Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 décembre 2022, n° 20/00415
AutreDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Exposé du litige
******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Aulion Sellier fabrique et commercialise de la sellerie de cheval et plus particulièrement de la sellerie de dressage artisanale et sur mesure. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 (IDCC 2528) et emploie moins de onze salariés. Mme [K] [E] a été engagée par la société Aulion Sellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2015 en qualité de sellier, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1 de la convention collective applicable. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 150,01 euros. Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [E] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur en invoquant sa volonté de voyager 'pour apprivoiser ce noble matériel qu'est le cuir à travers des expériences riches et variées'. Par lettre du 4 décembre 2018 remise en main propre, la société Aulion Sellier a répondu à la salariée qu'elle ne pouvait accéder favorablement à cette demande. À compter du 6 décembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 18 juillet 2019. Dans l'intervalle et par courrier du 17 avril 2019, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande de rupture conventionnelle en faisant état notamment d'un 'défaut de sécurité et de résultat', d'une absence de formation continue, de l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'absence de révision de sa classification professionnelle. Par lettre du 7 mai 2019, la société Aulion Sellier a contesté les manquements allégués par Mme [E]. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur par requête du 27 juin 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société Aulion Sellier à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés ainsi qu' une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle invoquait l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et demandait à ce que celle-ci soit déclarée inapplicable. La société Aulion Sellier s'est opposée aux prétentions de Mme [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 30 août 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral 'dont la responsabilité incombe entièrement à M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier'. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 août 2019 par Mme [E] 'consiste en une démission' ; - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette rupture ; - débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence ; - dit que la clause de non-concurrence est proportionnée à son objet ; - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Aulion Sellier de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture notifiée par la salariée ne présentaient pas le caractère de gravité, de nouveauté et de soudaineté qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Il a par ailleurs estimé que la clause de non-concurrence était valable en ce qu'elle était limitée dans le temps et l'espace, prévoyait l'existence d'une contrepartie financière et restait proportionnée au but recherché. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2020, Mme [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la prise d'acte de la rupture consistait en une démission, rejeté ses demandes afférentes à la rupture et sa demande de frais irrépétibles et en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens. La société Aulion Sellier a constitué avocat en qualité de partie intimée le 11 février 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [E], dans ses dernières conclusions d'appelante n°4, adressées au greffe le 31 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et ce faisant, de : - fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la prise d'acte le 30 août 2019; - requalifier la prise d'acte du 30 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral subi ; - en conséquence, condamner la société Aulion Sellier à lui verser les sommes suivantes: *14 990 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 996,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - dire la clause de non-concurrence au contrat de travail valable et applicable ; - condamner la société Aulion Sellier à lui verser la contrepartie financière, faute pour l'employeur d'avoir levé la clause dans les délais requis ; - condamner la société Aulion Sellier à verser à titre de compensation de la clause de non-concurrence la somme de 28 780 euros outre les congés payés afférents de 2 878 euros. En tout état de cause : - fixer les congés payés acquis à 33,08 jours au 30 août 2019 ; - condamner la société Aulion Sellier à lui verser la somme de 4 507,90 euros à titre de congés payés ; - enfin, débouter la société Aulion Sellier de toute demande reconventionnelle ; - condamner la société Aulion Sellier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aulion Sellier aux entiers dépens. À titre liminaire, Mme [E] rappelle qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire puisque sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 août 2019 a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. La salariée fait valoir ensuite que cette prise d'acte est justifiée par le harcèlement moral de M. [J] à son encontre, lequel se traduisait par une pression incessante, du stress ainsi que des intimidations. Elle ajoute qu'elle a vu ses tâches s'accroître et qu'elle a dû notamment gérer l'ensemble de la production de l'entreprise et de l'atelier ainsi que la formation des nouveaux collaborateurs, autant de responsabilités occasionnant une surcharge de travail devenant insupportable dans le contexte de pression physique et morale imposé par M. [J]. Mme [E] soutient encore que sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 5 novembre 2018 était motivée par la seule dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme que ce courrier n'était pas conforme à la réalité dans l'unique but d'emporter l'accord de M. [J] de sorte qu'il conviendra de ne pas en tenir compte pour apprécier la réalité du contexte pesant sur l'entreprise. La salariée considère en conséquence que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Aulion Sellier doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences pécuniaires en résultant. Mme [E] prétend par ailleurs que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 de son contrat de travail, aurait dû être levée par son employeur six semaines après la rupture de son contrat de travail fixée au 30 août 2019, et non le 30 novembre 2020 comme ce fut le cas. