Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 30 juillet 2026, n° 25/02116
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 25 mars 2014, Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] ont acquis, sur le territoire de la commune de [Localité 6] un terrain à bâtir cadastré section AK n° [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. Ce terrain est grevé de plusieurs servitudes, notamment d’une servitude de passage au profit des parcelles situées au-dessus aujourd’hui cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], permettant l’accès à la route départementale. Par acte authentique du 28 septembre 2017, M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], ont acquis la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation. Au cours des travaux de construction de la maison de M. et Mme [T] un litige est né avec Mme [R] et M. [C] [S] concernant notamment le passage des engins chantier sur le chemin d’accès. Ces derniers ont en définitive réalisé des travaux, de leur propre chef, qui ont eu pour effet de déplacer l’assiette du chemin et de bloquer l’accès par l’assiette de la servitude existante. Le 27 mars 2018 un protocole d’accord a été signé devant le conciliateur de justice entre Mme [R] et M. [C] [S], d’une part, et M. et Mme [T] et M. et Mme [B] (alors propriétaires de AK n° [Cadastre 2]), d’autre part, selon lequel notamment : - les parties « acceptent d’un commun accord de déplacer l’assiette de la servitude de passage comme sur le plan ci-joint, dessiné par Mr [C] et Mme [R]. La nouvelle assiette de servitude de passage est d’une superficie de 190 m². Il n’y aura pas recours à un géomètre » - « Mr [C] [S] et Mme [R] s’engagent à prendre à leur frais la création du nouvel accès sur leur propriété, les frais de notaire et les frais d’enrobé (...) sur le nouvel accès » - « les démarches chez le notaire seront faites au plus tard pour le 31 juillet 2018 ». Malgré cet accord et en raison de conflits persistants entre les parties, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par une ordonnance rendue le 8 janvier 2020, a ordonné une expertise destinée à préciser les limites séparatives des propriétés respectives des parties et à examiner les servitudes existantes et le chemin d’accès créé par Mme [R] et M. [C] [S]. M. [L] [I], expert désigné, a déposé son rapport le 19 novembre 2024. Par actes délivrés les 18 et 23 décembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Parallèlement, par actes délivrés aux mêmes dates, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond. Par conclusions notifiées le 7 avril 2026, reprises à l’audience, M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], demandent en dernier lieu au juge des référés de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vus les articles 686, 1240 et 1241 du code civil, Vus les articles L. 131-1 et suivants, 696 et suivants du code de procédure civile, A. Sur la servitude : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de remettre le chemin de servitude grevant leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] dans son état initial, avec un revêtement en enrobé et notamment en retirant la tour d’observation qui a été édifiée sur l’emprise du chemin, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; subsidiairement : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de réaliser les travaux prévus dans le protocole d’accord du 27 mars 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de manière aux préconisations du rapport KAENA du 22 janvier 2024, annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [I] du 19 octobre 2024 ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; B. Sur le retrait des caméras : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de retirer les caméras filmant le chemin de la servitude de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; C. Sur les provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices : condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] à payer aux époux [T] les sommes suivantes :- 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble de jouissance, - 30 000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ; D. Sur les demandes reconventionnelles : rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [C] [S] et Mme [R] à l’égard des époux [T] ; E. Sur les frais d’instance et les dépens : condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] aux entiers dépens ; condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, reprises à l’audience, Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] demandent en dernier lieu au juge des référés de : Vu les articles 9, 544, 686, 697, 698, 702 et 1240 du code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, A. A titre principal juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le fond du droit, excluant toute caractérisation, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent ;dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; B. A titre subsidiaire juger que toute mesure ordonnée ne saurait excéder le caractère provisoire et conservatoire attaché à l’office du juge des référés, et ne pourrait emporter d’effets irréversibles ;juger en tout état de cause que les éventuels travaux de remise