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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 31 mai 2022, n° 19/00553

AutreDemande de requalification du contrat de travail
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Au mois de janvier 2018, M. [W] [O], de nationalité marocaine, a été embauché en qualité de cuisinier par la SAS NBL, qui a été créée le 1er août 2017 et exploitait un restaurant à [Localité 6] sous l'enseigne commerciale 'L'étoile du Maroc'.



Le 16 novembre 2018, le président de la SAS NBL a fait intervenir la police pour sortir M. [O] du restaurant. 



M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société NBL par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018.



Par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 12 décembre 2018, la société NBL a été placée en liquidation judiciaire d'office et Me [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Me [E], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [O] par correspondance du 24 décembre 2018.



Le 28 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir son contrat de travail à temps partiel être requalifié en contrat de travail à temps plein et faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL de différentes créances à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 16 novembre 2018, d'heures supplémentaires sur la même période, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique, de l'absence de repos hebdomadaire, de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [E], ès qualités, s'opposait à ces prétentions souhaitant voir la prise d'acte de rupture du contrat de travail produire les effets d'une démission et M. [O] être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement il concluait à une limitation des montants des rappels de salaire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour travail dissimulé et des divers dommages et intérêts.



Le 17 juillet 2019, M. [O] a porté plainte contre M. [L], le gérant de la société NBL, pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saumur puis par dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 20 juillet suivant auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saumur.







Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saumur a :



- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- jugé que M. [O] a une créance au passif de la SAS NBL se décomposant comme suit:



* 513,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 214,06 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1027,52 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

* 102,75 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

* 958,35 euros brut à titre de congés payés sur salaire ;



- ordonné à Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL de remettre à M. [O] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans les 15 jours à compter de sa notification ;



- dit n'y avoir lieu à astreinte ;



- rappelé l'exécution provisoire de droit ;



- débouté le salarié de ses autres demandes ;



- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 5] ;



- dit que la créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites et plafonds légaux ;



- débouté M. [O] et Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 



M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration postée le 10 octobre 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 octobre suivant, son appel étant limité aux chefs par lesquels le conseil de prud'hommes de Saumur l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires sur la même période et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire et d'indemnité pour travail dissimulé.



Le CGEA de [Localité 5] a constitué avocat le 7 novembre 2019.



Par acte d'huissier du 13 mars 2020, le CGEA de [Localité 5] a fait signifier ses conclusions et pièces à Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL.



Par acte d'huissier du 19 mai 2020, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant à Me [E] ès qualités de liquidateur de la société NBL.



Le liquidateur n'a pas constitué avocat.







L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [O], dans ses conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 6 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :



A titre principal :



- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;



A titre subsidiaire :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- accordé des indemnités à ce titre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré que le contrat de travail était à temps partiel ;

- lui a alloué :

- 513,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 214,06 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1027,52 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

- 102,75 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

- 958,35 euros brut à titre de congés payés sur salaire ;

- ne lui a accordé aucune indemnité pour les rappels de salaire, les heures supplémentaires réalisées, les congés payés afférents, l'existence d'un préjudice en raison du défaut de visite médicale ainsi que le non-respect de l'amplitude horaire;

- a rejeté l'existence d'un travail dissimulé ;

- a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte ;

- l'a débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau de :



- requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 5 janvier 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;



- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL aux sommes suivantes:



- 10 210,98 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 744,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3403,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 340,36 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 14 004,34 euros à titre de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 ;

- 1400,43 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire ;

- 19 787,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 ;

- 1978,79 euros de congés payés afférents ;

- 1000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique ;

- 5000 euros au titre de l'absence de repos hebdomadaire ;

- 5000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire ;

- 20 421,96 euros au titre du travail dissimulé ;

- 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonner la remise des bulletins de salaire du 5 janvier 2018 au 19 décembre 2018 régularisés et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision ;



- déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] ;



- condamner Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL aux dépens. 



A l'appui de son appel, M. [O] fait valoir que le résultat de sa plainte motivée par l'imitation de sa signature aux fins de faire croire qu'il a acquiescé avoir reçu ses salaires, aura un impact pour ses demandes dans le cadre de la présente procédure.



Sur le fond, il estime qu'il a travaillé à compter du 5 janvier 2018 à temps plein et non à temps partiel comme l'a prétendu la SAS NBL. M. [O] prétend qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail signé et que le contrat versé aux débats (sa pièce n°1) lui a été remis en septembre 2018. Il indique contester le contenu de ce contrat qui ne comporte selon lui aucun horaire de travail. Il affirme que l'employeur n'apporte aucun élément pour remettre en cause les horaires revendiqués à l'exception d'une critique des attestations qu'il produit. 



Il fait observer que les manquements de la société NBL (à savoir le non paiement de son salaire, de ses heures supplémentaires, le non respect des temps de pause et de repos et le travail dissimulé) justifient sa prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :



- 513,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 214,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1027,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

- 102,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 958,35 euros brut au titre des congés payés sur salaires ;

- le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau :







A titre principal :



- débouter M. [O] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en conséquence de sa demande de rappel de salaires ;

- juger que la prise d'acte de rupture de M. [O] produira les effets d'une démission ;

- débouter M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé;

- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- débouter celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire, et non-respect du repos hebdomadaire ;



A titre subsidiaire :



- limiter le montant des rappels de salaire à la somme de 4986,14 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 513,76 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1027,52euros;

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 214,06 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 8990,82 euros ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire, et non-respect du repos hebdomadaire ;



En tout état de cause :



- débouter M. [O] de sa demande d'indemnité au titre de la procédure irrégulière ;

- débouter M. [O] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;



 - au cas où une créance serait fixée au profit de M. [O] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS NBL, juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;



- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Au soutien de ses intérêts, le CGEA fait valoir que le salarié ne produit aucun élément de preuve sur le nombre d'heures effectuées. Il ajoute que l'absence de contrat écrit entraîne une présomption simple d'horaire normal, présomption qui peut être combattue par la preuve contraire. Il conteste la force probante des attestations produites par l'appelant dont il souligne le libellé identique. 