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence s'élevant à 40% de sa rémunération pendant 2 ans. Enfin, Mme [E] fait valoir qu'elle justifiait de 31 jours de congés acquis le 30 août 2019 outre 2,08 jours pour la nouvelle période, et sollicite en conséquence le règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés dont l'employeur demeure en tout état de cause redevable. * La société Aulion Sellier, dans ses dernières conclusions n°2, adressées au greffe le 14 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - juger que Mme [E] ne justifie d'aucun grief, ni manquement à son encontre, au surplus suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E] s'analyse en une démission et non en une prise d'acte qualifiable de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes y afférentes ; - juger que Mme [E] a renoncé à la date de la rupture du 30 août 2019, celle-ci étant fixée à la date du jugement de 1ère instance ; - juger que Mme [E] était tenue au respect d'un préavis de deux mois ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 300,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ; - débouter Mme [E] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Et, à titre principal : - juger irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par Mme [E] concernant la clause de non-concurrence, à titre principal, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, sur le fondement du principe de l'estoppel; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; À titre subsidiaire : - juger qu'elle a régulièrement dispensé Mme [E] de sa clause de non-concurrence dans les délais ; - débouter Mme [E] de ses demandes y afférentes ; À titre infiniment subsidiaire : - juger qu'elle est redevable d'une indemnité pour la seule période où Mme [E] a respecté sa clause de non-concurrence ; - juger que le montant mensuel de l'indemnité prévue en contrepartie de l'application de la clause de non-concurrence ne peut être supérieur à 860 euros ; - juger que la contrepartie de la clause de non-concurrence ne peut être due pour la période postérieure au 28 mai 2021, soit au plus à la somme de 18 060,08 euros ; - débouter Mme [E] pour le surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; Statuant sur sa demande reconventionnelle : - condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 4 300,02 euros pour non-respect du préavis ; - ordonner la compensation avec l'indemnité allouée au titre de la clause de non-concurrence. En tout état de cause : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en cause d'appel ; - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. À titre liminaire, la société Aulion Sellier confirme que la cour doit statuer uniquement sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. En revanche, l'employeur estime que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission en l'absence de tout manquement de sa part. Il constate que la salariée n'apporte pas la preuve des griefs invoqués, au surplus suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle. Il conteste ainsi les manquements initialement reprochés devant le conseil de prud'hommes au demeurant non soutenus par la suite par la salariée qui reconnaît ainsi leur caractère infondé. Il prétend alors que Mme [E] a créé un contentieux aux seules fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans un premier temps, puis la qualification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce, sans justifier les griefs invoqués. La société Aulion Sellier relève encore que Mme [E] a allégué des faits de harcèlement moral pour la première fois le 30 août 2019 sans s'y référer dans ses lettres des 5 novembre 2018 et 17 avril 2019. Elle prétend alors que le grief relatif à un prétendu harcèlement moral a été inventé pour les besoins de la cause. Elle indique ensuite produire différents courriels et messages lesquels justifient d'un respect mutuel entre les parties et d'une relation bienveillante de M. [J] envers Mme [E]. Elle souligne également que le fait de refuser une demande de rupture conventionnelle ou encore de solliciter des justificatifs d'absence ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. La société Aulion Sellier indique encore que le départ de Mme [E] a mis l'entreprise en difficulté avec un retard de production de plus d'un mois et sollicite sa condamnation à lui payer le préavis de deux mois non réalisé. L'employeur soutient par ailleurs que la demande de Mme [E] aux fins de paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel contredisant en outre les demandes formulées dans le cadre de la première instance. Subsidiairement, la société Aulion Sellier assure qu'elle a régulièrement dispensé Mme [E] de sa clause de non-concurrence, soulignant que le délai de six semaines pour lever la clause devait courir à compter du 28 octobre 2020, date à laquelle le conseil a décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. Elle estime en conséquence que la levée de la clause le 30 novembre 2020 n'est pas tardive. Enfin, la société Aulion Sellier relève que Mme [E] justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 25 mai 2020 de sorte que tout au plus, seuls les mois d'avril et mai 2020 peuvent lui être réglés à due proportion du mois. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture du contrat prendrait effet à la date de prise d'acte de rupture, elle soutient que Mme [E] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence et qu'une contrepartie financière ne pourrait être allouée que sur la période du 31 août 2019 au 28 mai 2021, date de la création de sa micro-entreprise de maroquinerie.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement, il y a lieu de constater que les chefs du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence ne sont pas critiqués par les parties de sorte que ces dispositions sont définitives. - Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. Il convient par conséquent de statuer en l'espèce sur la prise d'acte du 30 août 2019 et non sur la demande en résiliation judiciaire présentée par Mme [E] dans sa requête du 27 juin 2019 saisissant le conseil de prud'hommes. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La lettre de prise d'acte de rupture adressée à l'employeur le 30 août 2018 est ainsi motivée : 'Monsieur, Je reviens vers vous concernant votre interrogation concernant ma situation du 19 juillet 2019 au 21 août 2019, pour laquelle je vous ai adressé un courrier en date du 15 juillet 2019 pour vous faire part de ma période de congés. D'autre part, les faits suivants de harcèlement moral dont la responsabilité incombe entièrement à M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à Aulion Sellier puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles (de) M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier (...)'. Devant la cour, pour justifier la prise d'acte, Mme [E] invoque le motif tiré du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi à l'exclusion de tout autre manquement de l'employeur. Il est utile de préciser que la demande de résiliation judiciaire présentée en première instance ne visait aucunement le harcèlement moral mais s'appuyait sur l'absence d'avenant au contrat de travail en dépit de nouvelles responsabilités imposées à la salariée et de nature à modifier ses attributions initiales, sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et enfin, sur le non-respect des temps de pause. Le conseil de prud'hommes a relevé en premier lieu que les modifications de tâches n'étaient pas démontrées et que les augmentations de salaire sollicitées n'avaient jamais été refusées de sorte qu'aucun avenant n'était nécessaire. En second lieu, il a souligné que le manquement allégué à l'obligation de sécurité ne reposait sur aucune pièce, alors qu'un spécialiste de l'aménagement de poste était intervenu lors de la création des ateliers et que Mme [E] bénéficiait comme les autres salariés d'un poste de travail adapté et d'un établi sur mesure et qu'enfin, elle ne s'était jamais plainte jusqu'alors de ses conditions de travail. En dernier lieu, les premiers juges ont constaté que c'était sans la moindre pièce que Mme [E] prétendait n'avoir jamais bénéficié de pause entre 6 heures du matin et 17 heures même pour déjeuner alors que trois pauses étaient mises en place dans la journée et que celle-ci servait le café lors des pauses du matin et de l'après-midi comme en attestaient salariés et clients. Mme [E] n'émet aucune critique concernant ces dispositions. Dès lors que la salariée ne reprend plus ces manquements pour lesquels elle ne développe aucun moyen ni ne produit de nouvelles pièces, la cour considère qu'elle n'est pas saisie de leur examen, sauf à relever que de tels griefs définitivement jugés comme non caractérisés ne sauraient valablement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 août 2019. - Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Liminairement, il sera relevé que Mme [E] n'a jamais invoqué des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur lorsqu'elle a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle dans son courrier du 5 novembre 2018 ni même dans celui du 17 avril 2019 rédigé par son avocat. Dans sa lettre du 5 novembre 2018, la salariée ajoutait même: 'Je profite de l'opportunité qui m'est offerte afin de vous remercier pour ces années passées au sein de votre entreprise où le respect et la confiance m'ont permis de développer ce que je considère comme un talent artistique(...)'