en état du tracé initial, s’ils devaient être envisagés, ne sauraient être mis à la charge des consorts [R] / [C] [S], fonds servant, mais relèvent des époux [T], bénéficiaires de la servitude et/ou de l’auteur des dégradations et qu’ils devront être réalisés après enlèvement des canalisations. Reconventionnellement 1) Sur la suppression des ouvrages illicites enjoindre aux époux [T], à titre provisionnel, de procéder à l’enlèvement du réseau d’eau potable implanté sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], ainsi qu’à l’enlèvement du regard d’eau y afférent, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité ;enjoindre aux époux [T], à titre provisionnel, de procéder à l’enlèvement des réseaux d’eau potable et d’assainissement implantés en 2020 sans autorisation sur la propriété des consorts [R] / [C] [S], dans le même délai d’un mois ;assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité ;enjoindre aux époux [T] de remettre le terrain en état à la suite de l’enlèvement des ouvrages précités ; 2) Sur la réparation des dégradations condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 17 637,60 € en réparation des dégradations matérielles ; 3) Sur l’aggravation de la servitude condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de la servitude ; 4) Sur les caméras sur la propriété [T] condamner les époux [T] sous astreinte, à titre provisionnel, à procéder à l’enlèvement du système de vidéo surveillance. 5) Sur le préjudice moral condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral ;condamner les époux [T] à payer aux consorts [R] / [C] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [T] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de remise en état de la servitude En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l’espèce il est constant que le fonds appartenant à Mme [R] et M. [C] [S] est débiteur d’une servitude de passage au profit du fonds propriété de M. et Mme [T], laquelle résulte des titres des parties. M. et Mme [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à remettre dans son état initial la servitude de passage litigieuse en soutenant que le chemin tel qu’il existe ensuite des modifications faite par Mme [R] et M. [C] [S] s’avère dangereux et impraticable. Ils soutiennent que le protocole d’accord de 2018 est caduc et ne peut donc fonder la contestation des défendeurs. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le déplacement de l’assiette de la servitude a fait l’objet d’un accord conclu devant le conciliateur de justice le 27 mars 2018. Ce protocole prévoit des obligations à la charge des parties, mais ne prévoit pas de mécanisme de caducité automatique en cas d’inexécution. L’appréciation de la persistance, ou non, de la validité de cet accord, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Or si l’accord est considéré comme valable, l’obligation pour Mme [R] et M. [C] [S] de remettre les lieux en état et de restituer l’assiette initiale de la servitude pourrait être contestée. Si l’accès existant apparaît malcommode, pour autant il existe et est utilisé depuis près de huit ans par les demandeurs qui n’ établissent pas être dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété. Par ailleurs, si l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de modifier l’accès, il convient de noter qu’il ne préconise pas expressément le rétablissement de l’assiette initiale. La détermination de l’assiette finale à retenir relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond et le juge des référés ne saurait ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert qui ne résultent d’aucun titre ni accord conventionnel. Dans ces conditions le trouble allégué n’est pas manifestement illicite. Les demandeurs ne prétendent pas et n’établissent pas non plus que l’état actuel de l’accès serait susceptible de leur causer un dommage imminent. Par ailleurs, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant au fond, par actes délivrés le même jour que dans la présente instance, en formant exactement la même demande. Le juge du fond est donc d’ores et déjà saisi. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 2. Sur la demande de retrait des caméras En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. En l’espèce M. et Mme [T] sollicitent le retrait sous astreinte des caméras disposées par Mme [R] et M. [C] [S] qui, selon eux, sont destinées à filmer leurs allées et venues et tous ceux qui empruntent la servitude. Toutefois, les caméras litigieuses sont disposées sur la propriété de Mme [R] et M. [C] [S] et il n’est pas établi par les demandeurs que ces caméras seraient destinées à les surveiller, ni qu’elles filmeraient autre chose que la propriété des défendeurs. Elles ne portent donc pas manifestement atteinte à la vie privée de M. et Mme [T] dès lors qu’elles ne sont pas dirigées vers leur propriété. Le trouble allégué n’est donc pas manifestement illicite. Il convient de rappeler, comme pour la demande précédente, que le juge du fond est également saisi de la même demande. Il lui appartiendra d’apprécier si les caméras litigieuses portent une atteinte à la vie privée des époux [T]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Mme [R] et M. [C] [S] forment reconventionnellement