECLO de prendre en charge les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement tels que prescrits dans l’arrêté municipal du 17 avril 2026 à savoir : 
- La mise en place, sur l’intégralité du chemin situé sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], d’une garde de sécurité de 70 centimètres entre le mur de soutènement et les véhicules autorisés à circuler 
- Le respect strict de l’interdiction de circulation de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection du talus de type grillage, bâches ou géotextile afin d’éviter les chutes de pierres ou de matériaux et d’assurer le maintien de la cohésion du talus 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection en pied de talus de type barrière grillagée ou équivalent afin de sécuriser les usagers et limiter les conséquences d’éventuelles chutes de matériaux 
- La mise en place d’une surveillance des mouvements et déplacements du mur de soutènement afin de contrôler l’évolution des désordres 
- La réalisation des études techniques et des travaux définitifs de stabilisation du talus et du mur de soutènement, incluant si nécessaire la reconstruction d’un mur de soutènement dimensionné par un bureau d’études structure afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de la circulation sur le chemin de servitude implanté sur la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant 
JUGER que la SCI ECLO devra solliciter son autorisation préalable d’accéder à son fonds pour effectuer les travaux nécessaires, en lui communiquant préalablement les devis et attestations d’assurance des sociétés qui interviendront sur les lieux 
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 
S’il n’était pas jugé que la SCI ECLO devait procéder elle-même aux travaux de remise en état et de sécurisation du chemin : 
CONDAMNER la SCI ECLO à lui payer la somme de 59 299,24 € afin de procéder aux premiers travaux de remise en état et de sécurisation du chemin de servitude et du mur de soutènement, présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, ainsi qu’une étude de stabilité, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 édicté par le Maire de la commune d’[Localité 1] 
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
CONDAMNER la SCI ECLO à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive 
CONDAMNER la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’instance 
REJETER toute fins, prétentions ou conclusions contraire ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] (rpva 26 juin 2026) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 9, 16, 31, 32, 122, 123 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 686, 697, 698, 1103, 1104, 1103, 1104, 1231 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire,
A titre liminaire,
DÉCLARER irrecevables, faute de tentative de résolution amiable préalable avec eux, l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [P] dirigées contre eux ;
A titre principal, 
DIRE ET JUGER que les désordres constatés non contradictoirement ne relèvent pas des frais d’entretien à la charge des fonds dominants mais de la responsabilité de leur seul auteur, la SCI ECLO ; 
DEBOUTER Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
LES METTRE HORS DE CAUSE ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par eux par la présente procédure.
En tout état de cause,
LEUR DONNER ACTE qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise formée par la SCI ECLO ;
DIRE ET JUGER que (i) la mission de l’Expert Judiciaire éventuellement nommé devra inclure la fixation de la date d’apparition des désordres et leur imputabilité respective, au regard notamment du constat de 2018 et des travaux irréguliers réalisés par monsieur [P], et que (ii) la consignation sera mise à la charge exclusive du demandeur, seul destinataire de l’arrêté de péril.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pasquale CAMINITI, Avocat sous sa due affirmation.
Vu les dernières conclusions de la SCI ECLO prise en la personne de son représentant légal (rvpa 5 juillet 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 15, 16, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile 
Vu les articles 313-1 et 313-3 du Code pénal 
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil 
Vu les pièces versées aux débats, 
A TITRE PRINCIPAL 
REJETER et ECARTER des débats les pièces adverses n°19 et 20 versées par Monsieur [P] 
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qui vous plaira avec missions habituelles en la matière et notamment : 
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; 
- Vérifier la réalité des désordres allégués dans les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; 
- Situer leur date d’apparition ; 
- Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, des conditions météorologiques ou de toute autre cause ; 
- Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés le rendent impropre à sa destination ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 
- Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; 
- Préciser à ce titre la nature de l'ouvrage à réaliser afin d’éviter tout effondrement ; 
ORDONNER que les frais de consignations et d’expertise judiciaire soit à la charge exclusive de Monsieur [P], seule personne s’étant vu notifié l’arrêté de péril du 17 avril 2026 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
ORDONNER Monsieur [P] à transmettre la copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE 
CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 3.600 euros à la SCI ECLO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 6 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Monsieur [B] [P] est propriétaire d’une parcelle AV [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 1], accessible à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 1].

Le [Adresse 6] se prolonge par le chemin de servitude grevant la parcelle AV [Cadastre 1], lequel constitue la voie d’accès à plusieurs fonds, notamment celui de la SCI ECLO. 
Par acte constitutif de servitude en date du 7 décembre 2004, il a été institué une servitude réelle et perpétuelle grevant ladite parcelle, alors propriété de Monsieur [V] [G], au profit de plusieurs fonds voisins AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 8], AV [Cadastre 12]. 
Les parcelles AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5] et AV[Cadastre 6] appartiennent à la SCI ECLO. 
Les parcelles AV[Cadastre 7] et AV[Cadastre 8] appartiennent à Monsieur [T] [G] et à Madame [Q] [G]. 
Les parcelles AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10] appartiennent à Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U]. 
La parcelle AV[Cadastre 11] appartient à Monsieur [O] [F].
Monsieur [P] invoque des désordres importants sur sa parcelle, causés par le passage de véhicules qui empruntent le chemin litigieux, reproche ces désordres à la SCI ECLO, monsieur et madame [G], monsieur [J] et madame [U], et monsieur [F].
Il soutient que la SCI ECLO a fait des travaux pharaoniques sur sa propriété, nécessitant le concours d’engins particulièrement lourds à l’origine des dégâts.
Il indique qu’un arrêté de péril et de mise en sécurité 2026/206 a été pris par le Maire d’[Localité 1] en date du 17 avril 2026, constatant la gravité des désordres affectant le mur de soutènement situé au [Adresse 1], correspondant à sa parcelle, des affaissements de la chaussée, des fissures avec fragilité du muret.
A titre principal, Monsieur [P] invoque la responsabilité des défendeurs au titre du non-respect des conditions d’exercice de la convention de servitude du 7 décembre 2024 et à titre subsidiaire, il invoque la responsabilité de la SCI ECLO au titre du régime de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
Il invoque la résistance abusive de la SCI ECLO, arguant qu’elle persiste depuis plusieurs années dans un usage irrégulier de la servitude malgré les alertes, constats, expertises et mises en demeure.
Il expose que divers témoignages permettent d’attester de la circulation d’engins et de la dégradation concomitante du chemin, notamment par la SCI ECLO, et produit des constats de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 15 octobre 2025 et un rapport d’expertise du 15 janvier 2025.
Il soutient que ces passages ont provoqué des fissures importantes du chemin, des affaissements de la chaussée, des dégradations avancées du mur de soutènement et des éboulements mettant en péril la sécurité des occupants.
A titre subsidiaire, il invoque un trouble anormal de voisinage, qu’il impute à la SCI ECLO sur la même argumentation et sollicite qu’elle soit condamnée à faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de remise en état, de stabilisation et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement, ou à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 51.955,20 € correspondant au coût des premiers travaux de reprise des désordres selon le devis fourni ordonné par l’arrêté de péril et mise en sécurité n°2026/206 du maire de la commune d’[Localité 1] en date du 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il conclut que compte tenu de la gravité des désordres affectant le chemin et le mur de soutènement, du risque caractérisé pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de l’inertie persistante de la SCI ECLO malgré les multiples mises en demeure, sommations et constats intervenus depuis 2024, il apparaît indispensable d’assortir les condamnations sollicitées d’une astreinte.
Il invoque la résistance abusive de la SCI ECLO et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résistance abusive.
Il fait valoir que le fondement principal de l'action réside donc dans l'exécution des obligations attachées à la servitude et non dans la seule réparation d'un trouble de voisinage, qu’au surplus, la procédure a été introduite à jour fixe en raison de l'urgence résultant de l'arrêté de péril et de mise en sécurité pris par le maire de la commune d'[Localité 1], qu’il est dès lors paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir engagé une médiation alors même qu'une autorité publique a constaté l'existence d'un danger nécessitant des mesures immédiates de sécurisation.
Il ajoute qu’au surplus, l’argument est erroné, puisqu’il avait, par l’entremise de son ancien conseil, sollicité qu’une médiation soit organisée au contradictoire des défendeurs.
Il soutient que l’existence des désordres n’est pas sérieusement contestable, que sa demande n’est pas abusive.
Il soutient que l'argument principal de la SCI ECLO repose sur le constat dressé le 15 octobre 2018, dont elle déduit que les désordres actuels seraient préexistants à son acquisition, alors que l'essentiel des désordres décrits dans ce constat concerne les zones de stationnement, de retournement et d'accès à l'habitation aujourd'hui situées sur la parcelle AV[Cadastre 11] appartenant à la SCI ECLO et non la parcelle AV[Cadastre 1] qui lui appartient, que les photographies et observations figurant dans les dernières pages du constat concernent des ouvrages distincts de ceux visés par l'arrêté municipal de mise en sécurité.
Il ajoute que l'existence d'un état antérieur ne constitue jamais une cause d'exonération , que l'auteur d'un dommage répond également de l'aggravation d'un état préexistant, que les développements consacrés par la SCI ECLO à sa condamnation pénale sont tout aussi inopérants.
Il s’oppose au rejet des vidéos qu’il produit au motif qu’une telle preuve est totalement admissible.
Il souligne que les accusations de la SCI ECLO à son encontre (menaces, intimidations, chantage) sont infondées.
Il ajoute qu’il a notifié l’arrêt de péril du 17 avril 2026 à la SCI ECLO, lequel a été affiché en mairie et est parfaitement opposable à tout utilisateur du chemin.
Il conclut que la demande d’expertise de la SCI ECLO n’a vocation qu’à lui permettre de gagner davantage de temps pour continuer ses travaux.