. En première instance, le harcèlement moral n'a pas été davantage allégué au soutien de la demande initiale de résiliation du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes avait même relevé dans sa décision que les motifs invoqués dans la lettre de prise d'acte du 30 août 2019 et imputés à M. [J], gérant de la société Aulion Sellier, 'graves par principe, n'ont pas été soutenus par la suite alors qu'ils auraient dû fixer les limites du litige qui opposait Mme [E] à son employeur'. En cause d'appel, Mme [E] assure désormais qu'elle a été victime de harcèlement moral caractérisé par 'une pression incessante et par le stress, ainsi que des intimidations', le tout dans un contexte de surcharge de travail au sein d'un atelier dont elle assurait seule la gestion. Il y a donc lieu d'examiner les faits présentés par Mme [E] ce, dès lors qu'ils sont clairement énoncés dans ses conclusions et étayés par des pièces auxquelles ces conclusions renvoient. A l'appui de ces prétentions, Mme [E] produit trois attestations établies par ses anciennes collègues de travail. Mme [L] [Y], qui indique avoir travaillé avec Mme [E] à compter du 15 mai 2018, témoigne des compétences de Mme [E] en terme d'organisation et d'expertise dans le domaine du cuir, précisant que celle-ci s'occupait des stocks et des commandes et contribuait à la formation de collègues. Elle mentionne les heures supplémentaires exigées par l'employeur (une heure par jour jusqu'en septembre, puis deux heures). Mme [X] [C] assure avoir constaté 'une tension fréquente au sein de l'entreprise entre Mme [E] et M. [J]'. Elle affirme aussi 'qu'à chaque problème, M. [J] rejetait toujours la faute sur [K] et la mettait sous pression. J'atteste avoir observé plusieurs fois M. [J] prendre [K] à part pour la harceler moralement. Et même pendant son absence [K] était toujours responsable des erreurs de l'entreprise(...). Très vite, je me suis trouvée mal à l'aise en la présence de M. [J] car il a un caractère colérique et méchant qui peut se déclencher d'une situation anodine'. Mme [C] ajoute qu'elle-même a 'déjà vécu deux fois une situation de harcèlement moral', précisant que 'M. [J] se sert de fausses accusations, nous harcèle moralement et nous dégrade nous et notre travail'. Elle conclut son attestation en indiquant 'pour revenir à Mme [E], (...) Le travail était dur physiquement et toutes ces tensions qui pèsent sur le moral n'ont pas arrangé son état de santé'. Enfin, Mme [M] [Z] après avoir décrit l'implication de Mme [E] dans son travail, atteste qu'il arrivait que 'M. [J] s'emporte et monte le ton fortement envers les salariés lesquels devaient prendre 'des pincettes' de peur de sa réaction'. Si ces attestations révèlent l'expertise de Mme [E] dans son domaine d'activité comme la confiance que lui accordait l'employeur dans les responsabilités données et l'exercice de ses missions, elles ne permettent pas de caractériser la matérialité de faits susceptibles de relever du harcèlement moral. En effet, elles sont rédigées en termes vagues et imprécis sans mentionner un fait quelconque susceptible d'être daté ou resitué dans un contexte donné. Elles font état d'une certaine tension suscitée par des délais à respecter pour la confection des commandes et de manifestations d'un caractère emporté de la part de M. [J] sans reprendre néanmoins les propos qui auraient pu être exprimés le cas échéant sous la colère à l'encontre de Mme [E]. En outre, l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées et sollicitées par l'employeur relève de son pouvoir de direction, étant rappelé que dans son contrat de travail, Mme [E] avait accepté d'accomplir des heures supplémentaires à la demande de la direction. Au surplus, il n'est pas allégué que Mme [E] ait accompli un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui porté sur ses bulletins de paie et dépassant les maxima légaux hebdomadaires ou quotidiens. S'agissant des éléments médicaux, Mme [E] communique ses avis d'arrêt de travail établis pour maladie non professionnelle subis à compter du 6 décembre 2018 pour 'un lumbago avec sciatique Si gauche', motif repris dans la totalité des avis d'arrêt de prolongation des 29 décembre 2018, 12 janvier 2019, 26 janvier 2019, 8 février 2019, 19 avril 2019, 18 mai 2019 et enfin du 18 juin 2019 au 18 juillet 2019. Il apparaît que Mme [E] a par la suite été de nouveau arrêtée pour maladie simple à compter du 1er septembre 2019, et ce au motif exclusif d'un 'état dépressif'. Or, il ressort de la lettre de prise acte adressée ensuite d'un courrier de l'employeur du 20 août précédent, par lequel celui-ci s'interrogeait sur la situation de la salariée en l'absence de réception de tout nouvel avis de prolongation d'arrêt de travail depuis le 18 juillet 2019, que Mme [E] se considérait à cette période en congés payés et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais repris son activité au sein de la société Aulion Sellier avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 1er septembre 2019. Dès lors, il n'est pas démontré que la pathologie évoquée par le médecin de Mme [E] à compter du 1er septembre 2019 soit en lien avec les faits allégués par la salariée, lesquels seraient survenus plus de 8 mois avant l'apparition de l'état dépressif ainsi diagnostiqué. De même, aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre les problèmes de dos survenus et les agissements de harcèlement moral allégués. Ainsi, Mme [E] ne présente aucun fait précis susceptible d'être qualifié d'agissement de harcèlement moral. Les éléments invoqués par la salariée, y compris les pièces médicales, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il n'est donc pas nécessaire d'examiner les moyens de défense opposés par l'employeur. - Sur les effets produits par la prise d'acte : En l'absence de manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, celle-ci doit donc produire les effets d'une démission à la date du 30 août 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à rappeler que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, qui constitue un mode de rupture spécifique, ne doit pas être requalifiée en tant que tel, le juge devant seulement décider si celle-ci produit les effets d'une démission ou d'un licenciement. Enfin, le jugement sera également confirmé en ce que Mme [E] a été déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Il résulte de l'article L. 3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. En vertu de l'article L. 