Le CGEA entend faire observer que la société NBL a respecté ses obligations légales et a régularisé un contrat de travail écrit à effet au 15 janvier 2018 avec M. [O] que ce dernier verse d'ailleurs aux débats. Il ajoute que la déclaration unique d'embauche, certes tardive, mentionne également la date du 15 janvier.



Le CGEA fait également observer que chaque mois M. [O] était destinataire d'un bulletin de paie, et de son salaire en espèces, ayant spécifié au gérant qu'il ne possédait pas de compte bancaire et qu'il acquiesçait d'ailleurs du paiement en signant chaque mois un reçu.



Le CGEA estime donc qu'aucun manquement ne vient justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la demande de sursis à statuer :



M. [O] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes en raison de son dépôt de plainte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saumur. Il explique reprocher au gérant de la société NBL d'avoir falsifié sa signature sur des reçus de salaire.



Il considère ainsi que sa plainte est de nature à exercer une influence centrale sur ses demandes en justice.



Cependant, les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent pas, en cas de mise en mouvement de l'action publique, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre des actions exercées devant la juridiction civile «même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»



En l'espèce, la plainte a été déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saumur le 17 juillet 2019, avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 20 juillet 2020. Par conséquent, il y a lieu de constater que le dépôt de plainte devant le procureur de la République a été réalisé après l'audience devant le conseil de prud'hommes de Saumur qui s'est tenue le 27 juin 2019, pour une décision mise en délibéré le 12 septembre 2019. Si M. [O] a déposé plainte tardivement et n'a sollicité aucune demande de sursis à statuer en première instance, c'est bien qu'il estimait que le résultat de sa plainte n'avait pas un caractère décisif sur ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes.



Il formule cette demande pour la première fois en appel, devant la juridiction du fond, dans le but à l'évidence de tenter de « neutraliser » dans le débat la pièce numéro 2 versée par le CGEA de [Localité 5] consistant en des quittances de sommes qui auraient été reçues par M. [O].



M. [O] conteste avoir signé de tels documents mais il n' explique pas en quoi l'enquête pénale déjà en cours depuis 3 années permettrait d'apporter aux débats les éléments décisifs pour identifier l'auteur de la signature de ces quittances.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.



Sur l'exécution du contrat de travail




Sur le début de la relation de travail




 C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. 



M. [O] prétend qu'il a été embauché dès le 5 janvier 2018, alors que la déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF effectuée le 29 janvier 2018 mentionne une embauche au 15 janvier 2018. 



Pour établir qu'il a été embauché à compter du 5 janvier 2018, M. [O] produit 6 attestations. Toutes ces attestations sont rédigées dans des termes similaires et parfois identiques. Elles sont imprécises concernant les circonstances dans lesquelles les attestants ont constaté la présence de M. [O] au sein du restaurant dès le 5 janvier 2018. Dans ses écritures, M. [O] précise qu'il s'agit de commerçants situés à proximité (boulanger, épicier) et de clients.



M. [O] ne produit aux débats aucun autre élément qui viendrait corroborer le contenu de ces attestations. 



Par conséquent, il convient de considérer que ces attestations ne sont pas suffisantes pour établir le début du travail le 5 janvier 2018. 




Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet




Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. 



L'absence d'écrit ou de mentions conformes aux exigences légales n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel. 



L'employeur peut ainsi renverser cette présomption en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 



En l'espèce, le contrat de travail produit aux débats par M. [O] porte la signature du seul employeur et est daté du 15 janvier 2018.



Ce contrat de travail prévoit la répartition en volume de la durée de travail du lundi au jeudi à hauteur de 5 heures quotidiennes et de 4 heures pour le vendredi, soit un total de 24 heures hebdomaires.



L'existence d'une relation de travail entre M. [O] et la société NBL n'est pas remise en cause.



M. [O] ayant été embauché en qualité de cuisinier, sa présence au sein de la société était requise au moment des horaires des repas de midi et du soir, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié lequel prétend qu'il a travaillé tous les jours à l'exception du lundi, de 10h à 15h et de 18h à 24h. M. [O] n'était donc pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 



Par ailleurs, il convient de relever que le restaurant l'étoile du Maroc était un restaurant de restauration rapide comme en atteste les bulletins de salaire versés aux débats. Il est ainsi noté sur ces bulletins, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que M. [O] relève de la convention collective de la restauration rapide laquelle s'applique :



'- d'une part, dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide, relevant du code NAF 55.3B et ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;



- d'autre part, dans des entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats culinaires destinés à la consommation à domicile.'







Selon son extrait Kbis, la société NBL menait une activité de restauration sur place et à emporter. 



Dans tous les cas, il s'agit exclusivement d'une vente au comptoir.



Compte tenu de ces modalités de restauration, une activité à temps partiel au sein du restaurant apparaît crédible. 