En réponse, monsieur [F], monsieur [G] et madame [G], monsieur et madame [J] concluent que le 7 décembre 2004, Monsieur [V] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 1] située au [Adresse 7], [Adresse 8], a accordé une servitude de passage au profit des fonds dominants suivants : les parcelles cadastrées AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 13] appartenant à l’époque à Monsieur et Madame [I], aux droits desquels vient aujourd’hui la SCI ECLO, les parcelles cadastrées AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 8] appartenant respectivement aux époux [G] et à Monsieur [T] [G], la parcelle AV [Cadastre 12] appartenant à l’époque à Madame [E] [F] et Monsieur [A] [J], ladite parcelle ayant fait l’objet d’une division parcellaire devenant les parcelles AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [O] [F], AV [Cadastre 9] et AV [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [A] [J] et Madame [N] [J] née [U] et que par acte du 23 décembre 2020, Monsieur [B] [P] devenait propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1], la servitude étant rapportée dans son acte d’acquisition.
Ils indiquent qu’à l’appui de ses demandes, le demandeur produit uniquement des éléments mettant en cause la SCI ECLO et concluent au débouté de ses demandes dirigées à leur encontre.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, faute de recours amiable préalable, au motif qu’il s’agit d’une demande liée à un trouble anormal de voisinage, ajoutant que seule la SCI ECLO a été en mesure de discuter amiablement des difficultés soulevées par Monsieur [P].
Ils font valoir que l’intégralité des pièces qu’il verse aux débats tendent à démontrer que les désordres constatés sont dus à un usage non conforme de la servitude, ce qui exclut nécessairement toute demande tirée de l’obligation d’entretien des fonds dominants.
Ils ajoutent qu’il n’est pas possible pour le demandeur d’invoquer un défaut d’entretien alors qu’il produit des documents qui ont pour objectif de démontrer que le chemin de servitude aurait été endommagé du fait d’un usage abusif et anormal de cette servitude, qu’en présence d’un litige qui porte sur un trouble anormal du voisinage, la mise en œuvre d’une tentative de conciliation était impérative.
Ils font valoir que l’urgence invoquée procède d’un arrêté de péril qui n’a été notifié qu’au seul Monsieur [P] et ne les concerne pas, que le demandeur ne peut se prévaloir d’une urgence tirée d’un acte qui lui est personnel pour justifier d’assigner sans délai des voisins auxquels il n’a en plusieurs années jamais adressé la moindre demande.
Ils concluent au rejet des pièces adverses n°19 et 20, au motif que ces enregistrements ne présentent aucune garantie d’authenticité, n’ont pas de date certaine et ne présentent aucune valeur probante et devront être écartées des débats.
Ils soulignent que les désordres allégués n’ont pas été constatés au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, que ces désordres constatés non contradictoirement sur le chemin et le muret ne relèvent pas des frais d’entretien imputables aux propriétaires des fonds dominants, et qu’ils n’en sont pas responsables.
Ils font valoir que l’ensemble des éléments qu’il verse au débat, établis sur ses seules déclarations unilatérales, ne prennent pas en compte des informations que Monsieur [P] a lui-même tues à l’ensemble des prestataires intervenus à sa demande, qu’il s’est bien gardé de mentionner au Commissaire de Justice, mais également à l’Expert consulté qu’il existait un procès-verbal de constat antérieur, datant de 2018, lequel constate des désordres sur le chemin de servitude et qu’il a été condamné en 2024 par le Tribunal Correctionnel de NICE pour avoir réalisé des travaux sans autorisation, travaux qui auraient nécessité des déplacements de terre et des allées-et-venues de poids lourds sur ledit chemin de servitude.
Ils ajoutent que les désordres constatés non contradictoirement ne relèvent pas des frais d’entretien visés dans l’acte constitutif de servitudes du 7 décembre 2004, arguant que l’obligation d’entretien est donc strictement attachée à l’usage normal et autorisé de la servitude, alors que les désordres invoqués par le demandeur consistent en des affaissements, fissures et dégradations du chemin et du muret et sont dus selon lui à des passages d’engins de grands tonnages entre 2022 et 2025 à l’initiative de la SCI ECLO, que dès lors, ces dommages ne procèdent pas de l’usure normale relevant de l’entretien, mais de dégradations causées par une circulation inadaptée à l’assiette de la servitude imputables, selon Monsieur [P], à la SCI ECLO qui a fait intervenir des engins de chantier pour la rénovation de sa villa.
Ils exposent que de son côté, la SCI ECLO soutient que Monsieur [P] aurait été condamné le 15 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice, à une amende de 50 000 €, pour avoir exécuté en 2022, des travaux soumis à autorisation préalable en un lieu protégé, qui auraient notamment comporté en des excavations profondes du sol destinées à soutenir son propre bien, que de tels affouillements sont par nature susceptibles d’affecter la stabilité du sol et de provoquer des mouvements de terrain de nature à fragiliser le chemin et le mur, qu’ils constituent une cause étrangère, imputable au demandeur lui-même,de nature à rompre le lien de causalité que Monsieur [P] prétend établir à l’encontre des bénéficiaires de la servitude, qu’au surplus, Monsieur [P] a sciemment dissimulé cette condamnation et le constat de 2018 au Commissaire de Justice et à l’Expert qu’il a unilatéralement mandatés, ce qui rend ces rapports et constats moins fiables.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’usage de cette servitude, qu’ils ne l’utilisent que pour accéder à leur propriété, conformément aux stipulations de l’acte constitutif du 7 décembre 2004, arguant que l’imputabilité des désordres suppose une démonstration précise, datée et chiffrée des passages reprochés à chacun, que le demandeur procède au contraire par affirmations générales, sans relevés de dates, sans décompte des rotations, sans identification des véhicules ni ventilation par fonds bénéficiaire et qu’une suspicion globale ne saurait tenir lieu de preuve individualisée.
A titre subsidiaire, ils indiquent ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise judiciaire, à condition que la mission porte expressément sur la date d’apparition des désordres et sur leur imputabilité respective, au regard notamment du constat de 2018 et des travaux irréguliers réalisés par Monsieur [P] et que la consignation soit mise à la charge exclusive du demandeur, seul destinataire de l’arrêté de péril, et formulent les protestations et réserves d’usage en la matière.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts au motif du préjudice moral que leur cause la présente procédure, invoquant une intention de nuire de la part du demandeur et sollicitent qu’une amende civile soit prononcée à son encontre.