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Mme [E] fait valoir qu'elle justifie de 33,08 jours de congés payés acquis de sorte qu'elle s'estime bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la somme de 4 507,90 euros. La société Aulion Sellier s'oppose à cette demande en prétendant que Mme [E] a déjà été remplie de ses droits ainsi qu'en atteste le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme de 3 513,98 euros à ce titre sans autre précision. Le bulletin de salaire édité par la société Aulion Sellier pour le mois d'août 2019, alors que Mme [E] a pris acte de la rupture contractuelle le 30 août 2019, mentionne un solde de congés payés acquis total de 33,08 jours. Le dernier bulletin de paie édité en septembre 2020 reprend un nombre de 33 jours de congés payés acquis. Le reçu pour solde de tout compte en date du 12 mars 2021 versé aux débats par l'employeur n'est pas signé par la salariée de sorte qu'il ne peut faire la preuve du paiement des sommes y figurant. Si Mme [E] ne dit rien sur cet élément, c'est qu'il a été communiqué à son conseil par RPVA le 14 septembre 2022, soit postérieurement aux dernières conclusions de l'appelante. Enfin, il sera rappelé que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tentant compte du salaire de base, mais aussi des heures supplémentaires accomplies par la salariée sur la période de référence. Après examen des éléments mentionnés sur les bulletin de paie et en application des dispositions légales précitées, il conviendra de condamner la société Aulion Sellier à payer à Mme [E], en deniers ou quittance valable, la somme de 3 737,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la clause de non-concurrence : L'article 7 du contrat de travail stipule une clause de non concurrence prévoyant en contrepartie de l'obligation de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 40% de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire. Il est précisé que l'employeur pourra libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence au plus tard le jour de la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci sera imputable à l'employeur et dans le délai de 6 semaines en cas de démission du salarié ou tout autre cas de rupture non imputable à l'employeur. Il est constant que par courrier du 30 novembre 2020, la société Aulion Sellier, après avoir rappelé les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2020, déclarant que la prise d'acte de la rupture consistait en une démission, a notifié à Mme [E] la libération de son obligation de non-concurrence. * Sur la recevabilité de la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugerles questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cette règle connaît certaines atténuations. Ainsi, l'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [E] a demandé à ce que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail lui soit déclarée inapplicable en raison de son illicéité sans aucune autre demande formée subsidiairement. En cause d'appel, la salariée sollicite au contraire l'application de cette même clause dont elle ne conteste plus la licéité, et la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie financière prévue à cet effet en estimant qu'elle n'avait pas été valablement libérée de son effet dans les six semaines de la rupture intervenue le 30 août 2019 mais postérieurement au jugement rendu ce, par courrier du 30 novembre 2020. L'action tendant à voir écarter l'application d'une clause contractuelle en raison de son illicéité et aux seules fins d'être libérée de tous ses effets, ne tend pas aux mêmes fins que l'action contraire tendant à son exécution aux fins d' obtenir le bénéfice de la contrepartie financière de sa mise en oeuvre. Au surplus, selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Cette fin de non-recevoir sanctionne « l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991). En l'occurrence, Mme [E] qui avait demandé au conseil de prud'hommes de voir déclarer inapplicable la clause de non-concurrence en raison de son illicéité, ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société Aulion Sellier, se prévaloir devant la cour d'appel de la régularité de la clause litigieuse pour obtenir la contrepartie financière de sa mise en oeuvre, faute d'en avoir été valablement libérée ce, alors que l'employeur était demeuré dans l'attente de la décision concernant la validité de la clause contestée mais aussi s'agissant des effets qui seraient attribués à la prise d'acte de la rupture dont dépendaient les conditions de mise en oeuvre de la dite clause. Il est manifeste que l'attitude procédurale consistant pour Mme [E] , au cours du débat judiciaire, à adopter des positions incompatibles, a induit en erreur son employeur sur ses intentions en particulier concernant l'application ou non de la clause de non-concurrence. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande présentée par Mme [E] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sera déclarée irrecevable. - Sur l'indemnité au titre du préavis non effectué : La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Soc., 8 juin 2011, n°09-43.208) ce, sans qu'il n'ait à rapporter la preuve d'un préjudice (Soc., 15 avril 2015, n°13-25.815). Par ailleurs, lorsque l'exécution d'un préavis a été convenue avec l'employeur et que le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité de l'effectuer, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 11-21.907). En l'occurrence, Mme [E] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2019 avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2019. Toutefois, il est constant que l'exécution d'un préavis n'a pas été convenue entre les parties de sorte que Mme [E] demeure redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article 17 'Préavis' de l'annexe I de la convention collective applicable, en cas de démission, la durée du préavis d'un ouvrier ayant plus d'un an d'ancienneté comme Mme [E] est d'un an. En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à la société Aulion Sellier la somme de 2 150,01 euros équivalente au montant d'un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement ayant débouté la société Aulion Sellier de sa demande sera infirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande présentée par Mme [K] [E] au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail ; CONFIRME le jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [K] [E] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la demande de la société Aulion Sellier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à préciser que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [E] produit les effets d'une démission ; Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Aulion Sellier à payer à Mme [K] [E], en deniers ou quittance valable, la somme de 3 737,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la société Aulion Sellier la somme de 2 150,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; DÉBOUTE chaque partie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00415 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXN3. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053 ARRÊT DU 15 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [K] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20/001 INTIMEE : S.A.R.L. AULION SELLIER [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BOUGOUIN, avocat substituant Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée Aulion Sellier fabrique et commercialise de la sellerie de cheval et plus particulièrement de la sellerie de dressage artisanale et sur mesure. Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005 (IDCC 2528) et emploie moins de onze salariés. Mme [K] [E] a été engagée par la société Aulion Sellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2015 en qualité de sellier, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1 de la convention collective applicable. En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 150,01 euros. Par courrier du 5 novembre 2018, Mme [E] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur en invoquant sa volonté de voyager 'pour apprivoiser ce noble matériel qu'est le cuir à travers des expériences riches et variées'. Par lettre du 4 décembre 2018 remise en main propre, la société Aulion Sellier a répondu à la salariée qu'elle ne pouvait accéder favorablement à cette demande. À compter du 6 décembre 2018, Mme [E] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 18 juillet 2019. Dans l'intervalle et par courrier du 17 avril 2019, Mme [E], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande de rupture conventionnelle en faisant état notamment d'un 'défaut de sécurité et de résultat', d'une absence de formation continue, de l'illicéité de la clause de non-concurrence et de l'absence de révision de sa classification professionnelle. Par lettre du 7 mai 2019, la société Aulion Sellier a contesté les manquements allégués par Mme [E]. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur par requête du 27 juin 2019 afin d'obtenir la condamnation de la société Aulion Sellier à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés ainsi qu' une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle invoquait l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail et demandait à ce que celle-ci soit déclarée inapplicable. La société Aulion Sellier s'est opposée aux prétentions de Mme [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 30 août 2019, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral 'dont la responsabilité incombe entièrement à M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier'. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a : - débouté Mme [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 30 août 2019 par Mme [E] 'consiste en une démission' ; - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette rupture ; - débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence ; - dit que la clause de non-concurrence est proportionnée à son objet ; - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Aulion Sellier de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture notifiée par la salariée ne présentaient pas le caractère de gravité, de nouveauté et de soudaineté qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Il a par ailleurs estimé que la clause de non-concurrence était valable en ce qu'elle était limitée dans le temps et l'espace, prévoyait l'existence d'une contrepartie financière et restait proportionnée au but recherché. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 novembre 2020, Mme [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la prise d'acte de la rupture consistait en une démission, rejeté ses demandes afférentes à la rupture et sa demande de frais irrépétibles et en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens. La société Aulion Sellier a constitué avocat en qualité de partie intimée le 11 février 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022. * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [E], dans ses dernières conclusions d'appelante n°4, adressées au greffe le 31 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et ses conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires et ce faisant, de : - fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la prise d'acte le 30 août 2019; - requalifier la prise d'acte du 30 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du harcèlement moral subi ; - en conséquence, condamner la société Aulion Sellier à lui verser les sommes suivantes: *14 990 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 996,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 3 310 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - dire la clause de non-concurrence au contrat de travail valable et applicable ; - condamner la société Aulion Sellier à lui verser la contrepartie financière, faute pour l'employeur d'avoir levé la clause dans les délais requis ; - condamner la société Aulion Sellier à verser à titre de compensation de la clause de non-concurrence la somme de 28 780 euros outre les congés payés afférents de 2 878 euros. En tout état de cause : - fixer les congés payés acquis à 33,08 jours au 30 août 2019 ; - condamner la société Aulion Sellier à lui verser la somme de 4 507,90 euros à titre de congés payés ; - enfin, débouter la société Aulion Sellier de toute demande reconventionnelle ; - condamner la société Aulion Sellier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Aulion Sellier aux entiers dépens. À titre liminaire, Mme [E] rappelle qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire puisque sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 août 2019 a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. La salariée fait valoir ensuite que cette prise d'acte est justifiée par le harcèlement moral de M. [J] à son encontre, lequel se traduisait par une pression incessante, du stress ainsi que des intimidations. Elle ajoute qu'elle a vu ses tâches s'accroître et qu'elle a dû notamment gérer l'ensemble de la production de l'entreprise et de l'atelier ainsi que la formation des nouveaux collaborateurs, autant de responsabilités occasionnant une surcharge de travail devenant insupportable dans le contexte de pression physique et morale imposé par M. [J]. Mme [E] soutient encore que sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 5 novembre 2018 était motivée par la seule dégradation de ses conditions de travail. Elle affirme que ce courrier n'était pas conforme à la réalité dans l'unique but d'emporter l'accord de M. [J] de sorte qu'il conviendra de ne pas en tenir compte pour apprécier la réalité du contexte pesant sur l'entreprise. La salariée considère en conséquence que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Aulion Sellier doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences pécuniaires en résultant. Mme [E] prétend par ailleurs que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 de son contrat de travail, aurait dû être levée par son employeur six semaines après la rupture de son contrat de travail fixée au 30 août 2019, et non le 30 novembre 2020 comme ce fut le cas. Elle s'estime ainsi fondée à solliciter la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence s'élevant à 40% de sa rémunération pendant 2 ans. Enfin, Mme [E] fait valoir qu'elle justifiait de 31 jours de congés acquis le 30 août 2019 outre 2,08 jours pour la nouvelle période, et sollicite en conséquence le règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés dont l'employeur demeure en tout état de cause redevable. * La société Aulion Sellier, dans ses dernières conclusions n°2, adressées au greffe le 14 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - juger que Mme [E] ne justifie d'aucun grief, ni manquement à son encontre, au surplus suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E] s'analyse en une démission et non en une prise d'acte qualifiable de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes y afférentes ; - juger que Mme [E] a renoncé à la date de la rupture du 30 août 2019, celle-ci étant fixée à la date du jugement de 1ère instance ; - juger que Mme [E] était tenue au respect d'un préavis de deux mois ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 300,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis ; - débouter Mme [E] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Et, à titre principal : - juger irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par Mme [E] concernant la clause de non-concurrence, à titre principal, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, sur