A l'inverse, pour établir qu'il a travaillé tous les jours à l'exception du lundi, de 10h à 15h et de 18h à 24h, M. [O] produit les mêmes 6 attestations déjà évoquées. Cependant, les horaires d'ouverture d'une boulangerie ou d'une épicerie ne sont pas les mêmes que ceux d'un restaurant. De même, pour pouvoir attester que M. [O] était présent sur toutes ces plages horaires quasiment quotidiennement, il faudrait que les clients soient également présents dans le restaurant dans les mêmes conditions. Deux attestations sont plus précises quant aux circonstances ayant amené les attestants à constater ces amplitudes horaires de travail : M. [V] se présente comme étant le voisin de M. [O] et indique qu'il était souvent avec lui avant qu'il ne reprenne le travail ; M. [G] est le gérant de la SCI Les Peupleraies, propriétaire du local commercial occupé par le restaurant 'l'Etoile du Maroc'. Cependant M. [G] n'invoque qu'une présence occasionnelle dans les locaux et M. [V] ne précise pas la période pendant laquelle il n'a pas travaillé.



M. [O] ne produit aux débats aucun autre élément qui viendrait corroborer le contenu de ces attestations. 



Par ailleurs, même si le fait pour un salarié de ne pas se plaindre de ses conditions de travail n'est pas décisif pour écarter ses prétentions en justice, il n'en demeure pas moins qu'il peut quand même être tenu compte des circonstances de l'exécution du contrat de travail pour apprécier le bien fondé des demandes de rappel de salaire. 



Ainsi, il est assez douteux que quasiment tous les jours de la semaine, M. [O] ait fermé le restaurant à minuit alors qu'il était seul à y travailler et qu'à l'évidence le gérant de la SAS NBL ne résidait pas à [Localité 6]. La lettre de prise d'acte a en effet été adressée à [Localité 4].



De plus, M. [O] a réalisé une prestation de travail au profit de la SAS NBL jusqu'au 16 novembre 2018, alors qu'il prétend dans le même temps avoir été sans ressources et avoir été obligé de dormir dans le restaurant. Cette prestation de travail s'est uniquement interrompue par l'intervention de la police le 16 novembre 2018 à la demande du propriétaire du restaurant. M. [O] a choisi de ne pas révéler à la cour les motifs pour lesquels le propriétaire du restaurant a été contraint à une telle extrémité. Il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il s'est manifestement accroché à son poste de travail en dépit des conditions décrites. Il ne justifie pas plus s'être plaint de sa situation auprès de son employeur avant le 19 novembre 2018 et la prise d'acte de rupture du contrat de travail.



De plus, la SAS NBL a produit des bulletins de salaire qui sont versés aux débats par le CGEA de [Localité 5] pour la période de janvier à octobre 2018 et qui font état d'un travail à temps partiel.



Il convient de considérer que la présomption simple de travail à temps complet est renversée. Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. 







Le jugement est confirmé de ce chef. 




Sur la demande de rappel de salaire




M. [O] présente une demande de rappel de salaire à hauteur de 14 004,34 euros outre 1400,43 euros au titre des congés payés afférents. Il prétend n'avoir perçu aucune rémunération du 5 janvier au 19 novembre 2018 mais avoir toutefois été autorisé à prélever dans la caisse la somme de 350 euros par mois de mai à octobre et 198,60 euros. Il déduit alors les sommes qu'il indique avoir perçues de sa demande de rappel de salaires.



Cependant, M. [O] a aussi expliqué dans ses écritures (page 4) qu'il avait été autorisé à prélever 350 euros dans la caisse par son employeur, non pas à titre de rémunération mais pour régler à la SCI Les Peupleraies un loyer pour occupation d'un local au 3ème étage au dessus du restaurant. Il est d'ailleurs versé aux débats le bail d'habitation conclu entre la SCI et M. [O] le 4 mai 2018 (pièce 5 salarié). 



Il y a là une incohérence dans les explications fournies par M. [O]. 



Pour justifier du paiement des salaires, il est versé aux débats (pièce 2 CGEA) des reçus de paiement de sommes d'argent présentés comme signés par M. [O], étant par ailleurs précisé que M. [O] ne disposait d'aucun compte bancaire et a sollicité un règlement de son salaire en espèces. 



M. [O] conteste avoir signé de tels reçus. Néanmoins, en l'absence de virements bancaires et de remises de chèques dûment encaissés sur un compte bancaire, ces reçus sont un élément parmi d'autres permettant de présumer du paiement des salaires, avec en outre la production des bulletins de salaire et des explications embrouillées sur des prélèvements effectués sur la caisse. 



Comme indiqué plus haut, il ne peut pas non plus être fait totalement abstraction des conditions d'exécution de la relation de travail. Il est difficilement compréhensible que M. [O] ait accepté de travailler dans les conditions décrites, en réalisant comme il le prétend de très nombreuses heures de travail pendant des mois sans être rémunéré et en étant logé dans des conditions très précaires, alors d'ailleurs qu'il était seul à travailler dans le restaurant et parfaitement autonome dans l'organisation de ses conditions de travail.



Il convient de considérer que la demande de rappel de salaire n'est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



La conseil de prud'hommes a alloué à M. [O] la somme de 958,35 euros brut pour régularisation des congés payés sur la base du dixième du total des salaires perçus figurant sur les bulletins de salaire par le mandataire liquidateur. Mais ces dispositions sont peu explicitées alors que la demande de rappel de salaire a été rejetée.



M. [O] demande l'infirmation du jugement sur ce point et présente une demande paiement de congés payés en lien avec sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 004,34 euros. Cette demande ayant été rejetée, les dispositions du jugement lui ayant accordé la somme de 958,35 euros ne sont pas justifiées et doivent être infirmées.