En réponse, la SCI ECLO expose avoir acquis par acte authentique du 12 mars 2019, un bien immobilier sur la Commune d’[Localité 1] sis [Adresse 2] lieudit Saint Laurent Supérieur, cadastré section AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5].
Elle indique que préalablement à la vente, elle a fait établir un constat d’huissier en date du 15 octobre 2018, qui décrit déjà un état fortement dégradé de la chaussée, des fissures, des affaissements, des reprises anciennes et des désordres affectant le mur de soutènement.
Elle expose que monsieur [P] s’est bien gardé d’en parler dans la présente affaire, qu’il a effectué des travaux irréguliers du 23 décembre 2020 au 29 novembre 2022 sur sa propriété, ce qui lui a valu d’être condamné par le Tribunal correctionnel de NICE le 15 octobre 2024 pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable dans un lieu pourtant protégé avec notamment une amende de 50.000 euros. 
Elle fait valoir que pour sa part, elle a fait les choses dans les règles en déposant en Mairie d’[Localité 1] le 28 avril 2021 une demande de déclaration préalable de travaux de modifications des façades et des toitures de son bien, qui a reçu l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France le 11 mai 2021, que le Maire d’[Localité 1] a rendu une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 16 juillet 2021.
Elle soutient que ces travaux ne nécessitaient pas le passage de prétendus véhicules de plus 3,5 tonnes, qu’elle n’a jamais fait appel à des véhicules de ce poids.
Elle indique que les tentatives de résolution amiable d’un simple conflit de voisinage n’ont pas abouti dans la mesure où Monsieur [P] exigeaient des sommes de plus en plus importantes.
Elle conclut au débouté des demandes de monsieur [P], au rejet de ses pièces n° 19 et 20 versées en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, au motif qu’elles n’ont pas été communiquées dans un format permettant leur consultation effective, en l’absence du codec nécessaire, que cela porte atteinte au principe du contradictoire, que ces enregistrements ne sont assortis d'aucun constat de Commissaire de justice, ni d'aucun élément garantissant leur authenticité, leur intégrité ou leur date certaine.
Elle invoque une tentative d’escroquerie au jugement de la part de monsieur [P], lui reprochant d’avoir omis sciemment d’indiquer à Monsieur [H], expert, l’état de la route et des murets en 2018, pour lui faire supporter sans réelle preuve la charge des coûts de rénovation de la route et des murets.
Elle conteste l’usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P], lui reprochant de procéder par amalgame, de partir d’une clause de servitude, puis d’un constat de commissaire de Justice ponctuel d’un véhicule identifié un jour donné, de témoignages généraux, de vidéos non quantifiées et irrecevables et d’un rapport technique sur l’état du chemin, pour en déduire un usage abusif continu. 
Elle soutient qu’un passage isolé, même critiquable, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un usage régulier et répété, que des dégradations constatées à une date donnée ne suffisent pas à établir la cadence, la durée et l’auteur des circulations litigieuses, que des allégations de nuisances ou de passages ne peuvent prospérer sans corroboration objective. 
Elle ajoute que les constats de Commissaire de justice produits ne comblent pas cette lacune, qu’ils établissent un état du chemin et relatent une circulation observée à une date déterminée mais ne démontrent pas par eux-mêmes, une répétition habituelle de passages lourds sur toute la période alléguée, que le rapport d’expertise raisonne à partir des désordres observés et d’une hypothèse causale, qu’il ne remplace pas la preuve factuelle du nombre, de la périodicité et de l’auteur des passages.
Elle explique que le seul camion constaté est un camion de la SMADEC, équivalent de la SNADEC, que tout comme un camion de pompier, ce n’est pas une société à laquelle on peut refuser un accès, outre le fait qu’il n’est pas rapporté par Monsieur [P] que ce camion est intervenu à la demande de la SCI ECLO.
Concernant la demande de monsieur [P] aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à effectuer les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement présents sur l'assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, tel que prescrit dans l'arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026, ell invoque l’inopposabilité de cet arrêté à son encontre, au motif qu’il ne lui a pas été notifié.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de trouble anormal de voisinage, arguant qu’en présence d’un chemin de desserte grevé d’une servitude de passage, les contraintes liées à la circulation, à l’entretien et à l’usure de l’assiette font précisément partie des sujétions normales du voisinage et de la servitude, que Monsieur [P] ne démontre pas une nuisance autonome, excessive et objectivement disproportionnée et décrit au contraire les conséquences d’un passage utilisé par plusieurs fonds dominants.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle alléguée doit être écartée, de même que les demandes d’injonction, d’astreinte et d’indemnisation pour « résistance abusive » au motif que la lecture de la servitude contenue dans le titre du 7 décembre 2004 faite par monsieur [P] est dénaturée, car ce titre ne met à la charge des fonds dominants qu’un entretien du passage « de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier », que l’obligation contractuelle invoquée par Monsieur [P] est strictement attachée à l’usage autorisé de la servitude, et non aux conséquences d’un usage qu’il qualifie lui-même de non conforme, excessif et étranger au titre.
Elle conclut qu’il opère un amalgame entre d’une part, l’entretien courant dû au titre de la servitude conventionnelle et d’autre part, des désordres qu’il attribue à des « engins particulièrement lourds », à un « véhicule utilitaire présentant un poids de 7,5 tonnes » et à des travaux qu’il présente comme « pharaoniques », c’est-à-dire à un usage qu’il soutient lui-même comme extérieur aux prévisions de l’acte constitutif. 
Elle conclut également au rejet de la demande d’indemnisation pour résistance abusive au motif qu’elle ne repose sur aucune démonstration rigoureuse d’un manquement grave et répété de sa part.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, faisant valoir qu’il convenait de faire désigner en référé un expert judiciaire avec missions habituelles afin qu’il puisse déterminer les causes et origines des désordres allégués et en déterminer les responsabilités, ainsi que les mesures réparatives ou de reprises, que sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [P] aurait introduit une action au fond, qu’il a fait les choses à l’envers, oubliant de rapporter la preuve irréfutable de l’imputabilité des désordres.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. 
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de mode amiable de résolution du conflit.
Il ressort des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative, au choix des parties, de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation, ou de procédure participative. Les parties n’en sont dispensées que dans l’un des cinq cas énumérés par ledit article, et notamment, ainsi que le prévoit le 3° de son second alinéa, si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur – le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, l’urgence ayant été invoquée, cette fin de non recevoir sera écartée, d’autant plus que le trouble anormal de voisinage n’était invoqué qu’à titre subsidiaire par le demandeur.
Sur le rejet des pièces adverses n°19 et 20 produites par Monsieur [P]
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 
Selon l’article 16, alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 
Les vidéos produites par Monsieur [P] constituant ses pièces 19 et 20 n'ont pas été communiquées dans un format permettant leur consultation effective (clé USB).
Cela porte atteinte au principe du contradictoire, les défendeurs n’ayant pas été en mesure d'examiner utilement ces pièces et de présenter leurs observations en conséquence.
Le tribunal n’a pas davantage la possibilité d’examiner les preuves figurant sur ce support, en raison des nécessités de protection informatique du tribunal.
Enfin, ces enregistrements ne sont assortis d'aucun constat de Commissaire de justice ni d'aucun élément garantissant leur authenticité, leur intégrité ni leur date. 
En conséquence, les pièces n° 19 et 20 produites par monsieur [P] seront écartées des débats.
Sur la demande de transmission de pièces
La demande de la SCI ECLO de voir ordonner à Monsieur [P] de transmettre la copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE, sera rejetée.
Il sera tiré toutes conséquences de ce refus de la part de monsieur [P], par le présent tribunal.
Sur la demande principale de monsieur [P]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue (…).
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’acte constitutif de servitude du 7 décembre 2004 prévoit, au sujet des modalités d’exercice de la servitude objet du litige entre les parties, que : 
- Le droit de passage est limité aux seuls véhicules de tourisme et utilitaires légers 
- L’usage du passage ne doit entraîner ni dégradation du fonds servant ni circulation inadaptée - Les bénéficiaires de la servitude doivent assurer à leurs frais exclusifs, l’entretien et les réparations rendus nécessaires par leur usage.
Un arrêté de péril et mise en sécurité du chemin en cause a été pris le 17 avril 2026 par le maire de la Commune d’[Localité 1] en raison d’affaissements de la chaussée, de fissures traversantes, d’une rotation du muret sur son sol d’assise côté droit du chemin en montant, un décalage dans le plan des deux parties du muret séparées par la fissure, une érosion en cours, de blocs de rochets de de cailloux qui se détachent de la paroi. 
L’arrêté indique que la commune met en évidence un risque majeur ayant des conséquences importantes liées au manque de stabilité du chemin et du muret qui peuvent s’effondrer en cas de passages de véhicules lourds.
Cet arrêté vise un rapport de diagnostic de l’ouvrage en cause en date du 10 mars 2026 (mur de soutènement).
Ce rapport, qui aurait permis au tribunal d’être éclairé sur ce péril, n’est pas produit au débat par le demandeur.
Monsieur [P] sollicite de voir juger que les défendeurs ont fait un usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] lui appartenant, au profit des fonds dominants cadastrés section AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5], AV[Cadastre 6], AV[Cadastre 7], AV[Cadastre 8], AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10], AV[Cadastre 11], qui stipule que le droit de passage s’exerce uniquement avec des véhicules de tourisme ou petits utilitaires, de voir juger que ces manquements sont à l’origine des désordres affectant le chemin de servitude et le mur de soutènement présents sur sa parcelle AV [Cadastre 1], ou de voir juger que les désordres litigieux trouvent directement leur origine dans les véhicules et engins de chantier utilisés pour les besoins exclusifs du chantier de la SCI ECLO et que la responsabilité de la SCI ECLO est engagée.
Il produit des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 15 octobre 2025 et un rapport d’expertise du 15 janvier 2025, qui ont tous été établis à sa seule demande, sans que les défendeurs n’aient été appelés.
Ils n’ont pas été établis contradictoirement.
Monsieur [P] n’a manifestement pas mentionné au commissaire de Justice, ni à l’expert qu’il a consulté, qu’il existait un procès-verbal de constat antérieur datant de 2018 qui constatait déjà des désordres sur le chemin de servitude.
Ce constat, produit au débat par la SCI ECLO, mentionne que :
- Depuis le [Adresse 6], une voie d’accès constituée d’une rampe béton particulièrement pentue se trouve, par endroits fortement dégradée ; 
- Des trous dans le revêtement laissent apparaître la terre et des pierres ; des rebouchages au ciment sont visibles ; 
- à partir du virage (parcelle numéro [Cadastre 12] section AV) la voie appartient à Monsieur [J] et Madame [F] ; au niveau du virage de la voie d’accès, le mur de soutènement se décroche de la voie bétonnée. 
- à partir du portail, la voie d’accès menant à l’habitation de la SCI ECLO est constituée d’un enrobé en mauvais état, présentant de nombreuses fissurations, des affaissements de la chaussée sur sa zone parking et retournement jusqu’à l’accès de la maison ; à de nombreux endroits, des travaux de rebouchage apparaissent sur cette voie d’accès qui connaît un affaissement sur sa partie Sud. 
En conséquence, il est établi que le [Adresse 6] est dégradé depuis de nombreuses années, avant l’acquisition faite par la SCI ECLO et avant ses travaux, qui ont été régulièrement autorisés par le Maire de [Localité 1]. 
Il n’est pas établi que les travaux autorisés par le Maire d’[Localité 1] au profit de la SCI ECLO sont à l’origine des désordres décrits par Monsieur [P].
De plus, il apparaît également que monsieur [P] a été condamné en 2024 par le Tribunal Correctionnel de NICE pour avoir réalisé en 2022 des travaux sans autorisation, qui ont pu nécessiter des déplacements de terre et des allées-et-venues de poids lourds sur ce chemin de servitude, sans que cela soit pris en considération dans le présent litige, qui ne peut donc se limiter aux explications et preuves produites de façon unilatérale par le demandeur. 
Monsieur [P] ne rapporte donc pas la preuve de l’imputabilité des désordres sur le chemin en cause, à l’encontre des défendeurs. 
Monsieur [P] verse une photo d’un camion de la SMADEC, constituant un véhicule lourd.
Il apparaît que cette photo ressort du constat du commissaire de justice du 31 juillet 2024, sur la parcelle [Cadastre 1], qui appartient à Monsieur [P]. 
Le Commissaire de Justice n’a pas interrogé le conducteur du camion pour lui demander pour qui il intervenait. 
Le donneur d’ordre reste donc inconnu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les désordres ne peuvent être imputés aux défendeurs.
Le trouble anormal de voisinage n’est pas davantage établi.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, notamment de celle aux fins de voir condamner les défendeurs à remettre en état et sécuriser le chemin et du mur de soutènement présents sur l'assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] ou à lui payer cette remise en état.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le comportement procédural de Monsieur [P] excède l’exercice normal du droit d’agir et caractérise une légèreté blâmable, en ce qu’il n’a pas produit le constat de 2018 et le jugement de sa condamnation pénale, éléments qui sont déterminants pour permettre au tribunal de déterminer l’ancienneté et l’origine des désordres.
Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] ont subi un préjudice directement lié à leur mise en cause devant la présente juridiction.
Monsieur [P] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [P] a sollicité d’être autorisé à assigner à jour fixe, procédure réservée aux situations urgentes, alors qu’il n’a pas produit tous les éléments de preuve qu’il détenait permettant au tribunal de se prononcer.