le fondement du principe de l'estoppel; - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; À titre subsidiaire : - juger qu'elle a régulièrement dispensé Mme [E] de sa clause de non-concurrence dans les délais ; - débouter Mme [E] de ses demandes y afférentes ; À titre infiniment subsidiaire : - juger qu'elle est redevable d'une indemnité pour la seule période où Mme [E] a respecté sa clause de non-concurrence ; - juger que le montant mensuel de l'indemnité prévue en contrepartie de l'application de la clause de non-concurrence ne peut être supérieur à 860 euros ; - juger que la contrepartie de la clause de non-concurrence ne peut être due pour la période postérieure au 28 mai 2021, soit au plus à la somme de 18 060,08 euros ; - débouter Mme [E] pour le surplus de ses demandes ; En tout état de cause : - débouter Mme [E] de toutes ses demandes ; Statuant sur sa demande reconventionnelle : - condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 4 300,02 euros pour non-respect du préavis ; - ordonner la compensation avec l'indemnité allouée au titre de la clause de non-concurrence. En tout état de cause : - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en cause d'appel ; - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. À titre liminaire, la société Aulion Sellier confirme que la cour doit statuer uniquement sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail laquelle a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail. En revanche, l'employeur estime que cette prise d'acte doit s'analyser en une démission en l'absence de tout manquement de sa part. Il constate que la salariée n'apporte pas la preuve des griefs invoqués, au surplus suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle. Il conteste ainsi les manquements initialement reprochés devant le conseil de prud'hommes au demeurant non soutenus par la suite par la salariée qui reconnaît ainsi leur caractère infondé. Il prétend alors que Mme [E] a créé un contentieux aux seules fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans un premier temps, puis la qualification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ce, sans justifier les griefs invoqués. La société Aulion Sellier relève encore que Mme [E] a allégué des faits de harcèlement moral pour la première fois le 30 août 2019 sans s'y référer dans ses lettres des 5 novembre 2018 et 17 avril 2019. Elle prétend alors que le grief relatif à un prétendu harcèlement moral a été inventé pour les besoins de la cause. Elle indique ensuite produire différents courriels et messages lesquels justifient d'un respect mutuel entre les parties et d'une relation bienveillante de M. [J] envers Mme [E]. Elle souligne également que le fait de refuser une demande de rupture conventionnelle ou encore de solliciter des justificatifs d'absence ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. La société Aulion Sellier indique encore que le départ de Mme [E] a mis l'entreprise en difficulté avec un retard de production de plus d'un mois et sollicite sa condamnation à lui payer le préavis de deux mois non réalisé. L'employeur soutient par ailleurs que la demande de Mme [E] aux fins de paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence est irrecevable puisqu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel contredisant en outre les demandes formulées dans le cadre de la première instance. Subsidiairement, la société Aulion Sellier assure qu'elle a régulièrement dispensé Mme [E] de sa clause de non-concurrence, soulignant que le délai de six semaines pour lever la clause devait courir à compter du 28 octobre 2020, date à laquelle le conseil a décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission. Elle estime en conséquence que la levée de la clause le 30 novembre 2020 n'est pas tardive. Enfin, la société Aulion Sellier relève que Mme [E] justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 25 mai 2020 de sorte que tout au plus, seuls les mois d'avril et mai 2020 peuvent lui être réglés à due proportion du mois. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture du contrat prendrait effet à la date de prise d'acte de rupture, elle soutient que Mme [E] n'a pas respecté son obligation de non-concurrence et qu'une contrepartie financière ne pourrait être allouée que sur la période du 31 août 2019 au 28 mai 2021, date de la création de sa micro-entreprise de maroquinerie. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : Liminairement, il y a lieu de constater que les chefs du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et débouté Mme [E] de sa demande d'annulation de la clause de non-concurrence ne sont pas critiqués par les parties de sorte que ces dispositions sont définitives. - Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. Il convient par conséquent de statuer en l'espèce sur la prise d'acte du 30 août 2019 et non sur la demande en résiliation judiciaire présentée par Mme [E] dans sa requête du 27 juin 2019 saisissant le conseil de prud'hommes. Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La lettre de prise d'acte de rupture adressée à l'employeur le 30 août 2018 est ainsi motivée : 'Monsieur, Je reviens vers vous concernant votre interrogation concernant ma situation du 19 juillet 2019 au 21 août 2019, pour laquelle je vous ai adressé un courrier en date du 15 juillet 2019 pour vous faire part de ma période de congés. D'autre part, les faits suivants de harcèlement moral dont la responsabilité incombe entièrement à M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à Aulion Sellier puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations conventionnelles (de) M. [S] [J], gérant de la société Aulion Sellier (...)'. Devant la cour, pour justifier la prise d'acte, Mme [E] invoque le motif tiré du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi à l'exclusion de tout autre manquement de l'employeur. Il est utile de préciser que la demande de résiliation judiciaire présentée en première instance ne visait aucunement le harcèlement moral mais s'appuyait sur l'absence d'avenant au contrat de travail en dépit de nouvelles responsabilités imposées à la salariée et de nature à modifier ses attributions initiales, sur des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et enfin, sur le non-respect des temps de pause. Le conseil de prud'hommes a relevé en premier lieu que les modifications de tâches n'étaient pas démontrées et que les augmentations de salaire sollicitées n'avaient jamais été refusées de sorte qu'aucun avenant n'était nécessaire. En second lieu, il a souligné que le manquement allégué à l'obligation de sécurité ne reposait sur aucune pièce, alors qu'un spécialiste de l'aménagement de poste était intervenu lors de la création des ateliers et que Mme [E] bénéficiait comme les autres salariés d'un poste de travail adapté et d'un établi sur mesure et qu'enfin, elle ne s'était jamais plainte jusqu'alors de ses conditions de travail. En dernier lieu, les premiers juges ont constaté que c'était sans la moindre pièce que Mme [E] prétendait n'avoir jamais bénéficié de pause entre 6 heures du matin et 17 heures même pour déjeuner alors que trois pauses étaient mises en place dans la journée et que celle-ci servait le café lors des pauses du matin et de l'après-midi comme en attestaient salariés et clients. Mme [E] n'émet aucune critique concernant ces dispositions. Dès lors que la salariée ne reprend plus ces manquements pour lesquels elle ne développe aucun moyen ni ne produit de nouvelles pièces, la cour considère qu'elle n'est pas saisie de leur examen, sauf à relever que de tels griefs définitivement jugés comme non caractérisés ne sauraient valablement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 août 2019. - Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Liminairement, il sera relevé que Mme [E] n'a jamais invoqué des agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur lorsqu'elle a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle dans son courrier du 5 novembre 2018 ni même dans celui du 17 avril 2019 rédigé par son avocat. Dans sa lettre du 5 novembre 2018, la salariée ajoutait même: 'Je profite de l'opportunité qui m'est offerte afin de vous remercier pour ces années passées au sein de votre entreprise où le respect et la confiance m'ont permis de développer ce que je considère comme un talent artistique(...)'