la même demande de retrait des caméras de surveillance installées sur la propriété de M. et Mme [T] qui seraient orientées vers leur maison. Toutefois aucune pièce probante n’est produite à l’appui de cette demande, une simple photographie (pièce 41), sans repère ni localisation, étant insuffisante pour l’établir, tandis que le procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2022, outre qu’il est ancien, ne permet de conclure ni à la présence effective d’une caméra installée par M. et Mme [T], ni, à la supposer établie, à son orientation vers le domicile des consorts [R]/[C] [S]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 3. Sur les demandes de provisions formée par M. et Mme [T] En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. M. et Mme [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer des provisions à valoir sur les préjudices de jouissance et moral qu’ils ont subis du fait de la modification de l’accès à leur propriété. Toutefois, il leur appartient de rapporter la preuve de la faute qu’ils prétendent avoir été commise par les défendeurs. Dans la mesure où le protocole d’accord de 2018 constatait l’accord des parties sur la modification du tracé de la servitude, le caractère fautif du déplacement de l’assiette est sérieusement contestable. Les préconisations de l’expert judiciaire n’ont, à ce stade, aucun caractère obligatoire puisque le tribunal, saisi du fond du litige, aura à se prononcer sur le tracé final qu’il conviendrait de retenir. Dans ces conditions l’obligation pour Mme [R] et M. [C] [S] d’indemniser M. et Mme [T] des préjudices qu’ils prétendent subir est sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 4. Sur la demande de Mme [R] et M. [C] [S] en suppression d’ouvrages Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent le retrait sous astreinte des canalisations d’eau installées par M. et Mme [T] sous l’emprise de la servitude de passage initiale, aucune servitude de canalisation ne figurant dans leur titre. Toutefois, le titre de propriété des époux [T] prévoit que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage « tous usages » sur la parcelle AK [Cadastre 2] appartenant alors à M. et Mme [B] et que, selon les plans annexés à leur acte, l’alimentation en eau potable suit le tracé de la servitude existante. Le titre de propriété de Mme [R] et M. [C] [S] prévoit, dans la partie consacrée au rappel des servitudes, que « les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute heure et par tout moyen, et pour tous usages ». Dès lors, le caractère illicite de l’implantation des réseaux desservant le fonds des époux [T] n’est pas manifeste. Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 5. Sur les demandes de provisions de Mme [R] et M. [C] [S] Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer une provision au titre des dégradations matérielles subies par leur propriété. Toutefois, la faute alléguée et les préjudices subis sont sérieusement contestables, aucun élément ne permettant de retenir, avec l’évidence requise en référé, que les désordres dont se plaignent Mme [R] et M. [C] [S] seraient imputables à une faute commise par leurs voisins. Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent encore une provision au titre de l’aggravation de la servitude de passage. Toutefois, dès lors que les contestations relatives à l’assiette de la servitude et à ses modalités d’utilisation relèvent des seuls pouvoirs du juge du fond, l’aggravation alléguée est sérieusement contestable et contestée. Enfin Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent une provision au titre du préjudice moral subi. Toutefois, en l’état du contentieux qui oppose les parties et des reproches réciproques qu’ils s’adressent, tant la faute alléguée que la réalité des préjudices subis sont sérieusement contestables. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [R] et M. [C] [S]. 6. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce M. et Mme [T], demandeurs, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] . Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/02116 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYSE AFFAIRE : [T], [T] C/ [R], [C] [S] Le : 30 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT Me Mathilde VILLARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [O] [T] née le 26 Juin 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [Q] [T] né le 15 Mars 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] tous représentés par Maître Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEURS Madame [P] [R] née le 03 Septembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Monsieur [F] [C] [S] né le 23 Décembre 1981 à [Localité 5] (Portugal), demeurant [Adresse 3] tous représentés par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 09 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu les renvois successifs; A l’audience publique du 11 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 25 mars 2014, Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] ont acquis, sur le territoire de la commune de [Localité 6] un terrain à bâtir cadastré section AK n° [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. Ce terrain est grevé de plusieurs servitudes, notamment