Il a agi de façon abusive.

En conséquence, il sera condamné à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [B] [P] sera condamné à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ECLO ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Partie succombant à l’instance, monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige,
ECARTE des débats les pièces n° 19 et 20 produites par monsieur [B] [P],
REJETTE la demande de transmission de pièces (copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE),
DEBOUTE monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment de celle aux fins de voir condamner les défendeurs à remettre en état et sécuriser le chemin et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] ou à lui payer cette remise en état, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J], chacun, la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros (cinq mille euros),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à la SCI ECLO la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/ 459

JUGEMENT : [B] [P] c/ S.C.I. ECLO, [T] [G], [Q] [R] épouse [G], [O] [F], [A] [J], [N] [U] épouse [J] 

Du 13 Août 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 26/02248 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHKV 
 









Grosse délivrée à 
Me Pasquale CAMINITI - 448
Me THOMAS - 200
Me Guillaume MAS - 53


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses


Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.

L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA, Greffier, présent uniquement aux débats.

Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

A l’audience du 06 Juillet 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Août 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant


DÉFENDEURS

S.C.I. ECLO
[Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Vivian THOMAS de la SELARL LEXAZUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [T] [G]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sarah CAMINITI ROLLAND avocat près la cour d’appel de MONACO, avocat plaidant

Madame [Q] [R] épouse [G]
[Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sarah CAMINITI ROLLAND avocat près la cour d’appel de MONACO, avocat plaidant

Monsieur [O] [F]
[Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sarah CAMINITI ROLLAND avocat près la cour d’appel de MONACO, avocat plaidant

Monsieur [A] [J]
[Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sarah CAMINITI ROLLAND avocat près la cour d’appel de MONACO, avocat plaidant

Madame [N] [U] épouse [J]
[Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sarah CAMINITI ROLLAND avocat près la cour d’appel de MONACO, avocat plaidant