. En première instance, le harcèlement moral n'a pas été davantage allégué au soutien de la demande initiale de résiliation du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes avait même relevé dans sa décision que les motifs invoqués dans la lettre de prise d'acte du 30 août 2019 et imputés à M. [J], gérant de la société Aulion Sellier, 'graves par principe, n'ont pas été soutenus par la suite alors qu'ils auraient dû fixer les limites du litige qui opposait Mme [E] à son employeur'. En cause d'appel, Mme [E] assure désormais qu'elle a été victime de harcèlement moral caractérisé par 'une pression incessante et par le stress, ainsi que des intimidations', le tout dans un contexte de surcharge de travail au sein d'un atelier dont elle assurait seule la gestion. Il y a donc lieu d'examiner les faits présentés par Mme [E] ce, dès lors qu'ils sont clairement énoncés dans ses conclusions et étayés par des pièces auxquelles ces conclusions renvoient. A l'appui de ces prétentions, Mme [E] produit trois attestations établies par ses anciennes collègues de travail. Mme [L] [Y], qui indique avoir travaillé avec Mme [E] à compter du 15 mai 2018, témoigne des compétences de Mme [E] en terme d'organisation et d'expertise dans le domaine du cuir, précisant que celle-ci s'occupait des stocks et des commandes et contribuait à la formation de collègues. Elle mentionne les heures supplémentaires exigées par l'employeur (une heure par jour jusqu'en septembre, puis deux heures). Mme [X] [C] assure avoir constaté 'une tension fréquente au sein de l'entreprise entre Mme [E] et M. [J]'. Elle affirme aussi 'qu'à chaque problème, M. [J] rejetait toujours la faute sur [K] et la mettait sous pression. J'atteste avoir observé plusieurs fois M. [J] prendre [K] à part pour la harceler moralement. Et même pendant son absence [K] était toujours responsable des erreurs de l'entreprise(...). Très vite, je me suis trouvée mal à l'aise en la présence de M. [J] car il a un caractère colérique et méchant qui peut se déclencher d'une situation anodine'. Mme [C] ajoute qu'elle-même a 'déjà vécu deux fois une situation de harcèlement moral', précisant que 'M. [J] se sert de fausses accusations, nous harcèle moralement et nous dégrade nous et notre travail'. Elle conclut son attestation en indiquant 'pour revenir à Mme [E], (...) Le travail était dur physiquement et toutes ces tensions qui pèsent sur le moral n'ont pas arrangé son état de santé'. Enfin, Mme [M] [Z] après avoir décrit l'implication de Mme [E] dans son travail, atteste qu'il arrivait que 'M. [J] s'emporte et monte le ton fortement envers les salariés lesquels devaient prendre 'des pincettes' de peur de sa réaction'. Si ces attestations révèlent l'expertise de Mme [E] dans son domaine d'activité comme la confiance que lui accordait l'employeur dans les responsabilités données et l'exercice de ses missions, elles ne permettent pas de caractériser la matérialité de faits susceptibles de relever du harcèlement moral. En effet, elles sont rédigées en termes vagues et imprécis sans mentionner un fait quelconque susceptible d'être daté ou resitué dans un contexte donné. Elles font état d'une certaine tension suscitée par des délais à respecter pour la confection des commandes et de manifestations d'un caractère emporté de la part de M. [J] sans reprendre néanmoins les propos qui auraient pu être exprimés le cas échéant sous la colère à l'encontre de Mme [E]. En outre, l'accomplissement d'heures supplémentaires rémunérées et sollicitées par l'employeur relève de son pouvoir de direction, étant rappelé que dans son contrat de travail, Mme [E] avait accepté d'accomplir des heures supplémentaires à la demande de la direction. Au surplus, il n'est pas allégué que Mme [E] ait accompli un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui porté sur ses bulletins de paie et dépassant les maxima légaux hebdomadaires ou quotidiens. S'agissant des éléments médicaux, Mme [E] communique ses avis d'arrêt de travail établis pour maladie non professionnelle subis à compter du 6 décembre 2018 pour 'un lumbago avec sciatique Si gauche', motif repris dans la totalité des avis d'arrêt de prolongation des 29 décembre 2018, 12 janvier 2019, 26 janvier 2019, 8 février 2019, 19 avril 2019, 18 mai 2019 et enfin du 18 juin 2019 au 18 juillet 2019. Il apparaît que Mme [E] a par la suite été de nouveau arrêtée pour maladie simple à compter du 1er septembre 2019, et ce au motif exclusif d'un 'état dépressif'. Or, il ressort de la lettre de prise acte adressée ensuite d'un courrier de l'employeur du 20 août précédent, par lequel celui-ci s'interrogeait sur la situation de la salariée en l'absence de réception de tout nouvel avis de prolongation d'arrêt de travail depuis le 18 juillet 2019, que Mme [E] se considérait à cette période en congés payés et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais repris son activité au sein de la société Aulion Sellier avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 1er septembre 2019. Dès lors, il n'est pas démontré que la pathologie évoquée par le médecin de Mme [E] à compter du 1er septembre 2019 soit en lien avec les faits allégués par la salariée, lesquels seraient survenus plus de 8 mois avant l'apparition de l'état dépressif ainsi diagnostiqué. De même, aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre les problèmes de dos survenus et les agissements de harcèlement moral allégués. Ainsi, Mme [E] ne présente aucun fait précis susceptible d'être qualifié d'agissement de harcèlement moral. Les éléments invoqués par la salariée, y compris les pièces médicales, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il n'est donc pas nécessaire d'examiner les moyens de défense opposés par l'employeur. - Sur les effets produits par la prise d'acte : En l'absence de manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, celle-ci doit donc produire les effets d'une démission à la date du 30 août 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf à rappeler que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, qui constitue un mode de rupture spécifique, ne doit pas être requalifiée en tant que tel, le juge devant seulement décider si celle-ci produit les effets d'une démission ou d'un licenciement. Enfin, le jugement sera également confirmé en ce que Mme [E] a été déboutée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Il résulte de l'article L. 3141-28 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. En vertu de l'article L. 3141-3, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Mme [E] fait valoir qu'elle justifie de 33,08 jours de congés payés acquis de sorte qu'elle s'estime bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la somme de 4 507,90 euros. La société Aulion Sellier s'oppose à cette demande en prétendant que Mme [E] a déjà été remplie de ses droits ainsi qu'en atteste le reçu pour solde de tout compte mentionnant une somme de 3 513,98 euros à