Sur les demandes accessoires au temps de travail




M. [O] présente plusieurs demandes au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées :



- 19 787,96 euros pour heures supplémentaires outre 1978,79 euros d'incidence congés payés ;

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire;

- 5000 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire ;

- 20 421,96 euros pour travail dissimulé.



Compte tenu des développements précédents sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il ne peut être fait droit à aucune de ces demandes.



Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, M. [O] ne produit à l'appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Les attestations versées aux débats n'ont aucun caractère probant et il n'est produit aucun décompte. Il convient donc sur les horaires de travail de s'en tenir au contrat de travail dont la date coïncide avec la date portée sur la déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [O] au titre des heures supplémentaires, du repos hebdomadaire, de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire, et pour travail dissimulé. 




Sur l'absence de visite médicale d'embauche et d'examen médical périodique




S'il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1000 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] de ce chef. 



Sur la rupture du contrat de travail



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



En l'espèce, la lettre de prise d'acte de M. [O] en date du 19 novembre 2018 est ainsi rédigée :



'J'ai été embauché par contrat à durée indéterminée verbal à compter du 5 janvier 2018 en qualité de cuisinier au restaurant 'l'Etoile du Maroc' [Adresse 3].

Depuis cette date, je travaille du mardi au dimanche de 10h à 15h et de 18h à 24h soit 11 heures par jour et 66 heures par semaine.





Depuis cette date, je ne suis pas rémunéré et dors dans le restaurant.

Le propriétaire du restaurant m'a proposé un local pour dormir au 3ème étage et pour 350 euros par mois que vous m'avez autorisé à prélever dans la caisse depuis le mois de mai 2018.

Je n'ai reçu qu'un bulletin de salaire (juillet 2018) qui ne correspond pas aux heures effectuées.

Vendredi 16 novembre vers 15h vous avez appelé la police pour me faire sortir du restaurant.

Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (non paiement du salaire, non paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé).

Je saisis immédiatement le conseil de prud'hommes compétent pour faire valoir mes droits.'



Il est inutile de reprendre les développements précédents sur les griefs invoqués par M. [O] quant à l'existence d'un contrat de travail verbal dès le 5 janvier 2018, quant au temps de travail et à l'absence de rémunération. Ces griefs n'apparaissent pas fondés et ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



En revanche, il n'est pas contesté que les services de police sont intervenus le 16 novembre 2018 pour sortir M. [O] du restaurant. Sans connaître précisément les circonstances ayant amené le gérant de la SAS NBL à avoir eu recours à un tel procédé, il convient néanmoins de considérer qu'à l'évidence, il ne s'agit pas d'un mode normal d'exécution du contrat de travail et qu'en l'absence d'explications supplémentaires de la part du mandataire liquidateur, la prise d'acte du contrat de travail par M. [O] est justifié pour ce seul motif.



Cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



S'agissant des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, M. [O] présente des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, en considération de ses demandes de rappel de salaire et d'un salaire mensuel de référence à hauteur de 3403,66 euros ce qui ne correspond en rien à la réalité de ce dossier.



Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l'appréciation qui a été faite par le conseil de prud'hommes concernant :



- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 513,76 euros conformément aux dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa version en vigueur ;

- une indemnité de licenciement à hauteur de 214,06 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 1234 ' 9 et R. 1234 ' 2 du code du travail ;

- une indemnité compensatrice de préavis pour 1027,52 euros, outre l'incidence congés payés de 102,75 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234 ' 1 du code du travail.



Le jugement est donc confirmé sur ces différents points. 











Sur les documents de fin de contrat



Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL est condamné à délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.



Sur le CGEA de [Localité 5]



Le présent arrêt est déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévus par la loi.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de la solution retenue, il n'est pas justifié d'avoir rejeté la demande présentée par M. [O] en première instance et d'avoir laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le jugement est infirmé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. 



Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL est condamné au paiement des dépens de première instance. Il est également condamné à verser à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit, sur ce même fondement à la demande présentée par M. [O] en cause d'appel, ce dernier succombant en ses demandes devant la cour.



M. [O] est également condamné au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [O] ;



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 12 septembre 2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [O] la somme de 958,35 euros brut au titre des congés payés sur salaire, ainsi que s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 12 septembre 2019 pour le surplus ; 



Y ajoutant ;



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL à délivrer à M. [W] [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, sans astreinte ;



Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévus par la loi ;



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL à payer à M. [W] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;



Rejette la demande présentée par M. [W] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; 



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL au paiement des dépens de première instance ;



Condamne M. [W] [O] au paiement des dépens d'appel.



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00553 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESRQ.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00003





ARRÊT DU 31 Mai 2022





APPELANT :



Monsieur [W] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par Maître Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :



L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] 

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900854





Maître [I] [E], Mandataire liquidateur de la Société NBL

[Adresse 1]

[Adresse 1]



non comparant - non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN



ARRÊT :

prononcé le 31 Mai 2022, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*******



FAITS ET PROCÉDURE :



Au mois de janvier 2018, M. [W] [O], de nationalité marocaine, a été embauché en qualité de cuisinier par la SAS NBL, qui a été créée le 1er août 2017 et exploitait un restaurant à [Localité 6] sous l'enseigne commerciale 'L'étoile du Maroc'.



Le 16 novembre 2018, le président de la SAS NBL a fait intervenir la police pour sortir M. [O] du restaurant. 



M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société NBL par lettre recommandée en date du 19 novembre 2018.