EXPOSÉ DES FAITS

Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe accordée à monsieur [B] [P] à l’encontre de la SCI ECLO, monsieur [T] [G], madame [Q] [G], monsieur [A] [J] et madame [N] [U] le 26 mai 2026 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 29 mai 2026 par lequel [B] [P] a fait assigner la SCI ECLO prise en la personne de son représentant légal, monsieur [T] [G], madame [Q] [G], monsieur [A] [J] et madame [N] [U] devant la juridiction de céans ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [P] (rvpa 2 juillet 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 686, 697, 698 et 702 du code civil, 
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 
Vu l’article 1253 du code civil, 
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 
Vu l’article 1240 du code civil,
À TITRE PRINCIPAL : 
JUGER que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] ont fait un usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] lui appartenant, au profit des fonds dominants cadastrés section AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5], AV[Cadastre 6], AV[Cadastre 7], AV[Cadastre 8], AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10], AV[Cadastre 11] et stipulant que le droit de passage s’exerce uniquement avec des véhicules de tourisme ou petits utilitaires, sans pouvoir occasionner de nuisances au fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée à l’assiette dudit passage 
JUGER que ces manquements sont à l’origine des désordres affectant le chemin de servitude et le mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, 
CONDAMNER in solidum la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et madame [N] [U] à effectuer les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 à savoir : 
- La mise en place, sur l’intégralité du chemin situé sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], d’une garde de sécurité de 70 centimètres entre le mur de soutènement et les véhicules autorisés à circuler 
- Le respect strict de l’interdiction de circulation de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection du talus de type grillage, bâches ou géotextile afin d’éviter les chutes de pierres ou de matériaux et d’assurer le maintien de la cohésion du talus 
- L’installation, dans un délai d’un mois, d’une protection en pied de talus de type barrière grillagée ou équivalent afin de sécuriser les usagers et limiter les conséquences d’éventuelles chutes de matériaux 
- La mise en place d’une surveillance des mouvements et déplacements du mur de soutènement afin de contrôler l’évolution des désordres 
- La réalisation des études techniques et des travaux définitifs de stabilisation du talus et du mur de soutènement, incluant si nécessaire la reconstruction d’un mur de soutènement dimensionné par un bureau d’études structure afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de la circulation sur le chemin litigieux 
JUGER que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] devront solliciter son autorisation préalable d’accéder à son fonds pour effectuer les travaux nécessaires, en lui communiquant préalablement les devis et attestations d’assurance des sociétés qui interviendront sur les lieux 
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 
S’il n’était pas jugé que la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] devaient procéder eux-mêmes aux travaux de remise en état et de sécurisation du chemin : 
CONDAMNER in solidum la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [U] à lui payer la somme de 59 299, 24 € afin de procéder aux premiers travaux de remise en état et de sécurisation du chemin de servitude et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [B] [P], ainsi qu’à l’étude de stabilité, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 édicté par le Maire de la commune d’[Localité 1], 
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal : 
- À compter de la mise en demeure du 29 avril 2026 pour la SCI ECLO, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil 
- À compter de l’assignation pour Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U] 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que les désordres litigieux trouvent directement leur origine dans les véhicules et engins de chantier utilisés pour les besoins exclusifs du chantier de la SCI ECLO 
JUGER en conséquence que la responsabilité de la SCI ECLO est engagée sur le fondement de l’article 1253 du code civil 
ORDONNER à la SCI ECLO de prendre en charge les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement tels que prescrits dans l’arrêté municipal du 17 avril 2026 à savoir : 
- La mise en place, sur l’intégralité du chemin situé sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], d’une garde de sécurité de 70 centimètres entre le mur de soutènement et les véhicules autorisés à circuler 
- Le respect strict de l’interdiction de circulation de tout véhicule dont le PTAC excède 3,5 tonnes 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection du talus de type grillage, bâches ou géotextile afin d’éviter les chutes de pierres ou de matériaux et d’assurer le maintien de la cohésion du talus 
- L’installation, dans un délai d’un mois, suivant l’édiction de l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 pris par le Maire de la commune d’[Localité 1], d’une protection en pied de talus de type barrière grillagée ou équivalent afin de sécuriser les usagers et limiter les conséquences d’éventuelles chutes de matériaux 
- La mise en place d’une surveillance des mouvements et déplacements du mur de soutènement afin de contrôler l’évolution des désordres 
- La réalisation des études techniques et des travaux définitifs de stabilisation du talus et du mur de soutènement, incluant si nécessaire la reconstruction d’un mur de soutènement dimensionné par un bureau d’études structure afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité de la circulation sur le chemin de servitude implanté sur la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant 
JUGER que la SCI ECLO devra solliciter son autorisation préalable d’accéder à son fonds pour effectuer les travaux nécessaires, en lui communiquant préalablement les devis et attestations d’assurance des sociétés qui interviendront sur les lieux 
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir 
S’il n’était pas jugé que la SCI ECLO devait procéder elle-même aux travaux de remise en état et de sécurisation du chemin : 
CONDAMNER la SCI ECLO à lui payer la somme de 59 299,24 € afin de procéder aux premiers travaux de remise en état et de sécurisation du chemin de servitude et du mur de soutènement, présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, ainsi qu’une étude de stabilité, tel que prescrit dans l’arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026 édicté par le Maire de la commune d’[Localité 1] 
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2026, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
CONDAMNER la SCI ECLO à lui payer la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive 
CONDAMNER la SCI ECLO, Monsieur [T] [G] et Madame [Q] [G], Monsieur [O] [F], Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens à l’instance 
REJETER toute fins, prétentions ou conclusions contraire ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] (rpva 26 juin 2026) qui sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 9, 16, 31, 32, 122, 123 et 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 686, 697, 698, 1103, 1104, 1103, 1104, 1231 et 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire,
A titre liminaire,
DÉCLARER irrecevables, faute de tentative de résolution amiable préalable avec eux, l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [P] dirigées contre eux ;
A titre principal, 
DIRE ET JUGER que les désordres constatés non contradictoirement ne relèvent pas des frais d’entretien à la charge des fonds dominants mais de la responsabilité de leur seul auteur, la SCI ECLO ; 
DEBOUTER Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre ;
LES METTRE HORS DE CAUSE ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par eux par la présente procédure.
En tout état de cause,
LEUR DONNER ACTE qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise formée par la SCI ECLO ;
DIRE ET JUGER que (i) la mission de l’Expert Judiciaire éventuellement nommé devra inclure la fixation de la date d’apparition des désordres et leur imputabilité respective, au regard notamment du constat de 2018 et des travaux irréguliers réalisés par monsieur [P], et que (ii) la consignation sera mise à la charge exclusive du demandeur, seul destinataire de l’arrêté de péril.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [P] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pasquale CAMINITI, Avocat sous sa due affirmation.
Vu les dernières conclusions de la SCI ECLO prise en la personne de son représentant légal (rvpa 5 juillet 2026) qui sollicite de voir :
Vu les articles 15, 16, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile 
Vu les articles 313-1 et 313-3 du Code pénal 
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil 
Vu les pièces versées aux débats, 
A TITRE PRINCIPAL 
REJETER et ECARTER des débats les pièces adverses n°19 et 20 versées par Monsieur [P] 
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qui vous plaira avec missions habituelles en la matière et notamment : 
- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; 
- Vérifier la réalité des désordres allégués dans les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; 
- Situer leur date d’apparition ; 
- Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, des conditions météorologiques ou de toute autre cause ; 
- Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés le rendent impropre à sa destination ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 
- Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; 
- Préciser à ce titre la nature de l'ouvrage à réaliser afin d’éviter tout effondrement ; 
ORDONNER que les frais de consignations et d’expertise judiciaire soit à la charge exclusive de Monsieur [P], seule personne s’étant vu notifié l’arrêté de péril du 17 avril 2026 
EN TOUT ETAT DE CAUSE 
ORDONNER Monsieur [P] à transmettre la copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE 
CONDAMNER Monsieur [P] à verser la somme de 3.600 euros à la SCI ECLO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience du 6 juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS

Monsieur [B] [P] est propriétaire d’une parcelle AV [Cadastre 1] [Adresse 5] à [Localité 1], accessible à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 1].