ce titre sans autre précision. Le bulletin de salaire édité par la société Aulion Sellier pour le mois d'août 2019, alors que Mme [E] a pris acte de la rupture contractuelle le 30 août 2019, mentionne un solde de congés payés acquis total de 33,08 jours. Le dernier bulletin de paie édité en septembre 2020 reprend un nombre de 33 jours de congés payés acquis. Le reçu pour solde de tout compte en date du 12 mars 2021 versé aux débats par l'employeur n'est pas signé par la salariée de sorte qu'il ne peut faire la preuve du paiement des sommes y figurant. Si Mme [E] ne dit rien sur cet élément, c'est qu'il a été communiqué à son conseil par RPVA le 14 septembre 2022, soit postérieurement aux dernières conclusions de l'appelante. Enfin, il sera rappelé que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tentant compte du salaire de base, mais aussi des heures supplémentaires accomplies par la salariée sur la période de référence. Après examen des éléments mentionnés sur les bulletin de paie et en application des dispositions légales précitées, il conviendra de condamner la société Aulion Sellier à payer à Mme [E], en deniers ou quittance valable, la somme de 3 737,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la clause de non-concurrence : L'article 7 du contrat de travail stipule une clause de non concurrence prévoyant en contrepartie de l'obligation de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 40% de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire. Il est précisé que l'employeur pourra libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence au plus tard le jour de la notification de la rupture du contrat lorsque celle-ci sera imputable à l'employeur et dans le délai de 6 semaines en cas de démission du salarié ou tout autre cas de rupture non imputable à l'employeur. Il est constant que par courrier du 30 novembre 2020, la société Aulion Sellier, après avoir rappelé les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 octobre 2020, déclarant que la prise d'acte de la rupture consistait en une démission, a notifié à Mme [E] la libération de son obligation de non-concurrence. * Sur la recevabilité de la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire jugerles questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cette règle connaît certaines atténuations. Ainsi, l'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [E] a demandé à ce que la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail lui soit déclarée inapplicable en raison de son illicéité sans aucune autre demande formée subsidiairement. En cause d'appel, la salariée sollicite au contraire l'application de cette même clause dont elle ne conteste plus la licéité, et la condamnation de l'employeur à lui verser la contrepartie financière prévue à cet effet en estimant qu'elle n'avait pas été valablement libérée de son effet dans les six semaines de la rupture intervenue le 30 août 2019 mais postérieurement au jugement rendu ce, par courrier du 30 novembre 2020. L'action tendant à voir écarter l'application d'une clause contractuelle en raison de son illicéité et aux seules fins d'être libérée de tous ses effets, ne tend pas aux mêmes fins que l'action contraire tendant à son exécution aux fins d' obtenir le bénéfice de la contrepartie financière de sa mise en oeuvre. Au surplus, selon le principe de l'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Cette fin de non-recevoir sanctionne « l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions » (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991). En l'occurrence, Mme [E] qui avait demandé au conseil de prud'hommes de voir déclarer inapplicable la clause de non-concurrence en raison de son illicéité, ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société Aulion Sellier, se prévaloir devant la cour d'appel de la régularité de la clause litigieuse pour obtenir la contrepartie financière de sa mise en oeuvre, faute d'en avoir été valablement libérée ce, alors que l'employeur était demeuré dans l'attente de la décision concernant la validité de la clause contestée mais aussi s'agissant des effets qui seraient attribués à la prise d'acte de la rupture dont dépendaient les conditions de mise en oeuvre de la dite clause. Il est manifeste que l'attitude procédurale consistant pour Mme [E] , au cours du débat judiciaire, à adopter des positions incompatibles, a induit en erreur son employeur sur ses intentions en particulier concernant l'application ou non de la clause de non-concurrence. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande présentée par Mme [E] au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sera déclarée irrecevable. - Sur l'indemnité au titre du préavis non effectué : La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail (Soc., 8 juin 2011, n°09-43.208) ce, sans qu'il n'ait à rapporter la preuve d'un préjudice (Soc., 15 avril 2015, n°13-25.815). Par ailleurs, lorsque l'exécution d'un préavis a été convenue avec l'employeur et que le salarié s'est trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité de l'effectuer, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à sa charge (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 11-21.907). En l'occurrence, Mme [E] a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 août 2019 avant d'être placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2019. Toutefois, il est constant que l'exécution d'un préavis n'a pas été convenue entre les parties de sorte que Mme [E] demeure redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. Aux termes de l'article 17 'Préavis' de l'annexe I de la convention collective applicable, en cas de démission, la durée du préavis d'un ouvrier ayant plus d'un an d'ancienneté comme Mme [E] est d'un an. En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à la société Aulion Sellier la somme de 2 150,01 euros équivalente au montant d'un mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement ayant débouté la société Aulion Sellier de sa demande sera infirmé de ce chef. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. *** PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande présentée par Mme [K] [E] au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail ; CONFIRME le jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [K] [E] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la demande de la société Aulion Sellier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à préciser que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] [E] produit les effets d'une démission ; Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Aulion Sellier à payer à Mme [K] [E], en deniers ou quittance valable, la somme de 3 737,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la société Aulion Sellier la somme de 2 150,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; DÉBOUTE chaque partie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1237-2, code du travail L1231-1, code du travail L3141-28, code du travail 1235-1, code du travail L1237-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 octobre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/02501
en commun : code du travail 1237-2, code du travail 1235-1
- 18 mai 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/02937
en commun : code du travail 1237-2, code du travail 1235-1
- 23 février 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/12995
en commun : code du travail 1237-2, code du travail 1235-1
- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/00553
en commun : code du travail 1237-2, code du travail 1235-1
Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.