Par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 12 décembre 2018, la société NBL a été placée en liquidation judiciaire d'office et Me [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Me [E], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de M. [O] par correspondance du 24 décembre 2018.



Le 28 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins de voir son contrat de travail à temps partiel être requalifié en contrat de travail à temps plein et faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL de différentes créances à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 16 novembre 2018, d'heures supplémentaires sur la même période, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique, de l'absence de repos hebdomadaire, de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Me [E], ès qualités, s'opposait à ces prétentions souhaitant voir la prise d'acte de rupture du contrat de travail produire les effets d'une démission et M. [O] être débouté de toutes ses demandes. Subsidiairement il concluait à une limitation des montants des rappels de salaire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité pour travail dissimulé et des divers dommages et intérêts.



Le 17 juillet 2019, M. [O] a porté plainte contre M. [L], le gérant de la société NBL, pour faux et usage de faux auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saumur puis par dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 20 juillet suivant auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saumur.







Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saumur a :



- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- jugé que M. [O] a une créance au passif de la SAS NBL se décomposant comme suit:



* 513,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 214,06 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1027,52 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

* 102,75 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

* 958,35 euros brut à titre de congés payés sur salaire ;



- ordonné à Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL de remettre à M. [O] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformes au jugement dans les 15 jours à compter de sa notification ;



- dit n'y avoir lieu à astreinte ;



- rappelé l'exécution provisoire de droit ;



- débouté le salarié de ses autres demandes ;



- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 5] ;



- dit que la créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites et plafonds légaux ;



- débouté M. [O] et Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. 



M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration postée le 10 octobre 2019 et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 octobre suivant, son appel étant limité aux chefs par lesquels le conseil de prud'hommes de Saumur l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires sur la même période et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire et d'indemnité pour travail dissimulé.



Le CGEA de [Localité 5] a constitué avocat le 7 novembre 2019.



Par acte d'huissier du 13 mars 2020, le CGEA de [Localité 5] a fait signifier ses conclusions et pièces à Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL.



Par acte d'huissier du 19 mai 2020, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant à Me [E] ès qualités de liquidateur de la société NBL.



Le liquidateur n'a pas constitué avocat.







L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



M. [O], dans ses conclusions récapitulatives, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 6 octobre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :



A titre principal :



- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ;



A titre subsidiaire :



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- accordé des indemnités à ce titre ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré que le contrat de travail était à temps partiel ;

- lui a alloué :

- 513,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

- 214,06 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1027,52 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

- 102,75 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;

- 958,35 euros brut à titre de congés payés sur salaire ;

- ne lui a accordé aucune indemnité pour les rappels de salaire, les heures supplémentaires réalisées, les congés payés afférents, l'existence d'un préjudice en raison du défaut de visite médicale ainsi que le non-respect de l'amplitude horaire;

- a rejeté l'existence d'un travail dissimulé ;

- a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte ;

- l'a débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau de :



- requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 5 janvier 2018 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;



- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL aux sommes suivantes:



- 10 210,98 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 744,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 3403,66 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 340,36 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- 14 004,34 euros à titre de rappel de salaire du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 ;

- 1400,43 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire ;

- 19 787,96 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 5 janvier 2018 au 19 novembre 2018 ;

- 1978,79 euros de congés payés afférents ;

- 1000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et d'examen médical périodique ;

- 5000 euros au titre de l'absence de repos hebdomadaire ;

- 5000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire ;

- 20 421,96 euros au titre du travail dissimulé ;

- 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



- ordonner la remise des bulletins de salaire du 5 janvier 2018 au 19 décembre 2018 régularisés et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision ;



- déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] ;



- condamner Me [E] ès qualités de liquidateur de la SAS NBL aux dépens. 



A l'appui de son appel, M. [O] fait valoir que le résultat de sa plainte motivée par l'imitation de sa signature aux fins de faire croire qu'il a acquiescé avoir reçu ses salaires, aura un impact pour ses demandes dans le cadre de la présente procédure.



Sur le fond, il estime qu'il a travaillé à compter du 5 janvier 2018 à temps plein et non à temps partiel comme l'a prétendu la SAS NBL. M. [O] prétend qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail signé et que le contrat versé aux débats (sa pièce n°1) lui a été remis en septembre 2018. Il indique contester le contenu de ce contrat qui ne comporte selon lui aucun horaire de travail. Il affirme que l'employeur n'apporte aucun élément pour remettre en cause les horaires revendiqués à l'exception d'une critique des attestations qu'il produit. 



Il fait observer que les manquements de la société NBL (à savoir le non paiement de son salaire, de ses heures supplémentaires, le non respect des temps de pause et de repos et le travail dissimulé) justifient sa prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



 **



Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :



- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :



- 513,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 214,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1027,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;

- 102,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

- 958,35 euros brut au titre des congés payés sur salaires ;

- le confirmer pour le surplus et statuant de nouveau :







A titre principal :



- débouter M. [O] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et en conséquence de sa demande de rappel de salaires ;

- juger que la prise d'acte de rupture de M. [O] produira les effets d'une démission ;

- débouter M. [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé;

- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- débouter celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire, et non-respect du repos hebdomadaire ;



A titre subsidiaire :



- limiter le montant des rappels de salaire à la somme de 4986,14 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 513,76 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1027,52euros;

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 214,06 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité de travail dissimulé à la somme de 8990,82 euros ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire, et non-respect du repos hebdomadaire ;



En tout état de cause :



- débouter M. [O] de sa demande d'indemnité au titre de la procédure irrégulière ;

- débouter M. [O] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;



 - au cas où une créance serait fixée au profit de M. [O] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS NBL, juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;



- condamner M. [O] aux entiers dépens.