Le [Adresse 6] se prolonge par le chemin de servitude grevant la parcelle AV [Cadastre 1], lequel constitue la voie d’accès à plusieurs fonds, notamment celui de la SCI ECLO. 
Par acte constitutif de servitude en date du 7 décembre 2004, il a été institué une servitude réelle et perpétuelle grevant ladite parcelle, alors propriété de Monsieur [V] [G], au profit de plusieurs fonds voisins AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 7], AV [Cadastre 8], AV [Cadastre 12]. 
Les parcelles AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5] et AV[Cadastre 6] appartiennent à la SCI ECLO. 
Les parcelles AV[Cadastre 7] et AV[Cadastre 8] appartiennent à Monsieur [T] [G] et à Madame [Q] [G]. 
Les parcelles AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10] appartiennent à Monsieur [A] [S] [J] et Madame [N] [X] [U]. 
La parcelle AV[Cadastre 11] appartient à Monsieur [O] [F].
Monsieur [P] invoque des désordres importants sur sa parcelle, causés par le passage de véhicules qui empruntent le chemin litigieux, reproche ces désordres à la SCI ECLO, monsieur et madame [G], monsieur [J] et madame [U], et monsieur [F].
Il soutient que la SCI ECLO a fait des travaux pharaoniques sur sa propriété, nécessitant le concours d’engins particulièrement lourds à l’origine des dégâts.
Il indique qu’un arrêté de péril et de mise en sécurité 2026/206 a été pris par le Maire d’[Localité 1] en date du 17 avril 2026, constatant la gravité des désordres affectant le mur de soutènement situé au [Adresse 1], correspondant à sa parcelle, des affaissements de la chaussée, des fissures avec fragilité du muret.
A titre principal, Monsieur [P] invoque la responsabilité des défendeurs au titre du non-respect des conditions d’exercice de la convention de servitude du 7 décembre 2024 et à titre subsidiaire, il invoque la responsabilité de la SCI ECLO au titre du régime de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage.
Il invoque la résistance abusive de la SCI ECLO, arguant qu’elle persiste depuis plusieurs années dans un usage irrégulier de la servitude malgré les alertes, constats, expertises et mises en demeure.
Il expose que divers témoignages permettent d’attester de la circulation d’engins et de la dégradation concomitante du chemin, notamment par la SCI ECLO, et produit des constats de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 15 octobre 2025 et un rapport d’expertise du 15 janvier 2025.
Il soutient que ces passages ont provoqué des fissures importantes du chemin, des affaissements de la chaussée, des dégradations avancées du mur de soutènement et des éboulements mettant en péril la sécurité des occupants.
A titre subsidiaire, il invoque un trouble anormal de voisinage, qu’il impute à la SCI ECLO sur la même argumentation et sollicite qu’elle soit condamnée à faire procéder, à ses frais exclusifs, aux travaux de remise en état, de stabilisation et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement, ou à titre subsidiaire, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 51.955,20 € correspondant au coût des premiers travaux de reprise des désordres selon le devis fourni ordonné par l’arrêté de péril et mise en sécurité n°2026/206 du maire de la commune d’[Localité 1] en date du 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il conclut que compte tenu de la gravité des désordres affectant le chemin et le mur de soutènement, du risque caractérisé pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que de l’inertie persistante de la SCI ECLO malgré les multiples mises en demeure, sommations et constats intervenus depuis 2024, il apparaît indispensable d’assortir les condamnations sollicitées d’une astreinte.
Il invoque la résistance abusive de la SCI ECLO et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette résistance abusive.
Il fait valoir que le fondement principal de l'action réside donc dans l'exécution des obligations attachées à la servitude et non dans la seule réparation d'un trouble de voisinage, qu’au surplus, la procédure a été introduite à jour fixe en raison de l'urgence résultant de l'arrêté de péril et de mise en sécurité pris par le maire de la commune d'[Localité 1], qu’il est dès lors paradoxal de lui reprocher de ne pas avoir engagé une médiation alors même qu'une autorité publique a constaté l'existence d'un danger nécessitant des mesures immédiates de sécurisation.
Il ajoute qu’au surplus, l’argument est erroné, puisqu’il avait, par l’entremise de son ancien conseil, sollicité qu’une médiation soit organisée au contradictoire des défendeurs.
Il soutient que l’existence des désordres n’est pas sérieusement contestable, que sa demande n’est pas abusive.
Il soutient que l'argument principal de la SCI ECLO repose sur le constat dressé le 15 octobre 2018, dont elle déduit que les désordres actuels seraient préexistants à son acquisition, alors que l'essentiel des désordres décrits dans ce constat concerne les zones de stationnement, de retournement et d'accès à l'habitation aujourd'hui situées sur la parcelle AV[Cadastre 11] appartenant à la SCI ECLO et non la parcelle AV[Cadastre 1] qui lui appartient, que les photographies et observations figurant dans les dernières pages du constat concernent des ouvrages distincts de ceux visés par l'arrêté municipal de mise en sécurité.
Il ajoute que l'existence d'un état antérieur ne constitue jamais une cause d'exonération , que l'auteur d'un dommage répond également de l'aggravation d'un état préexistant, que les développements consacrés par la SCI ECLO à sa condamnation pénale sont tout aussi inopérants.
Il s’oppose au rejet des vidéos qu’il produit au motif qu’une telle preuve est totalement admissible.
Il souligne que les accusations de la SCI ECLO à son encontre (menaces, intimidations, chantage) sont infondées.
Il ajoute qu’il a notifié l’arrêt de péril du 17 avril 2026 à la SCI ECLO, lequel a été affiché en mairie et est parfaitement opposable à tout utilisateur du chemin.
Il conclut que la demande d’expertise de la SCI ECLO n’a vocation qu’à lui permettre de gagner davantage de temps pour continuer ses travaux.

En réponse, monsieur [F], monsieur [G] et madame [G], monsieur et madame [J] concluent que le 7 décembre 2004, Monsieur [V] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 1] située au [Adresse 7], [Adresse 8], a accordé une servitude de passage au profit des fonds dominants suivants : les parcelles cadastrées AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 13] appartenant à l’époque à Monsieur et Madame [I], aux droits desquels vient aujourd’hui la SCI ECLO, les parcelles cadastrées AV [Cadastre 7] et AV [Cadastre 8] appartenant respectivement aux époux [G] et à Monsieur [T] [G], la parcelle AV [Cadastre 12] appartenant à l’époque à Madame [E] [F] et Monsieur [A] [J], ladite parcelle ayant fait l’objet d’une division parcellaire devenant les parcelles AV [Cadastre 11], AV [Cadastre 11] appartenant à Monsieur [O] [F], AV [Cadastre 9] et AV [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [A] [J] et Madame [N] [J] née [U] et que par acte du 23 décembre 2020, Monsieur [B] [P] devenait propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1], la servitude étant rapportée dans son acte d’acquisition.
Ils indiquent qu’à l’appui de ses demandes, le demandeur produit uniquement des éléments mettant en cause la SCI ECLO et concluent au débouté de ses demandes dirigées à leur encontre.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, faute de recours amiable préalable, au motif qu’il s’agit d’une demande liée à un trouble anormal de voisinage, ajoutant que seule la SCI ECLO a été en mesure de discuter amiablement des difficultés soulevées par Monsieur [P].
Ils font valoir que l’intégralité des pièces qu’il verse aux débats tendent à démontrer que les désordres constatés sont dus à un usage non conforme de la servitude, ce qui exclut nécessairement toute demande tirée de l’obligation d’entretien des fonds dominants.
Ils ajoutent qu’il n’est pas possible pour le demandeur d’invoquer un défaut d’entretien alors qu’il produit des documents qui ont pour objectif de démontrer que le chemin de servitude aurait été endommagé du fait d’un usage abusif et anormal de cette servitude, qu’en présence d’un litige qui porte sur un trouble anormal du voisinage, la mise en œuvre d’une tentative de conciliation était impérative.
Ils font valoir que l’urgence invoquée procède d’un arrêté de péril qui n’a été notifié qu’au seul Monsieur [P] et ne les concerne pas, que le demandeur ne peut se prévaloir d’une urgence tirée d’un acte qui lui est personnel pour justifier d’assigner sans délai des voisins auxquels il n’a en plusieurs années jamais adressé la moindre demande.
Ils concluent au rejet des pièces adverses n°19 et 20, au motif que ces enregistrements ne présentent aucune garantie d’authenticité, n’ont pas de date certaine et ne présentent aucune valeur probante et devront être écartées des débats.
Ils soulignent que les désordres allégués n’ont pas été constatés au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, que ces désordres constatés non contradictoirement sur le chemin et le muret ne relèvent pas des frais d’entretien imputables aux propriétaires des fonds dominants, et qu’ils n’en sont pas responsables.
Ils font valoir que l’ensemble des éléments qu’il verse au débat, établis sur ses seules déclarations unilatérales, ne prennent pas en compte des informations que Monsieur [P] a lui-même tues à l’ensemble des prestataires intervenus à sa demande, qu’il s’est bien gardé de mentionner au Commissaire de Justice, mais également à l’Expert consulté qu’il existait un procès-verbal de constat antérieur, datant de 2018, lequel constate des désordres sur le chemin de servitude et qu’il a été condamné en 2024 par le Tribunal Correctionnel de NICE pour avoir réalisé des travaux sans autorisation, travaux qui auraient nécessité des déplacements de terre et des allées-et-venues de poids lourds sur ledit chemin de servitude.
Ils ajoutent que les désordres constatés non contradictoirement ne relèvent pas des frais d’entretien visés dans l’acte constitutif de servitudes du 7 décembre 2004, arguant que l’obligation d’entretien est donc strictement attachée à l’usage normal et autorisé de la servitude, alors que les désordres invoqués par le demandeur consistent en des affaissements, fissures et dégradations du chemin et du muret et sont dus selon lui à des passages d’engins de grands tonnages entre 2022 et 2025 à l’initiative de la SCI ECLO, que dès lors, ces dommages ne procèdent pas de l’usure normale relevant de l’entretien, mais de dégradations causées par une circulation inadaptée à l’assiette de la servitude imputables, selon Monsieur [P], à la SCI ECLO qui a fait intervenir des engins de chantier pour la rénovation de sa villa.
Ils exposent que de son côté, la SCI ECLO soutient que Monsieur [P] aurait été condamné le 15 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Nice, à une amende de 50 000 €, pour avoir exécuté en 2022, des travaux soumis à autorisation préalable en un lieu protégé, qui auraient notamment comporté en des excavations profondes du sol destinées à soutenir son propre bien, que de tels affouillements sont par nature susceptibles d’affecter la stabilité du sol et de provoquer des mouvements de terrain de nature à fragiliser le chemin et le mur, qu’ils constituent une cause étrangère, imputable au demandeur lui-même,de nature à rompre le lien de causalité que Monsieur [P] prétend établir à l’encontre des bénéficiaires de la servitude, qu’au surplus, Monsieur [P] a sciemment dissimulé cette condamnation et le constat de 2018 au Commissaire de Justice et à l’Expert qu’il a unilatéralement mandatés, ce qui rend ces rapports et constats moins fiables.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’usage de cette servitude, qu’ils ne l’utilisent que pour accéder à leur propriété, conformément aux stipulations de l’acte constitutif du 7 décembre 2004, arguant que l’imputabilité des désordres suppose une démonstration précise, datée et chiffrée des passages reprochés à chacun, que le demandeur procède au contraire par affirmations générales, sans relevés de dates, sans décompte des rotations, sans identification des véhicules ni ventilation par fonds bénéficiaire et qu’une suspicion globale ne saurait tenir lieu de preuve individualisée.
A titre subsidiaire, ils indiquent ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise judiciaire, à condition que la mission porte expressément sur la date d’apparition des désordres et sur leur imputabilité respective, au regard notamment du constat de 2018 et des travaux irréguliers réalisés par Monsieur [P] et que la consignation soit mise à la charge exclusive du demandeur, seul destinataire de l’arrêté de péril, et formulent les protestations et réserves d’usage en la matière.
A titre reconventionnel, ils sollicitent des dommages et intérêts au motif du préjudice moral que leur cause la présente procédure, invoquant une intention de nuire de la part du demandeur et sollicitent qu’une amende civile soit prononcée à son encontre.