d’une servitude de passage au profit des parcelles situées au-dessus aujourd’hui cadastrées section AK n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], permettant l’accès à la route départementale. Par acte authentique du 28 septembre 2017, M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], ont acquis la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3], sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation. Au cours des travaux de construction de la maison de M. et Mme [T] un litige est né avec Mme [R] et M. [C] [S] concernant notamment le passage des engins chantier sur le chemin d’accès. Ces derniers ont en définitive réalisé des travaux, de leur propre chef, qui ont eu pour effet de déplacer l’assiette du chemin et de bloquer l’accès par l’assiette de la servitude existante. Le 27 mars 2018 un protocole d’accord a été signé devant le conciliateur de justice entre Mme [R] et M. [C] [S], d’une part, et M. et Mme [T] et M. et Mme [B] (alors propriétaires de AK n° [Cadastre 2]), d’autre part, selon lequel notamment : - les parties « acceptent d’un commun accord de déplacer l’assiette de la servitude de passage comme sur le plan ci-joint, dessiné par Mr [C] et Mme [R]. La nouvelle assiette de servitude de passage est d’une superficie de 190 m². Il n’y aura pas recours à un géomètre » - « Mr [C] [S] et Mme [R] s’engagent à prendre à leur frais la création du nouvel accès sur leur propriété, les frais de notaire et les frais d’enrobé (...) sur le nouvel accès » - « les démarches chez le notaire seront faites au plus tard pour le 31 juillet 2018 ». Malgré cet accord et en raison de conflits persistants entre les parties, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble lequel, par une ordonnance rendue le 8 janvier 2020, a ordonné une expertise destinée à préciser les limites séparatives des propriétés respectives des parties et à examiner les servitudes existantes et le chemin d’accès créé par Mme [R] et M. [C] [S]. M. [L] [I], expert désigné, a déposé son rapport le 19 novembre 2024. Par actes délivrés les 18 et 23 décembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Parallèlement, par actes délivrés aux mêmes dates, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond. Par conclusions notifiées le 7 avril 2026, reprises à l’audience, M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], demandent en dernier lieu au juge des référés de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vus les articles 686, 1240 et 1241 du code civil, Vus les articles L. 131-1 et suivants, 696 et suivants du code de procédure civile, A. Sur la servitude : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de remettre le chemin de servitude grevant leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] dans son état initial, avec un revêtement en enrobé et notamment en retirant la tour d’observation qui a été édifiée sur l’emprise du chemin, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; subsidiairement : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de réaliser les travaux prévus dans le protocole d’accord du 27 mars 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de manière aux préconisations du rapport KAENA du 22 janvier 2024, annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [I] du 19 octobre 2024 ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; B. Sur le retrait des caméras : enjoindre à M. [C] [S] et Mme [R] de retirer les caméras filmant le chemin de la servitude de passage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision ; C. Sur les provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices : condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] à payer aux époux [T] les sommes suivantes :- 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du trouble de jouissance, - 30 000 €, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral ; D. Sur les demandes reconventionnelles : rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [C] [S] et Mme [R] à l’égard des époux [T] ; E. Sur les frais d’instance et les dépens : condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] aux entiers dépens ; condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [R] à payer aux époux [T] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, reprises à l’audience, Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] demandent en dernier lieu au juge des référés de : Vu les articles 9, 544, 686, 697, 698, 702 et 1240 du code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, A. A titre principal juger qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le fond du droit, excluant toute caractérisation, avec l’évidence requise en référé, d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent ;dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; B. A titre subsidiaire juger que toute mesure ordonnée ne saurait excéder le caractère provisoire et conservatoire attaché à l’office du juge des référés, et ne pourrait emporter d’effets irréversibles ;juger en tout état de cause que les éventuels travaux de remise en état du tracé initial, s’ils devaient être envisagés, ne sauraient être mis à la charge des consorts [R] / [C] [S], fonds servant, mais relèvent des époux [T], bénéficiaires de la servitude et/ou