Au soutien de ses intérêts, le CGEA fait valoir que le salarié ne produit aucun élément de preuve sur le nombre d'heures effectuées. Il ajoute que l'absence de contrat écrit entraîne une présomption simple d'horaire normal, présomption qui peut être combattue par la preuve contraire. Il conteste la force probante des attestations produites par l'appelant dont il souligne le libellé identique. 



Le CGEA entend faire observer que la société NBL a respecté ses obligations légales et a régularisé un contrat de travail écrit à effet au 15 janvier 2018 avec M. [O] que ce dernier verse d'ailleurs aux débats. Il ajoute que la déclaration unique d'embauche, certes tardive, mentionne également la date du 15 janvier.



Le CGEA fait également observer que chaque mois M. [O] était destinataire d'un bulletin de paie, et de son salaire en espèces, ayant spécifié au gérant qu'il ne possédait pas de compte bancaire et qu'il acquiesçait d'ailleurs du paiement en signant chaque mois un reçu.



Le CGEA estime donc qu'aucun manquement ne vient justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la demande de sursis à statuer :



M. [O] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qu'il soit sursis à statuer sur ses demandes en raison de son dépôt de plainte auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saumur. Il explique reprocher au gérant de la société NBL d'avoir falsifié sa signature sur des reçus de salaire.



Il considère ainsi que sa plainte est de nature à exercer une influence centrale sur ses demandes en justice.



Cependant, les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent pas, en cas de mise en mouvement de l'action publique, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre des actions exercées devant la juridiction civile «même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»



En l'espèce, la plainte a été déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saumur le 17 juillet 2019, avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 20 juillet 2020. Par conséquent, il y a lieu de constater que le dépôt de plainte devant le procureur de la République a été réalisé après l'audience devant le conseil de prud'hommes de Saumur qui s'est tenue le 27 juin 2019, pour une décision mise en délibéré le 12 septembre 2019. Si M. [O] a déposé plainte tardivement et n'a sollicité aucune demande de sursis à statuer en première instance, c'est bien qu'il estimait que le résultat de sa plainte n'avait pas un caractère décisif sur ses demandes présentées devant le conseil de prud'hommes.



Il formule cette demande pour la première fois en appel, devant la juridiction du fond, dans le but à l'évidence de tenter de « neutraliser » dans le débat la pièce numéro 2 versée par le CGEA de [Localité 5] consistant en des quittances de sommes qui auraient été reçues par M. [O].



M. [O] conteste avoir signé de tels documents mais il n' explique pas en quoi l'enquête pénale déjà en cours depuis 3 années permettrait d'apporter aux débats les éléments décisifs pour identifier l'auteur de la signature de ces quittances.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.



Sur l'exécution du contrat de travail




Sur le début de la relation de travail




 C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. 



M. [O] prétend qu'il a été embauché dès le 5 janvier 2018, alors que la déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF effectuée le 29 janvier 2018 mentionne une embauche au 15 janvier 2018. 



Pour établir qu'il a été embauché à compter du 5 janvier 2018, M. [O] produit 6 attestations. Toutes ces attestations sont rédigées dans des termes similaires et parfois identiques. Elles sont imprécises concernant les circonstances dans lesquelles les attestants ont constaté la présence de M. [O] au sein du restaurant dès le 5 janvier 2018. Dans ses écritures, M. [O] précise qu'il s'agit de commerçants situés à proximité (boulanger, épicier) et de clients.



M. [O] ne produit aux débats aucun autre élément qui viendrait corroborer le contenu de ces attestations. 



Par conséquent, il convient de considérer que ces attestations ne sont pas suffisantes pour établir le début du travail le 5 janvier 2018. 




Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet




Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, pour les salariés occupés sur une base hebdomadaire, ou entre les semaines du mois pour les salariés occupés sur une base mensuelle. 



L'absence d'écrit ou de mentions conformes aux exigences légales n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel. 



L'employeur peut ainsi renverser cette présomption en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 



En l'espèce, le contrat de travail produit aux débats par M. [O] porte la signature du seul employeur et est daté du 15 janvier 2018.



Ce contrat de travail prévoit la répartition en volume de la durée de travail du lundi au jeudi à hauteur de 5 heures quotidiennes et de 4 heures pour le vendredi, soit un total de 24 heures hebdomaires.



L'existence d'une relation de travail entre M. [O] et la société NBL n'est pas remise en cause.



M. [O] ayant été embauché en qualité de cuisinier, sa présence au sein de la société était requise au moment des horaires des repas de midi et du soir, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié lequel prétend qu'il a travaillé tous les jours à l'exception du lundi, de 10h à 15h et de 18h à 24h. M. [O] n'était donc pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 



Par ailleurs, il convient de relever que le restaurant l'étoile du Maroc était un restaurant de restauration rapide comme en atteste les bulletins de salaire versés aux débats. Il est ainsi noté sur ces bulletins, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que M. [O] relève de la convention collective de la restauration rapide laquelle s'applique :



'- d'une part, dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide, relevant du code NAF 55.3B et ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter;



- d'autre part, dans des entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats culinaires destinés à la consommation à domicile.'







Selon son extrait Kbis, la société NBL menait une activité de restauration sur place et à emporter. 



Dans tous les cas, il s'agit exclusivement d'une vente au comptoir.



Compte tenu de ces modalités de restauration, une activité à temps partiel au sein du restaurant apparaît crédible. 