En réponse, la SCI ECLO expose avoir acquis par acte authentique du 12 mars 2019, un bien immobilier sur la Commune d’[Localité 1] sis [Adresse 2] lieudit Saint Laurent Supérieur, cadastré section AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5].
Elle indique que préalablement à la vente, elle a fait établir un constat d’huissier en date du 15 octobre 2018, qui décrit déjà un état fortement dégradé de la chaussée, des fissures, des affaissements, des reprises anciennes et des désordres affectant le mur de soutènement.
Elle expose que monsieur [P] s’est bien gardé d’en parler dans la présente affaire, qu’il a effectué des travaux irréguliers du 23 décembre 2020 au 29 novembre 2022 sur sa propriété, ce qui lui a valu d’être condamné par le Tribunal correctionnel de NICE le 15 octobre 2024 pour exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable dans un lieu pourtant protégé avec notamment une amende de 50.000 euros. 
Elle fait valoir que pour sa part, elle a fait les choses dans les règles en déposant en Mairie d’[Localité 1] le 28 avril 2021 une demande de déclaration préalable de travaux de modifications des façades et des toitures de son bien, qui a reçu l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France le 11 mai 2021, que le Maire d’[Localité 1] a rendu une décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 16 juillet 2021.
Elle soutient que ces travaux ne nécessitaient pas le passage de prétendus véhicules de plus 3,5 tonnes, qu’elle n’a jamais fait appel à des véhicules de ce poids.
Elle indique que les tentatives de résolution amiable d’un simple conflit de voisinage n’ont pas abouti dans la mesure où Monsieur [P] exigeaient des sommes de plus en plus importantes.
Elle conclut au débouté des demandes de monsieur [P], au rejet de ses pièces n° 19 et 20 versées en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, au motif qu’elles n’ont pas été communiquées dans un format permettant leur consultation effective, en l’absence du codec nécessaire, que cela porte atteinte au principe du contradictoire, que ces enregistrements ne sont assortis d'aucun constat de Commissaire de justice, ni d'aucun élément garantissant leur authenticité, leur intégrité ou leur date certaine.
Elle invoque une tentative d’escroquerie au jugement de la part de monsieur [P], lui reprochant d’avoir omis sciemment d’indiquer à Monsieur [H], expert, l’état de la route et des murets en 2018, pour lui faire supporter sans réelle preuve la charge des coûts de rénovation de la route et des murets.
Elle conteste l’usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [P], lui reprochant de procéder par amalgame, de partir d’une clause de servitude, puis d’un constat de commissaire de Justice ponctuel d’un véhicule identifié un jour donné, de témoignages généraux, de vidéos non quantifiées et irrecevables et d’un rapport technique sur l’état du chemin, pour en déduire un usage abusif continu. 
Elle soutient qu’un passage isolé, même critiquable, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un usage régulier et répété, que des dégradations constatées à une date donnée ne suffisent pas à établir la cadence, la durée et l’auteur des circulations litigieuses, que des allégations de nuisances ou de passages ne peuvent prospérer sans corroboration objective. 
Elle ajoute que les constats de Commissaire de justice produits ne comblent pas cette lacune, qu’ils établissent un état du chemin et relatent une circulation observée à une date déterminée mais ne démontrent pas par eux-mêmes, une répétition habituelle de passages lourds sur toute la période alléguée, que le rapport d’expertise raisonne à partir des désordres observés et d’une hypothèse causale, qu’il ne remplace pas la preuve factuelle du nombre, de la périodicité et de l’auteur des passages.
Elle explique que le seul camion constaté est un camion de la SMADEC, équivalent de la SNADEC, que tout comme un camion de pompier, ce n’est pas une société à laquelle on peut refuser un accès, outre le fait qu’il n’est pas rapporté par Monsieur [P] que ce camion est intervenu à la demande de la SCI ECLO.
Concernant la demande de monsieur [P] aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à effectuer les travaux de remise en état et de sécurisation du chemin et du mur de soutènement présents sur l'assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] lui appartenant, tel que prescrit dans l'arrêté n°2026/206 du 17 avril 2026, ell invoque l’inopposabilité de cet arrêté à son encontre, au motif qu’il ne lui a pas été notifié.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de trouble anormal de voisinage, arguant qu’en présence d’un chemin de desserte grevé d’une servitude de passage, les contraintes liées à la circulation, à l’entretien et à l’usure de l’assiette font précisément partie des sujétions normales du voisinage et de la servitude, que Monsieur [P] ne démontre pas une nuisance autonome, excessive et objectivement disproportionnée et décrit au contraire les conséquences d’un passage utilisé par plusieurs fonds dominants.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle alléguée doit être écartée, de même que les demandes d’injonction, d’astreinte et d’indemnisation pour « résistance abusive » au motif que la lecture de la servitude contenue dans le titre du 7 décembre 2004 faite par monsieur [P] est dénaturée, car ce titre ne met à la charge des fonds dominants qu’un entretien du passage « de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier », que l’obligation contractuelle invoquée par Monsieur [P] est strictement attachée à l’usage autorisé de la servitude, et non aux conséquences d’un usage qu’il qualifie lui-même de non conforme, excessif et étranger au titre.
Elle conclut qu’il opère un amalgame entre d’une part, l’entretien courant dû au titre de la servitude conventionnelle et d’autre part, des désordres qu’il attribue à des « engins particulièrement lourds », à un « véhicule utilitaire présentant un poids de 7,5 tonnes » et à des travaux qu’il présente comme « pharaoniques », c’est-à-dire à un usage qu’il soutient lui-même comme extérieur aux prévisions de l’acte constitutif. 
Elle conclut également au rejet de la demande d’indemnisation pour résistance abusive au motif qu’elle ne repose sur aucune démonstration rigoureuse d’un manquement grave et répété de sa part.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, faisant valoir qu’il convenait de faire désigner en référé un expert judiciaire avec missions habituelles afin qu’il puisse déterminer les causes et origines des désordres allégués et en déterminer les responsabilités, ainsi que les mesures réparatives ou de reprises, que sur la base du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [P] aurait introduit une action au fond, qu’il a fait les choses à l’envers, oubliant de rapporter la preuve irréfutable de l’imputabilité des désordres.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. 
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de mode amiable de résolution du conflit.
Il ressort des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée d’une tentative, au choix des parties, de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation, ou de procédure participative. Les parties n’en sont dispensées que dans l’un des cinq cas énumérés par ledit article, et notamment, ainsi que le prévoit le 3° de son second alinéa, si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur – le demandeur devant justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, l’urgence ayant été invoquée, cette fin de non recevoir sera écartée, d’autant plus que le trouble anormal de voisinage n’était invoqué qu’à titre subsidiaire par le demandeur.
Sur le rejet des pièces adverses n°19 et 20 produites par Monsieur [P]
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. 
Selon l’article 16, alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 
Les vidéos produites par Monsieur [P] constituant ses pièces 19 et 20 n'ont pas été communiquées dans un format permettant leur consultation effective (clé USB).
Cela porte atteinte au principe du contradictoire, les défendeurs n’ayant pas été en mesure d'examiner utilement ces pièces et de présenter leurs observations en conséquence.
Le tribunal n’a pas davantage la possibilité d’examiner les preuves figurant sur ce support, en raison des nécessités de protection informatique du tribunal.
Enfin, ces enregistrements ne sont assortis d'aucun constat de Commissaire de justice ni d'aucun élément garantissant leur authenticité, leur intégrité ni leur date. 
En conséquence, les pièces n° 19 et 20 produites par monsieur [P] seront écartées des débats.