de l’auteur des dégradations et qu’ils devront être réalisés après enlèvement des canalisations. Reconventionnellement 1) Sur la suppression des ouvrages illicites enjoindre aux époux [T], à titre provisionnel, de procéder à l’enlèvement du réseau d’eau potable implanté sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 1], ainsi qu’à l’enlèvement du regard d’eau y afférent, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité ;enjoindre aux époux [T], à titre provisionnel, de procéder à l’enlèvement des réseaux d’eau potable et d’assainissement implantés en 2020 sans autorisation sur la propriété des consorts [R] / [C] [S], dans le même délai d’un mois ;assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité ;enjoindre aux époux [T] de remettre le terrain en état à la suite de l’enlèvement des ouvrages précités ; 2) Sur la réparation des dégradations condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 17 637,60 € en réparation des dégradations matérielles ; 3) Sur l’aggravation de la servitude condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 30 000 € en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de la servitude ; 4) Sur les caméras sur la propriété [T] condamner les époux [T] sous astreinte, à titre provisionnel, à procéder à l’enlèvement du système de vidéo surveillance. 5) Sur le préjudice moral condamner les époux [T] à payer, à titre provisionnel, aux consorts [R] / [C] [S], la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral ;condamner les époux [T] à payer aux consorts [R] / [C] [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les époux [T] aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de remise en état de la servitude En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. En l’espèce il est constant que le fonds appartenant à Mme [R] et M. [C] [S] est débiteur d’une servitude de passage au profit du fonds propriété de M. et Mme [T], laquelle résulte des titres des parties. M. et Mme [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à remettre dans son état initial la servitude de passage litigieuse en soutenant que le chemin tel qu’il existe ensuite des modifications faite par Mme [R] et M. [C] [S] s’avère dangereux et impraticable. Ils soutiennent que le protocole d’accord de 2018 est caduc et ne peut donc fonder la contestation des défendeurs. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que le déplacement de l’assiette de la servitude a fait l’objet d’un accord conclu devant le conciliateur de justice le 27 mars 2018. Ce protocole prévoit des obligations à la charge des parties, mais ne prévoit pas de mécanisme de caducité automatique en cas d’inexécution. L’appréciation de la persistance, ou non, de la validité de cet accord, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Or si l’accord est considéré comme valable, l’obligation pour Mme [R] et M. [C] [S] de remettre les lieux en état et de restituer l’assiette initiale de la servitude pourrait être contestée. Si l’accès existant apparaît malcommode, pour autant il existe et est utilisé depuis près de huit ans par les demandeurs qui n’ établissent pas être dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété. Par ailleurs, si l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de modifier l’accès, il convient de noter qu’il ne préconise pas expressément le rétablissement de l’assiette initiale. La détermination de l’assiette finale à retenir relève des seuls pouvoirs d’appréciation du juge du fond et le juge des référés ne saurait ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert qui ne résultent d’aucun titre ni accord conventionnel. Dans ces conditions le trouble allégué n’est pas manifestement illicite. Les demandeurs ne prétendent pas et n’établissent pas non plus que l’état actuel de l’accès serait susceptible de leur causer un dommage imminent. Par ailleurs, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [R] et M. [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant au fond, par actes délivrés le même jour que dans la présente instance, en formant exactement la même demande. Le juge du fond est donc d’ores et déjà saisi. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. 2. Sur la demande de retrait des caméras En application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. En l’espèce M. et Mme [T] sollicitent le retrait sous astreinte des caméras disposées par Mme [R] et M. [C] [S] qui, selon eux, sont destinées à filmer leurs allées et venues et tous ceux qui empruntent la servitude. Toutefois, les caméras litigieuses sont disposées sur la propriété de Mme [R] et M. [C] [S] et il n’est pas établi par les demandeurs que ces caméras seraient destinées à les surveiller, ni qu’elles filmeraient autre chose que la propriété des défendeurs. Elles ne portent donc pas manifestement atteinte à la vie privée de M. et Mme [T] dès lors qu’elles ne sont pas dirigées vers leur propriété. Le trouble allégué n’est donc pas manifestement illicite. Il convient de rappeler, comme pour la demande précédente, que le juge du fond est également saisi de la même demande. Il lui appartiendra d’apprécier si les caméras litigieuses portent une atteinte à la vie privée des époux [T]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Mme [R] et M. [C] [S] forment reconventionnellement la même demande de retrait des caméras de surveillance installées sur la propriété de M. et Mme [T] qui seraient orientées vers leur maison. Toutefois aucune pièce probante n’est produite à l’appui de cette demande, une simple photographie (pièce 41), sans repère ni localisation, étant insuffisante pour l’établir, tandis que le procès-verbal de constat d’huissier du 8 novembre 2022, outre qu’il est ancien, ne permet de conclure ni à la présence effective d’une caméra installée par M. et Mme [T], ni, à la supposer établie, à son orientation vers le domicile des consorts [R]/[C] [S]. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 3. Sur les demandes de provisions formée par M. et Mme [T] En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. M. et Mme [T] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer des provisions à valoir sur les préjudices de jouissance et moral qu’ils ont subis du fait de la modification de l’accès à leur propriété. Toutefois, il leur appartient de rapporter la preuve de la faute qu’ils prétendent avoir été commise par les défendeurs. Dans la mesure où le protocole d’accord de 2018 constatait l’accord des parties sur la modification du tracé de la servitude, le caractère fautif du déplacement de l’assiette est sérieusement contestable. Les préconisations de l’expert judiciaire n’ont, à ce stade, aucun caractère obligatoire puisque le tribunal, saisi du fond du litige, aura à se prononcer sur le tracé final qu’il conviendrait de retenir. Dans ces conditions l’obligation pour Mme [R] et M. [C] [S] d’indemniser M. et Mme [T] des préjudices qu’ils prétendent subir est sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 4. Sur la demande de Mme [R] et M. [C] [S] en suppression d’ouvrages Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent le retrait sous astreinte des canalisations d’eau installées par M. et Mme [T] sous l’emprise de la servitude de passage initiale, aucune servitude de canalisation ne figurant dans leur titre. Toutefois, le titre de propriété des époux [T] prévoit que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage « tous usages » sur la parcelle AK [Cadastre 2] appartenant alors à M. et Mme [B] et que, selon les plans annexés à leur acte, l’alimentation en eau potable suit le tracé de la servitude existante. Le titre de propriété de Mme [R] et M. [C] [S] prévoit, dans la partie consacrée au rappel des servitudes, que « les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute heure et par tout moyen, et pour tous usages ». Dès lors, le caractère illicite de l’implantation des réseaux desservant le fonds des époux [T] n’est pas manifeste. Il appartiendra au juge du fond, le cas échéant, de se prononcer sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. 5. Sur les demandes de provisions de Mme [R] et M. [C] [S] Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent la condamnation de M. et Mme [T] à leur payer une provision au titre des dégradations matérielles subies par leur propriété. Toutefois, la faute alléguée et les préjudices subis sont sérieusement contestables, aucun élément ne permettant de retenir, avec l’évidence requise en référé, que les désordres dont se plaignent Mme [R] et M. [C] [S] seraient imputables à une faute commise par leurs voisins. Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent encore une provision au titre de l’aggravation de la servitude de passage. Toutefois, dès lors que les contestations relatives à l’assiette de la servitude et à ses modalités d’utilisation relèvent des seuls pouvoirs du juge du fond, l’aggravation alléguée est sérieusement contestable et contestée. Enfin Mme [R] et M. [C] [S] sollicitent une provision au titre du préjudice moral subi. Toutefois, en l’état du contentieux qui oppose les parties et des reproches réciproques qu’ils s’adressent, tant la faute alléguée que la réalité des préjudices subis sont sérieusement contestables. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [R] et M. [C] [S]. 6. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce M. et Mme [T], demandeurs, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens. Aucune considération d’équité ne commande, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], ; Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [P] [R] et M. [F] [C] [S] . Condamne in solidum M. [Q] [T] et Mme [O] [Z], épouse [T], aux entiers dépens de l’instance ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L131-1, code civil 686, code civil 697, code civil 9, code civil 702, code civil 698, code civil 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04381
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07554
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07606
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 2 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01962
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00881
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 24/00580
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02248
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/17431
en commun : code civil 686, code civil 697, code civil 702, code civil 698
Mise à jour de la source le 2026-08-05T21:14:53.113Z.