A l'inverse, pour établir qu'il a travaillé tous les jours à l'exception du lundi, de 10h à 15h et de 18h à 24h, M. [O] produit les mêmes 6 attestations déjà évoquées. Cependant, les horaires d'ouverture d'une boulangerie ou d'une épicerie ne sont pas les mêmes que ceux d'un restaurant. De même, pour pouvoir attester que M. [O] était présent sur toutes ces plages horaires quasiment quotidiennement, il faudrait que les clients soient également présents dans le restaurant dans les mêmes conditions. Deux attestations sont plus précises quant aux circonstances ayant amené les attestants à constater ces amplitudes horaires de travail : M. [V] se présente comme étant le voisin de M. [O] et indique qu'il était souvent avec lui avant qu'il ne reprenne le travail ; M. [G] est le gérant de la SCI Les Peupleraies, propriétaire du local commercial occupé par le restaurant 'l'Etoile du Maroc'. Cependant M. [G] n'invoque qu'une présence occasionnelle dans les locaux et M. [V] ne précise pas la période pendant laquelle il n'a pas travaillé.



M. [O] ne produit aux débats aucun autre élément qui viendrait corroborer le contenu de ces attestations. 



Par ailleurs, même si le fait pour un salarié de ne pas se plaindre de ses conditions de travail n'est pas décisif pour écarter ses prétentions en justice, il n'en demeure pas moins qu'il peut quand même être tenu compte des circonstances de l'exécution du contrat de travail pour apprécier le bien fondé des demandes de rappel de salaire. 



Ainsi, il est assez douteux que quasiment tous les jours de la semaine, M. [O] ait fermé le restaurant à minuit alors qu'il était seul à y travailler et qu'à l'évidence le gérant de la SAS NBL ne résidait pas à [Localité 6]. La lettre de prise d'acte a en effet été adressée à [Localité 4].



De plus, M. [O] a réalisé une prestation de travail au profit de la SAS NBL jusqu'au 16 novembre 2018, alors qu'il prétend dans le même temps avoir été sans ressources et avoir été obligé de dormir dans le restaurant. Cette prestation de travail s'est uniquement interrompue par l'intervention de la police le 16 novembre 2018 à la demande du propriétaire du restaurant. M. [O] a choisi de ne pas révéler à la cour les motifs pour lesquels le propriétaire du restaurant a été contraint à une telle extrémité. Il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il s'est manifestement accroché à son poste de travail en dépit des conditions décrites. Il ne justifie pas plus s'être plaint de sa situation auprès de son employeur avant le 19 novembre 2018 et la prise d'acte de rupture du contrat de travail.



De plus, la SAS NBL a produit des bulletins de salaire qui sont versés aux débats par le CGEA de [Localité 5] pour la période de janvier à octobre 2018 et qui font état d'un travail à temps partiel.



Il convient de considérer que la présomption simple de travail à temps complet est renversée. Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. 







Le jugement est confirmé de ce chef. 




Sur la demande de rappel de salaire




M. [O] présente une demande de rappel de salaire à hauteur de 14 004,34 euros outre 1400,43 euros au titre des congés payés afférents. Il prétend n'avoir perçu aucune rémunération du 5 janvier au 19 novembre 2018 mais avoir toutefois été autorisé à prélever dans la caisse la somme de 350 euros par mois de mai à octobre et 198,60 euros. Il déduit alors les sommes qu'il indique avoir perçues de sa demande de rappel de salaires.



Cependant, M. [O] a aussi expliqué dans ses écritures (page 4) qu'il avait été autorisé à prélever 350 euros dans la caisse par son employeur, non pas à titre de rémunération mais pour régler à la SCI Les Peupleraies un loyer pour occupation d'un local au 3ème étage au dessus du restaurant. Il est d'ailleurs versé aux débats le bail d'habitation conclu entre la SCI et M. [O] le 4 mai 2018 (pièce 5 salarié). 



Il y a là une incohérence dans les explications fournies par M. [O]. 



Pour justifier du paiement des salaires, il est versé aux débats (pièce 2 CGEA) des reçus de paiement de sommes d'argent présentés comme signés par M. [O], étant par ailleurs précisé que M. [O] ne disposait d'aucun compte bancaire et a sollicité un règlement de son salaire en espèces. 



M. [O] conteste avoir signé de tels reçus. Néanmoins, en l'absence de virements bancaires et de remises de chèques dûment encaissés sur un compte bancaire, ces reçus sont un élément parmi d'autres permettant de présumer du paiement des salaires, avec en outre la production des bulletins de salaire et des explications embrouillées sur des prélèvements effectués sur la caisse. 



Comme indiqué plus haut, il ne peut pas non plus être fait totalement abstraction des conditions d'exécution de la relation de travail. Il est difficilement compréhensible que M. [O] ait accepté de travailler dans les conditions décrites, en réalisant comme il le prétend de très nombreuses heures de travail pendant des mois sans être rémunéré et en étant logé dans des conditions très précaires, alors d'ailleurs qu'il était seul à travailler dans le restaurant et parfaitement autonome dans l'organisation de ses conditions de travail.



Il convient de considérer que la demande de rappel de salaire n'est pas suffisamment justifiée et doit être rejetée. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



La conseil de prud'hommes a alloué à M. [O] la somme de 958,35 euros brut pour régularisation des congés payés sur la base du dixième du total des salaires perçus figurant sur les bulletins de salaire par le mandataire liquidateur. Mais ces dispositions sont peu explicitées alors que la demande de rappel de salaire a été rejetée.