Sur la demande de transmission de pièces
La demande de la SCI ECLO de voir ordonner à Monsieur [P] de transmettre la copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE, sera rejetée.
Il sera tiré toutes conséquences de ce refus de la part de monsieur [P], par le présent tribunal.
Sur la demande principale de monsieur [P]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. 
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue (…).
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Selon l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L’acte constitutif de servitude du 7 décembre 2004 prévoit, au sujet des modalités d’exercice de la servitude objet du litige entre les parties, que : 
- Le droit de passage est limité aux seuls véhicules de tourisme et utilitaires légers 
- L’usage du passage ne doit entraîner ni dégradation du fonds servant ni circulation inadaptée - Les bénéficiaires de la servitude doivent assurer à leurs frais exclusifs, l’entretien et les réparations rendus nécessaires par leur usage.
Un arrêté de péril et mise en sécurité du chemin en cause a été pris le 17 avril 2026 par le maire de la Commune d’[Localité 1] en raison d’affaissements de la chaussée, de fissures traversantes, d’une rotation du muret sur son sol d’assise côté droit du chemin en montant, un décalage dans le plan des deux parties du muret séparées par la fissure, une érosion en cours, de blocs de rochets de de cailloux qui se détachent de la paroi. 
L’arrêté indique que la commune met en évidence un risque majeur ayant des conséquences importantes liées au manque de stabilité du chemin et du muret qui peuvent s’effondrer en cas de passages de véhicules lourds.
Cet arrêté vise un rapport de diagnostic de l’ouvrage en cause en date du 10 mars 2026 (mur de soutènement).
Ce rapport, qui aurait permis au tribunal d’être éclairé sur ce péril, n’est pas produit au débat par le demandeur.
Monsieur [P] sollicite de voir juger que les défendeurs ont fait un usage abusif et non conforme de la servitude conventionnelle de passage instituée par acte du 7 décembre 2004, grevant le fonds servant cadastré section AV [Cadastre 1] lui appartenant, au profit des fonds dominants cadastrés section AV[Cadastre 2], AV[Cadastre 3], AV[Cadastre 4], AV[Cadastre 5], AV[Cadastre 6], AV[Cadastre 7], AV[Cadastre 8], AV[Cadastre 9] et AV[Cadastre 10], AV[Cadastre 11], qui stipule que le droit de passage s’exerce uniquement avec des véhicules de tourisme ou petits utilitaires, de voir juger que ces manquements sont à l’origine des désordres affectant le chemin de servitude et le mur de soutènement présents sur sa parcelle AV [Cadastre 1], ou de voir juger que les désordres litigieux trouvent directement leur origine dans les véhicules et engins de chantier utilisés pour les besoins exclusifs du chantier de la SCI ECLO et que la responsabilité de la SCI ECLO est engagée.
Il produit des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 juillet 2024 et 15 octobre 2025 et un rapport d’expertise du 15 janvier 2025, qui ont tous été établis à sa seule demande, sans que les défendeurs n’aient été appelés.
Ils n’ont pas été établis contradictoirement.
Monsieur [P] n’a manifestement pas mentionné au commissaire de Justice, ni à l’expert qu’il a consulté, qu’il existait un procès-verbal de constat antérieur datant de 2018 qui constatait déjà des désordres sur le chemin de servitude.
Ce constat, produit au débat par la SCI ECLO, mentionne que :
- Depuis le [Adresse 6], une voie d’accès constituée d’une rampe béton particulièrement pentue se trouve, par endroits fortement dégradée ; 
- Des trous dans le revêtement laissent apparaître la terre et des pierres ; des rebouchages au ciment sont visibles ; 
- à partir du virage (parcelle numéro [Cadastre 12] section AV) la voie appartient à Monsieur [J] et Madame [F] ; au niveau du virage de la voie d’accès, le mur de soutènement se décroche de la voie bétonnée. 
- à partir du portail, la voie d’accès menant à l’habitation de la SCI ECLO est constituée d’un enrobé en mauvais état, présentant de nombreuses fissurations, des affaissements de la chaussée sur sa zone parking et retournement jusqu’à l’accès de la maison ; à de nombreux endroits, des travaux de rebouchage apparaissent sur cette voie d’accès qui connaît un affaissement sur sa partie Sud. 
En conséquence, il est établi que le [Adresse 6] est dégradé depuis de nombreuses années, avant l’acquisition faite par la SCI ECLO et avant ses travaux, qui ont été régulièrement autorisés par le Maire de [Localité 1]. 
Il n’est pas établi que les travaux autorisés par le Maire d’[Localité 1] au profit de la SCI ECLO sont à l’origine des désordres décrits par Monsieur [P].
De plus, il apparaît également que monsieur [P] a été condamné en 2024 par le Tribunal Correctionnel de NICE pour avoir réalisé en 2022 des travaux sans autorisation, qui ont pu nécessiter des déplacements de terre et des allées-et-venues de poids lourds sur ce chemin de servitude, sans que cela soit pris en considération dans le présent litige, qui ne peut donc se limiter aux explications et preuves produites de façon unilatérale par le demandeur. 
Monsieur [P] ne rapporte donc pas la preuve de l’imputabilité des désordres sur le chemin en cause, à l’encontre des défendeurs. 
Monsieur [P] verse une photo d’un camion de la SMADEC, constituant un véhicule lourd.
Il apparaît que cette photo ressort du constat du commissaire de justice du 31 juillet 2024, sur la parcelle [Cadastre 1], qui appartient à Monsieur [P]. 
Le Commissaire de Justice n’a pas interrogé le conducteur du camion pour lui demander pour qui il intervenait. 
Le donneur d’ordre reste donc inconnu.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les désordres ne peuvent être imputés aux défendeurs.
Le trouble anormal de voisinage n’est pas davantage établi.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, notamment de celle aux fins de voir condamner les défendeurs à remettre en état et sécuriser le chemin et du mur de soutènement présents sur l'assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] ou à lui payer cette remise en état.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le comportement procédural de Monsieur [P] excède l’exercice normal du droit d’agir et caractérise une légèreté blâmable, en ce qu’il n’a pas produit le constat de 2018 et le jugement de sa condamnation pénale, éléments qui sont déterminants pour permettre au tribunal de déterminer l’ancienneté et l’origine des désordres.
Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] ont subi un préjudice directement lié à leur mise en cause devant la présente juridiction.
Monsieur [P] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur [P] a sollicité d’être autorisé à assigner à jour fixe, procédure réservée aux situations urgentes, alors qu’il n’a pas produit tous les éléments de preuve qu’il détenait permettant au tribunal de se prononcer.

Il a agi de façon abusive.

En conséquence, il sera condamné à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [B] [P] sera condamné à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ECLO ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Partie succombant à l’instance, monsieur [P] sera condamné aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de résolution amiable du litige,
ECARTE des débats les pièces n° 19 et 20 produites par monsieur [B] [P],
REJETTE la demande de transmission de pièces (copie de l’entier jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal correctionnel de NICE),
DEBOUTE monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment de celle aux fins de voir condamner les défendeurs à remettre en état et sécuriser le chemin et du mur de soutènement présents sur l’assiette de la parcelle AV [Cadastre 1] ou à lui payer cette remise en état, et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J], chacun, la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros (cinq mille euros),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [F], monsieur [T] [G], madame [Q] [R] épouse [G], monsieur [A] [J], madame [N] [U] épouse [J] la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [P] à payer à la SCI ECLO la somme de 3.600 euros (trois mille six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] [P] aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 686, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 702, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code penal 313-3, code de procedure civile 123, code civil 697, code de procedure civile 816, code penal 313-1, code civil 698). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:42:04.140Z.