M. [O] demande l'infirmation du jugement sur ce point et présente une demande paiement de congés payés en lien avec sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 004,34 euros. Cette demande ayant été rejetée, les dispositions du jugement lui ayant accordé la somme de 958,35 euros ne sont pas justifiées et doivent être infirmées.




Sur les demandes accessoires au temps de travail




M. [O] présente plusieurs demandes au titre des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées :



- 19 787,96 euros pour heures supplémentaires outre 1978,79 euros d'incidence congés payés ;

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire;

- 5000 euros pour non respect de l'amplitude horaire hebdomadaire ;

- 20 421,96 euros pour travail dissimulé.



Compte tenu des développements précédents sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, il ne peut être fait droit à aucune de ces demandes.



Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, M. [O] ne produit à l'appui de sa demande, aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



Les attestations versées aux débats n'ont aucun caractère probant et il n'est produit aucun décompte. Il convient donc sur les horaires de travail de s'en tenir au contrat de travail dont la date coïncide avec la date portée sur la déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF. 



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. [O] au titre des heures supplémentaires, du repos hebdomadaire, de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire, et pour travail dissimulé. 




Sur l'absence de visite médicale d'embauche et d'examen médical périodique




S'il n'est pas contesté que M. [O] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail, il ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnisation à hauteur de 1000 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] de ce chef. 



Sur la rupture du contrat de travail



Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.



Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.



En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



En l'espèce, la lettre de prise d'acte de M. [O] en date du 19 novembre 2018 est ainsi rédigée :



'J'ai été embauché par contrat à durée indéterminée verbal à compter du 5 janvier 2018 en qualité de cuisinier au restaurant 'l'Etoile du Maroc' [Adresse 3].

Depuis cette date, je travaille du mardi au dimanche de 10h à 15h et de 18h à 24h soit 11 heures par jour et 66 heures par semaine.





Depuis cette date, je ne suis pas rémunéré et dors dans le restaurant.

Le propriétaire du restaurant m'a proposé un local pour dormir au 3ème étage et pour 350 euros par mois que vous m'avez autorisé à prélever dans la caisse depuis le mois de mai 2018.

Je n'ai reçu qu'un bulletin de salaire (juillet 2018) qui ne correspond pas aux heures effectuées.

Vendredi 16 novembre vers 15h vous avez appelé la police pour me faire sortir du restaurant.

Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs (non paiement du salaire, non paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé).

Je saisis immédiatement le conseil de prud'hommes compétent pour faire valoir mes droits.'



Il est inutile de reprendre les développements précédents sur les griefs invoqués par M. [O] quant à l'existence d'un contrat de travail verbal dès le 5 janvier 2018, quant au temps de travail et à l'absence de rémunération. Ces griefs n'apparaissent pas fondés et ne peuvent justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.



En revanche, il n'est pas contesté que les services de police sont intervenus le 16 novembre 2018 pour sortir M. [O] du restaurant. Sans connaître précisément les circonstances ayant amené le gérant de la SAS NBL à avoir eu recours à un tel procédé, il convient néanmoins de considérer qu'à l'évidence, il ne s'agit pas d'un mode normal d'exécution du contrat de travail et qu'en l'absence d'explications supplémentaires de la part du mandataire liquidateur, la prise d'acte du contrat de travail par M. [O] est justifié pour ce seul motif.



Cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Le jugement est confirmé de ce chef.



S'agissant des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, M. [O] présente des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société NBL au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, en considération de ses demandes de rappel de salaire et d'un salaire mensuel de référence à hauteur de 3403,66 euros ce qui ne correspond en rien à la réalité de ce dossier.



Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l'appréciation qui a été faite par le conseil de prud'hommes concernant :



- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 513,76 euros conformément aux dispositions de l'article L. 1235 ' 3 du code du travail dans sa version en vigueur ;

- une indemnité de licenciement à hauteur de 214,06 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 1234 ' 9 et R. 1234 ' 2 du code du travail ;

- une indemnité compensatrice de préavis pour 1027,52 euros, outre l'incidence congés payés de 102,75 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234 ' 1 du code du travail.



Le jugement est donc confirmé sur ces différents points. 











Sur les documents de fin de contrat



Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL est condamné à délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.



Sur le CGEA de [Localité 5]



Le présent arrêt est déclaré commun et opposable au CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévus par la loi.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Compte tenu de la solution retenue, il n'est pas justifié d'avoir rejeté la demande présentée par M. [O] en première instance et d'avoir laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le jugement est infirmé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. 



Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL est condamné au paiement des dépens de première instance. Il est également condamné à verser à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit, sur ce même fondement à la demande présentée par M. [O] en cause d'appel, ce dernier succombant en ses demandes devant la cour.



M. [O] est également condamné au paiement des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [W] [O] ;



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 12 septembre 2019 en ce qu'il a alloué à M. [W] [O] la somme de 958,35 euros brut au titre des congés payés sur salaire, ainsi que s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 12 septembre 2019 pour le surplus ; 



Y ajoutant ;



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL à délivrer à M. [W] [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci, sans astreinte ;



Déclare le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS qui assurera sa garantie dans les limites et les plafonds prévus par la loi ;



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL à payer à M. [W] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;



Rejette la demande présentée par M. [W] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; 



Condamne Me [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NBL au paiement des dépens de première instance ;



Condamne M. [W] [O] au paiement des dépens d'appel.



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,









Viviane BODINEstelle GENET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1237-2, code du travail L1231-1, code du travail 1235-1, code du travail R4624-10, code de procedure penale 4, code du travail L3123-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:01.017Z.